402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 100/10 - 480/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Pittet et Monod, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Jongny, recourante, représentée par Mme Nadine Frossard, à
Vufflens-la-Ville,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; 4 et 28 LAI
Dans un rapport médical du 8 juillet 2008, le Dr P.________,
spécialiste FMH en psychiatrie, pose les diagnostics suivants ayant un
effet sur la capacité de travail:
"• Trouble persistant de l'humeur F34.1, chez une personnalité
anxieuse et dépendante.
• F60.6. Syndrome douloureux chronique (fibromyalgie).
-
4 -
• Douleurs diffuses, céphalées tensionnelles, manifestations
dépressives, état d'épuisement, attaques de panique, troubles du
sommeil, de la concentration."
Il précise que l'anxiété existe dès 1999 et que l'état actuel
(aggravation de la symptomatologie) est présente dès la fin 2005. A titre
de diagnostics sans influence sur la capacité de travail, il indique des
"douleurs diffuses, céphalées tensionnelles, manifestations dépressives, état
d'épuisement, attaques de panique, troubles du sommeil, de la concentration".
Dans sa description de l'état actuel de l'assurée, ce praticien mentionne
qu'elle se plaint de symptômes multiples, crises de panique,
d'hyperventilation avec sensation de dépersonnalisation, d'instabilité de
l'humeur, d'un sentiment d'insécurité chez une personne très émotive,
exprimant un état de désarroi avec le sentiment de ne pas être assez
soutenue. Il estime le pronostic incertain chez une patiente vulnérable,
dépendante avec traits de type abandonniques. Il relève que la capacité
de travail peut être fluctuante compte tenu du contexte psychique actuel
et que le taux de 70% de capacité lui paraît le maximum exigible. Il ajoute
qu'il y a de fréquentes absences au travail.
Selon une note interne du 27 août 2008 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé),
la réalisation d'un examen bi disciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique) a été demandée au SMR (Suisse Romande) par le médecin
de team, ceci en vue de déterminer les limitations fonctionnelles et la
capacité de travail.
Le Dr O.________, spécialiste FMH en psychiatrie au SMR a
examiné l'assurée en date du 16 septembre 2008. Dans son rapport
d'examen clinique psychiatrique du 23 septembre 2008, ce spécialiste
s'exprime en substance comme il suit sur le cas de l'examinée:
"[...]
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Aucun.
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• Trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère, épisode
actuel léger sans syndrome somatique F33.00.
-
5 -
APPRÉCIATION DU CAS
L'anamnèse psychiatrique permet de constater les débuts d'une
prise en charge psychothérapeutique chez le Dr P.________ en 1999,
dans le contexte du décès de son père et d'une séparation
conjugale. L'assurée dit avoir toujours refusé un traitement jusqu'à il
y a 3 ans, le Dr F.________ va lui proposer l'introduction d'un
traitement antidépresseur dans le contexte d'un épisode dépressif
d'intensité moyenne (absence d'idée suicidaire). D'après l'assurée, il
y a une année, elle aura fait un passage à l'acte suicidaire dans le
contexte de douleurs et de sa situation conjugale. Ainsi, un trouble
dépressif récurrent doit être retenu, l'intensité des épisodes a été
moyenne à sévère, mais d'après l'anamnèse professionnelle, sans
répercussion sur la capacité de travail. En outre, le diagnostic retenu
par le Dr P., Psychiatre FMH, de Trouble persistant de
l'Humeur (le code mentionné F34.1 correspond à celui de la
Dysthymie), d'après la CIM 10, est d'une intensité insuffisante pour
justifier même un diagnostic de Dysthymie, et dans ce sens, une
répercussion sur la capacité de travail ne peut pas être retenue.
L'examen psychiatrique au SMR ne met pas en évidence de
symptomatologie psychotique ou anxieuse. L'assurée exprime une
tristesse, une diminution de l'intérêt pour les activités de la vie
quotidienne et les activités habituellement agréables, une mauvaise
image de soi, mais d'après la description de la vie quotidienne, elle
arrive à faire face aux exigences élémentaires et avoir même une
activité professionnelle à temps partiel.
En conclusion, les épisodes dépressifs décrits par l'assurée rentrent
dans le contexte d'un trouble dépressif récurrent, mais ils n'ont pas
eu de répercussion sur la capacité de travail de longue durée. Il est
probable qu'entre les épisodes une dysthymie soit présente mais en
tenant compte du dosage du traitement antidépresseur (Fluctine®
60mg/j) ce diagnostic ne peut pas être évalué correctement.
Toutefois, la dysthymie est d'une intensité insuffisante (d'après la
CIM-10) pour avoir des répercussions sur la capacité de travail de
longue durée."
Sur la base de ses constatations et appréciations médicales, le
Dr O. ne retient pas d'incapacité de travail.
Le 5 novembre 2008, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet
de décision allant dans le sens d'un rejet de la demande de prestations. Il
considérait notamment ce qui suit:
"[...]
Appréciation
Selon l'examen psychiatrique de notre Service médical régional du
23 septembre 2008, vous présentez un trouble dépressif récurrent –
épisode moyen à sévère – épisode actuel léger sans syndrome
somatique.
Or, selon la jurisprudence, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet
d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1). Partant,
-
6 -
l'existence d'une co-morbidité psychiatrique doit être niée dans un
tel cas.
Ainsi, il convient d'abord de constater l'absence de toute co-
morbidité psychiatrique à votre syndrome douloureux chronique
versus fibromyalgie.
Vous ne réunissez pas non plus plusieurs des autres critères qui
fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité
d'une reprise d'activité professionnelle.
En effet, vous ne présentez pas d'affections corporelles chroniques,
ni perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, ni un état psychique cristallisé et il n'y a pas d'échec des
traitements conformes aux règles de l'art.
Sur le plan juridique, on doit donc nier qu'une mise en valeur de
votre capacité de travail ne puisse être exigée de vous à 100%.
Votre syndrome douloureux chronique versus fibromyalgie ne
constitue donc pas une atteinte à la santé invalidante au sens de
l'AI."
Le 19 novembre 2008, l'assurée fait part de ses objections sur
le projet précité. Elle relève que son état de santé se dégrade entraînant
des douleurs de tête et dans le corps constantes avec pour effet des
difficultés de concentration. Elle indique ne plus être apte à reprendre un
travail à un taux supérieur à 60%.
Dans un rapport médical intermédiaire du 15 novembre 2008,
le Dr P.________ indique une péjoration de l'affection psychiatrique de sa
patiente, ceci en raison d'une recrudescence de la symptomatologie
présentée.
Dans un avis médical du 6 janvier 2009, les Drs R.________ et
M.________ du SMR estiment qu'il n'y a pas lieu d'admettre une péjoration
durable, la recrudescence des symptômes telle que rapportée par le Dr
P.________ n'étant pas étonnante chez l'assurée puisque celle-ci doit faire
face à une décision de refus de prestations.
Le 9 mars 2009, le Dr F.________ (médecin traitant) écrit que
durant 2008, il s'était avéré que sa patiente n'était pas en mesure de
travailler à 60% en raison d'un manque de ressources flagrant face à son
problème santé sous-entendant une atteinte plus large que son simple
état douloureux.
-
7 -
Dans une fiche d'examen N°3 du 8 septembre 2009 établie par
Mme E._______ de l'OAI à l'attention du SMR compétent, il est mentionné
notamment ce qui suit:
"Après examen de la situation avec le juriste de team (SIM), le
dossier vous est retourné afin d'obtenir les informations suivantes;
Dans le journal médical du 3.9.08 il est indiqué un syndrome
douloureux chronique (versus fibromyalgie), dépression anxieuse
persistante, gonalgies. En page 2 de ce rapport, il est indiqué qu'un
examen rhumato-psy est nécessaire pour déterminer la répercussion
de cette atteinte sur la CT [capacité de travail].
Seul l'examen clinique psy a été effectué le 23.9.08 au SMR. Ce
rapport d'expertise n'explique pas pourquoi le syndrome douloureux
chronique n'est pas retenu.
Se basant sur les indications données en page 2 du rapport SMR, sur
le journal médical, et les rapports médicaux versés au dossier, la
jurisprudence relative au trouble somatoforme douloureux a été
reprise dans le préavis de refus.
Vous indiquez que c'est à tort que nous avons cité cette atteinte.
Nous en prenons note.
Conformément à votre avis du 6.1.09, la décision sur le fond se doit
d'être maintenue (absence d'atteinte à la santé invalidante, et de ce
fait refus de prestations AI).
Cependant, se pose la question suivante;
Si nous annulons le préavis du 5.11.08 pour ne pas retenir le
syndrome douloureux chronique quelles sont les raisons médicales
qui nous permettent de nous écarter de ce diagnostic retenu par les
médecins de l'assurée?
Merci également de prendre connaissance du courrier du 9.3.09 du
Dr F.________ et de nous indiquer s'il est de nature à influencer votre
position concernant la capacité de travail exigible."
Dans un avis médical SMR du 12 octobre 2009, les Drs
R.________ et Z.________ (responsable de groupe) écrivent ce qui suit:
"Assurée qui fait opposition contre une décision de refus de
prestations. Ce refus est basé sur un examen psychiatrique au SMR
qui a retenu comme diagnostic non invalidant un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger, et déterminé une capacité de travail
exigible de 100% dans son activité. Le psychiatre traitant a attesté
une capacité de travail de 70% pour trouble persistant de l'humeur,
personnalité anxieuse et dépendante et syndrome douloureux
chronique (fibromyalgie).
Le projet de décision du 19.11.2008 a été motivé par une
argumentation basée sur le diagnostic de syndrome douloureux
chronique versus fibromyalgie, alors que dans mon rapport
d'examen SMR je n'avais pas mentionné ces diagnostics et retenu
l'absence de diagnostic invalidant, avec comme diagnostics associés
non du ressort de l'AI le trouble dépressif récurrent, épisode actuel
léger, des douleurs aux genoux et au dos.
L'assurée continue à travailler à des taux diminués. Ainsi elle a
travaillé en 2008 en moyenne à 50.17%, avec un taux minimal à
-
8 -
30% en février 2008 et maximal à 72% en janvier 2008 et 73% en
novembre 2008.
Dans sa contestation datée du 19.11.2008 l'assurée estime qu'elle
ne peut travailler plus de 60%.
Le Dr P., psychiatre, signale le 25.11.2008 une
recrudescence de la symptomatologie, sans mentionner de taux de
capacité exigible et sans attester d'autre incapacité de travail
qu'auparavant (il avait estimé la capacité de travail exigible à 70%).
Le médecin traitant, le Dr F., confirme le 09.03.2009 que ce
taux de 60% est le maximum que peut faire cette assurée.
On pose aujourd'hui la question pourquoi on n'avait pas procédé à
un examen psychiatrique et rhumatologique au SMR tel que proposé
par moi dans une annotation dans le journal médical en date du
27.08.2008. Cette absence de nouvel examen rhumatologique,
certainement décidée après discussion au sein du SMR, est justifiée
par le fait qu'aussi bien le Dr F.________ dans son rapport du
21.05.2008 que la Dresse J.________ dans sa lettre du 27.06.2007 ont
souligné que la problématique douloureuse était au premier plan et
que les atteintes physiques n'entraînaient pas de limitations
fonctionnelles à proprement parler.
Aux dernières nouvelles (état février 2009) l'assurée continue à un
taux inférieur ou égal à 60%, l'aggravation signalée par le Dr
P.________ en novembre 2008 n'a donc pas été durable.
C'est suite à un examen clinique au SMR que l'exigibilité d'une
capacité de travail de 100% a été déterminée. Dans son rapport,
l'examinateur discute les diagnostics et retient qu'aussi bien celui
retenu par lui que les diagnostics mentionnés par le Dr P.________ ne
sont pas des affections qui justifient une incapacité de travail
durable et significative.
Il s'agit d'une situation d'appréciation différente d'une même
situation en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de travail
exigible entre un psychiatre du SMR et le psychiatre traitant.
Lors de la décision, il faudra se baser sur les diagnostics retenus
dans le rapport d'examen SMR du 23.10.2008."
Par décision du 22 janvier 2010, reçue le 8 février 2010 par
l'assurée, pour des motifs identiques à ceux développés dans son projet,
l'OAI a rejeté la demande de prestations. Dans une lettre
d'accompagnement du même jour, dont la teneur fait partie intégrante de
la décision précitée, l'OAI s'est adressé en ces termes à son assurée:
"[...]
Vous alléguez que votre état de santé se dégrade, ne vous
permettant pas d'exercer une activité lucrative à un taux supérieur à
60%. A l'appui de votre contestation, nous avons reçu un courrier de
votre médecin, le Dr P., ainsi que du Dr F..
Ces documents ont été soumis au Service médical régional AI (ci-
après; SMR) pour appréciation. Nous vous faisons part de leur
appréciation;
Le Dr P.________, psychiatre, signale le 25 novembre 2008 une
recrudescence de la symptomatologie, sans mentionner de taux de
capacité exigible et sans attester d'autre incapacité de travail
qu'auparavant (il avait précédemment estimé la capacité de travail
-
9 -
exigible à 70%). Le médecin traitant, le Dr F., indique le 9
mars 2009 que le taux d'activité de 60% n'a pas pu être tenu en
raison d'un manque de ressources face au problème de santé.
Il convient ici de rappeler qu'aussi bien le Dr F. dans son
rapport du 21 mai 2008, que la Dresse J.________ dans sa lettre du 27
juin 2007, ont souligné que la problématique douloureuse était au
premier plan et que les atteintes physiques n'entraînaient pas de
limitations fonctionnelles à proprement parler.
L'appréciation de votre capacité de travail se base sur un examen
clinique psychiatrique effectué auprès du SMR qui a retenu comme
diagnostic non invalidant un trouble dépressif récurrent – épisode
actuel léger –, et déterminé une capacité de travail exigible de 100%
dans vote activité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d'avis médicaux
contradictoires, l'avis du spécialiste, respectivement de l'expert, doit
en principe l'emporter sur l'avis du médecin traitant / des médecins
consultés, pour autant qu'il ait pleine valeur probante et que l'avis
du médecin traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à
mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p.
353 et la jurisprudence citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC
1988 pp. 504 ss).
L'examen clinique du SMR se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cet examen a dès lors pleine valeur probante."
B.Le 10 mars 2010, l'assurée recourt contre cette décision de
refus, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle décision. La
recourante fait notamment valoir qu'elle souffre de troubles dépressifs
récurrents depuis 1999 ainsi que de douleurs musculo-squelettiques
(apparues depuis 2006 au moins), qu'elle consomme beaucoup de
médicaments (antidépresseurs, antidouleurs et sédatifs) qui ne lui
apportent que très peu de réconfort et lui permettent tout juste de tenir
quelques heures de travail. Elle relève un mauvais déroulement de
l'examen clinique psychiatrique du 16 septembre 2008 au SMR et s'étonne
que l'expertise bidisciplinaire préconisée en son temps par l'intimé, à
savoir psychiatrique et rhumatologique, n'ait pas eu lieu. Il ne lui apparaît
ainsi pas possible de connaître la réalité de son incapacité de gain. Elle
reproche à l'OAI d'être contrevenu aux règles jurisprudentielles en faisant
l'économie d'une expertise rhumatologique laquelle aurait permis d'établir
exactement son incapacité de gain au sens de l'art. 7 LPGA (loi fédérale du
-
10 -
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1).
Le 21 février 2010, le Dr F.________ établit un certificat médical
adressé à l'intimé mentionnant ce qui suit:
"Mlle D.________ a été jugée capable de travailler à 100%. Sur le plan
médical, dans le but de réduire au maximum les douleurs et
notamment les céphalées, cette activité ne devrait pas être
stressante, il faudrait éviter des positions statiques prolongées (par
exemple éviter le travail sur écran pendant des heures), permettre
des changements de position fréquents, proscrire le port de lourdes
charges. En cas de doute, le service médical de l'assurance-
invalidité devrait compléter ces informations."
Le 7 juin 2010, le Dr H., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, écrit ce qui suit à l'OAI:
"Je me permets de vous écrire afin de solliciter une nouvelle
évaluation de l'incapacité de travail de Mme D.. En effet, j'ai
pu constater une aggravation par rapport à l'état de santé décrit
dans les rapports médicaux du Dr P.________ et du SMR.
A l'heure actuelle, nous avons affaire à un authentique trouble
dépressif moyen à sévère (F32.1 – F.32.2) avec une humeur
dépressive, une absence totale de plaisir dans les activités de la vie,
une fatigabilité extrême...
Mme D.________ présente également d'importants troubles du
sommeil, des troubles de régulation de l'appétit; elle a perdu
confiance en elle, commet des erreurs dans son travail à la suite de
troubles de l'attention et de la concentration et elle est totalement
désespérée par rapport à son avenir et évoque des idées suicidaires.
Elle présente également un absentéisme assez régulier à son travail
qui n'est pourtant qu'un mi-temps.
Un autre élément n'a pas été pris en considération de manière
suffisante à mon avis:
Le trouble de la personnalité déjà décrit par le Dr P.________ comme
personnalité anxieuse (évitante) (F60.6) me paraît également
pouvoir être décrit comme une personnalité dépendante (F60.7):
Mme D.________ se tient à distance de ses pairs et est totalement
dépendante de sa mère qui est sa principale source de sécurité sur
un mode régressif, avec qui elle partage tous ses repas, qui la
conseille pour toutes les décisions de la vie, qui la soutient
moralement (en parallèle des nombreux thérapeutes qui la suivent)
et qui est sa seule relation sociale. Cet état de fait est décrit dans le
rapport du Dr O.________ du 23.09.2008. En dehors de sa mère, Mme
D.________ est totalement seule. Elle n'a ni mari, ni compagnon, ni
enfant, ni père, ni fraterie, ni groupe social.... Elle a uniquement sa
mère, dont elle est totalement dépendante dans une relation
fusionnelle.
Ses seules relations sociales sont celles qu'elle a au travail. Cet
isolement est avant tout la conséquence de son état psychique qui
-
11 -
l'a empêchée de développer son maillage social. Cette situation
l'amène à une grande vulnérabilité secondaire, croissante au gré des
années et à se retrouver dans un équilibre extrêmement précaire et
susceptible de basculer brutalement.
A l'heure actuelle et au vu du peu de moyen qu'elle a sur le plan de
la personnalité, diminuée encore par le trouble dépressif, Mme
D.________ est totalement incapable de se mettre à la recherche d'un
second mi-temps ou d'un autre travail. C'est sa mère qui l'aide à
faire les démarches qu'elle est contrainte de faire vis-à-vis du
chômage.
Elle arrive avec grand peine à assumer son poste à mi-temps actuel,
faisant fréquemment preuve d'absentéisme. La charger davantage
est la condamner assurément à perdre son emploi, à perdre ses
contacts sociaux résiduels professionnels et à décompenser sur un
mode dépressif voir suicidaire.
A cela il faut bien entendu encore rajouter pour mémoire les
troubles douloureux de Mme D., qui l'handicapent, et la
consultation régulière de soignants (médecin interniste,
rhumatologue, physiothérapeute, psychiatre...), qui lui prend en plus
du temps et une énergie dont elle est dépourvue.
Une reconnaissance d'incapacité de travail de 50% au minimum me
paraît évidente et urgente."
Dans un avis médical du 7 juin 2010, le Dr R. (SMR)
estime que la lettre de son confrère doit être considérée comme preuve
d'une aggravation et propose à l'intimé de poser diverses questions au Dr
H..
Dans sa réponse du 30 août 2010, l'OAI estime que l'examen
psychiatrique effectué par le SMR remplit les conditions posées par la
jurisprudence quant à la valeur probante. Il ajoute que dans son avis
médical du 12 octobre 2010 (recte: 2009), le SMR explique les raisons
pour lesquelles un examen rhumatologique n'a pas été mis en œuvre.
Estimant qu'il n'est pas exclu que l'état de la recourante se soit aggravé
avant la décision attaquée, il propose d'interpeller le Dr H.. Il
produit un avis médical SMR du 23 août 2010 établi par le Dr M.________
lequel indique avoir pris position dans son avis SMR du 12 octobre 2009
quant au fait qu'un examen rhumatologique et psychiatrique n'avait pas
été effectué. Il constate en outre qu'il ne ressort pas clairement du dossier
pour quelle raison cet examen bidisciplinaire, demandé par lui dans le
journal médical du 27 août 2008, n'a pas été ordonné et que si cette
lacune est jugée critiquable par le service juridique, il faut procéder à un
examen rhumatologique pour voir s'il existe une incapacité de travail pour
raison purement physique. Il ajoute que l'absence de psychopathologie
-
12 -
psychiatrique invalidante constatée lors de l'examen psychiatrique au SMR
n'est pas remise en cause et qu'entre temps la situation psychiatrique
s'est dégradée, et qu'une nouvelle instruction est demandée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par D.________ contre la décision
rendue le 22 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation ayant pour objet le principe de
l'octroi d'une rente d’invalidité, la valeur litigieuse est manifestement
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
-
13 -
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante requiert l'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle
décision. A l'en croire, l'intimé n'aurait pas effectué une instruction
complète (in casu, économie d'une expertise rhumatologique) du dossier
sur le plan médical, ceci en violation des règles établies en la matière par
le Tribunal fédéral.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1).
-
14 -
b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I
81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc). De jurisprudence constante, il est admis que le fait pour des
organismes d'assurances sociales de mandater des médecins en qualité
d'experts ne saurait, à lui seul, prêter le flanc à critiques (TFA I 371/2005
du 1
er
septembre 2006, consid. 5.3.2, I 415/2005 du 29 septembre 2005,
-
15 -
consid. 2, I 40/2002 du 22 janvier 2003, consid. 3.2 et I 218/2000 du 14
juin 2000, consid. 4b).
c) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'assureur social pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (TF I 327/2006 du 17 avril 2007, consid. 5.1;
RAMA 1993 U 170, p. 136, consid. 4a). Des motifs d'ordre pratique
commandent de limiter les cas d'expertise judiciaire aux hypothèses où un
élément nouveau est apparu en cours de procédure, alors que l'assureur,
pour le surplus, a correctement instruit selon ce que l'on pouvait attendre
de lui, et qu'aucun reproche ne peut lui être fait.
4.a) Sur le plan rhumatologique, la Dresse J.________ indique en
juin 2007 que la dysfonction intervertébrale dorsale gauche et sacro-
illiaque droite s'était améliorée. Toutefois, le Dr F.________ a diagnostiqué
des gonalgies bilatérales et des douleurs à la ceinture. Alors qu'un examen
rhumatologique et psychiatrique était préconisé par le Dr M.________
(SMR), aucun examen rhumatologique n'a finalement été effectué. Les
médecins du SMR ont expliqué dans leur avis médical du 12 octobre 2009
– auquel le Dr M.________ se réfère dans son avis médical du 23 août 2010
– que cette absence de nouvel examen rhumatologique avait
certainement été décidée après discussion au sein du SMR, était justifiée
par le fait qu'aussi bien le Dr F.________ que la Dresse J.________ avaient
souligné que la problématique douloureuse était au premier plan et que
les atteintes physiques n'entraînaient pas de limitations fonctionnelles à
proprement parler. Le Dr M.________ constate toutefois dans son dernier
avis en date qu'il ne ressort pas clairement du dossier pour quelle raison
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16 -
cet examen bi disciplinaire, demandé par lui dans le journal médical du 27
août 2008, n'avait pas été ordonné.
Dès lors que depuis le rapport médical de la Dresse J.________
qui date de 2007, il n'y a aucun rapport de spécialiste en rhumatologie et
que les motifs pour lesquels un tel examen initialement préconisé n'a pas
eu lieu sont peu clairs, il apparaît par conséquent que l'instruction menée
n'est pas complète sur le plan rhumatologique.
b) Sur le plan psychique, plusieurs médecins consultés ont
diagnostiqué une fibromyalgie ou des troubles somatoformes douloureux.
Le Dr O.________ ne retient pas ce diagnostic sans expliquer pour quels
motifs. Il mentionne qu'un trouble dépressif récurrent doit être retenu,
l'intensité des épisodes ayant été moyenne à sévère mais sans
répercussion sur la capacité de travail, ceci contrairement à l'ensemble du
dossier. Il mentionne d'ailleurs que l'assurée "arrive à faire face aux
exigences élémentaires et avoir même une activité professionnelle à
temps partiel". Ce rapport apparaît ainsi lacunaire, voire même
contradictoire. Il ne saurait par conséquent se voir attribuer valeur
probante au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3b) supra).
A cela s'ajoute le fait que selon les derniers rapports médicaux
(cf. rapports des Dr P., F. et H.) l'état de santé de
la recourante semble s'être aggravé, point de vue au demeurant partagé
par le Dr M. à teneur de son avis médical SMR du 23 août 2010.
En conséquence, l'instruction médicale s'avère également
incomplète sur le plan psychiatrique.
c) Au vu des incertitudes médicales relatives à l'état de santé
global (rhumatologique et psychiatrique) de la recourante, il n'est dès lors
pas possible à la cour de céans de statuer en l'état (cf. consid. 3c) supra).
Il y a par conséquent lieu de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'il fasse
effectuer une expertise bidisciplinaire.
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17 -
5.a) Bien fondé, le recours doit ainsi être admis, la décision
attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour complément
d'instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires.
c) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA), comprenant une participation
aux honoraires de sa mandataire professionnelle, fixés d'après
l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse
(art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2
décembre 2008 [TFJAS, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à
1’000 fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la recourante à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.