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TRIBUNAL CANTONAL
AI 97/10 - 123/2012
ZD10.008017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 février 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesDormond Béguelin et Moyard, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 2 LAI; art. 24b LAVS
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E n f a i t :
A.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a adressé le 3 février 2010 à P.________ (ci-après: l'assurée),
née le 4 juin 1955, une décision dont la teneur est la suivante :
« Un taux d’invalidité de 100% vous a été reconnu à partir du 1
er
octobre 2009. Après avoir effectué le calcul de votre rente
d’invalidité, nous vous communiquons que cette dernière s’élèverait
à Fr. 1'267.00. Or, vous recevez actuellement une rente de veuve de
Fr. 1'401.00. Cette dernière étant plus favorable, nous
maintiendrons votre droit à la rente de veuve en lieu et place de la
rente d’invalidité ».
B.Par un acte du 10 mars 2010, l'assurée a recouru contre la
décision précitée en demandant implicitement à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal de la réformer en sa faveur. Son
argumentation est la suivante :
« Alors que je suis au bénéfice d’une rente AI à 100%, un calcul a
été fait en ma défaveur. Alors que je touchais Frs 1'401.- de rente de
veuve, il m’a été attribué une rente AI de Frs. 1'267.-. Comme vous
pourrez le constater dans les pièces jointes, ma rente AI tomberait
en faveur de celle de veuve qui est plus élevée. Je pense qu’il s’agit
d’une erreur de calcul car de ce fait, je vis avec un minimum vital
inférieur à celui qui me permet de vivre décemment ».
Elle a produit une feuille de calcul de l’assurance-invalidité, qui
contient notamment un extrait de son compte individuel AVS (CI) pour la
période 1990-2008.
C.Invité à répondre au recours, l’OAI a produit une prise de
position du 4 mai 2010 de la caisse de compensation compétente, à savoir
l’agence communale d’assurances sociales de la ville de Lausanne (caisse
AVS 22.132). Celle-ci a rappelé que la recourante bénéficiait d’une rente
de veuve dès le 1
er
mai 2002, et qu’une invalidité à 100% avait été
reconnue par l’OAI, dès le 1
er
octobre 2009. Après des calculs, il a été
décidé de maintenir le droit à la rente de veuve, en application de l’art.
24b LAVS, parce que la rente de veuve était plus favorable que la rente
d’invalidité.
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La recourante a été invitée à se déterminer sur cette prise de
position. Elle n’a pas produit de nouvelle écriture.
En revanche, G.________ a écrit le 31 mai 2010 en faisant
quelques observations sur le calcul de la rente et en communiquant la
photocopie d’une lettre qu’elle avait reçue de la recourante, mais en
précisant qu’elle n’intervenait pas comme mandataire dans la procédure
de recours. Le juge instructeur a fixé à G.________ un délai pour renvoyer
sa lettre contresignée par la recourante. Il n’a pas été donné suite à cette
lettre du juge instructeur.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, dirigé contre la décision de l’OAI du 3
février 2010 – décision qui n’est pas susceptible d’opposition (art. 69 al. 1
let. a LAI) –, a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent.
Respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment) quand bien même il n’est que sommairement motivé, le
recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la lettre de G.________ du 31
mai 2010, qui n’est pas un acte d’un mandataire de la recourante, et que
cette dernière n’a pas ratifié dans le délai fixé par le juge instructeur.
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2.L’argumentation de la recourante n’est pas particulièrement
claire. On pourrait en déduire qu’elle conteste le calcul de la rente AI
(1'267 fr.) qui aurait dû aboutir à un chiffre supérieur à celui de la rente de
veuve (1'401 fr.).
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillisse et survivants, RS 831.10)
sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires; le Conseil
fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. L'art. 29bis al. 1
LAVS prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de
cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le
1
er
janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou
décès).
En l’espèce, la recourante a produit des feuilles de calcul
officielles qui mentionnent ses revenus provenant d’une activité lucrative
qui ont été enregistrés depuis 1990 par la caisse de compensation. Il n’y a
aucun indice permettant de déduire que ces données seraient inexactes.
De même, les autres éléments du calcul n’apparaissent pas erronés. Quoi
qu’il en soit, il n’incombe pas à la juridiction cantonale de revoir d’office la
totalité du calcul, sur la base de griefs indéterminés ou peu
compréhensibles. En définitive, il n’y a aucun motif de retenir que le
résultat du calcul de la rente AI serait contraire au droit fédéral.
Pour le reste, la décision attaquée applique de manière
correcte l’art. 24b LAVS, dont la teneur est la suivante : « Si une personne
remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de
veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la
rente la plus élevée sera versée ».
Il s'ensuit que la recourante ne peut obtenir simultanément
une rente de veuve et une rente d'invalidité de l'AI. La décision attaquée
correspond à ce que semble revendiquer l'assurée, en ce sens que la
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prestation la plus élevée, soit la rente de veuve, lui est effectivement
versée. Les difficultés financières dont se prévaut la recourante sont sans
pertinence pour la résolution du présent litige.
L’OAI était donc fondé à prononcer le maintien de la rente de
veuve.
3.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Elle n’a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 février 2010 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de la recourante P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :