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TRIBUNAL CANTONAL
AI 569/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Zbinden et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
A.U.________, à Bavois, recourante, représentée par Me Claire Charton,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et al. 3; art. 16; art. 17 al. 1 LPGA; art. 28 al. 2; art.
28a al. 2 et al. 3 LAI; art. 27bis RAI
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a confié
une expertise psychiatrique au Dr Q., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d'expertise du 30 octobre
2000, cet expert a posé les diagnostics (selon le DSM-IV) d'épisode
dépressif majeur d'intensité légère, chronique, de trouble de somatisation
léger, avec phénomène d'amplification, et de personnalité immature avec
traits de personnalité dépendante et évitante, entraînant une incapacité
de travail de 60% dès le mois d'octobre 1996 et de 50% dès le mois d'août
2000.
b) Le 26 mars 2002, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision d'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
octobre 1997.
L'assurée, par son mandataire [...], a contesté ce projet de décision en se
référant à l'avis de son psychiatre traitant, le Dr R., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, et en indiquant qu'elle allait
produire une expertise psychiatrique.
Le 9 janvier 2003, l'assurée a produit un rapport d'expertise
psychiatrique établi le 22 octobre 2002 par le Dr G.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin adjoint au Département
universitaire de psychiatrie adulte. Dans son rapport, cet expert a posé les
diagnostics d'épisode dépressif sévère (code CIM-10: F32.2) et de
syndrome douloureux somatoforme persistant (code CIM-10: F45.4), l'état
de santé de l'assuré s'étant aggravé depuis mai 2002, et a conclu à une
incapacité de travail totale.
Par décision du 7 mai 2004, l'OAI a octroyé à l'assurée une
demi-rente d'invalidité (basée sur une incapacité de travail et de gain de
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6 -
Pas d’empêchement pour cette rubrique. Etant sous traitement
médicamenteux à forte dose, l’assurée dit manquer souvent de
courage pour entreprendre une quelconque tâche.
Alimentation (10-50%)30%20%
6%
L’assurée peut confectionner un repas simple à midi pour elle et ses
filles. Le soir, si elle se sent fatiguée ce qui est souvent le cas, c’est le
mari qui cuisine. Stimulée, Madame A.U.________ pourrait préparer le
repas du soir.
Le nettoyage courant du plan de travail et la gestion du lave-vaisselle
sont assumés par Mme A.U.. L’entretien plus approfondi du sol,
des armoires, du frigo est effectué par l’aide ménage privée qui vient
chaque semaine durant 3 heures.
Entretien du logement (5-20%) 15%50%
7,5%
Les travaux ménagers (époussetage, aspirateur, sols, sanitaires et
vitres) sont confiés à l’aide de ménage qui vient toutes les semaines.
L’assurée dit qu’elle peut mettre en ordre ce qui traîne, à son rythme
et nettoyer un peu avec le balai humide. Ayant de la peine à se
baisser, Madame A.U. craint à tout moment de rester bloquée
au niveau du dos.
Parfois, les deux enfants de l’assurée âgés de 22 et 18 ans viennent à
la maison et aident leur mère. La réfection des lits tous les jours est
assumée par l’intéressée mais le changement de literie est entrepris
avec de l'aide (aide de ménage ou mari).
Emplettes et courses diverses (5-10%)8%20%
1,6%
Comme avant l’atteinte, l’assurée se rend avec son mari le samedi, en
voiture, dans une grande surface pour faire les achats. Madame
A.U.________ ne porte rien de lourd mais peut elle-même acheter ce qui
manque entre-deux.
Une fois rentrés, le mari met en place les achats.
Les paiements sont effectués par l’époux par Internet.
-
7 -
Lessive, entretien des vêtements (5-20%) 15%20%
3%
Le mari descend les corbeilles de linge au niveau du rez-de-chaussée
où se situe le lave-linge.
L’assurée dit ne rencontrer aucun problème pour mettre et enlever la
lessive et la disposer dans le séchoir à proximité. En période de crise,
cette tâche est demandée à l’aide de ménage.
Il faut compter 5 à 6 machines tous les 15 jours.
Une fois sec, le linge est plié le plus possible, le repassage étant
assumé par l’aide de ménage.
Soins aux enfants (0-30%)25%30%
7,5%
Les jumelles de 3 ans ½ deviennent de plus en plus indépendantes
mais réclament les soins spécifiques à leur jeune âge. Il est encore
nécessaire de leur mettre des couches pour la nuit et la sieste. Au
moment du bain, il faut les surveiller et vérifier différents aspects de la
toilette. L’assurée dit ne pas pouvoir se mettre par terre pour jouer
avec ses filles mais préfère se tenir assise sur le canapé. Madame
A.U.________ souffre de ne pas pouvoir effectuer de promenade avec
ses enfants car elle se sent trop fatiguée.
L’assurée relève que ses fillettes sont gentilles avec elle et même
compréhensives.
Divers (0-50%)3%10%
0,3%
L’assurée n’entretient pas le petit jardin potager. C’est l’oncle de son
mari qui s’en occupe. A vrai dire, Madame A.U.________ n’aime pas être
dehors et préfère rester tranquille à l’intérieur.
Total100%25,9%
Qui exécute les travaux ménagers que l'assurée, en raison de son
invalidité, ne peut plus accomplir elle-même (...)?
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8 -
Le mari, la belle-mère qui garde les enfants 2 jours ½, l’oncle qui vient
régulièrement, les deux premiers enfants de l’assurée, l’aide de
ménage.
(...)
Prise de position concernant les remarques et les indications de
l’assurée, observations personnelles (...)
L’assurée reçoit l’enquêtrice en adoptant une posture démonstrative
de ses douleurs. Elle répond aux questions d’abord avec lassitude,
fatalisme et pleurs puis le discours se détend mais l’évocation de dates
ou de montants reste difficile en raison du manque de concentration.
Mme A.U.________ n’a plus d’activité à l’extérieur depuis 1997 mais on
sent qu’elle aurait besoin de voir du monde et que sa vie à la maison
lui pèse. Elle pense aussi à son mari qui doit tellement l’aider en plus
de son travail. Mme A.U.________ relève la chance d’être bien entourée
par sa belle-famille et ses parents qui viennent à deux reprises
plusieurs semaines dans l’année, depuis la Serbie, pour aider leur fille
et offrent la garde-robe complète des jumelles. La situation financière
préoccupe beaucoup l’assurée qui relève les charges auxquelles le
couple doit faire face (remboursements de prêts, en particulier).
Les empêchements évoqués sont nombreux et il est difficile de
distinguer ce qui ne peut vraiment pas être accompli par l’assurée, de
ce qui est laissé à l’aide de ménage par simplification. Il semble que
stimulée, Mme A.U.________ pourrait en faire plus. Un avis SMR semble
nécessaire dans cette situation. Il est évident que la famille a pris le
relais. Un grand désordre a été constaté dans la pièce à vivre où s’est
déroulé l’entretien.
Le statut de 60% actif – 40% ménagère se justifie pour des raisons
économiques et serait tout à fait compatible avec la vie de famille."
B.a) Le 11 septembre 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
de suppression de la demi-rente d'invalidité, que l'assurée a contesté par
courrier du 22 septembre 2009 de son mandataire [...].
-
9 -
b) Par décision du 6 novembre 2009, l'OAI a supprimé la demi-
rente d'invalidité versée depuis le 1
er
novembre 2005, pour les motifs
suivants:
-
L'assurée est au bénéfice d’une demi-rente (basée sur un taux
d'invalidité de 50%) versée depuis le 1
er
novembre 2005. Cette rente a été
octroyée sur la base d’un statut de femme active à 100%, à savoir qu’en
bonne santé, l'assurée aurait poursuivi son activité lucrative à plein temps.
-
Lors de la révision du droit à la rente, l'assurée a indiqué qu’actuellement
et si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 60% en dehors de ses
activités ménagères. Par ailleurs, elle a donné naissance à des jumelles en
février 2006.
-
Selon l'enquête à domicile, les empêchements rencontrés dans la tenue
du ménage s’élèvent à 25.9%.
-
Sur le plan médical, il résulte des renseignements médicaux obtenus que
la situation est stable et ne montre pas d’amélioration particulière. Il n’y a
donc aucune raison de s'écarter de l'estimation de 2005 après expertise,
de sorte que l'assurée présente toujours une capacité de travail exigible
de 50%.
Le changement de statut (de personne active à personne partiellement
active) étant un motif de révision, l'invalidité globale doit être recalculée
comme suit:
Calcul de l’empêchement sur la part active (60 - 50 x 100) : 60 = 16.66%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Part active60%16.66%10.00%
Part ménagère40%25.90%10.36%
Degré d’invalidité20.36%
-
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donnant pas droit à une rente
d’invalidité, la rente doit être supprimée dès le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision.
-
10 -
C.a) L'assurée recourt contre cette décision par acte du 9
décembre 2009.
La recourante conteste d'abord le statut de 60% active et 40%
ménagère qui a été retenu. Elle fait valoir que lorsque la rente lui a été
accordée en 2005, elle avait précisé que sans l’atteinte à sa santé, elle
aurait travaillé à 100%, ce qui a été pris en considération. Depuis lors,
deux filles jumelles sont nées, âgées de bientôt quatre ans. Selon ses
déclarations, la recourante travaillerait par intérêt personnel et nécessité
financière. A cet égard, dans son complément à la demande du 15 août
2008, la recourante a précisément indiqué qu’elle travaillerait à 100% en
cas de nécessité financière, indiquant spontanément et en premier lieu un
taux d’activité "entre 60% et 80%". Dès lors, il est d’emblée discutable,
voire arbitraire, de retenir exclusivement un taux de 60% sans handicap,
en préjugeant que ce dernier taux "semble adéquat avec la présence des
jumelles". Selon la recourante, avant de retenir définitivement un taux
d’activité, il est nécessaire, au minimum, de faire une synthèse des
déclarations de la recourante, voire un point de la situation économique
de la famille.
Dans un second grief, la recourante conteste la pondération
retenue pour certains des postes, sous chiffre 6 de l’enquête ménagère.
Ainsi, la pondération de l’entretien du logement a été arrêtée à 15% dans
une fourchette possible de 5 à 20%. Or, et dans la mesure où la
recourante est mariée et mère de deux enfants en bas âge et vivant dans
une maison familiale, l’entretien du logement est une part importante de
l’activité qu’elle devrait exercer. Dès lors, la pondération de 15% retenue
pour cette activité serait insuffisante et devrait être fixée à 20%. Cette
augmentation de 5% devrait intervenir par la diminution de la pondération
des ch. 6.4 et 6.7 qui passeraient respectivement à 5% et 1%.
Dans un troisième grief, la recourante estime que les
empêchements retenus dans l’enquête ménagère sont insuffisants,
compte tenu des difficultés qu'elle rencontre journellement pour tenir son
ménage, en raison de ses douleurs multiples. Se référant au descriptif des
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11 -
empêchements, sous chiffre 6 de l’enquête ménagère, elle fait valoir ce
qui suit, pour les différents postes:
-
Pour le poste 6.1 (conduite du ménage), la recourante conteste le point
de vue retenu, car, entre la médication prise et son moral souvent
déficient, il lui impossible le plus souvent d’organiser et de planifier son
ménage. Dès lors, l’empêchement retenu devrait être de 100%.
-
Pour le poste 6.2 (alimentation), la recourante conteste que
l’empêchement retenu soit limité à 20%. En effet, s’il est exact qu’elle
peut confectionner un repas simple à midi pour elle et ses filles, il ne faut
pas perdre de vue que ce repas ne doit être organisé que durant 2 jours
de la semaine. Il convient de rappeler que les fillettes sont chez leur
grand-mère paternelle 2,5 jours par semaine, à savoir du mardi midi, à la
sortie de la garderie, jusqu’au jeudi soir. Ainsi, la recourante s’occupe du
dîner de ses filles le lundi et le vendredi seulement au maximum, puisque
les week-ends sont assumés par le père des enfants. Le rapport précise
d’ailleurs que le soir, le plus souvent, M. B.U.________ se charge des repas
de famille. En conséquence, la recourante n’assume que deux repas
principaux sur les 14 qu’en compte la semaine. Elle rappelle encore que
lorsque ses parents sont en Suisse auprès de leur fille, ils assument
entièrement les tâches ménagères de leur fille, en particulier les repas. En
conséquence, l’empêchement serait largement supérieur au 20% retenu
et devrait être fixé à 80%.
-
Pour le poste 6.3 (entretien du logement), la recourante confirme ce qui
a été retenu dans l’enquête ménagère de l’OAI, hormis l’appréciation de
l’empêchement. Il y a lieu cependant de préciser, comme déjà mentionné
ci-dessus, que les parents de la recourante, lorsqu’ils sont là, assument
l’entier de l’entretien de la maison. De plus, ses deux enfants aînés
viennent régulièrement à la maison l’aider et, systématiquement, faire les
petites tâches ménagères de nettoyage que l’aide de ménage ne fait pas
ou le rangement quotidien de l’appartement. A l’évidence, l’empêchement
retenu de 50% serait insuffisant et il conviendrait également de
l’augmenter de manière importante, à 90%.
-
12 -
-
Pour le poste 6.4 (emplettes et courses diverses), la recourante ne peut
effectivement pas faire les grands achats seule et ne peut s’occuper des
petits achats, durant la semaine, que dans la mesure où il s’agit de petites
choses non lourdes. La recourante ne s’occupe en aucune manière des
problèmes administratifs courants, lesquels sont gérés exclusivement par
son mari. L’empêchement serait là aussi supérieur à ce qui a été retenu,
et pourrait être fixé à 80%.
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Pour le poste 6.5 (lessive et entretien des vêtements), la recourante
indique qu'à ce qui figure dans le rapport, il convient d'ajouter que le linge
des fillettes est lavé et entretenu par leur grand-mère, lorsqu’elles se
trouvent chez elle. En outre, les parents de la recourante prennent
l’activité de la lessive et de l’entretien des vêtements à leur charge
lorsqu’ils sont auprès de leur fille. Il arrive également à la fille aînée de la
recourante de prendre en charge la lessive de la famille lorsqu’elle passe
chez sa mère. Dès lors, l’empêchement de la recourante de s’occuper de
la lessive et de l’entretien des vêtements serait supérieur au 20% retenu,
et devrait être fixé à 80%.
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Pour le poste 6.6 (soins aux enfants), l'empêchement serait supérieur au
30% retenu. Outre le week-end et les jours passés chez la grand-mère
paternelle des jumelles après la garderie, la recourante ne s’occupe,
finalement, que très peu de ses enfants. En effet, il y a presque toujours
une tierce personne présente qui s’en occupe ou se promène avec les
enfants. Ainsi, sa fille, son fils, l’oncle de son mari ou la marraine de l’une
des filles se relaient pour s’occuper des enfants. A cet égard, la recourante
est heureuse de pouvoir habiter dans une maison qui est entourée d’un
jardin où les enfants peuvent jouer, sans qu’elle ait besoin de sortir de
chez elle. Comme précisé dans le rapport, la recourante confirme qu’elle
ne se promène jamais seule avec ses filles. Elle rappelle que le soir et les
week-ends, c’est presque exclusivement le papa des jumelles qui s’occupe
d’elles, notamment pour faire leur toilette et les coucher. En conséquence,
l’empêchement serait notablement supérieur à ce qui a été arrêté, et
devrait être fixé à 80%.
– Pour le poste 6.7 (divers), la recourante confirme les indications
mentionnées dans l’enquête ménagère. Elle rappelle qu'elle est aidée
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dans tous les domaines de l’entretien de la maison et des soins des
enfants par son mari, essentiellement, mais également sa belle-mère, qui
garde les enfants 2,5 jours, y compris la nuit, la garderie pour une demi-
journée, les deux aînés de la recourante, l’oncle de son mari et l’aide de
ménage, mais également les parents de la recourante pour au minimum
deux mois par année, ainsi que la marraine de l’une des jumelles. Cette
large mobilisation de la famille et l’entourage de la recourante
démontrerait bien l’importance des empêchements auxquels il doit être
pallié.
Au vu des remarques qui précèdent, la recourante soutient
que l’empêchement total serait de 82.1% s’agissant de la part ménagère,
ce qui nécessiterait de revoir la calculation effectuée dans la décision
entreprise. En premier lieu, le taux d’activité si la recourante était en
bonne santé serait à revoir afin de prendre un taux moyen d’activité de
70%, la recourante ayant indiqué qu’elle travaillerait de 60 à 80% si elle le
pouvait et, éventuellement à 100%. Ensuite, le degré d’invalidité devrait
être revu également, compte tenu de l’empêchement dans la part
ménagère de l’activité. Ainsi, le degré d’invalidité est de plus de 44%. En
effet, pour la part active de 70%, la perte de gain serait de 28.57%, de
sorte que le degré d’invalidité atteindrait 20%; quant à la part ménagère
de 30%, l’empêchement serait de 82.1%, de sorte que le degré d’invalidité
atteindrait 24.33%.
La recourante, qui déclare ne pas s’opposer à ce qu’une
expertise soit le cas échéant mise en oeuvre, qu’elle soit psychiatrique ou
relative à ses problèmes de santé physique, conclut avec suite de dépens
à l'annulation de la décision attaquée.
b) La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 500 fr.
qui lui a été demandée.
Le 25 janvier 2010, elle a produit un rapport médical établi le
11 janvier 2010 par le Dr R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, dont il résulte en substance que l'OAI commettrait une
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grave erreur en supprimant la demi-rente et risquerait de provoquer une
rechute grave et le retour vers la situation de 2002.
c) Dans sa réponse du 16 mars 2010, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. S’agissant du premier grief
soulevé par la recourante, soit celui d'avoir retenu un statut d'active à
60% et donc de ménagère à 40%, l'OAI relève que l’intéressée a déclaré,
lors de l’enquête ménagère réalisée à son domicile le 19 août 2009,
qu’elle aurait souhaité travailler à 60% si elle était en bonne santé, ce qui
semblait adéquat avec la présence des jumelles de trois ans et demi.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’administration est
en droit de se fonder sur les premières déclarations de l’assuré, lesquelles
ont plus de poids que les déclarations ultérieures différentes qui peuvent
être inspirées de considérations du droit des assurances sociales (VSI
4/2000 p. 1999). Quant au second grief de la recourante, par lequel celle-
ci conteste également la quotité des empêchements ménagers retenus
dans l’enquête ménagère effectuée le 19 août 2009, l'OAI rappelle que
pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage,
l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe
l’empêchement dans chacune des activités habituelles. Dans le cas
présent, le rapport d’enquête ménagère daté du 26 août 2009 établit une
description détaillée des conditions de vie et des activités de l’assurée. Il
analyse de manière circonstanciée les tâches qu’elle peut et ne peut plus
accomplir. Les constatations de l’enquêtrice sont dûment motivées,
fondées sur un examen attentif et précis de la situation familiale concrète
de la recourante et conformes aux dispositions légales, à la jurisprudence
et aux directives administratives, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en
écarter.
d) Dans sa réplique du 17 mai 2010, la recourante produit un
certificat médical de la Dresse W.________ du 8 avril 2010, qui confirme les
incapacités de la recourante de tenir son ménage elle-même, aidée en
cela par une femme de ménage et par son mari, fait état d'une péjoration
de l'état de santé de la recourante ensuite de la décision de suppression
de rente et estime qu'une nouvelle expertise psychiatrique serait
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15 -
primordiale afin que la recourante puisse à nouveau bénéficier d'une rente
AI qui n'aurait jamais dû lui être enlevée. La recourante produit en outre
un rapport médical du 6 avril 2010 du Dr R., psychiatre traitant,
qui atteste que la recourante va moins bien qu’en 2005, époque à laquelle
l’expertise psychiatrique a conclu à une incapacité de travail de 50%, et
préconise également la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique. Ainsi, la recourante confirme sa réquisition tendant à la
mise en oeuvre d’une expertise, si possible pluridisciplinaire, mais au
moins psychiatrique. Elle produit également des témoignages écrits de
son fils [...] [...], de sa belle-fille [...] [...] et de sa belle-mère C.U.,
confirmant les incapacités de la recourante à s’occuper de son ménage, et
requiert l'audition de ces trois personnes en qualité de témoins. Enfin, elle
produit une attestation établie le 13 avril 2010 par le Jardin d’enfants "Le
Tournesol", dont il ressort que ses filles y sont régulièrement accueillies.
e) Dans sa duplique du 8 juin 2010, l'OAI indique que les
nouveaux arguments développés par l’assurée ne sont pas de nature à
remettre en cause le bien-fondé de sa décision et déclare se rallier à l’avis
médical du SMR établi le 3 juin 2010 par le Dr F.________, dont la teneur
est la suivante:
"Cette assurée de 40 ans, coiffeuse et mère de quatre enfants, deux
adultes et deux jumelles de quatre ans, connue pour un trouble
dépressif récurrent et des lombalgies chroniques. Elle était au
bénéfice d’une demi-rente pour raisons psychiatriques depuis
novembre 2005. Elle n’a pas d’activité lucrative depuis une
quinzaine d’années.
Trois expertises psychiatriques ont déjà été effectuées.
Lors de cette révision, l’assurée atteste que son état de santé est
toujours le même (29.08.08), ce qui est confirmé par son médecin
traitant dans son rapport du 16.09.08.
Par suite d’un changement de statut, le droit à la rente est supprimé
à fin 2009, sans modification de l’état de santé et de la capacité de
travail.
Dans le cadre du recours contre cette suppression, deux rapports
médicaux sont produits:
-
16 -
-
Le rapport du 08.04.10, du Dr W.________, médecin traitant : fait
l’inventaire des plaintes de l’assurée. Il n’y a aucune atteinte à la
santé somatique qui empêcherait une activité adaptée exercée à
50%.
-
Le rapport du 06.04.10 du Dr R.________, psychiatre traitant : qui ne
comprend pas la décision de l’AI, ne donne aucun renseignement
médical sur l’état de santé psychique de l’assurée et ne se prononce
pas sur la capacité de travail actuelle.
Dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent, la thymie est par
définition fluctuante. Il en a été tenu compte par le dernier expert,
qui a fixé l’exigibilité à 50% malgré un épisode qualifié à l’époque de
léger, ce qui ne justifie habituellement pas d’incapacité de travail de
longue durée. Il est probable que l’état dépressif se soit
temporairement péjoré à l’annonce de la suppression de la rente. Il
s’agit d’un état réactionnel et passager.
Sur le plan médical, l’état de santé et la capacité de travail ne sont
pas durablement modifiés et une quatrième expertise psychiatrique
n’est pas nécessaire."
f) Le 14 juin 2010, le juge instructeur a informé les parties
que, l'instruction apparaissant complète sur le plan médical, il n'était pas
donné suite à la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre
d'une nouvelle expertise psychiatrique, l'avis des autres membres de la
Cour qui serait appelée à statuer étant réservé. Par ailleurs, la Cour
pourrait tenir compte des déclarations écrites de tiers produites par la
recourante en annexe à sa réplique (art. 29 al. 1 let. e LPA-VD), de sorte
que l'audition des auteurs de ces déclarations en qualité de témoins
n'apparaissait pas nécessaire. Les parties ont dès lors été informées que la
cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu lorsque l'état du rôle
le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
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17 -
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par A.U.________ contre la décision
rendue le 6 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à la suppression d'une
demi-rente d'invalidité, il est manifeste que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. La cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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18 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les
références; cf. encore arrêts 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4,
et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1). Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid.
1 p. 366, 117 V 287 consid. 4 p. 293 et les références; cf. encore arrêts
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt 9C_449/2007 du 28 juillet
2008, consid. 2.2).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
-
19 -
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V
97 consid. 3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146).
Le choix entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel et assuré non actif. Est en principe
déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans
sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la
personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés
dans les deux domaines (ATF 125 V 146; 130 V 393 consid. 3.3).
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (qui reprend l'ancien art.
41 LAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA), lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le degré
-
20 -
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
cette disposition; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 349
consid. 3.5; 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid.
2b et 390 consid. 1b). Une révision peut également se justifier, selon une
jurisprudence constante, lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité
est applicable, par exemple lorsque l'assuré passe d'un statut d'assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet à celui d'assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel ou d'assuré non actif (ATF 119 V 475
consid. 1b/aa; 113 V 273 consid. 1a et les références; TFA I 707/04 du 2
août 2005, consid. 3.2.2).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 p. 351, 125 V 369 consid. 2 et la référence citée).
4.a) En l'espèce, l'OAI a retenu dans la décision attaquée que
l'état de santé de la recourante était stationnaire et que la suppression de
la demi-rente d'invalidité se justifiait par le changement de statut
(l'assurée passant du statut d'active à celui de 60% active – 40%
ménagère), qui entraîne une diminution du degré d'invalidité de 50%
(basé sur une incapacité de travail et de gain de 50%) à 20.36% (le degré
d'invalidité calculé selon la méthode mixte étant de 10% pour la part
active de 60% et de 10.36% pour la part ménagère de 40%) (cf. lettre B.b
supra). La recourante soutient toutefois que son état de santé entraînerait
une incapacité de travail supérieure à l'incapacité de 50% retenue 2005 et
-
21 -
se réfère à cet égard à l'avis de ses médecins traitants, la Dresse
W., spécialiste FMH en médecine générale, et le Dr R.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui estiment qu'une
nouvelle expertise psychiatrique serait nécessaire.
b) Force est tout d'abord de constater que les rapports
médicaux de la Dresse W.________ des 16 septembre 2008 (cf. lettre A.e
supra) et 8 avril 2010 (cf. lettre C.d supra) ne font état d'aucun élément
nouveau sur le plan somatique; s'ils concluent à une capacité de travail
nulle en se fondant sur les douleurs et les plaintes de la recourante, ils
n'attestent d'aucune atteinte à la santé somatique qui empêcherait une
activité adaptée exercée à 50%, ainsi que le relève le Dr F.________ dans
son avis médical SMR du 3 juin 2010 (cf. lettre C.e supra).
c) Sur le plan psychiatrique, on relève que, si dans son rapport
médical du 23 août 2004, le Dr R.________ avait bien spécifié la nature des
troubles psychiques et leurs conséquences sur la capacité de travail de la
recourante (cf. lettre A.c supra.), les rapports de ce médecin des 11
janvier 2010 (cf. lettre C.b supra) et 6 avril 2010 (cf. lettre C.d supra) se
bornent, en revanche, à affirmer, sans arguments cliniques à l'appui, que
la suppression de la demi-rente risque d'entraîner une décompensation
sur le mode dépressif et qu'en avril 2010, la recourante irait moins bien,
cliniquement et sur le plan psychiatrique, qu'en 2005, où une expertise
psychiatrique avait estimé que sa situation entraînait une incapacité de
travail de 50%. Ce psychiatre ne donne aucun renseignement médical sur
l’état de santé psychique de la recourante et ne se prononce pas sur sa
capacité de travail actuelle, ainsi que le relève le Dr F.________ dans son
avis médical SMR du 3 juin 2010 (cf. lettre C.e supra).
Au demeurant, les diverses expertises effectuées n'ont pas mis
en évidence de pathologies psychiatriques qui seraient par définition
durables telles qu'un grave trouble de la personnalité, une psychose ou
une dépression de type endogène (cf. lettres A.a, A.b et A.c supra).
-
22 -
Dès lors, en l'absence de tout élément qui pourrait laisser à
penser qu'au moment déterminant où la décision attaquée a été rendue
(cf. consid. 2b supra), la situation se serait sensiblement modifiée depuis
l'expertise psychiatrique du Dr P.________ du 1
er
juillet 2005 et la décision
de réduction de rente du 7 septembre 2005 (cf. lettre A.c supra), il y lieu
de s'en tenir à la capacité de travail de 50% retenue en 2005 et il n'y a
aucun motif de mettre en œuvre une quatrième expertise psychiatrique.
Au surplus, le Dr F.________ a précisé que s'il est probable que l’état
dépressif se soit temporairement péjoré ensuite de la décision de
suppression de la demi-rente, il s’agit là d’un état réactionnel et passager
qui n'a pas d'incidence durable sur la capacité de travail (cf. lettre C.e
supra).
d) La Cour de céans retient donc que la recourante présente,
comme en 2005, une incapacité de travail de 50%.
5.La recourante conteste le statut de 60% active – 40%
ménagère retenu dans la décision attaquée (cf. lettre B.b supra). Elle
soutient qu'il y aurait lieu de retenir une part active de 70%, dès lors
qu'elle avait indiqué le 15 août 2008 qu'elle travaillerait à un taux
d'activité "entre 60% et 80%" si elle était en bonne santé (cf. lettre A.d
supra).
Ce grief est mal fondé. En effet, il convient de relever que lors
de l’enquête ménagère réalisée à son domicile le 19 août 2009, la
recourante a déclaré qu’elle aurait souhaité travailler à 60% si elle était en
bonne santé, ce qui semblait adéquat, selon l'appréciation de l'enquêtrice,
avec la présence des jumelles de trois ans et demi (cf. lettre A.f supra). On
constate également que la recourante n'a pas tenté jusqu'à présent
d'utiliser sa capacité résiduelle de travail. Ainsi, le statut retenu, qui
repose non seulement sur les déclarations de la recourante faites par écrit
le 15 août 2008 (cf. lettre A.d supra) mais aussi sur l'enquête ménagère
fouillée menée à domicile (cf. lettre A.f supra), échappe à la critique et il
n'y a pas lieu de s'en écarter.
-
23 -
Au demeurant, comme on le verra, le fait de retenir un statut
de 70% active – 30% ménagère, comme le sollicite la recourante, n'aurait
de toute manière aucune incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 6d
infra).
6.a) En ce qui concerne les empêchements d'accomplir ses
activités habituelles, la recourante conteste la pondération de 15% (sur
une fourchette de 5-20%) retenue dans le rapport d'enquête ménagère du
26 août 2009 pour le poste "entretien du logement". Elle estime en outre
que les empêchements retenus pour les divers postes seraient largement
insuffisants, compte tenu des difficultés qu'elle rencontre journellement
pour tenir son ménage, en raison de ses douleurs multiples, et réclame
pour chacun des différents postes des taux d'empêchements d'au moins
80% (cf. lettre C.a supra).
b) Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le
ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels
conformément aux chiffres 3084 ss de la circulaire concernant l'invalidité
et l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI; en vigueur dès le 1
er
janvier
2008 et dont la teneur est identique aux chiffres 3093 ss de la circulaire
de 2004). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette pratique
administrative aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI (TF 9C_467/2007 du
19 mars 2008, consid. 3.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
-
24 -
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 8
juillet 2008, consid. 3).
c) En l'espèce, le degré d'empêchement de la recourante dans
l'accomplissement de ses travaux habituels est fondé sur les conclusions
de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la
recourante le 19 août 2009, laquelle remplit toutes les exigences
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document.
En effet, le rapport d'enquête ménagère du 26 août 2009 (cf. lettre A.f
supra), élaboré par une personne qualifiée, décrit parfaitement la situation
locale et spatiale, tient dûment compte des indications de la personne
assurée et motive de manière détaillée les empêchements retenus pour
les différents postes à la lumière de renseignements qui ne sont pas
contredits par les pièces et témoignages écrites produites ultérieurement
par la recourante (cf. lettre C.d supra). La pondération des différents
postes retenue dans ce rapport est cohérente avec les éléments qui
ressortent de l'enquête et la Cour de céans n'a aucun motif de remettre en
cause l'appréciation motivée de l'enquêtrice s'agissant du taux
d'empêchement retenu pour chacun des postes examinés (cf. lettre 6b
supra). On relèvera au surplus que c'est à tort que la recourante prétend
être sous une médication qui l'empêcherait d'entreprendre une
quelconque tâche (cf. lettre C.a supra), sa médication ne comportant pas
de psychotropes à hautes doses et étant relativement légère.
d) Il résulte de ce qui précède que le degré d'empêchement
total de 25.90% pour la part ménagère, fondé sur un rapport d'enquête
ménagère qui a pleine valeur probante et constitue une base fiable de
décision, doit être confirmé.
Sur la base du statut de 60% active – 40% ménagère retenu
par l'OAI d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 5
-
25 -
supra), le degré d'invalidité de la recourante, calculé selon la méthode
mixte conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3b supra), s'élève à
20.36%, selon le calcul correctement exposé dans la décision attaquée (cf.
lettre B.b supra).
Même si l'on devait retenir un statut de 70% active – 30%
ménagère, comme le sollicite la recourante (cf. consid. 5 supra), le degré
d'invalidité ne s'élèverait toujours qu'à 27.77%, selon le calcul suivant:
Calcul de l’empêchement sur la part active (70 - 50 x 100) : 70 = 28.57%
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Part active70%28.57%20.00%
Part ménagère30%25.90% 7.77%
Degré d’invalidité27.77%
Le degré d'invalidité de la recourante étant ainsi largement
inférieur à 40%, c'est à juste titre que l'OAI a supprimé le droit à la demi-
rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision attaquée (art. 88bis al. 2 let. a RAI).
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
-
26 -
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claire Charton (pour Mme A.U.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :