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TRIBUNAL CANTONAL
AI 55/10 - 72/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Dind et Abrecht
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
P.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Marie
Agier, avocat au Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4; art. 28 al. 1 LAI; art. 7; art. 8 LPGA
Le médecin traitant estimait que la capacité de travail oscillait entre 40%
et 50% dans une activité adaptée aux nombreuses difficultés de sa
patiente.
Le Dr S., spécialiste en médecine physique,
réadaptation et rhumatologie, a transmis à l'OAI copie de son avis médical
du 9 juillet 2008, adressé au médecin traitant de l'assurée, dans lequel il
attestait qu'il n'y avait pas chez la recourante d'incapacité de travail pour
des raisons ostéoarticulaires, mais que celle-ci présentait une
fibromyalgie, compliquée de troubles somatoformes douloureux
chroniques, rendant le pronostic sur une reprise de travail réservé.
C.L'OAI a également reçu au mois de janvier 2009 une copie du
rapport d'expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique)
mise en oeuvre par l'assureur perte de gain de l'employeur de l'assurée, la
[...], expertise qui a été confiée au Centre d'expertise médicale de Nyon
(ci-après: CEMed).
Cette expertise a été effectuée le 13 juin 2008 par les Drs Z.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et L.________, spécialiste
-
5 -
FMH en rhumatologie; leur rapport du 24 juillet 2008 mentionne ce qui
suit:
"V. Synthèse et discussion
Rappel de l’histoire médicale:
Mme P.________ est une assurée serbe âgée de 38 ans, en Suisse
depuis 1987. Elle est mariée et mère de deux enfants à charge. En
Suisse, elle a toujours travaillé dans les cuisines, d’abord dans la
restauration, puis dans un EMS depuis 1998. Elle a un poste à
responsabilité au sein de la cuisine, elle décrit des relations
extrêmement bonnes avec ses collègues. Depuis qu’elle est en
arrêt, elle continue d’ailleurs à les voir régulièrement. Elle est en
arrêt de travail depuis le 8 novembre 2007.
Selon Madame P., ses problèmes de santé sont apparus
après l’accouchement de 2003. Elle avait déjà eu des douleurs au
dos précédemment, qu’elle attribuait aux efforts du travail et pour
lesquels elle n’avait pas consulté. Après l’accouchement, elle a
ressenti surtout des lombalgies, mais également des dorsalgies avec
des irradiations atypiques dans les membres inférieurs, plus à
gauche qu’à droite. Plus tard, elle s’est plainte également de
cervicalgies irradiant dans le membre supérieur gauche. Il n’y a pas
à l’anamnèse d’élément permettant de comprendre la survenue de
ses plaintes. Les investigations ont mis en évidence de discrets
troubles statiques du rachis, des troubles dégénératifs débutant et
des discopathies. Les différentes interventions thérapeutiques ont
eu des résultats décevants. Les approches physiques n’apportent
qu’un soulagement partiel et très temporaire. Après une première
infiltration lombaire, l’assurée décrit un répit de quelques mois, par
contre après la seconde, elle a ressenti une exacerbation des
douleurs. Seuls les médicaments antalgiques la soulagent
partiellement.
Dans son rapport médical du 25.04.2008 à l’attention de la
N., la Dresse G., psychiatre, décrit une
symptomatologie anxieuse et dépressive sévère, ceci survenant
dans un contexte de problèmes somatiques, l’état dépressif est
secondaire. La Dresse G. ne décrit pas de trouble anxieux
spécifique, elle retient finalement le diagnostic d’épisode dépressif
sévère sans symptôme psychotique F32.2.
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6 -
Le Docteur D.________ connaît l’assurée depuis 1995. II décrit des
événements stressants (accouchement dans des conditions difficiles
en 2003, de la culpabilité suite au décès du père en 2005). Il fait
l’hypothèse que l'assurée a des problèmes dans sa vie de tous les
jours mais il n’est jamais parvenu à en savoir plus. Il décrit une
patiente anxieuse, déprimée, très demandeuse et investie dans la
prise en charge. Il précise que l’assurée souffre d’ulcère gastrique et
de troubles thyroïdiens (thyroïdite auto-immune), cette dernière
affection pouvant en partie rendre compte de la fatigue.
La Doctoresse G.________ connaît l’assurée depuis février 2008.
L’assurée présentait un épisode dépressif sévère. Elle n’avait pas
d’antécédents psychiatriques. La symptomatologie dépressive s’est
atténuée mais l’assurée a toujours de la difficulté à se mobiliser
notamment pour bénéficier de séances d’ergothérapie. L’anxiété est
majorée par les douleurs.
Situation actuelle:
Sur le plan somatique, Madame P.________ se plaint de rachialgies
avec des irradiations atypiques dans les membres. Elle décrit surtout
des lombalgies basses irradiant dans le membre inférieur gauche et
des brachialgies gauches. L’anamnèse n’est pas caractéristique pour
des radiculalgies. A l’examen clinique, il n’y a pas de signe
d’irritation radiculaire ou de déficit neurologique. La mobilité du
rachis est un peu diminuée mais on observe des contre-pulsions et
les valeurs indiquées ne correspondent vraisemblablement pas à
l’amplitude articulaire maximale possible. Comme autres éléments
objectifs, il y a le dossier radiologique qui met en évidence une
hernie discale C5-C6 latéralisée à droite alors que les symptômes
décrits par l’assurée concernent le membre supérieur gauche. Il n’y
a donc pas de corrélation radio-clinique. Sinon on relève encore de
discrets troubles statiques qui confirment ce qui est constaté à
l’examen clinique et des troubles dégénératifs débutants au niveau
dorsal (ostéophytose discrète) et lombaire (discopathie L4-L5 et
spondylarthrose étagée débutante). Ces éléments sont relativement
banals, fréquemment rencontrés dans la population et répondent
habituellement aux traitements administrés à l’assurée.
En conclusion, les éléments objectifs ne permettent d’expliquer que
très partiellement l’ensemble de la symptomatologie douloureuse
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décrite par Madame P.. A noter encore à l’examen clinique,
la présence de nombreux points algiques à la palpation, qui vont au-
delà de ceux que l’on rencontre dans un tableau de fibromyalgie. Si
l’on ajoute à cela les plaintes abdominales, les vertiges, les troubles
du sommeil, le tableau évoque avant tout un trouble somatoforme.
Depuis 2003 environ, Madame P. est connue et traitée pour
une hypertension artérielle et une hypothyroïdie. Ces problèmes
sont réévalués régulièrement par le médecin traitant et le
traitement adapté en conséquence, comme récemment avec
l’augmentation de la substitution thyroïdienne. Ces diagnostics
n’influencent pas la capacité de travail, d’ailleurs cela n’a pas
empêché l’assurée de travailler de 2003 à 2007, même si
l’hypothyroïdie insuffisamment compensée peut être responsable en
partie de la fatigue.
En conclusion au plan somatique, Madame P.________ présente des
troubles statiques et dégénératifs du rachis qui n’expliquent que
partiellement les plaintes formulées. Elle présente une anomalie
transitionnelle de la charnière lombo-sacrée ce qui est une
découverte fortuite et n’a pas de répercussion sur la capacité de
travail. Elle présente sinon une surcharge pondérale et est traitée
pour une hypertension artérielle et une hypothyroïdie. Ces derniers
diagnostics n’influencent pas la capacité de travail. Du point de vue
somatique, il n’y a pas de diagnostic entraînant une incapacité de
travail significative et durable.
Sur le plan psychique:
Mme P.________ se plaint de troubles du sommeil, de douleurs
extrêmement diffuses, de troubles de l’attention, d’une modification
de sa personnalité, de quelques troubles cognitifs, d’un
ralentissement psychique, d’anxiété de fond et d’une plus forte
réactivité émotionnelle, de fatigue, d’une tristesse légère,
d’irritabilité, d’une anhédonie, parfois d’idées noires et de troubles
du sommeil et de l’appétit ainsi que de la libido. Les douleurs sont
extrêmement diffuses touchent tout le corps, sont permanentes,
d’intensité variant entre 2,5 et 9/10 sur l’échelle visuelle analogique
et entravant ses capacités à maintenir son ménage.
A l’examen clinique, on observe une tristesse légère. Il n’y a pas de
labilité émotionnelle, L’assurée ne présente pas de trouble cognitif.
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8 -
Il n’y a pas de ralentissement psychomoteur ni de fatigue en fin
d’entretien.
Les plaintes subjectives sont beaucoup plus importantes que les
constations objectives. De plus, certaines plaintes sont difficiles à
comprendre dans un contexte d’épisode dépressif ou d’un contexte
de syndrome somatoforme douloureux, tel que le changement dans
sa personnalité.
Le résultat du monitoring thérapeutique montre une bonne
compliance au tramadol. Les taux d’escitalopram et de son
métabolite sont à la limite inférieure de la norme mais cela reste
compatible avec le schéma posologie.
Sur la base de ces éléments, le tableau anxieux et dépressif
s’intègre dans le contexte d’un trouble de l’adaptation avec une
réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22), à la limite d’un
épisode dépressif majeur d’intensité légère, sans syndrome
somatique (F32.00). On ne retrouve pas de tristesse manifeste, la
tristesse étant tout au plus légère, ni de ralentissement
psychomoteur. En revanche l’assurée se plaint d’une anhédonie. Il
n’y a pas non plus de sentiment de culpabilité, de dévalorisation ni
de manque de confiance en soi. Dans le dossier médical, il est fait
état d’un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique
F32.2. Il n’est pas exclu que l’assurée ait présenté un tel épisode
dépressif par le passé, mais actuellement cet épisode dépressif est
en résolution.
L’assurée présente un trouble somatoforme indifférencié (F45.1). On
note la description de douleurs extrêmement diffuses, ce qui a fait
suspecter une fibromyalgie. A cela s’ajoute d’autres symptômes
somatiques comme des troubles du transit intestinal, des douleurs
abdominales, des palpitations, des céphalées et des vertiges On est
frappé par l’importante discordance entre l’intensité des plaintes
algiques et l’absence de comportement algique.
On note aussi chez cette assurée une tendance à attribuer ses
douleurs à des actes médicaux comme des infiltrations
d’antalgiques (novembre 2007) et déclenchement à l’accouchement
(2003). Nous craignons fort l’amplification de cet état de façon
progressive et nous attirons l’attention sur les grands risques
encourus par tout acte médical invasif.
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9 -
L’assurée présente une anxiété de fond, mais conformément à
l’appréciation de la Dresse G., nous ne retrouvons pas de
trouble anxieux spécifique.
Nous avons longuement évalué avec l’assurée s’il y avait des
conflits professionnels ou des conflits conjugaux. Dans les deux cas,
l’assurée nous a répondu par la négative.
A notre sens, Mme P. ne présente plus de limitation
fonctionnelle du point de vue psychique. Le trouble somatoforme
indifférencié n’est pas associé à une pathologique psychiatrique
sévère. Il n’y a pas de rétrécissement dans les activités
psychosociales, l’assurée continue à avoir des contacts notamment
avec ses collègues de travail. On ne peut pas encore parler d’un état
de cristallisation psychique.
A notre sens, l’assurée peut travailler à 100%. Une reprise de travail
nous paraît indiquée de façon rapide, afin d’empêcher une évolution
chronique de cet état clinique. Compte tenu de cette situation, nous
préconisons une reprise à 50% sur une période de deux semaines,
dès à présent, puis une reprise à 100% dès la troisième semaine.
Une reprise progressive est indiquée pour éviter que l’assurée se
sente incomprise par rapport à ses plaintes ce qui risquerait de
provoquer une réaction d’opposition de sa part.
L’assurée ne présente pas d’affection psychiatrique sévère,
notamment pas d’épisode dépressif sévère actuellement. Dès lors
une reprise de travail progressive est indiquée dès à présent."
Se fondant sur l'expertise du CEMed, le SMR a émis un avis
médical daté du 23 février 2009, dans lequel il retient les diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail d'épisode dépressif
sévère (F32.2) en novembre 2007, en rémission, sous traitement
actuellement et depuis le printemps 2008, et troubles de l'adaptation avec
réaction dépressive et anxieuse (F43.22). La capacité de travail de
l'assurée dans son activité habituelle était évaluée à 50% dès le 25 août
2008, et à 100% dès le 7 septembre 2008.
D.L'OAI a adressé un projet de refus de prestations AI du 1
er
avril
2009 à l'assurée, que celle-ci a contesté par courrier du 21 avril 2009.
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10 -
Par courrier du 6 mai 2009, l'assurée a en outre informé, l'OAI
qu'en accord avec ses médecins, elle pouvait reprendre son activité à 25%
dès le 1
er
juin 2009.
E.Le 14 janvier 2010, l’OAI a rendu une décision refusant à
P.________ tout droit à des prestations AI, au motif que celle-ci disposait,
dès le 7 septembre 2008, de l'avis du SMR et du CEMed, d'une capacité de
travail entière dans son activité habituelle, et que par conséquent la durée
de l'incapacité de travail était inférieure au délai d'attente d'une année
ouvrant le droit aux prestations de l'AI.
F.Par acte du 16 février 2010, P.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la décision de
l'OAI du 14 janvier 2010. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
novembre 2008, au motif qu'elle souffrirait d'un
ensemble de troubles somatiques et psychiques, qui entraînerait une
incapacité de travail de longue durée oscillant entre 80% et 100%.
Dans sa réponse du 14 mai 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a encore produit le 1
er
juillet 2010 un rapport
médical de la Dresse G.________ du 9 novembre 2009, dans lequel cette
psychiatre reprend en substances les éléments médicaux figurant dans
son rapport du 5 janvier 2009. Elle décrit en outre l'évolution de la
situation médicale de la recourante en ces termes:
"En ce qui concerne son status psychique sur 2008, la sévérité de la
symptomatologie dépressive et anxieuse a perduré tout au long de
l’année et ce n’est que depuis fin mai - début juin de cette année
qu’on note un discret relèvement de l’humeur chez Mme P.________,
lui permettant d’imaginer une reprise progressive de son activité
professionnelle (capacité de travail de 25 % dès le 1
er
juin 2009).
(....)
-
11 -
Durant l’année 2008, le status psychique était globalement
superposable à celui décrit dans mon rapport adressé à l’OAI de
Vevey en janvier 2009.
(...)
En ce qui concerne sa vie sociale, étant donné qu’elle restait à son
domicile, inévitablement il y avait restriction sociale et lorsque ses
collègues de travail lui rendaient visite, elles les priaient rapidement
de repartir, étant vite irritable et préférant être seule. A noter
également qu’au vu de son état dépressif sévère, elle n’a pas pu se
rendre dans son pays d’origine auprès de sa mère depuis 2007,
alors qu’auparavant elle s’y rendait chaque année.
Lorsque Mme P.________ évoque qu’elle n’est plus la même femme
qu’auparavant (changement de personnalité), confirmé par son
mari, on peut faire l’hypothèse qu’en fonction de sa représentation
de soi, alors qu’elle s’est construite sur une identité professionnelle
depuis l’enfance, elle «n’existe plus», elle n’est plus la même et
n’arrive pas à donner de sens à son existence, étant donné qu’elle
ne peut plus aller travailler.
Sur le plan diagnostic, Mme P.________ a présenté les critères requis
par la CIM-10 pour un épisode dépressif sévère, sans symptômes
psychotiques. Cela ne fait pas de doute au vu des éléments décrits
dans mon rapport pour l’OAI.
(...)
En ce qui concernait les restrictions psychiques existantes de fin
2007 à mai 2009, on peut retenir que la perte de l’intérêt et du
plaisir marqué, le ralentissement psychomoteur manifeste,
l’augmentation nette de la fatigabilité, les troubles de la
concentration et la composante anxieuse importante l’empêchaient
de travailler dans une quelconque activité, réduisant sa capacité de
travail de plus de 80%.
Actuellement, elle présente un épisode dépressif moyen, avec un
relèvement discret de l’humeur depuis fin mai de cette année. Les
entretiens psychiatriques de soutien sont chaque trois semaines
environ, en alternance avec des entretiens auprès de son médecin
généraliste, le Dr D.________. La médication psychotrope se poursuit
et on la soutient afin qu’elle puisse à nouveau se projeter dans
l’avenir et réintégrer progressivement le monde professionnel.
-
12 -
En ce qui concerne le diagnostic psychiatrique, je n’ai pas retenu un
diagnostic appartenant aux troubles somatoformes (F45) étant
donné que les éléments dépressifs sont nets et une
symptomatologie dépressive, larvée, était déjà présente avant les
plaintes somatiques multiples, persistantes et variables dans le
temps (plaintes qui remontent à fin 2007). Ce tableau dépressif a
été sévère, ayant amené la patiente dans un état de régression
inquiétant avec un risque suicidaire par périodes. Par ailleurs, les
douleurs décrites par la patiente sont probablement majorées par la
symptomatologie dépressive.
A relever que Mme P.________ essaie de faire tout ce qui lui est
possible pour aller mieux (compliance aux traitements, mobilisation
de ses ressources) et pour reprendre une activité professionnelle,
avec le projet de reprendre un emploi progressivement, dans un
premier temps à 25%. Malheureusement il semble que pour des
raisons assécurologiques, son employeur ne peut pas la reprendre et
qu’elle n’a pas le droit de faire des démarches pour un emploi
auprès d’un autre employeur."
La recourante a également produit un rapport médical du 13 avril 2010 du
médecin-conseil de l'assurance-chômage, qui atteste d'une incapacité de
travail de 50% de longue durée et qui mentionne les restrictions médicales
au placement suivantes: pas de port de charges à répétition au-dessus de
5 kg, pas de position immobile, possibilité d'alterner les positions.
Dans ses déterminations du 27 juillet 2010, l'OAI indique se
rallier à l'avis médical du SMR du 20 juillet 2010, lequel retient que le
rapport du 9 novembre 2009 de la Dresse G.________ ne fait état d'aucune
aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis l'expertise du CEMed de
juin 2008.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
-
13 -
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en
dérogation à l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante se plaint d'une violation des dispositions
fédérales en matière d'assurance-invalidité et fait grief à l'autorité intimée
d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte ou incomplète
de sa situation sur le plan médical. Elle fait valoir qu'elle souffre d'une
atteinte à la santé durable sur le plan somatique et psychique lui ouvrant
le droit à une rente entière d'invalidité non limitée dans le temps.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
-
14 -
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
3.La recourante soutient que les avis médicaux des Drs
L.________ et Z.________ du CEMed, qui se sont exprimés en qualité
d'experts sur la base d'un mandat de l'assureur perte de gain de son
employeur, ne sont pas déterminants et ne permettent pas d'écarter les
avis de ses médecins traitants, lesquels attestent d'une incapacité de
travail durable de 50%. Elle estime que la Cour de céans ne saurait en tout
cas pas trancher la présente cause sans mettre en œuvre un expertise
médicale judiciaire.
a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
-
15 -
probante, puis à s'en approprier les conclusions. Si la provenance et la
qualité formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de
différents rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En
conséquence, l'administration ou le juge est tenu d'examiner dans le détail
chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même
succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical
plutôt que tel autre (TF I 81/07 du 8 janvier 2008).
b) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés
au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 123 V 175 consid.
3d; ATF 125 V 351 consid. 3b ee; TF I 143/07 du 14 septembre 2007).
4.a) Sur le plan somatique, le Dr D.________, médecin
généraliste, retient dans son rapport du 21 janvier 2009, principalement,
des cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs mineurs assortis d’une petite hernie discale médiane et
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16 -
paramédiane droite C5-C6, une discopathie avec petite hernie, une
composante de polyfibromyalgie et une hypothyroïdie sur thyroïdite
immune, qui limitent, selon lui, la capacité de travail de la recourante.
Toutefois les seules limitations fonctionnelles, qui sont mentionnées sur le
plan strictement physique, sont le port de charges et les manutentions et
n'expliquent pas le degré d'incapacité de travail (entre 50 et 60%) retenu
par ce médecin dans toute activité.
Le Dr L., médecin spécialisé en rhumatologie — qui a
pris connaissance de l'avis du médecin traitant et qui a lui-même procédé
à un examen clinique — retient pour sa part qu'il n'y a pas, sur le plan
somatique, d'atteinte entraînant une incapacité de travail significative et
durable. Il relève qu'il n'y pas d’irritation radiculaire ou de déficit
neurologique et que s'agissant de la hernie discale C5-C6 latéralisée à
droite, les symptômes décrits par l’assurée concernent le membre
supérieur gauche; il y a ainsi une discordance manifeste entre la les
douleurs décrites par la recourante et les constatations objectives de
l'expert. Quant aux troubles dégénératifs débutants au niveau dorsal
(ostéophytose discrète) et lombaire (discopathie L4-L5 et spondylarthrose
étagée débutante), l'expert rappelle que ces éléments sont relativement
banals, fréquemment rencontrés dans la population et répondent
habituellement aux traitements administrés. Son appréciation rejoint au
surplus celle du Dr S., spécialisé en médecine physique,
réadaptation et rhumatologie, qui ne retient aucune limitation
fonctionnelle sur le plan ostéoarticulaire.
S'agissant des problèmes d'hypertension artérielle et
d'hypothyroïdie, le Dr L.________ constate que ces troubles sont pris en
charge par le médecin traitant et n'ont pas empêché la recourante de
travailler de 2003 à 2007; ils n'entraînent donc pas selon ce spécialiste
d'incapacité de travail.
b) L'appréciation médicale du Dr L.________ repose sur un
examen clinique complet et prend en compte le dossier médical, ainsi que
les plaintes de la recourante. Les conclusions de ce spécialiste, agissant
-
17 -
en qualité d'expert, sont claires, concordantes et bien motivées; elles
rejoignent en outre celles du Dr S.. Le rapport d'expertise du
L. du 24 juillet 2008 remplit donc tous les réquisits jurisprudentiels
pour qu'une pleine valeur probante lui soit reconnu (cf. consid. 3a supra).
Quant à l'avis du médecin traitant, outre le fait qu'il doit être apprécié
avec réserve eu égard au lien thérapeutique qui lie ce médecin à son
patient (cf consid.3b supra), il n'apporte, sur le plan strictement physique,
aucun élément objectif, qui aurait été ignoré par l'expert et son
appréciation sur la capacité de travail résiduelle limitée de la recourante
n'est guère étayée (cf. consid. 4a supra); il n'est dès lors pas déterminant.
On retiendra ainsi à l'instar des Drs L.________ et S.,
qu'il n'y a pas sur le plan somatique, d'atteinte entraînant une incapacité
de travail significative et durable.
c) Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que, sur le
plan somatique, la cause a été suffisamment instruite. Il n'y a donc pas
lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
5.La recourante présente en outre, de l'avis presque unanime
des médecins consultés, des troubles somatoformes douloureux ou une
fibromyalgie, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de distinguer dans la
présente cause ces deux diagnostics, dans la mesure où selon le Tribunal
fédéral, il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les
principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4; TF 9C_815/2008 du
29 mai 2009).
a) A cet égard, seule la Dresse G. nie chez la
recourante l'existence de troubles somatoformes douloureux, au motif que
la recourante présenterait «des éléments dépressifs nets ainsi qu'une
symptomatologie dépressive larvée antérieure à 2007», qui excluraient un
tel diagnostic (cf. rapport médical du 9 novembre 2009). Toutefois, dans
un précédent rapport médical daté du 10 avril 2008 adressé à la
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N., cette psychiatre indiquait que les troubles dépressifs de la
recourante s'étaient développés dans un contexte de perte d'intégrité
physique et ne faisait nullement référence à une symptomatologie
dépressive larvée. Son appréciation n'est donc pas exempte d'ambiguïté.
Au demeurant, l'avis de la Dresse G. est contredit tant par le
médecin traitant (qui retient une polyfibromyalgie), que par le Dr
S.________ (qui retient une fibromyalgie dans un contexte de troubles
somatoformes douloureux), ainsi que par les experts (qui retiennent un
trouble somatoforme douloureux indifférencié), de sorte qu'il peut sur ce
point être écarté.
Vu ce qui précède, il ne fait pas de doute que la recourante
souffre d'un trouble somatoforme douloureux ou analogue.
b) Les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en
règle générale, selon la jurisprudence (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3
et les références citées), une limitation de longue durée de la capacité de
travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a
toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard,
on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
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de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact).
Conformément à la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191), sur laquelle se
fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et les
références citées). Cela ne saurait être le cas que lorsque l'état dépressif
présente les caractères de sévérité susceptibles de le distinguer sans
conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine).
c) En l'occurrence, la Dresse Z.________ retient le diagnostic de
trouble dépressif majeur pour la période de novembre 2007 à mai 2009.
Dans son rapport du mois de janvier 2009, elle précise que la recourante
présente un ralentissement psychomoteur marqué et trois symptômes
typiques (humeur dépressive, augmentation de la fatigabilité, diminution
de l'intérêt et du plaisir), associés à cinq symptômes dépressifs
(diminution de l'estime de soi, sentiments de culpabilité, idées suicidaires,
perturbation du sommeil et diminution de l'appétit). Ces symptômes se
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retrouvent toutefois pour la plupart (humeur dépressive, augmentation de
la fatigabilité, diminution de l'intérêt et du plaisir et perturbation du
sommeil) dans le contexte d'un trouble somatoforme douloureux. En
outre, il appert que la prise en charge strictement psychiatrique durant la
période litigieuse était constituée d'un entretien de soutien toutes les trois
semaines voire deux semaines, cette prise en charge paraît somme toute
peu importante au regard de la sévérité du trouble décrit. Finalement,
l'anamnèse ne fait pas état d'élément objectif qui attesterait que la
recourante aurait souffert, avant 2007, de troubles dépressifs, elle n'a en
particulier pas subi d'incapacité de travail en raison de tels troubles avant