402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 62/10 - 370/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Abrecht
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat
auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI
Dans un formulaire ad hoc complété le 9 septembre 2008,
l'assurée a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 %
en tant que secrétaire médicale ou employée de commerce, et ce depuis
le 1
er
juillet 2008 (date à laquelle son dernier enfant avait quitté l'école
obligatoire). Par courrier adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office) le 16 septembre 2008, elle a
précisé notamment ce qui suit:
"Ma quatrième et dernière enfant (16 ans) commençant sa
formation, je serais à nouveau disponible pour travailler à 100 % si
mon état de santé me le permettait.
Je m'explique: actuellement, je travaille entre 50 et 60 %; j'ai la
chance d'avoir des patrons compréhensifs au sujet de ma santé. Au
cabinet, quand j'ai une migraine, je peux me coucher et je me
contente de répondre au téléphone; je rattrape le travail à faire
quand je vais mieux. L'après-midi, je travaille au domicile d'un
médecin et j'ai un horaire très souple. Si j'ai une migraine, je peux
rester chez moi et je vais travailler quand je vais mieux.
Donc, je compense toujours: c'est de cette manière-là que je m'en
sors et que mes patrons sont tout de même satisfaits.
Mais la réalité est que je compense mes jours de maladie par mes
jours de temps libre, je ne peux le faire que parce que je ne travaille
pas encore à
100 %.
[...]
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3 -
Je dois constater que, actuellement, ma santé ne me permet pas
d'assumer un travail au dessus de 50 %. J'ai des crises de migraine
qui durent entre 3 et 6 jours, certains jours avec alitement complet,
et ceci deux à trois fois par mois; ce qui fait que sur un mois, j'ai
entre 15 et 20 jours de migraines."
Interpellé par l'office, le Dr H., spécialiste FMH en
neurologie et médecin traitant de l'assurée depuis le mois d'octobre 2000,
a établi un rapport médical le 10 septembre 2008, posant comme ayant
des répercussions sur sa capacité de travail le diagnostic de migraine sans
aura (existant depuis 1986). Ce neurologue indiquait que l'intéressée
présentait des crises migraineuses de plus en plus invalidantes, survenant
"au moins 15 jours par mois", lesquelles occasionnaient une incapacité de
travailler lorsqu'elles étaient violentes. A son sens, l'activité de secrétaire
médicale était encore exigible de la part de l'assurée à raison de 60 %, le
rendement étant réduit "en fonction de l'intensité des crises
migraineuses"; il précisait qu'il n'y avait pas eu d'incapacité de travail
attestée.
Dans un rapport médical établi à l'attention de l'OAI le 25
septembre 2008, la Dresse G., spécialiste FMH en médecine
générale et médecin traitant de l'assurée depuis le mois de mars 2003, a
retenu comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail le
diagnostic de migraines invalidantes, occasionnant des troubles de la
concentration et une fatigue chronique. Selon ce médecin, la capacité de
travail résiduelle de l'intéressée était réputée de 50 % dans son activité
habituelle de secrétaire médicale (diminution de rendement de 50 %).
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 3 octobre
2008, le Dr Y.________, médecin-homéopathe, a indiqué que l'assurée
travaillait à son service en tant que secrétaire médicale, à un taux
d'environ 40 % (soit environ 17h30 par semaine), et ce depuis le mois
d'août 2004. L'intéressée, rémunérée 30 fr. par heure (montant auquel
venait s'ajouter une indemnité de vacances, par 8.33 %), avait réalisé un
revenu annuel de 24'200 fr. en 2007, correspondant à un revenu moyen
de 2'016 fr. par mois. A la question: "Le salaire versé correspond-il au
rendement ?", l'employeur a répondu: "Oui car elle travaille à ~ 40 % pour
-
4 -
moi", tout en précisant dans ses observations finales: "Si j'avais besoin
d'une secrétaire à
100 %, je ne la garderais pas, elle n'a, à mon avis, pas un rendement à
100 %."
Le Dr R.________ du Service médical régional AI (SMR), se
référant en particulier au rapport du Dr H.________ mentionné ci-dessus, a
retenu dans un rapport du 24 octobre 2008 le diagnostic de migraines
sans aura, la capacité de travail résiduelle de l'assurée étant de 60 % tant
dans son activité habituelle que dans toute autre activité réputée adaptée
à cette atteinte, et ce depuis 2004.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 12
novembre 2008, la Dresse P., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a indiqué que l'assurée travaillait à son service en tant
que secrétaire médicale, à raison de 3 heures par jour, respectivement
environ 9 heures par semaine, et ce depuis le 1
er
janvier 2004.
L'intéressée, rémunérée 36 fr. 50 par heure (montant comprenant une
indemnité de vacances, par 8.33 %), avait réalisé un revenu annuel de
10'630 fr. en 2007 (pour un total de 295 heures de travail), soit un revenu
mensuel moyen de 885 francs. Selon la Dresse P., le salaire versé
correspondait au rendement de l'assurée, étant précisé ce qui suit:
"Je lui laisse un horaire souple, donc quand elle est malade, elle ne
vient pas et remplace par une autre demi-journée, comme ça, elle
peut faire tout son travail."
Dans une fiche d'examen interne du 4 mars 2009, l'OAI a
notamment relevé ce qui suit:
"Cf le rapport SMR du 24.10.2008; présente des migraines sans
aura. Capacité de travail de 60 % en moyenne dans toutes activités
lucratives depuis 2004.
A discuter avec SIM [collaborateur du service juridique de l'OAI]; si
l'on additionne les trois activités, on arrive à un taux d'activité
supérieur à 60 % (entre les deux activités de secrétaire-médicale
elle accumule déjà 26h30, à quoi s'ajoute encore celle de releveuse
de compteur)...
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5 -
Malgré cela octroyer quand même le quart de rente, invalidité de 40
% basé sur l'approche médico-théorique, dès le 01.08.2007
(demande tardive – LM 2004)"
Après avoir requis l'avis de son service juridique, l'office a
estimé, dans une note interne du 4 mars 2009, qu'il convenait de chiffrer
le revenu sans invalidité sur la base d'une activité de secrétaire médicale
à 100 %, ainsi que l'horaire hebdomadaire dans cette profession pour un
poste à plein temps, puis de comparer les revenus avec et sans invalidité
afin de calculer le degré d'invalidité – étant précisé qu'il y avait lieu de ne
pas tenir compte du gain accessoire en tant que releveuse de compteur,
au vu du fait que celui-ci était modique et identique pour les revenus sans
invalidité et d'invalide. Dans une communication interne du 5 mars 2009,
l'office a retenu ce qui suit:
"RS [revenu sans invalidité], secrétaire médicale à 100 % : Sfr.
50'167.- en 2008 à 100 % pour 2007, selon informations de notre
coordinateur emploi. Horaire hebdomadaire usuel : 42.5 heures.
RI [revenu d'invalide] : Sfr. 34'830.- en 2007 pour un taux d'activité
précis de 62.35 % (17.5h / semaine chez le Dr Y.________ et 9h /
semaine chez la Dresse P.________)."
L'OAI a soumis à l'assurée un projet de décision du 6 mars
2009, dans le sens du rejet de sa demande de prestations. Comparant les
revenus sans invalidité et d'invalide tels qu'arrêtés dans la communication
interne mentionnée ci-dessus, il a abouti, par le biais du préjudice
économique subi par l'intéressée, à un degré d'invalidité de 31 %,
n'ouvrant pas le droit à une rente. Des mesures d'ordre professionnel
n'avaient par ailleurs pas lieu d'être, l'activité habituelle de secrétaire
médicale étant réputée adaptée à son état de santé.
L'assurée s'est opposée à ce projet de décision par courrier du
3 avril 2009, se disant en premier lieu surprise du montant de 50'167 fr.
pris en compte à titre de revenu annuel pour une secrétaire médicale en
2007 (revenu sans invalidité). Elle relevait à cet égard que, selon les
données fournies sur le site du Service cantonal de recherche et
d'information statistiques (SCRIS) de l'Etat de Vaud, le revenu annuel
médian d'une secrétaire dans le domaine "Santé et activités sociales
-
6 -
(secteur privé)" était de 66'240 fr. pour une personne ayant un profil
comparable au sien, et produisait les résultats du "calculateur de salaire
en ligne" de ce service. Par ailleurs, dès lors que sa capacité de travail
résiduelle était de 60 % (selon le
Dr H.) ou de 50 % (selon la Dresse G.) et que les
conditions salariales étaient identiques pour les revenus sans invalidité et
d'invalide – puisque fondées sur la même activité de secrétaire médicale –,
le taux d'invalidité était à son sens "parfaitement aligné avec le taux
d'incapacité de travail médicalement reconnu"; en conséquence, le degré
d'invalidité se situant entre 40 % et 50 %, l'intéressée estimait avoir droit
à un quart de rente, prestation qui lui permettrait d'éviter que son état de
santé ne se détériore encore davantage "en forçant", comme elle avait dû
le faire cette dernière année.
Après avoir interpellé divers employeurs quant au revenu
d'une secrétaire médicale ayant le profil de l'assurée, l'OAI a retenu ce qui
suit dans une communication interne du 17 juillet 2009:
(...) "faire une moyenne des salaires gagnés auprès de plusieurs
employeurs dans un poste de secrétaire médicale après 9 ans
d'activité en tant que secrétaire médicale. Formation: CFC
d'employée de commerce « wagon-lits tourisme » + diplôme
secrétaire médicale de l'école panorama :
-
Selon rapport employeur du 03.10.2008 : Sfr. 30.- / heure +
8.33 % d'indemnités vacances = Sfr. 32.50 / heure x 42.50 x
4.33 x 11 =
Sfr. 65'788.95 + Sfr. 2'000.- de gratification = Sfr. 67'788.95.-.
-
Selon e-mail de Mme [...], RH au CHUV : Sfr. 63'000.- annuel
brut.
-
Selon e-mail de l'hôpital La Providence, à Vevey, Sfr. 56'938.70
annuel brut.
-
Selon la Clinique de la Source, Lausanne : Sfr. 4'550 mensuel
brut en moyenne, 13x, soit 59'150.- annuel brut.
Salaire annuel brut moyen pour 2008 : Sfr. 61'719.40 annuel brut."
Interpellé par l'office, le Dr Y.________ a indiqué que l'assurée
avait réalisé un revenu annuel brut de 24'345 fr. en 2008. Egalement
interpellée, la
Dresse P.________ a annoncé avoir versé à l'intéressée un revenu annuel
-
7 -
brut de
16'260 fr. 85 pour cette même année.
Par décision du 21 janvier 2010, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 6 mars 2009, dans le sens du rejet de la demande de
prestations déposée par l'assurée. Procédant à une nouvelle comparaison
des revenus sans invalidité et d'invalide pour l'année 2008, il a abouti à un
degré d'invalidité de 34 %, n'ouvrant pas le droit à une rente. S'agissant
de l'argument de l'intéressée, selon lequel son degré d'invalidité devait se
confondre avec l'incapacité de travail reconnue sur le plan médical, l'office
en a contesté le bien-fondé, renvoyant au principe de la comparaison des
revenus tel que prévu par l'art. 16 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1).
B.Q.________ a formé recours contre cette décision par acte du 19
février 2010, concluant à son annulation et à ce qu'une "nouvelle décision
soit établie", lui accordant une rente depuis le mois de juin 2004. Elle a
contesté le degré d'invalidité retenu par l'OAI.
Dans sa réponse du 10 mai 2010, l'office intimé a confirmé sa
décision et proposé le rejet du recours.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 26 mai 2010.
La recourante, représentée par Me Philippe Graf, a produit un
certificat établi le 29 mars 2010 par le Dresse P., attestant que 10
% du salaire versé à l'intéressée correspondait à un salaire social "servant
à l'encourager dans sa vie professionnelle malgré sa maladie", un
certificat établi le 12 avril 2010 par le Dr Y., attestant que 10 à 12
% du salaire versé correspondait à un salaire social "comme soutien en
raison de son état de santé", ainsi qu'une note relative à la détermination
de son degré d'invalidité, dans laquelle la recourante aboutissait, en
reprenant le revenu sans invalidité tel qu'arrêté par l'office et après une
-
8 -
réduction de 10 % sur le montant retenu à titre de revenu d'invalide, à un
degré d'invalidité de 41 pour-cent.
D.Se déterminant sur les arguments de la recourante ainsi que
sur les pièces produites lors de l'audience, l'office intimé a relevé, par
écriture du 4 juin 2010, que l'enquête effectuée afin de déterminer le
revenu sans invalidité avait fait ressortir, pour la profession de secrétaire
médicale, des salaires annuels compris entre 63'000 fr. et 59'000 fr.; or,
les rapports des employeurs de l'intéressée faisaient état de revenus
annuels, à 100 %, entre 67'000 fr. et plus de 70'000 fr., sans qu'une telle
différence ne soit expliquée. Cela étant, les pièces produites lors de
l'audience attestaient l'existence d'une part de salaire social sur le salaire
versé, élément qui contredisait quelque peu les déclarations antérieures
des employeurs, mais pourrait expliquer cette différence entre les
montants en cause. L'OAI indiquait qu'il ne pouvait adhérer aux
conclusions de la recourante en l'état, sans toutefois exclure l'éventualité
d'un salaire social, et proposait que cette question soit "creusée", par
exemple en interrogeant les employeurs afin d'obtenir plus de précisions
sur les revenus et sur le salaire social.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification
de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la détermination du revenu d'invalide
de la recourante, respectivement le degré d'invalidité découlant de la
comparaison de ses revenus sans invalidité et d'invalide et, partant, son
droit à l'octroi d'une rente.
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9 -
3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
-
10 -
d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre
2008, consid. 3.1).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide, soit le revenu sans invalidité, se détermine en établissant, au degré
de la vraisemblance prépondérante, ce qu'elle aurait effectivement pu
réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé. Le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1 et la référence; TF 9C_104/2010 du 27
juillet 2010, consid. 4.1).
Quant au revenu d'invalide, il doit être apprécié avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472, consid.
4.2.1; TF I 881/06 du 9 octobre 2007, consid. 5.4 et les références). A
teneur de l'art. 25 al. 1 let. b RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), est réputé revenu au sens de l’art. 16
LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient
perçues en vertu de la LAVS, à l’exclusion toutefois des éléments de
salaire dont il est prouvé que l’assuré ne peut fournir la contrepartie,
parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas. Par
conséquent, si le gain obtenu contient des éléments de salaire social, soit
une rémunération dont l'assuré ne peut pas fournir la contrepartie en
raison de sa capacité limitée de travail, la part en cause de ce gain ne doit
pas être retenue dans le cadre de la détermination du revenu d'invalide
(cf. Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité
-
11 -
[CIIAI] valable à partir du 1
er
janvier 2010, état au 1
er
février 2010, ch.
2.4.3.2, note marginale 3058).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193, consid. 2; TF I 455/06 du
22 janvier 2007, consid. 4.1 et les références).
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que la capacité de travail
résiduelle de la recourante s'élève à 60 %, que son activité habituelle de
secrétaire médicale est réputée adaptée à son atteinte, et que, en
exerçant cette activité auprès de ses deux employeurs actuels, ceci à un
taux d'activité global de l'ordre de 60 % (soit en réalité deux activités
exercées à raison de 62.35 % au total, selon la décision entreprise) mais
avec une diminution de rendement, elle met pleinement en valeur la
capacité de travail résiduelle exigible. Procédant à la comparaison des
revenus, en application de l'art. 16 LPGA, l'OAI a retenu, à titre de revenu
d'invalide, le salaire total effectivement réalisé par la recourante, soit
40'605 fr. 85 en 2008, et, à titre de revenu sans invalidité, un montant de
61'719 fr. 40, correspondant à la moyenne des revenus annoncés pour
une secrétaire médicale à plein temps par différents employeurs (cf. la
communication interne du 17 juillet 2009); il a abouti à un degré
d'invalidité de 34 %, n'ouvrant pas le droit à une rente.
La recourante fait valoir que le gain qu'elle obtient auprès de
ses employeurs comprend des éléments de salaire social, de l'ordre de 10
%, ainsi qu'en attestent les certificats produits lors de l'audience du 26
mai 2010. Elle conclut à l'octroi d'un quart de rente, fondé sur un degré
d'invalidité de 41 pour-cent.
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12 -
a) S'agissant du revenu d'invalide, il y a lieu de s'en tenir aux
montants indiqués par les deux employeurs de la recourante, tout en
tenant compte de la précision apportée dans les certificats établis par
ceux-ci les 29 mars 2010
(Dresse P.) respectivement 12 avril 2010 (Dr Y.), en ce
sens que les montants versés comprennent une part de salaire social de
l'ordre de 10 pour-cent. En effet, compte tenu des efforts consentis par les
employeurs – la recourante ayant ainsi la possibilité d'aménager, en partie
à tout le moins, la répartition de son temps de travail en fonction de ses
crises migraineuses –, respectivement du fait que, si l'on se réfère aux
indications de l'OAI dans sa communication interne du 17 juillet 2009, le
montant des salaires effectivement versés à l'intéressée est notablement
plus élevé que celui des salaires habituels dans la branche, il convient de
retenir l'existence, au degré de vraisemblance prépondérante, d'une part
de salaire social de 10 %, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux
mesures d'instruction complémentaires proposées par l'office intimé. On
ne voit pas, au demeurant, ce que les employeurs pourraient ajouter aux
certificats en cause, lesquels attestent clairement l'existence d'une part de
salaire social, tout en en précisant la proportion. En outre, on observe qu'il
résulte des questionnaires pour l'employeur complétés les 3 octobre 2008
(Dr Y.) et 12 novembre 2008 (Dresse P.) que, sans atteinte
à la santé, l'intéressée gagnerait "aujourd'hui" environ 60'000 fr. en tant
que secrétaire médicale (réponses à la question 2.11), montant qui
correspond en substance à celui retenu par l'office, sur la base d'une
moyenne, à titre de revenu sans invalidité. Or, si l'on calcule ce que la
recourante gagnerait à plein temps au service de chacun de ces
employeurs sur la base des conditions salariales effectives en 2007, on
aboutit à un revenu annuel de 67'788 fr. auprès du Dr Y.________ (cf. le
calcul de l'OAI dans sa communication interne du 17 juillet 2009),
respectivement de 73'886 fr. auprès de la Dresse P.________ (36 fr. 50 x
42.50 x 4.33 x 11), ce qui confirme bien l'existence d'éléments de salaire
social.
Le revenu d'invalide s'élève ainsi à 36'545 fr. 25 en 2008
(40'605 fr. 85 x 90 %). Comparé au revenu sans invalidité tel qu'arrêté par
-
13 -
l'office intimé, lequel n'est plus contesté par la recourante, il en résulte un
préjudice économique de 25'174 fr. 15 (61'719 fr. 40 - 36'545 fr. 25),
correspondant à un degré d'invalidité de 40.78 % (25'174 fr. 15 / 61'719
fr. 40).
En conséquence, la recourante a droit à l'octroi du quart de
rente (art. 28 al. 2 LAI) auquel elle a conclu au terme de l'audience
d'instruction. Quant à la naissance de ce droit (art. 29 LAI), elle intervient
6 mois après le dépôt de la demande (al. 1), soit au 10 février 2009,
reporté au 1
er
février 2009 (al. 3).
b) Par surabondance, on observe que cette solution se justifie
également dans la mesure où le degré d'invalidité peut se confondre avec
celui de l'incapacité de travail, dès lors que l'activité habituelle de la
recourante est réputée adaptée à ses atteintes. En effet, contrairement à
ce qu'expose l'office intimé dans son courrier accompagnant la décision
disputée, l'évaluation des revenus avec et sans invalidité et la fixation du
degré d'invalidité ne doivent pas nécessairement consister en valeurs
chiffrées, une comparaison de valeurs exprimées en pour-cent pouvant, le
cas échéant, suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité
équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un
pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs
exprimant le taux d'invalidité (ATF 114 V 310, consid. 3a et les références;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.1). En l'espèce, compte tenu
d'une capacité de travail résiduelle de 60 %, le revenu d'invalide
équivaudrait ainsi à 60 % du revenu hypothétique réalisable sans
invalidité, ce qui correspondrait à un degré d'invalidité de 40 %, ouvrant le
droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens que la recourante a droit à un quart de
rente avec effet dès le 1
er
février 2009.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
-
14 -
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération ou de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
tâches publics, tels les Offices AI (cf. art. 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi être
rendu sans frais.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, dès lors que le conseil de l'intéressée est intervenu
au stade de la réplique et compte tenu de sa présence à l'audience
d'instruction, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 fr. à la
charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que Q.________ a droit à un quart de rente à compter
du 1
er
février 2009.
-
15 -
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Q.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
1003 Lausanne (pour Q.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral , RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :