402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 155/10 - 563/2011
ZD10.012473
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. de Goumoëns, assesseur
Greffier :M.Tissot
Cause pendante entre :
F.________, à Avenches, recourante, représentée par Me Séverine Monferini
Nuoffer, à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
Art. 8ss et 43 LPGA ; 4 et 28 LAI
salaire étant versé en sus. Dans le cadre de son activité, l'assurée
soulevait et portait des poids jusqu'à 15 kg environ 5 fois par jour. Elle
exerçait son activité à raison de 30% en position assise, 40% en position
debout, et pour 30% en marchant. L'employeur mentionnait encore que
l'assurée était incapable de travailler, depuis le 9 novembre 2005.
Le 27 mars 2006, le Dr G., spécialiste en rhumatologie,
a diagnostiqué chez l'assurée des sciatalgies résiduelles S1 droite sur
hernie discale médiane et paramédiane L5-S1 droite objectivée en
novembre 2005, un status après hémilaminectomie L5-S1 droite pour une
hernie luxée vers le bas en 1996, un tabagisme chronique et un syndrome
variqueux des membres inférieurs. Dans son courrier, adressé au Dr
L., médecin généraliste et médecin traitant de l'assurée, il
indiquait en outre ce qui suit:
"APPRECIATION : Ta patiente, aux antécédents de cure de hernie
discale L5-S1 en 1996, présente depuis novembre 2005 une
radiculalgie S1 D non déficitaire, sur récidive d'une hernie discale.
Sous [...], les symptômes sont en amélioration, notamment les
douleurs lombaires qui ont complètement disparu et la
symptomatologie d'irradiation dans le MID est actuellement
uniquement diurne. Compte tenu de cette composante algique
uniquement radiculaire, j'ai encore tenté un traitement de [...]. Si
-
4 -
Dans ce même rapport, l'expert a indiqué que l'assurée n'était
pas capable de travailler, au moment de l'expertise et qu'elle ne pouvait
plus travailler dans sa profession habituelle. Il préconisait des mesures
thérapeutiques, notamment une infiltration d'anesthésique en L5-S1 à
droite et également un reconditionnement musculaire. En cas
d'amélioration rapide compte tenu de ces mesures thérapeutiques, il
estimait que l'assurée pourrait reprendre une activité légère à 50 % dans
un délai de six semaines et à 100 % à partir de 12 semaines. L'expert
relevait que si les traitements préconisés étaient conduits avec succès, le
pronostic était bon mais que dans le cas contraire, ou en cas de
motivation insuffisante, il restait réservé.
Le 5 juin 2007, le Dr L.________ a posé les diagnostics ayant
une répercussion sur la capacité de travail de sciatalgies résiduelles S1
droites sur hernie discale médiane et paramédiane L5-S1 droite
objectivées en novembre 2005, un status après hémilaminectomie L5-S1
droite pour hernie luxée vers le bas en 1996. Il diagnostiquait en outre,
sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome variqueux des
membres inférieurs et un traumatisme de l'oeil gauche avec perte
complète de la vision dans l'enfance. Il indiquait qu'après une première
intervention chirurgicale le 27 juin 1996, l'évolution avait été favorable
jusqu'à l'automne 2005, soit pendant pratiquement 10 ans. Il y avait eu
alors une récidive de sciatalgies, l'IRM lombaire du 18 novembre 2005
confirmant une hernie discale médiane et paramédiane droite avec une
racine tuméfiée. Après un long traitement conservateur la patiente avait
été hospitalisée dans un centre de réadaptation du 10 au 22 avril 2006,
puis avait bénéficié finalement, en automne 2006, d'infiltration péridurale,
mais sans succès. Le médecin faisait état d'un pronostic peu favorable en
l'absence d'amélioration après plus de 18 mois de traitement. Il estimait
l'incapacité de travail comme étant totale.
Le 22 juillet 2008, le Dr L.________ a transmis divers rapports
médicaux à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'Office) dont :
-
5 -
-un rapport du 8 septembre 2006 dans lequel le Dr U.________,
spécialiste en anesthésie et soins intensifs, a diagnostiqué une
hernie discale L5-S1 à droite et un status après hernie discale
L5-S1 droite en 1996. Le médecin mentionnait avoir procédé à
une infiltration péridurale de corticoïdes et d'anesthésique
local en L5-S1 droite.
-
un rapport du 12 décembre 2005 du Dr H., spécialiste
en neurologie, qui diagnostiquait une sciatalgie S1 droite non
déficitaire sur récidive de hernie discale L5-S1. Ce médecin
indiquait en outre ce qui suit :
"Discussion
Notre patiente présente une récidive de sciatalgie S1 droite,
attribuable selon toute vraisemblance à une nouvelle hernie discale.
Nous nous trouvons dans une situation dont la gravité peut être
qualifiée d'intermédiaire, dans la mesure où il n'y a pas de déficit
sensitivo-moteur, ni de souffrance électrophysiologique à l'EMG qui
aurait poussé à une réintervention immédiate. Par contre, l'évolution
est caractérisée par une résistance au traitement conservateur
ambulatoire pourtant bien suivi. Dès lors, on peut envisager (et les
deux mesures ne s'excluent pas mutuellement) soit une tentative de
renforcement du traitement conservateur avec admission dans un
établissement de rééducation (comme le site de l'O., ou des
établissements balnéothérapeutiques comme [...], [...] ou similaire)
afin de tenter de maximiser l'intensité de l'approche conservatrice,
soit demander au Dr Y.________ de revoir la patiente et de se
prononcer sur l'opportunité d'une réintervention dont l'indication
pourrait être envisageable en cas de persistance de douleurs
incapacitantes rebelles à un traitement conservateur maximal."
Le 15 septembre 2008, suite à un examen clinique du 3 du
même mois, le Dr S.________, spécialiste en médecine physique et de
réadaptation auprès du Service médical régional (ci-après: SMR), a
mentionné notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-avec répercussion sur la capacité de travail
• lombosciatalgies D (irritatives) M 54.46.
o status après cure de hernie discale L5-S1 en 1996.
o récidive d'hernie discale L5-S1.
o déconditionnement de la musculature posturale et de la
sangle abdominale avec raccourcissement de la
musculature ischio-jambier.
-sans répercussion sur la capacité de travail
• cécité de l'oeil G depuis l'enfance.
• surcharge pondérale modérée (pré-obésité).
• majoration des plaintes.
-
6 -
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée d'origine [...], âgée de 47 ans, présentant une
symptomatologie algique lombaire évoluant depuis novembre 2005
sans notion de facteur favorisant particulier. Dans les antécédents
de l'assurée, à signaler un status après cure de hernie discale L5-S1
D en 1996. Les différents examens effectués depuis la reprise de la
symptomatologie douloureuse en 2005 mettent en évidence une
récidive de hernie discale L5-S1 paramédiane D avec oedème de la
racine à D sans trouble neurologique objectif aux examens
neurologiques spécialisés. Malgré un traitement antalgique bien
conduit et une physiothérapie de réadaptation, l'évolution reste
défavorable avec persistance algique et absence de reprise
d'activité professionnelle.
L'examen clinique au SMR met en évidence une assurée en bon état
général, présentant une limitation dans les amplitudes articulaires
en ce qui concerne le rachis lombaire dans un contexte de
contracture musculaire et attitude contre pulsive sur un status après
cure d'hernie discale L5-S1 D avec récidive mise en évidence à I'IRM
de 2006. Sur le plan neurologique, aucun déficit objectif n'a été mis
en évidence lors de l'examen clinique. L'examen de médecine
générale met en évidence 3 signes sur 5 selon Waddell en faveur
d'un processus non organique allant dans le sens d'une majoration
des symptômes.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
une récidive d'hernie discale L5-S1 D au contact de la racine S1 avec
oedème de celle-ci sur un examen réalisé en 2006.
En conclusion: cette assurée présente une lombosciatalgie à
caractère irritatif D de territoire S1 sur une récidive de hernie
discale. Au vu de cette atteinte à la santé indéniable, l'activité
habituelle qui est considérée à fortes charges (port de charges
répétitif, position en antéflexion ou en porte-à-faux du tronc) ne peut
plus être exercée. De ce fait, une incapacité de travail dans son
activité antérieure d'ouvrière d'usine [...] à 100% est tout-à-fait
justifiée.
Une activité adaptée, qui respecte les limitations fonctionnelles est
théoriquement possible à un taux de 100% avec une diminution de
rendement de maximum 20% au regard des atteintes
ostéoarticulaires présentées par l'assurée et de la lombosciatalgie
irritative persistante.
L'évaluation de la capacité de travail ne tient compte que des
arguments objectifs mis en évidence par les examens
complémentaires fournis et l'examen clinique réalisé au SMR. La
composante de non organicité (amplification des plaintes) n'a pas
été prise en considération. Une telle atteinte à la santé n'est pas
réputée invalidante au sens de la jurisprudence en l'absence de
pathologie psychiatrique préexistent à caractère invalidant, de
comorbidité psychiatrique invalidante ou de signe de gravité selon la
jurisprudence.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5kg de façon répétitive, pas de
position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis contre
résistance, pas de position statique au-delà de 35 à 40 minutes sans
possibilité de varier les positions assises/debout. Diminution du
périmètre de marche à environ 20 à 30 minutes, pas de montée ou
descente d'escaliers à répétition, éviter les positions en génuflexion
ou accroupie. Pas de position statique debout immobile au-delà de 5
minutes.
-
7 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Sur la base de la documentation mise à notre disposition et de
l'anamnèse fournie, l'assurée a cessé son activité professionnelle le
09.11.2005.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Elle est restée inchangée (100% dans son activité habituelle au vu
des atteintes ostéoarticulaires présentées par l'assurée et des
troubles neurologiques irritatifs).
Concernant la capacité de travail exigible,
Toute activité professionnelle qui respecte les limitations
fonctionnelles établies de façon strictes est théoriquement possible
à un taux de 100% avec une diminution de rendement évaluée à
20% au vu des limitations fonctionnelles retenues et de la
symptomatologie algique (dysesthésie, sciatique d'origine irritative
sur récidive d'hernie discale). Une telle activité est théoriquement
possible depuis mai 2006 (à la fin de l'hospitalisation à [...] pour
lombosciatalgies).
capacité de travail exigible
dans l'activité habituelle :0 %
dans une activité adaptée :80 % depuis mai 2006"
Le 14 octobre 2008, l'Office a avisé l'assurée qu'il allait
examiner avec elle les possibilités d'une réinsertion professionnelle.
Le 20 janvier 2009, F.________ a été reçue à l'OAI pour un
entretien, relaté dans un rapport initial et final daté du même jour.
L'assurée a alors été avisée de l'avis du SMR et des conséquences sur son
droit aux prestations AI. Confirmant les limitations retenues, elle a ajouté
devoir s'allonger trois-quarts d'heure ou une heure plusieurs fois par jour
pour calmer ses douleurs, ne plus pouvoir rien faire à la maison et
ressentir sans arrêts des douleurs. Elle estimait que la capacité de travail
retenue par le SMR était largement surévaluée et ne souhaitait pas
reprendre d'activité professionnelle, car son état de santé devait lui ouvrir
au moins le droit à une rente partielle d'invalidité. Dans ce cas, elle ne
reprendrait pas non plus d'activité professionnelle partielle, mais se
sentirait reconnue et soulagée au niveau financier. L'assurée souhaitait
obtenir un projet de décision au plus vite et entendait y faire opposition.
Le 13 juillet 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet de
décision refusant la rente et dans lequel l'Office exposait notamment ce
qui suit :
"Ouvrière de production auprès de la maison J.________AG à [...],
pour raisons de santé, votre capacité de travail est
considérablement restreinte depuis le 9 novembre 2005.
-
8 -
Après analyse médicale de votre situation et ensuite de l'examen
clinique rhumatologique effectué le 3 septembre 2008 auprès du
Service médical régional Al (SMR), il ressort que votre état de santé
contre-indique l'exercice de votre activité habituelle d'ouvrière de
production. Par contre, dans une activité professionnelle adaptée et
respectueuse de vos limitations fonctionnelles, une pleine capacité
de travail, avec un rendement de 80 %, peut raisonnablement être
exigée depuis le mois de mai 2006.
Compte tenu de ce qui précède, nous avons mandaté notre service
de réadaptation professionnelle afin de vous aider à retrouver une
activité professionnelle adaptée à votre état de santé.
Lors de l'entretien du 20 janvier 2009 avec notre conseillère en
réadaptation professionnelle, vous avez contesté la capacité de
travail qui vous est reconnue. Par ailleurs, estimant être incapable
de reprendre une activité lucrative, vous avez refusé toute mesure
de réinsertion professionnelle, dont notamment l'aide au placement
proposée à cette occasion.
A toutes fins utiles, relevons qu'il appartient à tout assuré de faire
tout ce qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences
de son infirmité en mettant en valeur sa capacité résiduelle de
travail « fût-ce au prix d'efforts même importants » Ce n'est pas
l'activité que l'assuré consent à accomplir qui est décisive, mais
celle que l'on peut raisonnablement exiger de lui dans une situation
médicale donnée. Si l'assuré n'exerce pas l'activité exigible selon
l'appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à
cette activité, même s'il ne l'exerce pas ; procéder autrement
reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle qu'en soit la
cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture
économique).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas - comme c'est votre cas - repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'019.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'189.81 (CHF 4'019.00 x 41,7: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 50'277.69.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 100% avec un
rendement de 80%, le salaire hypothétique est dès lors de CHF
40'222.15 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
-
9 -
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de limitations fonctionnelles, un abattement de 5% sur
le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi, en 2006, à CHF 38'211.00.
Sans atteinte à la santé et en exerçant votre activité habituelle
d'ouvrière de production, vous pourriez prétendre en 2006 à un
revenu annuel de CHF 46'280.00.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 46'280.00
avec invaliditéCHF 38'211.00
La perte de gain s'élève àCHF 8'069.00 = un degré
d'invalidité de 17.4 %
Vous subissez dès lors un préjudice économique de 17 %, lequel
n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité."
Dans un courrier du 19 octobre 2009, l'assurée a objecté à
l'encontre du projet de décision que l'OAI ne prenait en compte que l'avis
du SMR, négligeant ainsi d'examiner et d'expliquer les contradictions
existant avec les autres avis médicaux au dossier, en particulier celui du
Dr X.. Elle faisait valoir que le rapport du SMR n'avait qu'une
valeur probatoire relative et reprochait au Dr S. d'avoir
systématiquement minimisé les diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail. Elle rappelait les limitations fonctionnelles retenues,
pour estimer entièrement utopique qu'elle puisse exercer une activité
adaptée, même légère. Elle en voulait pour preuve que son ancienne
activité, au sein de J.AG, était déjà réputée légère puisqu'on l'y
avait affecté ce après l'opération subie en 1996 et qu'elle ne pouvait plus
faire face aux tâches domestiques. Elle rappelait que son état n'avait
cessé d'évoluer défavorablement, citant à l'appui les divers rapports
médicaux au dossier et pour finir l'avis du Dr X. qui estimait qu'à
moins d'amélioration du fait du traitement proposé, le pronostic était
défavorable. Or, le traitement avait échoué et le médecin du SMR restait
seul à considérer qu'elle était capable de travailler à 100%, mais avec un
rendement réduit. L'assurée concluait à l'octroi d'une rente entière dès le
1
er
novembre 2006.
-
10 -
A la suite de l'opposition de l'assurée, le Dr C.,
spécialiste en chirurgie, du SMR, a rédigé le 7 décembre 2009 un avis
médical dont il résulte ce qui suit :
"La lecture de cette expertise [réd.: du Dr X.] appelle les
commentaires suivants :
En préambule, il convient de remarquer que la dite expertise date
d'août 2006 (le jour de l'examen n'est pas précisé), alors que
l'examen clinique au SMR date du 3.9.2008, soit 2 ans plus tard. Une
des caractéristiques du vivant étant son évolutivité, il est
compréhensible et normal que les constatations diffèrent quelque
peu. Ainsi, l'assurée a pris 12 kg. La distance doigt-sol, qui mesure la
flexion du tronc, passe de 46 à 35 cm, soit un gain de 11 cm. En
position assise, cette distance tombe à 20 cm. Ces chiffres
témoignent sans aucun doute d'une amélioration fonctionnelle que
le Dr X.________ estimait d'ailleurs possible : «bei rasch einsetzender
Besserung, was möglich ist, kann die Arbeitsfähigkeit nach ca. Sechs
Wochen nach Therapiebeginn gesteigert werden, zu Beginn meist zu
50%, ab zwölf Wochen zu ca. 100%».
Me Monferini reproche au médecin du SMR une «tendance» à
minimiser les diagnostics ayant répercussion sur la capacité de
travail. En bref, il aurait négligé de mentionner les troubles statiques
et dégénératifs, notamment une ostéochondrose et une
spondylarthrose. A cet égard, il convient de dire que ce ne sont pas
les diagnostics, ni même leur accumulation, qui déterminent la
capacité de travail, mais bien les limitations fonctionnelles
objectives. A titre d'exemple, le diabète, l'hypertension,
l'insuffisance rénale ne sont pas automatiquement synonymes
d'incapacité de travail, mais les limitations fonctionnelles induites
par ces maladies peuvent l'être. Pour ma part, j'observe que le
status et les limitations fonctionnelles décrits par le Dr S.________
sont beaucoup plus précis et détaillés que dans le rapport du Dr
X.________."
Le 25 février 2010, dans une communication interne, l'OAI a
notamment considéré que :
"De multiples activités industrielles légères (sans ports de charges)
et permettant l'alternance des positions existent sur le marché, et
ce dans la région de domicile de l'assurée (production secteur
alimentaire notamment).
Par ailleurs, certaines activités relatives à la vente non qualifiée
seraient également adaptées : caisse en grande surface (certains
magasins autorisent la position debout et / ou l'utilisation d'un siège
réglable), la vente en kiosque ou en station service, qui permet
également des moments en position assise et de petits
déplacements."
Par décision du 1
er
mars 2010, l'OAI a rejeté la demande de
rente pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans son projet de
décision. L'Office a en outre annexé une lettre datée du même jour dans
laquelle il considérait notamment ce qui suit:
-
11 -
"Par courrier du 19 octobre 2009, vous contestez notre position sur
différents aspects.
Vos arguments d'ordre médical ont été soumis au Service médical
régional Al (SMR) pour analyse; nous nous référons dès lors
expressément à l'avis médical du 7 décembre 2009 ci-joint.
Outre les éléments relevés par le SMR, nous soulignons ce qui suit :
-
Dans son rapport du 27 mars 2006, le Dr G.________, même s'il ne
se prononce pas expressément sur la capacité de travail exigible,
indique clairement que son but est de remettre l'assurée le plus
rapidement possible au travail.
-
Dans son rapport d'examen clinique, le SMR intègre les rapports
médicaux au dossier, notamment la documentation radiologique.
Force est toutefois de constater qu'aucun de ces rapports ne se
prononçait clairement sur la capacité de travail exigible dans une
activité adaptée; même la réponse du médecin-traitant dans son
rapport du 5 juin 2007 était floue. Plusieurs de ces rapports datent
en outre de la période de convalescence post-opératoire. Quant au
certificat du médecin-traitant annexé à la contestation, il n'est
aucunement motivé.
-
Il convient de s'en tenir aux stricts éléments objectifs, en faisant
abstraction des plaintes de l'assurée, comme par exemple lors de
son entrevue avec notre conseillère en réadaptation.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons qu'il n'existe
aucun élément objectif permettant de remettre en cause la valeur
probante du rapport d'examen clinique du SMR et donc de s'écarter
de ses conclusions.
Au plan économique, vous mettez en doute l'existence d'activités
adaptées aux limitations fonctionnelles retenues par le SMR. Après
réexamen de la situation, notre spécialiste en réinsertion
professionnelle précise que de multiples activités industrielles
légères (sans ports de charges) et permettant l'alternance des
positions existent sur le marché, et ce dans la région de domicile de
l'assurée (production secteur alimentaire notamment). Par ailleurs,
certaines activités relatives à la vente non qualifiée seraient
également adaptées : caisse en grande surface (certains magasins
autorisent la position debout et/ou l'utilisation d'un siège réglable),
la vente en kiosque ou en station service, qui permet également des
moments en position assise et de petits déplacements.
Vous soutenez d'autre part que le dernier emploi de notre assurée
était adapté aux limitations fonctionnelles décrites. A la lecture du
rapport du 24 octobre 2006 de l'inspecteur de l'assurance perte de
gain, cela ne semblait toutefois pas être le cas. De toute manière, si
tel était le cas, nous devrions considérer que votre cliente aurait pu
reprendre son activité habituelle, sous réserve d'une baisse de
rendement de 20%, ce qui ne lui serait pas plus favorable. Le SMR
admet en outre une incapacité de travail de 100% dans toute
activité pendant 6 mois, ce qui permet de considérer que l'arrêt de
travail était justifié, du moins initialement."
B.F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu'une rente entière
lui soit allouée dès le 1
er
novembre 2006. Elle allègue pour l'essentiel que
la décision attaquée se fonde uniquement sur l'examen clinique
rhumatologique effectué le 3 septembre 2008 par le Dr S.________, l'OAI
-
12 -
faisant totalement abstraction des autres rapports médicaux figurant au
dossier et notamment du rapport d'expertise établi par le Dr X..
Pour la recourante, le Dr S. aurait dû expliquer les motifs pour
lesquels ils s'écartait des conclusions des autres médecins, notamment de
l'expert, et il avait aussi omis certains diagnostics retenus par l'expert, à
savoir des troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale
autres que ceux relatifs à la hernie discale (notamment ostéochondrose
spondylarthrose, chondrose). La recourante fait encore valoir qu'il y avait
lieu de prendre en compte sa surcharge pondérale, qui constitue une gêne
supplémentaire. Pour elle, l'activité qu'elle exerçait auprès de l'entreprise
J.AG, était déjà une activité simple, répétitive et légère du secteur
de la production puisque son poste avait été adapté depuis 1996, au
retour d'une première opération du dos. Elle qualifie d'utopique la
possibilité de trouver un emploi, compte tenu de l'ensemble des
limitations fonctionnelles retenues par le Dr S.. A l'appui de son
recours, elle a produit une lettre adressée à son conseil le 12 avril 2010,
par le Dr L., qui écrivait ce qui suit:
"Il faut préciser aussi que je n'ai eu connaissance que fin octobre
des conclusions de l'expertise rhumatologique de septembre 2008.
Et maintenant seulement des commentaires du 07.12.09 du Dr
B..
Différents experts qui contestent une évolution défavorable.
Pourtant je signalais, dans mon rapport du 23.11.2005 à l'adresse de
la [...] Assurances, un poids stable à 48 kg depuis 1988, toujours le
même pendant 17 ans ! Curieux de lire dans son avis médical, que
le Dr B.________ confirme que la patiente a pris après 12 kg en 2 ans
( !) mais sans qu'une telle surcharge nouvelle ne soit à ses yeux une
gêne fonctionnelle !
Dans ce même certificat, je rappelais que Mme F.________ n'avait
bénéficié que de deux seuls brefs arrêts de travail en 10 ans, ce qui
confirme que cette patiente était fort peu encline à revendiquer des
incapacités de travail (et son médecin traitant optimiste pour la
suite de l'affection actuelle) !
Tout comme les experts ne retiennent pas comme négatif l'échec
des différentes mesures thérapeutiques entreprises : tant les
insuccès des divers médicaments (pourtant relativement lourds) que
l'échec de 27 séances de physiothérapie, que l'inutilité d'un séjour
en milieu de réadaptation (avril 2006), pire encore l'inefficacité
d'infiltrations péridurales de corticoïdes et d'anesthésiques
localement.
Bien sûr les experts médicaux des assurances ne sont pas sensibles
aux mêmes arguments. Leur orientation particulière se signale par
exemple dans les commentaires du Dr X.________, qui, dans ses
diagnostics, noie, au milieu du texte, une hernie discale
modérément grosse mais qu'il évite de signaler la perte traumatique
de l'oeil G (sur violence parentale...), ne parle pas non plus de
-
13 -
l'important status variqueux des 2 membres inférieurs (que la prise
pondérale n'arrange pas !), alors qu'il n'oublie pas de mentionner un
abus de nicotine !
Sous point 2.1, il confirme que, sans un traitement médicamenteux
anti-inflammatoire, les douleurs ne sont pas supportables mais sans
que cela, à ses yeux, ne joue aucun rôle dans la limitation
fonctionnelle....
Sous points 3 et 4, il reconnaît qu'une reprise du travail, dans les
conditions médicales actuelles, n'est pas envisageable.
Sous point 5, il envisage une reprise pour autant que les mesures
médicales apportent une amélioration, ce que rien ne vient
démontrer à ce jour.
Quant au Dr S., dans son rapport complet d'expertise du
03.09.08, il confirme une atteinte de la santé indéniable, qui exclut
toutes activités habituelles à fortes charges, il énumère toutes les
limitations fonctionnelles qui s'imposent, sans mentionner qu'elles
limitent surtout les possibilités de trouver un emploi adéquat dans
ces conditions.
Tel est le paradoxe de toutes les incapacités de travail suggérées
par les experts.
Pour répondre plus précisément à votre lettre du 8 mars 2010, je
puis vous dire, pour avoir revu la patiente à la fin de l'automne
dernier, que Mme F. « vivote » sous une forte médication
puisqu'elle abuse d'[...] 100 mg jusqu'à 3x/jour (alors que la dose
prescrite est de 1x 100 mg/jour), qu'elle a encore pris 4,5 kg ces
deux dernières années, soit plus de 11 kg depuis juin 2007 (et donc
14 kg en 4 ans !)
Elle ne consulte que peu pour des raisons financières, elle se fait
aider dans la plupart des tâches ménagères. Son inactivité est aussi
démontrée par la prise pondérale.
Son inactivité, sa prise pondérale, comme sa dépendance
(puisqu'elle a besoin d'aide extérieure pour la plupart des travaux
quotidiens), n'arrangent, non plus, rien à son état dépressif
réactionnel, bien compréhensible.
Mais je crois savoir qu'il faut pour les experts, notamment pour l'AI
et en tout cas dans le cadre des troubles somatoformes douloureux
(ce qui n'est pas le diagnostic chez Mme F.) avoir un état
dépressif non réactionnel aux événements mais d'une autre origine
pour que l'on considère qu'il y ait un diagnostic supplémentaire qui
motiverait une révision de l'AI !
Vous posez la question de sa spondylarthrose, diagnostic évoqué
dans le rapport du Dr X. sur des bases radiologiques.
Médicalement on pourrait prétendre que cette trouvaille est «
fortuite » et qu'il s'agit d'une « banalité » chez une personne de
bientôt 50 ans et on ne pourrait prétendre qu'elle est en cause pour
expliquer la symptomatologie de la patiente, même si, bien sûr, les
douleurs de type arthrosiques n'arrangent jamais rien. Une telle
pathologie peut induire une limitation fonctionnelle, mais nombreux
sont les porteurs d'une telle affection qui ne se plaignent de rien !
Le diagnostic n'est pas retenu dans le rapport du Dr S., mais
les autres altérations, confirmées par les examens radiologiques
mentionnés dans son rapport, suffisent à expliquer les plaintes de la
patiente.
Pour laquelle j'aimerais, avant de lui trouver, comme proposé par les
experts, une activité professionnelle à 70 %, que Mme F.
puisse se rétablir au point de pouvoir simplement faire son ménage !
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A mon avis elle présente une incapacité de travail quasi complète
dans toutes activités, même légères, vu ses limitations
fonctionnelles et il n'y a, pour raison médicale, aucune exigibilité
quelque soit l'activité (sinon un peu de son propre ménage !)."
F.________ a également produit des écrits de J.AG du 25
novembre 2009 selon lesquels l'assurée travaillait en tant que
collaboratrice de production sur la ligne des [...], cette activité impliquant
le port de charges de maximum 15 kg environ cinq fois par jour, 30% de
cette activité se déroulant assis, 40% debout et 30% en marchant.
L'employeur indiquait qu'à la suite de son opération en 1996, la
recourante avait changé de poste pour une activité plus légère: le [...] où
l'activité consistait en un travail léger d'emballage du [...] permettant
d'alterner les positions debout et assise et n'impliquant aucun port de
charges. Il s'agissait d'un travail à la chaîne léger. Répondant à une
question du conseil de l'assurée, J.AG estimait enfin qu'il n'y avait
pas de poste dans l'entreprise dont il puisse garantir qu'il respecterait de
manière constante les limitations fonctionnelles de l'assurée.
Dans sa réponse du 1er juin 2010, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il soutient que le rapport du 15 septembre 2008 du Dr S.
est conforme aux exigences de la jurisprudence. A l'appui de sa réponse,
l'Office a en outre transmis un avis médical établi le 20 mai 2010 par le Dr
C. qui relève notamment qu'une obésité n'est pas une maladie
invalidante au sens de l'AI, que le status variqueux de l'assurée n'est pas à
l'origine d'une incapacité de travail durable et que la perte d'un oeil
n'avait pas empêché la recourante de travailler jusqu'en 2005. Le médecin
du SMR ajoutait que le Dr L.________ ne conteste en rien le contenu de
l'examen effectué par le Dr S.________ mais émet seulement un doute
quant à l'existence d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Selon le Dr C., cette question n'était pas du ressort des médecins
mais des spécialistes réadaptation, de sorte qu'il estime en définitive que
le rapport médical du Dr L. n'était pas de nature à modifier les
conclusions du SMR.
Par réplique du 16 août 2010, la recourante a maintenu à titre
principal les conclusions de son recours, et, à titre subsidiaire, elle a requis
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la mise en œuvre d'une expertise. Elle estime arbitraire l'abattement de
5% retenu par la décision attaquée, soutenant qu'il devait être porté à
15%.
Par duplique du 9 septembre 2010, l'OAI a déclaré maintenir
sa décision et produit un avis médical du 1
er
septembre 2010 du Dr
C.________, selon lequel une expertise n'est pas nécessaire.
E n d r o i t :
1.1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et
28 à 70 LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, vu les féries instituées par la loi, (art.
38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA) et répondant en outre aux conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
c) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
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d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
Dans son rapport du 4 août 2006, le Dr X.________ mentionne
qu'au moment où il a examiné la recourante la capacité de travail de celle-
ci était nulle. Il a prévu que, en cas de succès des traitements qu'il
préconisait, la capacité de travail de la recourante pourrait atteindre 50%
dans une activité légère, après 6 semaines, à dater du début d'un
traitement de reconditionnement et renforcement musculaire, puis
pourrait être entière après 12 semaines. Le Dr S.________ retient quant à
lui une capacité de travail entière dans une activité légère depuis mai
2006, soit antérieurement même au rapport du Dr X..
Les conclusions du Dr S. divergent ainsi de celles du
Dr X.________ sans toutefois qu'il en explique les motifs. Cette divergence
est d'autant plus frappante que le médecin du SMR ne mentionne pas non
plus l'évolution de l'état de santé de la recourante. Or, il résulte des
rapports médicaux du Dr L.________ que les traitements préconisés ont
échoué. Ainsi, même si comme le Dr C.________ le remarquait, l'expertise
du Dr X.________ réservait bien la possibilité d'une réponse favorable au
traitement, cette hypothèse ne s'est pas réalisée et elle ne permet donc
pas de lever les contradictions relatées ci-dessus.
b) Dans ces conditions, c'est à tort que l'OAI a statué en l'état
sans chercher à élucider ces points essentiels. Ce faisant, il a constaté les
faits de façon sommaire et a failli à son devoir de prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont
il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI). Par conséquent la Cour de
céans considère qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes
quant aux conséquences des atteintes somatiques, sur la capacité de
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a agi avec l'aide
d'un mandataire professionnel. Elle a en conséquence droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer équitablement à
2'500 fr., compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA; art. 91 LPA-VD) et à titre de participation aux honoraires de
son conseil (art. 7 al. 2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).