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TRIBUNAL CANTONAL
AI 152/10 - 45/2012
ZD10.011837
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Zbinden, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) I.________ (ci-après l'assurée), de nationalité [...], née en 1964,
mariée, mère de quatre enfants (dont le dernier est né en 2005), sans
formation professionnelle, a travaillé de 1983 au 30 novembre 1996 en
qualité de couturière dans une bonneterie industrielle à [...]. Dès le 6
janvier 1996, elle a présenté plusieurs incapacités de travail à des taux
variables.
Le 26 mars 1998, la prénommée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après OAI) tendant à un reclassement dans une nouvelle
profession en raison de "douleurs à la colonne vertébrale et aux épaules,
fatigue au moindre effort". Dans un rapport médical du 4 août 1998, le
Dr D., médecin traitant de l'assurée a attesté une incapacité de
travail totale depuis le 7 octobre 1997. Il a ajouté que sa patiente souffrait,
sur le plan physique, de lombo-dorso-cervicalgies sur troubles statiques et
faiblesse musculaire, d'obésité, ainsi que de polyinsertionite. Sur le plan
psychique, ce médecin a par la suite fait état d'un syndrome dépressif, de
débilité mentale discrète, ainsi que de troubles psycho-sociaux et
d'adaptation (rapport intermédiaire du 10 mars 2000). Les spécialistes
consultés ont, par ailleurs, évoqué l'existence de troubles somatoformes
(rapport du 10 février 1998 du Dr S., médecin-chef du service de
rhumatologie du [...]), de problèmes socio-économiques (rapport précité
du Dr S.; lettre du 30 septembre 1998 du Dr G., médecin
associé au Service d'orthopédie du [...]), de séquelles d'une maladie de
Scheuermann (rapport du 7 septembre 1998 du Dr P., spécialiste
FMH en radiologie et médecine nucléaire), ainsi que de céphalées
tensionnelles certainement dans le cadre d'un état dépressif (rapport du
24 octobre 2000 de la Dresse V., spécialiste FMH en neurologie).
Par décision du 13 octobre 2000, l'OAI a nié le droit de
l'assurée à toute prestation au motif que les atteintes à la santé
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présentées n'étaient pas invalidantes et n'empêchaient pas, en particulier,
l'exercice d'une activité de couturière.
b) Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal des assurances a
interpellé les Drs S.________ et G.. Le premier cité a confirmé une
capacité de travail de 60 % dans l'activité de couturière exercée
jusqu'alors et de 80 % dans une activité permettant à l'assurée d'éviter les
positions assises trop prolongées, durant plus de deux heures, et lui
permettant de se détendre sur le plan musculaire (lettre du 3 août 2001);
le second médecin a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer,
suggérant, eu égard à l'intrication de problèmes psychologiques et
orthopédiques, une consultation pluridisciplinaire ou une évaluation de la
capacité de travail en site hospitalier (lettre du 8 août 2001).
Par jugement du 10 janvier 2002, le Tribunal des assurances a
rejeté le recours présenté par l'assurée, considérant que, compte tenu de
la capacité de travail attestée par le Dr S., elle ne subissait aucune
diminution de sa capacité de gain, déterminée par référence aux données
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires.
c)Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal fédéral des
assurances (ci-après le TFA) a, par arrêt du 19 février 2003 (I 319/02),
admis le recours et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle procède
à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, voire pluridisciplinaire,
indispensable à l'évaluation de l'invalidité de la recourante. Il a
notamment considéré ce qui suit :
"qu'en l'espèce, le dossier de la cause fournit des indices
nombreux et sérieux de l'existence d'une problématique
d'ordre psychique, les diagnostics posés demeurant toutefois
divers et variés sur ce plan (syndrome dépressif, débilité
mentale discrète, troubles psycho-sociaux et d'adaptation,
selon le docteur D.; troubles somatoformes selon le
docteur S.; état dépressif selon la doctoresse
V.________);
que l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée donnée
par le docteur S.________, rhumatologue, dans sa lettre
adressée le 3 août 2001 au Tribunal des assurances, à
laquelle l'autorité judiciaire cantonale s'est référée, doit être
qu'il existe ainsi des raisons de penser que l'assurée subit
une incapacité de travail en relation avec des troubles
psychiques, si bien qu'une expertise psychiatrique, voire
pluridisciplinaire comme le suggère le docteur G.________
(lettre du 8 août 2001), se révèle indispensable à
l'évaluation de son invalidité; (...)".
B.a) Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a chargé le Centre
M.________ d'examiner l'assurée. Dans un rapport de synthèse du 17 mai
2004 faisant suite à des examens cliniques des 5 et 12 novembre 2003,
les Drs W., spécialiste FMH en médecine interne, J.,
spécialiste FMH en psychiatrie et R., spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen à
sévère sans syndrome somatique et un syndrome douloureux
somatoforme persistant sous forme principalement de rachialgies. Ils ont
retenu que la capacité de travail n'était alors pas supérieure à 30 %
depuis octobre 1997, mais qu'elle pouvait a priori être améliorée avec une
prise en charge thérapeutique et une médication. Ils ont toutefois estimé
que les diagnostics de troubles statiques et dégénératifs du rachis
modérés, de céphalées tensionnelles, d'asthme allergique anamnestique
et d'obésité n'avaient aucune influence sur la capacité de travail de
l'intéressée. S'agissant de l'appréciation du cas, les experts ont
notamment exposé ce qui suit :
"L'ensemble de la pathologie psychiatrique, à savoir
l'épisode dépressif et le syndrome douloureux somatoforme
altèrent de façon importante la capacité de travail. S'il n'y a
pas d'affection corporelle chronique majeure (troubles
dégénératifs très modérés du rachis), on relève une
mauvaise intégration sociale (elle ne parle pas le français
alors qu'elle vit en Suisse depuis plus de 20 ans), la
chronicité des plaintes douloureuses, qui n'ont pas diminué
et au contraire se sont aggravées en 8 ans (sans période de
rémission apparente). Nous constatons également un
effondrement moral et un ralentissement psychomoteur, en
adéquation avec les plaintes formulées et les rapports du
médecin traitant. Madame I. nous a paru authentique
dans ses plaintes. Il faut toutefois considérer qu'elle ne
bénéficie pas d'une prise en charge optimale et qu'elle n'a
notamment pas de thérapie antidépressive qui pourrait, si ce
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n'est améliorer significativement les douleurs, au moins
améliorer sa thymie. Les éléments décrits ci-dessus nous
amènent à considérer que si la capacité de travail n'est
actuellement pas supérieure à un taux de l'ordre de 30 %,
elle pourrait a priori être améliorée avec une prise en charge
antidépressive lege artis comprenant un suivi spécifique à la
fondation A.________ et une médication. S'il est bien
évidemment difficile d'estimer le taux de capacité que l'on
pourrait attendre suite à une telle prise en charge, on peut
espérer qu'elle reprenne une activité de l'ordre de 50 % pour
autant probablement qu'elle bénéficie d'une aide type aide
au placement dans une activité adaptée."
Dans un certificat établi le 24 juin 2004, le Dr Z.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a
indiqué que l'assurée l'avait consulté le 1
er
décembre 2003 et suivait
depuis lors les thérapies recommandées par les experts. Il a constaté une
discrète amélioration de la symptomatologie dépressive qui avait
notamment permis l'investissement de cours de français, ajoutant
toutefois que le syndrome somatoforme douloureux persistant était de
même intensité. Il a indiqué que l'amélioration de la capacité de travail
résiduelle de 30 % était fort improbable à moyen terme, avis partagé par
le Dr D..
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assurée a son
Service médical (SMR). Par avis médical du 1
er
juillet 2004, le Dr Y.________
a considéré que l'épisode dépressif retenu par l'expertise était secondaire
au trouble somatoforme douloureux persistant, dont le diagnostic avait été
posé dès 1998 et qui était resté stationnaire. Selon lui, en l'absence de
comorbidité psychiatrique, il ne pouvait être invalidant et les causes de
l'arrêt de l'activité de l'assurée devaient être recherchées plutôt dans des
difficultés d'adaptation et des problèmes d'ordre socio-culturel.
Par décision du 12 juillet 2004, l'OAI a rejeté la demande de
mesures professionnelles de I., au motif que l'atteinte à la santé
psychique dont souffrait l'intéressée n'était pas invalidante.
b) I. s'est opposée à cette décision en concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
octobre 1998. Dans le cadre de la
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procédure d'opposition, l'assurée s'est soumise, à la demande de l'OAI, à
un examen bidisciplinaire auprès du SMR. Dans un rapport du 10
novembre 2005, les Drs N., spécialiste FMH en médecine interne
et rhumatologie, et E., psychiatre, ont conclu à l'absence de toute
pathologie somatique ou psychique ayant une répercussion sur la capacité
de travail. L'examen psychiatrique ne mettait ainsi pas en évidence un
trouble dépressif, anxieux ou psychotique. Il n'y avait pas de perte
d'intégration sociale (l'assurée se réunissait avec des amies et ses belles-
sœurs une fois tous les quinze jours) et la naissance de son fils le [...] 2005
n'avait pas provoqué l'apparition d'une pathologie psychiatrique du post
partum. Selon ces médecins, il n'y avait pas de limitations fonctionnelles,
ni somatiques, ni psychiatriques. Il n'y avait pas non plus d'incapacité de
travail justifiée au plan médical, hormis la période légale en relation avec
la grossesse et la maternité. La capacité de travail de l'assurée était dès
lors de 100 % dans l'activité habituelle.
Dans un rapport médical du 29 mai 2006, le Dr Z.________ a
posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen à sévère, sans syndrome
somatique, ainsi qu'un syndrome somatoforme douloureux persistant sous
forme principalement de rachialgies. Il a attesté une incapacité totale de
travail dès 1997 avec une première amélioration dans le courant de
l'année 2004, annulée par les retombées de la grossesse et de la nouvelle
exacerbation de l'état dépressif qui a suivi. Une nouvelle amélioration
lente s'observait depuis l'été 2005. Sur le plan objectif, le psychiatre
traitant a indiqué ce qui suit :
"Les constatations ont partiellement variées au cours de la
prise en charge, en lien principalement avec la dernière
grossesse (cf. plus haut). Mais de manière globale nous
avons pu clairement constater les symptômes d'un état
dépressif, indépendant de son syndrome somatique, avec
crises de larmes, thymie extrêmement triste, difficulté à se
projeter dans l'avenir, sentiment d'incompétences, peu de
confiance en ses propres ressources, sentiments de
culpabilité pour ne pas avoir pu donner le maximum à ses
enfants, sentiment de solitude. Dans la période la plus
difficile, au début de sa grossesse, des idées suicidaires sont
également apparues. Cependant, nous avons également
observé des ressources chez cette patiente, en particulier
une capacité certaine à trouver des repères dans la société
d'accueil, un désir d'apprendre le français dans des cours de
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langue (même si son état dépressif a altéré ses capacités
d'apprentissage".
Par avis médical du 28 juin 2006, le Dr T.________ du SMR a
estimé que l'assurée avait présenté un trouble dépressif, indépendant de
tout trouble somatoforme douloureux, entre 2003 et le moment où elle
était tombée enceinte en octobre 2004. Il était ainsi tout à fait raisonnable
d'admettre une incapacité de travail de 70 % entre le 1
er
décembre 2003
(début du suivi chez le Dr Z.) et l'été 2005 (après la naissance de
son enfant). Mais depuis lors, les conclusions de l'examen bidisciplinaire
demeuraient valables, aucune incapacité de travail ne pouvant plus être
retenue, ni sur le plan psychiatrique, ni sur le plan somatique.
Par décision sur opposition du 19 février 2007, l'OAI a admis
partiellement l'opposition et accordé une rente entière, en raison d'un
taux d'invalidité de 70 % du 1
er
décembre 2004 (à l'échéance du délai
d'attente d'un an prévu à l'article 29 al. 1 litt. b LAI) jusqu'au 30
septembre 2005 (suppression après trois mois d'amélioration, art. 88 a al.
1 RAI). Pour le surplus, l'OAI a constaté que le trouble somatoforme
douloureux présenté ne pouvait être considéré comme invalidant,
l'assurée ne présentant plus de comorbidité psychiatrique, ni d'affection
corporelle chronique.
c)I., représentée par son conseil, a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal des assurances par acte du 22 mars 2007. Elle
conclut à sa réforme en ce sens qu'une rente entière lui soit accordée dès
le 1
er
octobre 1998. Il a notamment produit une attestation de la fondation
A.________ du 22 février 2007, ainsi qu'un certificat médical du 26 février
2007 du Dr Z..
Interpellé par courrier du juge instructeur du 19 mars 2008, le
Centre M., par la voix du Dr W.________, médecin-responsable,
s'est prononcé comme suit sur les divergences entre son expertise de
2004 et l'examen bidisciplinaire du SMR de 2005 :
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"De fait, les diagnostics sont pratiquement concordants,
hormis la notion de l'épisode dépressif moyen à sévère que
nous retenions en 2004 et qui n'est plus retrouvé en 2005.
Après relecture attentive des deux rapports concernés, il me
semble que la disparition du diagnostic d'épisode dépressif
peut a priori être expliquée par une amélioration réelle de la
situation de Madame I.. (...)
En conclusion, sur la base du rapport SMR la disparition du
diagnostic de l'épisode dépressif semble, de manière a priori
plausible, être en relation avec une amélioration objective de
la situation thymique de Madame I.. Cette évolution
est compatible avec notre appréciation de 2004, dans
laquelle nous estimions que la situation était à même
d'évoluer et où nous concluions à l'utilité d'une réévaluation
à 1 an".
Dans ses déterminations du 30 juin 2008, I.________ a
requis une expertise complémentaire par le Centre M.________ afin qu'il
procède à un nouvel examen rétrospectif de son état de santé. Elle a
également produit un rapport du 4 juin 2008 du Dr Z., qui apporte
les précisions suivantes :
"1. Je suis Mme I. (traitement psychiatrique et
psychothérapeutique), depuis le 5 décembre 2003, et ceci
sans interruption jusqu'à aujourd'hui.
4.3 L'appréciation des preuves à laquelle l'autorité de
recours de première instance a ainsi procédé apparaît
arbitraire. Dès lors que le docteur W.________ n'est pas (non
plus) spécialiste en psychiatrie (mais en médecine interne;
cf. expertise du 17 mai 2004), on ne comprend pas, tout
d'abord, que les premiers juges aient qualifié son avis de
probant, alors qu'ils ont rejeté le rapport du SMR au motif
que ses auteurs n'étaient pas spécialistes en psychiatrie.
Comme le fait valoir ensuite à juste titre la recourante, le
docteur W.________ a admis la "plausibilité de la disparition"
de l'état dépressif uniquement en se référant au rapport du
SMR, auquel la juridiction cantonale a précisément dénié
valeur probante. Invité à se prononcer sur les divergences
entre les conclusions de son expertise du 17 mai 2004 et le
rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique du SMR
(du 10 novembre 2005), le docteur W.________ s'est exprimé
sans avoir revu la recourante depuis son examen initial. Ce
faisant, le médecin n'a pas effectué de constatations propres
sur une éventuelle amélioration de l'état de santé de
l'assurée, mais s'est limité à admettre la plausibilité "a
priori" d'une évolution favorable telle que mise en évidence
par le rapport du SMR. Il s'est par ailleurs déterminé sur la
base des deux seuls rapports des 17 avril 2004 et
4.4 Cela étant, le point de savoir si la recourante présente
encore une comorbidité psychiatrique au sens de la
jurisprudence depuis l'été 2005 ne peut pas être résolu au
regard des pièces médicales au dossier. L'appréciation du
docteur T.________ du 28 juin 2006, selon laquelle
l'amélioration de l'état de santé de la recourante devait être
fixée à l'été 2005, s'oppose à celle du psychiatre traitant. Le
docteur Z.________ a continué à attester d'une incapacité de
travail de 70 % au-delà de cette date, nonobstant
l'amélioration "discrète" de l'état dépressif, en précisant par
la suite que cette amélioration ne signifiait "absolument pas
que le trouble dépressif avait guéri et que la patiente avait
récupéré sa capacité de travail" (avis du 4 juin 2008). Il
convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle complète l'instruction sur ce point,
puis se prononce à nouveau".
Le Tribunal fédéral a enfin estimé que la juridiction cantonale
ne s'était pas prononcée sur la question du droit à la rente dès le 1
er
février 1998, alors que la recourante avait conclu à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité à partir de cette date, en soutenant qu'une incapacité
de travail de 70 % au moins avait été attestée dès le mois d'octobre 1997,
le diagnostic d'état dépressif ayant été déjà été posé à cette époque. Le
TF a dès lors retenu une violation du devoir de motivation (art. 61 let. h
LPGA), qui se confondait avec une constatation incomplète des faits
-
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pertinents, ce qui conduisait également à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision.
C.a) Par courrier du 21 avril 2010, le juge instructeur a invité les
parties à lui faire part de leurs déterminations et réquisitions
d'instructions. Après plusieurs échanges d'écriture, le juge instructeur a
mandaté, par lettre du 3 janvier 2011, le Centre C.________ pour la
réalisation d'une expertise.
Dans un rapport du 18 août 2011, les Drs Q.,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne et F.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont conclu à l'absence
de pathologie somatique. L'étude des documents radiologiques ne
montrait ainsi pas d'évolution significative des lésions dégénératives
rachidiennes depuis 1996. Il existait des lésions débutantes d'arthrose des
genoux, sans épanchement actuel, sans signe de poussée congestive
cliniquement et sans limitations des amplitudes articulaires. Ils ont ajouté
que l'obésité et le déconditionnement pouvaient être délétères à une
sensation de bien-être et n'ont pas exclu la présence d'un syndrome
d'apnées du sommeil vu la fatigue alléguée par l'assurée. Toutefois, une
telle affection ne pouvant se voir reconnaître une incapacité durable, son
évaluation n'a pas été inclue dans l'expertise. Sur le plan psychiatrique,
les experts ont exclu tout syndrome douloureux somatoforme persistant
au sens de la CIM-10, le tableau douloureux n'ayant pas été causé par des
conflits émotionnels et des problèmes psychosociaux majeurs. En ce qui
concernait l'évolution de l'état psychique, ils ont estimé que durant la
période de décembre 1995 à décembre 2003, l'intéressée avait dû souffrir
d'une dysthymie, c'est-à-dire d'un état subdépressif chronique
accompagnant souvent les tableaux douloureux chroniques, ou, au pire,
d'un épisode dépressif léger qui ne permettait pas de retenir une
incapacité de travail ou une baisse de rendement. Pour la période allant
de décembre 2003 à juin 2005, ils ont conclu à une baisse de rendement
d'une part, de 50 % de décembre 2003 à juin 2004 et d'autre part, de
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100 % de juillet 2004 à juin 2005. Depuis juillet 2005, ils ont retenu que
l'assurée présentait un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique en précisant ce qui suit :
"Après l'accouchement de son quatrième enfant en mai
2005, une amélioration de l'humeur (mais non des douleurs)
est signalée par le Dr Z., sans toutefois que, selon
lui, cela puisse faire envisager une augmentation de la
capacité de travail.
En novembre 2005, lors de l'examen bidisciplinaire
(rhumato-psy) effectué au SMR, les examinateurs ne
retenaient pas de diagnostic psychiatrique. Cette
appréciation était probablement un peu trop optimiste dans
la mesure où des éléments dépressifs subjectifs étaient
décrits dans leur rapport (cf supra, discussion du diagnostic),
mais non discutés. Il est probable que le diagnostic d'épisode
dépressif léger aurait pu être posé. Toujours est-il que, selon
le psychiatre traitant, l'amélioration n'a pas été suffisante et
durable pour qu'il change son appréciation diagnostique
(dépression moyenne à sévère) et fonctionnelle (incapacité
de travail de 70 %). L'état thymique a dû être fluctuant après
la grossesse et ses bouleversements psycho-physiologiques
et relationnels. De 2006 à aujourd'hui il n'existe pas de
documents attestant un changement significatif de l'état
psychique. En fonction des observations du Dr Z. et
des médecins du SMR, on peut formuler l'hypothèse que, le
plus souvent, depuis juillet 2005 à aujourd'hui, la dépression
est restée de degré moyen, avec des fluctuations
occasionnelles (aggravation ou amélioration) mais non
durables. Nous jugeons donc probable que l'état clinique que
nous observons actuellement est présent depuis juillet 2005
et s'est maintenu tel quel, avec des variations non durables,
jusqu'à maintenant".
Ce trouble dépressif entraînait par conséquent des limitations
fonctionnelles vu le caractère durable de la dépression (même si celle-ci
n'était pas sévère). Lesdites limitations consistaient en une baisse
significative de l'énergie disponible et de la motivation et en troubles
cognitifs (difficultés relationnelles), qui justifiaient dès lors une baisse de
rendement de 50 % (davantage qu'une incapacité de travail à proprement
parler).
b) Dans ses observations du 21 septembre 2011, l'Office AI a
indiqué qu'il se ralliait aux conclusions des experts comme le SMR dans
son avis médical du 31 août 2011.
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c)Dans ses déterminations du 11 novembre 2011, la recourante
estime qu'elle a droit à une demi-rente dès le mois d'octobre 2005 au vu
de la diminution de rendement de 50 %, dont le taux peut être appliqué
directement aux revenus avant l'invalidité. S'agissant de période
antérieure à décembre 2003, la recourante conteste les conclusions des
experts du Centre C., dans la mesure où ils n'ont pas expliqué en
quoi l'appréciation du Centre M. serait correcte s'agissant de son
état de santé en novembre 2003 et au contraire erronée pour la période
antérieure. Le fait que l'épisode dépressif moyen à sévère ait été
diagnostiqué en novembre 2003 seulement par le Centre M.________ ne
saurait constituer en soi la cause ni même le signe de l'aggravation de son
état de santé à cette époque. Au demeurant, le Centre C.________ n'a pas
mis en évidence une autre cause d'aggravation pour arrêter la survenance
de l'état dépressif moyen à sévère à décembre 2003. La recourante se
réfère enfin à l'arrêt du 19 février 2003 du TFA, lequel avait déjà considéré
à l'époque que le dossier de la cause fournissait "des indices nombreux et
sérieux de l'existence d'une problématique d'ordre psychique" et qu'il
existait ainsi "des raisons de penser que l'assurée subit une incapacité de
travail en relation avec les troubles psychiques". La recourante a dès lors
conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à une
demi-rente d'invalidité du 1
er
octobre 1998 au 30 septembre 2005, le
Centre M.________ ayant fixé à octobre 1997 le début de la réduction
durable de sa capacité de travail. La recourante a enfin confirmé l'octroi
d'une rente entière du 1
er
décembre 2004 au 30 septembre 2005.
E n d r o i t :
1.Il incombe à la Cour de céans de statuer conformément aux
injonctions du Tribunal fédéral. Le litige porte tout d'abord sur le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité à partir du 1
er
octobre 1998, la
recourante ayant conclu dans un premier temps à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité à partir du 1
er
octobre 1998, en soutenant qu'une
incapacité de travail de 70 % au moins avait été attestée dès le mois
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14 -
d'octobre 1997, et dans un deuxième temps de manière subsidiaire à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
octobre 1998 au vu des
conclusions des experts du Centre C.________ qui ont admis une diminution
de rendement, soit un degré d'invalidité de 50 % selon les constatations
du Centre M.________ (déterminations du 11 novembre 2011 de la
recourante).
a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF, 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; TF I 274/05 du
21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
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15 -
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
2.a) Par arrêt du 19 février 2003 (I 319/02), le TFA a clairement
indiqué que le dossier de la cause (de manière implicite jusqu'à l'arrêt du
10 janvier 2002 du Tribunal des assurances) fournissait des indices
nombreux et sérieux de l'existence d'une problématique d'ordre psychique
depuis le 1
er
octobre 1998 et qu'il existait ainsi des raisons de penser que
l'assurée subissait une incapacité de travail en relation avec des troubles
psychiques. Toutefois, les diagnostics posés demeurant divers et variés
-
16 -
sur ce plan, le TFA a considéré qu'une expertise psychiatrique, voire
pluridisciplinaire se révélait indispensable à l'évaluation de l'invalidité de
la recourante. Malgré l'instruction complémentaire menée par l'intimé, le
Tribunal des assurances ne s'est pas déterminé sur ce point dans son
jugement du 2 décembre 2008, se limitant à examiner la question du droit
à des prestations dès le 1
er
octobre 2005. Il s’agit par conséquent de
procéder à la constatation de fait relative au début de l'incapacité de
travail déterminante, voire d'exposer les motifs qui conduiraient à suivre
l'appréciation de l'intimé sur ce point (cf. consid. 5 de l’arrêt du
TF 9C_451/2009).
b) L'ensemble des praticiens consultés ont exclu une pathologie
somatique. Le Dr Z.________ a ainsi retenu qu'au vu de la gravité de l'état
dépressif, ce dernier devait être considéré comme une entité nosologique
indépendante du trouble somatoforme douloureux chronique et non
comme une simple comorbidité (certificat médical du 24 juin 2004). Cet
état avait probablement commencé discrètement dès la petite enfance de
ses deuxième et troisième filles (nées en 1991 et 1993), mais à l'époque
cela n'avait pas eu d'incidence. Cet élément est corroboré par les experts
du Centre C.________ qui ont indiqué que les plaintes rapportées par
l'assurée depuis une quinzaine d'années relatives à des douleurs n'étaient
pas liées à une pathologie somatique évolutive, les examens radiologiques
faisant état tout au plus de lésions débutantes d'arthrose des genoux,
sans épanchement actuel, sans signe de poussée congestive et sans
limitation des amplitudes articulaires. Certes, l'expertisée présentait un
tableaux douloureux chronique, mais qui ne pouvait être assimilé à un
trouble somatoforme douloureux au sens de la CIM-10, le trouble
douloureux n'ayant pas été causé par des conflits émotionnels ou des
problèmes psychosociaux majeurs. En l'occurrence, aucun élément ne
permet de s'écarter des constatations et des conclusions de l'expertise du
Centre C.________ qui a tenu à préciser que ses observations et son
diagnostic étaient proches de ceux retenus en mai 2004 par le Centre
M.________ (rapport du 18 août 2011 du Centre C., p. 44). Les
experts du Centre C. ont ainsi opéré une distinction claire et
précise entre la symptomatologie douloureuse, qui n'entraînait pas en elle-
-
17 -
même d'incapacité de travail et les troubles psychiques, singulièrement
l'état dépressif. Certes, selon la doctrine médicale, sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'ils ne sauraient, en principe, faire l'objet d'un diagnostic séparé,
sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer
sans conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358;
voir aussi arrêt TFA I 805/04 du 20 avril 2006, consid. 5.2.1 et les
références, confirmé par les arrêts I 224/06 du 3 juillet 2006, consid. 1.2,
I 297/05 du 17 juillet 2006, consid. 3.1, I 156/05 du 24 août 2006, consid.
2, I 582/05 du 5 octobre 2006, consid. 2, I 767/05 du 17 novembre 2006,
consid. 6 et I 290/06 du 22 janvier 2007, consid. 2). Toutefois, en l'espèce,
les experts du Centre C.________ ont clairement écarté le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux. Au vu de ces éléments, l'avis des
experts du Centre C., parfaitement étayé et corroborant
l'appréciation faite antérieurement par le Dr Z. doit l'emporter sur
l'avis divergent et sommaire du Dr Y.________ du SMR (avis médical du 1
er
juillet 2004), le rapport d'expertise du 10 novembre 2005 du SMR devant
être écarté, le Dr E.________ ayant obtenu son titre par la FMH le 8 mars
2007, soit postérieurement à ce rapport (jugement du 2 décembre 2008
du Tribunal des assurances, consid. 3b, p. 11).
b) Autre est la question de la capacité de travail présentée par
l'assurée dès le 7 octobre 1997. Pour la période allant de décembre 2003
à juin 2004, les experts du Centre C.________ ont fait état d'une baisse de
rendement de 50 % (davantage qu'une incapacité de travail à proprement
parler). Pour la période antérieure, les experts ont toutefois conclu à
l'absence de baisse de rendement, en supposant "qu'à l'époque, faute de
description précise du trouble dépressif et en l'absence de prescription
d'un anti-dépresseur et/ou de consilium psychiatrique, que la dépression
ne devait pas atteindre le degré de dépression sévère, durablement
incapacitante" (rapport du 18 août 2011 du Centre C., p. 44). Les
éléments au dossier ne permettent cependant pas de corroborer cette
appréciation, soit la reconnaissance d'une baisse de rendement de 50 %
uniquement depuis la prise en charge de l'intéressée par le Dr Z.
-
18 -
en décembre 2003 suite à une aggravation de son état dépressif selon les
experts. Comme l'a souligné le TF, tous les éléments concordent s'agissant
de l'état dépressif dont souffrait la recourante dès 1997. Par attestation du
6 novembre 2007, la fondation A.________ a confirmé que l'assurée avait
bénéficié du 25 avril 1996 au 16 octobre 1997 d'une consultation
psychothérapeutique par une psychologue diplômée. Le Dr Z.________ a
toutefois précisé que ce traitement n'avait pas été interrompu en raison
de la disparition de la symptomatologie psychiatrique, mais parce que sa
patiente était insatisfaite du suivi et de son résultat (certificat médical du
26 février 2007). Alors que ce document était cité dans leur rapport du 18
août 2011 (sous la rubrique "résumé des documents à disposition"), les
experts du Centre C.________ n'en ont pas fait état dans leur appréciation
se limitant à conclure à l'absence de prescription d'un anti-dépresseur
et/ou d'un consilium psychiatrique. En outre, dans son rapport médical du
4 août 1998, le Dr D.________ a attesté une incapacité totale de travail dès
octobre 1997, laquelle correspondait au début du traitement. Il a par
ailleurs successivement fait état d'un syndrome dépressif (rapport du 4
août 1998) et d'un état dépressif et anxieux (rapport du 10 mars 2000).
Dans l'intervalle, soit après l'arrêt du suivi par la fondation A., le
Dr G. a mentionné que sa patiente devait essentiellement
bénéficier d'un traitement anti-dépresseur de type Zoloft ou Seroprame
(rapport du 30 septembre 1998).
Il sied par conséquent de retenir qu'en l'absence d'éléments
convaincants quant à une aggravation réelle de l'état dépressif de
l'assurée en décembre 2003, la recourante présentait dès octobre 1997
une baisse de rendement de 50 %, soit un taux identique à celui reconnu
par les experts du Centre C.________ de décembre 2003 à juin 2004.
c)Pour la période relative à la grossesse de l'assurée, soit de
juillet 2004 à juin 2005, les experts du Centre C.________ ont estimé qu'elle
avait présenté une baisse de rendement de 100 % plutôt qu'une
incapacité de travail en raison d'un état dépressif sévère (grossesse mal
vécue nécessitant l'arrêt de l'antidépresseur durant plusieurs mois).
-
19 -
d) Il convient enfin d'examiner si la recourante présente encore
une atteinte psychique depuis l'été 2005. Les experts du Centre C.________
ont considéré qu'après l'accouchement de son quatrième enfant, la
dépression était restée de degré moyen, avec des fluctuations
occasionnelles (aggravation ou amélioration), mais non durables. Ce
trouble dépressif, dans son état actuel moyen sans syndrome somatique,
entraînait des limitations fonctionnelles, soit une baisse significative de
l'énergie disponible et de la motivation, ainsi que des troubles cognitifs
(difficultés attentionnelles), ce qui justifiait une baisse de rendement de
50 %.
3.a) Les experts du Centre C.________ ont considéré que la
recourante était encore capable d'exercer une activité d'ouvrière ou toute
activité simple normale et n'ont pas écarté formellement l'exercice de
l'activité habituelle. Il n'y a pas dès lors pas lieu de se référer aux données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), puisque le salaire après invalidité correspond à celui qu'elle
obtenait avant la survenance de l'atteinte à la santé en fonction de
l'étendue de la capacité de travail encore exigible. Le degré de la
diminution de rendement correspond dès lors au degré d'incapacité de
gain.
b) Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement
le recours, de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante
doit être mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1
er
octobre
1998 (en raison du délai d'attente d'un an). Par la suite, il est établi que la
recourante a subi une incapacité totale de travail portant son degré
d'invalidité de 50 % à 100 % pour la période allant de juillet 2004 à juin
-
20 -
88a al.1 deuxième phrase RAI, si la capacité de gain d'un assuré
s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
La cause est ainsi renvoyée à l'OAI afin qu'il procède au calcul
des prestations à servir à la recourante.
4.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. La recourante voit ses conclusions
partiellement rejetées, dans la mesure où elle réclamait une rente entière
dès le 1
er
octobre 1998. Elle encourt par conséquent des frais de justice
réduits. Dès lors qu'elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais
sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
b) Ayant obtenu partiellement gain de cause, la recourante peut
prétendre une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimé (art. 55
LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu de fixer à 2'000 fr.
c)La recourante a en outre obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me
Alexandre Bernel, à compter du 15 mai 2007 jusqu'au terme de la
présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été
contrôlée au regard de la procédure et arrêtée à 4'063 fr. 90 (dont
186 fr. 20 de TVA à 7.6 % et 107 fr. 70 de TVA à 8 %) à titre d'honoraires
et débours. L'indemnité de Me Alexandre Bernel est par conséquent fixée
-
21 -
à 2'063 fr 90 TVA comprise (cf. art. 2 RAJ), complétée par une indemnité
de dépens de 2'000 fr.
d) La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle
est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 19 février 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité
du 1
er
octobre 1998 au 30 septembre 2004, à une rente
entière d'invalidité du 1
er
octobre 2004 au 30 septembre 2005,
et à une demi-rente dès le 1
er
octobre 2005.
III. La cause est renvoyée à l'OAI afin qu'il procède au calcul des
prestations à servir à la recourante.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge
de l'Etat.
V. L'intimé versera à Me Alexandre Bernel une indemnité de
dépens de 2'000 fr.
-
22 -
VI. Les dépens sont complétés par une indemnité d'office de
2'063 fr 90 TVA comprise, allouée à Me Alexandre Bernel,
conseil de la recourante.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
23 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :