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TRIBUNAL CANTONAL
AI 72/10 - 127/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Pittet et Perdrix, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Michael
Weissberg, avocat à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16, 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI ; art. 88a al. 1 RAI
mai 2009 du Dr I.________ (cf. lettre A.e supra) –, l’OAI a rendu une décision
identique à son projet de décision du 29 septembre 2009 (cf. lettre B.a
supra).
C.a) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 24
février 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
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la cause étant retournée à l'OAI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens de l'octroi d'une rente.
A l’appui de ces conclusions, le recourant reproche d'abord à
l'OAI d'avoir retenu que sa situation médicale était stable et qu'il
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, en
position assise sans port de charge. Selon le recourant, on ne saurait
considérer sa situation actuelle comme stable et il souffrirait encore des
séquelles de son accident. Le recourant se réfère à cet égard à un
certificat médical établi le 9 février 2010 par le Dr G.________, spécialiste
FMH en médecine générale. Dans ce certificat médical, ce praticien atteste
être le médecin traitant du recourant et le suivre depuis plusieurs années ;
il estime que son patient ne présente pas une capacité de travail entière
étant donné son handicap et étant donné sa formation de magasinier-
cariste ; selon lui, une activité à 100% est totalement incompatible avec
son état de santé actuel.
Le recourant fait en outre valoir qu'il y a lieu de prendre en
compte le fait que, étant paraplégique, il doit investir au moins trois
heures par jour pour les activités courantes, à savoir faire sa toilette,
s’habiller, faire les transferts, les transports et les diverses thérapies, ce
qui représente en plus un important inconvénient sur le marché du travail.
Le recourant soutient qu'il convient dès lors d’admettre qu'il n’est plus en
mesure d’exploiter complètement sa capacité résiduelle de travail sur le
plan économique ; faute d'une pleine capacité résiduelle de travail, il
présenterait un degré d’invalidité d’au minimum 50% et, partant, aurait
droit au moins à une demi-rente d’invalidité. Soutenant que sa capacité de
travail résiduelle n'a pas fait objet d’une étude circonstanciée, le recourant
estime que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l'OAI pour instruction supplémentaire sous la forme d'une expertise
médicale.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
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b) Dans sa réponse du 27 avril 2010, l'OAI rappelle que selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, une expertise judiciaire complétant
une expertise administrative ne peut être accordée, en principe, que
lorsque la partie qui la requiert fournit des éléments très sérieux
permettant de mettre en doute soit l’impartialité de l’expert, soit la valeur
des méthodes utilisées ou si le rapport déposé apparaît comme insuffisant
ou contradictoire, notamment s’il peut sérieusement être discuté quant au
fond. En l'espèce, les rapports médicaux des médecins de la Clinique
V.________ des 17 septembre 2008, 15 décembre 2008 et 1
er
mai 2009 se
basent sur des examens complets, prennent en compte les plaintes
exprimées et décrivent clairement le contexte médical ; leurs conclusions
sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées, de sorte
qu'il doit leur être reconnu pleine valeur probante. Le certificat médical du
Dr G.________ du 9 février 2010 ne contient par ailleurs aucun élément
susceptible de mettre en doute les conclusions des médecins de la
Clinique V.________ ; il ne pose notamment aucun diagnostic et ne précise
aucun taux de capacité de travail. Ainsi, il convient de retenir que la
paraplégie dont souffre l’assuré est médicalement stabilisée, et que bien
que la capacité de travail dans l’ancienne activité de cariste soit nulle, on
peut s’attendre à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
en position assise, sans port de charges, ce depuis le 29 avril 2009. L'OAI
propose dès lors le rejet du recours.
c) Dans sa réplique du 18 octobre 2010, le recourant conteste
l’argumentation développée par l’OAI dans sa réponse. Selon lui, il ressort
clairement des différents rapports médicaux se trouvant dans le dossier de
l’OAI, ainsi que de ceux fournis ultérieurement au tribunal, que sa situation
médicale n’était pas encore stabilisée au moment où l’OAI a mis un terme
au versement des prestations. De surcroît, différents rapports médicaux
confirmeraient qu’aucune activité professionnelle à plein temps ne peut
être exigée de lui. Ainsi, le médecin d’arrondissement de la SUVA
Lausanne, le Dr R.________, retient dans un rapport d’examen final du 13
septembre 2010, produit en annexe à la réplique, que « [d]ans une
activité adaptée, on peut estimer que le patient aura une capacité de
travail de 20% à partir d’octobre 2010, et que cette capacité de travail
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augmentera progressivement pour atteindre 80% en avril 2011 ». Suivant
l’avis de ce spécialiste, la SUVA a communiqué le 29 septembre 2010 au
conseil du recourant que ce dernier « serait apte au travail à 20% dès le
01.10.2010 pour atteindre 80% en avril 2011 ». Enfin, invité par la SUVA à
prendre position sur la situation médicale du recourant, le Dr I.________ de
la Clinique V.________ a estimé dans une lettre du 4 août 2010, également
produite en annexe à la réplique, que la capacité de travail du recourant
dans une poste adapté était à l’heure actuelle de 80%. Fondé sur ces
éléments, le recourant fait valoir que sa situation médicale n’était pas
encore stabilisée et qu’il ne disposait ni au moment où l’intimée a rendu la
décision attaquée, ni aujourd’hui, d’une pleine capacité de travail. En
conséquence, la décision attaquée du 25 janvier 2010 devrait être annulée
et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens de l’octroi
d’une rente d’invalidité.
d) Dans son rapport d’examen final du 13 septembre 2010, le
médecin d’arrondissement de la SUVA Lausanne, le Dr R.,
spécialiste FMH en chirurgie, a en particulier exposé ce qui suit :
« En dehors du transit, pour lequel le patient a besoin d’environ 2
heures tous les 2 jours pour bien contrôler la situation, l’état de Monsieur
J. peut être considéré comme stabilisé. Il vit, la plupart du temps,
dans sa chaise roulante, de manière indépendante, et lorsqu’il a des
activités hors de son domicile, il s’y rend après un auto-sondage urinaire.
Son traitement médicamenteux est bien [établi] (cf. antécédents
d’après les actes du dossier). Sa prise en charge médicale est bien agendée. Le
patient pense qu’avec des exercices, il va pouvoir améliorer son équilibre et
sa force au niveau des deux cuisses, avec, en conséquence, une
augmentation du temps o[ù] il pourra se déplacer à l’aide de ses attelles
rigides de stabilisation des chevilles, avec ses cannes.
Du point de vue assécurologique, le patient n’a plus aucune capacité
de travail dans son activité antérieure de magasinier ou de cariste. Par
contre, dans une activité adaptée, c’est-à-dire dans une activité sédentaire,
en position assise et sans port de charges, le patient aura une capacité
de travail qui, après augmentation progressive, devrait être d’environ 80%. Le
20% d’incapacité de travail résiduelle est lié au temps que le patient doit
passer pour ses déplacements et pour les manoeuvres qu’il doit effectuer
pour la vidange de sa vessie et pour son transit. Dans une activité adaptée,
on peu[t] estimer que le patient aura une capacité de travail de 20% à partir
d’octobre 2010, et que cette capacité de travail augmentera progressivement
pour atteindre 80% en avril 2011. »
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8 -
Dans son rapport médical du 4 août 2010 adressé à la SUVA, le
Dr I.________ a indiqué que le cas était stabilisé ; il a estimé qu’« à l’heure
actuelle, compte tenu de l’état de santé, la capacité de travail dans un
poste adapté [était] de 80% ».
e) Dans sa duplique du 23 novembre 2010, l’OAI indique avoir
soumis les nouvelles pièces produites par le recourant aux médecins du
SMR et expose qu’il ressort de leur avis médical du 10 novembre 2010 que
l’avis du Dr R.________ peut être suivi s’agissant de l’augmentation
progressive de la capacité de travail de 20% à 80% sur six mois, mais pas
concernant la date de la reprise progressive d’une activité adaptée, que ce
praticien situe à octobre 2010 ; l’état de santé de l’assuré étant stabilisé
depuis mai 2009, il y lieu de considérer que la reprise d’une activité
adaptée à 20% intervient à ce moment, avec une capacité de 80% six
mois plus tard, soit dès novembre 2009.
L’avis médical SMR du Dr F.________ du 10 novembre 2010
joint à la duplique a la teneur suivante :
« L’assuré souffre donc d’une paraplégie incomplète spastique, ASIA
C, de niveau sensitivomoteur L3, après chute le 06.12.2007.
Sur la base du dossier SUVA, en particulier du rapport daté du
01.05.2009 (voir dernières lignes de la p. 5) et concernant le séjour à la Clinique
V.________ du 18.03.2009 au 29.04.2009, nous avions admis en date
du 10.09.2009 une CT nulle en tant que cariste, entière en toute
activité adaptée à partir du 29.04.2009, d’autant que la situation médicale
était considérée comme stabilisée. L’assuré fait recours à la décision
d’attribution de rente entière limitée dans le temps entre le 01.12.2008 et le
31.07.2009 ; inv. calculée à 6.45%, au motif que son cas n’est pas stabilisé,
et qu’en raison deslimitations dans la vie quotidienne liées à la paraplégie,
une diminution de la CT de 30% est requise. Les pièces médicales soumises à
examen sont :
– Celles du 22.06.2010 et du 02.08.2010 concernant le bilan uro-
dynamique et le bilan de santé général réalisés par le Dr I., médecin
adjoint à la Clinique V., qui souligne que I’on « peut considérer la
situation médicale stabilisée en ce gui concerne la paraplégie » (p. 2 de la
lettre du 02.08.2010), sans se prononcer sur la CT.
– Celle du 13.09.2010, signée par le Dr R., chirurgien FMH,
médecin d’arrondissement de la SUVA, rapportant l’examen médical
final, s’appuyant sur les observations de son collègue I. ; le Dr
R.________ admet que l’état de M. J.________ est stabilisé, en dehors
des problèmes de transit abdominal ; il conclut à une CT nulle dans
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9 -
l’activité de magasinier ou de cariste, et à terme (soit dès avril 2011) de 80% en
toute activité adaptée, de type sédentaire, en position assise et sans port
de charges ; il y a 20% d’IT liés au temps nécessaire aux déplacements,
à la vidange vésicale et intestinale ; la CT est considérée à 20% dès
octobre 2010 pour arriver à 80% en avril 2011.
– Celle du 02.11.2011 : la réplique, qui n’apporte pas d’élément
supplémentaire.
Conclusions :
Si l’on se réfère aux documents médicaux au dossier, clairement
l’état de M. J.________ était stabilisé au 29.04.2009, comme on a pu le lire dans le
document SUVA daté du 01.05.2009 (voir ci-dessus): depuis cette
date, aucune modification de la santé n’est annoncée ou relatée. C’est
donc, d’un point de vue strictement médical, à partir du 01.05.2009 que l’on
aurait pu admettre une CT dans une activité adaptée, capacité que nous
avions admise comme entière à l’époque, nous référant en cela aux
conclusions du Dr I.________ dans son rapport du 01.05.2009. Cependant ce
n’est qu’en date du 13.09.2010, soit 16 mois après, que l’exigibilité dans
toute activité adaptée a été fixée par le Dr R., médecin
d’arrondissement, non plus à 100% comme le préconisait le Dr I. mais
à 80% progressivement sur 6 mois, en commençant à 20%. Nous proposons de
tenir compte des motifs évoqués par le Dr R.________ pour admettre la reprise
progressive et la limitation de CT à 80%, mais alors, d’un point de vue
médico-théorique, depuis le 01.05.2009, puisque dès cette date l’état a été
considéré comme stabilisé et que depuis lors aucune modification de l’état
de santé n’a été signalée et/ou démontrée.
S’agissant d’un cas commun avec la SUVA, nous vous laissons le
soin [de] déterminer à partir de quelle date l’assuré présente une CT initiale
de 20%. »
f) Se déterminant le 12 janvier 2011 sur la duplique de l’OAI
du 23 novembre 2010, le recourant prend acte de ce que l’OAI reconnaît
désormais que sa capacité de travail est de 80% dès novembre 2009,
alors que la décision attaquée retenait une capacité de travail entière
depuis avril 2009. Le recourant estime toutefois qu’on ne saurait suivre le
raisonnement de l’OAI consistant à reprendre l’augmentation progressive
de la capacité de travail de 20% à 80% sur six mois stipulée par le Dr
R.________ tout en prenant la date de mai 2009 comme point de départ,
car l’appréciation du Dr R.________ prend en compte la situation du
recourant en septembre 2010, alors qu’en 2009 la situation n’était pas
identique. Le recourant conteste au surplus que son état de santé soit
stabilisé depuis mai 2009. Il se réfère à cet égard au rapport de
consultation du 30 juillet 2010 du Dr I.________ de la Clinique V.________,
selon lequel la situation médicale était stabilisée en ce qui concernait la
paraplégie, et au rapport d’examen final du 13 septembre 2010 du Dr
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R.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui considère que le
recourant présente une capacité de travail de 20% depuis le 1
er
octobre
2010 seulement. Faisant ainsi valoir que l’OAI a, d’une manière
prématurée, cessé le versement des prestations de l’assurance-invalidité,
le recourant confirme ses conclusions tendant à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision.
g) Le 14 janvier 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par J.________ contre la décision
rendue le 25 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417 ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l’OAI était
en droit de supprimer au 31 juillet 2009 la rente entière d’invalidité qu’il
avait octroyée au recourant à partir du 1
er
décembre 2008.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
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atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p. 26
; Pratique VSI 2002 p. 64 ; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I
562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
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13 -
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si
la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un
assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant
de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références ; VSI 2001
p. 157 consid. 2 ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA ; la
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14 -
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a ; voir aussi
ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b).
4.a) En l’espèce, il est constant que le recourant, qui a déposé
une demande de prestations le 25 février 2008, a présenté depuis le 6
décembre 2007 une incapacité totale de travail et de gain pendant plus
d’une année, de sorte qu’il a droit à une rente entière d’invalidité, basée
sur un degré d’invalidité de 100%, depuis le 1
er
décembre 2008 (art. 28 al.
1 et 2 et art. 29 al. 1 et 3 LAI). Il est également admis par les deux parties
que depuis la naissance du droit à la rente, il existe une amélioration de
l’état de santé entraînant une récupération progressive (de 80% à terme)
de la capacité de travail et de gain du recourant dans une activité adaptée
(cf. lettres C.c, C.e et C.f supra).
b) Il résulte de manière concordante des rapports médicaux du
Dr R., spécialiste FMH en chirurgie, médecin d’arrondissement de
la SUVA (rapport d’examen final du 13 septembre 2010, lettre C.d supra)
et du Dr I., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation
ainsi qu’en rhumatologie, médecin adjoint à la Clinique V., qu’au
terme de l’amélioration de son état de santé, le recourant présente une
capacité de travail exigible de 80% dans une activité adaptée (rapport
médical du 4 août 2010, lettre C.d supra). Le Dr R. a précisé dans
son rapport d’examen final du 13 septembre 2010 que la récupération de
la capacité de travail était progressive et qu’elle passait de 20% à 80% sur
six mois (cf. lettre C.d supra), partant de 20% en octobre 2010 pour
atteindre 80% en avril 2011. Pour sa part, le Dr I.________ a simplement
indiqué dans son rapport médical du 4 août 2010 que la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée était de 80% à cette date
(lettre C.d supra).
Pour les raisons exposées dans l’avis médical SMR du Dr
F.________ du 10 novembre 2010 et comme l’admet expressément l’OAI
-
15 -
(cf. lettre C.e supra), il y a lieu d’admettre que la récupération de la
capacité de travail maximale de 80% intervient progressivement sur six
mois, la reprise d’activité étant d’abord exigible à 20%. Il reste ainsi à
trancher la question du point de départ de cette récupération progressive,
par le recourant, de sa capacité de travail.
c) Il résulte clairement du rapport médical du 1
er
mai 2009 du
Dr I.________ – qui est certainement le médecin qui connaît le mieux le cas
du recourant, puisqu’il l’a suivi au cours des deux séjours que celui-ci a
effectués dans le service de réadaptation en paraplégie de la Clinique
V., le premier du 18 décembre 2007 au 12 août 2008 et le second
du 18 mars 2009 au 29 avril 2009 (cf. lettres A.b et A.e supra) – que,
comme ce médecin le pronostiquait déjà dans son rapport médical du 15
décembre 2008 (cf. lettre A.d supra), la situation était stabilisée sur le plan
médical depuis le 29 avril 2009, date à partir de laquelle l’exercice d’une
activité adaptée – moyennant, comme on vient de le voir (cf. consid. 4b
supra), augmentation progressive de la capacité de travail de 20% à 80%
sur six mois – était exigible (cf. lettre A.e supra).
En l’absence de toute modification de l’état de santé du
recourant relatée postérieurement au 29 avril 2009, rien ne permet de
s’écarter de la constatation du Dr I. selon laquelle la situation était
stabilisée à cette date, ainsi que le relève à juste titre le Dr F.________ dans
son avis médical SMR du 10 novembre 2010 (cf. lettre C.e supra). Dans
ces conditions, on ne saurait, du point de vue médical, fixer le début de
l’exigibilité progressive dans une activité adaptée au mois d’octobre 2010
seulement, comme le fait le Dr R.________ dans son rapport d’examen final
du 13 septembre 2010 (cf. lettre C.d supra), ce début devant être fixé au
1
er
mai 2009, date à laquelle l’état de santé du recourant était stabilisé.
d) Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant a présenté depuis le 1
er
mai 2009 une amélioration de sa
capacité de travail dans une activité adaptée, qui, de nulle qu’elle était
jusqu’alors, est passée progressivement de 20% au 1
er
mai 2009 à 80%
six mois plus tard. Il s’agit là d’un changement déterminant pour le droit à
-
16 -
la rente (cf. consid. 3c supra), puisqu’au terme de cette récupération
progressive, soit au 1
er
novembre 2009, le recourant présente une
capacité de travail lui permettant de réaliser dans une activité adaptée un
revenu annuel de 44'200 fr. 40 – soit 80% de 55'250 fr. 50 (cf. lettre B.a
supra) – et que la comparaison de ce revenu d’invalide avec le revenu
auquel le recourant pourrait prétendre sans atteinte à la santé dans son
ancienne activité, soit 59'065 fr. (cf. lettre B.a supra), aboutit à une perte
de gain de 14'864 fr. 60 et donc à un degré d’invalidité de 25.17%, qui
n’ouvre plus le droit à une rente (cf. consid. 3a supra).
e) Dès lors que le recourant n’a pas immédiatement récupéré
dès le 1
er
mai 2009 une capacité de travail lui permettant de réaliser un
revenu excluant le droit à la rente, mais que cette récupération a été
progressive, passant de 20% au 1
er
mai 2009 à 80% dès le 1
er
novembre
2009, l’OAI n’était pas fondé à supprimer au 31 juillet 2009 la rente
entière d’invalidité du recourant. La décision attaquée doit par conséquent
être annulée en tant qu’elle supprime la rente entière d’invalidité du
recourant au 31 juillet 2009 et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il statue
sur le droit à la rente au-delà du 31 juillet 2009.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, que la décision attaquée doit être annulée en tant
qu’elle supprime la rente entière d’invalidité du recourant au 31 juillet
2009 et que la cause doit être renvoyée à l’OAI pour qu’il statue sur le
droit à la rente au-delà du 31 juillet 2009 conformément aux considérants
du présent arrêt.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
-
17 -
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Le recourant, qui succombe partiellement,
supportera ainsi un émolument judiciaire réduit (art. 49 al. 1 LPA-VD), qu'il
y a lieu d'arrêter à 250 fr.
c) Obtenant partiellement gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit de la part de l'OAI à des
dépens réduits, qu'il convient d'arrêter équitablement à 1’000 fr. (art. 55
et 56 al. 2 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée en
tant qu'elle supprime la rente entière d'invalidité du recourant
au 31 juillet 2009 ; la cause est renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision sur le droit à la rente au-delà du 31 juillet
III. Un émolument judiciaire réduit de 250 fr. est mis à la charge
du recourant.
IV. Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de
dépens réduits, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :