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TRIBUNAL CANTONAL
AI 61/10 - 335/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann,
avocate au service juridique de Procap à Bienne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1; art. 43 al. 1
er
LPGA; art. 57 al. 1
er
let f. LAI; art. 69 RAI
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E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après: l'assuré), né le 17 novembre 1974, de
nationalité suisse, célibataire et sans enfant, a présenté très jeune des
troubles du comportement et a été placé à l'école [...] de 1981 à 1988, où
il a bénéficié d'une prise en charge scolaire spécialisée, éducative et
psychologique. Il a par la suite achevé sa scolarité obligatoire en division
terminale options à [...].
Après avoir obtenu en 1996 un CFC de [...], il a travaillé durant
deux ans en qualité d'ouvrier [...] à Lully, mais il a démissionné au mois de
juin 1998, au motif qu'il ne supportait plus les horaires ni les contraintes
de cette profession. Il s'est inscrit à l'assurance-chômage et a bénéficié
des indemnités de chômage jusqu'au mois de juin 2000, puis il a émargé
au Service social régional lausanne et bénéficie depuis lors du revenu
minimum de réinsertion. Depuis 1999, il a effectué quelques emplois de
durée limitée, notamment en qualité d'aide-jardinier.
Le 4 février 2009, P.________ a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à
l'octroi d'une rente. Il a joint à sa demande un certificat médical du 27
janvier 2009 de son médecin-traitant, la Dresse L., spécialiste
FMH, en psychiatrie et psychothérapie, attestant d'une incapacité de
travail depuis 2004 et de durée indéterminée.
b) Dans son rapport médical du 4 mars 2009, la Dresse
L. a diagnostiqué chez l'assuré une personnalité antisociale
(F60.2), ainsi qu'un syndrome de dépendance au cannabis (F12.25), ayant
des répercussions sur sa capacité de travail. Elle a estimé que sa capacité
de travail résiduelle était de 20% dans son activité habituelle de
boulanger-pâtissier depuis le 3 janvier 2006; et a également mentionné
l'existence de limitations psychiques sous la forme d'une incapacité à
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s'inscrire dans les règles, normes et ordres, se traduisant par des conflits
relationnels et des ruptures. Le pronostic a été jugé défavorable.
Le 10 avril 2009, le Dr W., spécialiste FMH en
médecine interne et médecin-traitant de l'assuré, a diagnostiqué un reflux
gastro-oesophagien sans effet sur la capacité de travail. Il a en outre
indiqué que le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de nature
psychique/psychiatrique devait être précisé auprès du psychiatre
impliqué. Il a cependant fait état des symptômes suivants: troubles
anxieux (pouvant être en partie entretenu par sa dépendance
médicamenteuse aux tranquillisants), manque de confiance en soi,
fragilité psychologique, trouble du sommeil (lié aux angoisses mais aussi à
une consommation addictive de jeux vidéo sur internet) et trouble de
l'appétit. Quant au pronostic, il a considéré que la reprise d'une activité
professionnelle pouvait avoir un effet bénéfique, à condition que l'assuré
puisse exercer une activité valorisante à même de renforcer son estime de
soi et sa confiance en soi.
Par avis médical du 4 juin 2009, le Service médical régional AI
(ci-après: le SMR), a estimé que l'assuré pouvait présenter un trouble
envahissant du développement ou bien un trouble des acquisitions
scolaires. Un examen neuropsychologique a été jugé nécessaire afin
d'obtenir de plus amples informations sur son fonctionnement et ses
capacités cognitives.
c) Dans son rapport d'examen neuropsychologique du 21
juillet 2009, la psychologue F., spécialiste en neuropsychologie
FSP, a mis en évidence chez l'assuré les troubles suivants:
"Des séquelles de dysphasie avec dyslexie et dysorthographie;
Une mémoire immédiate et une mémoire de travail en dessous des
normes;
Des performances déficitaires en mémoire épisodique antérograde
visuo-spatiale et à la limite de la norme en modalité verbale;
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Une dysfonction exécutive avec difficultés d'inhibition modérée,
difficultés modérées de programmation et baisse de la flexibilité
mentale;
Une baisse des capacités attentionnelles avec des temps de réaction
en dessous des normes, une baisse de l'attention soutenue et des
performances à la limite de la norme en attention divisée;
Un Quotient Intellectuel verbal et total à la limite de la norme".
Elle a également mentionné les éléments suivants:
"Les séquelles de dysphasie avec dyslexie et dysorthographie
associées (F 80. Troubles spécifiques du développement de la parole
et du langage, accompagné de dyslexie et dysorthographie) sont
d’origine développementale. Les troubles exécutifs, attentionnels et
de la mémoire de travail sont probablement en partie d’origine
développementale, mais la consommation de drogues les a
certainement encore aggravés.
Comme conséquence d’un tel tableau, on se serait attendu à
rencontrer des difficultés mnésiques antérogrades plus importantes
en modalité verbale que visuo-spatiale, ce qui n’est pas le cas. Peut-
être que Monsieur P.________ a pu mettre en place une stratégie de
mémorisation pour la modalité verbale, qu’il n’a pas pu appliquer
pour la modalité visuo-spatiale.
Avec un tel tableau, les limitations cognitives sont les suivantes:
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Il faut éviter les tâches qui nécessitent un emploi du langage écrit.
Même si l’écriture est fonctionnelle pour pouvoir faire passer un
message ou prendre des notes, il n’est pas souhaitable de devoir
l’utiliser pour communiquer avec une clientèle, en raison des
nombreuses fautes d’orthographe et du stress que cela engendre
pour l’assuré. Il faut éviter de fournir des consignes écrites
complexes mais préférer une marche à suivre simple, avec la
possibilité pour l’assuré de prendre des notes.
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Même s’il est capable de parler en public et de se faire
comprendre, cette situation génère beaucoup de stress chez cette
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personne déjà anxieuse. Il serait préférable d’éviter le plus possible
ces situations.
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Monsieur P.________ n’arrive pas à garder beaucoup d’information
dans sa mémoire immédiate et sa mémoire de travail est très en
dessous des normes. Par conséquent, il est nécessaire de lui donner
des consignes courtes, l’une après l’autre, en lui permettant de
prendre des notes quand il l’estime nécessaire. Un support écrit
serait souhaitable. Les conséquences de cette mémoire de travail
faible s'illustrent bien dans les tests de calcul, où l’assuré est
capable de donner une réponse exacte lorsqu’il a une donnée sous
les yeux et qu’il peut calculer par écrit (pour autant que le problème
ne soit pas trop complexe) mais est incapable de comprendre
l’entier du problème, et par conséquent de le résoudre, sans support
écrit.
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Les difficultés mnésiques antérogrades que présente l’assuré sont
caractérisées par une lenteur de l’apprentissage. Il a besoin d’un
grand nombre de répétitions pour apprendre et ne pas oublier. Mais
lorsqu’il est régulièrement confronté à des mêmes informations qui,
de surcroît, l’intéressent, il est capable de s’en souvenir. Il est donc
nécessaire de lui répéter souvent les informations à retenir, et
idéalement de lui permettre de les consulter autant de fois qu’il
l’estime nécessaire.
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En raison de la dysfonction exécutive et des troubles attentionnels,
il faut éviter les tâches à effectuer sous contrainte temporelle, les
situations faisant appel à l’attention soutenue, de surcroît si elles
sont monotones, afin de ne pas favoriser la survenue d’erreurs. Il
faut éviter les situations de double-tâche et éviter de devoir
rapidement passer d’une tâche à l’autre. Il faut éviter les gestes
répétitifs en séquence, ou alors prévoir un temps supplémentaire
pour les entraîner. Il faut éviter les situations faisant appel à l’auto-
organisation, dans lesquelles il faut gérer plusieurs tâches ou
personnes simultanément.
Malgré toutes ces limitations, dont une partie au moins est présente
depuis l’enfance, Monsieur P.________ a été capable d’obtenir un
CFC, probablement au prix d’efforts soutenus. Cela montre que
malgré un QI total de 78 à la limite de la norme, l’assuré a de
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bonnes ressources cognitives qu’il peut mobiliser dans certaines
situations.
Outre les difficultés neuropsychologiques, l'assuré présente un
trouble de la personnalité antisociale (selon le Dr L.,
psychiatre de l’assuré), des troubles anxieux pouvant s’associer à
des épisodes dépressifs, une dépendance aux médicaments et au
cannabis, et il joue de manière addictive à des jeux sur Internet,
ayant entraîné une perturbation de son rythme circadien.
D'un point de vue strictement neuropsychologique la capacité de
travail de Monsieur P. en tant que boulanger-pâtissier
(capable de gérer seul la production) est actuellement nulle. En
revanche, il pourrait être employé comme aide-boulanger-pâtissier à
60-70%, avec une baisse de rendement de l’ordre de 30%. Mais ces
chiffres ne reflètent certainement pas la réalité étant donné
l’importance des troubles psychiques. De plus, les horaires de ces
emplois sont certainement contre-indiqués en raison des troubles
psychiques. C’est pour ces raisons que l’avis d’un expert psychiatre
nous semble indispensable".
Dans son rapport médical du 17 août 2009, le médecin-conseil
du SMR a relevé qu'au vu du trouble envahissant du développement dont
souffrait l'assuré, l'activité habituelle de boulanger n'était plus exigible,
mais qu'une activité simple et répétitive (qui ne demandait pas
d'autonomie) dans un cadre soutenant et compréhensif entrait en ligne de
compte. Une telle activité émanait plutôt d'un cadre protégé que du circuit
économique libre.
d) Dans un rapport d'évaluation du 31 août 2009, l'OAI a
indiqué qu'après plusieurs périodes de chômage et de RMR-Ri, l'assuré ne
démontrait plus aucune envie de trouver quelque activité professionnelle
que ce soit. Il ne voulait pas entendre parler d'une activité professionnelle
en milieu protégé ou en économie libre et n'était pas intéressé par une
mesure de réinsertion professionnelle.
e) Le 8 septembre 2009, l'OAI a notifié à l'assuré un projet de
droit au placement, précisant que l'octroi de la mesure précitée signifiait
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que du point de vue de l'AI, il était réadaptable à un taux de 50%, ainsi
qu'un projet de décision, concluant à l'octroi d'une demi-rente dès le 1
er
février 2008, eu égard à un degré d'invalidité de 56.57%.
f) Par courrier du 2 octobre, 2009, l'assuré a objecté au projet
de décision de rente précité, qu'en accord avec la Dresse L.________ il
n'était plus apte à travailler au-delà d'un 20% à 30%, se sentant
psychiquement atteint dans sa santé.
Par courrier du 26 octobre 2009, l'assuré a réitéré ses
objections.
g) Le 25 janvier 2010, l'OAI a notifié une décision
d'acceptation de rente à l'assuré, dans laquelle il a établi que l'activité
habituelle de boulanger-pâtissier ne pouvait plus être exercée depuis le 3
janvier 2006, mais qu'une capacité de travail de 50% était exigible dans
une activité simple de type d'aide boulanger. Compte tenu du revenu sans
invalidité de 49'400 fr. et du revenu avec invalidité raisonnablement
exigible de 21'450 fr., le degré d'invalidité était de 56.57%, ce qui ouvrait
le droit à une demi-rente. Celle-ci était octroyée dès le 1
er
février 2008,
compte tenu de la demande tardive, déposée le 6 février 2009 seulement
(art 48 al. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]).
h) Le 8 février 2010, Me Caroline Ledermann, avocate au
service juridique Procap, a informé l'OAI de son mandat à la défense des
intérêts de l'assuré en matière d'assurance-invalidité.
B.a) Par acte recommandé du 18 février 2010, l'assuré a
recouru contre la décision du 25 janvier 2010. Il expose principalement
qu'en raison des limitations cognitives dont il souffre, telles qu'elles
ressortent du rapport d'examen neuropsychologique du 21 juillet 2009, sa
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée en milieu protégé
oscille entre 60% et 70%, avec une diminution de rendement de 30%. Il
estime en outre que le revenu hypothétique sans invalidité retenu par
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l'OAI est erroné, car la plupart des limitations évoquées dans le rapport de
neuropsychologie sont présentes depuis l'enfance, il n'a ainsi jamais été
en mesure de faire valoir une capacité de gain réelle dans son métier. Il
considère enfin que la date de l'incapacité durable de travail doit être
fixée au 1
er
janvier 2004, compte tenu du fait qu'il est atteint dans sa
santé depuis l'enfance et en application de l'art 48 al. 2 LAI (dans sa
version valable jusqu'au 31 décembre 2007). Il fait valoir subsidiairement
que l'instruction du dossier par l'OAI est lacunaire sur le plan médical,
compte tenu du fait qu'aucune expertise psychiatrique n'a été effectuée,
malgré sa nécessité évoquée par la neuropsychologue F..
Le recourant a également transmis à la cour de céans par
courrier du 4 mars 2010, un certificat médical du 2 mars 2010 de la
Dresse L., aux termes duquel celle-ci jugeait lacunaire le
processus d'examen du SMR et la décision de l'OAI d'octroi d'une demi-
rente, compte tenu de l'absence d'expertise psychiatrique.
b) Dans sa réponse du 19 mai 2010, l'OAI a préavisé en faveur
de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et a transmis à la cour
de céans deux documents, soit un avis médical du SMR du 13 avril 2010,
dont il ressort que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique n'avait
pas été prise en considération, étant donné que seule une activité en
milieu protégé avait été jugée réaliste, ainsi qu'une communication
interne de l'OAI du 19 mai 2010, dans laquelle il convenait de la nécessité
de clarifier la problématique psychiatrique sur la capacité de travail et la
d'un environnement protégé.
c) Dans un deuxième échange d'écritures, les parties ont
confirmé la nécessité de procéder à une telle expertise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
compte tenu de la suspension du délai durant les féries (art. 38 al. 4
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA) ; il satisfait en outre aux autres exigences de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
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moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
d) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
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provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
e) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
3.a) En l'occurrence, Il n'est pas contesté que le recourant
souffre d'une atteinte invalidante à sa santé psychique lui ouvrant le droit
à une rente. Est litigieux le degré d'invalidité retenu par l'intimé et par
conséquent le taux de cette rente. Le recourant estime qu'au vu de ses
limitations cognitives, sa capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée en milieu protégé oscille entre 60% et 70% avec une diminution
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de rendement de 30%; il conteste le revenu hypothétique sans invalidité
retenu par l'OAI et considère qu'il n'a jamais pu faire valoir une pleine
capacité de gain dans son activité habituelle de boulanger-pâtissier et se
prévaut en conséquence d'un droit à une rente entière dès le 1
er
janvier