402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 180/10 - 279/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Pittet et Monod, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________, à Montricher, recourante, représentée par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1960,
séparée depuis février 2006 et mère de deux enfants, travaillant à temps
partiel en tant qu'enseignante auprès de l'Etablissement primaire et
secondaire de [...], a déposé le 3 février 2009 une demande de prestations
AI pour adultes. Elle précisait souffrir d'une hypothyroïdie (depuis 1992) et
d'une dépression-fatigue maladive continue (depuis mai 2005). Elle
mentionnait à cet effet les périodes d'incapacité de travail suivantes;
100% de mars à juillet 2005, variable d'août 2005 à juillet 2006 et 50% à
ce jour depuis août 2006.
Dans un rapport médical du 26 février 2007, les Drs V.,
médecin cantonal adjoint et B., médecin assistant, suivant le cas
de l'assurée depuis le début 2006, ont posé les diagnostics de trouble
dépressif majeur et de neurasthénie.
Dans une lettre adressée le 16 février 2009 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé),
les Drs V.________ et B.________ ont indiqué qu'à compter de la rentrée
scolaire 2006-2007, la capacité de travail de l'assurée n'avait pas été
supérieure à 50% et qu'une augmentation de ce pourcentage d'activité ne
leur paraissait pas envisageable en l'état.
L'assurée a mentionné dans un complément du 5 mars 2009 à
sa demande de prestations que sans atteinte à la santé, elle travaillerait
au taux de 80% pour des motifs financiers.
Selon le document "Questionnaire pour l'employeur:
Réadaptation professionnelle/Rente" du 27 mars 2009, l'assurée avait été
engagée le 18 août 1981 pour un taux d'activité contractuel de 78%. Les
absences suivantes ont été relevées par l'employeur: 100% du 18 avril au
31 octobre 2005, 90,90% du 1
er
novembre au 31 décembre 2005, 81,81%
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3 -
du 1
er
janvier au 12 février 2006, 63,63% du 13 février au 31 juillet 2006
et 36,36% depuis le 1
er
août 2006.
Dans un rapport médical du 30 mars 2009, le Dr C.,
médecin spécialiste en psychiatrie et médecin traitant depuis juin 2005 a
posé les diagnostics de trouble dépressif majeur récurrent (F 33.0) depuis
1980 environ / neurasthénie (F 48.0) depuis 2004 environ et
d'hypothyroïdie substituée en 1993. Ce médecin a indiqué une incapacité
de travail continue de 50% dès août 2006 en relevant qu'aucune
amélioration n'était à attendre.
Dans un rapport médical du 21 avril 2009, le Dr H.,
spécialiste en médecine générale et ancien médecin traitant a attesté
d'une incapacité de travail de 50% de l'assurée depuis août 2006.
S'agissant des diagnostics et des questions en lien avec l'activité exercée
par l'assurée, le Dr H.________ a renvoyé aux constatations de son confrère
le Dr C.________ quant à l'existence d'une pathologie d'ordre psychique.
Dans un avis médical SMR du 28 mai 2009, les Drs N.________
et R., médecin-chef adjoint se sont exprimés en ces termes sur le
cas de l'assurée:
"[...]
Selon le Dr H., médecin traitant, l'incapacité de travail de
l'assurée est liée à un problème psychique. Selon le médecin
cantonal, l'assurée est en incapacité de travail depuis 2005, avec
une capacité de travail ne dépassant pas 50% depuis 2006.
Selon le Dr C., psychiatre traitant, l'assurée souffre d'un
trouble dépressif majeur récurrent, et de neurasthénie. Elle bénéficie
d'un soutien psychothérapeutique et d'un traitement antidépresseur
(Effexor 150 mg 2 fois par jour). Selon lui, l'assurée a une capacité
de travail résiduelle de 50%, avec une « évolution dépressive
améliorée, meilleur moral et joie de vivre ».
Une expertise psychiatrique, mandatée par l'assurance perte de
gains, est réalisée par le Dr L. [spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie] en novembre et décembre 2008. Il
retient les diagnostics suivants; trouble dépressif récurrent (épisode
actuel moyen avec syndrome somatique), dysthymie à début
précoce, personnalité passive, difficultés dans les rapports avec le
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4 -
partenaire. Il préconise une capacité de travail de 50% et une rente
AI à 50% qui « pourrait peut être la soulager un peu ».
Le dossier est discuté à la permanence de psychiatrie qui constate
que l'expertise médicale précitée n'est pas probante car elle ne
démontre pas d'effet incapacitant de la pathologie psychiatrique, la
dysthymie étant existentielle et réactionnelle. Par ailleurs, cette
expertise médicale donne un caractère thérapeutique à la rente.
En résumé: Merci de convoquer l'assurée pour une expertise
médicale psychiatrique afin de déterminer les diagnostics, les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail de l'assurée sur le
plan psychiatrique."
Par communication du 22 juin 2009, l'OAI a communiqué à
l'assurée qu'une expertise médicale ambulatoire allait être effectuée par
la Dresse M., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à
[...] et que pour des motifs pertinents, il lui était loisible de récuser l'expert
précité dans un délai de dix jours et qu'à défaut, d'éventuelles objections
ne pourraient plus être prises en considération.
Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 24 juillet 2009
consécutif notamment à un examen clinique réalisé le 21 juillet 2009 à son
cabinet ainsi qu'à la lecture du dossier AI et des documents apportés le
jour de l'examen (un rapport médical du 22 juin 2009 du Dr C. et
une publication scientifique originale du Dr A._______) ainsi qu'à la suite
d'un entretien téléphonique avec le Dr C., la Dresse M. a
apprécié comme il suit le cas de l'assurée:
"[...]
DIAGNOSTICS
Diagnostic(s) ayant des répercussions sur la capacité de travail
• Status post notion d'une symptomatologie dépressive,
actuellement en rémission complète (F 33.4).
Diagnostic(s) sans répercussion sur la capacité de travail
• Trouble somatoforme indifférencié sous forme de fatigue
chronique ou de neurasthénie (F 48.0 selon la classification CIM-10).
APPRECIATION DU CAS
Il s’agit d’une assurée âgée de 49 ans, aînée d’une fratrie de trois
enfants. Au bénéfice d’un brevet d’enseignante primaire acquis en
1980, l’assurée travaille dans son métier, d’abord à plein temps puis
en réduisant son taux d’activité à mesure de la naissance de ses
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5 -
deux enfants. Selon le rapport employeur, le taux d’engagement
contractuel est de 78.57% pour le dernier emploi.
Suite à un accident dont ont été victimes ses parents, l’assurée se
sent fortement sollicitée pour en assumer les démarches
administratives. Elle est mise en arrêt de travail total dès le
18.04.2005 avec une reprise lentement progressive à partir de
novembre de la même année. Depuis lors, l’assurée tente de
maintenir un taux d’activité professionnelle de 50%, qui fait
toutefois l’objet de diminutions momentanées de taux d’activité,
essentiellement en fin de semestre.
Sur le plan familial, l’anamnèse est globalement vierge, hormis deux
notions de suicide dans la fratrie de la grand-mère maternelle. Sur le
plan personnel, l’assurée se décrit comme quelqu’un qui a toujours
eu l’impression d’être dépassée. Elle reconnaît une certaine fragilité
de sa personnalité avec des difficultés de gestion du quotidien et un
sentiment d’agression de la part de son entourage. Depuis la
découverte d’une hypothyroïdie en 1993, plusieurs épisodes de
prescription d’antidépresseur (Citalopram®) ont eu lieu de la part du
médecin traitant.
Suite à l’accident des parents au printemps 2005, l’assurée débute
une prise en charge psychiatrique avec une prescription
antidépressive massivement dosée (Efexor® 300 mg par jour).
L’assurée signale une amélioration de son état de santé psychique à
partir de l’été 2006.
A l’examen de ce jour, il s’agit d’une assurée collaborant, vive et
intelligente. Elle retranscrit son anamnèse avec sincérité, il n’y a
aucun signe de simulation. Le tableau observé est celui que l’on voit
fréquemment dans un contexte de trouble somatoforme: L’assurée
émet des reproches peu motivés à l’égard de son entourage proche
(parents, père de ses enfants, mari), laissant l’impression d’une
exigence surfaite quant aux autres et d’une insatisfaction globale
face à la qualité de son existence alors qu’aucun antécédent de
traumatisme majeur n’est objectivable. La tolérance à la frustration,
notamment lorsqu’il s’agit de sacrifier un peu de soi, est faible.
Parmi les classifications internationales du trouble somatoforme
(DSM-4 et CIM-10) les sous-groupes de syndrome de fatigue
chronique et de dysthymie sont ceux qui concernent l’assurée. Dans
ce contexte, il y a lieu d’évaluer une éventuelle comorbidité
psychiatrique afin de déterminer si celle-ci empêcherait l’assurée de
surmonter ses symptômes: A l’examen de ce jour, aucun signe de
dépression, de psychose, de maladie anxieuse ni autre atteinte
psychiatrique grave n’a été décelé. Par contre, étant donné les
notions anamnestiques de dépression dont a souffert l’intéressée
dans les années 2005-2006, l’examen de ce jour se doit de
reconnaître que durant cette période dépressive, l’assurée a souffert
d’une comorbidité psychiatrique justifiant médicalement l'incapacité
de travail attestée à l’époque.
Face aux critères jurisprudentiels en vigueur, l’assurée n’a donc
actuellement pas de comorbidité psychiatrique. Parmi les affections
somatiques, seule une hypothyroïdie substituée à caractère non
incapacitant est signalée par le médecin traitant. Il n’y a pas de
perte d’intégration sociale. Le processus maladif s’étend depuis
-
6 -
2002 avec une rémission significative en été 2006. Depuis lors,
l’assurée travaille globalement à un taux maximal de 50%. Le
processus défectueux de résolution de conflit n’est pas clairement
mis en évidence, l’hypothèse d’une dynamique conjugale avec le
père des enfants qui n’exerce que des activités intérimaires pourrait
être évoquée. II n’y a pas de notion d’échec des traitements
conformes aux règles de l’art, puisque la symptomatologie
dépressive s’est résolue avec succès. Il n’y a pas de signe de non
coopération.
En conséquence, l’examen de ce jour ne met en évidence aucune
comorbidité psychiatrique permettant de reconnaître actuellement
une incapacité de travail liée à ce diagnostic de trouble
somatoforme.
Face aux documents médicaux en notre possession:
• Le médecin traitant, le Dr H., dans son rapport médical du
21.04.2009 s’en réfère au psychiatre traitant et considère que
l’incapacité de travail est liée à une pathologie psychique. Il
mentionne une incapacité de travail de 50% depuis octobre 2006.
Face à l’examen de ce jour, ce médecin confirme que l’assurée ne
souffre d’aucune atteinte somatique à caractère incapacitant.
• Quant au psychiatre traitant, le Dr C., dans son rapport
médical du 30.03.2009; il signale un diagnostic de trouble dépressif
majeur récurrent depuis environ 1980 et une neurasthénie depuis
environ 2004. L’examen de ce jour n’apporte aucun élément
pouvant contredire l’existence d’un état dépressif dans les
antécédents de l’assurée. Il n’y a donc pas moyen de remettre en
question les incapacités de travail que ce psychiatre a signées entre
2005 jusqu’à l’été 2006. Depuis août 2006 par contre, le tableau
correspond, sur le plan anamnestique et du status de ce jour,
uniquement à un trouble somatoforme. A ce titre, l’incapacité de
travail de 50% ne peut être médicalement reconnue au sens de la
jurisprudence actuelle.
• Quant à l’évaluation psychique du Dr L.________ du 21.12.2008,
cette psychiatre reconnaît bien que l’assurée pourrait être un peu
soulagée par l’octroi d’une rente Al à 50%, mais elle ne donne aucun
argument médical pour l’appuyer. Cette appréciation n’est pas
contestée par l’examen de ce jour. L’assurée est clairement
souffrante, mais en l’absence d’atteinte médicale reconnue par l’AI,
il n’y a pas d’argument pour attester une incapacité de travail au
long cours depuis août 2006.
• Quant aux documents apportés par l’assurée, c’est-à-dire la
première page de l’article du Dr A._______ (texte entier obtenu par
fax du psychiatre traitant) ainsi que l’appréciation du Dr C.________
du 22.06.2009, le diagnostic et le tableau clinique ne sont pas
contestés et s’accordent même particulièrement bien aux
caractéristiques de l’assurée. Etant donné l’absence de comorbidité
psychiatrique actuelle, les critères jurisprudentiels ne sont pas
remplis pour considérer ce diagnostic de trouble somatoforme
comme à caractère incapacitant.
-
7 -
Quant aux questions posées dans votre demande d’expertise
médicale du
22.06.2009:
A. QUESTIONS CLINIQUES
Cf. rapport d’expertise ci-dessus.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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10 -
des efforts mentaux ou physiques et est souvent considérée comme
l’expression d’un syndrome névrotique (cf. classification CIM-10).
Dans la situation de l’assurée qui mène une vie quotidienne riche en
s’occupant de ses enfants, pratiquant du sport, menant une vie
sociale bien remplie, lisant et assumant toutes ses tâches du
quotidien, il n’y a aucun argument médical pour considérer que la
neurasthénie puisse avoir un caractère incapacitant chez elle.
Quant au positionnement face à l’appréciation du psychiatre
traitant, le Dr C., celui-ci atteste effectivement une
incapacité de travail de 50% (RM du 30 mars 2009). Par contre,
comme il arrive fréquemment, le médecin qui suit l’assurée
n’apporte pas d’arguments strictement médicaux pour justifier cette
mise en arrêt de travail. A ce titre, la fonction de l’expert est de
considérer les symptômes (et donc les diagnostics) face aux
ressources des expertisés et en tenant compte des critères
jurisprudentiels. Comme l’assurée ne souffre pas d’une atteinte
médicale dont les symptômes justifieraient une incapacité de travail,
il n’y a pas lieu de considérer que la neurasthénie identifiée par le
psychiatre traitant justifie cette incapacité à 50% pour des raisons
médicales."
Dans un rapport médical SMR du 25 novembre 2009, le Dr
N. a considéré qu'au vu des arguments médicaux avancés par
l'expert, il se justifiait de lui accorder la préférence sur l'avis du psychiatre
traitant, ce dernier fondant ses conclusions quant à la diminution de la
capacité de travail sur aucune base médicale objective. Le médecin du
SMR a dès lors considéré que l'assurée présentait une capacité de travail
de 100%, dans toute activité, dès août 2006.
Par projet de décision du 16 décembre 2009, l'OAI a préavisé
dans le sens d'un rejet de la demande de prestations. Selon ses
constatations, dans son expertise du 24 juillet 2009, la Dresse M.________ a
relevé que l'assurée avait souffert d'un état dépressif d'avril 2005 à l'été
2006, une amélioration survenant dès l'été 2006. Seule une fatigue
chronique persistait. Dès l'été 2006, l'Office AI a ainsi retenu une pleine
capacité de travail dans toute activité. Or, un degré d'invalidité inférieur
au minimum de 40% ne pouvait donner droit à une rente d'invalidité.
Le 8 février 2010, l'assuré a fait part de son incompréhension
quant au résultat de l'expertise de la Dresse M.________ sur laquelle le
projet de décision de l'OAI s'était basé. Elle a relevé que cette expertise
-
11 -
s'inscrivait en parfaite opposition avec l'avis émis par son psychiatre
traitant, le Dr C..
Par décision du 25 mars 2010, l'OAI a intégralement confirmé
la teneur de son projet de décision en rejetant la demande de prestations.
B.Le 6 mai 2010, Q. représentée par l'avocat Philippe
Nordmann recourt contre la décision rendue le 25 mars 2010 par l'OAI en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit à trois-
quarts de rente AI et subsidiairement à une demi-rente, dès telle date que
justice dira lui soit reconnu. Plus subsidiairement, la recourante conclut à
l'annulation de la décision attaquée. A titre de mesures d'instruction, dans
l'hypothèse où l'avis du psychiatre traitant ne pourrait prévaloir, la
recourante requiert la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. A l'appui
de son écriture, elle produit en particulier un certificat établi le 31 mars
2010 par son médecin traitant le Dr H.________ dont il ressort qu'un
pourcentage de travail supérieur à 50% n'est pas envisageable et
risquerait d'aboutir à une décompensation de type burn-out entraînant
une incapacité de travail totale de longue durée. La recourante a rédigé
une note sur la "réalité au quotidien" du 9 février 2010 dont il ressort que
ses journées sont empreintes d'une fatigue chronique tant lorsqu'elle
enseigne que lorsqu'elle vaque à ses occupations personnelles (sport,
rencontres avec ses amis, cinéma, shopping, etc.). Elle produit également
une "lettre-rapport" du 2 mai 2010 du Dr C., lequel fait part en ces
termes de ses critiques sur le rapport d'expertise de la Dresse M.
du 24 juillet 2009 ainsi que sur son complément du 31 octobre 2009:
"[...]
« Diagnostics »:
L’experte confond les diagnostics avec et sans répercussion sur la
capacité de travail et se trompe dans la classification CIM-10. Le
trouble dépressif majeur, asymptomatique sous traitement
antidépresseur continu, n’a pas de répercussion sur la capacité de
travail. Par contre la neurasthénie diminue la capacité de travail de
Mme Q.________, comme l’experte l’a décrit elle-même sous «
anamnèse » et « vie quotidienne ». Dans la classification CIM-10 la
neurasthénie figure dans le chapitre F48 « Autres troubles
névrotiques ». Bien que ce trouble comporte des traits similaires aux
-
12 -
troubles somatoformes (F45) il se distingue par d’autres aspects
cruciaux, raison pour laquelle la CIM-10 les a placés dans deux
chapitres différents.
« Appréciation du cas »:
L’experte décrit Mme Q.________ comme collaborant, sincère, sans
aucun signe de simulation. Il n’y a actuellement pas de comorbidté
psychiatrique ni physique. Elle redéfinit le diagnostic comme «
trouble somatoforme » et sort de son rôle de médecin pour
poursuivre en juriste.
Dans la neurasthénie la qualité fonctionnelle est préservée, mais la
quantité est diminuée due à une fatigabilité excessive. On peut
comparer ce dysfonctionnement à une batterie usée. La quantité de
l’énergie disponible est limitée et reste constante. II faut la charger
fréquemment (= repos fréquents) et ménager son utilisation. Ainsi
doivent vivre les personnes atteintes d’une neurasthénie. Elles
économisent dans les activités extraprofessionnelles et loisirs pour
préserver les capacités professionnelles. On trouve donc un status
psychique normal mis à part un surcroît de fatigue et fatigabilité. La
fatigue en soi est une sensation normale. La pathologie consiste
dans le rapport excessif entre performance et degré de fatigue. Il
s’agit donc d’un problème quantitatif. Or, l’experte n’évalue pas ce
point fondamental. Son expertise est une belle illustration d’un
communiqué récent de l’OFAS [Office fédéral des assurances
sociales]:
,,Das BSV hat denn nach eigenen Angaben bereits Massnahmen fur
die Ausbildung der IV-Ärzte eingeleitet. Ein besonderes Problem sei,
dass die funktionelle Leistungsfähigkeit von Personen mit
psychischen Problemen sehr schwierig zu quantifizieren ist. Aus
diesem Grunde haben das BSV und die ärztlichen Fachgesellschaften
der Psychiatrie eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingesetzt. Es sollen
Wegleitungen zur Verbesserung der Qualität psychiatrischer
Berichte erarbeitet werden. Auch will man die Weiterbildung der
Mediziner verbessern.”
(L’OFAS a d’après ses propres dires déjà pris des mesures pour la
formation des médecins de l'AI. Un problème particulier est la
quantification des performances fonctionnelles des personnes avec
des problèmes psychiques. Pour cette raison un groupe de travail
commun [OFAS et associations des psychiatres] a été mis sur pied
pour établir des directives pour améliorer la qualité des rapports
psychiatriques. On veut aussi améliorer la formation continue des
médecins.) Réf. : Neue psychologische Tests gegen IV-Betrug, NZZ
Online, 21. April 2010.
Au cours des dernières années Mme Q.________, grâce à sa volonté a
réussi:
-
à sortir de sa dépression
-
à gérer avec succès les difficultés relationnelles avec le père de ses
enfants
-
à réussir le divorce à l’amiable avec son mari
-
à aider sa fille de s’en sortir de son anorexie nerveuse
-
à retrouver sa pleine compétence et son plaisir longtemps perdu
d’enseigner.
-
13 -
Le seul problème qui persiste est sa fatigabilité. Dans la
neurasthénie la quantité des performances est limitée. L’appel à la
volonté peut augmenter la capacité de travail à court terme, suivi
obligatoirement d’une diminution de la capacité de travail. Mme
Q.________ a été régulièrement obligée de transférer quelques
périodes à sa collègue en fin de semestre. Depuis la diminution de
sa capacité de travail à 10 périodes lors de la rentrée 2009/10 elle
revit. Son enseignement a gagné en qualité. Si elle devait
augmenter ses heures le processus s’inverserait inévitablement. Il
n’y a pas d’autre issue. Quant à l’évolution à long terme le regain
d’une capacité de 50% sans perte de qualité n’est pas exclu.
Dans la première partie de son rapport l’experte décrit comme sa
collègue Dr L.________ le tableau clinique d’un épuisement continu: «
Elle a pris des cours de chant...qu’elle a dû interrompre à la fin du
printemps 2009. Toutes ces activités ont dû être largement réduites
voire arrêtées, en raison des symptômes de fatigue...Durant les
week-ends elle dort. Elle doit souvent annuler des sorties qu’elle
avait prévues car elle devrait le payer durant une semaine. Elle a
des envies mais ne les réalise que si elle a le temps de récupérer
après...une fatigue récurrente, presque permanente, qui nécessite la
réduction, et rend pénible l’exercice, de toute activité. Elle souffre
d’un sentiment de poids...Elle retranscrit son anamnèse avec
sincérité, il n’y a aucun signe de simulation... ». Puis l’experte
change de rôle et continue en tant que juriste: « ...depuis août 2006,
l’assurée a une pleine exigibilité professionnelle au sens de la
jurisprudence actuelle. ». Dès lors il faut rendre la clinique conforme
à la « jurisprudence en vigueur » en prétendant:
« L’assurée peut s’habituer à un rythme de travail, elle est apte à
s’intégrer dans le tissu social et elle peut mobiliser des ressources
existantes. »...« L’assurée ne présente aucun critère médical
pouvant la limiter dans une activité professionnelle à plein temps. ».
Après la réception de l’expertise [le] Dr N.________ du SMR de l’AI a
demandé un complément d’expertise en posant des questions
pertinentes:
Dans sa réponse du 6 septembre 2010, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud propose le rejet du recours et le maintien
de la décision attaquée. A cet égard, l'intimé produit un avis médical SMR
du 25 août 2010 des Drs K., spécialiste en médecine générale et
R., dont il ressort ce qui notamment ce qui suit:
"Dans le cadre du recours face à la décision de refus de prestations,
on trouve:
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
-
16 -
qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est
régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) – compte tenu
des féries de Pâques 2010 (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – par Q.________ contre
la décision de l'OAI du 25 mars 2010.
2.Il incombe à la cour de se prononcer en tout premier lieu, sur
les réquisitions déposées en audience de jugement par la recourante.
a) S'agissant de la réquisition en production des pièces n°52,
53 et 54 tendant, de l'avis de la recourante, à clarifier la question de
l'indépendance de l'expert vis-à-vis de l'assureur social qui l'a mandaté,
une requête identique a déjà été rejetée par la juge instructrice en date du
24 février 2011. La Dresse M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, mandatée en tant qu'expert par l'OAI, exerce sa
profession à titre indépendant dans un cabinet sis à [...], ce qui se trouvait
déjà être le cas lors de l'attribution du mandat en été 2009. Il est ici le lieu
de rappeler qu'il est admis de jurisprudence constante que le fait pour des
organismes d'assurances sociales de mandater des médecins en qualité
d'expert ne saurait, à lui seul, prêter le flanc à critiques (TFA I 371/2005 du
-
17 -
1
er
septembre 2006, consid. 5.3.2, I 415/2005 du 29 septembre 2005,
consid. 2 , I 40/2002 du 22 janvier 2003, consid. 3.2 et I 218/2000 du 14
juin 2000, consid. 4b). La désignation de la Dresse M.________ en qualité
d'expert a par ailleurs été portée à la connaissance de la recourante par
l'OAI selon communication du 22 juin 2009. Dans le délai de dix jours utile,
la recourante n'a alors pas fait valoir d'objections en lien avec le choix de
la Dresse M.________ en tant qu'expert. Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, il n'apparaît par conséquent pas opportun de donner suite à
la requête en production de pièces formulée par la recourante. Il est de
surcroît à noter que cette dernière a fait usage de ses droits inhérents à sa
qualité de partie par la production d'avis/certificats médicaux établis par
ses médecins traitants, tant à l'occasion de la procédure administrative
devant l'OAI qu'à l'appui de son recours ultérieur par-devant la cour de
céans. Les articles de journaux récents traitant de la problématique de
l'indépendance d'un expert psychiatre bernois vis-à-vis de l'Office AI de ce
dernier canton ne sont d'aucune utilité à la recourante dans la mesure où
il s'agit là de critiques ou considérations émises en lien avec un dossier
tiers concernant un autre canton et qui ne saurait interférer de quelque
manière sur le cas d'espèce.
b) Concernant la réquisition tendant à la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire, précédemment rejetée par la juge instructrice le 27
janvier 2011, la cour de céans est au préalable tenue de procéder à
l'examen de la cause sur le fond afin de pouvoir se déterminer quant à la
nécessité ou non d'une telle mesure d'instruction. Il sera par conséquent
statué sur la présente réquisition au terme du présent arrêt (cf. consid. 4a
infra).
3.En l’espèce, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de
travail résiduelle de la recourante, singulièrement sur son droit éventuel à
l'octroi d'une rente AI en raison de ses atteintes à la santé présentes
depuis 2005. Prenant appui sur le certificat médical établi le 31 mars 2010
par son médecin traitant le Dr H.________ ainsi que sur l'avis de son
psychiatre traitant (cf. "lettre-rapport" du 2 mai 2010 du Dr C.________), la
recourante s'oppose aux constatations et conclusions médicales retenues
-
18 -
dans le rapport d'expertise du 24 juillet 2009 ainsi que son complément du
31 octobre 2009 de l'expert, à savoir la Dresse M.. Suivant les
critiques formulées par le Dr C., elle avance que l'expert se serait
fourvoyé dans ses diagnostics en omettant de considérer la neurasthénie
en tant qu'atteinte invalidante à sa santé. A suivre la recourante, l'avis de
son psychiatre traitant devrait prévaloir, de sorte que son taux d'activité
actuel adapté (35%) correspondrait à la pleine mise en valeur de sa
capacité de travail résiduelle. L'OAI considère pour sa part que la
recourante dispose, depuis l'été 2006, d'une pleine capacité de travail
dans toute activité.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui si
cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (cf. art. 28 al. 1 aLAI dans sa teneur
jusqu’au 31 décembre 2007), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il
est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
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19 -
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid.
1.2; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
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20 -
références citées et 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
d) Selon la jurisprudence, le syndrome de fatigue chronique –
ou la neurasthénie – fait partie des états douloureux dont l'étiologie et la
pathogénie sont incertaines et qui n'entraînent en principe pas une
invalidité ouvrant le droit à une rente (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2; TF
9C_662/2009 du 17 août 2010, consid. 2.3, 9C_98/2010 du 28 avril 2010,
consid. 2.2.2 et les références citées, 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009,
consid. 2.4 et I 70/2007 du 14 avril 2008, consid. 5).
Le diagnostic de fatigue chronique – ou neurasthénie – ne
renseigne toutefois pas sur l'intensité des douleurs ressenties par la
personne concernée, ni sur leur évolution ou sur leur pronostic que l'on
peut poser dans un cas concret. Le Tribunal fédéral a dès lors estimé, en
l'état actuel des connaissances, qu'il se justifiait, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux persistants lorsqu'il s'agit
d'apprécier le caractère invalidant d'un syndrome de fatigue chronique
(ATF 130 V 352 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_662/2009 du 17
août 2010, consid. 2.3 et 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2).
Selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et
les références citées), les troubles somatoformes douloureux n'entraînent
pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de
travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a
toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard,
on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur. Parmi les autres critères
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déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact).
Une expertise psychiatrique s'appuyant lege artis sur les
critères d'un système de classification reconnu est, en principe, nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2
et 399 consid. 5.3.2; TF 533/2006 du 23 mai 2007, consid. 3.1).
e) Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 24 juillet
2009, la Dresse M.________ pose notamment le diagnostic de trouble
somatoforme indifférencié sous forme de fatigue chronique ou de
neurasthénie (F 48.0 selon la CIM-10). Dans l'appréciation, cet expert
souligne que les sous-groupes de syndrome chronique et de dysthymie
(selon le DSM-IV et la CIM-10) sont caractéristiques du cas d'espèce. Il
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22 -
examine ensuite les uns après les autres les critères déterminants selon la
jurisprudence applicable en présence de symptôme de fatigue chronique
ou de la neurasthénie (cf. consid. 3d supra) afin d'évaluer le caractère
invalidant du diagnostic rentrant en considération. L'expert considère
après examen que sous réserve de la période de 2005 – été 2006, la
recourante ne souffre d'aucune comorbidité psychiatrique (absence de
signe de dépression, de psychose, de maladie anxieuse ou de toute autre
atteinte psychiatrique grave). Il note une rémission significative du
processus maladif en été 2006. Aucune perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie n'est mise en évidence (la recourante
conservant une vie sociale par la pratique de la musique et du tennis
notamment). La Dresse M.________ indique en outre qu'il n'y a pas d'échec
des traitements conformes aux règles de l'art (la symptomatologie
dépressive s'étant résolue avec succès), ni signes de non coopération de
l'assurée. Par la suite, l'expert psychiatre étudie de manière fouillée les
documents mis en sa possession sans nullement éluder les avis médicaux
divergents notamment ceux des 30 mars et 22 juin 2009 du psychiatre
traitant (le Dr C.). A l'issue de son expertise, la Dresse M.
conclut à une capacité de travail résiduelle entière de la recourante dans
toute activité professionnelle sans restriction à compter de la rentrée
scolaire d'août 2006 tout en admettant la justification médicale des mises
en arrêt de travail antérieures en raison de l'existence passée d'une
symptomatologie dépressive d'intensité suffisante.
aa) Suivant les critiques élevées le 2 mai 2010 par son
psychiatre traitant, la recourante considère en premier lieu que la
neurasthénie mise en évidence doit se voir attribuer un caractère
invalidant. Elle reproche à l'expert mandaté par l'OAI d'avoir confondu ses
diagnostics en sortant de son rôle de médecin pour s'improviser dans celui
de juriste. En ce sens le fait que dans la classification internationale de la
CIM-10 la neurasthénie figure sous le chapitre F48 "Autres troubles
névrotiques" et non dans le chapitre de "troubles somatoformes" F45.0
aurait pour corollaire que la neurasthénie se distinguerait sur des points
cruciaux des troubles somatoformes. Cette dernière appréciation tient
exclusivement compte de l'aspect médical de ces atteintes (classification
de la CIM-10). Or quoiqu'en dise le Dr C.________, la jurisprudence du
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23 -
Tribunal fédéral rappelée sous consid. 3d supra applique actuellement par
analogie les critères déterminés qui permettent d'apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux aux cas où la
neurasthénie est diagnostiquée. La méthodologie employée par la Dresse
M.________ à l'occasion de son examen en vue d'apprécier le caractère
invalidant ou non du diagnostic posé de trouble somatoforme indifférencié
sous forme de fatigue chronique ou de neurasthénie (F 48.0) s'avère ainsi
rigoureusement justifiée au vu du cadre juridique applicable en la matière.
En l'espèce, l'expert a effectivement discuté les critères jurisprudentiels
qui devaient l'être. Il en ressort ainsi qu'à l'exception peut-être du critère
lié à la présence d'affections corporelles chroniques – éventuellement
rempli dans le cas particulier par la subsistance d'un état symptomatique
latent nonobstant les divers traitements entrepris –, l'ensemble des
critères déterminants pour attribuer un caractère invalidant à la
neurasthénie mise en évidence font défaut chez la recourante. En
méconnaissant à l'évidence les critères déterminants rentrant en
considération, la première critique élevée par la recourante contre le
rapport d'expertise psychiatrique ne peut qu'être rejetée.
La cour de céans note par ailleurs que le grief sous lequel la
recourante avance que l'examen clinique pratiqué en pleine période de
vacances scolaires ne pouvait permettre à la Dresse M.________ de se faire
une idée correspondant à la réalité de la situation ne peut être suivi en
l'espèce. Il est ici effectivement le lieu de relever que l'expert psychiatre
ne s'est pas contenté de ses seules investigations mais qu'il s'est
également fondé sur le dossier médical complet fourni par l'office AI, sur
les documents apportés par la recourante ainsi qu'un entretien
téléphonique avec le Dr C.________ le jour de l'examen. L'étude de ces
éléments rapprochés de ses constatations personnelles lui ont par
conséquent permis de se forger une opinion tranchée et dûment motivée
sur le cas d'espèce.
bb) La recourante avance pour terminer que le fait
d'augmenter son taux d'activité actuel en un emploi exercé à temps plein
aurait pour effet presque inéluctable d'entraîner une dégradation de sa
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24 -
santé, soit un épuisement total et une incapacité de travail à long terme.
Ses prévisions se basent sur les appréciations émises par ses médecins
traitants (certificat médical du 31 mars 2010 du Dr H.________ et "lettre-
rapport" du 2 mai 2010 du Dr C.).
De jurisprudence constante, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve
puisqu'il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients et
qu'il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux
constatations d'un expert qu'à celles du ou des médecin(s) traitant(s) (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid.
3b/bb et cc; TF 8C_892/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). Ce principe
s'appliquant au demeurant également pour ce qui se rapporte à
l'appréciation émise par le psychiatre traitant (TF I 50/2006 du 17 janvier
2007, consid. 9.4). Toutefois, le simple fait qu'un certificat soit établi à la
demande d'une partie ne justifiant pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante, la cour est par conséquent tenue d'examiner si de tels éléments
sont propres à mettre en doute, sur les points litigieux importants,
l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal, l'assureur-
accidents ou un office AI (ATF 125 V 351 consid. 3c; TF 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Dans le cas particulier, il ressort du complément d'expertise du
31 octobre 2009 que la recourante "mène une vie quotidienne riche en
s'occupant de ses enfants, pratiquant du sport, menant une vie sociale
bien remplie, lisant et assumant toutes ses tâches du quotidien". Ce point
de vue n'est par ailleurs nullement contredit par la description faite de ses
activités par la recourante elle-même dans sa note sur la "réalité au
quotidien" du 9 février 2010 étant encore précisé qu'aujourd'hui, elle a en
plus repris une leçon de musique par semaine. Partant ces circonstances
corroborent l'amélioration de l'état de santé de la recourante constatée
par la Dresse M. à compter d'août 2006 notamment sous l'angle
de la dépression (cf. p. 8 du rapport d'expertise psychiatrique du 24 juillet
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2009), de sorte que cette dernière appréciation doit prévaloir sur celle des
médecins suivant la recourante. Dans son certificat médical du 31 mars
2010, le Dr H.________ évoque certes la possibilité d'une décompensation
de type burn-out mais n'avance pas pour autant disposer d'éléments
probants prompts à étayer ses prévisions. Quant au médecin psychiatre
traitant, il se borne à souligner le risque de déséquilibre sur les efforts
entrepris ces dernières années pour permettre à sa patiente la fourniture
d'un travail de qualité sans aucunement énoncer quels risques médicaux
pourraient concrètement survenir suite à un accroissement de l'actuel
taux d'activité. Les opinions pauvrement étayées des médecins traitants
ne s'avèrent à l'évidence pas d'une précision médicale suffisante pour
rediscuter le bien fondé des conclusions du rapport de l'expert psychiatre
mandaté par l'OAI quant à la possible reprise d'une activité professionnelle
à temps complet consécutivement à l'amélioration de l'état de santé de la
recourante depuis l'été 2006.
Ainsi, avec la Dresse M., suivie en ce sens par les
médecins N., K.________ et R.________ du SMR, la cour de céans
retient que la recourante présentait une capacité de travail de 100%, dans
toute activité dès le mois d'août 2006 n'entraînant aucune incapacité de
gain et excluant par conséquent toute invalidité susceptible d'ouvrir droit
à l'octroi d'une rente au sens des art. 28 ss LAI.
4.En définitive, faute d'atteinte à la santé incapacitante et
d'incapacité de gain en résultant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
telle que requise en l'espèce. En effet, de par le principe de l'appréciation
anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
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26 -
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d;
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées).
En définitive, la seconde requête formulée par la recourante ce jour et
tendant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire est rejetée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 2 al. 1 TFJAS [tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD). Vu l'issue du litige, la recourante ne peut prétendre à des dépens
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 25 mars 2010 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de la recourante.
-
27 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :