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TRIBUNAL CANTONAL
AI 11/10 - 346/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
O.________, à Chavornay, recourante, représentée par Me César Montalto,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 et 28a LAI; 8 al. 3 et 16 LPGA
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l'assurée), née en 1948, est mariée et
mère de trois enfants nés respectivement en 1973, 1975 et 1982.
Originaire du Chili, elle s'est établie en Suisse dès le 31 mars 1981. De
langue maternelle espagnole, elle a suivi une scolarité primaire au Chili.
Depuis 1997, elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
B.L'assurée souffre de polyarthrite, diagnostiquée depuis 2001.
Pour ce motif, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité le 19 décembre 2008.
Le 5 janvier 2009, en réponse à un questionnaire de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), elle a
indiqué qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle exercerait une activité
lucrative d’aide ménagère à 100 %, par intérêt personnel. Selon un
rapport (non daté) de son médecin traitant, le Dr W., spécialiste
FMH en médecine interne, elle présente une incapacité de travail totale
dans l’activité de ménagère, en raison principalement de douleurs
polyarticulaires. En ce qui concerne les travaux encore raisonnablement
exigibles de l’assurée, le Dr W. a renvoyé l’OAI à désigner un
expert.
Le Dr M.________, spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation, également consulté régulièrement par l’assurée, a pour sa
part posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séro-positive non
érosive, non nodulaire. L’évolution était dans l’ensemble favorable depuis
l’introduction d’un traitement médicamenteux à l’Humira. Des douleurs
restaient toutefois présentes dans un contexte de possible syndrome
douloureux chronique, celles-ci évoluant indépendamment de l’affection
inflammatoire. L’activité de ménagère paraissait compatible avec l’état de
santé de l’assurée, sans diminution significative de rendement, hormis de
façon temporaire lors d’exacerbations douloureuses. De manière générale,
il convenait de privilégier les activités en position assise ou permettant
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l’alternance des positions, et d’éviter les activités uniquement en position
debout ou principalement en marchant, nécessitant de se pencher ou
encore de travailler les bras au-dessus de la tête, accroupi ou à genou ; il
convenait également d’éviter les travaux impliquant des rotations en
position assise ou debout, de soulever ou porter des charges ainsi que de
monter sur une échelle, un échafaudage ou un escalier (rapport du 3
février 2009).
Le 29 mai 2009, une enquête économique sur le ménage a été
réalisée, lors de laquelle l’enquêtrice a invité l’assurée à se déterminer sur
le taux auquel elle exercerait une activité lucrative si elle était en bonne
santé. Après discussion avec son époux, l’assurée a exposé qu’elle
travaillerait à 50 % comme femme de ménage. D’après les résultats de
l’enquête, l’assurée se trouvait empêchée d’accomplir ses activités non
professionnelles habituelles à raison de 30 % environ (28,6 %; rapport
d’enquête du 2 juin 2009). Invité à se prononcer sur la capacité résiduelle
de travail de l’assurée dans l’activité de femme de ménage, le Dr
M.________ a constaté que cette capacité était de 50 % au maximum. La
marche et les stations debout prolongées étaient limitées à environ 45
minutes. Depuis 1999, la capacité de travail ne s’était pas modifiée
(rapport complémentaire du 7 septembre 2009).
Le 17 septembre 2009, le Dr T., médecin au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a pris position.
Se référant pour l’essentiel à l’avis du Dr M., il a proposé de retenir
une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l’activité de femme de
ménage ou dans une autre activité adaptée.
C.Par préavis du 8 octobre 2009, l’OAI a informé l’assurée du fait
qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations. Il considérait
qu’une évaluation mixte de l’invalidité, compte tenu d’un taux d’activité
lucrative hypothétique de 50 % sans atteinte à la santé, conduisait à
retenir un taux d’invalidité de l’ordre de 15 % (14.3 %) n’ouvrant pas droit
à une rente.
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Le 23 octobre 2009, l’assurée a contesté ce préavis et
demandé une instruction complémentaire sur le plan médical.
Par décision du 17 novembre 2009, l’OAI a maintenu son refus
de prester.
D.Par acte du 11 janvier 2010, O.________ a interjeté un recours
de droit administratif contre cette décision, dont elle demande, sous suite
de dépens, la réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui soit
allouée. A titre subsidiaire, elle demande l’allocation d’une demi-rente
d’invalidité.
Le 26 avril 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Les parties se sont encore déterminées les 4 novembre 2010
et 5 janvier 2011, pour la recourante, et le 30 novembre 2010, pour
l’intimé. La recourante a notamment déposé un rapport médical établi le
13 octobre 2010 par la Dresse X., spécialiste FMH en
rhumatologie, et a demandé la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
en vue d’établir sa capacité résiduelle de travail. Dans le rapport médical
produit par la recourante, la Dresse X. constate ce qui suit :
«[...] L’activité de femme de ménage n’est pas envisageable, et ceci
à 100%, en raison de l’atteinte des mains, et des épaules. Les
activités nécessitant le port de charge supérieure à 5 kg, la
manipulation régulière avec les doigts, ainsi que les mouvements
avec élévation régulière des bras pour nettoyer des vitres ne sont
pas envisageables. Pour une activité légère, sans port de charge
supérieure à 5 kg, sans manipulation régulière, ni lourde, la capacité
pourrait s’élever à 50 %. Sans formation professionnelle, je ne vois
pas quel genre d’activité pourrait correspondre à cela. En tant que
ménagère, je reconnais une incapacité de travail de 50 % pour les
mêmes raisons de ce qui est cité précédemment [...]».
E n d r o i t :
1.Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises (art. 79 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
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sur la procédure administrative ; RSV 173.36], art. 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]) devant l’autorité judiciaire de recours compétente
(art. 93 let. a LPA-VD et 57 sv. LPGA). Il est donc recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité. Les parties s’opposent notamment sur la méthode
d’évaluation de l’invalidité qui est applicable et il convient d’aborder cette
question en premier lieu.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité), l’assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable ;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail
de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
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bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative
et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al. 2
LAI, 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]).
cc) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré
est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 134 V 9 ; 133 V 504 ;
125 V 146 ; TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011).
dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a
al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité
ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative
serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (cf. ATF
133 V 504 consid. 3.3 ; 125 V 146 consid. 2c ; 117 V 194).
4.a) La recourante soutient que sans atteinte à la santé, elle
travaillerait à plein temps comme femme de ménage. Elle demande donc
l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus (consid.
3b/aa supra). Pour sa part, l’intimé a considéré que sans atteinte à la
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santé, la recourante exercerait une activité lucrative à mi-temps et qu’elle
se consacrerait, pour le surplus, à la tenue de son ménage. Il a donc
appliqué la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (consid. 3b/cc
supra).
b) aa) Dans le cadre de l’instruction de la demande de
prestations, la recourante a rempli, le 5 janvier 2009, un formulaire ad hoc
de l’intimé, relatif à l’activité qu’elle exercerait sans atteinte à la santé.
Elle y a indiqué qu’elle travaillerait comme aide ménagère à 100 %, par
intérêt personnel. A la question no 5, «depuis quand auriez-vous travaillé à
l’extérieur», elle a répondu «au Chili 1965 à 1972» et «en Suisse 1983 à
1991».
bb) Lors de l’enquête économique sur le ménage réalisée le
29 mai 2009, la recourante a exposé, par ailleurs, que lorsque ses enfants
étaient petits, elle avait travaillé comme femme de ménage dans diverses
entreprises, mais jamais à 100 %, hormis pour son dernier emploi en
1992, lors duquel elle avait effectué un remplacement à 100 %. En 1991,
son époux avait eu un accident qui l’avait handicapé au bras gauche. Il
était devenu complètement dépendant, pendant plusieurs années, de
sorte qu’elle n’avait pas cherché de nouveau travail, pour pouvoir s’en
occuper. Les enfants, qui vivaient encore sous leur toit, payaient une
pension avec leur salaire d’apprentis, ce qui les avait aidé en attendant le
versement d’une rente de l’assurance-invalidité à l’époux. Puis, l’assurée
avait commencé à souffrir de tendinites à répétition et de douleurs
diffuses, jusqu’à ce que le diagnostic de polyarthrite soit posé.
L’enquêtrice a repris le formulaire rempli le 5 janvier 2009 par l’assurée et
l’a invitée à préciser quel serait son statut hypothétique sans atteinte à la
santé. Après discussion avec son époux, l’assurée a indiqué qu’au vu de la
situation financière du couple, elle aurait cherché un revenu
complémentaire de l’ordre de 1'800 fr. à 2'000 fr. par mois pour vivre plus
confortablement. Après discussion, l’assurée a mentionné un taux de 50 %
comme personne «active» et 50 % comme ménagère depuis 1996.
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cc) La contestation du préavis de refus de prestations de l’OAI
est cosignée par l’assurée et par son fils. Ce dernier l’a rédigée en ces
termes :
«[...] La base sur laquelle vous portez votre jugement et qui n’est
pas juste aux yeux de ma mère, est la question de l’atteinte à sa
santé.
Pendant l’enquête ménagère, sur la question posée par la personne
venue la visiter, il est dit :
-
Sans atteinte à la santé quel est le taux d’activité que
vous pourriez effectuer ?
Ma mère a répondu 50 %.
Elle a répondu en pensant à une activité normale, mais sa situation
actuelle ne lui permet même pas de faire une activité à 50 % en
ménage et se fait aider par mon père (a moitié car lui aussi est en
invalidité, suite a un accident de voiture) et par sa belle-fille.
Votre considération de présenter Mme O., comme une
personne active à 50 % et ménagère à 50 %, ne corresponds pas à
sa situation et vie de tous les jours.
C’est pour ça que Mme O. pose une objection à votre projet
de décision.
Elle demande même d’avoir un rendez-vous, pour une auscultation
avec votre médecin de l’office de l’assurance-invalidité [...]».
dd) La façon dont la recourante a rempli, le 5 janvier 2009, le
formulaire ad hoc que lui avait présenté l’OAI laisse penser qu’elle n’a pas
tout à fait compris le sens des questions qui lui étaient posées. A défaut,
on comprend mal sa réponse à la question no 5, qui se réfère à des
périodes d’activité antérieures aux atteintes à sa santé. En revanche, lors
de l’enquête économique au ménage, la recourante a compris le sens des
interrogations de l’enquêtrice, concernant son activité hypothétique sans
atteinte à la santé. Les raisons pour lesquelles elle n’avait plus travaillé
depuis plusieurs années ont fait l’objet d’une discussion et la recourante
n’a donné son approbation à un taux d’activité lucrative hypothétique de
50 % qu’après discussion sur ce point avec son époux. Au regard de ce
différent document, l’intimé a retenu à juste titre, comme hypothèse la
plus vraisemblable, que la recourante exercerait une activité lucrative à
50 % si elle n’était pas atteinte dans sa santé. Contrairement à ce que
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soutient la recourante dans l’acte de recours – par l’intermédiaire de son
avocat –, la contestation du préavis de l’OAI ne permet pas de revenir sur
cette appréciation. Cette contestation porte sur la capacité de travail
résiduelle de la recourante, telle que retenue par l’intimé dans son
préavis, et non sur son taux d’activité hypothétique en tant que femme de
ménage («Elle a répondu en pensant à une activité normale, mais sa
situation actuelle ne lui permet même pas de faire une activité à 50 % en
ménage [...]»).
Il s’ensuit que l’intimé était fondé à fixer le taux d’invalidité de
la recourante par application de la méthode mixte d’évaluation, en
prenant pour base un taux d’activité lucrative de 50 %.
5.a) L’intimé a considéré comme raisonnablement exigible de la
recourante qu’elle travaille à mi-temps dans une activité de femme de
ménage malgré les atteintes à sa santé. Il s’est référé pour l’essentiel aux
constatations du Dr M.________ dans le rapport complémentaire du 7
septembre 2009. La recourante conteste une telle capacité résiduelle de
travail et se réfère aux rapports du Dr W.________ et de la Dresse
X.________.
b) Pour effectuer une évaluation de l’invalidité selon la
méthode ordinaire de comparaison des revenus, pour la part de son temps
que la recourante consacrerait à l’exercice d’une activité lucrative, il
convient en premier lieu de déterminer le revenu qu’elle pourrait réaliser
sans atteinte à la santé. La recourante n’ayant plus exercé d’activité
lucrative depuis de nombreuses années, on prendra pour référence, à
défaut d’autre information fiable, les données salariales publiées par
l’Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 75 ; 124 V 321 consid. 3 ; TF
9C_416/2010 du 26 janvier 2011 consid. 3.2 et 4.3 ; Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
e
éd. 2010, ad art.
28a p. 302). Selon les données de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires 2008 (ci-après : ESS 2008), le revenu médian pour une activité
simple et répétitive exercée par une femme dans le secteur privé, toutes
branches économiques confondues, était de 4116 fr. brut par mois. Pour
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une activité exercée à 50 %, cela représente un revenu de 2508 fr. brut
par mois. Ce montant peut être pris en considération à titre de revenu
hypothétique sans invalidité, sans autre adaptation dans la mesure où le
revenu d’invalide sera déterminé en prenant pour base la même enquête
salariale (consid. 5c infra).
c) Dans une activité légère, sans port de charge supérieure à 5
kg, sans manipulation régulière ni lourde, la Dresse X.________ considère
que la recourante pourrait travailler à 50 %. Le Dr M.________ recommande
pour sa part d’éviter également les activités uniquement en position
debout ou principalement en marchant, nécessitant de se pencher ou
encore de travailler les bras au-dessus de la tête, accroupi ou à genou, ou
encore les travaux impliquant des rotations en position assise ou debout,
de soulever ou porter des charges, ainsi que de monter sur une échelle, un
échafaudage ou un escalier. Dans l’activité de femme de ménage, qui
n’est pas entièrement adaptée, il reconnaît une capacité résiduelle de 50
%. Au regard de ces deux avis médicaux, qui concordent dans une large
mesure, on doit tenir pour établi que la recourante dispose d’une capacité
résiduelle de travail de 50 % au moins dans une activité respectant les
limitations posées par les Drs X.________ et M.. Une expertise
judiciaire n’est pas nécessaire pour établir cette capacité résiduelle de
travail, de sorte que la demande de la recourante sur ce point doit être
rejetée.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la capacité
résiduelle de travail décrite par les Drs X. et M.________ peut être
exploitée dans un marché du travail réputé équilibré (cf. art. 7 al. 1 et 16
LPGA ; sur la notion de marché du travail équilibré : ATF 134 V 64 consid.
4.2.1 ; 110 V 273 consid. 4b), même en prenant en considération
l’absence de formation professionnelle de la recourante. Conformément à
la jurisprudence (ATF 126 V 75), on peut évaluer le revenu que pourrait
encore réaliser la recourante en se référant, à nouveau, aux données
salariales de l’ESS 2008. Il convient toutefois de réduire le revenu de 2508
fr. par mois, déjà retenu ci-avant (consid. 5b supra), pour prendre en
considération le fait que les perspectives salariales de la recourante,
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compte tenu des limitations qu’impose son handicap, sont d’emblée
réduites par rapport à une personne disposant d’une pleine capacité de
travail (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb). Une déduction de 15 % est
appropriée en raison du handicap relativement lourd dont la recourante
est affectée, ce qui porte le revenu d’invalide à 1750 fr. (montant arrondi).
Dans ce contexte, la capacité de travail dont dispose précisément la
recourante dans une activité de femme de ménage n’est pas
déterminante.
d) Après comparaison du revenu hypothétique sans invalidité
(consid. 5b supra) et du revenu d’invalide (consid. 5c supra), le taux
d’invalidité de la recourante pour la part de son temps qu’elle consacrerait
à l’exercice d’une activité lucrative doit être fixé à 15 % et correspond à la
déduction effectuée pour tenir compte de son handicap. Compte tenu
d’une répartition de 50 % entre les tâches professionnelles et non
professionnelles de la recourante, un taux d’invalidité de 7,5 % reste à
prendre en considération pour la part correspondant à l’exercice d’une
activité professionnelle (sur ce calcul : cf. ATF 125 V 146 consid. 4 ss).
6.En ce qui concerne l’évaluation des empêchements de la
recourante à exercer ses activités non professionnelles habituelles,
l’intimé s’est référé au rapport d’enquête économique sur le ménage, du 2
juin 2009. Il en ressort un empêchement de l’ordre de 30 % (28,6 %). Il n’y
a pas lieu de s’en écarter, nonobstant les constatations de la Dresse
X.________ relatives à une incapacité de 50 %. La Dresse X.________ a
vraisemblablement évalué les empêchements de la recourante en se
fondant sur une estimation tout à fait générale de l’activité d’une
ménagère. Au contraire, l’enquête au ménage a été établie pour
déterminer le plus concrètement possible les empêchements de la
recourante, compte tenu des activités concrètes qui étaient les siennes
ainsi que de l’aide que pouvaient lui apporter ses proches et qui était
raisonnablement exigible de leur part (sur cette question, cf. ATF 133 V
504 consid. 4.2). On observera par ailleurs que le Dr M.________ a, pour sa
part, précisé le 3 février 2009, que l’activité ménagère lui paraissait
compatible avec l’état de santé de l’assurée, sans diminution significative
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de rendement, hormis de façon temporaire lors d’exacerbations
douloureuses. Cette constatation est compatible avec l’empêchement de
l’ordre de 30 % constaté lors de l’enquête au ménage.
Au demeurant, même si l’on prenait en considération un
empêchement de 50 % de la recourante dans ses activités non
professionnelles habituelles, comme l’atteste la Dresse X.________, il n’en
résulterait pas un taux d’invalidité de 40 % ouvrant droit à la rente
litigieuse. En effet, l’évaluation mixte de l’invalidité aboutirait dans ce cas
à un taux d’invalidité de 32,5 % (25 % pour la part correspondant aux
activités non professionnelles et 7,5 % pour la part correspondant à
l’exercice d’une activité lucrative).
7.Eu égard au taux d’invalidité inférieur à 40 % constaté ci-
avant, l’intimé a nié à juste titre le droit de la recourante à une rente
d’invalidité. Les conclusions prises par la recourante dans la présente
procédure sont donc rejetées et les frais de justice sont mis à sa charge
(art. 49 al. 1 LPA-VD et 69 al. 1bis LAI). La recourante supportera
également ses propres dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto (pour O.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :