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TRIBUNAL CANTONAL
AI 74/10 - 286/2012
ZD10.006184
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et Röthenbacher
Greffière:Mme Simonin
Cause pendante entre :
Q., à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 17, 43 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1962, a
déposé le 16 août 1999 une demande de prestations AI tendant à l’octroi
de mesures médicales de réadaptation, subsidiairement d’une rente. Il
faisait état de lombosciatalgies gauches constantes allant de la fesse à la
face latérale de la cuisse de la jambe et jusqu'au pied gauche.
Dans son rapport du 30 septembre 1999, la Dresse Z.,
médecin généraliste, après avoir posé le diagnostic de discopathie L4-L5
et L5-S1 avec protrusion discale médiane sténosante, de séquelles de
maladie de Scheuermann, de canal lombaire étroit et de syndrome
rotulien bilatéral prédominant à gauche, a précisé que l’atteinte à la santé
était survenue en janvier 1997; que l’incapacité de travail avait été de
50% du 26 mars au 30 avril 1997, et de 100% à partir du 1
er
mai 1997 et
pour une période indéterminée. Cette praticienne ajoutait que l’assuré
pourrait exercer une activité n’exigeant ni d’efforts physiques, ni la station
debout. Le 23 mai 2000, La Dresse Z. a encore souligné que, du
fait de ses douleurs, l’assuré ne pouvait pas non plus exercer une activité
en position assise.
Par projet de décision du 24 mars 2000, confirmé par décision
du 4 mai 2000, l’OAI a fait les constatations suivantes: sur la base des
renseignements contenus dans le dossier, l’assuré était apte à exercer
une activité légère à plein temps, en position assise; sans atteinte à la
santé, le revenu annuel indexé que l’intéressé pourrait obtenir en 1999, en
exerçant les activités de garçon d’office ou d’aide de cuisine, lesquelles
avaient été pratiquées précédemment par l'assuré, s’élèverait à 48'458 fr.
Quant à la rétribution d’invalide, résultant de l’exercice d’une activité
adaptée dans le milieu industriel (montage) ou comme ouvrier non qualifié
dans le secteur de la mécanique, elle atteindrait 46’247 fr. Le préjudice
économique, respectivement le degré d’invalidité, était de 2'211 fr., soit
4,55%; la demande de prestations a donc été rejetée.
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3 -
Par jugement du 20 avril 2001, le tribunal des assurances a
renvoyé le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire sur le plan
médical, afin d’établir notamment la capacité de travail de l’assuré dans
une activité adaptée.
B. Suite au renvoi, l'OAI a confié une expertise médicale au Dr
G.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne. On extrait ce
qui suit de son rapport d'expertise du 25 mars 2002:
"Diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail:
-
Lombalgies chroniques associées à des pseudo-sciatalgies gauches
en présence de légères discopathies D12-L1 et L5-S1.
-
Syndrome rotulien gauche modéré.
(...)
Concernant l’appréciation de ses limitations fonctionnelles
rhumatologiques, je constate une discordance entre les éléments
objectifs tant radiologiques que cliniques et l’intensité des plaintes
exprimées par l’assuré. L’examen clinique est grevé d’une importante
résistance à la mobilisation active et passive qui le rend difficilement
interprétable de façon objective. Compte tenu du fait que des
limitations ont été objectivées à l’occasion d’une évaluation ergo-
thérapeutique (Hôpital Orthopédique) où les ergothérapeutes ont
constaté un certain handicap fonctionnel, et cela même dans les
activités de la vie courante, on pourrait tout au plus estimer que
l’assuré présente une capacité de travail résiduelle dans une activité
de garçon de café de 50%, d’un point de vue essentiellemént ostéo-
articulaire, et que dans une activité adaptée à son handicap
fonctionnel du rachis lombaire, il aurait une capacité de travail
équivalente à 80%. Le pronostic fonctionnel est médiocre, étant donné
la chronicisation des plaintes, et au vu de l’absence de toute activité
professionnelle depuis 1997 et du conflit assécurologique qui a lieu
avec son assurance perte de gain.
(...)
M. Q.________ présente des limitations fonctionnelles modérées au
niveau de son rachis lombaire (diminution de la mobilité du rachis dans
toutes les directions, mais importante « résistance » du patient lors de
l’examen clinique), avec une discordance entre ses plaintes (l’assuré
est resté assis pendant 60’ dans le fauteuil sans bouger durant son
audition) et les constatations objectives tant cliniques que
radiologiques. Ces limitations fonctionnelles entraînent une capacité de
travail dans une activité de garçon de café (selon mes renseignements,
cette activité aurait été la dernière qu’il a accompli) de 50 %.
Concernant sa capacité de travail dans une activité adaptée, celle-ci
est équivalente à 80 % dans un travail permettant des changements
de positions fréquents, ne nécessitant pas de ports de charge
supérieure à 10 kg notamment à bout de bras et ne nécessitant pas
des activités entraînant des positions en porte-à-faux du rachis. Cette
activité devrait également permettre à l’assuré de s’asseoir.
(...)
M. Q.________ dispose d’une capacité résiduelle de 50 % dans un travail
de garçon de café et dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles lombaires et au niveau du genou gauche, il a
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4 -
actuellement une capacité de travail du point de vue rhumatologique
de 80% depuis le 26.03.1997.
(...)
Il n’y a pas de contre-indication à des mesures de réadaptation
professionnelle chez cet assuré qui dispose d’une formation post-
obligatoire (lycée) et qui est âgé actuellement de 40 ans. Ces mesures
pourraient être entreprises dès à présent".
Par décision du 29 janvier 2003, l’OAI a retenu que l’assuré
présentait une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée (sans
position statique, ni port de charges supérieures à 10 kg, ni activités en
porte-à-faux du rachis, avec nécessité d’alterner les positions). Le degré
d’invalidité était de 24,10 % ce qui n’ouvrait pas le droit à une rente.
L'assuré a fait opposition à cette décision. Par décision sur opposition du
20 janvier 2004, entrée en force, l'OAI a confirmé sa position.
C. Par décision du 27 août 2004, l’OAI a alloué à l’assuré des
mesures d’orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI. On extrait
ce qui suit du rapport de stage d'observation professionnelle à l'atelier
OSER du centre d'intégration professionnelle, du 4 février 2005:
"Synthèse:
La mesure d’observation professionnelle de M. Q., (...) n’a pas
permis de dégager une capacité de travail exploitable dans le circuit
économique ordinaire, sans que la raison de cette incapacité soit en
lien direct avec l’atteinte invalidante.
Du point de vue des capacités physiques de l'assuré, les maîtres de
réadaptation d'OSER évaluent, au terme d'une observation de 7
semaines en atelier, que, dans une activité simple, pratique et légère,
à plein temps et rendement partiel, la capacité de travail
raisonnablement exigible de M. Q. est de l'ordre de 80% après
une période de réaccoutumance de quelques mois à l'exercice d'une
activité professionnelle. Cependant, ni en atelier OSER ni lors du stage
de 6 semaines dans notre atelier de préparation à des activités
industrielles légères (APAIL), les rendements mesurés lors d'activités
adaptées sont venus confirmer la capacité de travail mentionnée ci-
dessus. Malgré les sollicitations répétées des maîtres du CIP, les
rendements moyens mesurés se sont situés aux alentours de 35%,
sans progression, ce qui est notablement insuffisant pour permettre un
placement dans l'économie ordinaire.
Les raisons de ces faibles rendements sont d’une part l’attitude de M.
Q.________ et d’autre part son état d’esprit actuel. Concernant son
attitude, les maîtres de réadaptation d’OSER soulignent le peu d’intérêt
pour les travaux d’atelier proposés, une passivité prenant même
parfois la forme d’une opposition passive et une très forte
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démonstrativité, l’assuré allant jusqu’à se coucher à même le sol de
l’atelier. Quant à l’état d’esprit de M. Q., ce dernier est centré
sur ses douleurs et ses limitations, il n’envisage pas concrètement une
reprise d'activité professionnelle. La poursuite de la mesure, sous
forme d'un nouveau mandat, ne saurait vraisemblablement pas, en
l’état actuel, améliorer la plaçabilité de M. Q. dans le circuit
économique ordinaire. Nous sortons donc M. Q.________ de nos effectifs
au terme de son mandat, soit en date du 23 janvier 2005".
D. Le 19 février 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations AI, tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle, d'un
reclassement dans une nouvelle profession et subsidiairement d'une
rente. Dans sa demande, il a indiqué souffrir de la même atteinte à la
santé que lors de sa première demande de rente (dos et jambe gauche)
ainsi que d'une nouvelle atteinte à la santé, à savoir une dépression
récurrente.
Par courrier du 20 juin 2008, l'assuré a fait parvenir à l'OAI, par
l'intermédiaire de son avocat, deux rapports médicaux datés du 8 janvier
2008 et du 4 juillet 2007 de la Dresse V., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, ainsi qu'un rapport médical du 15
octobre 2007 des Drs H. et X., respectivement chef de
clinique et médecin assistant au centre de consultation psychiatrique et
psychothérapeutique du [...] à [...].
Dans son rapport du 8 janvier 2008, la Dresse V.
expliquait qu'elle avait adressé l'assuré à la consultation ambulatoire de
psychiatrie de [...] pour un consilium psychiatrique. Elle avait demandé
que des tests neurophysiologiques soient aussi effectués. L'examen
psychiatrique révélait un syndrome somatoforme douloureux persistant,
un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère et
chronique. Il ressortait aussi des examens effectués un retard mental
léger, ainsi qu'un possible dysfonctionnement cérébral organique. Il
s'agissait d'une atteinte à la santé au sens psychiatrique, jusqu'à présent
non évaluée et objectivée et dont l'assurance-invalidité devait tenir
compte. Par ailleurs, de nouvelles radiographies avaient été effectuées en
décembre 2007 s'agissant des douleurs aux genoux; elles ne montraient
pas grand-chose, si ce n'était une ébauche de pincement du compartiment
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6 -
interne témoignant d'une discrète usure du cartilage. Ce diagnostic n'était
pas invalidant au sens de l'AI. D'après la description écrite, l'atteinte ne
s'était pas modifiée de manière significative.
On extrait ce qui suit du rapport médical du 15 octobre 2007
des Dr H.________ et X.:
"(...)
Status:
Monsieur Q. est un patient de 46 ans paraissant plus que son
âge, qui frappe d'emblée par une posture algique. La mimique est
triste. Monsieur Q.________ est orienté et collaborant. Le ton du discours
est monotone et monocorde. (...) Monsieur Q.________ exprime des
atteintes magiques pensant que la consultation psychiatrique pourrait
le soulager de ses douleurs. Le contenu du discours est confus et
pauvre. Sur le plan de la pensée, on note de très faibles capacités
d'élaboration, un manque de capacité d'abstraction, tout le discours
est centré sur les douleurs. Monsieur Q.________ se plaint de troubles
de l'attention et de la concentration. Sur le plan de l'affectivité et de
l'humeur, il se plaint d'une anhédonie, d'une aboulie, d'une tristesse
associée à des pleurs, de sentiment d'inutilité, d'insuffisance, de
dévalorisation et d'isolement. A noter encore des idées suicidaires sans
projets.
On relève encore une irritabilité importante, associée à des conflits
intra-familiaux face auxquels Monsieur Q.________ se sent démuni. Il se
plaint de troubles du sommeil, en particulier liés à ses douleurs. Sur le
plan anxieux, on relève encore des anticipations négatives et des
ruminations incessantes sur son état de santé, ainsi que sur les
difficultés relationnelles de couple ou en famille.
Résultat de l'examen psychologique:
L'analyse de l'efficience intellectuelle du 24.9.2007, basée sur l'échelle
d'intelligence de Wechsler, met en évidence une efficience
intellectuelle globale du niveau du retard mental léger (QI total= 61)
chez un patient pour lequel se pose la question d'un
dysfonctionnement cérébral organique.
Diagnostic (CIM-10 ou DSM-IV):
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère chronique
•Syndrome somatoforme douloureux persistant
•Retard mental léger
•Possible dysfonctionnement cérébral organique
Discussion:
Notre examen clinique met en évidence un trouble somatoforme
douloureux, associé à un épisode dépressif sévère. Par ailleurs,
l’examen psychologique met en évidence le retard mental léger, et
l’hypothèse d’un dysfonctionnement cérébral organique. En effet,
Monsieur Q.________ présente une confusion gauche droite, une
inversion haut et bas et des probables troubles gnosiques visuels. Nous
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7 -
ne reviendrons pas en détails sur les signes et symptômes permettant
de poser un diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Malgré la
mise en évidence d'un syndrome rotulien et de lombalgies sur
discopathies étagées, une composante psychologique explique
certainement la chronicité et l'intensité des douleurs.
Concernant l’épisode dépressif sévère, Monsieur Q.________ présente
tous les signes et symptômes cliniques permettant de retenir ce
diagnostic. En effet, il présente une tristesse, des pleurs, une
irritabilité, une aboulie, une anhédonie, des sentiments d’isolement,
d’insuffisance et de dévalorisation.
(...)
L'analyse de l'efficience intellectuelle met en évidence un QI à 61, qui
est du ressort du retard mental léger. A noter que c'est une donnée qui
a probablement peu varié durant les dernières années. (...)
En conclusion, chez un tel patient, présentant un syndrome
somatoforme douloureux ainsi qu’un trouble psychiatrique, il paraîtrait
important de pouvoir évaluer la situation dans un contexte
pluridisciplinaire comme par exemple au centre d’expertises médicales
au . En ce qui concerne la capacité de travail, au vu des éléments
présentés ci-dessus elle apparaît comme nulle, avec à notre avis peu
de possibilités d’amélioration".
Dans son rapport d'examen psychologique du 27 septembre
2007, A.____, psychologue FSP, a indiqué ce qui suit:
"Sur le plan de l'efficience intellectuelle, analysée sur la base de
l'échelle d'intelligence de Wechsler, M. Q.______ obtient un quotient
intellectuel verbal de 66, un quotient intellectuel de performance de
60, le quotient intellectuel global étant de 61. Ce résultat situe le
fonctionnement intellectuel de ce patient au niveau du retard mental
léger. Il s'agit de prendre ce résultat avec la prudence nécessaire due
au biais socio-éducationnel ainsi qu'à l'imparfaite maîtrise du français
de M. Q.________ à qui il a fallu ici et là expliquer les consigne dans un
langage simplifié. M. Q.________ fonctionne en pratique à un niveau
certainement quelque peu supérieur, tout en restant dans un registre
où les facultés adaptatives sont limitées. A relever encore que ce
patient est ralenti, ce que l'on peut mettre en partie sur le compte du
trouble dépressif, mais il présente également ponctuellement des
signes potentiellement évocateurs d'un dysfonctionnement cérébral
organique (confusion droite-gauche, inversion haut-bas,
éventuellement troubles gnosiques visuels)".
Par la suite, il a été précisé que les tests psychologiques
avaient été faits en français sans traducteur.
Dans leur avis médical du 10 mars 2009, les Drs W.________ et
R.________ du SMR, spécialistes respectivement en chirurgie et en
anesthésiologie, ont fait état des constatations suivantes:
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"Une analyse précise du consilium psychiatrique du Dr H.________
(15.10.2007) dans lequel on retient un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, permet de faire les remarques suivantes:
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A l'examen, nous n'avons pas objectivé de troubles de la mémoire, de
la concentration ou de l'attention. Il présente un léger ralentissement
psychomoteur.
L'humeur est euthymique. Les quelques traits dépressifs présents
lorsque l'assuré est confronté à ses difficultés financières sont discrets
et ne nous permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce
registre. L'assuré n'a jamais fait de tentative de suicide et il ne
verbalise pas d'idées suicidaires pendant l'entretien. Il déclare être
facilement irritable et présenter des idées noires quand il doit faire des
paiements.
A l'examen clinique, nous n'avons pas objectivé de signe floride de la
lignée dépressive en faveur d'un diagnostic de dépression majeure.
Sur le plan anxieux, l'assuré ne présente pas d'angoisse persistante ni
d'attaque de panique en faveur d'un diagnostic d'anxiété généralisée.
Pendant l'examen, l'assuré est tendu, mais nous n'avons pas objectivé
d'angoisse.
Il ne présente pas d'agoraphobie, de phobie sociale ni de
claustrophobie.
Il s'exprime avec difficultés en français et l'entretien se déroule en
présence d'un traducteur. Le discours est cohérent, il partage bien le
focus d'attention. Nous n'avons pas objectivé de symptôme de la
lignée psychotique, notamment délire, hallucinations ou trouble formel
ou logique de la pensée en faveur d'un diagnostic de décompensation
psychotique.
(...)
L'assuré est démonstratif et il présente une amplification verbale de
ses plaintes somatiques accompagnée d'un sentiment de désarroi et
nous avons objectivé des symptômes en faveur d'un diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
L'assuré ne présente pas de symptômes en faveur d'un diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant, car ses plaintes sont
motivées par une pathologie organique.
(...)
Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail:
•Lombosciatalgies gauches dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs modérés du rachis. M 54.4
•Syndrome rotulien gauche modéré dans le cadre d'une discrète
gonarthrose fémoro-tibial interne. M 22.2
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
•Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques
•Obésité
•Hypertension artérielle
•Diabète anamnestique non insulino-dépendant
•Epigastralgies
•Status après trois opérations urétrales
•Hypertrophie prostatique anamnestique
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Appréciation du cas:
Du point de vue somatique, l'assuré se plaint actuellement surtout de
lombalgies irradiant à la face externe du membre inférieur gauche
jusqu'au talon. Il a particulièrement mal au genou gauche. Ces
douleurs ont un caractère essentiellement mécanique. (...)
Au status actuel, on note un assuré obèse avec un BMI de 30.5. Il se
montre par ailleurs démonstratif mimant notamment des lâchages du
pied gauche à la marche sur la pointe des pieds et sur le talon. La
mobilité lombaire est très diminuée mais l'on note de très nombreux
signes de non-organicité selon Waddell, sous forme d'une discordance
entre la distance doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d'examen, de
lombalgies à la pression axiale céphalique et à la rotation du tronc les
ceintures bloquées, d'une importante démonstrativité, de troubles
sensitifs mal systématisés du membre inférieur gauche, sous forme
d'une hypoesthésie de toute la face externe de la cuisse gauche, ainsi
que d'une hypoesthésie de toute la jambe et de tout le pied gauche.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs discrets du rachis. Ils ne mettent
en évidence qu’une ébauche de pincement fémoro-tibial interne au
niveau des deux genoux ainsi qu’un discret effilement des épines
tibiales.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au vu
de ces diagnostics, nous retenons des limitations fonctionnelles qui ne
sont pas entièrement respectées dans l’activité habituelle de garçon
d’office ou de serveur, le travail se faisant exclusivement debout et
l’assuré devant parfois remplir des fûts de bière de 25 kg. Ainsi, dans
cette activité de garçon d’office ou de serveur, la capacité de travail
est de 50%. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, la
capacité de travail est de 80% comme l’a déjà relevé le Dr G.________
dans son expertise du 25.03.2002.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit de la deuxième demande Al de cet
assuré âgé actuellement de 47 ans, originaire du Kosovo, sans
formation professionnelle, en Suisse depuis 1983. Sa première
demande AI, en 1992, pour des raisons somatiques, a été rejetée par
décision du 04.05.2000, sur la base d’une exigibilité complète dans
une activité industrielle légère. L’assuré avait recouru contre cette
décision et le TCAS a admis sa démarche, le 20.04.2001, annulant la
décision de l’Al et renvoyant le dossier pour compléter l’instruction.
C’est dans ces circonstances qu’une expertise rhumatologique a été
effectuée par le Dr G., en septembre 2002 et une incapacité de
travail de 50%, comme garçon d’office, a été reconnue avec une pleine
exigibilité dans une activité adaptée. Un nouveau refus de rente a été
signifié à l’assuré, le 29.01.2003. Le droit à des mesures
professionnelles restait ouvert. Un stage d’observation, pendant lequel
l’assuré s’est montré peu intéressé, passif, oppositionnel et très
démonstratif, a mis un terme aux mesures professionnelles. La
demande actuelle se réfère aux mêmes atteintes que précédemment,
douleurs au dos et à la jambe gauche et à diverses atteintes nouvelles,
notamment psychiatriques.
Dans le consilium psychiatrique du 15.10.2007, le Dr H., chef
de clinique et le Dr X.________, médecin assistant à la Consultation
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11 -
psychiatrique de [...], retiennent les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère chronique, syndrome somatoforme
douloureux persistant, retard mental léger, possible
dysfonctionnement cérébral organique et selon les psychiatres, le
pronostic était favorable [recte: défavorable] car il y a peu de
possibilités d’amélioration.
En l’absence d’antécédents psychiatriques, le diagnostic de trouble
dépressif récurrent ne remplit pas les critères cliniques de la CIM-10,
selon lesquels, ce diagnostic est caractérisé par la survenue répétée
d’épisodes dépressifs, correspondant à la description d’un épisode
dépressif léger, moyen ou sévère, en l’absence de tout antécédent
d’épisode indépendant d’exaltation de I‘humeur et d’augmentation de
I'activité, répondant aux critères d’une manie. Or, aucun document
psychiatrique en notre possession ne met en évidence l’existence d’un
premier épisode dépressif. L’épisode dépressif sévère retenu par les
psychiatriques du DUPA ne réunit pas tout à fait les critères cliniques
de la CIM-10 qui correspond plutôt à un épisode dépressif moyen. Quoi
qu’il en soit, la symptomatologie dépressive est en rémission complète.
D'ailleurs, la symptomatologie dépressive réactionnelle,
d’accompagnement des douleurs chroniques, ne peut pas être
reconnue comme constitutive d’une comorbidité psychiatrique
autonome.
Le diagnostic de retard mental léger qui repose sur l’examen
psychologique du 27.09.2007, effectué sans traducteur, chez un
patient maîtrisant mal la langue française, n’a pas été objectivé à
l’examen clinique au SMR. Selon Madame A.________, psychologue
diplômée, spécialiste en psychologie clinique FSP, les résultats de ce
test doivent être pris avec la prudence nécessaire. Le diagnostic de
possible dysfonctionnement cérébral organique n’a pas été confirmé
par un examen neurologique ou d’imagerie.
Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant est
caractérisé par la douleur intense et persistante, s‘accompagnant d‘un
sentiment de détresse non expliquée entièrement par un processus
physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte
de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment
importants pour être considérés par un clinicien comme la cause
essentielle du trouble. Or, notre assuré souffre d’une pathologie
somatique, raison pour laquelle nous avons retenu le diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
qui est caractérisé par la présence de symptômes physiques
compatibles avec un trouble, une maladie ou un handicap physique,
mais amplifiés ou entretenus par l’état psychique du patient.
Les critères de sévérité reconnus par la jurisprudence actuelle ne sont
pas réunis, car l’assuré ne souffre d’aucune comorbidité psychiatrique
manifeste, de perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d’état psychique cristallisé ou profit tiré de la
maladie.
Sur la base de notre observation clinique, notre assuré présente un
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, sans comorbidité psychiatrique manifeste, et la
capacité de travail exigible est entière dans toute activité qui respecte
les limitations fonctionnelles somatiques. La symptomatologie
dépressive réactionnelle, d’accompagnement des douleurs chroniques,
ne peut pas être reconnue comme constitutive d’une comorbidité
psychiatrique autonome.
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Les limitations fonctionnelles:
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/heure la position assise et la
position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 8 kg. Pas de port régulier de charges d'un poids excédant 15
kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Pas
d'exposition à des vibrations.
Genoux: pas de génuflexions répétées, pas de franchissement régulier
d'escabeaux, échelles ou escaliers.
Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes. (...) L'assuré ne souffre d'aucune
pathologie chronique à caractère incapacitant.
(...)
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations pluridisciplinaires effectuées lors de l’examen SMR
Suisse Romande du 01.04.2009 et en l’absence d’une pathologie
psychiatrique à caractère incapacitant, il apparaît que la capacité de
travail est de 50% dans l’activité de garçon d’office ou de serveur et
qu’elle est de 80% dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire
(...) depuis le mois de mars 1997".
Par projet de décision du 23 juin 2009, l'OAI a signifié à
l'assuré le rejet sa nouvelle demande de prestations, au motif qu'il n'y
avait aucune modification de son état de santé depuis la dernière décision
du 29 janvier 2003. L'assuré présentait toujours une capacité de travail de
50% dans son activité habituelle de garçon d'office et de 80% dans une
activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles requises par
sa pathologie ostéoarticulaire. Au plan psychiatrique, il n'y avait aucune
pathologie chronique à caractère incapacitant.
Par acte du 31 août 2009, l'assuré a formulé des objections à
l'encontre du projet de décision, faisant valoir que ses affections
médicales avaient été sous-estimées et sa capacité de travail résiduelle
surévaluée.
Dans un rapport du 5 octobre 2009 à l'avocat de l'assuré, le Dr
S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et K.,
psychologue FSP, du département de psychiatrie du [...], ont rapporté ce
qui suit:
-
13 -
"Monsieur Q.________ nous a été adressé par le Dr [...], chef de clinique
au CCPP ([...]), qui l'a vu pour un consilium demandé par la Dresse
V., rhumatologue. L’évaluation au CCPP a été effectuée en
décembre 2008. Cette investigation a conclu à un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, ainsi qu’à un syndrome somatoforme
douloureux persistant et un retard mental léger.
La demande de suivi dans notre unité portait sur une thérapie de
groupe pour patients douloureux chroniques ainsi qu’un suivi ponctuel
de famille avec un interprète, en raison de conflits familiaux
importants.
Après quelques séances de groupe débutées en mai 2009, le patient a
demandé à stopper cette expérience (la confrontation au groupe
s’avérant difficile) et a fait la demande d’un suivi psychologique
individuel, auprès de Madame K., psychologue et animatrice du
groupe. Nous avons vu Monsieur Q.________ depuis lors à trois reprises,
depuis fin août 2009.
Nos observations sont les suivantes:
Le Dr R.________ du SMR relève que les symptômes d’un épisode
dépressif sévère ne sont pas mentionnés dans le rapport du Dr [...].
Nous pouvons attester de la présence des symptômes suivants :
Humeur dépressive, diminution marquée de l’intérêt et du plaisir,
diminution de l’énergie entraînant une augmentation de la fatigabilité,
idées de dévalorisation avec perte de l’estime de soi importante, idées
suicidaires non scénarisées, ralentissement psychomoteur marqué
(alternant avec des phases d’agitation), diminution de la concentration
et de l’attention, attitude pessimiste face à l’avenir, perturbation du
sommeil, diminution de la libido.
Le nombre des symptômes répertoriés étaye le diagnostic de
dépression sévère (selon la CIM 10), sévérité qui a été confirmée lors
de la passation d'une échelle de dépression validée (BDI 24), le seuil
de la dépression sévère étant fixée à 29 points minimum et le patient
obtenant le résultat de 40 points.
Il s’agit selon nous d’un épisode dépressif unique, chronique, et non
d’un trouble dépressif récurrent. En effet le patient ne décrit aucune
amélioration temporaire de son état depuis plusieurs années, mais au
contraire une péjoration progressive depuis 2003. Il faut relever
cependant que l'usage est variable et que nombre de collègues parlent
de trouble dépressif récurrent lorsque la dépression évolue depuis
plusieurs années
Par ailleurs, les tests cognitifs effectués en septembre 2007 par Mme
A.________ méritent selon nous effectivement un complément
d'investigation neuropsychologique, voire neurologique si nécessaire".
Par avis médical du 6 janvier 2010, les Drs W.________ et
R.________ du SMR ont pris position notamment comme suit:
"(...)
-
14 -
Me Carré fait [...] état d’un courrier de Mme K., psychologue,
daté du 17.7.2009, attestant la prise en charge de l’assuré dans un
groupe de patients souffrant de douleurs chroniques. Outre qu’il ne
s’agit pas d’un document médical, il n’y a aucune mention du status,
des limitations fonctionnelles psychiatriques, ou encore de la capacité
de travail.
Le rapport d'examen psychologique de Mme A. du 27.09.2007
était connu du psychiatre consultant du SMR. Il en est fait mention
dans le rapport d'examen clinique du 1.4.2009; nous n'y reviendrons
pas.
Un courrier de Mme K., psychologue, cosigné par le Dr
S., et daté du 5.10.2009 mentionne les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, syndrome somatoforme
douloureux persistant et retard mental léger, posés par le Dr [...] en
consilium en décembre 2008. Dans le même document, on peut lire
qu’il s’agit en fait d’un épisode dépressif unique, et non récurrent.
Outre le fait que le document initial du Dr [...] fait défaut, il convient de
dire qu’aucun élément dépressif significatif n’a été trouvé lors de
l’examen psychiatrique au SMR en avril 2009. Si un état dépressif était
présent avant cette date, il faut considérer qu’il était alors en
rémission. De même, le trouble somatoforme douloureux persistant ne
peut pas être retenu en présence d’une atteinte organique expliquant
les douleurs.
En conclusion, il n’y a, à notre avis, pas d’indication à une expertise
pluridisciplinaire, l’examen au SMR ayant valeur probante".
Par décision du 19 janvier 2010, l’OAI a confirmé son projet du
23 juin 2009 en retenant que l’assuré présentait une capacité de travail de
80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles physiques
et qu’il n’y avait donc aucune modification depuis la dernière décision du
29 janvier 2003 qui pourrait ouvrir le droit à des prestations de l’AI. Il se
basait en particulier sur le rapport d'examen clinique du SMR du 7 avril
2009, estimant que les rapports médicaux ultérieurs, en particulier celui
de Mme K.________ et du Dr S.________ du 5 octobre 2009, n'étaient pas
probants.
E. Par acte du 24 février 2010, l’assuré, représenté par Me Olivier
Carré, a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et
dépens à l’octroi d’une rente et au renvoi pour instruction
complémentaire. Pour l’essentiel, il fait valoir que le volet psychique, à
savoir une dépression sévère, ancienne et chronique dans le sens d’une
péjoration de l’atteinte, n’a pas été suffisamment investigué de sorte qu’il
se justifie de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. A l’appui de
son recours, il produit un rapport du 18 février 2010 du Dr T.________,
-
15 -
médecin généraliste et de la psychologue K.________ du département de
psychiatrie du [...] qui fait état de ce qui suit:
"Notre argumentation du 5 octobre 2009 allait dans le sens d’un
trouble dépressif chronique, sans rémission, dont la sévérité est
attestée par nos observations (humeur dépressive, diminution
marquée de l’intérêt et du plaisir, diminution de l’énergie entraînant
une augmentation de la fatigabilité, idées de dévalorisation avec
perte de l’estime de soi importante, idées suicidaires non scénarisées,
ralentissement psychomoteur marqué - alternant avec des phases
d’agitation, diminution de la concentration et de l’attention, attitude
pessimiste face à l’avenir, perturbation du sommeil, diminution de la
libido), se péjorant depuis 2003, donc évoluant de manière
défavorable.
Nous n’avons donc pas confirmé les observations faites
précédemment par nos confrères qui évoquaient un trouble dépressif
récurrent (rapport du Dr [...] de décembre 2008) et nous pensons
donc qu’en date du 1
er
avril 2009 (date d’évaluation psychiatrique du
SMR), le patient présentait déjà les symptômes précités, ceci depuis
2003 au moins.
Depuis le début du suivi individuel de M. Q.________ à notre
consultation (août 2009), motivé par le trouble dépressif chronique,
nous observons clairement une péjoration de son état psychique,
attesté par les mesures de dépression effectuées (diagnostic de
dépression sévère attesté par une échelle validée, le BDl-21), mais
également par nos observations cliniques. En effet, le patient décrit
de plus en plus des signes inquiétants, tels un isolement social
presque complet, une cessation presque totale des quelques activités
qu’il pratiquait encore jusqu’alors, un détachement affectif de plus en
plus présent, un désintérêt pour ses proches, ainsi que l’occurrence
de plus en plus régulière d’idées suicidaires, avec scénarios de
passage à l’acte de plus en plus précis. Pour toutes ces raisons, nous
avons décidé de rapprocher nos entrevues, à raison d'une fois toutes
les deux semaines, puis une fois par semaine depuis janvier 2010.
Nous ne pouvons donc approuver, comme le stipule le rapport de
Mme [...] basé sur l’expertise du SMR, l’idée que M. Q.________ ne
souffre «pas de limitations fonctionnelles psychiatriques
incapacitantes». Au contraire, nous pensons que l’atteinte
psychiatrique est majeure et invalidante".
Dans sa réponse du 11 mars 2010 (recte: 11 mai 2010), l’OAI a
maintenu sa position, se référant au rapport du SMR du 7 avril 2009, ainsi
qu'à l’avis des Drs W.________ et R.________ du SMR du 5 mai 2010, dont il
ressort notamment ce qui suit:
"Le seul argument «médical» sur lequel Me Carré fonde son recours
consiste à dire que l’OAl aurait une «conception erronée» de l’état de
santé psychique de son client. Nous ignorons à quelle «attestation du
Service de psychiatrie du » l’avocat se réfère en page 4 de son
écrit, mais il est parfaitement fallacieux de dire que nous n’avons pas
instruit le dossier «plus avant». Pour ma part, j’observe que le
consilium psychiatrique du Dr H.___ (15.10.2007) a été pris en
-
16 -
considération et longuement commenté dans un avis du 11.3.2009. Au
terme de notre analyse, nous avons recommandé la mise en place d’un
examen bidisciplinaire au SMR. Ce dernier a été réalisé le 1.4.2009. On
ne peut guère aller « plus avant » en matière d’instruction.
Me Carré produit une «clarification éloquente» sous la signature du Dr
T.________ et de Mme K., en date du 18.2.2010. A cet égard, je
remarque que le diagnostic cité par le Dr T. n’est pas connu de
la nosographie internationale. Selon la description faite, il pourrait
s’agir d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F32.2), mais, faute de précisions, ceci n’est que supputation. Au
surplus, sachant que le suivi de l’assuré à la consultation de [...] a
débuté en août 2009, il paraît pour le moins téméraire de réfuter sans
aucun argument, les observations d’un psychiatre confirmé en avril
Enfin, j’observe que le Dr T.________ ne se prononce pas expressément
sur la capacité de travail de l’assuré.
En conclusion, le document produit reflète peut-être la situation
actuelle de l’assuré, mais il ne contient pas d’élément de nature à
remettre en question la position arrêtée au terme de l’examen
bidisciplinaire au SMR.
Il se peut que l’état de santé de l’assuré se soit péjoré depuis avril
2009 (date de l’examen clinique au SMR). Cette hypothèse ne peut se
vérifier que par une instruction complémentaire, préférablement sous
forme d’une expertise neutre. Le cas échéant, nous sommes disposés à
fournir au juge une liste d’experts".
Par réplique du 23 juin 2010, le recourant a demandé la tenue
d’une audience sans en indiquer la raison et produit deux rapports
médicaux complémentaires, soit un rapport du 21 juin 2010 du Dr
T.________ et de Mme K., ainsi qu'un rapport du 16 février 2010 de
la Dresse V..
Dans le premier rapport, il était précisé ce qui suit:
« En réponse à l’avis médical émis le 5 mai 2010 par le Dr R.________
du SMR, nous confirmons le tableau clinique décrit dans notre courrier
du 18 février 2010, correspondant au tableau clinique déjà décrit en
octobre 2009, à savoir, que nous avons affaire à un épisode dépressif
sévère, sans symptômes psychotiques, au sens de la CIM-10 (F32.2),
qui s’est chronifié depuis 2003 au moins, et qui résiste à toute
amélioration, malgré la prise en charge médicale et psychologique.
En effet, la symptomatologie dépressive est restée constante et
persistante, ne présentant aucun épisode de rémission, ce qui exclut le
diagnostic de trouble dépressif récurrent (F33), au sens de la CIM-10,
comme le mentionnait déjà notre confrère le Dr S., en octobre
2009.
Pour rappel, Monsieur Q. a été vu et évalué premièrement par
notre confrère le Dr H.________ à la consultation de [...] en octobre
janvier 2012, cf. art. 87 al. 1 let. a et b RAI).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545
consid. 6.1; 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente
d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un
motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et
les références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V
343 consid. 3.5.2, p. 351; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée).
b) Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
-
22 -
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA, comme toute perte totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente d'invalidité
s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa capacité de gain
ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40% (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée
selon le taux d'invalidité: l'assuré a le droit à un quart de rente si le taux
d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-rente pour un taux de 50%
au moins, trois quarts de rente pour un taux de 60% au moins et une rente
entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
En vertu de l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative;
selon cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
-
23 -
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156,
consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire. Ainsi, selon l’art. 43 LPGA, l’assureur
examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les
renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1).
L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si
ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être
raisonnablement exigés (al. 2). En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69
al. 2 RAI précise que si les conditions d’assurance sont remplies, l’office AI
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de
réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une
enquête sur place peuvent être exigés ou effectués ; il peut être fait appel
aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides. L’office AI
dispose à cet égard d’une grande liberté d’appréciation. Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007, consid. 3.2). Si l'OAI estime que l’état de fait déterminant
n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, il doit mettre en oeuvre les
-
24 -
mesures nécessaires au complément d’instruction (ATF 132 V 93; TF
8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid. 3.2).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; 134 V 231, consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au seul motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). Dans une procédure portant
sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
-
25 -
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un
médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
4.a) En l'espèce, pour déterminer si le recourant a le droit à une
rente d'invalidité, suite à sa nouvelle demande du 19 février 2008, il y a
lieu de comparer les faits - en particulier la situation médicale - tels qu'ils
se présentaient à l'époque de la dernière décision du 20 janvier 2004 avec
ceux existants lors de la décision du 19 janvier 2010; la décision du 20
janvier 2004 est en effet la dernière décision entrée en force qui reposait
sur un examen matériel du droit à la rente, avec constatation des faits
pertinents, appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conforme au droit (cf. supra consid. 3a).
b) Le litige porte en particulier sur le point de savoir si l'état de
santé du recourant s'est péjoré, pendant cette période déterminante, dans
le sens qu'il aurait développé une pathologie psychique de nature
invalidante. Pour le recourant, en substance, les pièces au dossier
-
26 -
montrent qu'il souffre d'une dépression sévère ancienne et chronifiée
depuis 2003; subsidiairement, il requiert une instruction complémentaire,
sous la forme d'une expertise judiciaire, pour déterminer la nature,
l'ampleur et la durabilité de ses atteintes psychiques. Quant à l'OAI, à la
suite des différents rapports médicaux produits par le recourant à l'appui
de ses écritures, il a convenu qu'une instruction médicale complémentaire
était nécessaire, sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire rhumato-
psychiatrique neutre, afin de déterminer si l'état de santé, en particulier
psychique, du recourant s'était aggravé depuis l'examen médical effectué
par le SMR le 1
er
avril 2009. Il préconisait notamment que les experts se
prononcent sur le rapport d'examen du SMR du 7 avril 2009 et sur
l'évolution de l'état de santé depuis lors.
Les pièces médicales présentes au dossier sont contradictoires
tant en ce qui concerne la nature que le début d'une éventuelle atteinte à
la santé psychique du recourant. D'un côté, les divers rapports émanant
du département de psychiatrie du [...] attestent de l'existence d'un trouble
dépressif sévère, chronique, la situation se péjorant progressivement
depuis 2003 et la capacité de travail du recourant étant ainsi nulle depuis
2003 (rapports médicaux du 5 octobre 2009 du Dr S.________ et de Mme
K., ainsi que des 18 février 2010 et 21 juin 2010 du Dr T.
et de Mme K.); par ailleurs, dans leur rapport du 15 octobre 2007,
les Drs H. et X.________ de la consultation de psychiatrie de [...],
indiquaient que le recourant souffrait d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère chronique, et que sa capacité de travail était nulle;
le Dr T.________ et Mme K.________ ont de plus attesté d'une péjoration
claire de l'état psychique du recourant à partir du début de sa prise en
charge individuelle à la consultation de psychiatrie du [...], en août 2009.
De l'autre côté, la Dresse O.________ du SMR a retenu, dans son rapport
médical du 7 avril 2009, le diagnostic de majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques, et considéré que la capacité
de travail était totale d'un point de vue psychique.
ba) En ce qui concerne le point de départ de l'éventuelle
aggravation de l'état de santé, l'appréciation des médecins du service de
-
27 -
psychiatrie du [...], selon laquelle le recourant présenterait un trouble
dépressif sévère chronique depuis 2003, apparaît peu vraisemblable. En
effet, outre qu'ils fixent ce point de départ en se basant uniquement sur
les déclarations du recourant, ce dernier n'est suivi de manière régulière,
au plan psychique, que depuis le mois de juin 2009 (d'abord dans le cadre
d'une thérapie de groupe, puis à partir du mois d'août 2009 en thérapie
individuelle). Au vu de ces éléments, on peut sérieusement douter de la
fiabilité de leur appréciation s'agissant de l'évolution de l'état de santé du
recourant depuis 2003. Quant au rapport du 15 octobre 2007 des Dr
H.________ et X., retenant l'existence d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère chronique, ces médecins estimant par
ailleurs nulle la capacité de travail du recourant, il est peu convainquant.
En effet, d'une part, le caractère récurrent du trouble ne peut être retenu,
en l'absence d'un document médical attestant de l'existence
d'antécédants psychiatriques avant ce diagnostic, comme l'ont expliqué
les Dr W. et R.________ du SMR dans leur avis médical du 10 mars
2009, ainsi que la Dresse O.________ dans le rapport médical du 7 avril
-
28 -
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de la période
antérieure au 1
er
avril 2009, date de l'examen clinique et rhumatologique
effectué par le SMR, l'existence d'une modification importante de l'état de
santé psychique du recourant, susceptible d'avoir une influence sur son
droit à la rente, n'est pas établi au degré de la vraisemblance
prépondérante.
bb) Toutefois, en ce qui concerne la période postérieure à cet
examen, les spécialistes du service de psychiatrie du , en particulier
le Dr T.___ et la psychologue T., ont clairement observé une
péjoration de l'état psychique du recourant, depuis le début de son suivi
individuel régulier (au mois d'août 2009); ils ont en effet attesté que ce
dernier présentait de plus en plus de signes inquiétants, tels un isolement
social presque complet, une cessation presque totale des quelques
activités qu'il pratiquait encore jusqu'alors, un détachement affectif de
plus en plus présent, un désintérêt pour ses proches, ainsi que
l'occurrence de plus en plus régulière d'idées suicidaires avec scénarios de
passages à l'acte (cf. leur rapport du 18 février 2010 et ainsi que le
rapport du 5 octobre 2009 du Dr S. et de la psychologue
K.). Sur la base de ces éléments, il apparaît vraisemblable que
l'état de santé du recourant se soit péjoré au point d'influencer sa capacité
de travail; cependant, sur ce dernier point, on ne peut suivre ces
praticiens qui estiment que le recourant présente une incapacité de travail
totale depuis 2003, pour les motifs qui précèdent (supra, consid. 4 b/ba).
Quant à leur dernière appréciation, selon laquelle le recourant se
trouverait en incapacité totale de travailler depuis 1997 déjà, en raison
d'un trouble somatoforme douloureux (cf. le rapport médical du 29
septembre 2010 du Dr P. et la psychologue K.________), elle ne
peut être retenue, car la présence d'un tel trouble a été écarté de manière
convaincante par le SMR dans le rapport médical du 7 avril 2009.
Il s'ensuit que, comme l'intimé l'a du reste admis, des
éléments importants permettent de soutenir que, depuis le mois d'avril
2009 - soit avant la date de la décision litigieuse - , l'état de santé
psychique du recourant s'est aggravé au point d'influencer sa capacité de
-
29 -
travail, de sorte qu'un complément d'instruction s'avère nécessaire sur ce
point.
5.Reste à examiner sous quelle forme ce complément
d'instruction doit intervenir.
a) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: il peut soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément
d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire. Il en va autrement lorsqu'un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose
lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l'espèce, malgré la production par le recourant du
rapport du 5 octobre 2009 du Dr S.________ et de Mme K.________, attestant
de son suivi régulier dans un service psychiatrique depuis plusieurs mois
et de la présence de symptômes inquiétants, l'OAI n'a pas jugé nécessaire
d'instruire plus avant sur ces éléments avant de rendre sa décision; il s'est
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limité à suivre l'avis du SMR (du 6 janvier 2010) concluant qu'un examen
complémentaire n'était pas nécessaire, alors que cet avis ne contenait pas
d'analyse sérieuse de ces nouveaux éléments. Dans ces circonstances, on
doit considérer que l'OAI a établi les faits de façon sommaire, de sorte qu'il
y a lieu de lui renvoyer le dossier pour qu'il mette en œuvre une expertise
au sens de l'art. 44 LPGA. Par ailleurs, le renvoi se justifie également
compte tenu du dépôt d'une nouvelle demande de prestations AI et de
l'ampleur de l'instruction complémentaire nécessaire.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, est
admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, pour instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise rhumatologique et
psychiatrique, telle que préconisée par l'OAI, conformément à l'art. 44
LPGA.
b) Des frais judiciaires à hauteur de 400 francs sont mis à la
charge de l'OAI qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
Obtenant gain de cause, le recourant a le droit à des dépens,
fixés, compte tenu de l'importance de la cause et de la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD), à 2'000 francs (deux mille
francs) et mis à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
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cause renvoyée à l'Office pour complément d'instruction au
sens des considérants.
III. Des frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Le recourant, Q., a le droit à des dépens fixés à 2'000
fr. (deux mille francs) et mis à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour Q.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :