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TRIBUNAL CANTONAL
AI 123/10 - 403/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
T., à Lausanne, recourante,
ainsi que
A.H., à Lausanne, recourant, représentés par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
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Art. 50 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision du 8 février 1996, par laquelle A.H.________ a
été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, ainsi que d'une rente
complémentaire pour sa fille B.H., avec effet dès le 1
er
août 1995,
vu la décision du 20 juin 2000, par laquelle T. été mise
au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, ainsi que d’une rente
complémentaire pour sa fille B.H., avec effet dès le 1
er
décembre
1998,
vu la décision du 18 février 2010, par laquelle l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), constatant
que B.H. avait perçu une rente complémentaire de la part de ses
deux parents du 1
er
décembre 1998 au 31 janvier 2010 sans que celle-ci
n'ait été plafonnée selon l'art. 35 ter LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), a notifié à
A.H.________ une demande de restitution concernant les prestations
versées en trop pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 janvier 2010,
soit un montant de 8’557 francs,
vu la décision du 18 février 2010, par laquelle l'OAI a notifié à
T.________ une décision de restitution concernant des prestations versées
en trop, pour le même motif, du 1
er
janvier 2005 au 31 août 2009, soit un
montant de 9'272 francs,
vu le recours formé le 22 mars 2010 par A.H., qui
conclut principalement à l’annulation de la décision rendue le 18 février
2010 par l'OAI et subsidiairement à la mise au bénéfice d’une remise
complète sur les montants réclamés par l’OAI dans sa décision du 18
février 2010,
vu le recours formé le 22 mars 2010 par T., qui conclut
principalement à l’annulation de la décision rendue le 18 février 2010 par
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l'OAI et subsidiairement à la mise au bénéfice d’une remise complète sur
les montants réclamés par l'OAI dans sa décision du 18 février 2010,
vu le courrier du 21 juin 2010 de l’OAI, auquel est joint un
courrier du 11 juin 2010 de la Caisse fédérale de compensation AVS,
vu le courrier du 11 juin 2010, par lequel la Caisse fédérale de
compensation AVS indique ce qui suit :
« En réponse à vos lettres du 9 avril 2010 ainsi qu’en confirmation
de notre entretien téléphonique avec Madame C., nous vous
informons que nous sommes en train d’examiner la question d’une
remise des demandes de restitution qui se révèlent infondées. »,
vu l’instruction de la Caisse fédérale de compensation AVS sur
la situation économique des recourants,
vu la suspension de la cause ordonnée par le juge instructeur
le 21 juillet 2010,
vu le courrier du 23 août 2011 du conseil de T. et de
A.H.________ qui indique ce qui suit :
« A la suite de discussions avec la Caisse fédérale de compensation,
une transaction est intervenue dans le cadre de cette affaire.
L’accord ressort du courrier du 23 mai 2011 de la Caisse fédérale de
compensation et [est] formalisé par l’avis de mise en compte du 24
mai 2011 pour M. A.H.________ et par la décision du 24 mai 2011
s’agissant de Madame T.. En substance, les parties ont
convenu que M. A.H. s’acquitte, pour solde de tout compte,
de la somme de fr. 4'000 en une fois. Quant à Madame T., il
a été convenu qu’elle verserait, pour solde de tout compte, la
somme de fr. 5'000 en vingt mensualités de fr. 250 chacune. Dans
ces conditions, les recours déposés le 22 mars 2010 par Madame
T. et M. A.H.________ auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal doivent être considérés comme étant
sans objet. Je vous saurais donc gré de bien vouloir prendre acte de
l’accord intervenu et de rayer la cause du rôle. »,
vu la lettre de la Caisse fédérale de compensation AVS du 23
mai 2011,
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vu l’avis de mise en compte du 24 mai 2011,
vu la décision du 24 mai 2011,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les litiges portant sur des prestations d’assurance
sociale peuvent être réglés par des transactions qui doivent être notifiées
par l’autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à
recours (art. 50 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle
un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d’une transaction judiciaire
doit contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure
cette transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi,
que cette exigence est déduite du droit d’être entendu, qui
comprend notamment le devoir pour l’autorité administrative ou judiciaire
de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d’autres
autorités (cf. ATF 135 V 65, consid. 2 ; TF 9C_671/2009 du 16 novembre
2009, consid. 2.1),
que, dans un arrêt du 19 octobre 2010 (TF 9C_662/2010,
SZS/RSAS 55/2011 p. 73), le Tribunal fédéral a considéré que cette
exigence était satisfaite dans la mesure où la décision de classement était
compréhensible d’un point de vue matériel, bien qu’elle ne contienne que
le libellé de la transaction, accompagné de la constatation qu’elle tient
compte des intérêts des parties et qu’elle est bien conforme à l’état de fait
et à la situation en droit ;
attendu que, dans leurs recours, les recourants font valoir que
les dossiers contiennent suffisamment d’éléments qui, depuis la décision
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rendue le 20 juin 2000 octroyant une rente AI à T., auraient dû
attirer l’attention de l’autorité intimée sur la problématique du
plafonnement de la rente complémentaire pour enfant,
qu’ils soutiennent qu’il y aurait donc lieu de constater que le
délai de péremption d’une année pour demander la restitution (art. 25 al.
2 LPGA) est largement acquis, si bien que les recours doivent être admis
et la décision de restitution annulée,
qu'en tout état de cause, les décisions attaquées datant de
février 2010, la demande de restitution relative aux mois de janvier et
février 2005 est, selon les recourants, prescrite,
que les recourants considèrent également remplir les
conditions d’une remise (art. 25 al. 1 LPGA et 3 al. 3 OPGA [ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11]),
que cette question a notamment été examinée par la Caisse
fédérale de compensation AVS,
que les parties ont finalement convenu que A.H.
s’acquittera, pour solde de tout compte, de la somme de 4'000 fr. en une
fois et que T.________ s’acquittera, pour solde de tout compte, de la
somme de 5'000 francs en 20 mensualités de 250 fr. chacune,
qu’il ressort effectivement d’un avis de mise en compte du 24
mai 2011 que la Caisse fédérale de compensation AVS a concédé à
A.H.________ une remise de 4'557 francs,
qu’elle en a fait de même avec T.________, en lui allouant une
remise de 5'132 fr., ainsi qu’un plan d’amortissement compte tenu de ses
moyens financiers,
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qu’elle a soumis l’octroi du plan d’amortissement aux
conditions que des acomptes soient versés ponctuellement, qu’un premier
paiement soit effectué d’emblée et que les versements suivants soient
effectués dans les délais prescrits,
qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause, qu’elle est conforme à
la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties,
que rien ne s’oppose dès lors à son approbation,
que, cela étant, vu l’accord des parties, les recours déposés le
22 mars 2010 sont devenus sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du
rôle,
que, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique,
que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Acte est pris de la transaction intervenue le 23 mai 2011 entre
les parties pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Claudio Venturelli (pour T.________ et A.H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La décision qui précède est également communiquée à la
Caisse fédérale de compensation AVS.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :