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TRIBUNAL CANTONAL
AI 587/09 - 492/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7b et 28 LAI; 16 et 21 al. 4 LPGA
-
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E n f a i t :
A.B., né en 1956, a travaillé comme garagiste
indépendant depuis le début des années 1990. Le 13 janvier 2005, il a
présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Selon son
médecin traitant, le Dr A., spécialiste FMH en médecine interne
générale, il souffrait d’une cirrhose hépatique sur hépatite C chronique
présente depuis 1994, d’une hypertension artérielle, d’asthénie et d’état
dépressif chronique. Sa capacité de travail dans son activité
professionnelle habituelle était diminuée de 50 %. L’hypertension
artérielle était corrigée sous traitement et la cirrhose était compensée
depuis dix ans (rapport du 24 janvier 2005).
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) a confié au Dr D.________, spécialiste FMH en
gastroentérologie, médecin chef au service de gastro-entérologie et
hépatologie de la Policlinique médicale universitaire, à Lausanne, le soin
de réaliser une expertise. Dans un rapport du 10 août 2005, ce médecin a
constaté une diminution de 50 % de la capacité de travail de l’assuré en
raison d’une cirrhose hépatique Child A. Cette affection entraînait une
fatigue importante, présente dès le matin et qui obligeait l’assuré à se
reposer l’après-midi. Dans une moindre mesure, la difficulté à porter des
objets lourds réduisait également la capacité de travail. La situation était
stable depuis 2001, date à laquelle l’assuré n’avait plus réussi à exercer
pleinement son activité de garagiste et avait dû demander l’aide d’un ami.
L’OAI a réalisé une enquête économique pour les
indépendants, dont il ressort qu’en adaptant ses activités à sa capacité
résiduelle de travail, l’assuré présentait un préjudice économique de 50 %
dans son activité indépendante. Selon cette enquête, l’assuré pouvait
encore exercer à 50 % son activité dans le domaine de la réparation de
voitures (88 % du temps de travail sans atteinte à la santé, pour un
revenu de 60'910 fr. par an), de même que ses activités de vente (2 % du
temps de travail sans atteinte à la santé, pour un revenu de 1257 fr. par
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3 -
an) et de gestion (10 % du temps de travail sans atteinte à la santé, pour
un revenu de 7494 fr. par an). La diminution de 50 % de la capacité de
travail avait le même effet dans les différents secteurs d’activité en raison
d’une diminution proportionnelle du volume des affaires, des ventes et des
tâches administratives ou de gestion (rapport du 9 décembre 2005).
A réception du rapport d’enquête économique, l’OAI a posé
des questions complémentaires au Dr D.. Ce dernier ayant pris sa
retraite, les Drs L., médecin chef au Service de gastro-entérologie
et d’hépatologie de la Policlinique médicale universitaire, et S.,
médecin assistante dans ce même service, ont établi un rapport
complémentaire, le 8 novembre 2006. Ils ont préalablement pris
connaissance du rapport d’enquête économique du 9 décembre 2005 et
ont revu l’assuré lors d’une consultation. Selon les Drs L. et
S., B. présentait une fibrose hépatique n’atteignant pas le
stade de cirrhose. Cette affection et la fatigue qui lui était liée entraînaient
une diminution de 30 % de sa capacité de travail. L’assuré exerçait
toujours son activité de garagiste indépendant avec des heures
d’ouverture de 9 heures à 19 heures. Il avait besoin de plusieurs pauses
d’une trentaine de minutes pendant la journée, en raison d’une fatigue
importante (rapport du 8 novembre 2006).
Le 15 décembre 2006, la Dresse F.________, médecin au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a pris
position et a proposé de retenir une incapacité de travail de 30 % dans
toute activité entre 2001 et avril 2003, puis de 50 % de mai 2003 à mai
2004, et enfin de 30 % dès juin 2004. Selon elle, la fatigue entraînée par la
cirrhose non décompensée ne pouvait pas causer une incapacité de travail
supérieure à 30 % ; l'incapacité de travail de 50 % entre mai 2003 et mai
2004 était justifiée par le traitement d'interféron pégylé de ribavirine
pendant cette période. Des mesures professionnelles n’étaient pas
nécessaires, d’un point de vue médical, dès lors qu’elles ne permettraient
pas d’améliorer la capacité résiduelle de travail de l’assuré.
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4 -
Le 29 janvier 2008, B.________ a écrit à l’OAI pour l’informer du
fait qu’il souffrait de douleurs dorsales qui s’étaient aggravées. Il ne
pouvait pas absorber trop d’anti-douleurs en raison de l’état de son foie,
lequel entraînait par ailleurs un état d’épuisement de plus en plus
constant.
Le 4 mars 2008, l’OAI a notifié à l’assuré un projet de décision
par lequel il l’informait de son intention d’allouer un quart de rente pour la
période du 1
er
novembre 2003 au 31 janvier 2004, puis une demi-rente
dès le 1
er
février 2004. Cette prestation serait ensuite supprimée, dès le
31 août 2004, date à partir de laquelle il ne présentait plus une incapacité
de gain durable supérieure à 30 %.
B.________ s’est soumis à un CT-Scan lombaire, pratiqué par la
Dresse O., spécialiste FMH en radiologie. Dans un rapport du 14
mars 2008, cette dernière a fait état d’une discopathie sévère L4-L5, avec
un possible conflit intra-foraminal droit, dû à une protrusion discale
circonférentielle et à une arthrose inter-facettaire postérieure. Le canal
lombaire présentait un léger rétrécissement en L3-L4, d’origine mixte.
Le 5 mai 2008, B. a produit un rapport du 30 avril 2008
des Drs L.________ et S., dans lequel ces derniers précisent qu’ils
avaient posé le diagnostic de fibrose hépatique n’atteignant pas le stade
de cirrhose en ignorant un diagnostic anatomopathologique effectué en
novembre 2002. Au regard de ce dernier élément, il était évident que le
patient était en fait atteint d’une cirrhose hépatique. Prenant position sur
ce nouveau document médical, les Drs K. et M.________ l’ont
qualifié de rassurant, en précisant que le diagnostic de cirrhose du foie
n’avait pas été contesté ni discuté par le SMR. Cela étant précisé, un
examen rhumatologique au SMR était nécessaire pour évaluer la capacité
résiduelle de travail de l’assuré compte tenu de ses douleurs dorsales
(avis médical du 9 juin 2008).
Le 30 juin 2008, B.________ s’est présenté à un examen
rhumatologique pratiqué par le Dr R.________, spécialiste FMH en médecine
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5 -
physique et réadaptation, médecin au SMR. Celui-ci a posé les diagnostics
de lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs, ainsi que
de cirrhose hépatique Child A sur hépatite C chronique. D’un point de vue
rhumatologique, les atteintes à la santé présentées par l’assuré
l’empêchaient d’exercer son activité de garagiste indépendant à plus de
50 % ; en revanche, toute forme d’activité respectant les limitations
fonctionnelles sur le plan ostéo-articulaire était possible à un taux de 100
% sans diminution de rendement. Ces limitations étaient les suivantes :
«Pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive, pas de
position statique assise au-delà de 45 minutes sans possibilité de varier
les positions assise-debout, pas de position en antéflexion ou en porte-à-
faux du rachis, pas de position statique debout avec piétinement,
diminution du périmètre de marche à environ 1 heure». Le Dr R.________
proposait de retenir l’incapacité de travail de 50 % dans l’activité
professionnelle habituelle depuis le mois de mai 2003 (rapport du 1
er
juillet 2008).
Le 28 octobre 2008, l’OAI a notifié à B.________ un nouveau
projet de décision, par lequel il l’informait de son intention de lui allouer
un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
novembre 2003. Cette prestation
était fondée sur un taux d’invalidité de 40 % pour la période courant
jusqu’au 31 janvier 2004, puis sur un taux d’invalidité de 48 %. D’après
l’OAI, il était raisonnablement exigible de l’assuré qu’il cesse son activité
de garagiste indépendant pour exercer une activité légère de substitution,
à 70 %.
L’assuré a contesté ce projet de décision par acte du 26
novembre 2008. A la suite de cette contestation, l’OAI a envisagé une
mesure d’orientation professionnelle et évalué les revenus que pourrait
réaliser l’assuré dans une activité de substitution, après une brève mesure
de formation professionnelle. Sur la base de renseignements obtenus
auprès du Centre Oriph de [...] et de quatre entreprises de la région ( [...]),
le service de réadaptation de l’OAI a considéré que l’assuré pourrait
réaliser un revenu de l’ordre de 47'000 fr., pour un taux d’activité de 70 %
(«rapport final» du 6 mai 2009). Dans une communication interne du 31
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9 -
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité,
plus précisément sur le taux d’invalidité présenté par le recourant et sur le
caractère raisonnablement exigible d’un changement d’activité
professionnelle.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable dans la présente procédure, eu égard au fait que
le droit à la rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf.
ATF 130 V 445 et les références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré
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10 -
avait droit à une rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO 2003 p.
3844). D’après l’art. 29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance au plus
tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain
durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de
40 % au moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable
(art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449). Par ailleurs, l’art. 48 al. 2 LAI, tel qu’en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que les prestations
arriérées n’étaient versées, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, que pour
les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles n’étaient allouées
pour une période antérieure que si l’assuré ne pouvait pas connaître les
faits donnant droit à prestation et qu’il avait présenté sa demande dans
les douze mois dès le moment où il en avait eu connaissance.
b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait réaliser en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI ; pour la période du 1
er
janvier
2004 au 31 décembre 2007 : art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En cas
d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine
d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA).
bb) Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour
personnes sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les
art. 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201] et 8 al. 3 LPGA ; pour la période du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007 : art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8
al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré
d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur
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la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation
de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait
que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une
comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de
cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou
l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après
l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références, spéc.
- 31 in fine).
- Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte
à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de
travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une
activité plus lucrative (cf. arrêt I 840/81 du 26 avril 1982, in RCC 1983 p.
246), ou encore d'accepter un emploi le contraignant à changer de
domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de
l'invalidité (ATF 113 V 22 consid. 4 p. 28 ; 109 V 25 consid. 3c p. 27).
L'effort à consentir par l'assuré est d'autant plus important que la
diminution du dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des
circonstances devant être prises en considération, conformément au
principe de proportionnalité, applicable de manière générale en droit des
assurances sociales (ATF 122 V 377 consid. 2b/cc p. 380 ; 119 V 250
consid. 3a p. 253 ; voir également ATF 113 V 22 consid. 4d p. 31, ainsi que
PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Fribourg 1995, p. 185 sv., p. 203 sv.).
-
12 -
Dans le cas d’un assuré de condition indépendante, on peut
exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le
permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en
fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que moins l’entreprise est importante, plus il sera difficile de parvenir à un
résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle
secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une
entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement
dites vers les tâches de gestion ne permet en principe de compenser que
de manière très limitée les répercussions économiques résultant de
l'atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi,
lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de
l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des
circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son
activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêts
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 7.2.1 et 9C_236/2009 du 7 octobre
2009 consid. 4.3; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009
consid. 4; s'agissant de la situation d'un agriculteur, voire arrêt I 38/06 du
7 juin 2006 consid. 3.2 et les références).
4.Au regard de la date de dépôt de la demande, en janvier 2005,
le droit aux prestations litigieuses n’est pas ouvert avant le 1
er
janvier
2004, compte tenu de l’art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007 (consid. 3a ci-avant). Les conclusions du
recourant sont donc d’emblée mal fondées dans la mesure où elles
portent sur le droit aux prestations pour une période antérieure à cette
date. Tel n’est pas le cas, en revanche, pour la période postérieure.
5.L’intimé a considéré que sans atteinte à la santé, le recourant
aurait pu réaliser un revenu annuel de 69'661 francs. Il ne précise pas à
quelle année correspondrait ce revenu annuel, ni comment il a été établi.
A la lecture du dossier, on comprend toutefois que le montant mentionné
par l’OAI est tiré de l’enquête économique pour les indépendants, réalisée
peu après le dépôt de la demande de prestations, en 2005. L’enquêteur
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13 -
avait à l’époque évoqué un revenu annuel de 68'237 fr. (ch. 5.3 du rapport
d’enquête) à 69’661 fr. (ch. 6.2 du rapport d’enquête). L’OAI a choisi de se
référer au second montant évoqué, à juste titre dans la mesure où le
premier avait été établi sur la base de revenus réalisés à une date
nettement antérieure, soit en 1997 et 1998. Le recourant ne le conteste
d’ailleurs pas, puisqu’il se réfère lui aussi à un revenu sans invalidité de
69'661 francs. Il n’y a donc pas lieu de revenir plus en détail sur ce point.
6.L’intimé a ensuite considéré que le recourant disposait d’une
capacité de travail résiduelle de 70 % dans une activité adaptée, telle que
décrite par le Dr R.________ dans son rapport du 1
er
juillet 2008, alors qu’il
ne disposait pas d’une capacité de travail supérieure à 50 % dans l’activité
de garagiste indépendant. En conservant son activité indépendante, il
présentait un taux d’invalidité de 50 % – déterminé selon la méthode
extraordinaire d’évaluation de l’invalidité – comme cela ressortait de
l’enquête économique réalisée en 2005. En revanche, si l’assuré quittait
son entreprise pour une activité salariée mieux adaptée, il pouvait réaliser
un revenu de 44’775 fr. après une mesure de réadaptation professionnelle
(décision du 24 septembre 2009), ou un revenu de 36’380 fr. 10 dans une
activité simple et répétitive, sans mesure de réadaptation professionnelle
(projet de décision du 28 octobre 2008). Dans l’une ou l’autre hypothèse, il
était raisonnablement exigible que l’assuré abandonne son activité
indépendante pour une activité salariée adaptée à son état de santé. Dans
sa réponse au recours, l’intimé a néanmoins concédé que pour la période
courant de mai 2003 à mai 2004, le recourant subissait une incapacité de
travail de 50 % dans toute activité, conformément aux constatations de la
Dresse F.________ du 15 décembre 2006.
Le recourant conteste, pour sa part, disposer d’une capacité
résiduelle de travail de 70 % dans une activité adaptée. Se référant à
l’expertise réalisée en 2005 par le Dr D.________ ainsi qu’aux réponses de
la Dresse Z.________ du 17 janvier 2011, il allègue une incapacité de travail
de 50 % dans toute activité. Par ailleurs, il conteste le caractère
raisonnablement exigible d’un reclassement professionnel et les
perspectives salariales qu’il lui ouvrirait, compte tenu de son âge et de son
-
14 -
état de santé. Il a demandé qu’un expert indépendant de l’intimé soit
désigné pour établir ses perspectives de gain effectives en cas d’abandon
de son activité indépendante.
7.a) Dans son rapport du 10 août 2005, le Dr D.________ atteste
effectivement une incapacité de travail de 50 % dans l’activité de
garagiste indépendant. La capacité de travail de l’assuré est limitée «par
la fatigue importante qu’il présente dès le matin et qui l’oblige à se
reposer l’après-midi. Dans une moindre mesure, la difficulté à porter des
objets lourds joue également un rôle». Le Dr D.________ n’explique pas
autrement l’incapacité de travail qu’il constate et semble s’être largement
fondé sur l’évaluation que l’assuré faisait lui-même de sa propre capacité
de travail. Ainsi l’expert décrit-il les plaintes et données subjectives de
l’assuré comme suit : «La plainte principale du patient est représentée par
la fatigue qui réduit, selon lui, son rendement à 50 %. Pour gérer son
garage, il a dû être épaulé par un camarade. A cela s’ajoutent des
douleurs dorsales qui limitent sa capacité à porter des charges.» Ces
allégations semblent reprises quasiment telles quelles par l’expert et l’on
cherche en vain dans l’expertise une véritable discussion dans laquelle les
données subjectives auraient été mises en balance avec les constatations
objectives. Peut-être leur corrélation était-elle évidente pour l’expert, mais
il aurait fallu qu’il le précise.
Cela étant, les constatations du Dr D.________ sont corroborées
dans une certaine mesure par celles du Dr R.________ en juin 2008. Ce
dernier atteste lui aussi une incapacité de travail de 50 % dans l’activité
habituelle, mais en raison principalement de douleurs dorsales. Dans la
mesure où le Dr D.________ a lui aussi pris en considération ces douleurs,
on doit considérer, au regard des expertises des Drs D.________ et
R., que le recourant présente bien une incapacité de travail
durable de 50 % dans sa profession, depuis le mois de janvier 2004 au
moins.
b) En ce qui concerne l’incapacité de travail de l’assuré dans
une activité adaptée, le Dr D. n’a posé aucune constatation claire.
-
15 -
A la question de savoir si des mesures de réadaptation étaient
envisageables, il a répondu : «des mesures de réadaptation
professionnelle sont envisageables et à un moment donné elles étaient
souhaitées par le patient. Lors d'un deuxième entretien, le patient s'est
rendu compte que c'est dans sa profession de garagiste qu'il se sentait le
plus à l'aise et qu'il parvenait au mieux à exercer une activité lucrative.»
L’expert n'a pas répondu aux questions suivantes relatives aux autres
activités exigibles de la part de l'assuré et à la diminution de rendement
qu’entraîneraient les atteintes à la santé de l'assuré dans de telles
activités. Pour leur part, les Drs L.________ et S.________ ont considéré que
les problèmes hépatiques entraînaient une fatigue responsable d’une
diminution de l'activité professionnelle de 30 % environ. Ils n'ont pas
précisé si cette diminution de la capacité de travail concernait toutes les
activités professionnelles envisageables ou uniquement l'activité
indépendante habituelle. Il est vrai que les Drs L.________ et S.________ ont
dans un premier temps considéré que l'assuré présentait une fibrose
significative n’atteignant toutefois pas le stade de cirrhose ; ils sont
revenu sur cette constatation, le 30 avril 2008, sans plus se prononcer sur
la question de la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Mais leur avis
initial sur ce point s'est trouvé confirmé de manière convaincante par la
Dresse F., dans un rapport du 15 décembre 2006, et par les Drs
M. et K., dans un rapport du 9 juin 2008. En substance, ces
médecins ont considéré que la cirrhose n'avait pas atteint un stade de
gravité avancé et que la situation était stable cliniquement, sans signe
apparent à l'examen. Dans ces circonstances, une cirrhose non
décompensée ne pouvait pas justifier à elle seule une diminution de la
capacité de travail supérieur à 30 %. En se fondant sur ces avis médicaux
probants, il convient donc de constater que le recourant présente une
capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité adaptée à ses
troubles dorsaux, telle que décrite par le Dr R.. Cette capacité
n’existe toutefois que depuis le mois de juin 2004, compte tenu de
l’incapacité de travail de 50 % qu’entraînait le traitement d'interféron
pégylé et de ribavirine entre mai 2003 et mai 2004.
-
16 -
Les réponses de la Dresse Z., du 17 janvier 2011, au
questionnaire qui lui a été remis ne sont pas déterminantes dans ce
contexte. En effet la Dresse Z. a attesté une incapacité de travail
de 50 % dans l'activité habituelle et a écarté d'emblée un changement
d'activité en raison non seulement de l’état de santé de l’assuré, mais
également de son âge. On observera par ailleurs qu'elle atteste une
mobilité diminuée avec un périmètre de marche estimé à 500 mètres,
alors que le Dr R.________ a pour sa part constaté un périmètre de marche
beaucoup plus important, limité à environ une heure. Cette dernière
constatation correspond mieux aux examens cliniques décrits par le Dr
R.________ et donne à penser que la Dresse Z.________ s'est trop largement
laissée guider, dans ses constatations, par les allégations de son patient.
8.a) Il ressort de l’enquête économique pour les indépendants,
menée par l’intimé en 2005, qu’après pondération des différents champs
d’activité de l’assuré dans son entreprise (ch. 6.2 du rapport d'enquête),
celui-ci présente une diminution sa capacité de gain de 50 % s’il poursuit
cette activité. Ce constat s’explique par la taille réduite de l’entreprise du
recourant, qui rend difficile une adaptation réellement efficace de son
mode de travail en vue de diminuer sa perte de gain. Il est probant, de
sorte qu’il convient de considérer qu’en l’absence de reconversion
professionnelle, le recourant présenterait un taux d’invalidité de 50 %. Les
parties ne le contestent d’ailleurs pas.
b) Pour évaluer la capacité résiduelle de gain dans une activité
mieux adaptée que celle du recourant, sans formation professionnelle
particulière, l’intimé s’est référé, dans son projet de décision du 28
octobre 2008, aux données salariales publiées par l’Office fédéral de la
statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires ; ci-après : ESS).
Un tel procédé est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75), qui
n’exige pas dans ces circonstances qu’une expertise soit confiée à un
spécialiste en réadaptation professionnelle. En 2004, le salaire médian
pour les hommes exerçant une activité simple et répétitive dans le secteur
privé était de 4588 fr. par mois, ou 55'056 fr. par an (ESS 2004, TA1
[www.bfs.admin.ch]). Après adaptation de ce montant pour tenir compte
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de la durée de travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises en
2004 (41.7 heures au lieu des 40 heures prises en considération pour
l’établissement des données salariales publiées dans l’ESS [Office fédéral
de la statistique, Durée du travail dans les entreprises selon la division
économique, www.bfs.admin.ch), et après déduction de 10 % pour tenir
compte des empêchements liés à la personne de l’assuré, en particulier de
son âge et de son handicap (sur ce point, cf. ATF 126 V 80 consid. 5b/cc),
le revenu raisonnablement exigible de l’assuré, sans mesure de formation
professionnelle particulière, doit être fixé à 36'160 fr. par an pour une
activité exercée à 70 %. Il s’agit d’un revenu particulièrement proche de
celui que pourrait réaliser le recourant en poursuivant son activité
indépendante avec un rendement de 50 %, de sorte que l’exigibilité de
l’abandon de cette activité pour trouver un emploi salarié sans mesure de
formation de la part de l’intimé est très discutable. Néanmoins, il convient
d’observer que la poursuite de son entreprise par le recourant est de toute
façon menacée à terme. Selon l’enquête économique menée par l’intimé,
le propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve le garage, dans le
quartier [...], à [...], aimerait le transformer, ce qui ferait perdre au
recourant son outil de travail. Pour ce motif, le bail est conclu de manière
relativement précaire, puisqu’il est renouvelable tous les six mois. Enfin,
les documents comptables figurant au dossier, en particulier les bilans aux
31 décembre 2002, 2003 et 2004, démontrent que le recourant n’aurait
que très peu d’actifs à liquider en cas de cessation d’activité. Au 31
décembre 2004, en particulier, les actifs immobilisés étaient portés en
compte à raison de 4 fr. et les actifs réalisables à raison de 4001 fr. 85
(sous réserve du poste 1120 C/C actionnaires). Dans ces circonstances,
l’abandon de son activité indépendante par le recourant est
raisonnablement exigible. Si l’on procède à une comparaison du revenu
hypothétique sans invalidité de 69'661 fr. (consid. 5 ci-avant) et du revenu
dans une activité adaptée, sans formation professionnelle, exercée à 70 %
(36'160 fr.), la diminution de la capacité de gain du recourant est de 48 %,
ce qui lui ouvre le droit à un quart de rente d’invalidité, sous réserve de ce
qui suit.
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9.a) L’intimé soutient qu’un reclassement professionnel
permettrait au recourant de réaliser un revenu excluant le droit à la rente.
Il s’est toutefois référé à un revenu sans invalidité que le recourant ne
peut réaliser sans une formation adéquate, dont il ne dispose pas. L’intimé
ne soutient pas le contraire, mais semble considérer que la prise en
considération d’un tel revenu se justifie, dès lors que le recourant n’a pas
«accepté d’entreprendre des mesures professionnelles» qui lui étaient
proposées.
b) Les prestations d’assurance peuvent être réduites ou
refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou
s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer
notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de
gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir
été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui
présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés
(art. 21 al. 4 LPGA). Dans le même sens, l’art. 7 al. 1 LAI, dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 janvier 2007, prévoyait que l’ayant droit était tenu
de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie
professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux
habituels). En cas de refus, les prestations pouvaient être réduites ou
refusées conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA.
Depuis le 1
er
janvier 2008, dans le domaine de l’assurance-
invalidité, l’obligation de l’assuré de réduire le dommage et les
conséquences d’une violation de cette obligation ont été précisées. L’art.
7 al. 1 LAI prévoit désormais que l’assuré doit entreprendre tout ce qui
peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue
de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance
d’une invalidité (art. 8 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 2 LAI, l’assuré doit
participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures
raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi
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actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une
activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier (a) des
mesures d’intervention précoce (art. 7d), (b) de mesures de réinsertion
préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a), (c) de mesures
d’ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b), et (d) de traitements médicaux
au sens de l’art. 25 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie, RS 832.10). En cas de violation de cette obligation, les
prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21 al.
4 LPGA (art. 7b al. 1 LAI). En dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, toutefois, les
prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et
sans délai de réflexion dans différentes éventualités mentionnées à l’art.
7b al. 2 let. a à d LAI. La décision de réduire ou de refuser des prestations
doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en
particulier du degré de la faute et de la situation financière de l’assuré
(art. 7b al. 3 LAI).
c) En l’occurrence, l’obligation pour le recourant d’abandonner
son activité professionnelle indépendante prête à discussion, comme on
l’a vu (consid. 8b ci-avant). L’intimé a considéré pendant plusieurs années
que le recourant pouvait continuer à exercer son métier et qu’une mesure
d’ordre professionnel n’entraînerait pas d’amélioration de sa capacité de
gain. Le 15 décembre 2006, la Dresse F.________, qui n’avait pas
connaissance à l’époque de l’importance des problèmes dorsaux du
recourant, ne recommandait pas la mise en œuvre de mesures d’ordre
professionnel, au motif qu’elles n’amélioreraient pas la capacité résiduelle
de gain de l’assuré. Par la suite, dans un projet de décision du 4 mars
2008, l’OAI a envisagé l’octroi d’un quart de rente d’invalidité du 1
er
novembre 2003, puis d’une demi-rente, jusqu’au 31 août 2004, et enfin la
suppression pure et simple du droit à la rente dès le 1
er
septembre 2004,
sans évoquer la nécessité pour l’assuré de changer de profession ni
l’octroi d’éventuelles mesures d’ordre professionnel.
Ce n’est que le 17 avril 2008 – pour une demande de
prestation pendante depuis janvier 2005 – que l’intimé a évoqué avec
l’assuré, lors d’un entretien, une éventuelle réadaptation et une mesure
février 2004, comme le propose l’intimé dans sa réponse au recours. Le
droit à la demi-rente d’invalidité n’a toutefois pris fin qu’au 30 septembre
2009, date à partir de laquelle le recourant avait été informé et avait
disposé de suffisamment de temps pour abandonner son activité
indépendante et reprendre une activité salariée adaptée (consid. 9f ci-
avant). Dès le 1
er
octobre 2009, la demi-rente est donc réduite à un quart
de rente d’invalidité, compte tenu de la capacité résiduelle de gain du
recourant dans une telle activité (consid. 8b ci-avant).
11.Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre une
indemnité de dépens à la charge de l’intimé (art. 55 LPA-VD, 61 let. g
LPGA). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-
VD).