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TRIBUNAL CANTONAL
AI 107/10 - 51/2012
ZD10.008581
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
X.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Romano Buob, avocat
à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 et 28 LAI; 88a RAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 15
novembre 1963, a déposé le 18 avril 2006 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI), en vue d'obtenir une orientation
professionnelle, un reclassement, une rééducation dans la même
profession ou encore un placement. L'assuré mentionnait qu'il avait
travaillé comme charpentier pour J.________ et était en incapacité de travail
complète, dès le 13 juin 2006, du fait d'une fracture ischio-ilio-pubienne à
droite, d'un petit arrachement osseux au niveau S1 à droite, d'une fracture
de l'aileron sacré à droite, d'un hémangiome D9 et d'un traumatisme
crânio-cérébral (TCC).
Dans une déclaration de sinistre LAA du 13 juin 2005, l'assuré
expliquait avoir chuté d'un échafaudage, le 10 juin 2005, sur un chantier à
[...].
Dans un rapport médical intermédiaire du 31 août 2005 à
l'intention de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après: la CNA ou la SUVA), le Dr T., spécialiste en médecine
interne et générale, a posé les diagnostics de status post-fracture des
branches ischio-ilio-pubiennes à droite, de petit arrachement osseux au
niveau S1 à droite et de fracture de l'aileron à droite et hémangiome D9. Il
faisait état d’une évolution satisfaisante malgré la persistance de douleurs
principalement costales gauches et lombaires avec irradiations en ceinture
ainsi que d'un traitement antalgique et physiothérapeutique.
A la demande de son médecin traitant, l'assuré a été examiné
le 21 septembre 2005 par le Dr V., spécialiste en chirurgie et
médecin d’arrondissement de la SUVA. L'assuré déclarait alors souffrir
encore de douleurs de I'hémi-bassin droit et de douleurs costales, avoir
des vertiges occasionnels ainsi que des flash-backs de l’accident. Le
médecin préconisait une dynamisation de la réadaptation par un séjour à
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la Clinique [...] (ci-après: la Clinique F.), ainsi que pour bilan global
incluant l'aspect psychiatrique.
Le 12 décembre 2005, la Clinique F., où l’assuré avait
séjourné du 4 octobre 2005 au 16 novembre 2005, a établi, par le Dr
S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en médecine physique
et de réadaptation, un rapport selon lequel:
"A l’admission, le patient se plaint de douleurs du bassin à D,
augmentant à la marche parfois insomniantes, sans irradiation dans
le MID. Le patient allègue également des douleurs du flanc G, en
regard des côtes, augmentant à la respiration profonde, lors de la
toux, l’empêchant de dormir en décubitus latéral G. Le patient se
plaint également de troubles non spécifiques, sous forme de
vertiges non rotatoires, d’instabilité à la marche, de troubles visuels
mal systématisés, des difficultés de concentration, un tinnitus
intermittent, fluctuant à G et à D, prédominant la nuit. En fin de
journée, le patient présente des céphalées globales. Depuis
l’accident, il évoque une asthénie chronique, ainsi qu’un moral bas.
Au status d’entrée, le patient est très peu motivé, passif, il présente
un ralentissement psychomoteur. Au niveau de la hanche D, la
trophicité musculaire de tous les groupes est conservée. La
palpation de la crête iliaque est sensible, ainsi que de la branche
iliopubienne. La mobilité est conservée dans tous les axes. Absence
de limitation fonctionnelle est clairement objectivée.
Le bilan radiologique à notre disposition montre une fracture
consolidée, sans déplacement secondaire. La RX du thorax est sp. La
colonne lombaire montre de petits pincements postérieurs L5-S1, et
la colonne dorsale, des séquelles de Scheuermann.
Un consilium psychiatrique met en évidence quelques symptômes
d’un état de stress post traumatique (quelques intrusions, des
conduites d’évitement et hyperéveil), ils sont cependant
insuffisamment nombreux et sévères, pour qu’on retienne ce
diagnostic. Seul le diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété
est posé.
Vu la notion de perte de connaissance mentionnée par le patient, un
examen neuropsychologique et un consilium neurologique sont
pratiqués. Le bilan neuropsychologique montre des troubles
mnésiques modérés sur le plan antérograde, en modalité verbale,
ainsi que des difficultés de la mémoire de travail. S’y associe un très
discret fléchissement exécutif, se manifestant par des difficultés de
programmation et d’inhibition. Un suivi régulier pendant le séjour
permet la normalisation de la mémoire de travail auditivoverbale. Il
persiste cependant une fluctuation des performances attentionnelles
corrélées aux céphalées du patient. Un suivi ambulatoire n’est pas
retenu. L’examen neurologique est dans les limites de la norme sans
signe de focalisation et sans argument pour la réalisation d’autres
examens diagnostiques. L’ensemble du tableau et les multiples
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plaintes peuvent correspondre à un TCC léger. Le neurologue relève
également la persistance d’une altération du contrôle postural, sans
signe pouvant évoquer la possibilité d’une participation vestibulaire
périphérique. Dans ce contexte, une prise en charge en
physiothérapie pour posturographie a permis d’améliorer lentement
les symptômes. Pour les troubles de la concentration, décrits par le
patient, un traitement de Ginkgo biloba a été introduit.
Durant le séjour, M. X.________ a suivi un programme de
physiothérapie, avec des traitements individuels actifs, tels que
mobilisation lombaire, rééducation à la marche et tonification et
proprioception du membre inférieur et du tronc. Des traitements en
groupe; sous forme d’entraînement thérapeutique, de piscine, de
marche lente et de jeux légers. Subjectivement, le patient ne voit
aucune amélioration au niveau des douleurs du bassin, et constate
un progrès au niveau de la marche. Objectivement, on observe que
le patient peut désormais marcher sans canne, sur une durée de
45min, que le patient est plus confiant, sur ses jambes, lors de la
marche, en terrain irrégulier et lors d’exercices d’équilibre sur plans
instables.
Une évaluation aux ateliers ayant pour objectif une remise en
confiance, avec des activités légères sur des périodes courtes s’est
déroulée difficilement. Le patient allègue des douleurs diffuses. Il
présente une participation de plus en plus courte, allant jusqu’à ne
pas se présenter.
En résumé, il y a discordance entre les éléments objectifs, au niveau
clinique ou radiologique, et l’importance du déficit fonctionnel
allégué. Au niveau psychosomatique, on retient les diagnostics de
trouble de l’adaptation et d’anxiété. Le bilan neuropsychologique
met en évidence quelques limitations compatibles avec un TCC léger
(à intégrer toutefois dans le contexte de co-morbidité
psychosomatique). Si globalement l’évolution est plutôt favorable,
avec un mieux au niveau du dynamisme, de la mobilité avec
l’abstinence des cannes, on note une motivation qui s’est tassée
durant le séjour, avec une participation aux activités qui s’est
péjorée. Le patient présente des autolimitations telles que celles
relevées au test de R-gym. Il faut toujours motiver et dynamiser le
patient, raison pour laquelle nous ne retenons pas l’indication à
poursuivre de la physiothérapie. Au niveau psychologique le patient
a quelques croyances, socioculturelles qui peuvent interférer avec la
prise en charge globale de la rééducation.
Au plan professionnel, nous n’avons pas d’élément objectif
somatique qui puisse interférer avec une reprise d’activité
progressive. Globalement, le patient présente une certaine fragilité
psychosomatique et des facteurs contextuels sont probablement
aussi présents. Une reprise thérapeutique serait indiquée, mais
imposée dès la sortie de la Clinique, elle a une forte probabilité de
se solder par un échec rapide. Après contact avec l’agence Suva de
Lausanne, nous proposons que cette reprise soit organisée après
qu’un contact soit pris avec le patient et l’employeur.
INCAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE DANS LA PROFESSION D’AIDE-
FERBLANTlER: 100% du 04.10.05 au 16.11.05."
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Dans un rapport du 5 janvier 2006, le Dr V.________ a relevé
que l'assuré avait effectué une tentative de reprise du travail le 23
novembre 2005, mais s'en était allé après deux heures, sans beaucoup
d'explications. Le médecin estimait que du point de vue orthopédique la
fracture du bassin était sans doute guérie sans séquelles. Il relevait que la
Clinique F.________ avait exclu un état de trouble post-traumatique. Le
médecin estimait manifeste que l'assuré, convaincu d'être gravement
atteint dans sa santé, ne pouvait pas adhérer à la reprise pourtant
souhaitable du travail.
Le 6 février 2006, le Dr B., spécialiste en neurologie,
après avoir examiné l’assuré, a dressé un rapport qu'il concluait ainsi:
"Il s’agit donc d’un patient victime le 10.6.2005 d’une chute d’un
échafaudage d’environ 7 mètres, chute ayant entraîné une brève
perte de connaissance ainsi qu’une amnésie circonstancielle de
quelques minutes et une fracture du bassin.
Actuellement, M. X. se plaint encore de douleurs au niveau
du rachis et du bassin ainsi que de l’hémitronc gauche. Il signale des
vertiges à type d’instabilité/manque d’équilibre et des céphalées
décrites comme de localisation variable et brèves mais se répétant à
plusieurs reprises dans la journée.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué est en tout point
superposable à celui du Dr M.________ effectué le 11.10.2005. On
note en effet comme seule anomalie une instabilité aux épreuves de
Romberg et des index conjugués à caractère assez démonstratif
avec une tendance tantôt à la rétropulsion tantôt à l’antépulsion
mais sans latéralisation. Pour le reste, l’examen neurologique est
donc sans anomalie, notamment sans autre élément évoquant une
atteinte auditivo-vestibulo-cérébelleuse.
L’examen clinique a été complété par un EEG qui est à considérer
comme sans anomalie significative.
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, il est
vraisemblable que M. X.________ ait été victime lors de l’événement
accidentel du 10.6.2005 d’un traumatisme crânio-cérébral. Etant
donné la brièveté de la perte de connaissance et de l’amnésie
circonstancielle, on peut considérer qu’il s’est agi d’un TCC mineur
en principe peu susceptible d’occasionner des troubles
neurologiques à moyen et long terme. Néanmoins, de tels TCC sont
connus pour être à l’origine de sensations vertigineuses et de maux
de tête. Il est donc vraisemblable que la symptomatologie «
neurologique » ait connu/connaisse au moins partiellement une
origine post-traumatique. Par contre, le comportement actuel de M.
X.________ et l’atypie des troubles de l’équilibre présenté lors des
différents examens neurologiques ne permettent pas d’écarter
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l’existence de facteurs psychogènes liés au trouble de l’adaptation
avec anxiété que présente ce patient. Cette évolution psychique
défavorable pourrait également expliquer au moins en partie les
discrets troubles neuropsychologiques constatés lors de l’examen à
la [C]linique F..
La situation risquant de s’enliser et d’évoluer vers une incapacité de
travail à moyen et long terme, je pense qu’il conviendrait de
compléter le bilan neurologique par un examen otoneurovestibulaire
détaillé à demander au Dr Z. au [Centre H.] et une
IRM cérébrale, les examens précités visant à déterminer
définitivement l’existence ou non d’un trouble de l’adaptation
posturale d’origine somatique.
Sur le plan thérapeutique, si le bilan ORL et neuroradiologique ne
met pas en évidence d’atteinte somatique importante, je pense que
ce patient devrait bénéficier d’un encadrement
comportemental/psychologique et si nécessaire d’un traitement anti-
dépresseur/anxiolytique afin d’éviter que la situation ne s’enlise
définitivement, si cela peut encore être évitable.
J’ajoute qu’une autre raison d’obtenir un bilan otoneurovestibulaire
est le fait que ce patient travaille en hauteur et qu’en conséquence,
avant de l’envoyer à nouveau sur des échafaudages, il s’agit
absolument de se déterminer sur l’existence ou non d’un trouble de
l’équilibre organique.
D’ici que le bilan ORL et neuroradiologique soit pratiqué, je pense
que la capacité de travail comme aide-charpentier reste nulle. "
Le 22 mars 2006, le Dr Z., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie et en chirurgie cervico-faciale, de l’unité d’otoneurologie du
Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier H.________), a posé
les diagnostics de "TCC mineur le 10 juin 2005", "trouble de l’adaptation
avec réaction anxieuse", "trouble neuropsychologie", et "troubles
fonctionnels de l’équilibre". Dans ce rapport, le médecin relevait que les
différents examens neurologiques n’avaient rien révélé de particulier en
dehors d’un trouble du contrôle postural. La discussion et la conclusion de
ce rapport étaient les suivantes:
"L’examen otoneurologique est normal sans évidence d’une atteinte
vestibulaire organique périphérique ou centrale. Sur le plan
fonctionnel, le patient présente par contre une nette perturbation du
contrôle de l’équilibre, observée tant aux épreuves cliniques qu’en
posturographie. L’IRM cérébrale pratiquée ce jour montre une petite
séquelle post-traumatique frontale gauche qui pourrait expliquer les
troubles neuropsychologiques. Comme déjà évoqué dans les
précédents rapports, l’histoire clinique et le résultat de l’examen
parlent en faveur d’un trouble fonctionnel de l’équilibre
(désorganisation sensorimotrice) avec altération du schéma
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corporel, trouble de la perception du mouvement et de I'espace et
difficulté du contrôle postural. Cette symptomatologie s’inscrit dans
le contexte d’un syndrome post-commotionnel consécutif à un TCC
mineur.
Sur le plan thérapeutique, le patient pourrait être amélioré par une
physiothérapie vestibulaire psychomotrice. Le pronostic reste
toutefois réservé."
Le 29 mars 2006, le Dr R., nouveau médecin traitant
généraliste de l’assuré, a conclu aux diagnostics suivants: "syndrome de
stress post-traumatique", "trouble de l’adaptation", "petite lésion SNC
frontal post-traumatique", "trouble fonctionnel (équilibre)" et "lombo
pygialgies post fracture du bassin".
Après avoir revu l’assuré, le Dr B. a dressé un nouveau
rapport, le 22 juin 2006. A l'issue du bilan pratiqué, le neurologue
concluait à un trouble fonctionnel de l’équilibre et terminait son rapport
comme suit:
"Actuellement, Monsieur X.________ formule des plaintes sans
changement significatif par rapport à la consultation de février 06 si
ce n’est que ces dernières paraissent même un peu plus prononcées
que préalablement.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué permet de retrouver
un sujet collaborant mais visiblement extrêmement fixé sur son
accident et ses conséquences. L’examen clinique permet de
retrouver une discrète limitation de la mobilité du rachis cervico-
dorso-lombaire avec provocation de douleurs locales. En station
debout et à la marche, on retrouve une marche spontanée se faisant
avec une boiterie modérée de décharge antalgique du membre
inférieur droit et une légère instabilité sans latéralisation aux
épreuves des pieds joints, de Romberg, des index conjugués et à la
marche un pied devant l’autre. L’examen des paires crâniennes
reste entièrement normal. L’examen des membres supérieurs est
également normal si ce n’est que le patient signale actuellement
une hypoesthésie tactile et douloureuse globale du membre
supérieur gauche que l’on n’observait pas préalablement. A
l’examen des membres inférieurs, la manoeuvre de Lasègue est
sensible en fin de mouvement à droite avec provocation de douleurs
au niveau du bassin et de la région lombaire. L’épreuve des jambes
fléchies et des mouvements rapides sont bien effectués ddc mais
l’on observe des phénomènes de lâchages étagés au testing de la
force musculaire très certainement subjectifs au vu de la bonne
préservation de la trophicité musculaire, des réflexes tendineux et
cutanés. Il n’y a pas de troubles sensitifs à l’examen des membres
inférieurs.
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En conclusion, un examen paradoxalement un peu moins bon que le
précédent ce qui traduit très certainement une certaine forme de
chronicisation des troubles comme toute la situation du sujet
l’indique.
J’ai pris note du fait que l’IRM cérébrale a révélé une petite lésion
frontale gauche compatible avec une séquelle de lésion traumatique
sans que l’on puisse néanmoins l’affirmer. J’ai également pris note
du fait que l’examen otoneurovestibulaire s’était révélé sans
anomalie significative.
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, plus
encore qu’en mars 06, mon sentiment est que les troubles post-
traumatiques indubitables qu’a présenté Monsieur X.________ se
compliquent d’une évolution psychique tout à fait défavorable allant
en direction d’une chronicisation des troubles et d’une invalidation
complète, le patient ne paraissant pas envisager une reprise d’une
activité professionnelle même partielle.
Sur le plan thérapeutique, je n’ai d’autre proposition que la
poursuite du traitement actuellement en cours qui paraît tout à fait
adéquat.
Compte tenu des éléments susmentionnés, d’un point de vue
somatique, il paraît difficile d’admettre une relation de causalité
entre les troubles actuels ainsi que leur répercussion sur la capacité
de travail et les seules conséquences de l’événement accidentel de
juin 2005."
Le 10 juillet 2006, le Dr R.________ a posé les diagnostics de
"status après accident le 10.06.2005", "fracture du bassin, contusion
cérébrale frontale, lombo-pygialgies évoluant en totalgie", "trouble de
I'adaptation", "syndrome de stress post-traumatique", "trouble
(fonctionnel) de l’équilibre". Selon le généraliste, l’état de santé de
l’assuré s’aggravait. L’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible,
mais on pouvait exiger que l’assuré exerce une autre activité, si son état
s’améliorait sur le plan psychiatrique, en évitant toutefois toute activité
l'exposant à des chutes. Le Dr R.________ considérait que l'incapacité de
travail était plutôt à rapporter à l'état psychique du patient.
Le 12 juillet 2006, l'ancien employeur J.________ a indiqué que
l'assuré réalisait un salaire de 27 fr. 50 l'heure, à raison de 41 heures 30
hebdomadaires. L'assuré avait commencé son travail le 6 juin 2005.
L'employeur indiquait qu'il avait mis fin au contrat de travail avec effet au
2 juin 2006.
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Le 23 août 2006, le Dr V., médecin-conseil de la SUVA,
a reçu l’assuré pour l’examen médical final. Il résultait notamment ce qui
suit du rapport faisant suite à cet examen:
"Objectivement, du point de vue orthopédique, je ne peux que
répéter que la fracture du bassin était de peu de gravité et qu’elle
ne laisse pas de séquelles notables.
Quant au syndrome post-commotionnel, associé à des troubles de
l’équilibre, d’allure fonctionnelle, s’agissant d’un trouble subjectif, il
ne peut pas indéfiniment être rapporté, sans autre, au léger TCC que
le patient a vraisemblablement subi.
En d’autres termes, sa persistance et sa répercussion sur la capacité
de travail ont une origine psychogène.
Du strict point de vue somatique, pour les seules suites de
l’accident, la capacité de travail est entière et il n’y a pas
d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité évaluable."
Le 30 août 2006, le Dr K., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a établi un rapport selon lequel l’assuré souffrait d’un état
de stress post-traumatique, d’un trouble post-commotionnel (frontal) et
d’un trouble dépressif majeur, entraînant une incapacité de travail totale
depuis la date de l’accident. Le médecin faisait état d'un pronostic réservé
compte tenu des comorbidités psychiatrique et somatique, de la durée des
troubles sans évolution notable, du caractère maintenant chronique de
l’état de stress post traumatique, ce malgré un traitement adéquat et bien
suivi. L’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible. Il ne paraissait
pas possible au psychiatre d’exiger que l’assuré exerce une autre activité
et il disait craindre que, compte tenu du pronostic réservé, la situation ne
change pas à court-moyen terme.
Le 4 décembre 2006, la SUVA a rendu une décision selon
laquelle elle mettait fin aux prestations d’assurance au 10 décembre 2006,
estimant qu’il n’y avait plus de séquelles de l’accident nécessitant un
traitement. L’opposition formée par l'assuré a été rejetée par décision du
19 février 2007 et le recours déposé contre la décision sur opposition a été
rejeté par arrêt de la Cour de céans du 3 mars 2010 (Casso AA 45/07).
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Le 12 janvier 2007, le Dr D., spécialiste en anesthésie,
du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a considéré que le
rapport du Dr K. et les résultats du consilium psychiatrique
effectué lors du séjour de l'assuré à la Clinique F.________ étaient en
contradiction. Il a suggéré une expertise psychiatrique permettant
d'établir s'il s'agissait d'une évolution de l'état de santé ou d'une
appréciation différente.
Une expertise a été confiée au Dr L.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 15 octobre 2007.
Même si le rapport ne l'a pas mentionné expressément, l’expertise a eu
lieu en présence de la femme de l’assuré puisqu’on peut y lire les phrases
suivantes : "son épouse explique qu'il peut être colérique [...]", "sa
deuxième femme confirme les plaintes de douleurs, et fait comprendre
que la relation est très difficile" (ad A 2), "sa femme parle surtout pour lui"
et encore "sa femme l'assiste pour s'asseoir, et repart avec lui en le tenant
par le bras" (ad A 3). La partie finale de l’expertise a la teneur suivante:
"4. Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Autre épisode dépressif F32.8
Etat de stress post traumatique F43.1
Difficulté liée à l’acculturation Z60.3
Depuis quand sont-il présents?
L’état de stress post traumatique s’est sûrement cristallisé peu
après l’accident.
L’épisode dépressif s’est progressivement installé sûrement sur
plusieurs mois après l’accident.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Aucun.
Depuis quand sont-ils présents?
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14 -
économique d'un préjudice établi, et pas une reconnaissance du malheur
de l'assuré ou une action thérapeuthique.
Le 10 mars 2008, le Dr L.________ s'est prononcé sur les
questions du SMR et a indiqué avoir reçu l'assuré le 31 janvier 2008 pour
un complément d'expertise. Toutefois, l'interprète convoqué à cette
occasion ne parlait pas la langue de l’assuré, de sorte que l'investigation
avait été menée en "petit français", selon les termes du médecin. Le Dr
L.________ fournissait les compléments qu'il avait pu obtenir dans ces
conditions. L'examen des dosages plasmatiques effectué établissait que
l'assuré n'observait pas bien la médication prescrite.
Par avis du 17 avril 2008, le SMR, par le Dr D., a
considéré qu'une nouvelle expertise était nécessaire, les compléments
apportés par le Dr L. étant insuffisants. Le nouvel expert devrait
toutefois s'expliquer en cas de divergence d'avec les résultants du premier
expert.
Le 15 décembre 2008, le Dr Q.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a établi le nouveau rapport demandé. Le
médecin constatait en particulier que l’assuré n’observait pratiquement
pas le traitement prescrit. Le taux de substances mesurées ne
représentait ainsi qu’une infime partie du niveau thérapeutique exigé.
Dans la partie "discussion" de son rapport, l'expert a écrit ce qui suit:
"La situation que vous avez mandatée concerne un homme qui a
subi un accident de travail en juin 2005. Travaillant depuis de
nombreuses années dans les travaux de charpente et de menuiserie
extérieurs, il s’est trouvé sur un échafaudage pour fixer des lames à
une maison. Il tombe à un endroit où quelqu’un a enlevé des
planches. La hauteur de la chute est déterminée à 7 mètres et
l’assuré se fracture une aile de son bassin et se tape la tête. Par la
suite, l’atteinte orthopédique est traitée avec succès jusqu’à une
posture complète sur ses jambes et une marche autonome.
On diagnostique par la suite un « probable traumatisme crânio-
cérébral avec légers troubles de déséquilibre et perturbation du
schéma corporel ». Les examens radiologiques ont été concordants
avec des examens auto-neurologiques spécialisés. Les plaintes
quant à cette partie sont présentes jusqu’à ce jour et, argumentées
de la part de l’assuré, pour une incapacité de travail. De ce que nous
avons pu comprendre du dossier SUVA et l’examen spécialisé, il
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15 -
découle ici, d’un point de vue médicothéorique, essentiellement des
limitations fonctionnelles, notamment évitement de travaux sur des
hauteurs, sol instable, etc. Dès lors, toujours d’après ce que nous
avons compris (détermination finale) une exigibilité pour une activité
adaptée existe sur le plan somatique.
Du côté psychique-psychiatrique, une symptomatologie n’apparaît
que tardivement, dans un premier temps, lors des différents
examens chez le médecin d’arrondissement, l’assuré est surtout
décrit comme taciturne, morose, notion proche de ce que nous
avons résumé dans le terme «dysphorique». Un examen
psychiatrique spécifique à la Clinique F.________ a très clairement
exclu une pathologie « supérieure » et conclu à un trouble
d’adaptation avec légère anxiété.
On trouve dans la phase qui suit des tentatives de réinsérer l’assuré
à son entreprise où des travaux adaptés sont proposés. Les
descriptions dans le dossier évoquent cependant un homme qui est
déjà oppositionnel, indiquent qu’il ne peut pas lever ses bras et
entre dans plusieurs altercations avec les personnes de l’entreprise.
C’est à ce moment charnière que l’appréciation personnelle glisse
vers la notion d’une invalidité qui est, ensuite, de plus en plus
argumentée et accentuée. On trouve ici une description très
parlante dans la dernière expertise psychiatrique de P.________.
Dans cette deuxième phase, le médecin traitant ainsi que le
psychiatre mandaté, argumentent avec la présence d’un état
dépressif important, de même un état de stress post-traumatique.
Sur cette base et la gravité du tableau psychiatrique, l’expert
psychiatre conclut non seulement à une incapacité de travail
complète mais aussi à la nécessité d’une rente « pour
reconnaissance ».
Dans l’examen d’aujourd’hui, l’assuré est essentiellement dans une
plainte globale, argumentant avec « sa vie détruite » après
l’accident, un syndrome douloureux et un moral bas. Dans les
plaintes et dans l’anamnèse, il n’y a pas de répartition typique en
faveur d’un état dépressif.
En examen, nous avons vu un homme qui était oppositionnel à
plusieurs niveaux: il a mal accepté la présence d’un interprète qui,
pourtant, était annoncée et estimée nécessaire, vu qu’il avait pris sa
femme pour traduire dans tous les examens précédents. Il était
oppositionnel aussi sur le principe, peu enclin de donner des
réponses, se bornant au strict minimum, et répondant parfois à la
limite de l’insolence. Probablement, c’est le fait qu’il était en
présence de deux hommes « cadrants » qu’il n’a pas dérapé
davantage. Tout notre examen, de même que les tests
complémentaires, ont souligné la présence d’un tableau
dysphorique avec fort mécontentement par rapport au traitement
juridique et sa situation, mécontentement avec son état physique,
mécontentement avec sa situation financière, mal-être diffus,
déception de vie, irritabilité, agressivité sous-jacente, humeur
morose et maussade, etc. Cette panoplie de symptômes ressemble
dans son expression extérieure à un état dépressif léger, mais ne
doit pas être confondu avec un état dépressif dans le sens clinique
du terme. Tout au plus, il nous semble admis de mettre un état
dysphorique en analogie avec le terme de «dysthymie», à savoir des
fluctuations d’humeur de durée et d’intensité variable, sans
-
16 -
atteindre ceux d’un état dépressif. Pour clarifier cette notion. Voici
les critères à appliquer pour un état dépressif :
TROUBLE DÉPRESSIF (F 32)
[...]
Résumé, conclusions : Critères insuffisants pour diagnostic
Nous ne retenons pas la notion d’un trouble somatoforme
douloureux. Avec les différentes plaintes de l’assuré, on pourrait
penser à cette notion, mais il existe ici tout de même une
problématique physique identifiable et chronique d’autre part,
absence d’un élargissement douloureux. De toute manière, les
critères en faveur d’une invalidité ne sont pas remplis: l’assuré ne
souffre pas d’une co-morbidité psychiatrique moyenne ou sévère, il
dispose toujours d’un certain réseau social.
L’application du terme d’un état de stress post-traumatique nous
paraît exclue pour plusieurs raisons. Tout d’abord la notion ne paraît
que tardivement. Ensuite, l’assuré n’évoque chez nous plus du tout
des pensées intrusives, flashback ou perturbations du sommeil.
Troisièmement, sa description détaillée du déroulement de
l’accident était visiblement sans aucun émoussement émotionnel,
parfaitement neutre et factuel. Il nous a souligné la rapidité de
l’événement où il n’avait pas le temps de réagir ou de penser, le
moment où il se trouvait un peu étourdi parterre et les premières
paroles qu’on lui adressait où il a reconnu probablement l’architecte
de la maison en construction. Pour tout ce qui suit l’accident, ce sont
essentiellement la révolte contre les séquelles et le fait que le
coupable de l’accident n’a pas été identifié jusqu’à ce jour. L’assuré
est ici même dans une sorte de globalisation du type « la justice
n’est pas faite pour des gens comme nous... ».
Finalement, il n’y a pas d’autres éléments psychiques et
psychiatriques à retenir et en particulier notre examen différencié
n’a pas entré d’autres particularités que des défenses caractérielles.
Ces dernières sont par contre massives et il y a ici probablement
une sorte d’accentuation avec les années. Dans la discussion,
l’assuré laisse une petite porte ouverte à l’évolution en disant qu'on
pourrait lui proposer éventuellement, à l’essai, un travail adapté.
Autrement, la situation est co-influencée par de nombreux facteurs
extramédicaux, à savoir :
-
problèmes d’acculturation (comme mentionné par expert
précédent)
-
tendance revendicatrice,
-
absence de formation certifiée,
-
manque de motivation,
-
problèmes sociaux cumulés,
-
dettes,
-
besoins familiaux.
Force est de constater que ces éléments représentent une bonne
partie de l’argumentation de l’assuré et qu’elle relativise très
largement les constats purement médicaux.
VIII. diagnostic et conclusions :
-
17 -
Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons sur le plan diagnostic psychiatrique :
Dysthymie (34.1 CIM-10).
Comme explicité ci-dessus, nous avons utilisé cette terminologie en
analogie pour celui de dysphorie. Il existe de plus de nombreuses
défenses caractérielles, mais qui ne sont pas à mettre sur le compte
d’un trouble véritable de la personnalité. Selon notre appréciation,
l’assuré a toujours les ressources et moyens pour mettre ses forces
en faveur d’une intégration s’il le veut bien, il existe aussi des
tendances à la majoration, mais pas suffisamment « fixées » pour
les retenir sous forme d’un diagnostic à part.
Après pondération, l’exigibilité sur le plan purement psychiatrique-
psychologique nous parait entière, dans le cadre qui est/sera
déterminé sur le plan somatique pour une activité adaptée, l’assuré
est, au point de vue psychique, apte à l’investir. Une reprise
d’activité pourrait même avoir un effet réparateur et « anti-
dysthymique » pour son état. Il est en parallèle à souhaiter que la
procédure juridique trouve une réponse claire sans laquelle l’assuré
ne pourra pas faire véritablement le deuil sur l’événement
accidentel et ses séquelles.
IX. Réponses aux questions:
A. Questions cliniques
[...]
-
19 -
Réponse: Néant. "
Le 5 février 2009, le Dr D.________ a établi un avis médical
selon lequel l’évolution sur le plan somatique avait été favorable avec une
guérison sans séquelles. Sur le plan psychique, le médecin du SMR
considérait que l’expertise du Dr Q.________ avait pleine valeur probante. Il
en concluait que la capacité de travail de l’assuré, nulle après l'accident,
avait de nouveau été totale, que ce soit dans l’activité habituelle ou dans
une activité adaptée, cela dès le 11 décembre 2006.
Le 23 février 2009, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'Office) a rendu un projet de décision
selon lequel il reconnaissait à l'assuré une incapacité de travail totale du
10 juin 2005 au 11 décembre 2006. L’assuré avait donc droit à une rente
complète du 10 juin 2006 au 31 mars 2007, tenant compte, au début de
l'incapacité, d'un délai d'attente d'un an et à la fin, d'un délai de trois mois
à l'issue duquel une amélioration justifiait que la rente soit adaptée, et en
l'espèce supprimée.
Par courrier du 26 mars 2009, l'assuré a formulé des
objections à l'encontre du projet de décision considérant notamment que
l'instruction était lacunaire, parce que la SUVA aurait de son côté reconnu
l'existence d'une maladie. Il mettait en particulier en doute l'expertise du
Dr Q..
Dans un avis SMR du 31 juillet 2009, le Dr D. s'est
expliqué sur ces points, considérant que la position de l’office suivait celle
de la SUVA sur l’aspect somatique, seul investigué et pris en compte par
l'assureur-accident. S’agissant de l’aspect psychiatrique, c'est l'OAI qui
avait procédé aux investigations, et cela de manière complète et
probante. Sur cet aspect, le médecin du SMR expliquait la prise en compte
de l'expertise du Dr Q.________ au détriment de celle du Dr L.________, qui
présentait notamment des vices de forme et dont les conclusions étaient
fondées essentiellement sur des éléments subjectifs.
-
20 -
Le 7 août 2009, l’Office a écrit ce qui suit à l’assuré:
"Par décision du 4 décembre 2006, la SUVA a mis fin à ses
prestations au 10 décembre 2006 pour les suites de l’accident du
10.06.2005, après avoir constaté «qu’il n’y a plus, aujourd’hui, de
séquelles de l’accident nécessitant un traitement.» Les seuls
troubles susceptibles de réduire la capacité de travail sont des
troubles psychogènes qui ne sont pas en relation de causalité
adéquate avec l’accident.
Après des investigations médicales complètes à la Clinique
F., auprès du médecin d’arrondissement et chez le Dr
B., la SUVA a rendu une décision clairement motivée sur le
plan somatique, à laquelle nous nous sommes ralliés.
Nous avons investigué les troubles psychogènes, non pris en compte
par la SUVA, en menant une instruction psychiatrique complète
permettant de nous déterminer sur l’état de santé global de
l’assuré.
Notre position ne suit donc la décision de la SUVA qu’en ce qui
concerne l’aspect somatique. Les troubles psychiques ont été
investigués par nos soins de manière complète et probante.
Concernant l’appréciation psychiatrique, nous avons écarté
l’expertise psychiatrique du Dr L.________ pour plusieurs motifs qui
ressortent de nos précédents avis et courriers et qui se résument
ainsi :
-
l’expertise du Dr L.________ comporte un vice de forme par le fait
qu’elle s’est déroulée en présence d’un membre de la famille, qui de
surcroît répondait à la place de l’expertisé.
-
le diagnostic de stress post-traumatique retenu par cet expert ne
remplit pas les critères d’une classification internationale reconnue,
comme l’exige la jurisprudence. L’état de stress post-traumatique a
également été nié par le psychiatre de la Clinique F., ainsi
que par le Dr Q. avec une justification claire.
-
Les conclusions de l’expertise du Dr L.________ sont basées
essentiellement sur des éléments subjectifs, alors que les
constatations cliniques objectives sont très pauvres.
-
L’expert justifie en partie la nécessité d’octroyer une rente par la
«reconnaissance de son incapacité de travail», ce qui n’a jamais été
un motif d’octroi de rente selon la loi. Il prend en compte également
de nombreux facteurs extra-médicaux dont nous ne devons pas
tenir compte dans l’appréciation médicale de la capacité de travail
exigible au sens de l’Al.
-
Le complément d’expertise du 10.03.2008 a eu lieu en présence
d’un interprète ne parlant pas la langue de l’assuré. Les
compléments apportés par l’expert dans ce rapport n’étant par
ailleurs pas pertinents, ce rapport n’a pas plus valeur probante que
le premier. De ce fait nous avons été contraints de mandater une
nouvelle expertise psychiatrique afin de pouvoir statuer sur la base
d’un rapport probant comme l’exige la jurisprudence.
-
Si nous avons suivi les conclusions de l’expertise du Dr Q.________,
c’est que son rapport a pleine valeur probante et non pas parce
-
21 -
qu’elles sont « en faveur de l’assurance », comme nous le reproche
le conseil de l’assuré.
-
Les avis des médecins traitants, le Dr R.________ et le Dr K.,
nous sont connus puisque leurs rapports figurent au dossier. Ils
attestent tous deux une incapacité de travail totale sur la base de
diagnostics qui ont été infirmés avec une argumentation
convaincante par les experts. C’est donc à juste titre que nous avons
suivi les conclusions des médecins de la SUVA et du Dr Q.
plutôt que celui des médecins traitants.
En conclusion, l’instruction médicale a été conduite dans les règles
de l’art et les conclusions du SMR s’appuient sur des rapports
complets et probants. Votre opposition n’apporte aucun élément
nouveau susceptible de remettre en question notre position, que
nous maintenons."
Le 14 septembre 2009, le Dr R.________ a écrit dans une
attestation médicale que l’état de santé général du recourant (visite
médicale et post-traumatique ainsi que psychologique) requérait alors une
incapacité de travail de 100%.
Le 8 février 2010, l’Office a rendu une décision conforme au
projet.
B.Par recours du 15 mars 2010, X.________ a conclu à l’octroi
d’une rente au-delà du 31 mars 2007. Il faisait valoir que la décision était
arbitraire, car basée sur des investigations qui n'étaient ni suffisantes, ni
convaincantes. Le recourant critiquait ainsi l'absence d'analyse somatique
actualisée, mais aussi les divergences existantes au plan psychiatrique
entre d'un côté les conclusions du psychiatre médecin traitant et du
premier expert et d'un autre côté, celles, retenues par l'OAI, du second
expert. Au titre des mesures d'instruction, le recourant sollicitait l'audition
de son épouse et de son psychiatre traitant, le Dr K.. Il requérait
aussi la mise en œuvre, à titre principal, d'une expertise pluridisciplinaire
et, à titre subsidiaire, d'une nouvelle expertise psychiatrique. Il déposait à
l'appui de son recours un courrier du 8 mai 2009, du Dr K., qui
écrivait au conseil de l'assuré ce qui suit:
"J’ai revu mon patient susnommé en date du 5 mai 2009. Il m’a délié
du secret médical à votre égard. Je vais m’efforcer de répondre aux
questions que vous me posez, afin que vous puissiez défendre au
mieux ses intérêts dans le cadre du litige qui l’oppose à l’Office AI.
-
22 -
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle,
de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession voire d'un autre domaine
d'activité.
Tant le droit à des mesures de réadaptation (art. 8 et ss LAI)
que le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide
ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI et 28 al. 1 LAI).
-
28 -
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4.6).
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294, consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
c) L'intimé conteste la valeur probante de l'expertise du Dr
L.. A juste titre, selon la cour. En effet, d'abord sur le plan formel, il
est de fait que la femme du recourant était présente lors de l'examen et
qu'elle s'est exprimée. Or, une expertise doit être effectuée sans influence
extérieure (ATF 132 V 443). Ensuite, sur le fond, l'expert L. pose le
diagnostic d'état de stress post-traumatique sans que les critères requis
par les classifications internationales ne soient remplis. Quant à
l'argument selon lequel une reconnaissance de l'incapacité de travail du
recourant serait réparatrice, il n'est absolument pas pertinent au sens de
l'assurance-invalidité. Enfin, il n'y a pas eu contrôle de la compliance du
-
29 -
recourant à son traitement. Dès lors, il appert que l'on ne peut reconnaître
valeur probante à l'expertise du Dr L..
En revanche, l'expertise du Dr Q. contient une
anamnèse complète; elle fait état des plaintes du recourant ainsi que des
divers rapports médicaux figurant au dossier; elle fait suite à un examen
clinique et à un contrôle de la compliance du recourant. Ses conclusions
sont complètes et bien motivées. Elles emportent la conviction. On doit
constater que cette expertise remplit les réquisits jurisprudentiels et
qu'elle a pleine valeur probante.
Cette expertise prévaut en effet sur les conclusions du
psychiatre traitant. Celui-ci retient en dernier lieu en effet un trouble
dépressif fluctuant avec des périodes libres de tout symptôme pendant
quelques jours. Il admet lui-même que son appréciation peut être faussée
par sa relation de médecin traitant avec son patient et qu'une nouvelle
expertise n'aboutirait pas à une conclusion différente de celle de
l'expertise du Dr Q.________.
Force est donc de constater que c'est cette expertise qui doit
être suivie.
Il n'y a donc pas d'incapacité de travail que ce soit sur le plan
somatique ou sur le plan psychiatrique, tout du moins dans une activité
adaptée.
5.a) A cet égard, en effet, il convient de remarquer que tous les
praticiens retiennent un trouble fonctionnel de l'équilibre. On voit mal
dans ces conditions que le recourant puisse continuer à exercer une
activité en hauteur comme celle de charpentier. Il convient de déterminer
ainsi le degré d'invalidité dans une activité adaptée.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
-
30 -
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1).
Le revenu hypothétique de la personne invalide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322, consid. 4.1; ATF 129 V 222, consid. 4.3.1;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2).
b) Des éléments fournis par l'employeur, il ressort que le
recourant réalisait un salaire horaire de 27 fr. 50 à raison de 41 heures 30
hebdomadaires, correspondant à un salaire annuel, 13
ème
salaire compris,
de 64'290 fr. 42 ([1141 fr. 25/sem. x 52]/12 = 4'945 fr. 42 mensuel).
Compte tenu du délai d'attente d'une année (art. 29 al. 1 aLAI,
repris par le nouvel art. 28 al. 1 let. c LAI), c'est au 1
er
juin 2006, comme
l'a indiqué l'OAI, que le droit naissait, et c'est cette année qui est
déterminante pour la comparaison des revenus. Dans cette mesure,
compte tenu de l'adaptation moyenne des salaires en Suisse pour l'année
2006, de 1,2%, le recourant aurait réalisé un salaire annuel de 65'061 fr.
Du 1
er
juin 2006 au 10 décembre 2006, une incapacité de
travail entière a été reconnue au recourant avec pour conséquence une
invalidité entière.
Par la suite, soit dès le 11 décembre 2006, persistait la
limitation fonctionnelle retenue qui empêchait l'assuré de reprendre son
-
31 -
ancienne activité de charpentier ou d'aide-charpentier, mais lui autorisait
une activité adaptée.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas
repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -,
le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires
(ci-après: ESS), établies par l'Office fédéral de la statistique ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
A ce titre, on peut considérer que le recourant peut toujours
exercer une activité dite "simple et répétitive", considérant le large
éventail que recouvre cette catégorie (cf. TF 9C_93/2008 du 19 janvier
2009 ; TF 9C_146/2010 du 30 août 2010, consid. 3). Dans ce type
d'activité, il pouvait réaliser en 2006 un salaire annuel de 59'197 fr. 32
(salaire mensuel de 4'732 francs pour 40 h, selon ESS 2006, TA1, niveau
de qualification 4 [activité simple et répétitive], adapté à la durée
hebdomadaire moyenne travaillée en 2006 [41.7]).
Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation);
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral
considère que la nature des limitations fonctionnelles présentées par une
personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses
-
32 -
perspectives salariales (ATF 126 V 75, consid. 5a/bb et les références
citées; voir également TFA I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration de
son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration sans motif
pertinent (ATF 132 V 393, consid. 3.3; 126 V 75, consid. 6). Le juge des
assurances sociales ne revoit ainsi l’étendue de l’abattement retenu dans
un cas concret par l’administration que si celle-ci a exercé son pouvoir
d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès
positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci,
notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen
complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères
objectifs (TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009, consid. 3.1). En d'autres
termes, la juridiction cantonale doit porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité et
voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux
approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer
sa propre appréciation à celle de l'administration (cf. ATF 137 V 71 consid.
5.2).
En l’occurrence, compte tenu de l'importance toute relative
des limitations fonctionnelles et de l'ensemble des autres circonstances,
un taux d'abattement de 10% est justifié. Le revenu avec invalidité s'élève
ainsi à 53'277 fr. 59. Il en résulte donc, en comparaison avec le revenu
sans invalidité (65'061 fr. 90), un taux d'invalidité de 18,11%, qui doit être
arrondi à 18% (ATF 131 V 121), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
c) S'agissant de l'amélioration de la capacité de travail de
l'assuré, le bien-fondé d’une décision d’octroi, à titre rétroactif, d’une
rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions
de révision du droit à la rente (ATF 125 V 413, consid. 2d et les
références). Dès lors, comme l'OAI l'a fait, il convenait donc d'appliquer le
délai de trois mois de l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
-
33 -
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) qui prescrit qu'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations un changement de
la capacité de travail ou de gain d'une durée de trois mois sans
interruption notable.
A dater du 11 décembre 2006, le recourant était entièrement
apte à exercer une activité adaptée (simple et répétitive), qui tienne
compte de son trouble de l'équilibre persistant, et le taux d'invalidité de
18% était insuffisant à justifier le droit à la rente. Aucune pièce au dossier
ne vient faire état d'une modification ultérieure de la capacité de travail
de l'assuré. L'OAI pouvait donc à bon droit constater une amélioration
durable et décider que la rente d'invalidité cessait d'être due à fin mars
2007, à l'issue du délai de trois mois prévu par l'art. 88a RAI.
Les conclusions du recourant tendant à la poursuite du
versement de la rente doivent ainsi être rejetées et la décision confirmée.
6)En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le recourant n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 mars 2010 par X.________ est rejeté.
-
34 -
II. La décision rendue le 8 février 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Romano Buob (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :