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TRIBUNAL CANTONAL
AI 58/10 - 553/2011
ZD10.005337
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Raphaël Tatti,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 4 janvier 1990, D.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en 1953, a déposé une demande de prestations Al. Elle
faisait état d’un status après luxation postérieure de la hanche droite,
d'une fracture de Maisonneuve droite, de fractures de côtes multiples,
d’un étirement plexuel lombo-sacré ainsi que d'une algoneurodystrophie
du membre inférieur droit depuis le 7 janvier 1989.
Il résulte d’un questionnaire rempli le 6 juillet 1990 par l’hôtel
M.________ à [...] que l’assurée a travaillé à son service dès le 10 décembre
1986 comme femme de chambre à raison de quarante-deux heures par
semaine pour un salaire mensuel de 2'000 fr. depuis 1988, son salaire
correspondant à son rendement. Il aurait été de 2'150 fr. en 1990.
Dans un rapport du 24 août 1990, le Dr P., médecin
associé à l'hôpital [...] à [...], a exposé que l’assurée avait été victime d’un
accident de la circulation en Yougoslavie le 7 janvier 1989. Il a posé les
diagnostics suivants:
“Luxation postérieure de la hanche droite.
Fracture de Maisonneuve du membre inférieur droit.
Fracture des côtes multiples.
Algoneurodystrophie du membre inférieur droit.
Probable plexopathie par étirement à prédominance L5 droit.”
Il mentionne en outre ce qui suit:
"Appréciation du cas:
19 mois après son accident de la circulation, Madame D.
présente toujours d’importantes douleurs de son membre inférieur
droit qui n’ont malheureusement pas pu être contrôlées malgré de
très nombreuses séances de physiothérapie. Durant cette période, la
prise pondérale a été régulièrement croissante, malgré des conseils
diététiques extrêmement précis et l’assistance de la diététicienne de
l’Hôpital [...].
Vu l’évolution peu favorable, un scanner lombaire avait été effectué.
Celui-ci n’a pas mis en évidence d’hernie, ni de trouble dégénératif.
Par contre, il existe un canal lombaire discrètement étroit au niveau
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3 -
du corps vertébral L5, ainsi qu’un discret relâchement ligamentaire
L4/L5. Ce status n’explique pas les présentes séquelles
douloureuses.
L’ensemble des plaintes peut donc ainsi être attribuée d’une part à
la survenue de cette algoneurodystrophie, et d’autre part à cette
plexopathie d’étirement.
Une réorientation professionnelle est indispensable.
Malheureusement, vu le niveau scolaire de cette patiente, celle-ci
sera très difficile à mener à bien.”
Il estime l’incapacité de travail totale depuis le 7 janvier 1989.
Par décision du 18 juin 1991, l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAl ou l'intimé) a alloué une rente
entière fondée sur un degré d’invalidité de 100% à l’assurée.
Ensuite de procédures de révision de la rente, l’OAI a informé
la recourante que son invalidité n’avait pas subi de modifications
susceptibles d’influencer son droit à la rente par communications des 7
octobre 1993, 5 février 1997, 5 octobre 2000 et 7 juillet 2004.
La W.________ (ci-après: la W.) a transmis à l’OAI une
décision rendue par elle le 23 juin 2008 mettant un terme au versement
de la rente entière d’invalidité LAA qu’elle allouait depuis le 1
er
janvier
1992, avec effet au 31 décembre 2007.
Le 27 juin 2008, l’OAI a entamé une procédure de révision de
la rente. Il résulte du rapport médical du 25 août 2008 du Dr B.,
spécialiste en médecin générale, qu’il s’agit d’une patiente qu’il avait vue
récemment au mois de juillet et qu’il ne connaissait pas avant. Il ne lui
était donc pas possible de préciser si la situation était stationnaire ou
s’était modifiée. Il précisait que la patiente marchait avec boiterie et notait
une distance doigts-sol de 35 cm. Il observait que la fonction des membres
supérieurs, de même que la mobilisation passive des membres, étaient
sans particularité la mobilisation active étant douloureuse au niveau de la
région lombaire. Il indiquait que la patiente ne pouvait pas travailler à 100
%. Il posait les diagnostics suivants:
-
4 -
“Status après luxation postérieure de la hanche droite.
Status après fracture de Maisonneuve au membre inférieur droit.
Status après fracture de la malléole interne droite
Status après multiples fractures des côtes.
Status après algoneurodystrophie du membre inférieur droit.”
Le 13 mars 2007, la W.________ a confié un mandat de
surveillance sur la personne de l’assurée à un détective privé. Il résulte de
son rapport d'observations du 27 juillet 2009, notamment ce qui suit:
"Réponses aux questions posées lors de la réception de la mission:
De quelle manière Mme D.________ occupe-t-elle ses journées?
Je n’ai pratiquement jamais vu Madame D.________ en dehors de son
domicile mis à part les samedis matin. Il semblerait qu’elle reste à la
maison le reste du temps. Je ne peux répondre plus précisément à
cette question.
Dans quel environnement gravite-t-elle?
Le jour où je me suis présenté à sa porte pour voir à quoi Madame
D.________ ressemblait, il semble que de nombreuses personnes se
trouvaient dans son appartement. Toutes ces personnes
s’exprimaient dans une langue étrangère. De plus, lors de ses
passages le samedi matin au marché, Madame D.________ est
régulièrement en contact avec des personnes qui semblent
appartenir à la même nationalité qu’elle. Y compris de nombreux
brocanteurs.
Semble-t-elle gênée dans son quotidien par des douleurs?
Lors de mes surveillances le samedi matin, Madame D.________ ne
semblait pas gênée par des douleurs pour effectuer les trajets de
son domicile à la Place de la [...]. Par exemple, je ne l’ai jamais vue
grimacer lors d’un quelconque mouvement.
S’adonne-t-elle à une activité professionnelle? Si oui, combien
d’heures par jour/semaine et comment est-ce réparti dans la journée
ou la semaine?
Non, suite aux surveillances, il ne semble pas que Madame
D.________ exerce une quelconque activité professionnelle mise à
part le fait de fouiller dans les poubelles des quartiers et de
revendre les trouvailles le samedi matin lors du marché.
Peut-elle marcher normalement? Si oui, pendant combien de temps?
Boîte-t-elle lorsqu’elle se déplace?
Oui, Madame D.________ marche normalement. Par exemple lors du
trajet de son domicile jusqu’à la place de la [...], Madame D.________
n’effectue aucune pause mis à part une fois où elle a noué son
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5 -
foulard. Ce trajet là dure environ 35 minutes. Que la route soit plate,
qu’elle monte ou qu’elle descende, Madame D.________ n’est pas
gênée dans ses mouvements. Le seul jour où j’ai vu Madame
D.________ boiter était le jour où elle s’est présentée pour un
entretien dans les locaux de la W.. Ce jour là, elle a boité
avant et après l’entretien.
Peut-elle conduire? Quel type de véhicule? Pendant combien de
temps?
Je n’ai jamais vu Madame D. au volant d’un véhicule.
Madame D.________ ne possède pas de permis de conduire.
Peut-elle porter des charges? Si oui, de quel type? Avec quel(s)
bras?
Mise à part le samedi 8 septembre (vidéo 84 - 85 - 86 et 92) où elle
porte du bras droit un sac en plastic, je n’ai jamais vu Madame
D.________ porter une quelconque charge. Je ne peux répondre plus
précisément à cette question.
Peut-elle pousser ou tirer des charges? Si oui, de quel type? Avec
quel(s) bras?
Lors de ses sorties au marché, Madame D.________ tire un chariot à
courses. Elle le tire en principe du bras droit mais il arrive qu’elle le
fasse aussi avec le bras gauche. Je ne peux dire quel poids pèse le
chariot, cependant il semble que lors du départ du domicile le
chariot ne soit pas vide mais rempli de bibelots que Madame
D.________ revend à divers brocanteurs sur place.
Sort-elle ? A-t-elle une vie sociale et/ou associative?
Je n’ai jamais vu Madame D.________ sortir mis à part les samedis
matins et lors de l’entretien du 7 juin 2007. Je ne peux répondre plus
précisément à cette question.
S’acquitte-t-elle seule de ses travaux domestiques (courses,
ménage, etc.)
Je ne peux répondre à cette question, je ne l’ai jamais vue à la
fenêtre de son appartement avec par exemple, un duvet. Les
surveillances n’ont pas permis d’éclaircir ce point. Pour les courses,
le 7 juin, le couple D.________ s’est rendu dans une épicerie de
quartier, cependant c’est son mari qui portait les sacs en sortant du
magasin.
Quelle est la mobilité de cette personne? Peut-elle se baisser en
avant, plier les genoux? Le fait-elle normalement? Avec gêne?
Oui, Madame D.________ peut se pencher en avant. Lors des
surveillances au marché, elle a effectué ce mouvement quelques
fois. Le mouvement a l’air tout à fait normal, sans gêne apparente.
Par contre je n’ai jamais vu Madame D.________ plier les genoux ou
s’accroupir.
A-t-elle encore charge de famille? Enfant(s)? Est-elle aidée dans son
quotidien par son mari, sa famille, des voisins, amis?
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6 -
Les surveillances n’ont pas permis d’éclaircir ce point. Le fils de
Madame D.________ habite aussi l’immeuble mais dans un autre
appartement avec son amie (épouse), cependant de l’extérieur je
n’arrive pas à savoir si ils aident Madame D.. Je ne peux
répondre plus précisément à cette question.”
La W. a confié un mandat d’expertise au Dr
A.__________, chirurgien orthopédiste lequel a établi son rapport le 11 mars
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7 -
Depuis ce moment là, la patiente bénéficie d’une rente complète de
l’Assurance Invalidité, (depuis juillet 1990), rente qui a été révisée
tous les 2 à 3 ans, et qui a toujours été confirmée.
Donc actuellement, la patiente touche toujours encore une rente
complète de l’Assurance Invalidité.
Lors de ma consultation du 25 janvier 2008, la patiente m’a déclaré
qu’elle allait toujours plus mal, qu’elle avait des douleurs dans la
région lombaire, à la crête iliaque droite, à la face externe de la
hanche droite, au genou droit, à la cheville droite, pratiquement en
permanence, et qu’elle sent une péjoration progressive.
Elle m’a donc déclaré que d’habitude, lorsqu’elle sortait de chez elle,
elle prenait une canne dans la main droite.
Ceci m’étonne, car lorsque l’on veut soulager la jambe droite, il faut
tenir sa canne, si nécessaire, dans la main gauche, c’est-à-dire dans
la main controlatérale.
Le fait qu’elle tienne sa canne dans la main droite, elle me l’a bien
précisé plusieurs fois, montre qu’elle ne décharge pas et qu’elle ne
soutient pas son membre inférieur droit!
J’ai également été étonné que la patiente puisse délacer ses
chaussures, debout, jambes tendues, en touchant donc ses
chaussures avec ses mains, alors que lors de l’examen clinique, elle
m’a déclaré qu’elle ne pouvait pas se pencher plus que jusqu’à une
distance doigt-sol de 40 cm!
Mon examen clinique n’a pas montré de trouble neurologique
particulier au membre inférieur droit, puisque les réflexes rotuliens
sont présents et symétriques, que les réflexes achilléens n’ont pas
été trouvés ni à droite ni à gauche, qu’il y a peut être encore une
légère insuffisance des moyens fessiers droits, puisque le signe de
Duchenne est positif à droite, mais que le signe de Trendelenburg
est négatif.
Je n’ai pas constaté de contracture importante de la région lombaire
en position debout, et le fait que le signe de la corde de l’arc soit
négatif des deux côtés aux inclinaisons latérales montre qu’il n’y a
pas de pathologie importante au niveau du rachis lombaire.
Enfin, sur toutes les radiographies que j’ai faites faire, il n’y a
aucune image évoquant une fracture de vertèbre.
Je note encore que la patiente ne s’est absolument pas plainte des
suites de ses fractures de côtes, ce qui ne m’a pas poussé à faire
une radiographie du thorax de contrôle.
Il y a donc une discordance entre les plaintes subjectives de la
patiente et mes constatations cliniques, de même qu’avec les
constatations cliniques que m’a rapportées le Dr F.________ lors de
notre téléphone du 25 janvier 2008.
Pour la rédaction de ce rapport, je ne me fonde pas sur les
documents d’observation que vous m’avez adressés, car il ne s’agit
pas de documents médicaux.
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8 -
En outre, actuellement, il n’y a aucun signe de nécrose de la tête
fémorale droite. En effet, après une telle luxation de hanche, une
complication classique est le développement plus ou moins tardif
(jusqu'à 5 ans) d'une nécrose de la tête fémorale, ce qui entraîne
une modification de l’interligne coxo-fémoral et une modification de
la rotondité de la tête. Ceci n’est pas le cas chez la patiente et la
mobilité de la hanche droite peut être considérée comme
parfaitement satisfaisante puisque la flexion est possible jusqu’à
120° et que les rotations sont dans les valeurs physiologiques.
Il n’y a donc pas de séquelle ostéo-articulaire au niveau de la
hanche droite.
Je n’ai trouvé aucune séquelle particulière à l’examen neurologique
des membres inférieurs, à part une absence des réflexes achilléens
aux deux chevilles.
En outre, le genou a une fonction physiologique et la cheville droite
présente un léger défaut de 10° pour l’extension dorsale alors que la
flexion plantaire est symétrique par rapport à gauche.
Mon impression est donc qu’il y a vraisemblablement chez la
patiente, une tendance à amplifier des symptômes qui ne trouvent
pas d’expression ni clinique ni radiologique.
Il y a donc environ 17 à 18 ans que la patiente touche une rente
complète de l’Assurance Invalidité, de même qu’elle touche une
rente LAA d’invalidité à 100% depuis 1992, c’est-à-dire depuis 16
ans, et qu’elle déclare ne pas travailler compte tenu de ses
plaintes.”
S’agissant de l’évolution de l’état de santé de l’assurée,
l’expert mentionnait que selon son téléphone du 25 janvier 2008 avec le
Dr F.________, celui-ci lui avait déclaré que la patiente arrivait sans canne
pour les contrôles et qu’il avait l’impression d’une amplification subjective
des symptômes mais que malgré cela, il ne lui donnait que du Panadol
comme traitement, ce qui est tout à fait léger. Pour sa part, l’expert était
d’avis, compte tenu des constatations cliniques et radiologiques, qu’il n’y
avait en tout cas pas eu de péjoration de l’état de santé de l’assurée
depuis 1992 mais que son état s’était plutôt amélioré puisque celle-ci
présentait une fonction du membre inférieur droit parfaitement
satisfaisante au point de vue ostéo-articulaire puisqu’elle marchait sans
canne actuellement lorsqu’elle sortait et puisqu’elle déclarait que
lorsqu’elle avait besoin d’une canne, elle la portait de sa main droite, ce
qui ne lui permettait pas de soulager ce membre inférieur droit.
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9 -
S’agissant du taux d’incapacité de travail, l’expert mentionnait
que les symptômes étaient très subjectifs de la part de l’assurée et
qu’étant donné que les médecins successifs qui l’avaient soignée avaient
déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler comme femme de chambre, il lui
paraissait difficile de déclarer qu’actuellement elle soit en tout ou partie
capable de reprendre cette profession. En revanche, compte tenu de son
handicap, il estimait que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle
travaille dans une activité adaptée, c’est-à-dire sans soulever des poids,
sans se baisser et se relever souvent, en ayant une activité assise, avec
possibilité de se lever et de se détendre régulièrement, à peu près toutes
les heures à une heure et demie. Dans ce cas-là, il estimait une activité à
50 % envisageable. Il ajoutait qu’il est connu qu’à partir d’une année
d’incapacité de travail après un accident, les patients ont toujours
beaucoup de peine à se remettre au travail dans un rythme qu’ils ont
perdu. Il lui paraissait donc que si, théoriquement, on pouvait envisager
une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, une reprise de
travail dans les conditions actuelles, malgré que la patiente soit âgée
actuellement de 54 ans était difficilement envisageable.
A la demande de la W.________, l’expert a établi un
complément d’expertise le 17 janvier 2009. Il en résulte notamment ce qui
suit:
"Par votre lettre du 17 décembre 2008, vous m’avez prié de
reprendre les termes de mon expertise datée du 11 mars 2008, dans
laquelle, à la page 19, j’aurais déclaré que pour la rédaction de mon
rapport, je ne m’étais pas fondé sur les documents d’observation
que vous m’aviez adressés car il ne s’agit pas de documents
médicaux.
Vous me demandez maintenant, dans le cadre de la procédure
d’opposition en cours, de bien vouloir répondre à une question
complémentaire après avoir pris connaissance du rapport
d’observation que vous m’avez renvoyé.
J’ai donc repris en détail les termes de mon expertise et, j'ai noté
dans la discussion les discrépances que j’ai relevées entre les
déclarations de la patiente et mes examens cliniques et
radiologiques.
J’avais donc noté, dans la description de mon examen clinique du 25
janvier 2008, que la patiente était arrivée sans canne, mais que
j’avais constaté qu’elle marchait en boitant du membre inférieur
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10 -
droit, tenant sa main sur sa crête iliaque droite et avec le genou
droit quasi raide.
J’avais également noté que pour délacer ses chaussures, debout,
elle se penchait en avant, jambes tendues et touchait son soulier
sans hésitation particulière alors que lors de l’examen de son rachis,
à la flexion antérieure, la distance doigt-sol avait atteint 40 cm, ce
qui ne correspondait pas à la flexion spontanée pour délacer ses
chaussures.
J’avais noté également que la patiente déclarait marcher avec une
canne dehors, canne qu’elle tenait dans la main droite, ce qui ne
correspondait pas à une décharge d’un membre inférieur droit
douloureux, puisqu’elle aurait dû marcher avec sa canne dans la
main gauche.
J’avais noté également, à la page 19, qu’il y avait une discordance
entre les plaintes subjectives de la patiente et mes constatations
cliniques, de même qu’avec les constatations cliniques que m’avait
rapportées le Dr F.________ lors de notre téléphone du 25 janvier
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11 -
avaient déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler comme femme de
chambre.
J’avais par contre estimé que compte tenu de son handicap on
pourrait raisonnablement exiger qu’elle travaille dans une activité
adaptée.
Après la vision de ces documents, en particulier de ce DVD, il me
paraît que le handicap de la patiente est très nettement moins
important que ce qu’elle veut bien dire.
Je répondrai donc de la manière suivante à la question
complémentaire que vous me posez:
A quel pourcentage estimez-vous la capacité de travail de madame
D.________ dans son ancienne activité professionnelle de femme de
chambre?
Ma réponse est que l’activité de femme de chambre est une activité
essentiellement debout, avec nécessité de se pencher en avant pour
faire des lits, nettoyer une chambre, etc. Dans ce genre d’activité, il
me parait maintenant que la patiente pourrait travailler comme
femme de chambre à 50%. En effet, si dans son travail elle doit
monter et descendre souvent des escaliers, la diminution de
l’extension dorsale de sa cheville droite, est un facteur rendant la
descente des escaliers et des chemins en pente difficile. C’est du
reste ce que j’ai constaté sur le DVD lorsqu’elle descendait un
chemin en pente. Par contre, si elle peut utiliser des ascenseurs, la
question ne se pose plus.
Mon estimation de la capacité de travail de la patiente dans une
activité adaptée:
Compte tenu de mes constatations actuelles, il me paraît que dans
une activité adaptée, comme je l’ai mentionné à la page 21 de mon
expertise, je revois l’estimation de la capacité de travail, car j’estime
que dans une activité bien adaptée (ne pas devoir soulever des
poids, ne pas devoir se baisser et se relever souvent, avoir une
activité assise en majorité, mais avec possibilité de se lever et de se
détendre régulièrement à peu près toutes les heures et demie), sa
capacité de travail devrait être considérée comme entière.”
Par décision sur opposition rendue le 12 janvier 2009, la
W.________ a confirmé son premier prononcé. Elle a notamment considéré
ce qui suit:
“b) Mme D.________ a fait l’objet d’une vérification de son emploi du
temps entre fin mars et début septembre 2007. Mme D.________ a
été régulièrement vue le samedi matin, se rendant au marché Place
de la [...] à [...]. Le trajet à pied depuis son domicile implique le
parcours de 2,6 km, soit une demi-heure de marche environ. Il a pu
être constaté que Mme D.________ se déplaçait sans peine,
notamment sans boiterie et sans canne, tirant un chariot à roulette
derrière elle. Elle était en mesure de se tenir plusieurs heures
-
12 -
debout. Ces observations sont en contradiction avec les propos
tenus par Mme D.________ lors de l’entretien du 7.6.2007. Elle
affirmait en effet à cette occasion boiter tout le temps, à chaque
pas, à chaque foulée, ne pas pouvoir rester plus de 10-15 minutes à
la suite debout.
c) Afin d’examiner l’état de santé de Mme D.________ et son
éventuelle capacité à exercer une activité adaptée, une expertise
médicale a eu lieu le 25.1.2008 auprès du Dr. A.. Il ressort
de son rapport qu’il y a une discordance entre les plaintes
subjectives de la patiente et ses constatations, de même qu’avec les
constatations cliniques rapportées par le Dr. F., médecin-
traitant de Mme D.. Le Dr. A. note une tendance à
amplifier des symptômes qui ne trouvent pas d’expression clinique
ni radiologique. Compte tenu de son handicap, Mme D.________ est
capable d’exercer à 50% une activité adaptée, c’est-à-dire sans
soulever de poids, sans se baisser et se relever souvent, ayant une
activité assise avec possibilité de se lever toutes les 1h30. Le Dr.
A.__________ n’ayant pas tenu compte des documents d’observation
qui lui avaient été adressés avec la mission d’expertise, nous avons
requis dans le cadre de la procédure d’opposition un rapport
complémentaire de sa part. Vous en trouverez une copie en annexe.
Le Dr. A.__________ a pris connaissance des rapports d’observation et
fourni son appréciation. Il relève que Mme D.________ marche
pratiquement sans boiter, sans canne, tirant une petite charrette de
commissions, qu’elle n’apparaît pas gênée. Il constate une légère
boiterie du membre inférieur droit lorsqu’elle descend une rue en
pente. Il relève également qu’elle peut sans gêne se pencher en
avant pour ramasser des objets à terre. Concernant la capacité de
travail, le Dr. A.__________ estime que dans son activité de femme de
chambre, elle pourrait travailler à 50%. Dans une activité adaptée
par contre, la capacité de travail est totale.
d) Sur la base de l’ensemble du dossier, c’est une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée qui doit être retenue. Il convient
ainsi de procéder à la comparaison des revenus.
Le revenu de valide correspondant au salaire que Mme D.________
serait en mesure de toucher en 2008 si elle travaillait toujours en
tant que femme de chambre auprès de son ancien employeur. Selon
les renseignements fournis par ce dernier, le salaire serait de CHF
46'800.--.
Quant au revenu d’invalide, Mme D.________ ne mettant pas en
valeur sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux
tables de l’office fédéral de la statistique, soit l’Enquête suisse sur la
structure des salaires 2006, secteur services, catégorie 4 (activité
simple et répétitive), soit CHF 4'019.-- par mois. En partant de 41,7
heures hebdomadaires de travail et d’une augmentation de salaire
de 1,2% en 2007 et en 2008, on obtient un revenu annuel de CHF
51’484.--. En tenant compte d’un abattement pour handicap de
10%, cela donne CHF 46'335.--. Il sied de relever que le fait que
Mme D.________ n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis
l’accident n’entre pas en considération lors de la détermination du
revenu d’invalide.
-
13 -
La comparaison des revenus de valide et d’invalide ne met en
évidence aucune invalidité.”
Par lettre du 29 avril 2009, la W.________ a précisé qu’à ce jour,
aucun recours n’avait été déposé contre cette décision.
Au reçu du dossier constitué par la W., l’OAI a, par
décision du 24 juillet 2009, suspendu la rente d’invalidité.
Le 29 septembre 2009, l’OAI a communiqué un projet de
décision à l’assurée prévoyant la suppression de la rente d’invalidité au 31
juillet 2009. Il résulte de ce projet notamment ce qui suit:
"Force est d'admettre que vos plaintes sont effectivement
discordantes avec la réalité constatée et relatée dans le rapport
d’observation. De plus, l’expertise du Dr A.__________ est
suffisamment complète et détaillée pour nous permettre de suivre
l’appréciation formulée quant à la capacité de travail exigible.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Dès lors, en cas d’avis médicaux
contradictoires, l’avis du spécialiste, respectivement de l’expert, doit
en principe l’emporter sur l’avis du médecin traitant / des médecins
consultés, pour autant qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis
du médecin traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à
mettre en doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p.
353 et la jurisprudence citée; VSl 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC
1988 pp. 504 ss).
L’expertise du Dr A.__________ se base sur des examens complets,
prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le
contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine
valeur probante.
• Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’aligner sur la position de la
W..
• Sans atteinte à la santé, vous auriez pu réaliser un salaire de CHF
46'800.00 en 2008 en tant que femme de chambre auprès de votre
ancien employeur. Le revenu avec invalidité s’élève quant à lui à
CHF 46'335.00 (selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires
paragraphe. Toutefois au vu du complément d’expertise du Dr
A.__________, cette capacité a été réévaluée à 100% (cf. page 4 de
-
16 -
B. Par acte du 17 février 2010, D.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision attaquée. Elle a requis une expertise. Elle soutient en substance
que la décision entreprise ne prend pas en compte l’ensemble des
éléments objectifs permettant de déterminer son invalidité réelle, soit
notamment l’existence d’un déconditionnement physique allant en
s’accentuant au regard de la prise pondérale, et de son obésité
caractérisée. Elle ajoute que ses indications concernant une
décompensation psychique n’ont pas été prises en compte. Elle mentionne
également que l’expert précise ne pas tenir compte des possibilités de
réintégration réelle de la recourante en fonction notamment de sa
formation scolaire très restreinte qui rend une réinsertion professionnelle
difficile. Elle en déduit que l’OAI n’a pas tenu compte de l’ensemble de ces
éléments pouvant avoir une influence sur la capacité de gain, raison pour
laquelle la décision doit être annulée. S’agissant de l’expertise, elle estime
que celle effectuée par le Dr A.__________ n’est ni claire ni précise et qu’il
existe une contradiction entre les conclusions de l’expertise et son
complément, que l’ensemble des éléments retenus par l’expert
notamment l'existence d'une boiterie persistante et d'une obésité ne sont
pas appréciées au stade de la discussion et de l’appréciation de la
capacité de travail. Elle conteste en outre devoir tenir sa canne de la main
gauche dès lors qu’elle est atteinte au membre inférieur droit. Elle en
conclut que l’expertise et son complément ne répondent pas aux critères
posés par la jurisprudence.
Dans sa réponse du 8 avril 2010, l’OAI a conclu au rejet du
recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée. Il relève que le
rapport du Dr A.__________ est exempt de contradictions et dûment motivé.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge expressément.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA); en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36) s'applique au présent recours porté devant la cour de céans, cette
dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; art. 93 al. 1
let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000
fr. s'agissant d'une suppression de la rente d’invalidité à partir du 31 juillet
2.En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient
d’éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents,
assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des
appréciations divergentes quant au taux d’invalidité. Cela n’a cependant
pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité. En
aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre
simplement et sans plus ample examen, le taux d’invalidité fixé par l’autre
assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D’un
autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un des assureurs ne peut être
effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par
l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée
en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être
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sciatique a été évoqué par le Dr P.________, mais qu'il n'y a aucun
document électroneuromyographique prouvant cette neuropathie du
sciatique.
Sur le plan objectif, l’expert n’a pas constaté de trouble
neurologique particulier au membre inférieur droit, sauf peut-être encore
une légère insuffisance des moyens fessiers droits, pas de contracture
importante de la région lombaire en position debout, ni de pathologie
importante au niveau du rachis lombaire. Sur toutes les radiographies qu’il
a fait faire, il n’y a aucune image évoquant une fracture de vertèbre. En
outre, il n’y a pas de séquelle ostéo-articulaire au niveau de la hanche
droite. Le genou a une fonction physiologique et la cheville droite présente
un léger défaut de 10° pour l’extension dorsale alors que la flexion
plantaire est symétrique par rapport à gauche. L’expert observe dès lors
une discordance entre les plaintes subjectives de la recourante et ses
constatations cliniques et radiologiques. Tenant compte des plaintes de la
recourante, il a estimé sa capacité de travail nulle dans son activité de
femme de chambre et de 50 % dans une activité adaptée. Il a en outre
ajouté que compte tenu du temps pendant lequel la recourante n’avait pas
travaillé, il lui paraissait difficilement envisageable qu’elle puisse travailler
à nouveau. Il a en outre précisé dans son premier rapport qu’il n’avait pas
tenu compte du rapport du détective privé parce qu’il ne s’agissait pas
d’un document médical.
Dans son complément d’expertise, où il a alors tenu compte de
l’enquête du détective, il a constaté en visionnant notamment le DVD que
la recourante marchait pratiquement sans boiter et sans canne, tirant une
petite charrette de commissions laquelle n’apparaissait pas la gêner pour
marcher. Il n’a constaté qu’une très légère boiterie du membre inférieur
droit lorsqu’elle descendait une rue en pente. Il a également constaté que
lorsqu’elle était au marché, la recourante marchait sans aucune gêne
apparente ne se tenant jamais la hanche droite avec sa main, n’ayant
jamais de canne, se penchant en avant sans problème pour ramasser des
objets par terre. La recourante n’éprouvait donc pas la gêne telle que
montrée à l’expert lorsqu’elle s’est présentée devant lui le 25 janvier 2008
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marchant alors en boitant du membre inférieur droit, tenant sa main sur
sa crête iliaque droite et avec le genou droit raide.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, lesquels confirment
la première appréciation de l’expert concernant la discrépance entre les
plaintes de la recourante et les éléments objectifs constatés, celui-ci
relève que le handicap de la patiente est très nettement moins important
que ce qu’elle voulait bien dire. Il estime dès lors que la capacité de travail
dans l’activité de femme de chambre, est de 50 %. Dans une activité
adaptée, il lui paraît, compte tenu de ses constatations actuelles, que la
capacité de travail de la recourante doit être considérée comme entière.
La modification des conclusions de l’expert est ainsi due à sa
prise en compte, dans son complément d’expertise, de la documentation
du détective. Il n’y a ainsi pas de contradiction entre l’expertise et son
complément, contrairement à ce que soutient la recourante. En outre,
dans son appréciation de la capacité de travail, l’expert s’est fondé sur des
éléments objectifs, comme il a fonction de le faire, sans prendre en
compte des éléments d’ordre social, telle la difficulté pour la recourante
de retravailler après une longue période d’inactivité ou sa formation
scolaire restreinte, circonstances qui ne relèvent pas de l’Al.
Quant à l’obésité de la recourante, l’expert l’a constatée en
page 12 de l’expertise retenant une obésité de premier degré. Or l’obésité
constatée, en tant que telle, n’est pas prise en compte par l’Al. Enfin,
l’expert, spécialiste en orthopédie, a expliqué les motifs pour lesquels la
canne doit être tenue de la main gauche et non pas de la main droite.
En définitive, l’expertise relate les plaintes de la recourante et
comprend une anamnèse. Elle procède d’une étude approfondie du cas de
la recourante. Elle ne comporte pas de contradictions et ses conclusions
sont claires et bien motivées. Elle n’est mise en doute par aucun rapport
médical émanant d’un spécialiste. Elle répond ainsi aux réquisits de la
jurisprudence et a donc valeur probante (cf. consid. 5 supra).
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Force est dès lors d’admettre que l’état de santé de la
recourante s’est nettement amélioré et que sa capacité de travail dans
une activité adaptée est complète.