402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 129/10 - 204/2012
ZD10.010194
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Perdrix et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alain Vuithier,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA et 28a al. 2 LAI
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• LOMBOSCIATALGIES À G LE LONG DU TERRITOIRE S1
CHRONIQUES ET RÉSISTANTES À TOUS LES TRAITEMENTS
MÉDICAMENTEUX, PHYSIQUES ET CHIRURGICAUX EFFECTUÉS
JUSQU’À PRÉSENT. M54.4 CODE Al 938.
• STATUS UNE ANNÉE APRÈS CURE DE HERNIE DISCALE L5-S1 À
G.
• SCOLIOSE IDIOPATHIQUE DORSOLOMBAIRE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• DIFFICULTÉ D’ADAPTATION À UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA VIE
Z80.0.
APPRÉCIATION CONSENSUELLE DU CAS
Il s’agit d’une assurée de 39 ans, albanaise du Kosovo, mariée, mère
de trois enfants qui fait une demande de rente le 15 mai 2003 en
raison des douleurs chroniques. Elle séjourne en Suisse depuis 1991,
mère au foyer avec une formation de laborantine en chimie dans son
pays où elle aurait travaillé pendant une année. L’assurée a
présenté des lombopyalgies gauches depuis 1996, migraine depuis
-
3 -
l’adolescence, surcharge pondérale, une cholécystectomie pour
lithiase biliaire en 1995.
Dans le rapport médical du 24.06.03, le médecin-traitant le Dr
U.________ signale la persistance de douleurs lombaires qui
invalident de plus en plus l’assurée et ce malgré un suivi à l’Hôpital
R.________ de D.. Le médecin ne retient aucun diagnostic
psychiatrique et elle évalue l’incapacité de travail à 100% depuis
une date inconnue.
Selon le Dr S. médecin associé à l’Hôpital R., dans le
rapport médical du 23 juin 2003, l’assurée souffre de lombopyalgies
gauches chroniques persistantes dans un contexte de troubles
statiques, protrusions discales L4-L5, L5-S1 gauche et discopathies
au même niveau et elle retient également un état dépressif
réactionnel d’intensité légère, et évalue une incapacité de travail à
50% depuis 2001. Le médecin-traitant, dans le rapport du 3 octobre
2004, évalue également une incapacité à 50% et atteste une
évolution stationnaire.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial, de syndrome
douloureux somatoforme persistant ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Dès lors, nous n’avons pas retenu d’incapacité de
travail justifiable du point de vue médico-juridique.
Les traits dépressifs et anxieux présents lorsque l’assurée est
confrontée à son bilan existentiel actuel sont discrets et ne
permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce registre.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme douloureux persistant nous
n’avons pas retenu ce diagnostic. L’assurée est démonstrative et
dans un discours logorrhéique elle met en avant ses plaintes
somatiques sans attirer notre empathie. Par ailleurs, les douleurs ont
une explication organique, le 3 février 2004, l’assurée aurait
bénéficié d’une intervention chirurgicale à l'Hôpital G..
Le diagnostic d’état dépressif réactionnel d’intensité légère posé par
le médecin rhumatologue n’a pas été objectivé pendant l’entretien.
Il est possible que l’assurée ait pu développer une symptomatologie
dépressive ou simplement une humeur dépressive de courte durée,
actuellement elle est [en] rémission complète.
Sur la base de notre observation clinique, l’assurée ne souffre
d’aucune maladie psychiatrique chronique invalidante et sa capacité
de travail exigible est entière. Le diagnostic de difficulté
d’adaptation à une nouvelle étape de la vie n’a aucune incidence sur
la capacité de travail.
Sur le plan somatique, l’assurée souffre de lombalgies à répétition
depuis 1991, des lombosciatalgies à G depuis 1994. Les examens
initiaux montraient des protrusions discales L4-L5 et L5-S1. Toute
sorte de traitements médicamenteux et physiques ont été effectués.
Au début 2004, un CT-scan lombaire montre une hernie discale L5-
-
4 -
S1 à G raison pour laquelle elle bénéficie le 03.02.2004 d’une cure
de hernie discale L5-S1 G à l'Hôpital G.________. Malgré cette
intervention, l’assurée continue à se plaindre de lombalgies et de
sciatalgies à G le long du territoire S1.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques: pas de limitation
fonctionnelle psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles somatiques: en raison des
troubles vertébraux, cette assurée doit avoir un travail sédentaire ou
semi-sédentaire dans lequel elle puisse alterner la position assise
avec la position debout. Ne doit pas porter des objets d’un poids
supérieur à 5 kg. Doit éviter les travaux en porte-à-faux et en
antéflexion du tronc. A noter que depuis son intervention
chirurgicale de février 2004, l’assurée bénéficie de l’aide d’une
femme de ménage pendant 3h00/semaine, avant cette intervention
c’était sa fille qui faisait le repassage et la lessive.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ? Pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, il est difficile de répondre
à cette question, En effet, l’assurée a bénéficié d’une formation
comme laborantine en chimie au Kosovo où elle n’a travaillé qu’une
année. En Suisse, elle a travaillé 2 mois au noir en 1993 comme
femme de ménage et 5 semaines en 2001 comme nettoyeuse
auxiliaire. Comme ménagère, la capacité de cette assurée n’est pas
complète car depuis environ 2001, elle devait se faire aider par sa
fille pour certains travaux ménagers et depuis février 2004 elle a
une femme de ménage qui fait les travaux lourds.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: EN TANT QUE MÉNAGÈRE: 70%
DEPUIS 2001,
EN TANT QUE NETTOYEUSE: 50% DEPUIS 2001.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100% DEPUIS LE 01.08.2004 (6 MOIS
POST-OP) »
c) Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 7
février 2007. Sur la base des indications données par l’assurée et des
constatations opérées par la personne chargée de l’enquête, c’est un
statut de 50% active et 50% ménagère qui a été retenu dans le rapport
d’enquête ménagère du 21 février 2007. Il résulte de ce rapport que
l’assurée présente les empêchements dus à l’invalidité suivants:
Champ d’activitéPondérationEmpêchementInvalidité
-
5 -
Conduite du ménage4%0%0%
Alimentation40%60%24%
Entretien du logement16%70%11.2%
Emplettes et courses diverses 7%80%5.6%
Lessive et entretien des vêtements15%60%9%
Soins aux enfants16%0%0%
Divers2%10%0.2%
Total100%---50%
B.a) Par décision du 7 décembre 2007, confirmant un projet de
décision du 12 septembre 2007, I’OAI a refusé à l’assurée le droit à une
rente d’invalidité. Se fondant en particulier sur le rapport d'examen
clinique bidisciplinaire SMR établi le 3 février 2005 par le Dr X.________
(pour le volet orthopédique) et par la Dresse O.________ (pour le volet
psychiatrique), il a retenu que l'assurée présentait une capacité de travail
de 50% dans son activité habituelle de nettoyeuse et de 100% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques (épargne du
dos), et ce depuis 2001. Par ailleurs, il résultait du rapport d’enquête
ménagère du 7 février 2007 (cf. lettre A.c supra) que l’assurée devait être
considérée comme 50% active et 50% ménagère. L’empêchement dans la
part active, résultant de la comparaison des revenus sans invalidité
(25'720 fr. 20, selon les indications données par l’ex-employeur de
l’assurée) et avec invalidité (21'504 fr. 69, selon les données statistiques
résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires pour des
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé, après un abattement de 10% justifié par les limitations
fonctionnelles), s’élevait à 16.38%, tandis que l’empêchement dans la
tenue du ménage s’élevait selon l’enquête ménagère à 50%. Il en résultait
un degré d’invalidité total de 33.19% (soit 8.19% [16.38% : 2] + 25%
[50% : 2]), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
c) L'assurée, représentée par l’avocat Christophe Maillard, a
recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud contre
cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à
l’administration pour qu’elle fasse procéder à une nouvelle expertise
psychiatrique.
-
6 -
Statuant par jugement du 23 avril 2008 (AI 55/08), le Président
du Tribunal des assurances a considéré que l’évaluation de la Dresse
O.________ (cf. lettre A.b supra) était entachée d'irrégularités d’ordre
formel qui en affaiblissaient la valeur probante (cf. TFA I 65/07 du 31 août
2007), de sorte que l’OAl ne pouvait pas valablement statuer sur la
capacité de travail et le taux d’invalidité de la recourante en se fondant
sur l’évaluation psychiatrique faite par la Dresse O.. Il a par
conséquent admis le recours, annulé la décision du 7 décembre 2007 et
renvoyé le dossier à l'OAI pour qu’il mette en oeuvre une expertise
psychiatrique, confiée à un expert neutre muni des titres nécessaires, puis
apprécie le taux d’invalidité de la recourante et rende telle nouvelle
décision que de droit.
d) L’OAI a alors mandaté le Dr M., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, à [...], pour une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 14 février 2009, ce spécialiste a indiqué dans ses
conclusions qu’il ne retenait sur le plan diagnostique psychiatrique aucun
diagnostic actuellement, les réactions dysthymiques constatées
n’atteignant pas un niveau clinique significatif et ne justifiant pas
d’incapacité de travail ou diminution de rendement.
e) Le 3 mars 2009, l’OAI a adressé à l’assurée une projet de
décision de refus de rente d’invalidité, au motif que les conclusions de
l’expertise psychiatrique confiée au Dr M., qui avaient pleine
valeur probante, rejoignaient entièrement les constatations faites en 2005
lors de l’examen clinique au SMR (cf. lettre A.b supra), si bien qu’il n’y
avait pas lieu de rendre une décision différente de celle prise le 7
décembre 2007 (cf. lettre B.a supra).
Invitée à présenter ses observations sur ce projet de décision,
l’assurée a estimé qu’il était nécessaire de compléter le dossier sur le plan
médical en demandant des rapports médicaux à la Dresse J.,
psychiatre, au Dr P., anesthésiologue, et au Dr K.,
-
7 -
neurochirurgien, ainsi qu’un nouveau certificat médical actualisé à la
Dresse U..
f) Par décision du 24 février 2010, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 3 mars 2009. Dans une lettre d’accompagnement
également datée du 24 février 2010, il a exposé que les renseignements
recueillis ensuite de la procédure d’audition auprès du Prof. H. et
du Dr K.________ (rapport médical du 8 juillet 2009), ainsi qu’auprès du Dr
P.________ (rapport médical du 9 septembre 2009), de la Dresse J.________
(rapport médical du 28 octobre 2009) et de la Dresse U.________ (rapport
médical du 23 novembre 2009), mettaient en évidence que la capacité de
travail de l’assurée dans une activité adaptée était entière, hormis une
incapacité de travail totale du 7 avril au 8 juillet 2009 consécutive à une
opération pour une hernie discale, de sorte que la demande de prestations
devait être rejetée.
C.a) L'assurée a recouru contre cette décision par acte du 25
mars 2010. Elle a catégoriquement contesté être en mesure de travailler
et a dès lors estimé avoir droit à une rente entière d’invalidité. Elle a
indiqué devoir encore s'entretenir prochainement avec ses médecins
traitants et a par conséquent sollicité un délai pour réunir des éléments
médicaux complémentaires et développer plus amplement son
argumentation.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 17 juin 2010, l'OAI a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Il a exposé que suite au
jugement rendu le 23 avril 2008 par le Président du Tribunal des
assurances et conformément au dispositif de ce jugement, il avait mis en
place une expertise psychiatrique et complété le dossier au moyen de
renseignements recueillis auprès des médecins consultés par la
recourante. Or au vu de ces nouveaux renseignements, il était parvenu
aux mêmes conclusions que lors de sa décision du 7 décembre 2007, à
-
8 -
savoir que tout droit à une rente devait être nié. En effet, active à 50% et
occupée aux tâches ménagères à 50%, la recourante présentait une
capacité de travail de 50% dans l’activité de nettoyeuse, et cela depuis le
moment où était apparue l’atteinte à la santé (2001), étant précisé que sa
capacité de travail était entière dans une activité adaptée. Les
empêchements rencontrés dans l’accomplissement des tâches ménagères
étant quant à eux évalués à 50%, le degré d’invalidité était de 0% pour la
part active et de 50% pour la part ménagère, ce qui aboutissait à retenir
un degré d’invalidité total de 25%, insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente.
Par décision du 17 août 2010, le Secrétariat de l’assistance
judiciaire a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 12 juillet 2010, comprenant l’assistance d’office d’un avocat
en la personne de l’avocat Christophe Maillard.
c) Dans sa réplique du 8 septembre 2010, la recourante,
représentée par l’avocat Christophe Maillard, a observé que la dernière
évaluation de ses limitations fonctionnelles somatiques remontait au 3
février 2005; or depuis lors, elle avait été réopérée le 7 avril 2009 pour
une récidive de hernie discale et était prise en charge par le Centre
d'antalgie N.________ ainsi que par le Centre W.. Par ailleurs, dans
un rapport médical faxé le 7 septembre 2010 à son conseil, le Professeur
H., chef de service au Centre W., s’était exprimé comme
suit sur la question des limitations fonctionnelles dues à son état de santé:
« Le tableau algique que présente Mme T. peut entraîner
une impotence fonctionnelle importante dont il faudrait tenir compte
par rapport à la limitation de ses activités. Il pourrait s’agir d’un
syndrome de type « failed back surgery ». Madame T.________
pourrait également présenter un tableau douloureux de type
neuropathique (lésions résiduelles du nerf suite à la compression
répétée de la racine nerveuse par deux épisodes de hernie discale)
qui pourrait également être source d’un tableau douloureux avec
impotence fonctionnelle... »
Estimant ainsi que la question de ses limitations fonctionnelles
somatiques n’avait pas été suffisamment instruite par l’OAI, la recourante
a requis la mise en oeuvre d’une expertise neurologique aux fins de
-
9 -
déterminer avec précision la nature des troubles somatiques dont elle
souffrait ainsi que leurs conséquences sur sa capacité de travail. Pour le
surplus, elle a confirmé qu’elle concluait, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de
l’octroi d’une rente entière d’invalidité, et subsidiairement à l’annulation
de cette décision, le dossier étant renvoyé à l’OAI pour qu’il procède à une
expertise neurologique.
d) Dans sa duplique du 30 septembre 2010, l’OAI a estimé
qu’une expertise rhumatologique était nécessaire, se ralliant en cela à un
avis médical SMR établi le 22 septembre 2009 par le Dr F., dont la
teneur est la suivante:
« Dans le cadre d’un recours, nous pourrons difficilement soutenir
que l’état de santé de l’assurée ne s’est pas modifié depuis que
nous l’avons vue en 2005, alors qu’elle a été opérée d’une hernie
discale en 2009.
Alors que l’évolution post-opératoire était initialement considérée
comme favorable (rapport du Prof. H. et du Dr K.________ du
8.7.2009), il est actuellement fait mention d’un « failed back surgery
syndrome » et d’éventuelles douleurs neuropathiques persistantes
(Prof. H., non daté). Des limitations fonctionnelles
importantes sont évoquées, mais jamais précisément décrites, de
même que l’incapacité de travail n’est pas définie.
Dans ces conditions, je propose un complément d’instruction sous
forme d’une expertise rhumatologique. »
Le 22 novembre 2010, l’avocat Alain Vuithier a été désigné
comme conseil d’office de la recourante en remplacement de l’avocat
Christophe Maillard, auquel une indemnité de 2'040 fr. 75, TVA comprise,
a été versée le 23 décembre 2010.
e) Une expertise pluridisciplinaire a été ordonnée et confiée au
Centre d'expertises médicales Z., à D.. Le rapport
d’expertise du 5 avril 2011, signé par la Dresse B., spécialiste FMH
en médecine interne, par la Dresse C., spécialiste FMH en
médecine interne, et par le Dr A., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, contient un résumé des pièces du dossier (p. 2-5),
l’anamnèse (p. 5-9), le status clinique et les résultats des examens
-
10 -
hématologiques et chimiques (p. 9-10), le rapport de consultation
spécialisée de neurologie du Dr E., spécialiste FMH en neurologie
(p. 10-14), le rapport de consultation spécialisée de rhumatologie du Dr
I., spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu’en médecine interne
(p. 14-17), le rapport de consultation spécialisée de psychiatrie du Dr
A., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (p. 17-19), les
diagnostics (p. 19), l’appréciation consensuelle du cas (p. 19-22) et les
réponses aux questions (p. 22-23). Il en ressort en particulier ce qui suit:
« DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de
travail
• Lombosciatalgies gauches avec failed back surgery syndrom
M51.1
-Status après cure de hernie discale L5-S1 à deux reprises, en
février 2004 et le 07.04.2009 pour récidive
-Discopathie L5-S1 gauche
• Episode dépressif d’intensité légère à moyenne F32.0
APPRECIATION DU CAS
Madame T. est âgée de 47 ans, d’origine albanaise du
Kosovo, mariée, mère de trois enfants nés respectivement en 1986,
1989 et 1991, au bénéfice d’une formation de laborantine en chimie
dans son pays, arrivée en Suisse en 1991 en tant que requérante
d’asile. Elle a travaillé par la suite à temps partiel comme
nettoyeuse-femme de ménage entre 1996 et 1997, puis à raison de
deux heures par jour pendant 2 mois en 2001 dans un collège pour
la commune de D..
Elle dépose une demande de prestations Al en mai 2003 dans le
sens d’une rente, en raison de lombosciatalgies persistantes,
chroniques apparues progressivement dans les suites de la
naissance de son dernier enfant. Elle a un statut de ménagère 50%,
active 50% défini par l’OAI qui, après examen SMR en janvier 2005,
retenait une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de
nettoyeuse et de 100% dans une activité adaptée; les calculs de
comparaison de revenu sans invalidité et avec invalidité donnaient
une invalidité de 8.19% dans la part active et de 25% dans la part
ménagère (suite à une enquête économique sur le ménage en
février 2007), donnant un degré d’invalidité de 33.19% au total,
n’ouvrant pas le droit à une rente. Cette décision est contestée par
Madame T., par le biais de son avocat qui a fait recours
auprès du Tribunal cantonal des Assurances, qui nous demande la
présente expertise afin d’instruire plus avant les limitations
fonctionnelles essentiellement somatiques de Madame T.________
(rhumatologique et neurologique), étant donné qu’il n’y a plus eu
d’examen médical Al depuis 2005.
-
11 -
L’anamnèse actuelle montre que Madame T.________ présente
depuis de nombreuses années, des lombosciatalgies gauches
d’intensité fluctuante mais devenues chroniques et invalidantes au
quotidien. Etant donné l’échec des traitements conservateurs
habituels et l’IRM lombaire ayant mis en évidence une hernie discale
L5-S1 gauche, Madame T.________ est opérée une première fois de
sa hernie discale le 03.02.2004. Le 07.04.2009, Madame T.________ a
bénéficié d’une deuxième intervention neurochirurgicale en raison
d’une exacerbation aiguë des lombosciatalgies gauches avec
apparemment déficit moteur de la fonction plantaire et après que
l’IRM lombaire de contrôle eut démontré une récidive herniaire L5-
S1. Après chaque opération il y a peut-être eu une amélioration des
troubles douloureux, essentiellement des irradiations dans le Ml
gauche, mais on constate globalement que la symptomatologie s’est
chronifiée malgré toute une série de traitements, comportant entre
autre des AINS, des antalgiques, de la physiothérapie et des
infiltrations épidurales dans différents centres d’antalgie.
L’examen clinique montre des limitations fonctionnelles fluctuantes
au cours de l’examen et un seul signe d’atteinte radiculaire certain
avec une hyporéflexie achilléenne gauche. Toutefois, les troubles
sensitivo-moteurs sont relativement mal systématisés et I’EMG n’a
pas montré d’anomalie, en tout les cas active certaine d’atteinte
neurogène. Les examens radiologiques ont montré une discopathie
L5-S1 et L4-L5, ainsi qu’une fibrose postopératoire au niveau L5-S1
où il y a une protrusion discale médiane résiduelle.
Tant d’un point de vue rhumatologique que neurologique, nous
notons que les constatations objectives cliniques et radiologiques
peuvent expliquer une partie de la symptomatologie douloureuse,
mais pas sa persistance ni son intensité, voire son aggravation et sa
généralisation au Ml droit au cours des années. Comme noté
précédemment par le Professeur H., il s’agit d’un syndrome
de failed back surgery sur la base d’une anamnèse de cure de
hernie discale à deux reprises, sans effet significatif persistant sur la
symptomatologie douloureuse, avec même une exacerbation de
celle-ci par rapport à l’état pré-opératoire. Cela ne remet pas en
question ni en doute, l’authenticité des plaintes de Madame
T., étant donné que les douleurs sont un phénomène
subjectif, non mesurable, propre à chaque individu, non explicable
de manière satisfaisante selon un modèle biomédical seul dans ce
cas, pouvant être aussi l’expression d’une souffrance autre que
d’une pathologie organique spécifique.
Sur le plan thérapeutique, nous pensons qu’il est indiqué de
poursuivre les traitements antalgiques en évitant les mesures
invasives et plusieurs avis concordent pour dire qu’il n’y a tout
particulièrement pas d’indication à une nouvelle intervention
chirurgicale au vu de l’évolution défavorable des douleurs et des
examens radiologiques à disposition.
Aux plans rhumatologique et neurologique, on peut admettre une
limitation fonctionnelle pour les mouvements ou les activités
professionnelles nécessitant une flexion antérieure du tronc de
manière répétitive, le levage régulier et répétitif de charges, les
mouvements en porte-à-faux répétitifs, les activités monotones et
l’exposition à des vibrations corporelles. Après 2 cures de hernie
-
12 -
discale et avec les anomalies intrarachidiennes mises en évidence à
l’IRM de contrôle de mars 2010, il nous paraît clair que Madame
T.________ présente une incapacité de travail complète et définitive
dans l’activité de femme de ménage/nettoyeuse, ainsi que dans
toute autre activité similaire. Dans les activités professionnelles qui
respecteraient les limitations fonctionnelles qui viennent d’être
énoncées, la capacité de travail reste médico-théorique mais nous
avons estimé que Madame T.________ pourrait théoriquement
travailler au moins à 50% ou alors à plein temps avec un rendement
diminué de 50% dans une activité légère qui ne nécessiterait pas le
port régulier de charge de plus de 10 kg et qui autoriserait des
changements fréquents de position assise/debout. Cette limitation
partielle vient surtout du fait des images IRM avec possible irritation
des racines L5 ddc, de la protrusion discale médiane résiduelle en
L5-S1 et du status fibrosique postopératoire, mais à un moindre
degré des plaintes formulées par Madame T.. Dans les
activités ménagères, nous pensons que l’évaluation effectuée en
février 2007 reste valable, en reconnaissant un 50% d’invalidité et
en tenant compte d’un empêchement déjà important de 60% dans
les activités concernant l’alimentation, de 70% dans les activités
d’entretien du logement et de 80% dans les emplettes et courses
diverses avec 60% d’empêchement en ce qui concerne la lessive et
l’entretien des vêtements.
Ainsi, à distance de l’évaluation SMR de 2005 et après une nouvelle
intervention neurochirurgicale en 2009 et tout ce qui a été
mentionnés ci-dessus, nous pensons que les limitations dans une
activité adaptée sont plus importantes qu’auparavant (elles avaient
été jugées possibles à 100%).
Dans le contexte des recours et en tenant compte de la
symptomatologie douloureuse chronique qui semble avoir pris toute
la place dans la vie de Madame T. (les syndromes
douloureux étant fréquemment associés à des troubles psychiques),
nous avons exploré le status psychiatrique.
L’entretien, l’anamnèse et la lecture de tous les rapports médicaux à
disposition permettent de poser le diagnostic d’état dépressif
d’intensité légère. Madame T.________ a la conviction intime de ne
pas se sentir bien depuis son troisième accouchement, évoquant
aussi bien les lombalgies qui ont directement suivi, que des tensions
psychiques et des peurs. Elle reste régulièrement la proie de
cauchemars ou d’angoisses, avec oppression respiratoire,
notamment quand elle est confrontée à des situations stressantes.
C’est ainsi, par exemple, que le réveil de sa dernière intervention
chirurgicale a été marqué par des visions oniroïdes, angoissantes,
suivies de cauchemars nocturnes envahissants. Cela nous conduit à
faire l’hypothèse d’un vécu traumatique important lors de son
troisième accouchement, suivi d’un départ rapide du Kosovo. Ce
vécu traumatique semble avoir été relativement bien supporté, mais
persiste encore sous une forme non entièrement métabolisée,
alimentant en partie l’état dépressif chronique et se manifestant par
des bouffées d’angoisse lors de stress plus important. Globalement,
cette altération de l’état psychique reste néanmoins légère, sans
idée suicidaire et avec une thymie dépressive et anxieuse améliorée
depuis qu’elle est sous traitement de Zyprexa.
-
13 -
Dans l’ensemble, ces symptômes anxieux fluctuants et de baisse de
thymie légère à modérée restent compatibles avec une activité
professionnelle théorique adaptée à 50%.
REPONSES AUX QUESTIONS
-
19 -
travail dans l'activité habituelle de nettoyeuse exercée à 50% devait être
considérée comme entière de 2001 jusqu'au 7 avril 2009, date à laquelle
cette activité n'était plus exigible. En revanche, un travail adapté aux
limitations fonctionnelles était envisageable dès le 8 juillet 2009. Le degré
d'invalidité pour la part d'activité, qui serait celle de la recourante sans
atteinte à la santé, n'atteignait pas 10% dans une telle situation selon
l'OAI. Quant à la part d'activité de 50% dévolue aux tâches ménagères, se
posait la question de savoir si les empêchements rencontrés étaient
devenus plus importants à partir de juillet 2009, l'OAI rappelant qu'ils
atteignaient 50% en février 2007, date de l'enquête ménagère, soit 25%
compte tenu de la part consacrée aux activités domestiques.
A ses déterminations du 15 novembre 2011, la recourante a
joint un rapport de la Dresse L.________ du 11 novembre précédent,
laquelle maintenait le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1). Elle
estimait par ailleurs que la capacité de travail de la recourante était nulle
dans toute activité, y compris de caractère occupationnel. Enfin, à l'instar
des experts du Centre d'expertises médicales Z.________, la recourante
soulignait que son état de santé s'était récemment péjoré.
D.Le 28 novembre 2011, Me Vuithier a déposé la liste des
opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
-
20 -
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par T.________ contre la décision de
l'OAI du 24 février 2010 lui refusant le droit à une rente d’invalidité.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
21 -
b) En l’espèce, le litige porte sur la capacité de travail de la
recourante dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui
est déterminante pour l’évaluation du degré d’invalidité relatif à la part
active. En revanche, ni le statut de 50% active et 50% ménagère retenu
par l’OAI, ni les empêchements de 50% retenus pour la part active, ne
sont contestés.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (cf. art. 28 al. 1 aLAI dans sa teneur
jusqu’au 31 décembre 2007), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il
est invalide à 40% au moins; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V
97 consid. 3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146).
Le choix entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé: assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI), assuré
-
22 -
sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI) et assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI); est en principe déterminante
l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF
130 V 396 consid. 3.3; 117 V 194 consid. 3b et les arrêts cités; RCC 1989
p. 125).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
activité lucrative à temps complet; il dispose que pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’art. 28a al. 2 LAI,
l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels.
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la
personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés
dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3; 125 V 146).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
-
23 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
-
24 -
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; 9C_603/2009 du
2 février 2010 consid. 3.2).
4.Dans ses déterminations du 15 novembre 2011, l'OAI
considère, sur la base du complément d'expertise du 11 octobre 2011, que
l'activité habituelle de nettoyeuse n'est plus exigible dès le 7 avril 2009,
date à laquelle la recourante a bénéficié d'une deuxième intervention
neurochirurgicale. En revanche, la capacité de travail en tant que
nettoyeuse à 50% est entière depuis 2001 à tout le moins, ce qui
correspond au demeurant à la décision rendue par l'intimé le 7 décembre