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TRIBUNAL CANTONAL
AI 159/10 - 21/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bidiville et Bonard, assesseurs
Greffier :Mme Matile
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Mirko Giorgini, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 LPGA; 28 al. 2 LAI; 93 al. 1 let. a LPA-VD
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d) Il apparaît ainsi que les atteintes à la santé de
l'assurée, dont la gravité est du reste incontestable,
n'occasionnent pas une invalidité suffisante pour ouvrir droit à
une rente. Au surplus, aucune mesure professionnelle n'est
litigieuse."
B.a)L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de
l'AI, le 28 novembre 2008, arguant d'une aggravation de son état de
santé.
b)A l'appui de sa requête, l'assurée a produit un rapport du 3
novembre 2008 du Dr F., qui l'avait examinée le 22 septembre
précédent. Dans ce document, le médecin a rappelé que P. était
"porteuse d'une malformation complexe de la charnière lombo-sacrée,
comportant un cône médullaire bas fixé (<>)
ainsi qu'une formation tumorale située au niveau L3". Le Dr F.________ a
relevé que l'assurée présentait un état fluctuant sur un fond de lombalgies
importantes, modulé par les efforts et les positions, mais stable dans
l'ensemble entre les années 2003 et 2006. Depuis un à deux ans, des
gonalgies, prédominantes à droite, s'étaient manifestées, dans le cadre
d'une amyotrophie supposée d'origine poliomyélitique ou, éventuellement,
en rapport avec l'état malformatif lombaire. L'assurée avait indiqué que
les gonalgies allaient en augmentant et qu'elles aggravaient la
problématique lombaire.
Au stade de l'anamnèse, le Dr F.________ a relevé que,
qualitativement, les douleurs lombaires étaient similaires à celle
observées en 2005. D'un point de vue quantitatif, la situation s'était en
revanche aggravée : la manœuvre de Valsalva était fortement positive,
avec des lancées dorso-lombaires, les douleurs lombaires et au genou
entraînaient une diminution de la qualité du sommeil et de nombreux
réveils. Le médecin a encore souligné la présence de sciatalgies gauches
intermittentes, de paresthésies et de dysesthésies du membre inférieur
gauche. L'assurée était obligée d'effectuer les activité ménagères par
tranches de 5 minutes, entrecoupées d'une autre activité, voire d'un repos
complet. Les changements de positions étaient douloureux.
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Selon le Dr F., l'assurée se trouvait en bon état
général. Elle marchait avec un discret boitement d'épargne du membre
inférieur droit. Le médecin a relevé un Lasègue positif en fin de course des
deux côtés. Les genoux étaient calmes, sans épanchement, avec la
présence de signes d'irritation méniscale interne du côté droit. L'assurée
ne pouvait ni plier le genou ni s'agenouiller du côté droit. La mobilité
cervicale était conservée. L'examen neurologique détaillé se trouvait dans
les limites de la norme pour les nerfs crâniens, les voies longues, la
coordination et l'équilibre. Il n'existait pas de déficit sensitivo-moteur de
type radiculaire décelable au bras et aux jambes. La cicatrice de cure de
tunnel carpien au poignet gauche était calme, avec récidive d'un kyste au
poignet.
Le Dr F. en ensuite indiqué ce qui suit, dans la partie
"Discussion" de son rapport :
"Le handicap de cette patiente a nettement augmenté depuis
mon dernier examen en 2004. Après un recul de 4 ans et avec
un contrôle IRM ne montrant pas de changement notable, on
peut maintenant affirmer qu'il n'y a pas de tumeur intradurale
au sens propre du terme mais qu'il s'agit d'un lipome
d'accompagnement du dysraphisme de cette patiente. Les
lipomes n'ont généralement pas de croissance cliniquement
significative mais ils gênent mécaniquement par leur présence
et leur possible contact avec les structures neurales. Par
rapport au <>, le problème
tumoral est toutefois au second plan.
Ce syndrome (en français : cône médullaire bas fixé) est
habituellement une affection découverte déjà dans la petite
enfance. Dans les grandes séries, il apparaît qu'il y a un
nombre substantiel de cas survenant à l'âge adulte et même à
un âge avancé. Les manifestations sont au premier plan des
lombalgies avec ou non des irradiations sciatiques, plus tard
surviennent des déficits neurologique sensitivo-moteurs ou
intéressant la sphère sphinctérienne. Ces déficits
neurologiques peuvent survenir également dans des cas
débutant à l'âge adulte. Les lombalgies présentent souvent un
caractère invalidant. Dans ce contexte, on peut se souvenir du
rapport de la Dresse N.________ adressé au Dr L.________, le
26.10.2004 : <<... quant à l'examen radiologique, la présence
d'une spina bifada et d'un cône médullaire bas fixé,
n'expliquent pas réellement le caractère invalidant de cette
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symptomatologie...>>. Cette affirmation est sans aucun doute
incorrecte. Elle risque de faire du tort à la patiente dans
d'éventuels conflits assécurologiques. D'autre part, dans sa
lettre du 27.02.2005, la Dresse N.________ attribue les
acroparesthésies des pieds de la patiente aux troubles
statiques plantaires, corrigés récemment par le port d'un
support. En réalité, les acroparesthésies sont normalement
généralement l'expression d'un problème neurologique, de
surcroît présent dans le cas de Mme P.. Il n'y a par
conséquent aucune raison de vouloir attribuer les
acroparesthésies aux troubles statiques plantaires.
Dans cette situation qui, à elle seule, s'est aggravée depuis
2004, vient s'ajouter le syndrome douloureux au genou gauche
(recte : droit). Cela ne doit pas être simplement considéré
comme une addition, au sens arithmétique, au problème
lombaire, mais ce dernier peut être potentialisé par la
gonarthrose (knee-spine syndrome). En effet, les douleurs et la
raideur du genou empêchent la patiente de prendre des
précautions vis-à-vis de son dos et inversement. Le caractère
invalidant des symptômes, tant au niveau lombaire que du
genou, fait qu'une option chirurgicale doit maintenant
sérieusement être discutée, en commençant par l'ostéotomie
de valgisation, avant que les lésions cartilagineuses du
compartiment interne du genou gauche n'aient abouti à un
état irréversible.
Compte tenu de tous ces éléments du handicap effectif, avec
deux interventions chirurgicales à prévoir à moyen terme, il
est évident que cette patiente ne peut fournir aucun travail
dans quelque circonstance que ce soit. La seconde
intervention consisterait en une section du filum terminale,
geste généralement préconisé dans les fixations basses du
cône médullaire avec des douleurs invalidantes."
c)Dans un complément à la demande de prestations AI rempli le
3 février 2009, l'assurée a indiqué que, si elle était en bonne santé, elle
travaillerait à plein temps en qualité d'aide-infirmière, par nécessité
financière.
d)P. a été examinée, le 5 février 2009, par le Dr
S., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-chef à
l'Hôpital de B.. Dans un rapport du 9 février suivant, il a posé le
diagnostic de chondrite du compartiment interne du genou droit, relevant
que l'assurée n'avait pas réellement de varus, mais des douleurs
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persistantes, associées à quelques défauts de torsion sur le plan
horizontal.
Une arthroscopie diagnostique du genou droit de l'assurée a
été effectuée, le 11 février 2009, à l'Hôpital de B.. Elle n'a mis en
évidence aucune lésion ni aucun signe d'inflammation synoviale. La
proposition de traitement consistait en la prise journalière de Dafalgan.
L'incapacité de travail était complète dès le 11 février 2009, pour une
durée de quatre semaines, et devait ensuite être réévaluée.
e)Dans un rapport médical du 4 mars 2009, le Dr L.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de P.________, a
posé les diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-
lombosciatalgies gauches persistantes, à caractère invalidant
dans un contexte de cône médullaire bas fixé, spina bifada
occulta et masse intracanalaire en regard de L3 (lipome);
-
tendinite du genou droit;
-
état dépressif réactionnel à la maladie.
Le Dr L.________ a souligné que l'arthroscopie diagnostique du
genou droit, effectuée le 11 février 2009, n'avait démontré l'existence
d'aucune lésion. D'un point de vue objectif, le médecin a considéré qu'il
n'y avait pas de changement depuis le rapport du 3 novembre 2008 du Dr
F.. Il a posé un pronostic réservé, compte tenu de la nette
augmentation du handicap de l'assurée depuis 2004. Il a précisé que la
capacité de travail de P. dans l'activité d'aide-infirmière était nulle
depuis le 2 mars 2005.
f)Par avis médical du 21 avril 2009, le Dr D., du Service
médical régional AI (ci-après : SMR), a relevé que le status neurologique
de l'assurée était normal et que les IRM n'avaient pas montré de
progression de la maladie. Il a estimé que l'aggravation invoquée était
plutôt subjective, à première vue. Au sujet des gonalgies, le Dr D.
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a souligné que les avis des orthopédistes n'étaient pas unanimes sur
l'indication du traitement à suivre, en particulier sur la nécessité d'une
opération.
C.a) Le 8 juin 2009, P.________ a fait l'objet d'un examen clinique
orthopédique au SMR par le Dr J., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie. Ce médecin a rendu un rapport le 12 juin
suivant. Il a rapporté l'anamnèse personnelle, familiale et professionnelle
de l'assurée. Il a relevé que celle-ci se plaignait essentiellement de
lombosciatalgies à gauche, de gonalgies à droite et d'une faiblesse du
membre inférieur droit. Les douleurs lombaires étaient décrites comme
continuelles, parfois intenses. Le Dr J. a relevé que l'assurée
marchait avec une boiterie modérée. Les deux genoux étaient stables et
ne présentaient pas d'épanchement. Il a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail suivants :
-
lombosciatalgies à gauche, sans troubles neurologiques, probable
lipome lombaire intra-dural, extra-médullaire; cône médullaire bas
fixé (M54.4);
-
cervicalgies chroniques; fusion congénitale des corps vertébraux C3-
C4 avec discopathie (M 50.9);
-
séquelles de poliomyélite du membre inférieur droit.
Les diagnostics sans influence sur la capacité de travail
consistaient en un status après hépatite A, un status après hernie hiatale
et oesophagite de grade II et un probable syndrome rotulien du genou
droit.
Le médecin a considéré que l'assurée pouvait exercer une
activité légère semi-sédentaire, sans port de charges, lui permettant
d'alterner, à sa guise, la position debout avec la position assise. Les
travaux en position accroupie, penchée en avant ou en porte-à-faux
devaient être évités, de même que la montée ou la descente d'escaliers
de façon répétée. L'incapacité de travail comme aide-infirmière était donc
totale. L'assurée conservait néanmoins, depuis le mois de février 2005,
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une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles décrites ci-dessus. En ce qui concerne l'évolution
de l'état de santé de P., qui l'avait amenée à déposer une
deuxième demande de prestations de l'AI, le Dr J. a considéré
qu'aucune aggravation objective n'avait été mise en évidence à l'IRM de la
colonne vertébrale. L'état des genoux de l'assurée était en outre
compatible avec une activité adaptée, à mi-temps. Ainsi, selon le médecin
du SMR, l'apparition de gonalgies n'avait pas modifié la capacité de travail,
mais uniquement engendré de nouvelles limitations fonctionnelles.
b)Dans un rapport médical du 18 juin 2009, le Dr Z., du
SMR, a retenu que l'assurée présentait, comme atteinte principale à la
santé, des lombosciatalgies gauches, des cervicalgies chroniques sur
fusion congénitales C3-C4 et des séquelles de poliomyélite du membre
inférieur droit. Il a mentionné notamment un syndrome rotulien droit
comme facteur ou diagnostic n'étant pas du ressort de l'AI et influençant
les mesures professionnelles. Le Dr Z. a estimé, sur la base du
rapport du SMR 12 juin 2009, que la capacité de travail de l'assurée dans
une activité adaptée à ses limitations était de 50 %. Il a relevé que
l'examen orthopédique du 8 juin 2009 avait permis de démontrer que les
lombalgies et les cervicalgies présentées par P.________ demeuraient
inchangées depuis 2004. Selon lui, les gonalgies apparues en 2006 étaient
en relation avec un syndrome rotulien sur une jambe légèrement
atrophiée. Cette atteinte imposait de nouvelles limitations fonctionnelles,
sans toutefois restreindre la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée.
c)Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 25
août 2009. Dans un rapport daté du jour même, l'enquêteur a relevé que
l'assurée se plaignait de douleurs permanentes. Elle passait une grande
partie de la journée assise sur un canapé, ne sortant que peu. Sa mère
assumait la majorité des activités ménagères. P.________ a déclaré que,
n'ayant plus qu'un enfant à domicile depuis le mois de septembre 2007,
elle aurait travaillé à plein temps si elle avait été en bonne santé. Sur le
plan des activités ménagères, l'incapacité globale a été arrêtée à 25,7 %.
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d)Dans un avis du 9 octobre 2009 figurant au dossier, un juriste
de l'OAI a relevé que, lors de la première demande de prestations,
l'assurée avait indiqué être ménagère à 20 % et active à 80 %, ce qui
correspondait à son taux d'activité en tant qu'aide-infirmière. Elle avait
justifié cette répartition par le fait que son travail était pénible et qu'elle
tenait à conserver un jour de repos. P.________ avait encore précisé que
son salaire d'aide-infirmière à 80 % correspondait à celui qu'elle percevait
en travaillant à plein temps dans son ancienne activité d'employée de
cafétéria. Selon cet "avis juriste", ensuite de la seconde demande de
prestations, l'assurée avait indiqué qu'en bonne santé, elle aurait
augmenté son taux d'activité à 100 % dès le mois de septembre 2007, par
nécessité financière et dans la mesure où sa fille aînée avait quitté le
domicile parental à cette époque. Le juriste de l'OAI a toutefois relevé que
les deux enfants de l'assurée étaient autonomes depuis plusieurs années.
Le départ de la fille aînée de l'assurée ne pouvait donc, selon elle, justifier
les déclarations concernant le taux d'activité. Le budget familial n'imposait
pas non plus que l'assurée augmente son taux de travail à 100 %. Le
statut d'active à 80 % et de ménagère à 20 % devait donc être maintenu.
e)Par projet de décision du 8 mars 2009, l'OAI a indiqué à
l'assurée qu'il entendait refuser l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a relevé
que, depuis le 12 mars 2004, la capacité de travail de P.________ et son
aptitude à accomplir les tâches ménagères étaient restreintes. L'OAI a
retenu que l'assuré présentait un statut d'active à 80 % et de ménagère à
20 %. La capacité résiduelle de travail a été arrêtée à 50 % dans une
activité adaptée.
En ce qui concerne le salaire d'invalide, l'OAI s'est fondé sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2004 pour une femme
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit un
salaire de 3'803 fr. par mois. Adapté à un horaire hebdomadaire de 41,7
heures et annualisé, cela représentait un revenu brut de 48'584 fr. 64.
Compte tenu de l'évolution des salaires entre 2004 et 2005 (+ 1,44 %), ce
revenu été arrêté à 49'284 fr. 26, soit 24'642 fr. 13 à mi-temps. Un
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abattement de 10 % a encore été opéré pour tenir compte des limitations
fonctionnelles de l'assurée, de sorte que le revenu d'invalide a été fixé à
22'177 fr. 92 par année. Le revenu sans invalidité a été estimé à 37'128
fr., à 80 %, en 2005. Ainsi, l'incapacité de gain a été fixée à 40 %, c'est-à-
dire un taux d'invalidité de 32 % (40 % x 80 %) pour la part active. En ce
qui concerne les activité ménagère, l'invalidité a été arrêtée à 5,14 % (20
% x 25,7 %). Au total, l'OAI a donc retenu que l'assurée présentait un
degré d'invalidité de 37,14 %, insuffisant pour l'octroi d'une rente.
f)L'assurée a fait valoir ses observations sur ce projet de
décision par lettre du 12 janvier 2010 de son conseil. Elle a estimé que
l'avis du Dr J., selon lequel sa situation ne s'était pas détériorée,
n'était pas compatible avec l'avis du Dr F., qui avait mis en
évidence une aggravation des atteintes à la santé.
A l'appui de ses déterminations, l'assurée a produit une lettre
du 2 octobre 2009 du Dr L.________ à son avocat. Ce document contient les
précisions suivantes :
"En ce qui concerne le syndrome rotulien, il est vrai que c'est
une affection très fréquente et qui est rarement la cause d'une
invalidité, cependant, le syndrome rotulien que présente
Madame P.________ n'est, selon le rapport du spécialiste le
Dr F.________ du 3 novembre 2008, pas seulement un
syndrome rotulien banal habituel et il ne doit pas être
simplement considéré comme une addition aux problèmes
lombaires, mais les deux affections peuvent se potentialiser
mutuellement.
(...)
Il est également très important de considérer les explications
du Docteur F.________ en ce qui concerne le cône médullaire
bas fixé (voir 2
ème
paragraphe de la page 4, sous discussion),
où il souligne un pronostic potentiellement sévère avec
l'apparition de déficits sensitivo-moteurs ou de troubles
sphinctériens. On pourrait imaginer que ce pronostic pourrait
être aggravé si la patiente faisait un quelconque travail
astreignant, même à 50%, ce que le Dr F.________ confirme
dans l'avant-dernier paragraphe à la page 5, où il dit qu'<<il
est évident que cette patiente ne peut fournir aucun travail
dans quelques circonstances que ce soient>>.
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Maintenant que le Docteur S.________ a récusé une indication
opératoire pour son genou droit, on ne peut attendre
d'amélioration de ce côté-là.
Je vous joins également la lettre du Docteur F.________ du 12
mars 2009, en réponse à l'attitude du Docteur S., dans
lequel (sic) il dit qu'il faut suivre l'évolution et faire des
évaluations d'une indication opératoire par les spécialistes de
façon annuelle."
Sur la base de ces éléments, l'assurée a fait valoir que sa
capacité de travail était nulle et qu'elle avait droit à une rente d'invalidité
entière.
g)Dans un avis médical du 10 mars 2010, approuvé par le
Dr Z., le Dr D.________ a indiqué que le syndrome rotulien droit
avait été reconnu et pris en compte par le Dr J.; celui-ci avait
estimé que cette affection avait une influence sur les limitations
fonctionnelles, mais non sur la capacité de travail dans une activité
adaptée. Le Dr D. a encore estimé que le risque accru de déficit
sensitivo-moteur ou sphinctérien décrit par le Dr L.________ n'était pas
déterminant, dès lors qu'il n'était pas prouvé que l'exercice d'une activité
adaptée à mi-temps puisse entraîner de telles conséquences.
h)Par décision du 15 mars 2010, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente d'invalidité à l'assurée. La motivation de cette décision était
identique à celle du projet du 8 mars 2009.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour au conseil
de P., l'OAI a répondu aux observations de l'assurée en reprenant
les arguments développés par le Dr D. dans l'avis médical du 10
mars 2010.
D.a)P.________ a recouru contre la décision 15 mars 2010 par acte
du 21 avril suivant concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'une rente d'invalidité complète lui est octroyée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'OAI, pour nouvel examen.
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En substance, la recourante se fonde sur l'avis du Dr F.________
et soutient que son état de santé s'est dégradé. Elle relève que ce
spécialiste n'est pas devenu son médecin traitant, de sorte que son avis
conserve une entière force probante. Elle souligne que le Dr F.________ a
clairement mis en évidence une aggravation des symptômes et que l'avis
du SMR, qui s'écarte de cette constatation, ne saurait l'emporter.
b)Dans sa réponse du 10 juin 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève que, dans son rapport du 3 novembre 2008, le Dr
F.________ a fait état d'un examen neurologique détaillé dans les limites de
la norme et relevé que les IRM ne montraient pas de progression de la
maladie lombaire. L'office intimé considère que l'appréciation de ce
spécialiste, selon lequel la capacité de travail de l'assurée était nulle, se
fondait donc sur l'aggravation subjective des douleurs lombaires et sur
l'apparition d'un syndrome douloureux du genou droit. Compte tenu de
cette position, un examen au SMR a été mis en place et les conclusions du
Dr J.________ doivent, selon l'OAI, être confirmées. Ainsi, l'office intimé fait
valoir que les constatations objectives et les limitations fonctionnelles liées
à l'atteinte lombaire sont inchangées et que la problématique du genou
droit ne joue un rôle qu'en ce qui concerne les modalités de l'activité
adaptée.
c)Dans ses déterminations du 16 août 2010, la recourante
souligne que le Dr F.________ a considéré que sa capacité de travail était
nulle "compte tenu de tous (les) éléments du handicap effectif". Elle
confirme qu'à son sens, l'avis de ce médecin a une pleine force probante
et ne peut être écarté sans autre.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
-
16 -
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b)La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du
délai de recours entre le 28 mars et le 11 avril 2010 (art. 38 al. 4 let. a
LPGA) – par P.________ contre la décision rendue le 15 mars 2010 par l'OAI.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, vu les griefs développés dans le recours, le litige
porte sur l'appréciation de la capacité de travail médico-théorique de
P.________ et sur le caractère invalidant ou non des atteintes à la santé
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17 -
dont souffre la recourante, compte tenu des renseignements médicaux
figurant au dossier.
3.a)Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1).
L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à
une rente entière.
b)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
-
18 -
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre
2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au vu de la
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divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c.
2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009
c. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
4.a)La recourante est atteinte dans sa santé. Si les diagnostics
médicaux posés par les différents médecins qui ont examiné la recourante
ne sont pas identiques en tous points, il peuvent être résumés comme suit
: l'assurée est porteuse d'une malformation complexe de la charnière
lombo-sacrée, comportant un cône médullaire bas-fixé, ainsi qu'une
formation tumorale située au niveau L3. Cette affection entraîne des
lombalgies et des cervicalgies, ce que tous les intervenants médicaux ont
admis. La recourante souffre également de douleurs au genou droit.
La recourante prétend que son état de santé s'est aggravé
depuis la première demande de prestations de l'AI, qui s'est soldée par un
refus d'octroi d'une rente. Elle se fonde sur le rapport du 3 novembre 2008
du Dr F.________ à l'appui de ses allégations. La recourante considère que
ce rapport démontre à satisfaction de droit que ses lombalgies sont plus
importantes qu'avant et qu'associées aux gonalgies droites, ces affections
entraînent une incapacité totale à travailler. Elle conteste l'avis contraire
qui ressort du rapport médical du SMR du 12 juin 2009. Elle considère que,
dans la mesure où le Dr F.________ a fonctionné comme expert lors de la
procédure qui a suivi la première demande de prestations, son avis doit
l'emporter.
Il convient donc d'examiner si on peut admettre, au stade de
la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
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le juge des assurance devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits
qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités
du cours des événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les réf. citées),
que l'état de santé de la recourante s'est ou non aggravé depuis 2008.
b)Il est exact que, dans son rapport du 3 novembre 2008, le Dr
F.________ a, au stade de l'anamnèse, retenu que, quantitativement, les
douleurs lombaires étaient similaires à celles observées en 2005, mais
que, d'un point de vue qualitatif, la situation s'était aggravée. Il a encore
estimé que "le handicap" de la recourante avait nettement augmenté
depuis l'examen qu'il avait effectué en 2004. Le Dr F.________ a ensuite
relevé que P.________ se trouvait en bon état général, qu'elle présentait un
discret boitement d'épargne du membre inférieur droit et que ses genoux
étaient calmes, sans épanchement, avec la présence de signes d'irritation
méniscale interne du côté droit. Selon ce médecin, l'examen neurologique
détaillé se trouvait dans les limites de la norme pour les nerfs crâniens, les
voies longues, la coordination et l'équilibre. Pour terminer, le Dr F.________
a fait valoir que la conjonction du syndrome douloureux au genou droit et
des lombalgies ne devait pas être simplement considérée comme une
addition de deux problèmes. Selon lui, le problème lombaire pouvait être
exacerbé par la gonarthrose, les douleurs et la raideur du genou
empêchant l'assurée de prendre des précautions vis-à-vis de son dos, et
inversement. Il a estimé que la possibilité d'une intervention chirurgicale
devait être sérieusement discutée, vu "le caractère invalidant des
symptômes, tant au niveau lombaire que du genou". Compte tenu de
"tous ces éléments du handicap effectif", le Dr F.________ a retenu que la
capacité de travail de l'assurée était nulle dans n'importe quelle activité.
En évoquant une aggravation qualitative des douleurs
lombaires et une augmentation du handicap de la recourante, le Dr
F.________ a, comme cela doit se faire dans tout rapport médical, rapporté
les plaintes subjectives de l'intéressée. Cela résulte clairement de la
lecture du rapport en cause. Il ne s'agit donc pas d'un diagnostic médical
découlant de considérations objectives concernant l'état de santé sur le
plan somatique. Dès lors, comme le relève l'office intimé, les conclusions
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du Dr F.________ relatives à l'incapacité de travail totale de la recourante,
dans la mesure où elles se fondent en partie sur les plaintes subjectives de
l'assurée, ne pouvaient être admises sans autre. Face à ce constat, l'OAI a
demandé au SMR un examen clinique orthopédique de l'assurée, afin de
déterminer les atteintes objectives dont elle souffrait, ainsi que sa
capacité de travail médico-théorique.
c)P.________ s'est donc soumise à un examen auprès du Dr
J., le 8 juin 2009. Il a rendu un rapport le 12 juin suivant. Le
médecin a posé les diagnostics influant sur la capacité à travailler de
lombosciatalgies à gauche – sans troubles neurologiques, avec probable
lipome lombaire intra-dural, extra-médullaire et avec cône médullaire bas
fixé –, de cervicalgies chroniques et de séquelles de poliomyélite du
membre inférieur droit.
S'agissant des douleurs au genou, des examens avaient été
menés entre le rapport médical du Dr F. et l'examen au SMR. Dans
un rapport du 9 février 2009, le Dr S., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, a posé le diagnostic de chondrite du compartiment interne
du genou droit, relevant que la recourante n'avait pas de véritable varus à
cette articulation, mais des douleurs persistantes, associées à quelques
défaut de torsion sur le plan horizontal. Une arthroscopie diagnostique
effectuée le 11 février 2009 n'avait démontré l'existence d'aucune lésion
ni d'aucune inflammation synoviale. L'indication d'une intervention
chirurgicale a donc été abandonnée, la proposition de traitement
consistant en la prise journalière de Dafalgan. Au vu de ces éléments et de
l'examen qu'il avait pratiqué, lequel lui avait permis de constater que les
deux genoux étaient stables et sans épanchement, le Dr J. a
considéré, dans son rapport du 12 juin 2009, que la recourante présentait
un probable syndrome rotulien et que ce diagnostic n'avait pas d'influence
sur la capacité de travail, mais qu'il jouait un rôle dans la définition des
limitations fonctionnelles d'une activité adaptée.
En ce qui concerne l'évolution de l'état de santé de la
recourante, le Dr J.________ a relevé que l'IRM de la colonne vertébrale
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n'avait pas démontré d'aggravation objective de l'atteinte lombaire et que
l'état des genoux de l'intéressée était compatible avec une activité
adaptée. Ainsi, la recourante, qui marchait avec une boiterie modérée,
pouvait, selon le médecin du SMR, travailler à mi-temps dans une activité
légère semi-sédentaire, sans port de charges, lui permettant d'alterner à
sa guise la position debout avec la position assise. Les travaux en position
accroupie, penchée en avant ou en porte-à-faux devaient être évités, de
même que la montée ou la descente d'escaliers de façon répétée.
d)La recourante n'indique pas en quoi l'appréciation du
Dr J., telle qu'elle ressort du rapport médical du 12 juin 2009,
serait douteuse ou erronée. Elle se contente de prétendre que
l'appréciation du Dr F. doit lui être préférée. Toutefois, un rapport
qui émane d'un service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01),
dispose d'une pleine valeur probante s'il remplit les exigences requises
par la jurisprudence (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TFA I 573/04 du 10 novembre
2005 c. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 c. 3). Tel est le cas en
l'espèce. Le rapport en cause émane d'un spécialiste et celui-ci a examiné
tous les points déterminants de manière circonstanciée. Le rapport se
fonde sur un examen complet du dossier médical. L'anamnèse a été
effectuée et les déclarations de P.________ ont été prises en considération.
Enfin, la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et les conclusions du médecin du SMR sont dûment
motivées.
Lorsqu'elle soutient que le rapport du 12 juin 2009 du SMR est
en contradiction avec les conclusions du rapport médical du 3 novembre
2008 du Dr F., la recourante se méprend. Comme cela a déjà été
précisé, le Dr F. a tenu compte, dans son appréciation, d'éléments
subjectifs qui ne peuvent jouer un rôle dans la détermination des atteintes
objectives à la santé, qui sont seules décisives au regard de l'AI. Or, d'un
point de vue objectif, les rapports médicaux des Drs F.________ et J.________
ne diffèrent pas. Tous deux ont relevé que la recourante présentait une
boiterie discrète à modérée, des genoux stables et sans épanchement et
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des lombalgies résultant d'une malformation complexe de la charnière
lombo-sacrée. Les deux spécialistes ont fait état d'un status neurologique
dans les limites de la norme, de l'absence de déficit sensitivo-moteur et
d'un contrôle IRM de la région lombaire ne montrant pas de changement
par rapport à l'année 2004. Il ne résulte donc pas de ces éléments que la
recourante présenterait une nouvelle lésion organique qui permettrait de
retenir, d'un point de vue diagnostique, une détérioration de l'état de
santé de l'assurée ayant des répercussions sur sa capacité de gain, point
déterminant pour évaluer l'invalidité au sens de la LAI.
Les critiques de la recourante, qui se fonde sur la lettre du 2
octobre 2009 de son médecin traitant et sur le rapport du 2 novembre
2008 du Dr F., ne sont pas concluantes. Certes, ce dernier
médecin a mentionné que le syndrome de cône médullaire bas fixé
pouvait entraîner des déficits neurologiques sensitivo-moteurs ou
intéressant la sphère sphinctérienne. Il ne s'agit toutefois que d'une
évolution possible de l'affection dont souffre P., mais qui, en l'état
actuel, n'est pas avérée. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte
d'éventuelles complications qui pourront, si elles se concrétisent et
entraînent une invalidité, conduire au réexamen de la situation de la
recourante. De même, les allégations du Dr L.________, selon lesquelles on
pourrait "imaginer" que le risque de complication soit aggravé si l'assurée
travaille à mi-temps, ne se rapportent à aucun élément concret. Ces
considérations s'appliquent également à l'argumentation selon laquelle le
syndrome douloureux au genou gauche et les lombalgies peuvent être en
interaction, ce qui impliquerait de les considérer de manière particulière,
notamment da l'optique d'une intervention chirurgicale sous la forme
d'une ostéotomie de valgisation. A nouveau il s'agit d'une possibilité dont
la concrétisation ne s'est pas vérifiée. Cette appréciation est d'autant plus
justifiée que les examens pratiqués postérieurement au rapport du 3
novembre 2008 n'ont démontré aucune lésion ni aucune atteinte
synoviale du genou droit de la recourante. Celle-ci souffre donc bien d'un
syndrome rotulien, soit des douleurs qui se manifestent non pas
constamment mais dans certaines circonstances, en particulier lors de la
montée ou de la descente d'escaliers et en cas de position accroupie ou
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assise prolongée. Si la recourante met en œuvre les mesures adéquates
pour éviter l'apparition de telles douleurs, comme cela a été préconisé
dans la définition des limitations fonctionnelles de l'activité adaptée, le
phénomène d'interaction potentielle décrit par le Dr F., et ses
conséquences sur l'état de santé de P., ne se concrétiseront pas.
Partant, cet élément n'est pas de nature à jouer un rôle dans l'appréciation
de la capacité de travail médico-théorique de la recourante, compte tenu
des atteintes objectives à la santé dont elle souffre.
e)Ainsi, le rapport du 3 novembre 2008 du Dr F., dans la
mesure où il tient compte des plaintes subjectives de la recourante, et où
la capacité de travail est évaluée à la lumière de deux interventions
chirurgicales préconisées, lesquelles se sont avérées inutiles, compte tenu
de l'absence d'atteinte objective au genou droit, ne saurait servir à lui seul
de base pour l'appréciation de la capacité de travail médico-théorique de
P.. Il convient bien plus de se référer au rapport du 12 juin 2009 du
Dr J., qui remplit tous les critères pour se voir conférer une pleine
force probante. La recourante est donc apte à travailler à 50 % dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles qu'impose son état de
santé.
f)Pour le surplus, et même si cet élément n'est pas directement
contesté dans le recours, on précisera que le statut de la recourante
retenu par l'OAI, soit active à 80 % et ménagère à 20 %, ne prête pas le
flanc à la critique. Lors de l'instruction de la première demande de
prestations, entre 2005 et 2007, l'assurée avait expliqué qu'en travaillant
à 80 % comme aide-infirmière, elle percevait à peu près le même salaire
qu'avec son précédent emploi à plein temps. Elle avait ajouté que l'activité
d'aide-infirmière était relativement pénible et qu'elle tenait à avoir un jour
de congé par semaine pour se reposer. Aucun de ces éléments n'avait de
rapport avec l'éducation des enfants de la recourante. On ne voit dès lors
pas en quoi le départ du domicile parental de la fille aînée de l'assurée, au
mois de septembre 2007, aurait conduit P. à vouloir modifier son
taux d'activité, si elle avait été en bonne santé. La recourante ne conteste
en outre pas l'appréciation de l'OAI, selon lequel le budget familial ne
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permettait pas non plus de justifier une volonté de l'assurée de modifier
son taux d'activité.
5.En définitive, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision du 15 mars 2010 confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge de la recourante.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :