402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 116/10 - 310/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesBrélaz Braillard et Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante, représentée par Fortuna, Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et 17 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assurée), née en 1974, titulaire d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce obtenu en
1995, a exercé l'activité d'employée de commerce de 1995 à 2004. Elle a
en dernier lieu travaillé en tant que barmaid à 100% au service de
l'établissement P.________ pour un salaire mensuel de 4'485 fr. dès le 14
juillet 2008, servi 13 fois l'an. Le dernier jour de travail effectif a été le 17
août 2008. L'employeur a résilié le contrat de travail au 31 décembre
2008, au motif que l'état de santé de l'assurée était incompatible avec le
poste occupé. Elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance-
maladie à 100% du 18 août 2008 au 30 avril 2009.
Dans un rapport médical du Dr F., chef de clinique au
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital
J., du 23 février 2009, celui-ci a diagnostiqué des lombo-pygialgies
gauches avec sciatalgies intermittentes dans un contexte de discopathies
lombaires basses, de cervico-scapulalgies droites et d'hyperlaxité
constitutionnelle. Il a indiqué que l'activité de barmaid pourrait être
reprise d'ici quelques mois quand la situation globale se serait bien
stabilisée.
Le 17 avril 2009, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes. Elle a fait état d'une
discopathie, d'une protrusion lombaire, d'une déchirure annulaire, d'une
hyperlaxité ligamentaire et d'une amyotrophie musculaire. Elle a précisé
que les douleurs étaient quotidiennes et aiguës depuis les mois de mai-
juin 2008.
Sur formulaire ad hoc, l'assurée a indiqué le 10 mai 2009 qu'en
bonne santé, elle souhaiterait pouvoir travailler à temps complet en tant
que barmaid par nécessité financière, les horaires du soir étant privilégiés.
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3 -
Dans un rapport médical du 25 mai 2009 adressé à l'OAI, le Dr
F.________ a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
lombalgies chroniques avec des sciatalgies intermittentes dans un
contexte de discopathie lombaire basse, de cervico-scapulalgies droites et
d'hyperlaxité constitutionnelle. Dans son anamnèse, il a relevé que
l'intéressée était une grande adepte du patinage artistique et avait fait
une chute en 1992 lors d'une pirouette, entraînant des douleurs pendant
3-4 ans avec une certaine fragilité lombaire basse, douleurs qui ont par la
suite progressivement diminué. Il a ajouté qu'à la suite d'un changement
professionnel survenu en 2004, des douleurs fluctuantes ont repris et sont
devenues constantes depuis le mois de mai 2008. Il a finalement estimé
que l'activité de barmaid était exigible à 50% dès le 1
er
mai 2009, la
capacité de travail étant cependant entière dès cette date dans une
activité adaptée, c'est-à-dire évitant la position penchée et les rotations en
position assise et en position debout. Il qualifiait le pronostic de bon,
l'assurée devant s'astreindre à un reconditionnement musculaire.
Une expertise médicale a été mise en œuvre par l'assureur-
maladie auprès du Dr S., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie. Celui-ci a examiné l'assurée le 25 juin 2009 et a dressé son
rapport le 26 juin suivant. Il a posé les diagnostics de lombo-pygialgies
gauches chroniques et de discopathies L4-L5 et L5-S1. Sous l'intitulé
"appréciation du cas", il s'est exprimé en ces termes:
"Mme H. est une assurée de 35 ans. Titulaire d'un CFC
d'employée de commerce, elle a travaillé dans ce domaine d'activité
jusqu'en 2004, période depuis laquelle elle travaille comme barmaid,
avec pour dernier emploi, celui de barmaid à 100% auprès de
l'établissement P.________ dès septembre 2006.
Elle annonce la pratique du patinage de compétition durant 10 ans,
ayant dû abandonner ce sport en raison des lombalgies persistantes,
exacerbations répétées qu'elle met sur le compte de la pratique de
ce sport.
Elle signale une nouvelle exacerbation des symptômes aux alentours
du mois de mai 2008, lombalgies compliquées d'une irradiation
douloureuse intéressant la fesse du côté gauche.
Une IRM lombaire pratiquée au mois de juin 2008 va mettre en
lumière des discopathies protrusives de L4-L5 et de L5-S1, de même
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4 -
qu'une arthrose inter-apophysaire postérieure de ces mêmes
niveaux.
Malgré l'instauration de mesures conservatrices au long cours par
son médecin traitant puis par le Dr V.________ de la Clinique
Z.________ dès octobre 2008, alliant de la physiothérapie, de la prise
de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires, les symptômes
sont restés stationnaires.
A noter que l'assurée est en incapacité de travail de 100% depuis le
18 août 2008, licenciée selon les délais légaux en usage au 31
décembre 2008.
Une prise en charge multidisciplinaire auprès de l'unité rachis du
service de rhumatologie de l'Hôpital J.________ a pris place entre le 2
et le 20 février 2009, cette dernière ayant permis une large
amélioration des symptômes. Le Dr F., médecin responsable
de l'unité rachis, évoquant dans son courrier du 23 février 2009, la
possibilité que l'assurée reprenne son activité de barmaid d'ici
quelques mois, précisant un projet d'activité professionnelle dans la
représentation d'imprimantes au 1
er
mars 2009, projet à temps
partiel qui n'a finalement pas pu se concrétiser.
Ce même confrère a examiné l'assurée le 30 mars, et retenant dès
lors une reprise du travail à 100% à partir du 1
er
mai 2009. L'assurée
annonce que dans l'intervalle, les symptômes lombaires se sont à
nouveau manifestés dès avril 2009, algies irrégulières, compliquées
en fonction des exacerbations de douleurs intéressant la fesse et la
péri-hanche gauche mais aussi remontant à la globalité de la
colonne dorsale jusqu'à la nuque et intéressant les masses
musculaires s'y rattachant. Elle annonce aussi des douleurs
scapulaires droites se prolongeant à l'épaule du même côté.
L'assurée est à nouveau en incapacité de travail totale depuis le 12
mai 2009, le Dr N. précisant dans son certificat médical du
17 juin 2009 que l'assurée est inapte sauf dans un travail adapté.
L'examen clinique ne retrouve aucune limitation fonctionnelle
majeure tant du squelette axial que périphérique. Il n'y a pas
d'altération de la mobilité cervicale, la mobilité tronculaire est
complète avec une distance doigts-sol nulle, un Schober lombaire de
10-14 cm. Les inclinaisons latérales et l'extension sont complètes,
algiques à la charnière lombosacrée en fin de geste. On retrouve à
la palpation du muscle trapèze des muscles insérés au bord interne
de l'omoplate droit, des douleurs localisées, retrouvant aussi des
douleurs pluri-étagées segmentaires, intéressant la globalité de la
colonne dorsolombaire et les masses musculaires s'y rattachant
principalement L4-L5 et L5-S1 de même que des zones
insertionnelles intéressant la crête iliaque et la musculature fessière
gauche. Il n'y a pas d'altération fonctionnelle de la mobilité des
grosses comme des petites articulations périphériques, il n'y a pas
d'arthrite ou de synovite. Il n'y a pas de signe irritatif aux membres
inférieurs, la manœuvre de Lasègue est négative. Les réflexes
ostéotendineux sont vifs et symétriques, il n'y a pas d'altération de
la force ni de trouble de la sensibilité.
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Mme H.________ présente donc des lombalgies chroniques dans un
contexte de discopathies lombaires bien réelles, mais au
retentissement fonctionnel somme toute modeste à l'examen
clinique, allégations douloureuses quant à leurs intensités et leurs
retentissements sur son fonctionnement discordantes et qui
dépassent largement le cadre de ce type d'affection sans que
l'expert n'ait d'explications organiques quant à la globalité des
douleurs alléguées, élément subjectif ne pouvant être à
l'appréciation objective de la capacité de travail.
Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de Mme
H.________ est entière dans une activité professionnelle légère,
excluant le port de charges au-delà de 10kg, les mouvements
répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l'alternance de la
position assise et debout.
Dans l'idéal, et dans un but de reconditionnement au travail, compte
tenu d'un arrêt de travail qui perdure depuis le mois d'août 2008, la
reprise pourrait s'effectuer de manière progressive soit tout d'abord
à 50%, taux à majorer progressivement pour atteindre une capacité
entière 2 mois plus tard.
Du point de vue thérapeutique, je n'ai pas de mesure particulière à
proposer au-delà de la poursuite des mesures de rééducation
actives que l'assurée réalise actuellement régulièrement à domicile,
complétée par la prise de médicaments antalgiques et d'un
traitement antidépresseur sélectif reconnu pour augmenter le seuil
de tolérance à la douleur dans les symptômes chroniques."
Répondant aux questions de l'assureur, l'expert a considéré
que l'assurée présentait une capacité de travail de 50% dans l'activité de
barmaid, compte tenu des contraintes rachidiennes et des postures non
ergonomiques imposées par cette profession. En revanche, dans une
activité professionnelle légère, excluant les ports de charges supérieures à
10 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant
l'alternance de la position assise et debout, sa capacité de travail est
entière. Le Dr S.________ a ajouté que l'assurée étant titulaire d'un CFC
d'employée de commerce, son choix devrait se porter sur une profession
relevant du domaine administratif ou de bureau.
D'un entretien téléphonique entre l'assurée et une
collaboratrice de l'OAI le 8 juillet 2009, il ressort que l'assurée a retrouvé
du travail en tant que barmaid auprès d'un restaurant à un taux de 50%.
Elle travaille trois soirs par semaine de 17 à 23 heures pour un salaire
horaire de 25 fr. Son employeur connaît ses problèmes de santé et elle est
au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée.
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6 -
Dans un rapport médical non daté adressé à l'OAI le 1
er
septembre 2009, le Dr N.________, spécialiste FMH en médecine générale,
a indiqué que la capacité de travail était nulle dans la profession de
serveuse du 18 août 2008 au 30 juin 2009. Une reprise de l'activité
professionnelle est envisageable dès le 1
er
juillet 2009 à un taux d'environ
70% dans une profession excluant des activités dans différentes positions
et impliquant des déplacements en terrains irréguliers. La montée
d'escaliers et la rotation en position assise et en position debout devaient
également être évitées, le port de charges étant limité à 5 kg.
Dans un rapport du 22 septembre 2009, le SMR a considéré
que la capacité de travail de l'intéressée était entière dans une activité
évitant le port de charges supérieures à 10 kg, les positions en porte-à-
faux, les mouvements répétés d'inclinaison/rotation du tronc et les
stations statiques assise et debout prolongées.
Par projet de décision du 25 septembre 2009, l'OAI a dénié le
droit de l'assurée à des prestations de l'AI. Il a considéré que sa capacité
de travail en tant que barmaid était de 50% et dépendait de son cahier
des charges. En revanche, la capacité de travail et de gain était entière
dans une activité adaptée, telle que celle d'employée de commerce, pour
autant que les consignes d'épargne du dos soient respectées.
Le 3 octobre 2009, l'assurée a contesté ce projet, invoquant
une dégradation de son état de santé. Par l'entremise de son assurance de
protection juridique, elle a fait valoir le 27 novembre 2009 qu'elle n'était
pas en mesure de reprendre une activité d'employée de commerce eu
égard au fait que l'exercice de cette profession nécessite de longues
périodes en position assise. Elle a relevé aussi avoir émis à plusieurs
reprises le souhait de se former en vue d'une activité dans le domaine du
bien-être et du fitness, seule à même selon elle de permettre l'alternance
des positions et de rester en mouvement. Elle a en conséquence conclu à
l'octroi de mesures de réadaptation, plus particulièrement à des mesures
d'ordre professionnel.
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7 -
Elle a produit un certificat médical établi le 9 octobre 2009 par
le Dr V.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation,
dont la teneur est la suivante:
"Pour des raisons indépendantes de sa bonne volonté, le sujet sus
nommé n'est pas en mesure d'assumer normalement son ancienne
activité professionnelle de barmaid à plus de 50% ou toutes activités
professionnelles imposant une posture statique assise. Cependant
dans une activité adaptée sur le plan ergonomique, respectant les
règles d'hygiène gestuelle et posturale, une exigibilité
professionnelle reste possible. Les charges ne devraient pas
dépasser 6 kilos. Il est recommandé de procéder à des alternances
de postures régulières."
Par décision du 12 février 2010, l'OAI a rendu une décision
identique à son projet. Cette décision était accompagnée d'une lettre du
même jour prenant position sur les objections de l'assurée. Elle comportait
notamment les passages suivants:
"Le litige porte essentiellement sur l'activité d'employée de
commerce qui n'est pas compatible avec les limitations
fonctionnelles retenues: pas de port régulier de charges au-delà de
10 kg, porte-à-faux, mouvements répétés d'inclinaison/rotation du
tronc, stations statiques assise et debout prolongées dans les
différents rapports médicaux contenus au dossier.
Renseignements pris auprès de notre service de réinsertion
professionnelle, les limitations fonctionnelles permettent d'exercer
une activité de bureau. Dans une telle activité de commerce, il n'y a
de prime abord pas de port de charges.
En outre et grâce à la médecine du travail et à l'ergonomie, les
postes de travail, dont notamment ceux liés aux activités de bureau
peuvent être complètement adaptés, évitant ainsi les positions en
porte-à-faux et les mouvements répétés d'inclinaison du tronc.
S'agissant d'un travail en position principalement assise, il convient
de préciser qu'il existe des exercices d'étirement à faire sur le lieu
de travail.
L'activité d'employée de commerce est en général variée
permettant aux employés de se déplacer fréquemment et permet
également d'évoluer dans de nombreuses et différentes branches du
secteur tertiaire, n'entraînant pas systématiquement des positions
statiques.
[...]
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8 -
Le reclassement n'est pas considéré comme étant nécessité par
l'invalidité, si l'exercice durable d'une activité professionnelle est
possible malgré l'atteinte à la santé sans que des mesures
spécifiques soient nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, nous maintenons notre position, et
rendons une décision conforme à notre projet dont le présent
courrier fait partie intégrante."
B.H.________ a recouru contre la décision du 12 février 2010 par
écriture du 18 mars 2010. Elle conclut sous suite de frais et dépens,
principalement, à son annulation et à l'octroi de mesures de réadaptation
au sens de l'art. 17 LAI, subsidiairement, à la mise en œuvre de mesures
d'investigation complémentaire en vue de déterminer sa capacité de gain
réelle. Pour l'essentiel, elle fait valoir que son état de santé s'est détérioré
et soutient ne pas être en mesure d'exercer la profession d'employée de
commerce dès lors que son état nécessite de fréquents déplacements. Or,
une activité de bureau s'exerce principalement en position assise. En
outre, de fréquents déplacements entrecoupés d'exercices d'étirement
nuisent au rendement. La recourante en infère que l'OAI a effectué une
appréciation purement théorique ne tenant aucun compte de la réalité des
postes offerts sur le marché du travail et n'examinant pas dans quelle
mesure l'activité de bureau pourrait être concrètement exigible. Elle
reproche également à l'OAI de ne pas avoir calculé sa capacité de gain et
de n'avoir effectué aucune comparaison de revenus. Elle estime en outre
avoir droit à des mesures de réadaptation. Elle expose que dans le
domaine du bien-être, plus précisément du fitness, elle aurait la possibilité
de bouger fréquemment, de se déplacer et d'éviter de trop longues
positions statiques. Elle aurait aussi la possibilité d'effectuer des exercices
d'étirement qui n'empièteraient pas sur son rendement. Une formation
dans ce domaine étant selon la recourante la seule susceptible de
préserver sa capacité de gain, il apparaît que les conditions de l'art. 17 LAI
sont réunies, de telles mesures étant de nature à lui permettre d'effectuer
dans la durée une activité lucrative adaptée à son état de santé. Elle a
produit diverses pièces dont une scintigraphie osseuse du 18 janvier 2010
qui conclut à de discrètes hyperfixations symétriques des ceintures
scapulaires évoquant des altérations de nature dégénérative, sans signes
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9 -
d'arthropathie inflammatoire et sans anomalie en surprojection du rachis
et des articulations sacro-iliaques.
Elle a produit en outre une lettre adressée le 20 février 2010 à
son conseil par le Dr V.________ dont il résulte ce qui suit:
"Quels motifs ont conduit Madame H.________ à subir une infiltration
le 10 décembre 2009?
Lombosciatalgies droites invalidantes dans un contexte de:
• Discopathies L4/S1
• Hyperlaxité ligamentaire
• Etat dépressif réactionnel
Polyarthralgie sans composante inflammatoire, de typisation HLA B
27 négative
Des mesures médicales sont-elles susceptibles de stabiliser, voire
d'améliorer son état de santé? Si oui, lesquelles?
Soutien psychologique
L'état de santé de Madame H.________ s'est-il aggravé depuis le mois
d'octobre 2009? Si oui, dans quelle proportion?
Depuis l'automne l'évolution a été défavorable avec installation de
douleurs extensives non plus focalisées exclusivement au niveau
lombaire inférieur, mais intéressant aussi bien les genoux, les
épaules, les jonctions sterno-costales avec souffrances récurrentes
algodysfonctionnelles. Les divers bilans sanguins ont permis
d'exclure une composante inflammatoire. La scintigraphie osseuse a
démontré des zones d'hyperfixation symétrique gléno-humérale,
acromio-claviculaire, d'allure dégénérative. Une spondylarthropathie
a pu être exclue."
Dans sa réponse du 2 juillet 2010, l'OAI a préavisé pour le rejet
du recours et le maintien de la décision querellée. Après avoir rappelé la
notion de marché équilibré du travail, l'OAI estime qu'il est raisonnable de
penser qu'un marché équilibré du travail offre suffisamment de postes
d'employés de commerce adaptés aux limitations fonctionnelles de la
recourante. Par ailleurs, l'OAI a renoncé à effectuer le calcul de
comparaison des revenus, étant donné que le revenu d'invalide qui serait
perçu dans l'exercice d'une activité d'employé de commerce serait dans
tous les cas supérieur à celui que percevait la recourante dans l'exercice
de son activité de barmaid, choisie indépendamment de ses problèmes de
santé. Enfin, l'OAI ne voit pas comment une activité de moniteur de fitness
pourrait être plus adaptée qu'une profession de bureau, étant donné la
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10 -
mise à contribution considérable du dos notamment par des mouvements
de porte-à-faux et des inclinaisons/rotations répétées du tronc.
Il n'y a pas eu de second échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile et selon les formes prescrites par la
loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA) par H.________ contre la décision rendue
le 12 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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11 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante présente un degré d'invalidité lui ouvrant le droit à des
mesures de réadaptation. Est plus particulièrement litigieuse la
détermination de sa capacité de travail dans une activité adaptée.
3.Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
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12 -
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20%
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; Pratique VSI
2000 p. 63; Pratique VSI 1997 p. 79; RCC 1984 p. 95).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
- 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2).
- De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; 125 V 351 c. 3a et la référence
citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
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13 -
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008
c. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc). L'appréciation des
circonstances ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé,
la méfiance envers l'expert devant au contraire être démontrée par des
éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4).
5.En l'espèce, la recourante conteste que l'activité d'employée
de commerce soit adaptée à son état de santé.
a) Il convient en premier lieu de rappeler que la recourante a
pratiqué le patinage artistique à un haut niveau entre 1981 et 1992,
année durant laquelle une chute au cours d'une pirouette a entraîné des
douleurs, une fragilité lombaire basse étant par ailleurs observée. En
1995, elle a entrepris une activité d'employée de commerce qu'elle a
poursuivi jusqu'en 2004, année au cours de laquelle elle a été licenciée en
raison de restructuration. Elle a ensuite exercé l'activité de barmaid
jusqu'en 2008, année au cours de laquelle des douleurs constantes
réapparaissent. N'étant plus à même d'assumer ses obligations
professionnelles, la recourante a été licenciée par son dernier employeur
le 31 décembre 2008. Au cours de l'été 2009, elle a repris une activité de
barmaid à 50%, soit trois soirs par semaine de 17 à 23 heures; dans sa
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correspondance du 3 octobre 2009 à l'OAI, la recourante signale que ses
douleurs ont augmenté à la suite de l'exercice de cette activité à raison de
15 heures hebdomadaires, l'obligeant à entreprendre de nouvelles
démarches médicales.
Dans son rapport du 23 février 2009, le Dr F.________ a évoqué
une reprise de l'activité de barmaid, une fois que la situation se serait
stabilisée. En revanche, dans son rapport du 25 mai 2009, ce même
praticien a indiqué que la capacité de travail de la recourante était de 50%
en tant que barmaid mais de 100% dès le 1
er
mai 2009 dans une activité
adaptée. De son côté, l'expert S.________ a également retenu que la
capacité de travail était de 50% dans la profession habituelle de barmaid à
condition qu'il soit tenu compte des contraintes rachidiennes et des
postures non ergonomiques imposées par cette activité; elle est en
revanche totale dans une activité adaptée à son état de santé. On
relèvera au surplus que ces rapports médicaux sont antérieurs à la reprise
d'une activité de barmaid, intervenue au cours du mois d'août 2009.
Il y a donc lieu de retenir de ce qui précède que l'activité de
barmaid, fût-elle exercée à 50%, n'est pas adaptée à l'état de santé de la
recourante. Le Dr F.________ conditionnait la reprise de cette profession à
une stabilisation de l'état de santé. Or, la recourante a elle-même signalé
une dégradation de celui-ci consécutive à la reprise de cette activité. Au
reste, le Dr S.________ a précisé que le choix professionnel auquel était
désormais confrontée la recourante devait l'inciter à privilégier sur le plan
médical une activité d'employée de commerce, laquelle correspond de
surcroît à sa formation et à son expérience.
Les conclusions auxquels parviennent les Drs F.________ et
S.________ sont donc convergentes. Les limitations fonctionnelles mises en
évidence par ces deux praticiens ainsi que par le SMR sont en outre
largement superposables. Il s'agit d'éviter le port régulier de charges
supérieures à 10 kg, les positions en porte-à-faux du rachis, les
mouvements répétés d'inclinaison et de rotation du tronc et les stations
statiques assises et debout prolongées. A cet égard, les critiques de la
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recourante selon lesquelles les limitations fonctionnelles retenues ne
permettraient pas de trouver un poste de travail adapté à son état ne sont
pas recevables. En reprochant à l'OAI d'avoir effectué une appréciation
purement théorique de la situation, la recourante perd de vue que la
notion centrale pour l'évaluation du taux d'invalidité de marché équilibré
du travail (cf. art. 16 LPGA), est une notion théorique et abstraite. Le rôle
de l'OAI est en effet de déterminer si, dans les circonstances concrètes du
cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de
gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(cf. TFA I 462/02 du 26 mai 2003 c. 2.2 et les références). Tel est le cas en
l'occurrence.
Outre que la recourante bénéficie d'une formation et d'une
expérience acquise en tant qu'employée de commerce, il n'est par ailleurs
guère contestable que l'exercice d'une activité de barmaid a contribué à
l'apparition de douleurs rapidement devenues constantes et qui ont
finalement conduit à son licenciement. La recourante concède elle-même
que la reprise d'une activité de barmaid en été 2009, à raison de 15
heures hebdomadaires, a contribué à l'exacerbation de ses douleurs. En
s'appuyant sur les conclusions des examens médicaux des rapports versés
au dossier constitué, l'OAI était dès lors fondé à retenir que la recourante
présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée
d'employée de commerce. L'on ne saurait par ailleurs suivre la recourante
lorsqu'elle prétend pouvoir effectuer une formation dans le domaine du
bien-être, plus précisément du fitness. C'est un fait d'expérience qu'un
moniteur de fitness doit jouir d'une condition physique irréprochable pour
être à même d'accomplir correctement les exercices et les mouvements
qu'il a pour tâche d'enseigner à ses clients. Or, tel n'est pas le cas de la
recourante qui invoque précisément une détérioration de son état de
santé. La recourante soutient qu'une formation dans le domaine du fitness
ou du bien-être contribuerait à améliorer son état de santé. Tel n'est
toutefois pas le but d'une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI
qui vise bien plutôt l'amélioration de la capacité de gain. Une mesure
professionnelle ne saurait dès lors être détournée de l'objectif qui lui a été
assigné par le législateur.
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Il appert en conséquence, en particulier sur la base de
l'expertise du Dr S., que la recourante présente une capacité de
travail complète dans l'activité d'employée de commerce. Les avis
médicaux produits par la recourante, au demeurant non motivés et qui ne
se prononcent pas sur sa capacité de travail dans une activité adaptée,
n'infirment pas ces conclusions. L'expertise du Dr S. contient un
résumé du dossier et une anamnèse, prend en compte les plaintes
subjectives de l'assurée, repose sur des examens complets, décrit
clairement la situation médicale et parvient à des conclusions claires,
convaincantes et parfaitement motivées. Ce rapport remplit ainsi toutes
les exigences pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf.
supra consid. 4b).
Le droit à des mesures professionnelles n'est en conséquence
pas ouvert.
b) La recourante reproche à l'OAI de ne pas avoir procédé à
une comparaison entre le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide.
Pour autant, l'OAI n'avait pas à comparer ces revenus dès lors que la
recourante présente une capacité de travail complète dans la profession
d'employée de commerce, qu'elle a apprise et déjà exercée.
Cela étant, même en procédant à une comparaison des
revenus, le droit à des mesures professionnelles n'est pas ouvert.
S'agissant du salaire sans invalidité, la recourante percevait en 2008,
année au cours de laquelle elle aurait pu prétendre à une telle mesure, un
salaire mensuel de 4'485 fr. servi 13 fois l'an, soit 58'305 fr. Pour ce qui
est du salaire d'invalide, il convient de s'appuyer sur l'Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) 2008. Pour une femme, le salaire mensuel
correspondant à des activités simples et répétitives s'élève à 4'116 fr.
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, tableau TA1, p. 11,
colonne 4). Comme les salaires bruts standardisés valent pour un horaire
de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises suisses en 2008 (soit 41,6 heures; La Vie
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17 -
économique 5-2009, tableau B9.2, p. 94), ce montant doit être porté à
4'280 fr. 64 (4'116 x 41,6 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 51'367
fr. 68. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la base
des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement
maximum de 25% pour prendre en considération certaines circonstances
propres à la personne intéressée (ATF 134 V 322 c. 5.2). En l'occurrence,
la recourante ne se situe pas dans une classe d'âge qui soit susceptible de
limiter ses perspectives salariales. Par ailleurs, ses limitations
fonctionnelles exclusivement somatiques sont relativement modestes. Il
apparaît dès lors qu'un abattement de 5% tient dûment compte de la
situation particulière de la recourante. Il en découle un revenu d'invalide
de 48'799 fr. 30.
La comparaison du revenu sans invalidité de 58'305 fr. avec un
revenu d'invalide de 48'799 fr. 30 fait apparaître une perte de gain de
9'505 fr. 70, soit un degré d'invalidité de 16,3%. Un tel degré d'invalidité
n'ouvre pas le droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle
profession (cf. supra consid. 3).
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
6.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55
al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 février 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour
H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
19 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :