402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 112/10 – 392/10
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Jomini
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
Art. 61 let. c LPGA; 69 al. 1 let. a LAI; 93 al. 1 let. a LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.X., née le 31 janvier 1950, est mariée et n'a pas
d'enfant. Elle a effectué une formation d'infirmière entre 1969 et 1972 et
travaille en cette qualité à la clinique N..
B.a)Le 23 août 2006, X.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), mentionnant avoir
souffert d'un cancer du sein et avoir subi une première opération, le 13
juillet 2006.
Dans un rapport du 14 septembre 2006, la Dresse Z.,
spécialiste FMH en oncologie-hématologie, a posé les diagnostics suivants
ayant une répercussion sur la capacité de travail : carcinome canalaire
invasif du sein gauche, status après mastectomie et recherche de ganglion
sentinelle et mise en place d'un extenseur, le 28 juillet 2006.
Le 11 octobre 2007, l'assurée a rempli de manière manuscrite
un questionnaire complémentaire à la demande de prestations AI. Elle
indiqué que, sans atteinte à la santé, elle aurait continué à travailler en
tant qu'infirmière à la clinique N., à 80 %, pour des raisons
financières et par intérêt personnel.
b)Dans un rapport du 25 octobre 2007, la Dresse Z.________ a
indiqué à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après
: OAI) que l'assurée ne pouvait reprendre son activité d'infirmière à 100 %
et qu'une activité à 50 % allait encore se prolonger pour une durée
indéterminée.
c)Selon un rapport du 15 novembre 2007, la Dresse P.________,
spécialiste FMH en chirurgie plastique, a retenu les diagnostics suivants
existant depuis l'année 2006 et ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-
3 -
-
status après Patey gauche et reconstruction immédiate pour
carcinome canalaire invasif T2n1Mo Grade III;
-
status après 2
ème
temps de reconstruction du sein gauche par mise
en place d'un implant définitif, reconstruction de la plaque aréolo-
mamelonnaire et sking sparing mastectomy prophylactique du sein
droit avec reconstruction immédiate;
-
surinfection du sein droit.
Selon la Dresse P., X. s'était trouvée en
incapacité totale de travailler du 13 août au 14 novembre 2007, puis à 50
% dès le 15 novembre suivant. Ce médecin a encore précisé ce qui suit :
"La capacité de travail actuelle et pour les mois à venir est de 25 % du
temps habituel qui est normalement de 80 %". Le médecin a indiqué
qu'ensuite de la dernière intervention, au mois d'août 2007, l'assurée avait
présenté une surinfection et qu'elle avait dû entreprendre une
antibiothérapie à long terme, vraisemblablement jusqu'à Noël. En ce qui
concerne les plaintes subjectives, elle a relevé que sa patiente présentait
des douleurs à l'utilisation à long terme des bras, ainsi qu'une fatigabilité
due aux interventions et à l'antibiothérapie.
d)Dans un rapport du 26 novembre 2007 à l'OAI, le Dr
D.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de
l'assurée, a retenu les diagnostics suivants avec répercussions sur la
capacité de travail de cette dernière :
-
status après excision d'un carcinome invasif du sein gauche en
2006;
-
infection du sein droit après reconstruction;
-
status post mastectomie prophylactique du sein droit et
reconstruction en 2007;
-
lymphoedème du membre supérieur gauche post curage
ganglionnaire en 2006;
-
lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1 et arthrose postérieure
depuis 1993;
-
fasciite plantaire depuis 2006;
-
4 -
-
restless leg syndrom avec trouble du sommeil depuis 2006.
Le Dr D.________ a relevé qu'avant l'atteinte à la santé, sa
patiente occupait un "travail à 80 % de temps effectif à la clinique
N.________". Il a indiqué que l'incapacité de travail de l'assurée avait été
totale du 13 juillet 2006 au 31 mars 2007, puis de 50 % entre le mois
d'avril 2007 et le milieu du mois d'août suivant. Sa patiente s'était à
nouveau trouvée en incapacité de travail complète entre le milieu du mois
d'août 2007 et le 18 novembre suivant. Depuis le 19 novembre 2007,
l'incapacité était de 50 %, pour une durée indéterminée. Le médecin a
encore précisé ce qui suit :
"3. Anamnèse : Je suis cette patiente depuis de nombreuses
années, principalement depuis 1993, pour des problèmes
ostéo-articulaires liés à des douleurs lombaires basses, des
douleurs au niveau des hanches et des genoux. Depuis
2006, la situation s’est aggravée depuis le diagnostic d’un
carcinome mammaire invasif, qui a été opéré, puis
reconstruit en 2007. Une intervention prophylactique
d’ablation du sein droit a été menée en parallèle, avec
malheureusement une surinfection de la cicatrice qui
encourt de nombreux traitements et inconforts pour cette
patiente.
-
6 -
"Cette assurée de 58 ans, infirmière, travaille dans les soins
ambulatoires à la clinique N.; elle souffre de
lombalgies chroniques sur discopathie L5S1 qui jusqu'en 2006
étaient assez bien surmontées avec la pratique d'une
gymnastique régulière. En juillet 2006, on lui diagnostique un
cancer du sein gauche, nécessitant une mastectomie radicale
selon Patey, puis de la chimiothérapie. Elle subira encore par
la suite une mastectomie droite prophylactique, puis une
reconstruction mammaire bilatérale compliquée par une
infection de la prothèse à droite. Par ailleurs, ses lombalgies se
décompensent durant cette période et ne répondent pas à des
infiltrations péridurales; elle développe encore une fasciite
plantaire bilatérale et un syndrome des jambes sans repos
perturbant le sommeil. L'ensemble de ces diverses atteintes à
la santé justifient une CT de 50 % dans son activité habituelle,
qui est adaptée."
Le Dr R. a retenu, à titre de limitations fonctionnelles,
une fatigabilité et l'interdiction de travaux de force avec le membre
supérieur gauche, des positions en porte-à-faux et du port de charges
supérieures à 15 kg. Il a retenu les périodes d'incapacité de travail
suivantes :
-
100 % du 13 juillet 2006 au 1
er
avril 2007;
-
50 % du 2 avril au 12 août 2007;
-
100 % du 13 août au 18 novembre 2007;
-
50 % depuis le 16 (recte : 19) novembre 2007.
g)Selon le rapport d'enquête économique sur le ménage du 11
décembre 2008, l'assurée avait subi une ablation des ovaires au mois de
mai 2008, à titre préventif, en raison d'une maladie génétique et de la
présence de nombreux cas de cancer dans sa famille. X.________ avait en
outre indiqué que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 80 %
comme elle l'avait fait depuis 25 ans par choix personnel. L'enquêteur a
donc retenu un statut de personne active à 80 % et ménagère à 20 %.
Dans les tâches ménagères, l'empêchement était de 30,1 %.
h)Par avis médical SMR du 5 février 2009, le Dr R.________ a
précisé que l'assurée disposait d'une capacité de travail "de 50 % (sur un
100 %) dans toute activité".
-
7 -
C.a)Dans un projet de décision du 2 mars 2009, l'OAI a retenu que
la capacité de travail de l'assurée était considérablement restreinte depuis
le 13 juillet 2006. Sur la base des déclarations de l'intéressée, l'OAI a
estimé que X.________ était active à 80 % et ménagère à 20 %. S'agissant
de la tenue du ménage, les empêchements représentaient 30,1 %, ce qui
donnait un degré d'invalidité de 6,02 %. L'OAI a ensuite indiqué ce qui suit
:
"• A l'échéance du délai de carence, le 13 juillet 2007, vous
aviez repris votre activité à raison d'un taux de 60 %. Votre
degré d'invalidité pour la part active est le suivant :
Revenu professionnel annuel raisonnablement
exigible :
sans invaliditéCHF75660.00
avec invaliditéCHF56745.00
la perte de gain s'élève à CHF18915.00 =
invalidité de 25 %
Activité partielle PartEmpêchementDegré
d'invalidité
Active80 % 25 %20 %
Ménagère20 %30.1 %6.02 %
Degré d'invalidité26.02 %
• Depuis le 13 août 2007, vous présentez une aggravation de
l'état de santé avec une incapacité de travail complète
dans votre activité d'infirmière. Votre taux d'invalidité est
le suivant :
Revenu professionnel annuel raisonnablement
exigible :
sans invaliditéCHF75660.00
avec invaliditéCHF00.00
la perte de gain s'élève à CHF75660.00 =
invalidité de 100 %
Activité partielle PartEmpêchementDegré
d'invalidité
Active80 %100 % 80 %
Ménagère20 %30.1 %6.02 %
Degré d'invalidité86.02 %
-
8 -
Le droit à une rente étant ouvert dès que l'assuré présente
une incapacité de travail de 40 % au moins durant une
année sans interruption notable, nous avons procédé au
calcul de votre invalidité moyenne sur douze mois. Au vu
de celui-ci, nous constatons que le droit à un quart de rente
était ouvert dès le 1
er
octobre 2007. Vous avez dès lors le
droit à une rente basée sur un degré d'invalidité moyen de
41 % dès le 1
er
octobre 2007.
Selon les constatations du Service médical régional qui a
procédé à un examen approfondi de votre dossier, vous
présentez depuis le 15 novembre 2007 une capacité de
travail raisonnablement exigible de 50 % sur un 100 %
dans votre activité habituelle d'infirmière tout comme dans
une activité adaptée. A partir du 15 novembre 2007, votre
degré d'invalidité découle du calcul suivant :
Revenu professionnel annuel raisonnablement
exigible :
sans invaliditéCHF 75660.00
avec invaliditéCHF 47287.50
la perte de gain s'élève à CHF 28372.50 = invalidité
de 37.50 %
Activité partielle PartEmpêchementDegré
d'invalidité
Active80 %37.50 % 30 %
Ménagère20 %30.1 %6.02 %
Degré d'invalidité36.02 %
Depuis le mois de novembre 2007 vous présentez un degré
d'invalidité de 36 % qui ne donne ainsi plus droit à la rente
du fait qu'il est inférieur à 40 %. Le droit à la rente prend
donc fin au 28 février 2008 soit après trois mois
d'amélioration de l'état de santé.
Notre décision est par conséquent la suivante :
• A partir du 1
er
octobre 2007, le droit à une rente basée sur
un degré d'invalidité de 41 % est reconnu jusqu'au 28
février 2008 soit après trois mois d'amélioration de l'état
de santé."
b)X.________ a fait part de ses objections à ce projet de décision
par lettre du 27 avril 2009. Elle a fait valoir que, sans atteinte à la santé,
elle aurait repris une activité à 100 %, pour des raisons financières. Elle a
dès lors estimé que le calcul des taux d'invalidité devait être rectifié
-
9 -
compte tenu d'une activité à plein temps sans invalidité. L'assurée a
encore indiqué que, depuis le 15 novembre 2007, elle n'avait travaillé qu'à
40 %, et non à 50 % comme l'avait retenu l'OAI. Elle a précisé que son
salaire mensuel brut était de 2'968 fr., payé treize fois l'an. Au sujet de
l'invalidité résultant de la part ménagère, l'assurée a également souligné
que les empêchements avaient été sous-évalués et que le taux de 30,1 %
devait être revu, compte tenu également du fait que son époux ne pouvait
plus l'aider.
c)Par lettre du 6 mai 2009 à l'OAI, le Dr D.________ a fait part de
son étonnement à l'égard de l'enquête économique sur le ménage
concernant l'assurée. Il a estimé qu'il y avait une divergence entre les
plaintes de sa patiente et le faible degré d'empêchement retenu par
l'enquêteur. Il a souligné que celui-ci avait retenu à plusieurs reprises
l'aide apportée à l'assurée par son entourage pour minimiser les
conséquences des atteintes à la santé, ce qu'il n'estimait pas normal. Ce
médecin a confirmé que X.________ présentait les limitations suivantes :
"- Incapacité à soulever des charges lourdes
-
Les nettoyages importants ainsi que les escaliers ne peuvent
pas être effectués
-
Elle ne peut pas se baisser et s'agenouiller longtemps,
difficultés à lever les bras et à utiliser le bras droit qui
présente un lymphoedème
-
Impossibilité de nettoyer les vitres ou de cirer un parquet
-
Ne peut pas suspendre une lessive ou porter le linge
-
Le repassage doit être limité au strict minimum
-
Porter les bûches pour le chauffage pour le poêle est
également impossible
-
L'entretien du jardin, travaux de jardinage, tonte, arrosage
sont dorénavant dévolu à l'époux de Mme X.________."
d)Le 30 septembre 2009, l'OAI a transmis un nouveau projet
d'acceptation de rente à l'assurée. Il en ressort ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Depuis le 13 juillet 2006 (début du délai d’attente d’un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
-
10 -
• Selon les renseignements en notre possession, vous
travaillez en qualité d’infirmière à la clinique N.________
depuis le 26 mai 1972 à raison d’un taux de 80 %.
• Vous avez déclaré que sans invalidité, vous travailleriez à
80% en qualité d’infirmière. Nous vous avons dès lors
considérée comme active à 80 % et ménagère à 20 %. Selon
l’enquête réalisée à votre domicile, nous constatons que vos
empêchements dans la tenue du ménage s’élèvent à 30.1
%, ce qui donne un degré d’invalidité de 6.02 % pour la part
ménagère.
• Votre dossier médical a fait l’objet d’un examen approfondi
par le Service médical régional qui détermine que votre
capacité de travail est raisonnablement exigible à 50 % en
qualité d’infirmière, votre activité habituelle. A l’échéance
du délai de carence, votre degré d’invalidité pour la part
active découle du calcul suivant :
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF75'660.00
avec invaliditéCHF47'287.50
la perte de gain s’élève àCHF 28’372.50 = invalidité
de 37.50 %
Activité partielle Part EmpêchementDegré d’invalidité
Active80 %37.50 %30.00 %
Ménagère20 %30.1 %6.02 %
Degré d’invalidité
36.02 %
• Depuis le 13 août 2007, vous présentez une aggravation de
l’état de santé avec une incapacité de travail complète dans
votre activité d’infirmière. Votre degré d’invalidité est le
suivant :
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF75'660.00
avec invaliditéCHF00.00
la perte de gain s’élève àCHF 75'660.00 = invalidité
de 100 %
Activité partielle Part EmpêchementDegré d’invalidité
Active80 %100 %80 %
Ménagère20 %30.1 %6.02 %
Degré d’invalidité
86.02%
-
11 -
A l’échéance du délai de carence le 13 juillet 2007, votre degré
d’invalidité correspond à 36.02% et ne donne ainsi pas droit à
une rente de l’assurance invalidité vu qu’il est inférieur à 40%.
Le droit à la rente étant ouvert dès que l’assuré présente une
incapacité de travail de 40% au moins durant une année sans
interruption notable, nous avons procédé au calcul de votre
invalidité moyenne sur douze mois. Au vu de celui-ci, nous
constatons que le droit à un quart de rente était ouvert dès le
1
er
septembre 2007 (10 mois à 36 % et 2 mois à 86 %). Vous
avez dès lors droit à une rente basée sur un degré d’invalidité
moyen de 43 % à compter du 1
er
septembre 2007.
Après une amélioration de l’état de santé, depuis le 16
novembre 2007, vous présentez à nouveau une capacité de
travail raisonnablement exigible de 50 % sur un 100 % dans
votre activité habituelle. Votre degré d’invalidité correspond à
nouveau à 36.02 % et ne donne ainsi plus droit à la rente de
l’assurance invalidité. Le droit au quart de rente à partir du 1
er
septembre 2007 prend fin au 29 février 2008, soit trois mois
d’amélioration â compter du 16 novembre 2007.
Notre décision est par conséquent la suivante :
• A partir du septembre 2007, le droit â une rente basée sur
un degré d’invalidité de 43 % est reconnu jusqu’au 29
février 2008."
Dans une lettre du même jour au conseil de l'assurée, l'OAI a
indiqué qu'il se fondait sur le rapport d'enquête ménagère pour retenir
une activité de 80 % et des empêchements dans l'activité ménagère de
30,1 %. Il a estimé que cette enquête était suffisamment précise et
motivée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter.
e)Par lettre du 4 décembre 2009, l'assurée a fait part de ses
objections à ce projet. Elle a expliqué qu'elle désirait prendre une retraite
anticipée en même temps que son mari, âgé de trois ans de plus qu'elle,
soit en 2013. Elle a relevé qu'il lui aurait donc été indispensable
d'augmenter son avoir de prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle
envisageait "très sérieusement d'assumer des gardes de nuit en
complément de l'activité à 80 % qu'elle exerçait déjà"; seuls ses
problèmes de santé l'ayant empêchée de mener à bien ce projet.
X.________ a en outre confirmé qu'elle disposait d'une capacité résiduelle
de travail de 40 %, soit un mi-temps du poste qu'elle occupait à 80 % à la
-
12 -
clinique N.. Elle s'est référée sur ce point aux avis concordants des
Drs D. et P.. En dernier lieu, l'assurée a estimé que les
indications du Dr D. quant à ses limitations fonctionnelles auraient
dû être examinées et que l'enquêteur aurait dû être interpellé.
f)Le 19 janvier 2010, le Dr V., spécialiste FMH en
rhumatologie, a écrit ce qui suit au Dr D. :
"J'avais donc vu Mme X.________ en décembre 2005 (...), dans
l'intervalle, elle a été prise en charge pour son dos par le Dr
[...], qui lui a fait des infiltrations facettaires (...). Dans son
anamnèse récente, elle a fait une chute au mois de décembre,
sur les genoux et les rotules, ceci a décompensé en
gonarthrose bilatérale qui la gêne passablement.
Elle décrit tant des douleurs antérieures que latérales que
même postérieures avec existence de kystes poplités de Baker
qui la gênent passablement. Il semblerait que l'on ait déjà
infiltré ces kystes avec, comme d'habitude, récidive.
A noter au passage, l'existence de douleurs des mains et plus
modérément des pieds sur traitement oncologique (...).
Mme X.________ a donc été opérée pour un cancer du sein il y a
deux ans environ. J'étais au courant puisqu'elle travaille au
service ambulatoire de la clinique N.________ et nous en avions
un peu discuté.
Concernant ses problèmes de genoux, il a partiellement été
décompensé par une activité certes à temps partiel mais assez
intense avec manutentions diverses, lits à pousser dans des
circonstances des fois difficiles, etc. La patiente décrit une
douleur des trois compartiments, bien sûr plus marquée à la
descente qu'à la montée, son périmètre de marche est
également restreint par ces douleurs.
A l'examen clinique, je ne note, au passage, pas de limitations
des hanches et pas de douleur projetée, les deux genoux sont
en fait un peu empâtés, les rotules sont bien mobiles mais
douloureuses surtout sur le compartiment interne. Le signe du
Rabot est sensible. A la palpation de l'interligne, douleur
marquée tant des compartiments internes qu'externes, pas de
laxité, palpation des deux kystes poplités, douloureux surtout
à droite.
Appréciation :
Mme X.________ présente des gonalgies qui sont en fait très
invalidantes, surtout dans l'exercice de sa profession
-
13 -
d'infirmière. Il y a certes une indication à effectuer des
injections d'acide hyaluronique, cependant j'ai préféré débuter
par deux infiltrations de corticoïde, tant le status me paraissait
localement <>. Je procéderai, dans les trois
semaines qui vont suivre, à trois injections de Sinovial et
espère ainsi pouvoir aider Mme X.________ à une meilleure
déambulation. A noter que les deux petites infiltrations de
Xylocaïne et Diprophos de ce jour se sont parfaitement bien
déroulées."
g)Par décision du 10 février 2010, l'OAI a maintenu son projet du
30 septembre 2009 et alloué à l'assurée 482 fr. par mois à titre d'un quart
de rente d'invalidité pour la période du 1
er
septembre 2007 au 29 février
D.a)X.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 mars
2010, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à
trois quarts de rente d'invalidité dès le 1
er
juillet 2007, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
juillet 2009, et, subsidiairement, en ce sens qu'elle a droit à
une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juillet 2007, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
juillet 2009. Elle conteste l'application de la méthode dite mixte
pour l'évaluation du taux d'invalidité. Elle fait valoir qu'elle désirait
augmenter son taux d'activité, en assumant une garde de nuit dans un
EMS une fois par semaine, afin d'accroître son avoir de prévoyance
professionnelle et de pouvoir prendre sa retraite en même temps que son
époux. Selon la recourante, l'office intimé aurait dû éclaircir ces
circonstances et entendre son mari, en application de la maxime d'office.
La recourante soutient encore que tous les médecins ont estimé qu'elle
disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité
habituelle, qu'elle exerçait à 80 %, ce qui représente donc un taux de
40 %. Elle estime que l'appréciation du SMR, selon laquelle elle disposerait
d'une capacité de travail de 50 %, n'est pas admissible, ce d'autant plus
qu'elle n'a pas été motivée. L'assurée relève également qu'elle souffre,
depuis le mois de novembre 2009, de gonalgies qualifiées de très
invalidantes par le Dr V.________ et qu'il convient d'en tenir compte dans
l'appréciation du taux d'invalidité. X.________ critique enfin le résultat de
l'enquête économique sur le ménage effectuée à la fin de l'année 2008,
-
14 -
qui, selon elle, ne tient pas compte de tous les empêchements qu'elle
rencontre dans les activités ménagères.
A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis
l'audition e son époux, du Dr V.________ et du Dr D.. Elle sollicite
également la mise en œuvre d'une expertise judiciaire tendant à
déterminer sa capacité résiduelle de travail. Subsidiairement, elle
demande qu'une nouvelle enquête ménagère soit effectuée.
b)Dans sa réponse du 30 avril 2010, l'OAI se réfère aux
déclarations de la recourante, selon lesquelles elle aurait travaillé à 80 %
si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Au sujet de la capacité
résiduelle de travail de l'assurée, il s'est rallié à l'appréciation découlant
d'un avis médical SMR du 27 avril 2010 établi par le Dr G., dont il
ressort ce qui suit :
"Les différents rapports médicaux au dossier ne sont pas
correspondants sur ce point; le rapport du Dr D.________ du
26.11.07 atteste une incapacité de travail de 50 % depuis le
19.11.07, ce qui doit être compris comme le 50 % d'un plein
temps. Il en est de même du rapport de la Dresse Z.________
du 25.10.2007. Le rapport de la Dresse P.________ du 15.11.07,
par contre, précise que la capacité de travail est de 50 % du
80 %. Nous ne pouvons pas prendre position sur cette question
sans avoir vu l'assurée. Nous nous rallions à la proposition
d'une expertise judiciaire pour déterminer la capacité de
travail antérieurement à la date de la décision attaquée.
La seule pièce médicale nouvelle produite avec l'acte de
recours est le rapport du Dr V.________ au Dr D.________ du
19.01.2010; ce document fait état d'une chute sur les genoux
au mois de décembre, qui a décompensé une gonarthrose
bilatérale. Ce médecin atteste que les gonalgies sont très
invalidantes, surtout dans l'exercice de sa profession
d'infirmière. Cette aggravation de l'état de santé est survenue
postérieurement à la décision attaquée et ne doit pas être
prise en compte dans le cadre de ce recours."
c)Par réplique du 17 juin 2010, la recourante souligne que le
SMR ne l'a jamais examinée et qu'il s'est uniquement fondé sur les
documents versés au dossier pour fonder son appréciation quant à la
capacité résiduelle de travail de l'intéressée. Se référant à la jurisprudence
-
15 -
fédérale, elle confirme donc sa requête en mise en œuvre d'une expertise.
En outre, elle fait valoir que l'avis du 6 mai 2009 du Dr D.________ doit
l'emporter sur l'enquête ménagère s'agissant des limitations qu'elle
rencontre dans l'accomplissement des tâches ménagères.
Par écriture du 8 juillet 2010, l'office intimé a indiqué qu'il
n'avait rien à ajouter à sa réponse du 30 avril précédent.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20)
ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Ce recours doit être déposé
dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision
querellée et l'acte de recours doit contenir un exposés succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 59 al. 1 et 61 let. b
LPGA).
b)La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
16 -
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par X.________ contre la décision
rendue le 10 février 2010 par l'OAI.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
La recourante critique le fait que l'office intimé ait retenu
qu'elle était active à 80 % et ménagère à 20 %. Elle estime que l'OAI
aurait dû retenir qu'elle travaillait à 100 %, dès lors qu'elle avait, selon
elle, le projet d'augmenter son taux d'activité pour accroître son capital de
prévoyance professionnelle et prendre une retraite anticipée en 2013, au
moment de la retraite de son époux.
La recourante conteste également la capacité de travail
résiduelle retenue par l'office intimé, soit 50 % dès le mois de novembre
-
17 -
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1). Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité,
l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des
documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres
spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière.
b)En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige,
-
18 -
avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et
les apprécie librement. Cette disposition, qui exprime le principe
inquisitoire, impose au juge de constater d'office les faits pertinents de la
cause, après avoir administré les preuves nécessaires. Toutefois, le
tribunal peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples
mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit
plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes
subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour
autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures
d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le cas échéant, il
peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au
terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne
pourrait l'amener à modifier son opinion (TF 9C_619/2009 du 9 décembre
2009 c. 3 et les réf. citées; TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009 c. 2.2).
Selon la jurisprudence, en présence de deux versions
différentes sur les circonstances d'un événement, il faut donner la
préférence à celle que l'assuré a fournie en premier, alors qu'il en ignorait
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être -
consciemment ou non - le produit de réflexions antérieures (ATF 121 V 47,
c. 2a et les réf. citées; VSI 2000 p. 201 c. 2d; ATFA U 263/03 du 16 février
2005 c. 3).
c)D'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les réf. citées).
4.En l'espèce, la recourante a rempli, le 23 octobre 2007, un
questionnaire complémentaire à sa requête de prestations de l'AI. Elle y a
indiqué que, sans atteinte à sa santé, elle aurait continué à travailler à la
-
19 -
clinique N., à 80 %, à la fois par intérêt personnel et pour des
raisons financières. X. a encore déclaré, dans le cadre de l'enquête
économique effectuée à la fin de l'année 2008, qu'en bonne santé, elle
aurait continué à travailler à 80 % comme elle l'avait fait depuis 25 ans
par choix personnel. Ce n'est donc qu'après avoir pris connaissance du
projet de décision du 2 mars 2009 de l'OAI que la recourante, dans ses
objections du 27 avril suivant, a fait valoir qu'elle aurait travaillé à plein
temps pour des raisons financières, sans plus amples explications. Le 4
décembre 2009, elle a indiqué qu'elle aurait augmenté son taux de travail
en vue d'accroître son capital de prévoyance et de prendre une retraite
anticipée.
La recourante n'explique pas pour quelles raisons elle n'a pas
fourni ces explications immédiatement ou, à tout le moins, dans le cadre
de l'enquête économique, à supposer qu'elle ait mal compris le
questionnaire rempli le 23 octobre 2007. Elle ne mentionne pas non plus
qu'elle aurait pris des dispositions concrètes en vue de travailler à plein
temps avant la survenance de l'atteinte à la santé, en été 2006, soit 6 ou
7 ans avant la retraite anticipée prétendument envisagée. Certes,
l'assurée requiert l'audition de son époux en vue de confirmer ses
allégations. Ce seul témoignage ne serait toutefois pas suffisant, dès lors
qu'on ne peut attribuer une pleine valeur probante aux déclaration d'un
proche de la recourante qui, de plus, à un intérêt à ce que celle-ci reçoive
des prestations AI.
Au vu de ces éléments, il apparaît, au stade de la
vraisemblance prépondérante, qu'il convient de s'en tenir aux premières
déclarations de la recourante, répétées une année et demie plus tard,
selon lesquelles elle aurait continuer à travailler à 80 % si elle avait été en
bonne santé. Le statut retenu par l'OAI, soit 80 % active et 20 %
ménagère, est donc correct. Il n'y a dès lors pas lieu d'entendre l'époux de
X.________, puisque cette mesure d'instruction ne serait pas susceptible de
modifier l'appréciation de la cour de céans (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3, JT
2009 I 303; ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 122 II 464 c. 4.a, JT 1997 I 786).
-
20 -
5.Dans un rapport médical du 15 novembre 2007, la Dresse
P.________ a indiqué que la recourante était en incapacité totale de
travailler du 13 août au 14 novembre 2007, puis à 50 % dès le 15
novembre suivant. Elle a encore précisé ce qui suit : "La capacité de
travail actuelle et pour les mois à venir est de 25 % du temps habituel qui
est normalement de 80 %". Le 26 novembre 2007, le Dr D.________ a
indiqué à l'OAI que, dès le 19 novembre 2007, l'incapacité de travail de sa
patiente était de 50 %, "soit un 40 % effectif puisque la patiente est
engagée à la clinique N.________ à 80 %". Dans un avis médical SMR du 8
août 2009, le Dr R.________ a estimé que la recourante disposait d'une
capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée; il a précisé, dans
un avis médical SMR du 5 février 2009, qu'il s'agissant d'une capacité de
50 % sur 100 % dans toute activité. Enfin, contrairement à ce qu'indique le
Dr G.________ dans l'avis médical SMR du 27 avril 2010, la chute dont la
recourante a été victime au mois de décembre 2009 et qui a décompensé
une gonarthrose bilatérale, comme cela ressort du rapport du 19 janvier
2010 du Dr V., s'est produite avant la décision querellée, rendue le
10 février 2010. On ignore toutefois si les gonalgies, qualifiées de "très
invalidantes" par le Dr V., se sont aggravées de manière
passagère ou durable et si elles ont des répercussions sur la capacité de
travail de la recourante, de sorte qu'elles pourraient, le cas échéant,
influer sur son droit à une rente AI.
Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que le
dossier de la cause n'est pas suffisamment instruit, dès lors que les avis
médicaux se contredisent parfois et où certains éléments font défaut pour
déterminer la capacité résiduelle de travail de la recourante. Dans ces
conditions, l'instruction de la cause doit être complétée sur le plan
médical, afin de déterminer les différentes affections dont souffre
X.________, leur éventuelle influence sur la capacité de travail de
l'intéressée et les limitations fonctionnelles qu'elles peuvent induire. A
cette fin, une expertise pluridisciplinaire doit être mise en œuvre et il
apparaît plus adéquat que cela soit fait par l'OAI, qui pourra ensuite tirer
les conséquences qu'il convient du complément ordonné. Partant, la
décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
-
21 -
intimée, à charge pour celle-ci de procéder comme cela vient d'être
indiqué.
6.En ce qui concerne le rapport d'enquête économique sur le
ménage, il a été établi sur la base des limitations fonctionnelles décrites
par le Dr R.________ dans son rapport SMR du 8 août 2008. En revanche, il
ne pouvait tenir compte de celles mentionnées par le Dr D.________, dont
le rapport a été établi ultérieurement. Peu importe de toute façon, dès lors
que la cause doit être renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction.
Dans ce cadre, le rapport d'enquête économique devra également être
complété, compte tenu des limitations fonctionnelles qui seront décrites
par les experts.
7.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour qu'il mette en
œuvre une expertise pluridisciplinaire et un complément d'enquête
économique sur le ménage, puis rende une nouvelle décision.
Même si la procédure portant sur l'octroi de prestations de l'AI
n'est pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), il n'y a pas lieu de mettre des
frais à la charge d'une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques
(cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 et 91 LPA-VD),
dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur litigieuse, en
fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA;
art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), et
qui doit être mise à la charge de l'office intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), par
1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
22 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 février 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :