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TRIBUNAL CANTONAL
AI 190/10 - 528/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de Mme R Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et Mme Pasche
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
OAI (ci-après : OAI), à Vevey, intimé,
Art. 8 LPGA; 4, 28 LAI
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E n f a i t :
A.R., né le 3 septembre 1961, marié, père de deux filles
nées en 1988 et 1995, originaire de Bosnie-Herzégovine, a travaillé en
1990 en Suisse comme saisonnier, puis est revenu en 1993 dans ce pays
en raison de la guerre. Il a travaillé de décembre 1998 à mars 2008
comme nettoyeur à temps partiel au service d'une boulangerie à Yverdon.
R. a déposé le 26 septembre 2008 une demande de
prestations AI pour adultes en vue d'obtenir une rente d'invalidité à la
suite d'une maladie, indiquant que son atteinte a débuté le 7 juillet 2007.
Dans un rapport établi le 4 mai 2009 à la suite d'un examen
clinique rhumatologique du 29 avril 2009, le Dr Q.________, spécialiste FMH
en médecine interne et rhumatologie, du Service médical régional AI
(SMR), a relevé que l'assuré était connu "pour un problème de hernie
discale L4-L5 G qui pourrait justifier une intervention chirurgicale à
laquelle toutefois il préfère renoncer" et a conclu que la capacité de travail
exigible était nulle dans l'activité habituelle et de 70% dans une activité
adaptée, en précisant les diverses limitations fonctionnelles.
Sur la formule de complément à la demande AI remplie le 20
mai 2009, l'assuré a déclaré que, s'il était en bonne santé, il aurait exercé
une activité à 100% dans le travail qu'il aurait trouvé "en premier mais
probablement dans une usine" par nécessité financière.
Par courrier du 19 octobre 2009, l'assuré a écrit à l'OAI ce qui
suit :
"Il est vrai que j'ai travaillé à 40% en tant que nettoyeur en
boulangerie auprès de la boulangerie (...). J'ai été engagé à 40% car il
n'y avait pas assez de travail pour un taux d'activité supérieur. Etant
donné que je cherchais du travail, j'ai donc accepté celui-ci même
avec un taux d'activité faible et je pensais par la suite trouver du
travail avec un taux plus élevé. Cependant, ma famille et moi avions
obtenu une feuille (exemplaire officiel fourni par le service de la
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population à Lausanne) qui nous était prolongé tous les trois jours,
une semaine ou alors un mois; il était donc difficile de trouver un
employeur qui veuille m'engager alors que la durée de séjour en
Suisse était incertaine. De plus, avec cette feuille, il nous était pas
permis de travailler, donc mon épouse a dû arrêter de travailler, mais
moi j'ai pu garder mon poste car il était à durée indéterminée. Par la
suite, le service de la population a autorisé le travail dans les
entreprises et mon épouse a retrouvé du travail en tant que
temporaire. Moi, je n'ai pas quitté mon poste car c'est notamment
grâce à celui-ci que nous avons pu obtenir le permis B. Après
l'obtention de ce dernier, j'ai commencé à faire des recherches pour
un taux d'activité fixe à 100%. Et malheureusement, le 7 juillet 2007,
j'ai eu un blocage complet du dos."
Dans un projet de décision du 10 novembre 2009, l'OAI a
constaté qu'une capacité de travail de 70% pouvait raisonnablement être
exigée de la part de l'assuré dès le 7 juillet 2007, a retenu un statut de
100% actif et a évalué la perte de gain découlant des atteintes à la santé.
Sur la base d'un salaire de référence auquel pouvaient prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services) en 2007 de 4'732 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2007, TA1;
niveau de qualification 4 pour 40 heures hebdomadaires), augmenté à
4'933 fr. 11 pour tenir compte de la durée hebdomadaire usuelle dans les
entreprises (41,7 heures x 4'732 fr. / 40), le salaire annuel était de 59'197
fr. 32. Après adaptation à l'évolution des salaires nominaux de 2007 à
2009 (+ 4,95%; La vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on
obtenait un revenu annuel de 62'175 fr. 56. Le revenu hypothétique pour
une activité légère de substitution à 70% était donc de 43'522 fr. 80 par
an. Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 10% sur
le revenu d'invalide était justifié, si bien que le revenu annuel d'invalide
pouvait être fixé à 39'170 fr. 60. La perte de gain s'élevait donc à 23'005
fr. 55 (62'175.55 – 39'170.00), qui correspondait à un degré d'invalidité de
37%, lequel ne donnait pas droit à une rente. L'OAI a précisé que le droit à
une aide au placement était ouvert.
Selon un rapport d'évaluation établi le 12 novembre 2008 par
l'OAI après un entretien avec l'assuré, celui-ci travaillait "31/2 par jour",
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pour un revenu de 550 fr. (3 heures par jour), et n'avait jamais travaillé à
100% depuis 1990, étant entretenu par sa femme qui travaillait à 100%.
Par lettre du 30 novembre 2009, l'assuré a fait opposition au
projet de décision en faisant valoir notamment qu'une réinsertion dans
une activité adaptée à son état de santé n'était plus possible, en dépit de
ses tentatives de reprendre le travail et d'améliorer son état de santé.
Dans un rapport du 26 juin 2009, parvenu à l'OAI en décembre
2009, le Dr D., médecin-chef du Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains a constaté une décompression neurochirurgicale, si bien qu'en
présence d'une longue évolution sans réponse à différents traitements,
l'opération paraissait justifiée.
Dans un rapport du 9 décembre 2009, le Dr F.,
généraliste FMH et médecin traitant de l'assuré, a constaté d'"intenses
lombalgies basses à prédominance gauche", le patient ne supportant
aucune position à cause des lombalgies et lombosciatalgies G sans
amélioration, en précisant qu'une intervention chirurgicale était
indispensable, mais que le patient hésitait.
Dans une lettre du 14 avril 2010, l'OAI a exposé avoir soumis
une nouvelle fois le dossier au SMR avec les nouveaux rapports médicaux
et qu'il ressortait de la nouvelle analyse médicale SMR que les rapports
des Drs F.________ et D.________ ne faisaient état d'aucune modification de
l'état de santé de l'assuré depuis l'examen clinique réalisé en avril 2009
auprès du SMR. Dès lors, l'OAI ne pouvait que maintenir sa position.
Par décision du 15 avril 2010, dont la motivation était
identique à celle du projet de décision du 10 novembre 2009, l'OAI a
refusé l'octroi d'une rente d'invalidité.
B.Par acte du 11 mai 2010, R.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce qu'un quart de rente lui soit octroyé, compte
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tenu d'un abattement de 15% au moins en raison de ses faibles
connaissances de français et du rôle de père au foyer auprès de sa fille
cadette pendant que son épouse travaillait à l'extérieur.
Dans sa réponse du 2 septembre 2010, l'intimé a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté le 11 mai 2010, dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision entreprise intervenue le 15
avril 2010, le recours a été déposé en temps utile – compte tenu de la
suspension du délai de recours pendant les féries de printemps (art. 38 al.
4 let. a LPGA, applicable par analogie au délai de recours en vertu de l'art.
60 al. 2 LPGA) – auprès du tribunal compétent et est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
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du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c, 110
V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
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la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
La jurisprudence a précisé que, compte tenu des difficultés, en
matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes
subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité
(entière ou partielle); dans le cadre de l'examen du droit aux prestations
de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de
ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à
l'égalité de traitement des assurés; demeurent réservés les cas où un
syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une
affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2; TF 9 C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2; TF I
421/06 du 6 novembre 2007, consid. 231; TFA I 86/05 du 29 août 2006,
consid. 5.2; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b).
4.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 c. 3.4; 128 V 29 c. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 c. 2.1).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 134 V 322 c. 4.1; TF
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9C_501/2009 du 12 mai 2010 c. 5.2). Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF 9C_900/2009
du 27 avril 2010 c. 3.2; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 c. 8.1; TF
9C_953/2008 du 5 octobre 2009 c. 4.3).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF
129 V 472 c. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.3; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 c. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 c. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier
2009 c. 6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 c. 5.2; VSI 1999 p. 182).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
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revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration sans motif pertinent (ATF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3;
126 V 75 consid. 6 p. 81).
b) En l'espèce, le recourant critique uniquement l'abattement
de 10% effectué par l'intimé sur le revenu annuel dans une activité
adaptée. Hormis les limitations fonctionnelles du recourant, il n'y a
toutefois pas d'autre élément déterminant justifiant de s'écarter de
l'appréciation de l'administration et d'accorder une réduction supérieure
au taux retenu de 10%. Au contraire, il faut rappeler que le recourant est
dorénavant au bénéfice d'une autorisation de séjour permettant d'exercer
n'importe laquelle des activités compatibles avec son état de santé, celles-
ci n'exigeant pas l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles.
Ces considérations sont d'autant plus vraies que l'intimé s'est
fondé sur un statut d'actif à 100%, alors que dans son recours, le
recourant invoque le fait qu'il a dû s'occuper de sa fille cadette pendant
que sa femme travaillait. Cette affirmation contredit la réponse faite sur le
formulaire 531bis du 20 mai 2009, où le recourant a déclaré qu'il aurait
travaillé à plein temps s'il avait été en bonne santé. Son taux d'activité
partiel ressort également du rapport d'évaluation du 12 novembre 2008,
qui mentionne trois heures de travail par jour et précise que le recourant
n'a jamais exercé d'activité à plein temps. Le grief du recourant est donc
infondé.