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TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/10 - 412/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat pour Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 Cst; 54, 57a LAI; 73ss RAI; 4 et 5 LOAI
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l’assuré), né en 1971, a déposé au mois
d'août 2004 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), à
la suite d’un accident survenu le 16 juin 2003 (chute d’un balcon,
blessures aux pieds et au dos). L’Office AI pour le canton de Vaud (Office
AI) a traité cette demande.
Différents rapports médicaux ont été requis. Une expertise
pluridisciplinaire a été réalisée par des médecins de la Policlinique
Médicale Universitaire de Lausanne (COMAI), qui ont déposé leur rapport
le 23 mai 2008.
L’Office AI a écrit à l’assuré le 6 octobre 2008 pour l’informer
qu’il envisageait de lui reconnaître le droit à une demi-rente, basée sur un
degré d’invalidité de 50 % à partir du 16 juin 2004. Cette lettre contenait
une injonction à suivre un traitement médical nécessaire (prise d’un anti-
dépresseur ainsi que suivi de soutien par le médecin traitant ou par un
psychiatre).
Le 11 novembre 2008, l’Office AI a adressé à l’assuré un
« projet d’acceptation de rente », annonçant une décision d’octroi d’une
demi-rente d’invalidité dès le 1
er
juin 2004. La motivation de ce préavis
était la suivante :
"Depuis le 16 juin 2003 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• En raison de votre atteinte à la santé, et selon les renseignements
médicaux en notre possession, il s'avère que vous présentez une
incapacité de travail de 50 % depuis la date susmentionnée.
• Il ressort en effet de l'instruction de votre dossier que vous ne
pouvez plus exercer votre activité d'aide de cuisine, mais qu'une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles psychiatriques est
exigible à un taux de 50 %.
• Comme indiqué dans notre courrier du 6 octobre 2008, dont vous
avez accepté le contenu, un traitement médical approprié
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permettrait d'améliorer votre capacité de travail, et par voie de
conséquence votre capacité de gains."
Le 21 novembre 2008, l’assuré (par son avocat) a écrit à
l’Office AI pour signaler qu’il n’avait pas de remarque particulière à
présenter au sujet du projet de décision.
B.L’assureur-accidents selon la LAA est la G.. Le
comportement de l’assuré, au moment de l’accident, constituant une
entreprise téméraire au sens de l’art. 50 OLAA (ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), les prestations en
espèces dues par l’assurance-accidents ont été réduites de moitié (cf.
TAss VD AA 45/04 - 40/2005 du 7 janvier 2005 et arrêt du TFA U 232/2005
du 31 mai 2006).
Après avoir pris connaissance du projet de décision de l’Office
AI, la G. a fait part de ses objections le 7 janvier 2009, et annoncé
qu’elle allait compléter son dossier par une expertise.
C.Le 6 mai 2009, l’assuré s’est enquis auprès l’Office AI de la
raison pour laquelle il n’avait pas reçu de décision formelle au sujet des
prestations. Le 12 mai 2009, l’Office AI lui a répondu que l’assureur-
accidents ayant contesté son préavis, il lui appartenait désormais
d’examiner l’argumentation de cet assureur et de prendre position.
La G.________ a informé l’Office AI qu’elle avait, le 8 juin 2009,
donné un mandat d’expertise médicale à la Clinique Romande de
Réadaptation (CRR), à Sion.
Le 10 juillet 2009, l’assuré a écrit à l’Office AI en l’informant
qu’il partait de l’idée que les arguments de l’assureur-accidents avaient pu
être examinés. L’Office AI lui a répondu, le 16 juillet 2009, qu’il attendrait
les résultats de l’expertise pluridisciplinaire avant de se prononcer.
Le 2 septembre 2009, l’assuré a annoncé à l’Office AI qu’à
défaut de décision avant le 30 septembre 2009, il déposerait un recours
pour déni de justice formel. Le 10 septembre 2009, l’Office AI lui a
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répondu que les questions posées aux experts par la G.________ allaient
au-delà de la question, spécifique à l’assurance-accidents, du lien de
causalité ; aussi maintenait-il sa position, en attendant les résultats de
l’expertise.
Le 27 octobre 2009, l’assuré a annoncé le prochain dépôt d’un
recours pour déni de justice formel, à moins qu’une décision n’intervienne
dans les jours suivants. Le 3 novembre 2009, l’Office AI lui a répondu dans
les termes suivants :
"Nous insistons sur le fait que la G.________ a contesté notre [projet
de] décision du 11 novembre 2008. Elle conteste en particulier
l'incapacité de travail reconnue depuis le 16 juin 2003 à 50%
considérant que M. O.________ était en incapacité totale jusqu'à la
date du COMAI.
Par ailleurs, elle a demandé une nouvelle expertise non seulement
pour déterminer le lien de causalité de l'atteinte psychiatrique avec
l'accident, mais également pour déterminer les incapacités liées à
chacune des atteintes à la santé et l'évolution de celles-ci – il s'agit
d'une expertise pluridisciplinaire.
Dans ce contexte, il nous a paru opportun d'attendre les conclusions
de cette expertise qui portent sur des questions en lien avec notre
décision. Nous relevons que cette expertise a été fixée au 11 et 12
novembre 2009 et que la G.________ nous enverra une copie dès
qu'ils la recevront."
Le rapport d’expertise médicale pluridisciplinaire de la CRR a
été établi le 29 décembre 2009. Il a été envoyé à la G.. Le 6
janvier 2010, cet assureur en a transmis une copie à l’Office AI.
D.Le 7 janvier 2010, O. a formé, devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, un recours pour déni de justice
formel. Il fait valoir que, plus d’une année après qu’il a communiqué son
projet d’octroi de demi-rente (du 11 novembre 2008), l’Office AI n’a
toujours pas rendu sa décision. Le recourant conclut à ce que la Cour
prononce :
"1. Le retard observé ici constitue un déni de justice au sens de l’art.
56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1].
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Dans sa réponse du 17 février 2010, l’Office AI propose le rejet
du recours. Il expose qu’il avait choisi d’attendre les résultats de
l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’assureur-accidents – cette
expertise devant porter sur certains aspects propres à l’assurance-
accidents (lien de causalité) mais également sur l’évolution de l’état de
santé du recourant, point précisément contesté par la G.________ – avant
de confirmer ou d’infirmer son projet. L’expertise a été soumise au Service
médical régional de l’AI (SMR), qui devait encore rendre un avis. Pour
l’Office AI, le fait de bénéficier d’une seconde expertise pluridisciplinaire
permettra de prendre position sur les arguments développés par
l’assureur-accidents.
Le 10 mai 2010, l’Office AI a informé le tribunal qu’il avait reçu
l’avis médical du SMR et qu’un nouveau projet de décision allait donc
prochainement être notifié au recourant.
Le 17 juin 2010, l’Office AI a envoyé au recourant un préavis
intitulé : « Projet d’acceptation de rente – annule et remplace notre projet
de décision du 11 novembre 2008 ». La motivation développée est en
substance la suivante :
"Depuis le 16 juin 2003 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• Suite à notre projet de décision du 11 novembre 2008, nous avons
complété l'instruction de votre dossier et il ressort de cette dernière
qu'en raison de votre atteinte à la santé psychiatrique, vous avez
présenté une incapacité de travail et de gains de 60 % du 16 juin
2003 au 30 juin 2004.
• A partir du 1
er
juillet 2004, votre capacité de travail est totale dans
une activité adaptée à votre santé orthopédique, telle une activité
industrielle légère et qui respecte les limitations fonctionnelles
suivantes: pas de position debout prolongée au-delà de 10-15
minutes, pas de port de charges au-delà de 10 kg, pas de travaux
lourds (récurage, port de sacs ou de lourdes casseroles).
[rappel de la jurisprudence à propos des bases de calcul du revenu
d’invalide]
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 51'532.42.
Sans atteinte à la santé, en tant qu'aide de cuisine à plein temps,
votre gain annuel brut s'élèverait, pour l'année 2004, à Fr.
42'000.00.
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Au vu de ce qui précède, vous ne subissez donc plus de préjudice
économique en raison d'une atteinte à la santé.
Notre décision est par conséquent la suivante:
A partir du 16 juin 2004, soit après le délai d'attente d'une année, le
droit à un trois-quart de rente (60 %) est reconnu.
Cette prestation est supprimée au 30 septembre 2004, soit après le
délai de trois mois prévu à l'article 88a, alinéa 1, RAI [règlement sur
l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201], précité."
Le recourant a ensuite été invité à déposer des
déterminations. Dans une écriture du 20 juillet 2010, il expose maintenir la
conclusion n° 1 de son recours et remplacer sa conclusion n° 2 par une
nouvelle conclusion ainsi libellée :
"2. Le jugement à rendre ici, sera communiqué à Monsieur le
Président du Conseil de surveillance de l’office AI du canton de
Vaud, Monsieur Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat, chef du
Département de la santé et de l’action sociale."
Le recourant a par ailleurs communiqué au tribunal une copie
des objections qu’il a adressées à l’Office AI le 20 juillet 2010, à propos du
projet de décision du 17 juin 2010. Dans ce courrier, il invitait en outre cet
office à rendre rapidement une décision conforme au premier préavis, du
11 novembre 2008.
Invité à se déterminer sur la nouvelle conclusion 2 du
recourant, l’Office AI a indiqué, le 9 août 2010, qu’il n’avait pas
d’observations à faire.
Le recourant a encore informé le tribunal qu’il avait derechef
demandé à l’Office AI, le 13 septembre 2010, de rendre sa décision.
.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-invalidité. Cette loi ouvre une voie de recours auprès du
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Tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA), généralement
contre des décisions sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA). L’art. 56 al. 2 LPGA
prévoit que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré une
demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition. Telle est la situation dans la présente affaire, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le recours déposé le 7 janvier 2010, considéré
comme un recours contre le retard de l’Office AI à statuer formellement
sur le droit aux prestations (conclusion n° 1 du recours ; s’agissant de la
conclusion n° 2, cf. infra, consid. 3).
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communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il
entend prendre au sujet d’une demande de prestations.
Après la notification du préavis, le droit fédéral prévoit que
l’assuré a le droit d’être entendu (art. 57a al. 1 in fine LAI) et donc de
présenter ses observations ou objections (art. 73ter al. 2 RAI [règlement
sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201]). Le droit d’être
entendu doit également être garanti à l’assureur-accidents concerné, si
son obligation d’allouer des prestations est touchée (art. 73bis al. 2 let. d
RAI et art. 73ter al. 3 RAI).
L’Office AI était donc tenu, après la notification de son premier
préavis, de traiter les objections de l’assureur-accidents. Comme cet
assureur a mis en œuvre une expertise indépendante (au sens de l’art. 44
LPGA) et pluridisciplinaire, il était opportun, pour l’Office AI, d’attendre les
résultats de cette expertise avant de statuer et de rendre la décision
finale. Il ressort suffisamment clairement du dossier, à ce stade, que le
contenu de l’expertise ainsi que les observations de l’assureur-accidents
n’étaient pas dépourvus de pertinence. Aussi, à la date du dépôt du
présent recours – laquelle coïncide presque avec la date du dépôt de
l’expertise de la CRR –, l’Office AI n’était pas en retard dans le traitement
du dossier.
Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que la Cour de
céans constate l’existence d’un retard à statuer, au moment où le recours
pour déni de justice formel a été déposé, sont mal fondées. La conclusion
n° 1 du recours doit par conséquent être rejetée.
c) Cela étant, il apparaît, à la date du présent arrêt, que la
situation a évolué après le dépôt du recours et qu’on ne voit pas d’emblée
les raisons pour lesquelles l’Office AI devrait différer encore sa décision
finale, d’autant plus que le dépôt de la demande de prestations AI
remonte à 2004 . L’expertise de la CRR a pu être évaluée par le SMR, un
nouveau préavis a pu être établi, et l’assuré a pu présenter ses
observations à ce propos. Il y a donc lieu d’attirer l’attention de l’Office AI,
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dans les considérants du présent arrêt, sur l’importance de rendre
prochainement sa décision finale, afin d’éviter qu’il ne s’expose au risque
de commettre un déni de justice formel; cette question ne se poserait
toutefois que pour autant que l’assuré saisisse la juridiction compétente
pour dénoncer un éventuel retard, problématique qu'il n’y a pas lieu
d'examiner plus avant ici.
3.Le présent arrêt sera, d’office, notifié à l’assuré recourant, à
l’Office AI (organe administratif intimé) ainsi qu’à l’Office fédéral des
assurances sociales, autorité fédérale de surveillance (art. 64a LAI) qui
dispose d’un droit de recours au Tribunal fédéral.
L’Office AI est un établissement cantonal de droit public doté
de la personnalité juridique (art. 54 al. 2 LAI). Dans le canton de Vaud, il
est régi par la LOAI (loi cantonale du 14 septembre 1993 instituant l’office
de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, RSV 831.01). Cette loi
définit son organisation et institue notamment un conseil, présidé par le
chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances
(actuellement : Département de la santé et de l’action sociale [DSAS]), qui
exerce la haute surveillance sur l’office (art. 4 al. 1 LOAI).
Lorsque le Tribunal cantonal notifie un arrêt à l’Office AI, il
l’adresse au siège de cet établissement. Il incombe à la direction de
l’Office AI (cf. art. 5 LOAI) de déterminer, à l’interne, quels organes ou
quels agents auront connaissance de l’arrêt. Il n’appartient pas au Tribunal
cantonal de choisir lui-même, parmi les organes de l’office, lequel sera le
destinataire effectif de la notification. Aussi la conclusion n° 2 du recours
(selon sa nouvelle teneur du 20 juillet 2010) doit-elle être rejetée.
4.Les contestations ayant pour objet l'octroi ou le refus de
prestations AI sont en principe soumises à des frais de justice (art. 69
al.1bis LAI); toutefois vu les circonstances de l'affaire, le présent arrêt doit
être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91
et 99 LPA-VD). Vu le rejet des conclusions du recourant, il n’y a pas lieu
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d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD sur renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat pour Intégration handicap, service
juridique (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :