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TRIBUNAL CANTONAL
AI 554/09 - 7/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
H.________, à Chavornay, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 al. 1bis et 23 al. 2bis LAI; 22 al. 1 et 2 RAI
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E n f a i t :
A.H., né le [...], souffre depuis janvier 2006 d'un
ostéosarcome du fémur distal droit. Le 7 mars 2007, sa mère a déposé
une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), en vue de la prise en charge
d'une orthèse et d'une canne.
H. aurait dû commencer un apprentissage de cuisinier
de trois ans à l'Hôpital T.________ en août 2007 mais, victime d'une
récidive de sa maladie en juillet 2007, il a dû être hospitalisé. Dans ces
circonstances, l'Hôpital T.________ l'a engagé au sein de sa cuisine en tant
que collaborateur à partir du 20 août 2007. H.________ devait terminer cet
emploi à durée déterminée le 31 juillet 2008, mais il s'est à nouveau
trouvé en incapacité totale de travailler le 8 juillet 2008 en raison de sa
maladie. Le second contrat d'apprentissage qu'il avait conclu le 8 mai
2008 en tant que cuisinier avec l'Hôpital T.________ du 1
er
août 2008 au 31
juillet 2011 a dès lors été rompu le 30 juillet 2008. Son salaire devait être
de 1'020 fr. la première année, 1'300 fr. la deuxième année et 1'550 fr. la
troisième année, payable treize fois l'an.
Le 4 mai 2009, H.________ a conclu un nouveau contrat
d'apprentissage avec la société A.________ SA, pour une formation
d'opérateur en horlogerie prévue du 17 août 2009 au 16 août 2011. Il était
convenu d'un salaire payable treize fois l'an de 750 fr. durant la première
année et de 950 fr. durant la deuxième année.
Par communication du 15 octobre 2009, l'OAI a informé
l'assuré que les conditions d'octroi de versement d'indemnités journalières
durant son apprentissage auprès de A.________ SA étaient remplies et qu'il
recevrait une décision séparée.
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Par décision du 27 octobre 2009, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il
avait droit à une indemnité journalière de 7 fr. 60 à partir du 17 août 2009
et de 1 fr. à compter du 17 août 2010. Sa motivation était la suivante :
B.C'est contre cette décision que H.________ a recouru par acte
du 27 novembre 2009, en concluant à l'octroi d'une indemnité calculée sur
la base de 30 % de l'indemnité journalière la plus élevée (346 fr.) dès le 17
août 2010, dès lors qu'il aurait achevé sa formation de cuisinier
commencée en 2007 s'il n'était pas tombé malade. H.________ a aussi
exposé qu'en raison de ses problèmes de santé, il n'avait pas non plus pu
terminer sa scolarité obligatoire en juillet 2006 ni débuter l'apprentissage
de boulanger-pâtissier envisagé auprès de l'entreprise V.________ avec
laquelle il avait pris contact au printemps 2006. Il a par conséquent
conclu, subsidiairement, au droit à la même indemnité de base de 30 % à
partir du 17 août 2009, dans la mesure où il aurait terminé sa formation
de boulanger-pâtissier auprès de V.________ si la maladie ne l'en avait
empêché.
Dans sa réponse du 1
er
février 2010, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, à Clarens (ci-après : la CCVD), a soutenu
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que l'assuré n'avait pas droit à une indemnité correspondant à 30 % de
l'indemnité journalière la plus élevée, car il n'avait pas atteint sa 20
e
année au sens de l'art. 23 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20). La CCVD a confirmé les montants des
indemnités journalières.
Le 4 février 2010, l'OAI s'est rallié à la prise de position de la
CCVD.
C.Sur demande du juge instructeur, le recourant a produit une
lettre du 6 juillet 2010 de l'administrateur de l'Hôpital T., dont la
teneur était la suivante :
« M. H. a été pressenti pour effectuer un apprentissage de
cuisinier du 1
er
août 2007 au 31 juillet 2010. Malheureusement son
état de santé n'a pas permis de concrétiser cet engagement, devant
suivre un traitement important, il ne pouvait décemment s'engager
dans les cours blocs au début de l'apprentissage. Toutefois ne
voulant pas laisser M. H.________ sans activité, nous lui avons
proposé de l'engager comme stage préapprentissage pendant une
année soit du 20 août 2007 au 31 juillet 2008. Pendant cette période
il a été rétribué au tarif d'un apprenti de 1
ère
année, avec un
complément salarial couvrant la perte de l'allocation familiale
professionnelle ».
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Est litigieux le montant de l'indemnité journalière allouée au
recourant durant sa formation professionnelle initiale.
3.a) Aux termes de l'art. 22 al. 1bis LAI, l’assuré qui suit une
formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore
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atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont
droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou
partiellement leur capacité de gain.
L’indemnité de base s’élève à 30 % au plus du montant
maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1, pour l’assuré
qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l’assuré qui
n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité
lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité de base (art. 23
al. 2bis LAI). Le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au
montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la LAA (loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20) (art. 24 al. 1 LAI).
Le montant maximum du gain assuré s’élève à 126 000 francs par an et
346 francs par jour (art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents, RS 832.202] en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 et applicable par renvoi des art. 15 al. 3 LAA et 18 LPGA).
Selon l'art. 22 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), l’indemnité journalière allouée aux
personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi
qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une
activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation
d’ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité
journalière défini à l’art. 24, al. 1, LAI (al. 1). Pour les assurés qui ont dû,
en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle
initiale et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière, est, le cas
échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu
pendant la formation professionnelle interrompue. L’art. 6, al. 2, est
réservé (al. 2).
b) Selon la Circulaire concernant les indemnités journalières
de l’assurance-invalidité (CIJ) édictée par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), les personnes assurées qui ont dû interrompre leur
formation professionnelle initiale en raison de l’invalidité et en commencer
une nouvelle ont droit, jusqu’au jour où elles auraient terminé cette
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formation, à une indemnité journalière correspondant à 10 % du montant
maximal de l’indemnité journalière au sens de l’art. 24, al. 1, LAI (ch.
3104). Si le dernier revenu obtenu pendant la formation interrompue
dépasse le 10 % du montant maximal de l’indemnité journalière au sens
de l’art. 24, al. 1, LAI, l’indemnité journalière correspond au montant du
salaire mensuel converti en revenu journalier, gratification (etc.) y compris
(ch. 3105). Dès le moment (jour) où la formation professionnelle initiale
entreprise avant la survenance de l’invalidité aurait dû être achevée,
l’indemnité journalière s’élève à 30 % du montant maximal de l’indemnité
journalière au sens de l’art. 24, al. 1, LAI (ch. 3106).
4.a) Le recourant soutient qu'il a droit, à compter du 17 août
2010, à une indemnité journalière calculée sur la base de 30 % du
maximum fixé à l'art. 24 al. 1 LAI, car s'il n'avait pas été malade, il aurait
terminé sa troisième année de formation de cuisinier à ce moment-là. En
argument subsidiaire, il soutient que si l'on retient le fait qu'il aurait dû
commencer son premier apprentissage de boulanger en 2006 si la maladie
ne l'en avait empêché, le droit à l'indemnité calculée sur la base de 30 %
devrait même être reconnu depuis le 17 août 2009. Pour sa part, l'OAI
considère que le recourant a droit, sous déduction de son salaire journalier
d'apprenti opérateur en horlogerie, à 10 % de l'indemnité journalière
maximum fixée à l'art. 24 al. 1 LAI dès lors qu'il n'a pas encore atteint
l'âge de 20 ans.
b) Il y a tout d'abord lieu de constater que l'application, par
l'administration, de l'art. 23 al. 2 LAI est erronée. En effet, cet article
concerne les assurés qui ont achevé une formation, ce qui n'est pas le cas
du recourant (cf. FF 2005 4215, p. 4321). Dès lors que le critère des 20
ans ne s'applique pas aux assurés qui suivent une formation
professionnelle initiale (art. 22 al. 2bis LAI), l'indemnité journalière de
l'intéressé se calcule comme suit :
Première année d'apprentissage
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Le salaire mensuel que le recourant aurait dû percevoir en tant
qu'apprenti cuisinier en première année à l'Hôpital T.________ (dès 2007)
s'élève à 1'105 fr., treizième salaire compris (1'020 fr. x 13 : 12), soit à un
revenu journalier de 36 fr. 80 (1'105 fr. : 30), ainsi supérieur à 10 % du
montant maximal de l'indemnité journalière au sens de l'art. 24 al. 1 LAI
(34 fr. 60). Le nouveau salaire de première année d'apprenti opérateur en
horlogerie chez A.________ SA (dès 2009) se monte à 812 fr. 50, treizième
salaire compris (750 fr. x 13 : 12), soit à un revenu journalier de 27 fr.
(812 fr. 50 : 30). A titre de garantie des droits acquis, l'assuré reçoit une
indemnité journalière égale au salaire qu'il aurait dû toucher en tant que
cuisinier, de laquelle il convient de déduire le salaire journalier d'opérateur
en horlogerie, ce qui conduit à l'octroi d'une indemnité journalière de 9 fr.
80 (36 fr. 80 – 27 fr.) à partir du 17 août 2009.
Deuxième année d'apprentissage
S'il avait été en bonne santé, le recourant aurait terminé son
apprentissage de cuisinier en 2010. Il a donc droit à 30 % du maximum de
l'indemnité journalière fixée à l'art. 24 al. 1 LAI, soit à 103 fr. 80, dès sa
seconde année d'apprentissage d'opérateur en horlogerie en 2010. Son
salaire d'apprenti s'élève à 1'029 fr. 17, treizième salaire compris (950 fr.
x 13 : 12), soit à un revenu journalier de 34 fr. 30 (1'029 fr. 17 : 30). Il a
donc droit à une indemnité journalière de 69 fr. 50 (103 fr. 80 – 34 fr. 30)
dès le 1
er
août 2010, soit dès le jour où la formation professionnelle initiale
entreprise aurait dû être achevée (ch. 3106 CIJ).
Le recourant n'a pas droit à une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité à partir d'août 2006, dès lors qu'il a dû interrompre
sa scolarité obligatoire et non une formation professionnelle lorsqu'il est
tombé malade la première fois.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une indemnité
journalière de 9 fr. 80 dès le 17 août 2009 et de 69 fr. 50 dès le 1
er
août
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6.Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a
LPGA, 52 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]) ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que H.________ a
droit à une indemnité journalière de 9 fr. 80 dès le 17 août
2009 et de 69 fr. 50 dès le 1
er
août 2010.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :