402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 182/10 - 262/2012
ZD10.015096
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1966,
marié et père de quatre enfants, a déposé le 2 juin 2008 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), faisant valoir qu'il souffrait
depuis quatre mois de fortes douleurs, du fait d'un mal de dos causé par
l'arthrose. Il résulte d'un questionnaire pour l'employeur signé le 15 juillet
2008 par la société Q.________ SA que l'assuré a travaillé pour cette
entreprise depuis le 16 mars 1987 jusqu'au 4 juin 2008 en qualité de
manutentionnaire et d'opérateur sur raboteuse, et que son salaire se
serait élevé au jour de la signature du questionnaire à 67'000 fr.
Le 7 juillet 2008, à la requête de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), l'assureur maladie
perte de gain de l'assuré a notamment produit :
-
un rapport du 12 décembre 2007 du Dr P.________, spécialiste
en rhumatologie, indiquant en particulier ce qui suit :
"[...]
Nette aggravation sans facteur déclenchant depuis environ début
octobre 2007 de lombalgies basses situées devenant quotidiennes,
en barre horizontale, avec irradiations fessières surtout du côté
gauche. Les douleurs sont décrites comme parfois très vives,
d’allure mixte, souvent insomniantes. Aggravation lors des efforts,
lors des positions statiques, la position assise étant limitée à environ
30 minutes, la position debout à environ 10 minutes. Même la
marche à plat reste difficile, de même que la pratique des escaliers.
[...]
Au status dirigé, patient très démonstratif, pesant 90 kilos pour 179
cm. Minime bascule du bassin sur la droite. Importante accentuation
de la cyphose dorsale, moindre de la lordose lombaire. Mobilisation
dorso-lombaire hyperalgique dans toutes les directions, forte
limitation en antéflexion avec distance doigts-sol d’environ 52 cm,
Schober lombaire modifié de 15-20,5 cm. Extension et inclinaisons
latérales relativement mieux préservées.
Parmi les signes de non organicité, la rotation simulée du tronc,
l’appui axial sur la tête déclenchent des lombalgies. Lasègue
provoquant en position couchée des lombalgies à partir de 50° ddc,
ce qui n’est pas le cas en position assise.
Importantes douleurs à la palpation médiane de L3 à S1 environ;
contractures paralombaires gauches, douleurs à la palpation du haut
-
3 -
des sacro-iliaques, les épreuves de cisaillement étant négatives. La
mobilisation des hanches déclenche d’importantes lombalgies.
Status neurologique succinct des membres inférieurs sp.
Ce patient présente des lombalgies basses subaiguës
accompagnées de pygialgies bilatérales et d’un syndrome tombe-
vertébral marqué. Des facteurs de mauvais pronostic sont présents,
dont une profession à risque, la constatation au status de signes de
non-organicité selon Waddell, et l'absence d'efficacité des
traitements médicamenteux prescrits.
Les radiographies de colonne lombaire amenées montrent une
scoliose lombaire gauche discrète, des discopathies légères à
modérées en L2 à L3 et L3 à L4 avec discarthrose.
[...] Concernant l’incapacité de travail, je vous propose de la
poursuivre jusqu’au 21 décembre y compris, le patient ayant ensuite
2 semaines de vacances. Une reprise à plein temps devrait être
tentée par la suite."
-
un compte-rendu du 21 avril 2008 du Dr P.,
mentionnant les points suivants :
"Je me réfère au consilium réalisé en décembre 2007. L’évolution
reste donc défavorable malgré un traitement intensif de
réadaptation [...]. Vous avez relevé l’inefficacité des médicaments
prescrits, incluant des opiacés. Le status rhumatologique est
inchangé. Le patient a repris son travail à 50%, éprouvant de
grandes difficultés.
[...] Malgré l’absence de sciatalgie et la normalité du status
neurologique, nous pensons qu’il est tout de même justifié
d’organiser une IRM lombaire. Si cet examen révèle la présence
d’une hernie discale (alors probablement médiane) ou des
discopathies relativement importantes, il n’y aura pas d’autre
solution que d’envisager des mesures professionnelles. Dans le cas
contraire, cela permettra peut-être de rassurer le patient et de
l’encourager à tenter de reprendre son travail à plein temps. [...]
Le port intermittent d’un lombostat a déjà été tenté, sans succès.
Des mesures actives de physiothérapie seront toujours à privilégier."
Dans un rapport du 15 juillet 2008, le Dr O., médecin
généraliste, a posé le diagnostic de «lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs radiologiquement encore peu importantes actuellement
(discopathie L2-L3, L3-L4), existant depuis le printemps 2007». Il indiquait
les incapacités de travail médicalement attestées de 100% du 4 décembre
2007 au 6 avril 2008, de 50% du 7 avril au 4 juin 2008 et de 100% depuis
lors. Le Dr O.________ faisait état de lombalgies en nette augmentation
depuis octobre 2007 et ne répondant pas aux traitements entrepris, avec
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4 -
des douleurs continuelles d'intensité forte, gênantes dans les positions
assise, debout et couchée. Il mentionnait également une exacerbation des
lombalgies dans les mouvements en porte-à-faux, à long bras de levier ou
en rotation, ainsi qu'une «[i]rritation segmentaire L3 à L5 des deux côtés,
schobber 10-14, distance doigt-sol 30 cm».
Le 5 septembre 2008, le Dr O.________ a adressé au
Dr X., du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), un
rapport du 6 mai 2008 émanant du Dr D., spécialiste en radiologie.
Suite à une IRM [imagerie par résonance magnétique] lombaire de l'assuré
réalisée le 5 mai 2008, le Dr D.________ concluait à l'absence de hernie et
de signe de conflit radiculaire, tout en observant ce qui suit :
"Discopathie modérée en L2-L3 et L3-L4 avec une petite
composante inflammatoire sous-chondrale à droite dans le plateau
inférieur de L3, en faveur d'une discarthrose discrètement
inflammatoire. Pas de spondylodiscite. Pas de canal étroit."
Dans un rapport du 11 septembre 2008, le Dr X.________ a
indiqué ce qui suit :
"L'activité doit éviter :
postures statiques, en torsion, inclinaison, rotation ou extension-
flexion du tronc, assis, debout et/ou piétinement bipodal. La station
debout doit impliquer la possibilité d'un support monopodal en
flexion alternée genou-hanche et, si possible, des membres
supérieurs. En station assise, accoudoirs et support en flexion cruro-
jambière, permettant le déroulement de la lordose lombaire (=
escabeau sous les pieds[)]
mouvements, avec ou sans charge, répétitifs, en torsion,
inclinaison, rotation ou extension-flexion du tronc
Vibrations de 5 Hz (vhc automobile)
Charges : soulèvement occasionnel, sans technique de levage
particulière de 10 kg au max.
(réf. Suva SBA 132 chap. 10 (reprise par l'OFIAMT en 1995,
Commentaire des Ordonnances relatives à la loi sur le travail)
activités monotones
rendement imposé (travail à la chaîne)
L'activité doit permettre :
tâches variées
alternance des activités assis-debout"
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5 -
Le Dr X.________ a mentionné qu'une tentative de reprise du
travail après quatre mois d'arrêt s'était soldée par un échec, et que
l'assuré était décrit comme motivé pour trouver un emploi adapté. Il a
estimé que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, la
capacité de travail était entière sans diminution de rendement.
A titre de mesure d'intervention précoce et d'orientation
professionnelle, l'assuré a débuté, le 1
er
octobre 2008, un stage prévu
jusqu'au 24 décembre 2008, auprès de la coopérative F., à [...]. Il
résulte d'un compte rendu d'entretien du 2 octobre 2008 que l'assuré a
déclaré que ses douleurs ne lui permettaient pas de terminer sa journée,
et qu'il a quitté l'atelier en fin de matinée le premier jour du stage,
renonçant à poursuivre la mesure après avoir participé à l'accueil et passé
deux heures en atelier de démontage assis et debout en alternance.
Le 7 octobre 2008, l'assureur maladie perte de gain de l'assuré
a transmis à l'OAI un rapport du 26 août 2008 du Dr V., spécialiste
en neurochirurgie, mentionnant des lombalgies et précisant ne pas avoir
indiqué d'incapacité de travail; à ce rapport était joint un protocole
opératoire, dont il ressortait que le 21 août 2008 avait eu lieu
l'intervention suivante «Blocs facettaires L3-L4 bilatéraux sous guidage
radioscopique».
Le 24 novembre 2008, le Dr O.________ a indiqué qu'il ne voyait
pas d'activité adaptée pour l'assuré, mais qu'il n'était pas compétent pour
en juger. Il a toutefois mentionné une activité évitant le port de charges
répétitives et ménageant le dos.
A la suite d'un examen radiologique de l'assuré, le 29 janvier
2009, le Dr R.________, spécialiste en radiologie, mentionnait :
"Discrets troubles statiques sous forme d’une légère scoliose
lombaire sinistro-convexe régulière centrée en L3, sans bascule du
bassin, asymétrie minime de hauteur des têtes fémorales d’à peine
5 mm en défaveur du côté droit, donc non significative. 5 vertèbres
de type lombaire, pas d’anomalie transitionnelle lombo-sacrée.
Discopathie très modérée en L3-L4, légère en L2-L3. Pas de
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6 -
spondylolisthésis, pas de lyse isthmique visible. Pas de tassement ni
de lésion osseuse localisée anormale décelable. Aspect normal des
articulations sacro-iliaques.
Conclusion :
Discrète scoliose lombaire sinistro-convexe, sans déséquilibre
pelvien. Pas de lésion osseuse focale visible. Discopathie
d’importance modérée en L3-L4, encore plus modérée en L2-L3
Aspect normal des articulations sacro-iliaques."
L'assuré a été soumis à un examen clinique rhumatologique
réalisé par le Dr W.________ (spécialiste en rhumatologie) du SMR le 23
janvier 2009. Dans son rapport du 23 février suivant, ce médecin a
notamment fait état de ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• LOMBO-PYGIALGIES, NON-DÉFICITAIRES, DANS UN CONTEXTE DE
PROTRUSIONS DISCALES ET DE TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS POSTÉRIEURS
EN L3-L4, L4-L5. M54.5
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• AUCUN
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
Lors de l’entretien, Monsieur S.________ nous décrit son poste de
travail. L’assuré devait faire pivoter des poutres depuis un wagon
jusqu’à son poste de travail, puis les raboter. Cette activité est
physiquement contraignante, non seulement due au port de
charges, mais en raison des contraintes par cisaillement induites par
la flexion et rotation du tronc. Monsieur S.________ est en longue
maladie depuis le 04.12.2007, en incapacité totale depuis juin 2008.
Monsieur S.________ décrit des lombo-pygialgies extrêmement
intenses, d’allure mécanique, avec une tolérance très limitée dans
toutes les positions. Les différents traitements effectués jusqu'alors,
avec notamment la prise d'antalgiques majeure, deux séries de
blocs facettaires, une infiltration récente n'ont pas amélioré les
symptômes. L'assuré décrit une symptomatologie ciblée au niveau
de la région lombaire basse, il n'a pas de douleurs ubiquitaires, pas
d'autres douleurs s'étendant sur le rachis. [...]
[...]
A l'examen clinique, après avoir retourné sa chaise et en s'appuyant
sur le dossier, l'assuré est capable de tenir la position assise
pendant une quarantaine de minutes. Le comportement algique
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7 -
devient marqué dès qu'il se déshabille et surtout lorsqu'il se trouve
sur la table d'examen. Monsieur S.________ doit se lever une
première fois après 5 minutes en décubitus dorsal et change à tout
moment la position des jambes. Il ne tient pas en place lors de
l'examen final du rachis debout. La TA diastolique est légèrement
élevé à 100mmHg, l'examen de médecine interne sp. L'assuré a une
pré-obésité.
L'examen neurologique est normal, sans atteintes radiculaires au
niveau des membres supérieurs et inférieurs.
L'examen articulaire périphérique ne montre pas d'atteinte
articulaire focale, la mobilité à l'examen des hanches est
modérément limitée par une violente douleur lombaire. Dans les
suites d'entorses à répétition des chevilles bilatérales annoncées par
l'assuré, il n'y a pas de laxité, pas de douleurs. Les points de Smythe
à la recherche d'une poliinsertionite sont négatifs.
A l'examen du rachis, l'attitude antalgique a tendance à fluctuer; en
station debout lors d'évaluation des amplitudes et de la statique,
l'assuré a tendance à avoir une légère bascule des épaules sur la D;
à l'analyse de la marche, il se tient en inflexion latérale G du tronc.
La mobilité du rachis cervical est complète et indolore. La mobilité
au niveau lombaire est modérément restreinte dans tous les axes; la
douleur identique en flexion et en extension ne permet pas
d'orienter vers une composante discale ou articulaire postérieure. A
l'ébranlement du rachis, en percutant le rachis avec le poing,
l'assuré a des douleurs au niveau lombaire bas, mais surtout au
niveau du sacrum, ceci de même qu'à la palpation. La mobilisation
des articulations sacro-illiaques est douloureuse ddc. Il n'y a pas de
signes de sciatique ou de cruralgie irritative. Le score de Waddell est
positif pour des signes de non-organicité.
La lecture du dossier radiologique contenant uniquement l’IRM du
05.05.2008, montre une discopathie débutante en L2-L3, L3-L4 avec
une protrusion circonférentielle, ainsi qu’un remaniement
inflammatoire de type MODIC I, en relation avec une vraisemblable
micro-instabilité. Par rapport à l’éventuelle discarthrose avancée, il
n’y a pas de sclérose, pas d’ostéophytose. Les discopathies
lombaires mises en évidence à l’IRM sont de faibles corrélation avec
les plaintes de l’assuré et l’examen clinique qui orientent vers un
problème de la jonction lombo-sacrée, voire des sacro-iliaques.
Nous avons demandé des radiographies complémentaires du rachis
lombaire face/profil et un médaillon du sacrum. Les clichés effectués
à l’hôpital [...] n’apportent pas d’éléments supplémentaires et ne
permettent pas de confirmer notre hypothèse d’un problème de la
jonction lombo-sacrée ou des sacro-iliaques; il n’y a notamment pas
d’érosion au niveau des sacro-iliaques; les discopathies connues en
L2-3 et L3-4 se manifestent par un léger pincement et une
spondylose antérieure.
Les limitations fonctionnelles
Rachis lombaire : pas de mouvements répétés de flexion-extension,
pas d’attitude en porte-à-faux, pas de port de charges au-delà de 9
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8 -
kg, pas de position statique debout de plus de 30 minutes, assise
au-delà de 1 heure.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 04.12.2007.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Dans l’activité habituelle d’opérateur sur raboteuse, il y a lieu de
reprendre les incapacités de travail annoncées par le médecin
traitant.
Concernant la capacité de travail exigible,
Elle est déterminée par la tolérance mécanique du rachis lombaire.
Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
d’épargne du rachis décrites, l’exigibilité est complète depuis le
07.04.2008, date de la première reprise à 50% dans l’activité
habituelle.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE D'OPÉRATEUR SUR RABOTEUSE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% DEPUIS : LE 7.4.08"
Dans un rapport médical du 9 mars 2009, le Dr B.________ du
SMR a indiqué que l'ancienne activité était contre-indiquée, que la
capacité de travail était entière dans une activité adaptée, et que rien ne
devrait empêcher l'assuré de suivre des mesures d'évaluation
professionnelles ou des mesures de réinsertion. Il a retenu que l'incapacité
de travail durable avait commencé le 4 décembre 2007 et que la capacité
de travail exigible était entière dans une activité adaptée depuis le 7 avril
Le 17 septembre 2009, l'OAI a informé l'assuré de son
intention de rejeter la demande de prestations, le taux d'invalidité étant
de 16.5%.
Par courrier du 29 septembre 2009, S.________ a fait valoir qu'il
ne pouvait travailler plus d'une heure par jour du fait de ses douleurs,
auxquelles thérapie et médicaments n'avaient rien changé. Il faisait aussi
référence à l'échec de son placement auprès de F.________ pour considérer
qu'en définitive il ne pouvait travailler, ni assis, ni debout.
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Invité par l'OAI à présenter d'autres éléments, l'assuré a
obtenu plusieurs prolongations du délai accordé pour ce faire, la dernière
avec une échéance au 20 janvier 2010.
Par décision du 23 mars 2010, l'OAI a rejeté la demande de
prestations. Il a notamment considéré ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par
l’assuré et, le cas échéant, fait procéder à des expertises par des
médecins neutres. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et
dans quelles activités elle est incapable de travailler.
En date du 23 janvier 2009, vous avez été examiné par un
rhumatologue auprès du Service médical régional (ci-après : SMR).
Il ressort de l’examen clinique du SMR que votre atteinte à la santé
contre-indique depuis le 4 décembre 2007 votre activité de
manutentionnaire – opérateur sur raboteuse.
Par contre, vous conservez une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan
médical, à savoir [:] mouvements répétés en flexion-extension du
tronc, attitude en porte-à-faux, port de charges de plus de 9 kg,
position statique debout de plus de 30 minutes, de plus de 60
minutes assise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d’avis médicaux
contradictoires, l’avis du spécialiste, respectivement de l’expert, doit
en principe l’emporter sur l’avis du médecin traitant / des médecins
consultés, pour autant qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis
du médecin traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à
mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p.
353 et la jurisprudence citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC
1988 pp. 504 ss).
L’examen clinique du SMR se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cet examen a dès lors pleine valeur probante.
Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le
degré d’invalidité, présenté à l’échéance du délai de carence d’une
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année prévu à l’article 28 LAI, à savoir au 4 décembre 2008, le
revenu que vous auriez pu obtenir en poursuivant votre activité de
manutentionnaire – opérateur sur raboteuse, à savoir CHF
67'000.00, est comparé avec les gains résultant de l’exercice à plein
temps d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
présentées[.]
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59’197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2006 à 2009 (+ 1.60% pour 2006 à 2007, + 2% pour 2007 à 2008, +
1.35% pour 2008 à 2009; La Vie économique, 10-2006, p. 91,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 62'175.56
(année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité I catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées, un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 55'958.00.
Le degré d’invalidité découle du calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 67'000.00
avec invaliditéCHF 55’958.00
La perte de gain s’élève àCHF 11’042.00 = un degré
d’invalidité de 16.5%
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11 -
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Il convient de préciser qu’il appartient à tout assuré de faire tout ce
qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son
infirmité, en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-
ce au prix d’efforts même importants ». Ce n’est pas l’activité que
l’assuré consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on
peut raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale
donnée. Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon
l’appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à
cette activité, même s’il ne l’exerce pas ; procéder autrement
reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle qu’en soit la
cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture
économique, voire le manque de bonne volonté) (RCC 19978 [sic],
65 : 1970, 162).
Quant au droit au reclassement, il existe si, compte tenu de
l’exercice d’une activité raisonnablement exigible, le manque à
gagner durable est de 20% au moins (RCC 1984 p. 95, 1966 p. 410).
Le reclassement n’est pas nécessaire si l’assuré est déjà
suffisamment réadapté ou s’il est possible de lui offrir un poste de
travail approprié sans formation supplémentaire (RCC 1963 p. 127).
Dans l’exercice d’une activité adaptée à votre handicap, sans
formation professionnelle préalable, vous pourriez réaliser un revenu
excluant un préjudice économique égal ou supérieur à 20 %, de
sorte que le droit au reclassement ne vous est pas ouvert.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
B.Par acte du 7 mai 2010, S.________ a recouru contre cette
décision alléguant être en incapacité de travail totale. Le 10 mai 2010, il a
produit un certificat médical du 29 avril 2010 du Dr O.________, attestant
une incapacité de travail complète dès le 5 juin 2007, et ce pour une
durée indéterminée.
Par mémoire du 11 août 2010, le recourant a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
décembre 2008 et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'OAI pour nouvelle instruction puis décision. Le recourant allègue
que son médecin traitant l'estime incapable d'exercer une quelconque
activité lucrative, contrairement aux conclusions des médecins du SMR. Il
reproche ensuite à l'OAI de ne citer aucune activité correspondant à ses
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12 -
limitations fonctionnelles et critique la prise en compte par celui-ci de
revenus théoriques ayant trait au secteur de la production et plus
précisément de l'industrie manufacturière. Il soutient qu'il y a une
contradiction entre l'appréciation de la capacité de travail exigible dans
son ancienne profession de manutentionnaire, qui est nulle, et celle
estimée entière dans une activité adaptée dans le domaine de la
manutention notamment. Il ajoute que le fait de se référer au secteur 3 de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] est par trop insuffisant,
dès lors qu'il n'est pas établi qu'il puisse exercer une activité dans le
commerce, les transports et la communication notamment. Il ajoute que
l'échec de la mesure de reclassement atteste de son incapacité de travail
totale. Le recourant requiert enfin des mesures d'instructions sous forme
d'une expertise bidisciplinaire (orthopédique et rhumatologique).
Dans sa réponse du 13 septembre 2010, l'intimé conclut au
rejet du recours. Pour l'office, les limitations fonctionnelles du recourant
sont compatibles avec des activités légères, au contraire de son ancienne
activité qui impliquait le soulèvement régulier de charge et était donc une
activité lourde.
Le 3 janvier 2011, le recourant a produit un avis médical du 21
décembre 2010 établi par le Dr L., spécialiste en rhumatologie. Le
Dr L. relève notamment ce qui suit :
"J’ai rediscuté le cas de Monsieur S.________ en colloque
multidisciplinaire, réunissant radiologues, chirurgiens orthopédistes,
anesthésistes ainsi que la Dresse N.________ et le Docteur Q..
La révision en détails des données radiologiques n’apporte rien
entre les deux IRM, à une année d’intervalle, hormis ce qui est
connu, c’est[-]à[-]dire des troubles dégénératifs banals, avec une
composante de micro-instabilité segmentaire lombaire basse. Celle-
ci justifie l’approche de rééducation active, celle qui, jusqu’à
présent, n’a pas apporté d’amélioration à Monsieur S..
Lui-même m'a téléphoné, comme c'était prévu, je lui ai réexpliqué
que sur la base des documents actuels, il n'y avait pas d'autres
traitements que la rééducation, c'est-à-dire s'investir lui-même dans
un cycle de réadaptation et de reconditionnement physique,
signifiant des exercices quotidiens au début de l'ordre de 35 à 45
minutes, pendant plusieurs mois, puis progressivement et en
fonction des améliorations, une diminution de ceux-ci au profit de la
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13 -
pratique d'un sport d'endurance. Ceci représente l'aspect purement
médical et théorique fondé sur des données biologiques. Il est
évident que la réalité sociale ne permet pas toujours d'y arriver.
Sur le plan professionnel, il m’a lu partiellement le recours qu’a
déposé son avocate auprès [de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal], recours qui devrait être assorti si possible
comme document complémentaire de l’absence, à ma connaissance
en tous cas, d’une évaluation de la capacité fonctionnelle résiduelle
selon les procédures existantes, évaluation que le SMR de Suisse
Romande refuse systématiquement, pour des raisons qui
m’échappent.
Hormis le problème assécurologique pur, sur le plan de la reprise de
travail, après 3 ans d’arrêt complet, seule une approche fondée sur
une reprise progressive est envisageable. Cette approche pourrait
être demandée auprès des instances de l’assurance chômage, en
reconnaissant à Monsieur S.________ une aptitude au placement
progressive, de 30 % au début pendant quelques semaines, et dans
une activité légère et adaptée dont la définition reste encore à
donner.
[...] J’ai insisté sur le fait qu’il n’y a pas d’approche chirurgicale ou
instrumentale utile dans son cas et que seule la récupération d’une
musculature en bon état, dans les délais nécessaires et qui sont
forcément longs, lui permettraient de retrouver une quelconque
capacité de travail et donc de défendre celle-ci sur le marché de
l’emploi actuel."
Sur base de cet avis, le recourant requiert une évaluation de
sa capacité fonctionnelle résiduelle et conclut qu'au vu d'une aptitude au
placement de 30%, une incapacité de travail invalidante à 70% doit lui
être reconnue.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, l'intimé a
maintenu ses conclusions et s'est référé à un avis établi le 21 janvier 2011
par le Dr X.________ du SMR. Celui-ci relève que l'évaluation de la capacité
fonctionnelle résiduelle proposée par le Dr L.________ est une expertise
pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute et un physiothérapeute avec
observation en atelier, ce type d'évaluation, qui nécessite généralement
plusieurs jours, pouvant s'avérer utile dans des cas particulièrement
complexes où la seule observation médicale ne suffirait pas pour
déterminer la capacité de travail. Il estime que le cas du recourant, qui
présente des troubles dégénératifs rachidiens banals, ne nécessite
certainement pas une telle procédure, l'évaluation clinique par un
spécialiste suffisant parfaitement à établir l'exigibilité médicale. Il
-
14 -
considère en outre que la capacité de travail de 30 % durant les quelques
semaines de reprise d'une activité, comme le mentionne le Dr L.________,
n'est justifiée que par le déconditionnement résultant de trois ans
d'inactivité mais que ce déconditionnement ne saurait en lui-même ouvrir
le droit à des prestations, attendu qu'il ne représente pas une atteinte à la
santé durable puisqu'il est réversible. Il ajoute que le recourant jouit d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis avril 2008 et
que par conséquent son état de santé objectif lui permettait de se
maintenir en condition physique suffisante pour travailler dans une activité
adaptée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
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15 -
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ;
anciennement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al.
1 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
-
16 -
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 133 V 450, consid. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351,
consid. 3a; 122 V 157, consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008,
consid. 4.2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge ne peut
écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin
interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou
l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465,
consid. 4.6 et les références citées; TF 8C_149/2010 du 30 novembre
2010, consid. 5).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées
(ATF 125 V 351, consid. 3a précité).
-
17 -
3.a) En l'espèce, le Dr W.________ dans son rapport du 23 février
2009 a posé les diagnostics de lombo-pygialgies, non-déficitaires, dans un
contexte de protrusions discales et de troubles dégénératifs postérieurs en
L3-L4, L4-L5. Il a constaté que l'examen neurologique était normal, que
l'examen articulaire périphérique ne montrait pas d'atteinte articulaire
focale, la mobilité à l'examen des hanches étant modérément limitée par
une violente douleur lombaire, et qu'il n'y avait pas de laxité, ni de
douleurs aux chevilles. Il a également constaté que l’IRM du 5 mai 2008
avait mis en évidence des discopathies lombaires qui étaient de faibles
corrélation avec les plaintes du recourant et que les radiographies
complémentaires qu'il a fait effectuer n’apportaient pas d’éléments
supplémentaires. Ces constatations l'ont conduit a retenir une capacité de
travail nulle dans l'ancienne activité du recourant mais entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de celui-ci (pas de
mouvements répétés de flexion-extension, pas d’attitude en porte-à-faux,
pas de port de charges au-delà de 9 kg, pas de position statique debout de
plus de 30 minutes, assise au-delà de 1 heure) dès le 7 avril 2008.
Les constatations du Dr W.________ sont corroborées par celles
des autres médecins spécialistes qui ont examiné le recourant. Ainsi, le Dr
P.________ a retenu les 12 décembre 2007 et 21 avril 2008 des
discopathies légères à modérées en L2 à L3 et L3 à L4 avec discarthrose
ainsi que l'absence de sciatalgies et la normalité du status neurologique. Il
estimait qu'une reprise de travail à plein temps devait être tentée. Le Dr
D.________ a conclu le 15 juillet 2008 à l'absence de hernie et de signe de
conflit radiculaire. Le 29 janvier 2009, le Dr R.________ a évoqué une
discrète scoliose lombaire sinistro-convexe, sans déséquilibre pelvien, pas
de lésion osseuse focale visible, et une discopathie d’importance modérée
en L3-L4, encore plus modérée en L2-L3. Enfin, le Dr L.________ a
également constaté que la révision en détail des données radiologiques
n’apportait rien entre les deux IRM, à une année d’intervalle, hormis ce qui
était connu, à savoir des troubles dégénératifs qu'il qualifie de banals,
avec une composante de micro-instabilité segmentaire lombaire basse,
celle-ci justifiant l’approche d'une rééducation active. Certes, le Dr
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18 -
L.________ mentionne une capacité de travail de 30% pendant quelques
semaines au motif que le recourant n'a plus travaillé depuis trois ans.
Toutefois, comme le relève le Dr X., le déconditionnement est
réversible et n'a pas à être pris en compte sous forme de rente par
l'assurance-invalidité. En ce qui concerne l'absence d'évaluation
dynamique, une telle évaluation de la capacité fonctionnelle, qui nécessite
en partie des installations relativement complexes, ne saurait être réalisée
dans tous les détails lors d'un examen clinique au SMR. L'observation
clinique par un spécialiste apparaît suffisante en tout cas dans le cas d'une
pathologie peu complexe comme en l'occurrence. L'absence d'évaluation
dynamique complète ne met ainsi pas en doute les conclusions du rapport
d'examen clinique du Dr W..
Seul le Dr O.________ retient une incapacité de travail totale. Il
n'est toutefois pas spécialiste, comme il le déclare lui-même dans son
rapport du 24 novembre 2008. En outre, ses conclusions sont peu étayées.
Son avis ne saurait dès lors être suivi.
Enfin, le fait que le recourant ait interrompu un stage dès le
premier jour n'est pas de nature à mettre en doute les constations
objectives des spécialistes qui l'ont examiné.
En définitive, il apparaît que le rapport médical du Dr
W.________ fait état des plaintes de l'assuré, comporte une anamnèse et
procède d'un examen détaillé du cas du recourant. Exempt de
contradictions, ses conclusions, claires et motivées, ne sont mises en
doute par aucun autre rapport médical. Il a ainsi valeur probante.
Il y a dès lors lieu de retenir l'existence d'une incapacité de
travail dès le 4 décembre 2007, la capacité de travail du recourant étant
nulle dans son activité habituelle mais entière dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles depuis 7 avril 2008.
b) Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
-
19 -
compléter l'instruction et les requêtes du recourant en ce sens doivent
être rejetées. En effet, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_818/2008 du 18 juin 2009
consid. 2.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
4.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
L'incapacité de travail ayant débuté le 4 décembre 2007, et la
demande de prestations datant du 2 juin 2008, le droit à la rente serait
ouvert en décembre 2008, année qui doit être prise en compte pour la
comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 135 V 297,
consid. 5.1; 134 V 322, consid. 4.1, 129 V 222, consid. 4.3.1).
-
20 -
En l'espèce, il résulte du questionnaire pour l'employeur du 15
juillet 2008 que le salaire du recourant se serait élevé à 67'000 fr. en
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions
de postes de travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2;
VSI 1999 p. 182).
Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation) ;
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2 ; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc). La juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage
qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer
l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son
attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de
-
21 -
l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins
élevé, mais limité à 25%, serait plus approprié et s’imposerait pour un
motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (ATF 137 V 71, consid. 5.2).
En l'espèce, le recourant n'a pas repris d'activité lucrative, de
sorte que l'utilisation des données résultant de l'ESS est justifiée pour
l'établissement du revenu d'invalide. Pour retenir au titre du revenu
d'invalide exigible de l'assuré les chiffres médians correspondant aux
activités légères et répétitives, il n'y a pas lieu d'établir une liste
exemplative des activités qu'il pourrait mener. On doit en effet admettre
que, vu le large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent
les données ressortant de l'ESS, un nombre significatif d’entre elles est
adapté aux limitations fonctionnelles du recourant (cf. notamment TF I
112/06, consid. 6, I 111/06, consid. 5, I 372/06, consid. 5 et I 700/05,
consid. 8, des 16 août, 19 avril, 25 et 12 janvier 2007). Les critiques du
recourant à cet égard apparaissent ainsi infondées.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2008,
4’806 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2008, TA 1 niveau
de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures;
La Vie économique, 6-2011, p. 94, tableau B 9.2), le revenu mensuel
s'élève à 4'998 fr. 24 (4’806 fr. x 41,6 / 40), ce qui donne un salaire annuel
de 59'978 fr. 88. Compte tenu d'un abattement de 10% tel que l'a retenu
l'OAI, lequel n'apparaît pas critiquable, le salaire sans invalidité s'élève
ainsi à 53'981 francs.
d) Le taux d'invalidité s'élève ainsi à 19.43% ([67'000 fr. -
53'981 fr. x 100] / 67'000 fr.) au lieu de 16.5% retenu par l'OAI. Le droit à
la rente n'est ainsi pas ouvert et la décision attaquée doit être confirmée
sur ce point.
-
22 -
5.En revanche, dite décision ne saurait être confirmée lorsqu'elle
dénie au recourant le droit à des mesures de reclassement au motif que sa
perte de gain est de 16.5%.
a) En effet, l'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en
faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de
mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité
de gain, à l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon
l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les
mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 et ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008
consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4). Le Tribunal fédéral
a en outre admis qu'un taux d'invalidité de 18,52 %, suivant les
circonstances du cas, permettait de considérer que le seuil minimum de
20 % environ pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement était
atteint (TFA I 665/99 du 18 octobre 2000).
En l'espèce, le taux d'invalidité s'élève à 19.43% et le
recourant est né en 1966, de sorte que l'on doit considérer que le seuil
minimum fixé par la jurisprudence est atteint.
b) Pour déterminer si une mesure de réadaptation est de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré
(art. 8 al. 1 LAI), il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de
succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2; 110 V 102).
Des mesures d'ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont
vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008
consid. 4.3; TF I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 4.1; TF I 170/06 du 16
février 2007 consid. 3.2). Le droit à une mesure de réadaptation
déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la
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23 -
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce
qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la
personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.4;
9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4; TFA I 268/03 du 4 mai
2004 consid. 2.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). Partant, si
l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2; TFA I 370/98 du 26 août 1999,
publié in VSI 2002 p. 111).
Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7b al. 1 LAI), les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
En l'occurrence, en dehors du fait qu'aucune mise en demeure
n'y figure, le dossier ne permet pas de savoir si les conditions rappelées ci-
dessus sont réalisées ou non.
Il y a dès lors lieu d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause à l'OAI pour complément d'instruction sur cette
question, puis nouvelle décision, le recours étant admis en ce sens.
6.Le recourant voit ses conclusions admises, de sorte qu’il peut
prétendre à des dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 55
LPA-VD) qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. En outre, la procédure est
onéreuse et les frais de justice, par 400 fr, sont à la charge de l’intimé,
dont la décision est annulée (art. 69 aI. 1bis LAI; cf. également arrêt
CASSO Al 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012, consid. 7).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour
complément d'instruction au sens des considérants, puis
nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :