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TRIBUNAL CANTONAL
AI 86/10 - 221/2012
ZD10.006736
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Z., à Lausanne, recourante, représentée par Me Pierre Seidler,
avocat à Delémont,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
L'assurée s'est soumise à une expertise neurologique mise en
œuvre par [...] Assurances, assureur en responsabilité civile de l'auteur de
l'accident, réalisée en février et mars 2006 par le Dr T., spécialiste
en neurologie. Dans son rapport d'expertise du 23 mai 2006 communiqué
à l'OAI, le Dr T. a posé les diagnostics de traumatisme cranio-
cervical par décélération survenu le 5 novembre 2004 et de diplopie
verticale liée à une décompensation d'une phorie verticale ou à une ocular
tilt reaction. Le second diagnostic résultait du rapport du 16 mai 2006 de
la Dresse X., spécialiste en ophtalmologie, consultée par l'assurée
en raison de troubles visuels, de vertiges persistants et de fatigue à la
lecture ou devant la télévision qu'elle associait aux suites de l'accident; la
Dresse X. relevait qu'à chaque réévaluation de prismes, il y avait
une amélioration du confort avec une disparition de la diplopie. Le Dr
T.________ ne doutait pas de l'existence d'un problème neuro-
ophtalmologique chez l'assurée mais niait toute relation de causalité avec
l'accident de 2004. Selon lui, des facteurs étrangers à l'accident jouaient
un rôle déterminant dans l'évolution du cas, en particulier le problème
psychiatrique ancien et la personnalité de l'assurée. Ainsi, aucune de ses
constatations objectives n'étaient pour le moins partiellement en relation
de causalité probable avec l'accident du 5 novembre 2004 et le statu quo
ante était rétabli depuis l'été 2005 au plus tard. En conclusion, il n'existait
aucune séquelle objective de l'accident justifiant une invalidité.
Dans un avis du 3 juillet 2007, le Dr Q., médecin au
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), s'est
référé au rapport d'expertise du Dr T. et a considéré que s'il n'y
avait plus de limitation fonctionnelle liée à l'accident, il n'en restait pas
moins que la diplopie pouvait constituer une gêne dans certaines activités
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(lecture, conduite automobile, etc.). Sur le plan psychiatrique, des
informations complémentaires devaient être demandées à la Dresse
G.________ eu égard à certaines lacunes apparaissant dans son rapport.
Le 9 novembre 2007, la Dresse G.________ a attesté une
incapacité de travail totale dans toute activité depuis novembre 2004. Elle
a posé les diagnostics de séquelles somatiques d'un accident de la voie
publique (novembre 2004), de hernie discale avec sciatique gauche – droit
(février 2007), de fibromyalgie en poussées (1996) et d'état anxiodépressif
majeur de novembre 2004 à juillet 2007. Elle exposait que l'accident de
novembre 2004 avait eu de nombreuses conséquences tant sur le plan
physique que psychologique, l'assurée ayant fait une rechute de son état
dépressif avec des aspects très régressifs, des attaques de panique et la
réapparition d'idées noires. Le traitement psychiatrique s'était poursuivi
de manière régulière et intense jusqu'au début de l'année 2007,
aboutissant à une stabilisation lente et progressive de la thymie
permettant un arrêt de la médication en juillet 2007 et la poursuite d'un
traitement sous forme d'entretiens de soutien beaucoup plus espacés
qu'auparavant. Ainsi, la thymie était actuellement stabilisée et le pronostic
global dépendait de l'évolution de la problématique somatique. Elle
précisait à cet égard ce qui suit:
"Somme toute, si l'évolution sur le plan psychiatrique a été
favorable, je tiens à souligner ici qu'elle demeure à mon sens fragile
car les douleurs et séquelles physiques sont toujours bel et bien là et
l'on connaît désormais, de façon irréfutable, l'effet dépressogène
des handicaps physiques et que, d'autre part, les atermoiements
des assurances confinent, dans ce cas présent, à de la maltraitance,
ce d'autant plus que cela prend place dans une histoire de vie d'une
patiente déjà cruellement éprouvée sur ce plan-là. Rappelons que,
depuis cet accident, Mme Z.________ présente toujours une skew
déviation, des douleurs chroniques sous forme de céphalées,
cervicalgies, associées à des douleurs au niveau du membre
inférieur droit, un syndrome "painful legs and moving toes", une
hernie discale invalidante avec sciatique gauche – droite, une
diplopie verticale et des vertiges visuels s'accompagnant de nausées
(en particulier lorsqu'elle est entourée d'objets en mouvement)."
Le SMR a constaté, dans un avis du 7 avril 2008, qu'au vu du
rapport de la Dresse G.________ et de l'expertise du Dr T.________, seules
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les éventuelles limitations dues à la hernie discale traitée en 2007
devaient encore être investiguées.
Dans un rapport du 16 septembre 2008, le Dr W., chef
de clinique au Département de l'appareil locomoteur du CHUV, a
diagnostiqué des cervicalgies chroniques dans un status après entorse
cervicale, un syndrome douloureux chronique, des lombo-sciatalgies
droites de territoire L5 dans le contexte d'une hernie discale L5-S1
paramédiane droite luxée vers le haut, un spondylolisthésis L5-S1 sur lyse
isthmique dégénérative, painful legs and moving toes syndrom, skew
deviation séquellaire à un traumatisme. Il évoquait un pronostic plus que
réservé en raison des douleurs persistantes associées aux troubles visuels
oculo-moteurs, des douleurs polyarticulaires et des cervicalgies
persistantes avec troubles de la concentration. Il attestait une incapacité
de travail totale depuis le 4 novembre 2004 et se poursuivant, et indiquait
l'impossibilité pour l'assurée d'adopter une posture statique, de se
déplacer sans canne et de travailler sur un ordinateur.
Par avis du 2 octobre 2008, le SMR a décidé la mise en œuvre
d'un examen orthopédique dans la mesure où des doutes subsistaient, à la
lecture du rapport du Dr W., quant aux limitations fonctionnelles
de l'assurée.
L'examen clinique orthopédique a été réalisé au SMR par le Dr
N., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, le 31
octobre 2008. Dans son rapport du 20 novembre 2008, le Dr N. a
posé les diagnostics de diplopie verticale avec syndrome vertigineux
persistant et de cervicalgies chroniques sans substrat radiologique,
comme affectant la capacité de travail. Les diagnostics de fibromyalgie, de
status après multiples opérations des deux pieds, de status après
arthrodèse du gros orteil à droite, de status après lombosciatalgies
irritatives et hernie discale L5-S1, d'hypercholestérolémie en traitement,
d'état dépressif, de syndrome des jambes sans repos et de status après
maladie de Südeck récidivante du pied droit étaient retenus comme sans
répercussion sur la capacité de travail. Selon le Dr N.________, une activité
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sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges ni travaux penchés
en avant ou en porte-à-faux, avec possibilité de changer de position
librement (assis et debout) et d'effectuer de courts déplacements à plat,
pouvait être effectuée à 100% et ce depuis janvier 2006. A cet égard, il
exposait que l'assurée avait été considérée comme apte à travailler à
100% dans son activité habituelle d'assistante sociale, depuis le 1
er
janvier
2003; à la suite de l'accident du 5 novembre 2004, elle aurait pu
reprendre son activité professionnelle habituelle à 100% dès l'été 2005 (cf.
expertise du Dr T.) mais l'intervention chirurgicale du pied gauche
en août 2005, compliquée par une maladie de Südeck, avait conduit à une
inaptitude au travail pendant les quatre mois suivant l'intervention.
Partant, la capacité de travail exigible était entière dans la profession
habituelle depuis janvier 2006.
Examinant les différents avis médicaux au dossier, le SMR
s'est exprimé comme il suit, dans un avis du 28 novembre 2008:
"Cette assurée de 62 ans, assistante sociale, a bénéficié d'une rente
entière d'octobre 2001 à mars 2003 pour fibromyalgie et état
dépressif sévère.
Une deuxième demande est déposée le 31.3.2006 en raison d'un
accident du 5.11.2004.
L'accident incriminé est un whiplash syndrome par collision arrière à
faible vitesse. Ainsi que l'atteste le Dr V., l'assurée a
présenté des cervico-scapulalgies post-traumatiques avec vertiges
persistants. Une expertise neurologique du Dr T.________ montre qu'il
existe une diplopie verticale pouvant constituer une gêne dans
certaines activités (lecture, conduite automobile, etc.). Du point de
vue de l'expert, il n'y a plus de limitation fonctionnelle liée à
l'accident.
A cela s'ajoute un volet psychiatrique pris en charge par la Dresse
G.________. Cette spécialiste retient un état anxio-dépressif majeur
de novembre 2004 à juillet 2007. Dans un rapport de novembre
2007, elle indique que la thymie de l'assurée est actuellement
stabilisée, et que les plaintes sont essentiellement d'ordre
somatique.
Enfin, l'assurée a subi une opération du pied gauche en août 2005,
compliquée d'une maladie de Südeck, et a présenté une hernie
discale L5-S1, traitée avec succès par des infiltrations en 2007.
Afin de préciser les limitations fonctionnelles, l'assurée a été
convoquée à un examen orthopédique au SMR le 31.10.2008. Il
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apparaît que les cervicalgies n'ont pas de substrat radiologique. Les
douleurs lombaires ont pratiquement disparu. Les opérations du pied
en 2005 n'ont pas laissé de séquelles influençant la capacité de
travail. Notre consultant conclut que l'activité d'assistante sociale,
ou toute autre activité sédentaire à semi-sédentaire ménageant le
rachis reste pleinement exigible.
En conclusion, je propose d'admettre les incapacités de travail
suivantes:
•100% du 5.11.2004 à juillet 2007
•0% depuis août 2007."
Le 20 mars 2009, l'OAI a notifié à l'assurée un projet d'octroi
d'une rente entière d'invalidité pour la période du 5 novembre 2004 au 31
octobre 2007.
Z., par son conseil, a contesté ce projet de décision le
6 mai 2009, alléguant une contradiction, dans le rapport d'examen du Dr
N., entre les diagnostics retenus et la capacité de travail exigible
estimée à 100%. Elle reprochait particulièrement au Dr N.________ de
s'être rallié aux conclusions de l'expertise du Dr T.________ alors que dite
expertise avait fait l'objet de nombreuses critiques, comme l'attestaient
différents avis médicaux qu'elle produisait, dont notamment les suivants:
-
un rapport établi le 30 octobre 2006 par le Dr O.,
médecin associé au Service de neurologie du CHUV, à l'attention du Dr
F.; le Dr O.________ décrivait une situation particulière chez une
patiente présentant une intrication de problèmes neurologiques et
probablement psychiques dans un contexte prémorbide prédisposant.
-
un rapport du Dr M., médecin adjoint à l'hôpital
ophtalmique Jules Gonin, adressé le 20 mars 2007 à la Dresse X.;
le Dr M.________ retenait deux séquelles neuro-ophtalmologiques du
traumatisme de 2004, soit une diplopie verticale – bien traitée par les
prismes de Fresnel mais ne permettant de lire que 20 à 30 minutes – et
des symptômes très évocateurs de vertiges visuels – l'assurée était
perturbée par les mouvements autour d'elle (train, bus, foule dans un
grand magasin, film d'action à la télé).
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10 -
-
un nouveau rapport du Dr O.________ du 1
er
juin 2007, relatif
à un examen neurologique réalisé le 7 mai 2007 ayant révélé une discrète
différence des réflexes ostéotendineux peu spécifique et de discrets
signes d'une polyneuropathie sensitive aux membres inférieurs ainsi
qu'une mobilité réduite pour la rotation à droite de la colonne cervicale.
-
un compte rendu de physiothérapie du 12 décembre 2007; la
thérapie avait eu un succès partiel, la qualité de vie ayant été légèrement
améliorée (la patiente se sentant plus stable et plus à l'aise à l'extérieur,
arrivait à regarder la télévision environ 30 minutes et à travailler à
l'ordinateur pendant 30 minutes, plusieurs fois par jour) mais il demeurait
des situations très problématiques (retourner au travail, conduire, utiliser
les transports publiques, lire).
-
un rapport d'examen posturographique du Dr P.________,
médecin adjoint au Service d'oto-rhino-laryngologie du CHUV, daté du 17
décembre 2007; il faisait état d'une récupération du champ d'équilibre et
de l'amélioration de la stratégie posturale par rapport au précédent
examen du 29 mai 2007.
-
un courrier du Dr P.________ du 15 août 2008 adressé au
conseil de l'assurée; cette dernière présentait des séquelles de l'accident
de 2004 d'origine neuro-ophtalmologique sous forme d'une diplopie
verticale traitée par des prismes. Sur le plan oto-rhino-laryngologique et
otoneurologique, l'examen était normal. Le traitement de physiothérapie
vestibulaire proposé avait apporté un bénéfice sur la gestion de l'équilibre
mais n'avait eu aucune influence sur la symptomatologie visuelle.
Dans un avis du 27 mai 2009, le SMR a considéré que le cas
était suffisamment documenté par l'expertise neurologique et l'examen
orthopédique mais a toutefois proposé de requérir l'avis du Dr P.________
s'agissant des répercussions de la diplopie et des vertiges sur la capacité
de travail. Il rappelait à cet égard l'avis SMR du 3 juillet 2007 (la diplopie
pouvait constituer une gêne dans certaines activités), l'appréciation de la
Dresse X.________ du 16 mai 2006 (la diplopie disparaissait à chaque
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adaptation des prismes mais une fatigue oculaire persistait après 20
minutes de lecture), l'avis du Dr M.________ du 20 mars 2007 (vertiges
visuels dans certaines situations) et le compte-rendu de physiothérapie du
12 décembre 2007 (l'assurée pouvait regarder la télévision ou travailler à
l'ordinateur pendant 30 minutes, plusieurs fois par jour); il reconnaissait
qu'un équilibre avait été récupéré.
Le 14 août 2009, le Dr P.________ a posé le diagnostic de
diplopie verticale post-traumatique avec vertiges visuels, existant depuis
novembre 2004. Il attestait une incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle depuis l'accident, en raison d'une vision double, de vertiges et
troubles de l'équilibre lorsque l'environnement bouge. Il mentionnait
qu'une activité sédentaire, ne stimulant pas la vision (par exemple
téléphoniste), pouvait éventuellement être envisagée.
Le SMR s'est référé à l'avis du Dr P.________ et a reconnu une
pleine exigibilité dans une activité adaptée, soit une activité sédentaire ne
stimulant pas la vision. Il s'interrogeait toutefois sur le caractère adapté de
l'activité antérieure (avis du 23 septembre 2009).
Le 29 octobre 2009, l'OAI s'est déterminé sur la contestation
de l'assurée du 6 mai précédant. Il rappelait qu'au plan somatique, le Dr
T.________ niait toute limitation fonctionnelle en lien avec l'accident de
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12 -
sociale était adaptée dans la mesure où les tâches administratives sur
informatique ne constituaient qu'une petite partie de ce travail.
Par décision du 25 janvier 2010, le droit à une rente entière
basée sur un degré d'invalidité de 100% a été reconnu à l'assurée pour la
période du 1
er
novembre 2005 au 31 octobre 2007.
C.Z.________ a déféré la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, par recours du 26 février 2010, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse, à l'octroi
des prestations légales découlant de la LAI à compter du 1
er
août 2007 et
au renvoi du dossier à l'intimé à cette fin. En substance, elle expose que
depuis l'accident de 2004 ayant occasionné un "coup du lapin", elle
présente une incapacité totale de travailler. Sa diplopie constitue une
gêne dans certaines activités, notamment pour travailler à l'ordinateur,
comme l'ont reconnu différents médecins dont celui du SMR (avis du 3
juillet 2007). Elle en déduit que la profession d'assistante sociale n'est pas
adaptée, l'intimé s'étant à cet égard contenté de l'avis succinct d'une
spécialiste en réadaptation pour arriver à ce constat alors qu'il est
contraire aux avis médicaux figurant au dossier. Elle soutient en outre que
le rapport d'examen du Dr N.________ est contradictoire puisqu'il admet
des atteintes à la santé avec répercussion sur la capacité de travail telle
que la diplopie verticale et les cervicalgies et retient une capacité de
travail exigible de 100% dans l'activité habituelle comme dans une activité
adaptée. A cet égard, elle est d'avis que le Dr N.________ s'est contenté de
prendre "pour argent comptant" les conclusions de l'expertise du Dr
T.________ du 23 mai 2006, faisant fi des objections qu'elle a soulevées
contre cette expertise. Elle allègue en outre un refus du Dr N.________
d'examiner les pièces qu'elle lui a remises, "pièces médicales en rapport
avec ses problèmes visuels de même qu'en rapport avec tous les
traitements médicaux ordonnés par les spécialistes en ophtalmologie",
une attitude désagréable et des manipulations sans aucune retenue qui
avaient nécessité son hospitalisation au CHUV à l'issue de l'examen, ainsi
qu'une négligence quant à ses vertiges. Elle argue ainsi que l'examen
orthopédique ne permet pas à l'intimé de fonder sa décision, alors que
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13 -
l'intégralité des pièces médicales figurant au dossier atteste de l'ensemble
de ses atteintes à la santé et l'incapacité de travail qui en découle.
Partant, le rapport du Dr N., contradictoire, arbitraire et contredit
par d'autres opinions médicales, doit être écarté, et le dossier être
renvoyé à l'intimé. A titre de mesures d'instruction, elle requiert la mise en
œuvre d'une expertise médicale neuro-ophtalmologique tendant à
déterminer son incapacité de travail, ainsi que l'audition en qualité de
témoins d'un certain nombre de médecins. Elle produit en outre
différentes pièces médicales, dont notamment un rapport du 25 novembre
2009 du Prof. D. du Centre Hospitalier [...] à Paris, établi à la suite
d'une IRM cérébrale réalisée le 12 novembre 2009 ayant décelé diverses
lésions encéphaliques séquellaires post-traumatiques.
Dans sa réponse du 12 juillet 2010, l'OAI préavise pour le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il indique se rallier aux
avis médicaux de son service des 9 et 15 juin 2010, qu'il joint en annexe.
Le Dr Q.________ relève qu'il a été demandé au Dr N., en qualité de
spécialiste en chirurgie orthopédique, de se prononcer sur la capacité de
travail de l'assurée du strict point de vue orthopédique, de sorte qu'il est
vain de lui reprocher de ne pas avoir tenu compte des vertiges et de la
diplopie qui sortent de son domaine de compétence; il convient dès lors de
se référer aux avis des Drs T. et P.________ s'agissant de ces
questions. Le Dr Q.________ fait par ailleurs valoir que le rapport du Prof.
D.________ est destiné à objectiver les lésions attribuées à l'accident de
2004 et ne préjuge en rien des limitations fonctionnelles ni de la capacité
de travail (avis du 9 juin 2010). Il rappelle finalement que l'incapacité de
travail de 1999 à 2003 était en relation avec un état dépressif sévère
associé à une fibromyalgie et que celle concernant la période de
novembre 2004 à juillet 2007 a été reconnue dans les suites de l'accident,
compliqué d'un état anxio-dépressif. Il n'y a dès lors pas lieu de parler de
rechute de maladies précédentes puisque la plainte actuelle majeure est
d'ordre otoneurologique (avis du 15 juin 2009).
Dans sa réplique du 29 novembre 2010, la recourante se
réfère à un rapport du 21 octobre 2010 du Dr K.________, spécialiste en
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médecine générale, médecin traitant depuis novembre 2008, lequel
atteste depuis cette date et pour une durée indéterminée, une incapacité
de travail totale pour des motifs physiques et psychologiques. Il expose
qu'en dehors des troubles neurologiques mis en évidence par le Dr
O., et dont il ne faut attendre aucune évolution favorable, l'état de
santé de la patiente est aujourd'hui affecté par des aspects
psychologiques. Les récidives d'épisodes dépressifs sévères constituent un
handicap majeur, certainement aggravés par les circonstances de
l'accident et les péripéties assécurologiques. La recourante joint
également un courrier de la Dresse G. du 7 octobre 2010, dont la
teneur est la suivante:
"Etat de santé actuel de la patiente:
Mme Z.________ présente un état dépressif grave avec idéations
suicidaires, caractérisé par une importante tristesse de l'humeur,
une thymie abaissée avec perte de l'élan vital, anhédonie, asthénie
importante, trouble de la mémoire et de la concentration, retrait
social, et aboulie d'exécution. Elle ne peut s'engager à ne pas
attenter à ses jours qu'en s'accrochant à la promesse qu'elle en
avait faite à sa fille et en pensant à son petit-fils. Je tiens à rappeler
ici que j'avais suivi Mme Z.________ de 2003 à 2004 pour un état
dépressif évoluant depuis 2001 aggravé en 2003 au décès de sa
mère. En mai 2004, l'état psychique de la patiente s'est nettement
amélioré et elle avait pu reprendre un travail. La thymie était alors
stabilisée. Suite à l'accident de novembre 2004, la patiente a fait
une rechute dépressive qui a été particulièrement longue et difficile
à traiter. En 2007, la thymie était suffisamment stabilisée pour que
je puisse tenter un arrêt de la médication, tout en poursuivant une
psychothérapie de soutien. A cette thérapie de soutien s'ajoutait une
tentative de traitement par hypnose pour aider à la patiente à gérer
les douleurs chroniques survenues depuis ledit accident. Mais, en
2008 la dépression de Mme Z.________ va connaître une importante
recrudescence nécessitant la reprise d'un traitement
médicamenteux. Ce traitement n'aura qu'une efficacité mitigée, la
patiente l'interrompant en 2009 dans un mouvement dépressif
extrêmement important qui va la conduire à vivre quasiment recluse
chez elle, stores baissés, n'ayant de contacts qu'une fois par
semaine avec sa fille pendant près d'une année et ce malgré les
tentatives de reprise de contact de ma part auxquelles elle ne
pouvait pas répondre, tant elle était paralysée par la dépression.
C'est au moment où elle parvient plus que difficilement à lutter
contre les idées suicidaires qu'elle a trouvé la force de reprendre
contact à ma consultation, en 2010, et nous sommes en train
actuellement de reprendre l'ensemble du traitement, tant
médicamenteux que psychothérapeutique. Je tiens par cet
historique, à souligner que l'état dépressif pour lequel Mme
Z.________ m'avait contactée pour la 1
ère
fois en 2003, était bel et
bien stabilisé en 2004, au moment de l'accident. C'est après cet
accident qu'elle a gravissimement rechuté et que, depuis toutes ces
années elle n'a jamais pu retrouver la stabilité thymique qu'elle
-
15 -
avait connue en 2004, avant l'accident. Il est évident que les très
importantes séquelles physiques dont elle souffre, les douleurs
chroniques qu'elle présente, sont en lien direct avec l'aggravation de
son état psychique et la perduration de l'état dépressif depuis lors."
Au terme de sa réplique, la recourante requiert que les Drs
W.________ et B.________ soient interpellés afin qu'ils se prononcent sur ses
déclarations relatives aux suites de l'expertise du Dr N..
Le 17 janvier 2011, la recourante a produit différents
documents, dont un courrier de la Dresse X. du 15 décembre
2010, aux termes duquel la situation n'a que peu évolué au cours des
deux dernières années, de sorte qu'il est peu envisageable d'attendre une
amélioration pour le futur; le handicap de la recourante doit être pris en
compte sur le long terme. Elle rappelle que la recourante présente des
troubles visuels handicapants pour la lecture, pour l'attention et pour le
déplacement ainsi qu'un ocular tilt reaction partiel gauche et des vertiges
visuels associés considérées comme des séquelles neuro-
ophtalmologiques du traumatisme de 2004 selon les Drs M.________ et
O..
Par duplique du 19 janvier 2011, l'OAI a produit un avis SMR du
11 janvier 2011, signé par le Dr Q. et co-signé par le Dr C.,
dont la teneur est la suivante:
"En annexe à sa réplique du 29.11.2010, Me Seidler joint les
documents suivants:
• Courrier du Dr K. à Indemnis du 21.10.2010: en
préambule, le Dr K.________ rappelle qu'il n'est le médecin
traitant de l'assurée que depuis novembre 2008, et qu'il
pourrait de ce fait avoir des difficultés à établir des liens de
causalité entre l'accident de 2004 et l'état actuel.
Il dresse ensuite une liste des diagnostics déjà connus puis
(page 2), émet l'avis qu'il existe un lien de causalité entre
l'accident de 2004 et l'état actuel de l'assurée. Ceci n'est pas
relevant pour l'Assurance Invalidité.
Le Dr K.________ poursuit en exposant l'hypothèse
diagnostique du Prof. D.________ et sa discussion par le Dr
H., qui la rejette en fin de compte. Il expose que Mme
Z. est à nouveau suivie par la Dresse G.________.
-
16 -
Il opine que l'atteinte dépressive est prépondérante, et que
les assurances joueraient "un rôle destructeur" en niant les
conséquences de l'accident.
Il termine en attestant une incapacité de travail de 100% sans
avancer aucun argument objectif.
Ce document contient essentiellement des considérations
diagnostiques et sur le lien de causalité non relevantes en ce qui
concerne l'Assurance Invalidité qui ne tient compte que des
limitations fonctionnelles objectives. L'incapacité de travail attestée
n'est pas argumentée.
• Courrier du Dr H.________ au Dr K.________ du 27.1.2010: le Dr
H.________ discute l'hypothèse diagnostique d'une
hypotension intracrânienne émise par le Prof. D., qu'il
réfute finalement.
Ce document n'est pas relevant du point de vue de l'AI.
• Courrier de la Dresse G. à Indemnis du 7.10.2010: la
Dresse G.________ expose que l'assurée souffre d'un trouble
dépressif récurrent depuis 2001, avec un épisode actuel
sévère depuis 2008. Ici encore, c'est le lien de causalité qui
semble intéresser Me Seidler.
Ce document n'aborde pas les limitations fonctionnelles objectives
et leur répercussion sur la capacité de travail. Nous n'avons pas de
document de la Dresse G.________ postérieur à son courrier du
31.3.2008, dans lequel elle annonçait une stabilisation de la thymie
permettant un arrêt de la médication en juillet 2007. Si l'épisode
dépressif actuel est qualifié de sévère, cela signifie que l'état de
santé de l'assurée s'est péjoré après le 31.3.2008. Il est curieux que
ni l'assurée, ni Me Seidler, ni ses médecins n'aient songé à nous
faire part de cette évolution avant le présent recours. En tout état de
cause, il persiste un doute sur l'atteinte psychiatrique, qui devrait
être investiguée.
• CD-Rom du CHUV: contient une IRM cérébrale sans
signification assécurologique.
En réponse à la question du mandat, il semble que nous ne pouvons
pas maintenir une pleine exigibilité sans investiguer la péjoration de
l'état de santé psychique en 2008 alléguée pour la première fois par
la Dresse G.."
Dans des déterminations complémentaires du 1
er
mars 2011,
l'OAI indique avoir soumis au SMR les dernières pièces médicales
produites céans par la recourante. Selon ce service, l'atteinte visuelle
mentionnée par la Dresse X. a déjà été retenue par le Dr
M.________ en 2005 et aucun changement n'est apparu depuis lors (avis du
17 février 2011).
-
17 -
Par écriture du 13 avril 2011, la recourante s'étonne de l'avis
SMR du 11 janvier 2011, dans la mesure où les Drs Q.________ et
C., n'étant pas spécialistes en psychiatrie, n'ont selon elle pas les
qualités requises pour juger de l'avis de la Dresse G.. Elle ajoute
ne pas avoir d'objection à se soumettre à des investigations
complémentaires relatives à son atteinte psychiatrique. Elle produit un
courrier du 23 mars 2011 de la Dresse G., laquelle atteste que
l'état de santé est demeuré identique à celui décrit en octobre 2010, et
qu'elle est contrainte à des médications toujours plus lourdes puisque la
pathologie est extrêmement résistante au traitement. La recourante
réitère finalement ses requêtes d'instruction complémentaire.
Le juge instructeur a tenu audience le 25 avril 2012. Z.
a été entendue, déclarant notamment que tout ce qui est en mouvement
lui occasionne des nausées, des vomissements et des éructations, qu'elle
vit les stores baissés et n'a plus de vie sociale. Elle a indiqué ne plus
consulter la Dresse G.________ car elle ne supportait plus les trajets dans
les transports en commun (jusqu'à [...]) mais être suivie par le Dr
K.________ à raison d'une fois par mois, voire tous les deux mois. La
recourante a fait savoir qu'elle renonçait à sa requête de mise en œuvre
d'une expertise neuro-ophtalmologique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
-
18 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal
compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme (art.
61 let. b LPGA notamment), il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité à laquelle a
procédé l'OAI à la suite de la nouvelle demande du 31 mars 2006,
singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à
l'intimé de nier le droit à la rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 2007.
3.a) Le droit à une rente (art. 28 LAI) suppose que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art.
4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. L'art. 8 LPGA définit l'invalidité comme
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA). En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Ces
dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier au 31
décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement les
dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur
de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le même
sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a pas
-
19 -
modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
b) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2b et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2;
TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
4.La recourante conteste disposer d'une pleine capacité de
travail, tant dans une activité adaptée que dans son activité habituelle,
depuis le 1
er
août 2007, contrairement à ce qu'a retenu l'intimé dans la
décision litigieuse. Elle soutient que les séquelles neuro-ophtalmologiques
de l'accident de 2004, auxquelles s'ajoute la perduration d'un état
dépressif, l'empêchent de reprendre une quelconque activité
professionnelle. Se référant aux rapports médicaux figurant au dossier
qu'il a constitué, l'intimé conteste que les suites de l'accident aient
perduré au-delà du mois de juillet 2007.
a) Au terme de son rapport d'expertise neurologique du 23
mai 2006, le Dr T.________ considère que s'agissant des suites objectives
de l'accident du 5 novembre 2004, il n'y a aucune raison d'envisager une
invalidité; aucune des constatations objectives n'étaient pour le moins
partiellement en relation de causalité probable avec l'accident et le statu
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20 -
quo ante était rétabli depuis l'été 2005 au plus tard. Selon lui, l'accident,
qui a occasionné un traumatisme cranio-cervical par décélération, a été
banal et ses suites ont été réaménagées au fur et à mesure des
circonstances par des impulsions liées à la personnalité de la recourante
et probablement à l'aspect psychiatrique du problème. Il reprend le
diagnostic de diplopie verticale posé par la Dresse X.________ en raison de
troubles visuels, de vertiges persistants et de fatigue à la lecture ou
devant la télévision, et reconnaît que la recourante souffre d'un problème
neuro-ophtalmologique, sans toutefois qu'il soit en lien de causalité avec
l'accident.
En octobre 2008, la recourante se soumet à un examen
clinique orthopédique au SMR, tendant à préciser les éventuelles
limitations fonctionnelles qu'auraient engendrées l'opération du pied droit
en août 2005, compliquée d'une maladie de Südeck, et la présence de
lombosciatalgies bilatérales dans le contexte d'une hernie discale L5-S1 en
-
21 -
Dresse X.), il conclut que le problème psychiatrique est étranger à
l'accident et que le problème neuro-ophtalmologique n'est pas en lien de
causalité avec cet événement. Il ne se prononce dès lors pas sur les
limitations fonctionnelles que peuvent engendrer ces deux problèmes sur
la capacité de travail de la recourante, mais relève qu'il n'y a plus de
limitation fonctionnelle liée à l'accident. Il sied de préciser que l'expertise
du Dr T. a été rédigée à l'intention de l'assureur responsabilité
civile de l'auteur de l'accident du 5 novembre 2004; elle avait de ce fait
pour finalité d'établir l'existence d'un lien de causalité entre des séquelles
présentées par "la victime" et l'événement assuré, et non d'examiner les
conséquences sur la capacité de travail de l'ensemble des atteintes à la
santé dont souffre l'assurée.
Le Dr N.________ s'est quant à lui prononcé sur les atteintes à
la santé sur le plan orthopédique, sans examiner l'aspect psychiatrique ni
les vertiges. A cet égard, dans un avis du 9 juin 2010, le SMR relève que
l'examen clinique était délibérément focalisé sur cette question, dans la
mesure où le Dr N., en qualité de spécialiste en chirurgie
orthopédique, était invité à se prononcer sur la capacité de travail de la
recourante du strict point de vue orthopédique; il était dès lors vain de lui
reprocher de ne pas avoir tenu compte des vertiges et de la diplopie qui
sortaient de son domaine de compétence.
En outre, l'appréciation du Dr V. en mai 2006 se
rapprochait de celle du Dr T.. Selon le Dr V., sur le plan
orthopédique, la recourante disposait d'une capacité de travail totale dans
une activité sédentaire; elle présentait cependant une totale incapacité de
travail depuis l'accident dans la mesure où son état de santé global était
moins bon que l'état de son pied droit (rapport médical du 4 mai 2006).
Cette appréciation rejoint également l'avis SMR du 3 juillet 2007, aux
termes duquel s'il n'y avait plus de limitation fonctionnelle liée à
l'accident, il n'en demeurait pas moins une diplopie pouvant constituer
une gêne dans certaines activités et un trouble psychiatrique (état anxio-
dépressif grave) à investiguer.
-
22 -
c) À la lecture des pièces figurant au dossier, il appert que la
recourante présente des atteintes à la santé somatiques et psychiques
liées entre elles.
En octobre 2006, le Dr O.________ décrivait une situation
particulière chez une patiente présentant une intrication de problèmes
neurologiques et probablement psychiques dans un contexte prémorbide
prédisposant (rapport du 30 octobre 2006). Quatre ans plus tard, le Dr
K.________ attestait d'une incapacité de travail totale pour des motifs
physiques et psychologiques. Il exposait qu'en dehors des troubles
neurologiques mis en évidence par le Dr O.________ et dont il ne fallait
attendre aucune évolution favorable, l'état de santé de l'assurée était
affecté par des aspects psychologiques, dont la récidive d'épisodes
dépressifs sévères (rapport du 21 octobre 2010).
aa) En novembre 2006, la Dresse G.________ exposait que
l'accident de 2004 avait provoqué une résurgence anxieuse et une
recrudescence de la symptomatologie dépressive, auxquelles s'étaient
ajoutés des problèmes physiques sous forme de troubles de la mémoire,
de vertiges, de troubles de l'équilibre et d'importants troubles visuels
(rapport du 8 novembre 2006). En novembre 2007, elle posait les
diagnostics de séquelles somatiques d'un accident de la voie publique,
d'hernie discale, de fibromyalgie en poussées et d'état anxio-dépressif
majeur de novembre 2004 à juillet 2007. Elle mentionnait que l'accident
de 2004 avait eu de nombreuses conséquences tant sur le plan physique
que psychologique, la recourante ayant fait une rechute de son état
dépressif avec des aspects très régressifs, des attaques de panique et la
réapparition d'idées noires. Selon elle, la thymie était stabilisée mais le
pronostic global dépendait de l'évolution de la problématique somatique.
En outre, si l'évolution sur le plan psychiatrique avait été favorable,
l'assurée demeurait fragile car les douleurs et séquelles physiques étaient
toujours présentes. A cet égard, elle énumérait notamment les douleurs
chroniques sous forme de céphalées et cervicalgies, ainsi que la diplopie
verticale et les vertiges visuels s'accompagnant de nausées, en particulier
-
23 -
lorsque l'assurée était entourée d'objets en mouvement (rapport du 9
novembre 2007).
Si la Dresse G.________ retient le diagnostic d'état anxio-
dépressif majeur jusqu'en juillet 2007, date retenue par l'intimé pour
mettre fin aux prestations (décision du 25 janvier 2010), il n'en demeure
pas moins que selon elle, l'assurée restait fragile en raison des douleurs et
séquelles physiques toujours présentes. Il apparaît finalement que depuis
2004, l'assurée n'a jamais pu retrouver la stabilité thymique qu'elle avait
connue avant l'accident. La Dresse G.________ expose que l'assurée souffre
d'un trouble dépressif récurrent depuis 2001, avec un épisode actuel plus
sévère depuis 2008 et mentionne que les importantes séquelles physiques
sont en lien direct avec l'aggravation de l'état psychique et la perduration
de l'état dépressif depuis l'accident (rapport du 7 octobre 2010).
Du moment que la Dresse G.________ atteste d'une incapacité
de travail totale dans toute activité, décrivant par exemple que la
recourante ne peut pas sortir de chez elle, il paraît incohérent de lui
reprocher de ne pas indiquer les limitations fonctionnelles et leurs
répercussions sur la capacité de travail, comme le fait le SMR dans son
avis du 11 janvier 2011. Au demeurant, le SMR s'est fondé sur le rapport
de la Dresse G.________ du 9 novembre 2007 pour admettre une incapacité
de travail totale de près de trois ans (avis du 28 novembre 2008), alors
qu'il met en doute le contenu du rapport du 7 octobre 2010 à peine moins
étoffé, la différence résidant en grande partie dans le fait que le second
rapport ne contient pas d'anamnèse ou que celle-ci est réduite. Cette
différence d'appréciation par un médecin qui n'est pas psychiatre est
curieuse et on peine à comprendre pour quelles raisons la Dresse
G.________ aurait perdu de sa crédibilité. On constate ainsi que s'il y a
certes eu une amélioration de l'état de santé de la recourante, cette
amélioration n'a duré que quelques mois, ce qui, sous l'angle de la
révision, paraît insuffisant pour la qualifier de modification notable (cf. art.
17 al. 1 LPGA).
-
24 -
bb) Le SMR a reconnu que la diplopie, diagnostic retenu par
l'ensemble des médecins interrogés et considéré comme affectant la
capacité de travail, pouvait constituer une gêne dans certaines activités,
comme la lecture et la conduite automobile (avis du 3 juillet 2007).
En mars 2007, le Dr M.________ diagnostiquait une diplopie
verticale, qui ne permettait de lire que 20 à 30 minutes, et des vertiges
visuels, dans la mesure où l'assurée était perturbée par les mouvements
autour d'elle, comme les transports publics et la foule dans un grand
magasin (rapport du 20 mars 2007). En décembre 2007, il est relevé le
succès partiel de la physiothérapie dans la mesure où la recourante, se
sentant plus stable et plus à l'aise à l'extérieur, pouvait travailler 30
minutes à l'ordinateur plusieurs fois par jour alors que la lecture, la
conduite et l'utilisation des transports publics demeuraient très
problématiques (compte-rendu du 12 décembre 2007). Le Dr P.________
relevait en août 2008 que le traitement de physiothérapie vestibulaire
avait apporté un bénéfice sur la gestion de l'équilibre mais n'avait eu
aucune influence sur la symptomatologie visuelle (rapport du 15 août
2008). Une année plus tard, le Dr P.________ posait le diagnostic de
diplopie verticale post-traumatique avec vertiges visuels, mentionnant une
vision double, des vertiges et des troubles de l'équilibre lorsque
l'environnement bouge. Selon lui, l'incapacité de travail était totale dans
l'activité habituelle mais une activité sédentaire, ne stimulant pas la
vision, pouvait éventuellement être envisagée (rapport du 14 août 2009).
On ne saurait dès lors considérer, à l'instar de l'intimé et
particulièrement du SMR (avis du 23 septembre 2009), à la seule lecture
du rapport du Dr P., que la recourante a retrouvé une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée ne stimulant pas la vision,
voire dans son activité antérieure d'assistante sociale. Le Dr P.
mentionne que l'on peut éventuellement s'attendre à la reprise d'une
activité professionnelle – sédentaire et ne stimulant pas la vision – et ne se
prononce pas sur le taux envisageable. De surcroît, la Dresse X.________
constatait, en décembre 2010, l'absence d'évolution au cours des deux
dernières années, mentionnant qu'il était peu envisageable d'attendre une
-
25 -
amélioration pour le futur. Elle rappelait la présence de vertiges visuels et
de troubles visuels handicapant pour la lecture, l'attention et les
déplacements (courrier du 15 décembre 2010).
d) A l'aune de ce qui précède, il appert que les documents
médicaux figurant au dossier n'attestent pas d'un changement de
circonstances qui consacrerait une modification de l'état de santé de la
recourante dans le sens d'une amélioration. Il ne se justifiait dès lors pas
de reconnaître à la recourante une capacité de travail entière dès le 1
er
août 2007 et, corollairement, de mettre fin au versement de la rente
d'invalidité trois mois plus tard. Il s'ensuit que pour ce premier moyen, le
recours doit être admis.
5.Cela étant, il convient encore de relever qu'au moment de la
décision querellée, soit le 25 janvier 2010, la recourante était à six mois
de l'âge de la retraite.
a) D'après la jurisprudence, on applique de manière générale
dans le domaine de l'AI le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations de cette assurance, entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le
mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un
assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en
changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une
rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le
dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le
point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être
examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références
citées). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu
l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs
personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives
-
26 -
doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail
équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (TFA I 750/04 du 5
avril 2006, consid. 5.3; I 11/00 du 22 août 2001, consid. 5a/bb).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question
de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes
du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque
les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les références
citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité
exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur
le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010,
consid. 3.2; 8C_22/2009 du 22 décembre 2009, consid. 3.2; 9C_437/2008
du 19 mars 2009, consid. 4.2 et les références citées; 9C_313/2007 du 8
janvier 2008, consid. 5.2). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le
manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en
règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les
références citées, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
-
27 -
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009, consid. 4.2.2;
9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.2; TFA I 819/04 du 27 mai 2005,
consid. 2.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011, consid. 6.2; 9C_651/2008 du 9 octobre
2009, consid. 6.2.2.2, et, implicitement, 9C_835/2009 du 27 mai 2010,
consid. 4.2), il apparaît que le moment déterminant pour procéder à
l'évaluation de l'invalidité d'un assuré proche de l'âge de la retraite n'a pas
encore été fixé (moment de la naissance éventuelle du droit à la rente ou
moment de la décision litigieuse). Cependant, le seuil à partir duquel on
peut parler d'âge avancé se situe à 60 ans (TF 9C _612/2007 du 14 juillet
2008 consid. 5.1). Ce dernier arrêt concernant un homme, on peut
supposer que ce seuil devrait être légèrement plus bas s'agissant d'une
femme.
b) Dans le cas particulier, la recourante était à six mois de ses
64 ans lorsque la décision litigieuse a été rendue (25 janvier 2010). Elle
était en outre âgée de 62 ans et 9 mois lorsque le projet de décision lui a
été communiqué (20 mars 2009). C'est à ce moment que l'OAI l'a informée
de son droit à percevoir une rente entière d'invalidité pendant deux ans
(du 1
er
novembre 2005 au 31 octobre 2007) et de son obligation de
reprendre une activité professionnelle à compter du 1
er
novembre 2007.
Au moment où son droit à une rente complète s'est éteint, la recourante
était ainsi âgée de plus de 61 ans. Ainsi, dans toutes les hypothèses, il y a
lieu de constater que la recourante se trouvait dans la tranche d'âge
qualifié d'avancé par le Tribunal fédéral.
-
28 -
Certes, le SMR retient une capacité de travail entière dans
l'activité habituelle. Mais il y a lieu de se demander sérieusement si la
recourante était susceptible de retrouver un emploi sur un marché du
travail équilibré après une interruption de près de trois ans, reconnue par
l'intimé en raison de l'octroi de la rente entière. De surcroît, on constate
qu'elle n'a plus travaillé depuis octobre 2001, hormis trois mois en 2004.
La recourante n'a au demeurant été informée de son obligation de
reprendre une activité lucrative qu'à l'âge de 63 ans et demi. Par ailleurs,
l'activité considérée comme adaptée devait être sédentaire et ne pas
stimuler la vision, étant relevé que la lecture était très problématique.
En conséquence, force est de constater que, compte tenu de
sa situation personnelle et professionnelle, et au regard de la
jurisprudence concernant les assurés proches de l'âge de la retraite, la
recourante n'était plus en mesure, tant en se plaçant à la date de l'envoi
du projet de décision (20 mars 2009), qu'à la date de la décision en cause
(25 janvier 2010), de retrouver un emploi adapté à ses atteintes à la santé
sur un marché du travail équilibré.
Au vu de ce qui précède, et pour ce second motif, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, le droit de la recourante à
une rente entière d'invalidité étant maintenu au-delà du 31 octobre 2007.
6.Vu le sort des conclusions, la recourante peut prétendre à des
dépens (art. 55 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36], art. 61 let. g LPGA), qu'il convient de fixer à
3000 francs.
Les frais de procédures, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l'intimé, conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI (cf. arrêt de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du 23 avril 2012: AI 230/11 –
144/2012).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le droit à la rente entière est reconnu à Z.________
au-delà du 31 octobre 2007.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Une indemnité de 3000 fr. (trois mille francs), à verser à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler (pour Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :