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TRIBUNAL CANTONAL
AI 142/10 - 126/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Lanz Pleines
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
B.________, à Froideville, recourante, représenté par Procap Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7; art. 8 al. 1 LPGA; art. 28 LAI; art. 27 RAI
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2 -
Vu la décision rendue le 14 septembre 2001 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à
B.________ une rente entière de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) dès le
1
er
avril 2000, fondée sur un taux d'invalidité de 83%, l'assurée étant
considérée comme 100% active,
vu la décision rendue le 3 août 2007 par l'OAI réduisant la
rente à 50%, fondée sur un degré d'invalidité de 53%, B.________ étant
considérée comme 100% ménagère selon sa déclaration du 1
er
juillet 2005
et le rapport d'enquête économique sur le ménage effectuée le 17 mars
2006 ayant fixé à 53% d'un temps complet, le taux d'invalidité de
l'assurée,
vu le jugement rendu le 5 novembre 2007 par le Tribunal des
assurances, admettant le recours, annulant la décision attaquée et
renvoyant la cause à l'OAI afin qu'il complète l'instruction et rende une
nouvelle décision, le rapport d'enquête économique sur le ménage n'étant
plus d'actualité en raison de la naissance du quatrième enfant de
l'assurée, cet événement étant de nature à influer sur le droit à la rente,
vu le rapport d'enquête ménagère effectuée le 23 juin 2008
fixant le taux d'invalidité à 54.5% pour un statut de ménagère à 100%,
vu la décision rendue le 22 mars 2010 par l'OAI retenant un
taux d'invalidité de 55% et allouant une demi-rente dès le 1
er
octobre
2007,
vu le recours interjeté le 7 avril 2010 par B.________ concluant,
avec dépens, au maintien du versement de la rente entière,
vu la réponse de l'OAI concluant au rejet du recours,
vu le procès-verbal d'audition de l'enquêtrice lors de l'audience
d'instruction du 8 novembre 2010, dont il résulte notamment que
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l'empêchement au point 6.6 (soins aux enfants et aux autres membres de
la famille) du rapport d'enquête économique sur le ménage du 23 juin
2008 est de 50% au lieu de 25% pour une pondération du champ d'activité
de 20%, et au point 6.7 (divers) de 80% au lieu de 70% pour une
pondération du champ d'activité de 5%,
vu les conclusions de l'OAI lors de l'audience d'instruction
tendant à l'admission partielle du recours, un trois-quarts de rente étant
allouée à la recourante depuis le 1
er
octobre 2007, conclusions confirmées
par écriture du 30 novembre 2010,
vu l'écriture du même jour de la recourante concluant à l'octroi
d'un trois-quarts de rente dès le 1
er
octobre 2007,
vu les pièces du dossier;
Attendu qu'au vu des déclarations de l'enquêtrice, le taux
d'invalidité au point 6.6 du rapport d'enquête économique sur le ménage
du 23 juin 2008 passe de 5% à 10% et au point 6.7 de 3.5% à 4%,
qu'il en résulte un taux d'invalidité de 60% au lieu de 54.5%,
qu'un tel taux donne droit à un trois-quarts de rente dès le 1
er
octobre 2007 comme y concluent les deux parties,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre partiellement le recours et de
réformer la décision attaquée en ce sens,
attendu qu'en obtenant partiellement gain de cause, la
recourante assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
réduits, arrêtés à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1],
art. 55 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]),
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qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1
LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 22 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens
qu'un trois-quarts de rente d'invalidité est octroyé à B.________
dès le 1
er
octobre 2007.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Service juridique (pour Mme B.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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6 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: