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TRIBUNAL CANTONAL
AI 566/09 - 151/14
ZD09.042360
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1, 17 al. 1 et 28 LAI
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H., une incapacité totale dans toute activité semblait exagérée. Il a
ainsi demandé que le Dr Q. lui adresse un nouveau rapport.
Donnant suite à cette demande le 31 janvier 2005, le Dr
Q.________ a diagnostiqué une arthrose digitale des deux côtés et des
douleurs au pied gauche. Selon lui, l’état de la patiente était stationnaire,
sans possibilité d’amélioration suffisante pour reprendre le travail vu les
douleurs des deux mains sur arthrose grave métacarpo-phalangienne. Au
niveau du pied gauche, la situation était favorable. Pour le Dr Q.,
on pouvait exiger de l’assurée une autre activité, comme un travail de
bureau, avec une charge maximale d’un kilo et pas de mouvements
répétitifs, avec une baisse de rendement de 50%.
A la suite d’un ultrason abdominal complet, la Dresse
U. a fait savoir à la Dresse Y.________ que l’assurée ne présentait
pas de pathologie abdomino-pelvienne.
Par avis médical du 29 mars 2005, les Drs H.________ et
Z.________ du SMR ont estimé qu’il convenait de convoquer l’assurée pour
un examen rhumatologique au SMR.
L’assurée a alors fait l’objet d’un examen par la Dresse
A.________ du SMR, le 13 mai 2005. Dans son rapport d’examen du 6 juillet
2005, la Dresse A.________ a relevé ce qui suit :
«Cette assurée de 41 ans, d’origine portugaise, présente depuis juin
2002 des douleurs avec tuméfaction des articulations métacarpo-
phalangiennes II puis III à D [droite]. Si le diagnostic d’une
polyarthrite débutante a d’abord été avancé, soutenu par une
scintigraphie compatible, les radiographies et le bilan biologique ont
dirigé les médecins plutôt vers une origine dégénérative. En effet,
on ne voit aucune lésion typiquement inflammatoire radiologique, il
n’y a notamment pas d’érosions ni de destruction ; les marqueurs
biologiques d’inflammations sont négatifs voire dans les limites de la
norme. Les traitements médicamenteux et interventionnels
(synovectomie) restent sans grand effet. En plus, l’assurée se plaint
de douleurs au niveau de la colonne, des genoux, du coude D [droit]
et des pieds. Ces plaintes peuvent être attribuées à des lésions
dégénératives débutantes et à un trouble statique, mais les données
objectives sont mineures. Elles sont partiellement liées à la
sédentarité, le comportement d’évitement et l’obésité marquée de
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5 -
cette jeune assurée et la normalisation du poids et un
reconditionnement ciblé sont donc susceptibles d’améliorer la
tolérance à l’effort.
L’examen clinique SMR a permis de constater une excellente santé
générale, le status ostéoarticulaire est superposable à celui décrit
dans les différents rapports médicaux.
Concernant la capacité de travail, on peut tout à fait accepter le fait
que le travail d’ouvrière en reliure est devenu trop lourd et donc
plutôt contre-indiqué. Par contre, dans une activité adaptée aux
différentes limitations fonctionnelles, la capacité de travail est
entière. Une diminution du rendement de 50% comme indiquée par
le médecin traitant, semble largement surévaluée, la motivation
partielle de l’assurée, son niveau d’instruction et la difficulté de
trouver une occupation adaptée étant des facteurs externes à l’Al.
En résumé, cette jeune assurée présente un problème dégénératif
surtout de la main D [droite] et également, mais d’un degré mineur,
au niveau des genoux et de la colonne rachidienne, ne permettant
plus le travail comme auxiliaire dans la reliure. Dans une activité
adaptée, la capacité de travail est entière. Suivant le rapport
médical du Dr Q., signé le 01.07.2003 et se basant sur un
examen clinique le 20.05.2003, les débuts de mesures
professionnelles seraient possibles dès le 23.05.2003. »
b) Par décision du 4 mai 2006, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée, en retenant, après comparaison des revenus,
qu’elle ne subissait pas de préjudice économique.
L’assurée s’est opposée à cette décision. Le 14 juin 2006, la
Dresse Y. a transmis à l’OAI un rapport d’imagerie par résonance
magnétique (ci-après : IRM) du 14 février 2006 du Dr C.,
spécialiste en radiologie, avec la conclusion suivante :
«Polyarthrite rhumatoïde avec synovite active de la plupart des
métacarpo-phalangiennes, l’activité inflammatoire étant plus grande
à gauche qu’à droite, alors qu’à droite les érosions sont plus
prononcées qu’à gauche. Synovite active des deux poignets, plus
active du côté droit. Quelques érosions des os du carpe ddc [des
deux côtés]. Discrète ténosynovite de quelques axes tendineux.»
La Dresse A. du SMR a demandé par avis médical du
14 décembre 2007 que la Dresse Y.________ soit réinterpellée, afin qu’elle
la renseigne sur la tolérance de sa patiente au traitement par Humira, les
résultats qui en découlaient et son status actuel.
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La Dresse Y.________ a indiqué à l’OAI le 17 mars 2008 que sa
patiente présentait une atteinte probablement mixte, avec une arthrose
des MCP II et III à droite, une polyarthrite rhumatoïde séronégative,
discrètement érosive, touchant les MCP II et III des deux côtés mais
prédominant à droite, et un syndrome fémoro-patellaire (une obésité et
des troubles statiques du rachis lombaire – dysbalance musculaire étant
sans répercussion sur la CT). La Dresse Y.________ a noté que sa patiente
avait interrompu le traitement d’Humira débuté le 18 juin 2006 en
novembre 2006 en raison de l’absence de réponse. Elle avait ensuite
débuté un traitement de Salazopyrine, sans noter d’aggravation. Elle se
plaignait toutefois toujours de ses MCP II et III des deux côtés, mais
prédominant à droite. Cliniquement, lors de l’examen du 25 février 2008,
les MCP II et III étaient tuméfiées et douloureuses à droite ; à gauche, elles
n’étaient pas tuméfiées mais sensibles. Il n’y avait pas de synovite. Pour la
Dresse Y., la situation restait difficile, l’assurée n’ayant jamais
répondu à la médication. L’incapacité de travail restait totale dans
l’activité habituelle et l’on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail.
La Dresse Y. a communiqué à l’OAI le 29 mai 2008 le
rapport du 2 mai 2008 du Dr T., spécialiste en médecine interne
générale et rhumatologie. Ce dernier retenait le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde séronégative.
Dans un avis médical du 4 juin 2008, la Dresse A. a
observé que la conclusion de la Dresse Y.________ selon laquelle l’assurée
présentait une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 27
juin 2002 lui était difficile à accepter, ayant elle-même examiné
l’intéressée en 2005. La Dresse A.________ a dès lors proposé une
expertise de type COMAI.
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Selon le rapport d’ultrason des parties molles du cou droit du
2 juin 2008 de la Dresse U., il n’y avait pas de pathologie
cervicale.
Dans un rapport à la Dresse Y. du 5 novembre 2008, le
Dr S., spécialiste en neurologie, a constaté que le bilan
électrophysiologique était normal. Cet examen permettait d’exclure entre
autres une récidive de syndrome du tunnel carpien. La distribution des
paresthésies était par ailleurs sans réelle systématisation en faveur d’une
neuropathie tronculaire. Il s’agissait selon le Dr S. le plus
probablement de paresthésies bénignes liées à la position et il n’y avait
pas de mesures spécifiques à proposer sur le plan neurologique.
L’assurée a été examinée auprès du Centre d’expertise
J.________ de [...] (ci-après : J.) le 8 décembre 2008 par la Dresse
K., spécialiste en rhumatologie, le Dr N., spécialiste en
psychiatrie et psychotérapie, ainsi que la Dresse R.. Ces
spécialistes ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de suspicion de polyarthrite rhumatoïde séronégative (2006), avec
status post-synovectomie des métacarpo-phalangiennes II et III à droite et
de gonalgies sur gonarthrose bilatérale, syndrome fémoro-patellaire
bilatéral (2004). Ils ont par ailleurs retenu ce qui suit sous la rubrique
«appréciation du cas et pronostic » de leur rapport du 9 février 2009 :
«Il s’agit d’une femme de 44 ans, en bon état général, obèse,
d’origine portugaise, mariée à un compatriote de 3 ans son aîné,
machiniste de métier, sans enfant, sans formation spécialisée, qui a
exercé depuis son arrivée en Suisse en 1990 l’activité d’aide
relieuse jusqu’au 27.06.2002, date de son arrêt de travail définitif en
raison d’une atteinte rhumatismale à la main droite.
De longue date, Madame W.________ souffrait d’un syndrome
fémoro-patellaire bilatéral à prédominance gauche et de douleurs au
niveau de l’orteil gauche qui ont justifié en mai 2005 une
intervention au niveau du genou gauche (section de l’aileron
externe, patellectomie marginale externe et ligature de l’ailerai
interne) et un émondage de la métatarso-phalangienne I du pied
gauche, de lombalgies et de cervicalgies épisodiques dans le cadre
de troubles statiques (rigidité cervicale, hyperlordose lombaire,
scoliose dorsolombaire à convexité gauche sans torsion vertébrale)
et dégénératifs (discopathies C3-C4, C6-C7, L4-L5, L5-S1) sans
composante neurologique.
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8 -
Dès juin 2002, Madame W.________ présentait des douleurs
associées à des tuméfactions aux métacarpophalangiennes Il et III à
droite. Les radiographies des mains n’objectivent que des lésions
dégénératives. Les investigations rhumatologiques sont négatives, il
n’y a aucun élément en faveur d’un syndrome inflammatoire,
respectivement immunologique. L’assurée répond mal aux
traitements par anti-inflammatoires non stéroïdiens introduits. En
raison de la persistance de la symptomatologie au niveau des
métacarpo-phalangiennes de la main droite, une synovectormie des
métacarpo-phalangiennes Il et III est réalisée en octobre 2002, qui
n’apporte aucune amélioration clinique.
Au cours de l’évolution, les plaintes au niveau des mains vont se
bilatéraliser (atteinte des métacarpo-phalangiennes Il et III à
gauche) et s’y ajouteront des douleurs au niveau des poignets, des
chevilles et des pieds des deux côtés. Les investigations
radiologiques standard concernant ces articulations restent
négatives, ne démontrent que des lésions dégénératives. Les
investigations biologiques ultérieures demeurent également
négatives, sans objectivation d’un état inflammatoire. En définitive,
une scintigraphie osseuse du 30.06.2003, effectuée en raison de ces
polyarthralgies prédominant aux extrémités avec tuméfaction
métacarpo-phalangienne sans anomalie biologique démontre des
phénomènes inflammatoires, dont l’aspect est compatible avec une
polyarthrite rhumatoïde, au niveau des articulations métacarpo-
phalangiennes des 2
ème
et 3
ème
rayons de la main droite ainsi que la
métacarpo-phalangienne du 3
ème
doigt gauche, au niveau des
articulations métatarso phalangiennes et des extrémités des 1
er
et
2
ème
rayons. Il est à noter que les articulations inter-phalangiennes
proximales et distales des mains sont épargnées. L’introduction de
Salazopyrine® ne permet pas de résoudre l’affection inflammatoire.
Un IRM des deux mains réalisé le 14.02.2006 objective une synovite
active de la plupart des métacarpo-phalangiennes, l’activité
inflammatoire étant plus grande à gauche qu’à droite, alors qu’à
droite les érosions sont plus prononcées qu’à gauche ; il y a
également une synovite active des deux poignets, plus active du
côté droit, quelques érosions des os du carpe des deux côtés, une
discrète ténosynovite de quelques axes tendineux (tendon
extenseur du 3
ème
rayon gauche et de quelques fléchisseurs en
regard des articulations métacarpo-phalangiennes). Un traitement
médicamenteux associant la Salazopyrine® à l’Arava® (anti TNF-
alpha) apporte une résolution à la symptomatologie douloureuse
tant au niveau des mains qu’au niveau des pieds, aux dires de
l’assurée. En effet, Madame W.________ relève qu’actuellement elle
ne souffre plus de douleur au niveau des mains au repos, ses
douleurs ne réapparaissant que lors des activités manuelles.
En ce qui concerne les cervicalgies et les lombalgies, Madame
W.________ relève ne pas avoir souffert de lombalgies au cours de
l’année 2008 et ne souffrir qu’épisodiquement de cervicalgies. Les
gonalgies sont décrites comme permanentes, de type mécanique
(court « dérouillage » matinal ou après une période de repos,
apparaissant lors des efforts physiques, lors de la montée ou plus
particulièrement de la descente des escaliers ou des pentes) de
même que l’épitrochléite droite est permanente mais relativement
bien soulagée par le port d’un brace élastique au coude.
Au status, les métacarpo-phalangiennes Il et III sont tuméfiés,
discrètement rougis, sans chaleur, sans perception clinique de
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synovite aiguë, de façon plus marquée à droite qu’à gauche. Leurs
palpation et mobilisation sont discrètement douloureuses, de même
que le signe de Gänsslen est positif des deux côtés. L’examen des
chevilles et des pieds est à ce jour dans les limites de la norme :
palpation indolore, pas de signe de rougeur ou de chaleur,
amplitudes articulaires conservées et signe de Gänsslen négatif des
deux côtés. L’examen du rachis cervical et lombaire est sans
particularité, hormis des troubles statiques très modérés et une
discrète dolence à la palpation des espaces inter-épineux C3-C4, C5-
C6, C6-C7, L4-L5, L5-S1. On relève l’absence de contracture
musculaire para-vertébrale cervicale ou dorsolombaire. La
mobilisation rachidienne indolore et les amplitudes cervico
dorsolombaires sont parfaitement conservées.
Sur la base de l’anamnèse et de la clinique (symétrie des atteintes
articulaires au niveau des mains, effet favorable du traitement
spécifique associant la Salazopyrine® à l’Arava®) et des résultats
des examens para-cliniques (scintigraphie de juin 2003 et IRM de
février 2006 ayant objectivé des atteintes inflammatoires) un
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative atypique (en
l’absence de tout signe biologique) est retenu comme l’ont évoqué
la Doctoresse Y.________ et le Docteur T.. Avec répercussion
sur la capacité de travail, nous retenons également le diagnostic de
gonalgies bilatérales sur gonarthrose bilatérale radiologiquement
objectivée. En revanche, nous estimons que les cervicalgies et les
lombalgies sont d’origine essentiellement fonctionnelles, malgré la
mise en évidence de troubles statiques et dégénératifs cervicaux et
lombaires, somme toute très modérés, qui ne sont qu’épisodiques et
au moins actuellement sans expression clinique symptomatique. En
ce qui concerne la suspicion de fibromyalgie évoquée dès 2004 par
la Doctoresse Y., si l’anamnèse relève un état de fatigue
chronique permanent, l’assurée ne rapporte pas de trouble du
sommeil, ni d’autre symptomatologie subjective fonctionnelle, et la
palpation des Tender Points, spécifique pour la détermination d’un
tel syndrome, était indolore à tout niveau.
En outre, il n’y avait pas de signe de non-organicité de Waddell
objectivable à l’examen clinique. L’état de fatigue pourrait être,
hypothétiquement, expliqué par un syndrome de l’apnée du
sommeil sur la base d’une anamnèse de ronflements nocturnes et
en la présence d’une obésité, dont il a été impossible de préciser si
ceux-ci étaient accompagnés de périodes d’apnées. Nous n’avons
pas procédé à une investigation de ce syndrome dans la mesure où
l’assurée ne désirait pas d’autre examen, sans en avoir auparavant
parlé avec son médecin traitant.
Nous relevons cependant qu’il nous est apparu une certaine
exagération des plaintes et de leur intensité en regard des
observations cliniques objectives, de la stabilisation par le
traitement et de la paucité des lésions radiologiques.
En ce qui concerne la capacité de travail, en relation avec les
troubles sus-cités, nous estimons qu’actuellement la situation
médicale est stabilisée et que fonctionnellement, moyennant le
respect de certaines limitations (pas de port de charge supérieure à
1 kg, pas d’activité manuelle répétitive, pas de travail en milieu
humide ou froid, pas de travail en position agenouillée, pas de
montée ou descente itérative des pentes respectivement des
escaliers, pas de travail sur une échelle ou sur un échafaudage) une
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capacité de travail dans une activité légère adaptée est possible à
raison de 6 à 8 heures par jour avec une diminution de rendement
de l’ordre de 20% justifiée par la nécessité d’avoir régulièrement des
périodes de repos en ce qui concerne les mains.
Sur le plan thérapeutique ou ergonomique, nous n’avons pas d’autre
proposition à formuler en ce qui concerne l’affection inflammatoire
touchant les mains, voire les pieds. En revanche il serait souhaitable
que Madame W.________ perde du poids et entreprenne une
rééducation rachidienne comprenant des exercices proprioceptifs du
rachis, des exercices de tonification de la musculature para-
vertébrale et abdominale, apprenne les règles d’hygiène vertébrale
et celles de l’économie articulaire tant pour son rachis que pour ses
poignets, ses mains et ses genoux.
Sur le plan psychiatrique, l’expert n’a relevé aucune affection
psychique. En effet l’assurée rapporte des douleurs localisées aux
niveaux des mains et de l’avant-bras droit, un caractère introverti,
une plus forte émotivité, une certaine irritabilité, légère toutefois.
L’examen clinique est normal, ne révèle rien de pathologique. En
particulier il n’est pas observé de ralentissement psychomoteur ou
de fatigue ni de rétrécissement du champ de la pensée sur les
douleurs ou de comportement algique.
En conclusion, il n’y a pas lieu de retenir un diagnostic
psychiatrique, notamment pas de troubles somatoformes comme le
suspectait la Doctoresse Y.________ dans ses rapports médicaux des
19.03.2003 et 02.06.2003. On ne retrouve notamment pas de
comportement compulsif (demandes envers le corps médical) ni de
mise en doute des avis médicaux. En outre, l’assurée ne rapporte
pas d’état de fatigue, plainte fréquente en cas de troubles
somatoformes. Ainsi sur le plan psychiatrique l’assurée ne présente
pas de limitation fonctionnelle et sa capacité de travail est entière
soit à raison de 8 heures par jour et ceci sans diminution de
rendement.
En consensus, les médecins impliqués dans cette expertise médicale
de Madame Y.________ répondront aux questions ci-dessous.
[...]
- INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
- 1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Au plan physique : en relation avec les troubles ostéo-
articulaires, rhumatismaux observés, les limitations sont les
suivantes : pas de port de charges supérieures à 1 kg, pas
d’activité manuelle répétitive, pas de travail en milieu humide
ou froid, pas de travail en position agenouillée, pas de montée
ou descente itérative des pentes respectivement des escaliers,
pas de travail sur une échelle ou un échafaudage, pas de
fréquentes marches en terrain inégal.
Au plan psychique et mental : il n’y a pas de limitation.
B.2 Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
B.2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
Madame W.________ travaillait comme auxiliaire en reliure, cette
activité implique des mouvements répétés au niveau des poignets et
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des mains et exige tant de la force au niveau de ses articulations
que de la dextérité au niveau des doigts, ce qui est actuellement
impossible à réaliser par l’assurée en raison de son atteinte
rhumatismale (polyarthrite rhumatoïde).
B.2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Dans l’actuelle activité professionnelle comme relieuse, la capacité
résiduelle de travail est réduite à 0%.
B.2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (heures par jour) ?
L’activité exercée jusqu’ici n’est plus exigible en raison de l’atteinte
rhumatismale.
B.2.4 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans
quelle mesure ? Question sans objet.
B.2.5 Depuis quand, du point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail d’au moins 20% ?
Il existe une incapacité de travail de 100% depuis le 27.06.2002.
B.2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors?
Le degré d’incapacité de travail est resté identique, notamment en
raison de la difficulté à instaurer un traitement efficace.
B.3 En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il
(elle) capable de s’adapter à son environnement
professionnel?
Il n’y a pas de troubles psychiques. Il n’y a donc aucune limitation
dans la capacité d’adaptation à l’environnement professionnel.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
C.1 Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Des mesures de réadaptation professionnelle sont envisageables.
C.2 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent ?
Non.
C.2.1 Si oui, par quelles mesures? (par exemple mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Question sans objet, cf. C.2.
C.2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur
la capacité de travail?
Question sans objet, cf. C2 et C2.1.
C.3 D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
I’assuré(e) ?
Oui.
C.3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d’une autre activité ?
Il doit s’agir d’une activité adaptée, légère, qui permette de
respecter les limitations citées sous B.1
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C.3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité
peut-elle être exercée ? (heures par jour) ?
Une activité adaptée à l’invalidité peut être exercée à raison de 6 à
8 heures/jour.
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13 -
C.3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans
quelle mesure ?
Dans une activité adaptée on peut admettre qu’il y ait une
diminution de rendement de l’ordre de 20% justifiée par la nécessité
d’avoir régulièrement des périodes de repos en ce qui concerne les
mains.
C.3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en
sont les raisons ?
Question sans objet.
D. REMARQUES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Actuellement, la situation médicale semble stabilisée sous
traitement de fond. Il est évident, qu’au prorata des éventuelles
poussées douloureuses il y ait des incapacités de travail, voire que
la situation de Madame W.________ doive être réévaluée. »
Réinteperpellées par la Dresse A.________ du SMR sur le taux
de capacité de travail de l’assurée le 12 mars 2009, les Dresses R.________
et K.________ ont répondu par l’affirmative à la question « est-ce que vous
pouvez vous aligner à cette conclusion, c'est-à-dire un taux de capacité de
travail global de 70% ? ».
Par rapport médical du 30 mars 2009, la Dresse A.________ a
retenu une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et de 70%
dans une activité adaptée avec les limitations fonctionnelles suivantes :
pas de mouvement répété au niveau des poignets et des mains,
diminution de la force et de la dextérité des mains et des doigts, éviter un
milieu humide et froid, pas de travail en position agenouillée ou accroupie,
pas de montée/descente itérative des pentes, d’escaliers, échelles ou
échafaudages, pas de fréquentes marches en terrain inégal. L’atteinte
principale à la santé consistait en une suspicion de polyarthrite
rhumatoïde séronégative avec status post synovectomie métacarpo-
phalangienne II et III à droite. Elle précisait que par rapport à l’examen
clinique SMR de 2005, il convenait de corriger les diagnostics en ajoutant
une composante inflammatoire objectivée par l’imagerie (IRM du
14 février 2006), diminuant la capacité de travail dans une activité
adaptée de 30%.
L’assurée a ensuite annoncé qu’elle mettrait en œuvre une
expertise privée. Plusieurs délais lui ont été impartis pour la production
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14 -
dudit rapport. L’OAI a finalement refusé de prolonger ce délai et a rendu
sa décision sur opposition en l’état de son dossier.
Par décision sur opposition du 3 novembre 2009, l’OAI a rejeté
l’opposition formée par l’assurée contre sa décision du 4 mai 2006,
retenant une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, et
procédant à la comparaison des revenus en tenant compte d’un
abattement de 5% sur le revenu d’invalide compte tenu des limitations
fonctionnelles. Il en résultait un taux d’invalidité de 22%, qui n’ouvrait pas
le droit à la rente. En outre, des mesures professionnelles ne
permettraient pas de réduire le préjudice économique, vu les capacités
d’adaptation et d’apprentissage limitées de l’assurée ainsi que son faible
niveau scolaire.
B.Agissant par l’entremise de son mandataire, Me Claudio
Venturelli, W.________ a recouru le 4 décembre 2009 contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière,
subsidiairement de mesures professionnelles. A titre préalable, elle
requiert l’annulation de la décision pour violation du droit d’être entendu
et le renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il sursoie à statuer jusqu’au
dépôt de l’expertise privée qu’elle entend mettre en œuvre,
subsidiairement la suspension de la cause jusqu’au dépôt de son expertise
privée. En substance, la recourante fait valoir que le rapport d’expertise
du J.________ doit être apprécié avec retenue, notamment en tant qu’il
exclut le trouble somatoforme au motif qu’elle ne rapporterait pas d’état
de fatigue, alors qu’il ressort de l’anamnèse qu’elle se sent fatiguée. Elle
soutient en outre que les conclusions de l’expertise ne sont pas claires, les
experts estimant le nombre d’heures d’activité exigible de 6 à 8 par jour,
ce qui laisse une marge d’appréciation de 25%. Dans ce contexte, elle
soutient que le taux de capacité de travail de 70% arrêté par les experts a
été fixé à l’instigation (sic) de la Dresse A.________ et qu’il est arbitraire
dans la mesure où il découle d’une appréciation médicale mélangeant des
notions médicales (soit le taux d’incapacité de travail) et économiques
(soit le taux de rendement). Elle critique ensuite le calcul du taux
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15 -
d’invalidité, notamment l’abattement et le revenu sans invalidité. En
dernier lieu, elle déplore le refus des mesures professionnelles. Elle
sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour le cas où elle ne
pourrait compléter son dossier par l’expertise privée.
Le 9 décembre 2009, le juge instructeur a informé les parties
qu’une fois l’avance de frais versée, la recourante se verrait impartir un
délai pour produire le rapport d’expertise privée qu’elle a mise en œuvre,
avant toute réponse au fond.
Le 15 avril 2010, la recourante a produit le rapport d’expertise
privée du 8 avril 2010 du Dr X., spécialiste en médecine interne
générale et rhumatologie. Selon ce dernier, la capacité de travail de la
recourante était de 50% au maximum dans une activité adaptée, compte
tenu d’une capacité de travail de 5 heures par jour au plus.
Dans sa réponse du 10 juin 2010, l’OAI propose le rejet du
recours. Il joint un avis médical du 1
er
juin 2010 de la Dresse A. du
SMR, qui estime que le Dr X.________ a émis une appréciation différente
d’une situation identique et maintient que la capacité de travail dans une
activité adaptée est bien de 70%.
Le 8 juillet 2010, la recourante a maintenu sa position. Elle a
joint un rapport du 5 juillet 2010 de la Dresse Y., selon lequel le
traitement médical décrit par la Dresse A. [le 1
er
juin 2010] serait
incomplet, en tant qu’il ne mentionnait pas le médicament Arava.
Le 6 septembre 2010, l’OAI a confirmé une nouvelle fois la
décision attaquée. Il a en outre joint à son écriture un avis médical de la
Dresse A.________ du 23 juillet 2010, qui précisait que l’Arava avait été
introduit en 2008, et que ce médicament avait été pris en compte par les
experts du J.________.
-
16 -
C.a) Une expertise judiciaire a été confiée au Prof. P.________,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, qui a rendu
son rapport le 20 juillet 2011. Il en ressort en particulier ce qui suit :
« (..)
2.3 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
Octobre 2002.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
La patiente n’a pas repris d’activité dans la reliure.
3. En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
Oui. Il faut relever que le rapport psychiatrique du Dr N.________ de
[...] du 11.12.2008 révèle un examen normal chez Madame
W.________.
C. INFLUENCE SUR LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
rayon à droite et du 3
ème
rayon à gauche (ces atteintes sont
présentes depuis le début des symptômes, c’est-à-dire 2002).
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Epitrochléite droite
Syndrome fémoro-patellaire bilatéral
5. Appréciation du cas et pronostic
Je comprends l’embarras de mes collègues et la difficulté à trancher
de manière définitive en ce qui concerne le diagnostic. Toutefois,
nous avons actuellement une situation qui évolue depuis un peu
plus de 10 ans, ce qui est un peu plus confortable pour établir le
diagnostic et surtout avoir une appréciation pronostique. L’atteinte
actuelle touche essentiellement 2 à 3 articulations au niveau des
doigts avec également des symptômes au niveau des poignets et du
coude. Les examens biologiques ne montrent aucun signe de
spécificité pour une polyarthrite rhumatoïde. Par ailleurs, les
radiographies ne montrent pas non plus d’élément classique, tel que
des érosions et une ostéopénie. Par conséquent, en l’absence
d’élément clinique classique, d’auto-anticorps ou d’une imagerie
caractéristique, le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est difficile
à retenir. Il peut par contre s’agir d’une autre arthropathie
inflammatoire ou dégénérative qui a abouti finalement à des lésions
de type arthrosique, tel qu’on les voit sur les dernières radiographies
des mains. A noter l’absence de chondrocalcinose. Le diagnostic
d’hémochromatose a aussi été raisonnablement écarté. En ce qui
concerne les douleurs du coude droit, j’ai cliniquement
essentiellement une épitrochléite sans élément évident pour une
atteinte inflammatoire articulaire, et ceci malgré l’image
échographique. Cette dernière est par ailleurs relativement discrète
actuellement.
Au-delà du diagnostic, même si je ne retiens pas celui de
polyarthrite rhumatoïde, il n’en demeure pas moins que cette
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. Depuis le 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, et art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
-
32 -
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ;
115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1). Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid.
5.2 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid.
1c).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
-
33 -
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées ; TF 9C_418/2012 du 30 août 2012 consid. 4 et TF 9C_256/2011 du
23 novembre 2011 consid. 3.1).
5.La recourante s’est plainte en recours d’une violation de son
droit d’être entendue au motif que l’OAI avait rendu sa décision sur
opposition sans qu’elle ne puisse produire le rapport d’expertise privée
qu’elle avait annoncé. Dans la mesure où la recourante a été invitée à
produire ledit rapport d’expertise privée (savoir celui du Dr X.________ du 8
avril 2010) avant que l’OAI ne dépose sa réponse, une éventuelle violation
du droit d’être entendue a quoi qu’il en soit été réparée.
6.L’OAI soutient que la recourante présente une capacité de
travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, en
se fondant sur le rapport d’expertise du Prof. G.________ du 30 mai 2013.
Pour sa part, la recourante soutient que sa capacité de travail n’est que de
20%, sur la base de l’appréciation du Dr T..
a) Selon les premiers rapports médicaux adressés à l’OAI dans
le cadre de l’instruction de la demande de prestations, le principal
diagnostic posé était celui d’arthrose métacarpo-phalangienne II et III de la
main droite (rapport médical de la Dresse Y. à l’OAI du 2 juin 2003,
rapport médical du Dr Q.________ à l’OAI des 1
er
juillet 2003 et 31 janvier
2005). Le Dr H.________ du SMR ayant estimé qu’il convenait de convoquer
un examen rhumatologique au SMR, l’assurée a été examinée à ce titre
par la Dresse A.________ le 13 mai 2005. Initialement, lorsque l’OAI a rendu
sa décision du 4 juin 2006, il a fondé son appréciation sur le rapport
d'examen du 13 mai 2005 de la Dresse A.. Cette dernière retenait
que dans une activité adaptée, la capacité de travail de la recourante était
entière, observant que l’examen clinique SMR avait permis de constater
une excellente santé générale. La Dresse A. faisait essentiellement
état d’un problème dégénératif de la main droite et estimait que l’atteinte
ne permettait plus l’activité d’auxiliaire en reliure. Toutefois, de l’avis de la
-
34 -
Dresse A., si une polyarthrite débutante avait été évoquée
(en l’occurrence par le Dresse D. à la suite de la scintigraphie
osseuse du 30 juin 2003), les radiographies et le bilan biologique avaient
dirigé les médecins plutôt vers une origine dégénérative. On ne voyait en
effet aucune lésion typiquement inflammatoire radiologique, notamment
pas d’érosions ni de destruction ; les marqueurs biologiques
d’inflammations étaient négatifs voire dans les limites de la norme. Les
traitements médicamenteux et interventionnels étaient par ailleurs restés
sans grand effet et les plaintes de l’assurée pouvaient être attribuées à
des lésions dégénératives débutantes et étaient partiellement liées à la
sédentarité.
La Dresse A.________ précisait que la baisse de rendement de
50% mise en évidence par le Dr Q.________ dans son rapport médical du 31
janvier 2005 semblait largement surévaluée, dans la mesure où la
motivation partielle de l’assurée, son niveau d’instruction et la difficulté à
trouver une occupation adaptée étaient des facteurs externes à l’AI.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’assurée a produit
un rapport d’IRM du 14 février 2006 faisant état d’une polyarthrite
rhumatoïde. En outre, la Dresse Y.________ a indiqué le 17 mars 2008 à
l’OAI que sa patiente présentait une atteinte probablement mixte, avec
arthrose des MCP II et III à droite, une polyarthrite rhumatoïde
séronégative discrètement érosive touchant les MCP II et III des deux côtés
et un syndrome fémoro-patellaire – sans toutefois répondre à la
médication. Enfin, le Dr Y.________ a lui aussi retenu le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde séronégative (rapport médical du 2 mai 2008).
Compte tenu de ces éléments, l’OAI a mis en œuvre une expertise auprès
du J.________ de [...].
Dans leur rapport du 9 février 2009, les médecins du J.________
ont retenu avec effet sur la capacité de travail une suspicion de
polyarthrite rhumatoïde séronégative, des gonalgies sur gonarthrose
bilatérale et un syndrome fémoro-patellaire bilatéral, constatant que
l’assurée était en bon état général. Ils ont estimé que la situation médicale
-
35 -
était actuellement stabilisée, et que fonctionnellement, moyennant le
respect de certaines limitations (pas de port de charge supérieure à 1 kg,
pas d’activité manuelle répétitive, pas de travail en milieu humide ou
froid, pas de travail en position agenouillée, pas de montée ou descente
itérative des pentes respectivement des escaliers, pas de travail sur une
échelle ou sur un échafaudage), une capacité de travail dans une activité
légère adaptée était possible à raison de 6 à 8 heures par jour avec une
baisse de rendement de l’ordre de 20%, justifiée par la nécessité d’avoir
régulièrement des périodes de repos en ce qui concernait les mains. Ils
étaient toutefois d’avis que l’activité de relieuse n’était plus possible.
Réinterpellés par la Dresse A.________ sur la question de la capacité de
travail, les médecins du J.________ ont arrêté le taux de capacité de travail
global à 70%. Finalement, l’OAI a fondé sa décision sur opposition sur
l’appréciation des médecins du J., savoir en retenant une capacité
de travail de 70% dans une activité adaptée.
Afin de clarifier les appréciations médicales à la suite de la
production par la recourante du rapport du Dr X. d’avril 2010, une
première expertise judiciaire a été confiée du Prof. P.. Ce dernier a
retenu dans son rapport du 20 juillet 2011 un tableau d’arthrose modérée
des MCP II et III ainsi qu’un syndrome fémoro-patellaire des genoux et a
exclu le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Il a en outre relevé que les
plaintes de la recourante étaient manifestement disproportionnées. Il a
estimé qu’elle présentait une limitation modérée de la flexion des genoux
et une légère déformation en flexum (réductible) et une légère
tuméfaction de la troisième métacarpo-phalangienne de la main droite en
regard de la cicatrice. Pour le Prof. P., la capacité de travail était
nulle dans l’activité habituelle, mais entière, sans baisse de rendement,
dans une activité adaptée, à savoir un travail manuel léger (avec port de
charges de maximum 2 kg à droite et 10 kg à gauche) ne nécessitant pas
un usage fréquent de la force dans la main droite, évitant les travaux avec
génuflexions répétées, ainsi que la descente et la montée d’escaliers
fréquemment. Le Prof. P.________ a en outre précisé que la recourante
déclarait ne pas souffrir de fatigue actuellement.
-
36 -
La recourante ayant produit à la suite de l’expertise du Prof.
P.________ un avis du Dr T.________ qui maintenait qu’elle souffrait bien de
polyarthrite rhumatoïde séronégative, cette atteinte étant incompatible
aussi bien avec l’activité habituelle qu’avec une activité adaptée, l’expert
judiciaire P.________ a été réinterpellé. A cette occasion, il a maintenu son
appréciation diagnostique, en expliquant pouvoir admettre, comme retenu
par l’OAI dans la décision attaquée, une capacité de travail de 70% dans
une activité adaptée.
Une nouvelle expertise judiciaire a alors été mise en œuvre et
confiée au Prof. G.. Dans son rapport d’expertise du 30 mai 2013,
il a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’arthropathie
dégénérative métacarpo-phalangienne du 2
ème
et 3
ème
rayon à droite et du
3
ème
rayon à gauche, atteintes présentes depuis le début des symptômes,
soit depuis 2002, et, sans effet sur la capacité de travail, ceux
d’épitrochléite droite et de syndrome fémoro-patellaire bilatéral. Le Prof.
G. a ainsi exclu le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Il a
retenu que l’activité habituelle n’était plus exigible, mais que dans une
activité adaptée, savoir un travail qui n’utilise pas les mains dans une
activité de force, sa capacité de travail était de 100%. Pour toute activité
avec effort sur ses articulations des doigts, la capacité de travail serait
d’environ 50%.
Le Dr T.________ a maintenu le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde dans ses observations du 30 juillet 2013, en déduisant que la
recourante présente au plus une capacité de travail de 20% dans une
activité adaptée. Ce rapport a été soumis au Prof. G.________, qui a exposé
une nouvelle fois le 14 février 2014 les raisons le conduisant à exclure le
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. A cette occasion, il a estimé que la
capacité de travail devrait être raisonnablement de 50%, «étant donné
qu’une activité adaptée sans contrainte sur ses mains serait difficile à
trouver compte tenu de son âge et de son niveau d’éducation».
b) Il résulte de ce qui précède que tous les médecins
s’accordent sur le fait que l’activité habituelle de la recourante n’est plus
-
37 -
exigible. La recourante ne présente en outre pas d’atteinte invalidante au
plan psychiatrique.
Au plan somatique, tous les médecins s’accordent également
sur le fait que la recourante présente une atteinte principale à la main
droite. S’agissant plus spécifiquement de la qualification diagnostique et
de l’évaluation de la capacité de travail, les avis médicaux divergent
toutefois : alors que le Dr T.________ retient le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde dans tous ses rapports (rapports médicaux des 2 mai 2008, 3
février 2012 et 30 juillet 2013), estimant cette atteinte incompatible avec
toute activité, seule une capacité de travail de 20% au plus pouvant être
retenue dans une activité adaptée, la Dresse A., le Prof. P.
et le Prof. G.________ ne partagent pas cette appréciation, arrêtant la
capacité de travail dans une activité adaptée à respectivement 70% pour
les deux premiers et 100% pour le dernier nommé. Quant aux médecins
du J., ils ne font état que d’une suspicion de polyarthrite
rhumatoïde et estiment la capacité dans une activité adaptée à 100%.
Il est constant qu’en principe, le juge ne s'écarte pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné, à moins que celle-ci contienne des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (cf. supra consid. 4).
En l’espèce, les deux experts judiciaires ont écarté le
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde posé par le Dr T., en
exposant de façon très précise les raisons les conduisant à l’exclure. Ainsi
le Prof. P.________ a constaté qu’il y avait certes des signes d’arthrose,
-
38 -
modérés, de la deuxième et de la troisième métacarpo-phalangienne de la
main droite, attribuant au demeurant dans une certaine mesure la
persistance d’un certain gonflement local à l’intervention chirurgicale avec
synovectomie qui a eu lieu à ce niveau-là. Il a encore relevé l’absence du
facteur rhumatoïde (anti-CCP négatifs) et l’absence d’une élévation des
paramètres inflammatoires durant toute l’évolution (vitesse de
sédimentation et CRP normales), ainsi que l’absence de tout épanchement
synovial ponctionnable (donc d’analyse du liquide synovial) dans l’histoire
clinique de la recourante. Quant au Prof. G., s’il a avoué
comprendre l’embarras de ses collègues et la difficulté à trancher de
manière définitive le diagnostic, il a observé qu’il se trouvait en présence
d’une situation qui évoluait désormais depuis un peu plus de 10 ans, ce
qui était un peu plus confortable pour établir le diagnostic et surtout avoir
une appréciation pronostique.
C’est à la suite d’un examen fouillé, après avoir examiné les
pièces médicales, les radiographies et les IRM effectuées au cours des
dernières années et pris connaissance des évaluations de ses confrères
que le Prof. G. s’est prononcé sur le cas de la recourante. Il a posé
de façon détaillée l’anamnèse et résumé les plaintes de l’assurée. Certes
dans ce cadre cette dernière fait valoir que l’ensemble de ses plaintes
n’aurait pas été pris en compte, en particulier celles ayant trait aux
coudes, chevilles, genoux et pieds. Toutefois cette affirmation est
contredite par le rapport d’expertise. On peut en particulier y lire que la
mobilité des coudes est normale, que la palpation des genoux est indolore
sans épanchement intra-articulaire évident et qu’il n’y a pas de
tuméfaction au niveau des chevilles.
S’agissant plus spécifiquement du diagnostic, le Prof.
G.________ a constaté que l’atteinte actuelle touchait essentiellement 2 à 3
articulations au niveau des doigts avec également des symptômes au
niveau des poignets et du coude. Les examens biologiques ne montraient
toutefois aucun signe de spécificité pour une polyarthrite rhumatoïde, pas
plus que les radiographies, qui ne montraient pas non plus d’élément
classique, tel que des érosions et une ostéopénie. Aux yeux de l’expert
-
39 -
judiciaire G., en l’absence d’élément clinique classique, d’auto-
anticorps ou d’une imagerie caractéristique, le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde était difficile à retenir. Le Prof. G. a toutefois concédé
qu’au-delà du diagnostic, même s’il ne retenait pas celui de polyarthrite
rhumatoïde, il n’en demeurait pas moins que la recourante présentait des
signes d’une arthropathie dégénérative avancée au niveau de certains
doigts, qui avaient un impact symptomatique et fonctionnel.
Dans son rapport d’expertise, le Prof. G.________ a étudié de
façon particulièrement circonstanciée les points litigieux, savoir
notamment celui de la divergence d’appréciation diagnostique, mais aussi
celui de la capacité de travail de la recourante : il a ainsi estimé que la
recourante était capable d’exercer une activité professionnelle sans
contrainte sur ses articulations des mains à 100%. Par contre, toute
activité avec effort sur ses articulations des doigts resterait limitée avec
une capacité résiduelle d’environ 50%. Les conclusions du rapport
d’expertise du Prof. G.________ sont claires et dénuées de contradiction.
Une pleine valeur probante peut dès lors être reconnue à ce rapport, qui
est au demeurant largement superposable à celui du Prof. P.,
également expert judiciaire. L’appréciation du Dr T. n’ayant quant
à elle pas été corroborée par les deux expertises judiciaires, et en
particulier par celle du Prof. G., il n’y a pas lieu de la retenir. Au
demeurant, on voit mal pourquoi on retiendrait, comme le souhaite la
recourante, l’appréciation du Dr X., qui s’est prononcé en 2010, et
qui a été contredit par deux experts judiciaires.
En définitive, on retiendra que la recourante présente une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, savoir une activité
sans contrainte sur ses articulations des mains.
7.La recourante conteste encore le calcul du taux d’invalidité.
Elle soutient ainsi que c’est un revenu sans invalidité de 48'457 fr. 20 (en
lieu et place de 41'429 fr. 44), avec un abattement de 25% et non pas de
5%, qui devaient être retenus.
-
40 -
a) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 arrêt du 21 août
2008 consid. 2.1).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre
l’offre et la demande de main-d’oeuvre et, d’autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés.
D’après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l’invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s’il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s’il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main-
d’oeuvre (TFA I 198/97 arrêt du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références
citées, in Pratique VSI 1998 p. 293). S’il est vrai que des facteurs tels que
l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle
non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on
peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas
des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer
l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TF 8C_150/2013 arrêt du 23 septembre 2013 consid.
-
41 -
3.2 ; 9C_446/2008 arrêt du 18 septembre 2008 ; 9C_236/2008 arrêt du 4
août 2008 et I 175/04 arrêt du 28 janvier 2005 consid. 3 ; TFA I 377/98
arrêt du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références citées, in Pratique VSI
1999 p. 246).
D’après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l’assuré est encore en mesure d’exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l’angle de l’obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu’offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d’eux qu’ils prennent des mesures
incompatibles avec l’ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 arrêt du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la
référence).
c) En l’occurrence, on peut raisonnablement attendre de la
recourante, âgée de 49 ans, respectivement de 45 ans lors de la
notification de la décision, qu’elle recherche une activité à 100% adaptée
à son état de santé, possibilité dont elle dispose théoriquement sur un
marché du travail équilibré ; elle y est d’ailleurs tenue en vertu de son
obligation de diminuer le dommage. Vu le large éventail d’activités
simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger) que recouvre
le marché du travail en général — et le marché du travail équilibré en
particulier — (cf. TFA I 383/06 arrêt du 5 avril 2005 consid. 4.4), il appert
qu’un certain nombre d’entre elles, ne nécessitant aucune formation
spécifique, sont raisonnablement exigibles de la recourante. C’est le lieu
de rappeler que le Prof. G.________ n’a pas exclu toute activité à temps
plein, mais a relevé que c’est une activité sans contrainte sur les
articulations de la main qui pourrait être effectuée à temps complet (une
activité avec effort sur les articulations des doigts limitant la capacité de
travail à 50%).
-
42 -
Il n’est ainsi pas irréaliste pour la recourante de retrouver un
emploi sur le marché du travail qui soit compatible avec ses limitations
fonctionnelles et son niveau de formation.
d) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 arrêt du 12 mai 2010 consid.
5.2). lI doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 arrêt du 11 décembre 2009 consid. 3.1
; TFA I 1034/2006 arrêt du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
En l'espèce, pour déterminer le revenu sans invalidité, l'OAI
s'est référé aux informations fournies par le dernier employeur de la
recourante et retient à ce titre un montant de 41'429 fr. 20. En effet, il
résulte du questionnaire pour l'employeur que la recourante était
rétribuée à l'heure, pour un salaire horaire de 18 fr. 40 la dernière fois
qu’elle a travaillé. En outre, l’intimé a pris en considération les vacances
et le 13
ème
salaire. Toutefois, pour tenir compte de la moyenne des heures
dans les entreprises en 2002, qui était de 41,7 heures, le calcul du revenu
sans invalidité doit être le suivant : 18 fr. 40 x 41.7 x 4.33 x 13, ce qui
porte le revenu à 43'190 fr. 20, en lieu et place du montant de 41'249 fr.
20 retenu par l’intimé (18 fr. 40 x 40 x 4.33 x 13).
e) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence, comme en l’espèce,
d’un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible - le revenu d’invalide peut être
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43 -
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données
salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2002,
3'820 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2002, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures ; La Vie économique,
11-2005, p. 86, tableau B 9.2), le revenu mensuel s’élève à 3'982 fr. 35, ce
qui donne un salaire annuel de 47'788 fr. 20, soit après adaptation de ce
chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (+ 1.4 % ; La
Vie économique, 11-2005, p. 87, tableau B 10.2), on obtient un revenu
annuel de 48'457 fr. 23.
Le montant résultant des statistiques peut faire l’objet d’une
réduction dépendant de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d’influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées ; voir
également arrêt I 848/05 arrêt du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
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Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25 % serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration. (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
Dans le cas présent, les limitations fonctionnelles de la
recourante, savoir l’absence d’activité avec contrainte sur ses articulations
des mains, n'entravent pas l'accomplissement d'une activité industrielle
légère. L'influence de ces limitations sur les perspectives salariales de la
recourante est certes défavorable mais il demeure approprié de les
prendre en considération au titre de limitations liées au handicap à
concurrence d'un facteur de réduction de 20%. Enfin, tant l'âge de la
recourante que son absence de formation professionnelle ou sa scolarité
rudimentaire ne peuvent être considérés comme des critères
déterminants au regard de la nature des activités encore exigibles.
Un taux de réduction supérieur à 20 % ne saurait dès lors se
justifier.
Cela étant, en tenant compte d'un revenu sans invalidité de
43'190 fr. 20 et avec invalidité, abattement de 20 % compris, de 38'765 fr.
80, le taux d’invalidité s’élève à 10%.
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C'est dès lors à juste titre que l'OAI a refusé d'octroyer une
rente à la recourante. Il n’en irait pas autrement au demeurant si un
abattement de 25% était retenu.
8.A titre subsidiaire, la recourante requiert de l'OAI qu'il lui
accorde des mesures d'ordre professionnel.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 p. 489 et les références citées).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de
l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de
gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la
nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit
raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail
(cf. art. 16 LPGA ; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109). En règle générale,
l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but
de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures
dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
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supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références
citées).
b) En l'espèce, le préjudice économique de 10% est en-
dessous de la limite de 20 % fixée par la jurisprudence en la matière. La
recourante n’a donc pas droit à des mesures d’ordre professionnel.
9.a) En définitive, le recours s'avère mal fondé et doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
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47 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2009 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Claudio Venturelli (pour la recourante),
-
Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud,
-
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
48 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :