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TRIBUNAL CANTONAL
AI 543/09 - 318/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Morges, recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1966, travaillait depuis
juillet 1994 en qualité d'opératrice en salle pour l'entreprise N.________ SA
à Morges. En date du 20 juillet 2001, elle a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente.
L'OAI s'est adressé au Dr Y., spécialiste FMH en
médecine générale à Lausanne et médecin traitant de l'assurée. Le 12
septembre 2001, ce praticien a posé les diagnostics de lombalgies
chroniques et de sciatalgies bilatérales, puis retenu une capacité de travail
de 50% dans l'activité d'ouvrière en microélectronique. Il a également
produit un rapport du 1
er
novembre 1999 du centre d'imagerie
diagnostique de Lausanne attestant d'un CT-Scan lombaire, mettant en
évidence une protrusion discale médiane modérée en L5-S1.
Le 25 septembre 2002, la Dresse M., spécialiste FMH
en médecine interne, a retenu des lombalgies chroniques et une
incapacité de travail comme ouvrière d'usine en microtechnique de 100%
depuis août 1999. Préconisant des mesures ergonomiques et la poursuite
du traitement médical, elle a retenu que la capacité de travail pouvait être
de 70 à 80%. Le 7 octobre 2003, suite à un examen clinique, elle a retenu
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles et a signalé une altération de l'état psychique.
L'assurée a été soumise à un examen clinique bidisciplinaire
au Service médical régional AI (ci-après: le SMR) par les Drs G.,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et E., spécialisée
en psychiatrie. Le 8 juillet 2004, ils ont diagnostiqué des lombosciatalgies
G chroniques persistantes, avec discrètes séquelles de maladie de
Scheuermann et hernie discale L5-S1 médiane, arrêtant une capacité de
travail de 100%. Ils ont notamment relevé que l'activité d'ouvrière d'usine
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3 -
qu'exerçait l'assurée était adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu'il
n'y avait pas d'atteinte psychiatrique.
Par décision du 20 juillet 2004, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à une rente, se référant à l'examen bidisciplinaire précité. L'assurée
a formé opposition, puis déposé une lettre du 6 septembre 2004 du Dr
Y., retenant un trouble somatoforme douloureux avec un état
dépressif qui rendait difficile l'évaluation d'une activité professionnelle.
L'OAI a maintenu sa position par décision sur opposition du 25
mai 2005, se référant à l'examen bidisciplinaire du SMR et s'écartant de
l'avis des Drs M. et Y.. Par jugement du 26 avril 2006, le
Tribunal des assurances a rejeté un recours formé par l'assurée le 22 juin
2005, considérant en particulier que le rapport d'examen SMR du 8 juillet
2004 avait valeur probante. Le 13 septembre 2006, l'assurée a recouru au
Tribunal fédéral des assurances, concluant à l'octroi d'une rente et
subsidiairement à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
Par arrêt du 29 octobre 2007, le Tribunal fédéral a admis le
recours et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Il a retenu que le rapport d'examen SMR du 8 juillet
2004, cosigné par la Dresse E., ne pouvait se voir attribuer une
pleine valeur probante en raison d'une irrégularité d'ordre formel et que le
dossier ne comprenait par ailleurs pas l'avis d'un psychiatre FMH, de sorte
que l'instruction devait être complétée sous forme d'une expertise
psychiatrique ou le cas échéant pluridisciplinaire.
Sur proposition du SMR, l'assurée a été soumise à une
expertise bidisciplinaire au bureau romand d'expertises médicales (ci-
après: le BREM) par les Drs L., spécialiste FMH en rhumatologie et
en médecine interne, et B., spécialiste FMH en psychiatrie. Dans
leur rapport du 4 décembre 2008, ces médecins ont posé les diagnostics
de hernie discale L5-S1 sans myelopathie avec radiculopathie S1
déficitaire au plan du réflexe sans signe irritatif actuel et de maladie de
Scheuermann modérée. D'un point de vue somatique et psychique, ils ont
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4 -
retenu que la capacité de travail de l'assurée était entière dans son
ancienne activité, sans diminution de rendement. Ils ont retenu ce qui suit
dans leur appréciation du cas:
"Notre anamnèse confirme la notion de lombalgies, puis de
lombosciatalgies depuis plus d’une dizaine d’années, voire depuis
l’enfance, aggravées en 1999. Elle annonce une nouvelle
aggravation depuis le baptême de sa fille au Portugal en 2006. Elle a
eu divers traitements en 2006-2007. Ni les médicaments, ni la
physiothérapie, ni les infiltrations spécialisées au centre d’antalgie
de Morges ne l’ont améliorée, d’aucune manière, sauf peut-être le
Lyrica®, qui atténue quelque peu l’intensité de la douleur.
Elle relate un état douloureux permanent, irréductible, intense de
manière monotone, avec peu de modulation au cours des 24 heures,
au fil des saisons. La région scapulaire est la plus intensément
douloureuse. Notre examen clinique actuel est superposable à celui
du Dr G.________ mis à part une hyporéflexie achilléenne gauche. Le
Dr W.________ consulté en 2006 confirmait une aréflexie achilléenne
mais sans déficit sensitivomoteur, ce qui se confirmait pas un EMG
normal de 14 à S1. Si l’on admet que les lombalgies ont une
composante discale lors de l’examen neurochirurgical au CHUV en
2007, on ne retient pas d’indication opératoire vu qu’il n’y a pas de
syndrome radiculaire même irritatif évident. L’IRM lombaire réalisée
à cette occasion confirme le diagnostic de hernie discale médiane
L5-S1 mais sans compression radiculaire. Cette IRM reste
comparable aux images antérieures de CT-scan de 2006, mais elle
est un peu plus marquée que sur les images de 1999. Nous avons
mis en évidence des lésions de Modic à cet étage sur l’IRM, connues
pour avoir une certaine corrélation avec la clinique de lombalgies,
traduisant des phénomènes congestifs.
Toutefois, tout comme le Dr G., il ne m’est pas possible de
retenir un important syndrome lombovertébral actuellement. Si
certains examens cliniques des confrères consultés par la patiente
relatent une importante distance doigts-sol à l’antépulsion du tronc,
seul le Dr G. a également fait une comparaison avec la
distance doigts-orteils qui est bien meilleure et qui traduit une
discordance. Il n’est pas plausible d’avoir en position debout une
distance doigts sol de l’ordre d’un demi-mètre et de pouvoir, assise
jambes tendues sur le lit d’examen, toucher quasiment ses orteils.
Nous avons retrouvé les mêmes indices qu’à l’examen du SMR ainsi
que les discordances.
Alors qu’elle décrit des douleurs rebelles, permanentes entre 8/10 et
10/10 selon les régions du corps, nous constatons que Mme
F.________ relate une vie quotidienne normale. Or, des douleurs si
intenses peuvent être normalement supportées sur quelques heures
et l’on donnera comme exemple les douleurs observées en urgence
telles que celles d’une colique néphrétique, d’une luxation d’un
membre, les douleurs de l’accouchement. En chronique en phase
d’échappement d’une maladie cancéreuse métastatique, certains
patients en fin de dose de traitement antalgique peuvent chiffrer
leur douleur à pareille hauteur sur l'EVA. Il n’est en revanche guère
possible de se mobiliser normalement, de supporter ces douleurs à
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5 -
pareille intensité plusieurs années, des signes externes de
souffrance suscitant des soins rapides et appropriés sont visibles. Ce
n’est pas du tout le cas de l’examen de Mme F.________ qui adopte
une gestuelle normale, qui, en dehors de moments des tests
dynamiques du status où elle se sent observée a une mobilité de
l’appareil locomoteur fluide et harmonieuse. Ceci fait aussi partie
d’éléments de discordance cités pas Waddell dans le comportement
d’invalide (réf. 5).
Il s’agit d’un trouble musculo-squelettique de l’appareil locomoteur
chez une patiente sédentaire, en proie à certains soucis d’ordre
familial importants actuellement, traduisant une perturbation du
seuil à la douleur. Cette perturbation donne sans doute une
explication à la non-réponse thérapeutique des divers traitements
de sa discopathie lombaire.
Chez ces patients, il est important d’encourager une activité
physique régulière qui améliore le conditionnement global et module
le seuil à la douleur (réf. 1). Même en cas de lombalgie discale,
l’évolution à terme des sujets se mobilisant normalement tant en
maintenant une activité professionnelle que sportive est meilleure
(réf. 2). Même dans le contexte d’un appareil locomoteur vieillissant,
avec des atteintes dégénératives, l’évolution est meilleure chez les
gens qui restent actifs (réf. 3).
Le problème biomécanique rachidien reste présent (réf. 4) associant
la hernie discale, le trouble statique et la maladie de Scheuermann.
Le Dr G.________ a donné d’importantes limitations fonctionnelles
tenant compte de la hernie discale et de ses risques. Vu la
radiculopathie séquellaire d’un problème discal plus irritatif entre
2006 et 2007, qui se traduit par l’hyporéflexie achilléenne actuelle
et vu les lésions de Modic observées à l’IRM de 2007, nous
maintenons ces limitations très restrictives qui prennent en compte
les risques d’une hernie discale pouvant se luxer, ne permettant que
le port de charges légères répétitives inférieures à 7 kg, tout en
estimant que l’activité antérieure était adaptée, comme le suggère
le descriptif du poste de travail également adopté par le
rhumatologue traitant. La Dresse M.________ jugeait sa patiente apte
à travailler à 70-80% au moins dans ce poste. Nous nous écartons
quelque peu de l’exigibilité donnée par notre collègue, car elle
prenait en compte les problèmes sociaux associés. Nous nous
rattachons à l’exigibilité établie en 2004 au SMR au plan somatique,
à savoir une pleine capacité de travail dans l’activité antérieure et
dans toute autre activité adaptée.
L’état général de Mme F.________ reste bon avec un poids stable. Son
status de médecine interne est normal. Elle présente des douleurs
bilatérales et étendues en dessus et en dessous de la taille (qui
constituent le critère 1 de l’American College of Rheumatology) pour
le diagnostic de fibromyalgie. Nous retrouvons des points d’insertion
en nombre suffisant (constituant le critère 2) pour évoquer un
diagnostic associé de fibromyalgie, déjà évoqué par la Dresse
M.________ il y a plusieurs années. Actuellement, l’expertisée se
plaint surtout de ses douleurs diffuses. Les douleurs scapulaires sont
au premier plan. Il nous apparaît que c’est avant tout le syndrome
fibromyalgique qui donne l’évolution défavorable subjective actuelle,
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qui influence négativement la résistance thérapeutique au plan
lombaire.
Diagnostic psychiatrique
II n’y a pas de manifestations psychiques atteignant le seuil clinique.
II existe de longue date des troubles du sommeil traités par des
benzodiazépines, troubles en partie imputables aux symptômes
douloureux. L’insomnie chronique entraîne une certaine fatigue
matinale. Pour le reste, il n’y a pas de signes d’appel en faveur d’un
trouble dépressif, anxieux, psychotique ou autre. En conclusion, pas
de psychopathologie mise en évidence ayant valeur de maladie.
Capacité de travail
Sur le plan psychique, il n’y a pas d’atteinte de la capacité de travail.
[...]
Critère A : il n’y a pas de comorbidité psychiatrique importante et
durable.
Critère B:
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7 -
de 15 kg, l’évitement de porte-à-faux, de travail statique prolongé,
et le travail sur des engins vibrants.
Au plan psychique et mental
Pas de limitations.
Au plan social
Idem".
Dans un avis médical SMR du 13 janvier 2009, les Drs
C.________ et Q.________ se sont ralliés aux conclusions des experts du
BREM.
Par préavis du 16 janvier 2009, l'OAI a informé l'assurée de
son intention de lui refuser le droit à des prestations de l'AI. Se référant à
l'expertise du BREM et aux pièces médicales du dossier, il a considéré que
l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante et qu'elle
disposait d'une pleine capacité de travail dans son ancienne activité.
Le 31 mars 2009, l'assurée a fait part de ses objections,
réclamant un complément d'instruction auprès des Drs Y.________ et
M., faisant notamment observer que le BREM avait constaté des
atteintes plus graves que celles retenues par le SMR dans son examen du
8 juillet 2004.
A la demande de l'OAI, dans un rapport du 7 mai 2009, le Dr
Y. a signalé une aggravation depuis 2006, essentiellement des
douleurs lombaires et des sciatalgies gauches, retenu que les symptômes
évoquaient également une fibromyalgie et constaté une péjoration de
l'état dépressif. Il a retenu une capacité de travail nulle, compte tenu du
status douloureux chronique et des troubles de la concentration générés
par les médicaments. Au titre des limitations fonctionnelles, il a mentionné
toutes les positions générant des douleurs, une diminution de la
concentration et un état dépressif persistant.
Dans un avis médical SMR du 18 juin 2009, les Drs C.________
et Q.________ ont indiqué que le rapport précité du Dr Y.________
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n'apportait aucun élément médical nouveau et ne permettait pas de
douter des conclusions des médecins du BREM.
Par décision du 14 octobre 2009, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit aux prestations de l'AI, pour les mêmes motifs que ceux énoncés
dans son préavis du 16 janvier 2009. Dans un courrier du même jour, l'OAI
a expliqué à l'assurée qu'au regard des conclusions de l'expertise du
BREM, le trouble somatoforme, respectivement la fibromyalgie, ne
revêtaient pas de caractère invalidant, de sorte qu'une pleine capacité de
travail était exigible.
B.Par acte de son mandataire du 19 novembre 2009, F.________
recourt au Tribunal cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 et à l'octroi d'une rente
d'un montant à dire de justice, subsidiairement au renvoi du dossier à
l'OAI pour déterminer le taux d'incapacité de travail et le degré
d'invalidité.
Se prévalant implicitement de son droit d'être entendue, elle
fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors
qu'il n'est pas expliqué pourquoi l'OAI se fonde sur l'avis des médecins du
SMR plutôt que sur celui des Drs Y.________ et M.. Contrairement à
l'avis des experts du BREM, elle soutient que la fibromyalgie a un effet sur
sa capacité de travail, qu'il convient de déterminer. S'appuyant sur l'avis
des Drs Y. et M., elle conteste l'avis desdits experts, qui ne
l'ont rencontrée qu'à une seule reprise, et relève que son incapacité de
travail, estimée à 50%, doit être déterminée. Se fondant sur l'avis du Dr
Y., tel que corroboré par les constatations de la Dresse M.________,
elle allègue souffrir d'un état dépressif dont l'influence sur sa capacité de
travail resterait à déterminer par une nouvelle expertise.
Dans sa réponse du 19 mars 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il relève qu'il a été tenu compte, dans la décision du 14 octobre
2009, des limitations fonctionnelles liées aux affections dorsales, renvoie
aux rapports des experts du BREM et des médecins du SMR, qualifiés de
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probants, sans que des examens médicaux complémentaires ne se
justifient.
Le 4 mai 2010, la recourante confirme sa position et ses
arguments.
C.Un mandat d'expertise judiciaire a été confié au Dr P.,
spécialiste FMH en psychiatrie à Sion. De son rapport, produit le 13
décembre 2010, on extrait ce qui suit:
"L’expertisée est une ressortissante espagnole de 44 ans, mariée et
mère de deux enfants de 21 et 5 ans. Le contexte familial est
difficile avec un époux bipolaire et tout ce que ce trouble signifie
pour l’entourage.
Les antécédents n’ont rien de particulièrement traumatique chez
une personne qui a travaillé vraisemblablement dur, beaucoup et
dès son plus jeune âge, comme c’était alors la règle pour les jeunes
des régions rurales de son pays.
L’assurée est venue en Suisse à l’âge de 19 ans. En dehors de ses
tâches de mère de famille, elle a su s’insérer dans le monde du
travail et a conservé un emploi stable pendant plusieurs années
jusqu’au moment des faits qui nous préoccupent aujourd’hui.
Depuis la fin des années 90, la situation de l’expertisée s’est
détériorée. Il y a eu ses propres problèmes de santé. Il y a eu ceux
de son époux. Progressivement les choses ont évolué vers une
certaine précarité économique. L’assurée semble néanmoins avoir
fait face, a eu un deuxième enfant en 2005 et a continué à assumer
son quotidien. En l’état, c’est bien sur ses épaules à elle que semble
reposer la stabilité de la famille.
Sur le plan médical, le tableau clinique a toujours été celui de
douleurs de l’appareil locomoteur qui ont certes de minces bases
organiques. Celles-ci ont néanmoins toujours été insuffisantes pour
expliquer tant l’intensité que la chronicité du comportement
douloureux de Mme F..
En l’état, il n’y a pas d’argument pour une aggravation objective de
l’état de santé somatique ni d’affection biomédicale intercurrente
d’après ce qu’on trouve au dossier, ce que rapporte l’assurée et ce
que confirme le médecin traitant.
La situation paraît actuellement stabilisée. L’assurée reçoit un
traitement médical minimal. Elle n’a pas de suivi psychiatrique. Il n’y
a pas eu d’épisode psychique aigu pendant toutes ces dernières
années y compris dans les périodes à risque élevé de la fausse
couche de 2001 et du post partum de la cadette en 2005.
Appréciation diagnostique
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Au terme de son évaluation, le soussigné ne retient pas de trouble
psychiatrique atteignant le seuil diagnostique des ouvrages de
référence, à l’instar de ce qui a toujours été noté par les spécialistes
en psychiatrie qui sont intervenus dans ce dossier.
La recherche d’une pathologie dépressive n’est pas contributive,
l’abaissement de l’humeur occasionnellement constaté étant
adéquatement en rapport avec une situation existentielle délétère. Il
n’y a pas davantage de trouble anxieux spécifique. On peut écarter
le trouble panique, l’évitement phobique et un trouble
obsessionnel/compulsif, en particulier.
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’est pas
davantage contributive. Il n’y a rien pour une affection cérébro-
organique. Il n’y a pas d’arguments pour un problème avec les
conduites alimentaires et les substances psycho-actives. Il n’y a
aucun élément pour une pathologie psychotique.
On peut exclure un trouble de personnalité, si on applique les
critères des ouvrages diagnostiques de référence. L’assurée a bien
fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et n’a pas présenté
de troubles psychiques manifestes jusque-là. Sachant qu’un trouble
de personnalité doit se manifester au plus tard aux débuts de l’âge
adulte, on est en droit de récuser une telle pathologie. On peut en
tout cas récuser un trouble de personnalité grave et incapacitant en
soi.
Une telle situation peut poser la question d’un trouble somatoforme
et du syndrome douloureux somatoforme persistant, en particulier.
Si on a bien la situation de douleurs n’ayant pas de bases
organiques suffisant à l’expliquer, Mme F.________ ne se comporte
pas en douloureuse chronique. Elle n’a jamais montré ses douleurs
lors des deux entretiens avec le soussigné. Elle est restée
constamment assise, sans recherche de positions antalgiques. Il n’y
a pas eu de grimaces ni de soupirs. Il n’y a pas eu de présentation
démonstrative. Enfin le soussigné n’a pas observé la détresse
constante et importante requise pour retenir le syndrome
douloureux somatoforme persistant, même si on note une certaine
souffrance.
Appréciation assécurologique
Sur le plan psychiatrique, il n’y a certainement pas lieu d’incapacité
de travail, ce qui rejoint par ailleurs les évaluations neutres du SMR
et du BREM qui figurent déjà dans ce dossier.
Dans la mesure où la collègue rhumatologue du BREM a retenu une
fibromyalgie dans le rapport médical du 04.12.2008, le soussigné
doit tout de même formuler les remarques suivantes.
En premier lieu, on doit écarter la comorbidité psychiatrique grave
et chronique, dans la mesure où il n’y a pas lieu de retenir de
trouble psychique dans ce cas.
On ne peut pas davantage retenir de perte d’intégration sociale.
L’assurée a de bonnes capacités relationnelles. Elle les a largement
-
11 -
démontrées lors des deux consultations chez le soussigné. Elle dit
avoir de nombreux amis. Elle rapporte deux confidentes. Elle garde
de bons contacts dans sa famille. Elle ne se sent pas isolée. Elle est
formelle sur ce point.
Pour le reste, on pourrait admettre ici le processus maladif de
longue durée, sachant que les troubles de l’assurée durent depuis
de nombreuses années, même si le soussigné est convaincu qu’on
est ici bien plus face à un comportement de malade qu’à une
maladie stricto sensu.
On peut aussi admettre la résistance aux traitements dans les règles
de l’art, l’expertisée bénéficiant des soins adéquats, compte tenu du
tableau clinique qu’elle présente et de ce qu’il est possible de
proposer dans un tel cas, sachant qu’on est [...] ici bien plus face à
un comportement de malade qu’à une maladie stricto sensu.
On ne peut par contre pas noter l’état psychique cristallisé, sachant
déjà qu’on ne retient déjà pas de troubles psychiatriques. L’assurée
garde une certaine plasticité. Elle sait s’adapter aux difficultés
existentielles et tout récemment à l’altération de l’état de santé de
son époux. Elle est apte à faire les démarches en conséquence. Elle
a aussi eu un enfant en 2005. Elle paraît s’occuper tout à fait
adéquatement de sa fille. On n’a pas ici le tableau clinique
immédiatement reconnaissable de certains fibromyalgiques et
douloureux somatoformes chroniques chez qui on sait que rien ne va
changer quoi qu’il se passe.
En tenant compte de toutes ces observations, il n’est certainement
pas justifié de conférer au tableau fibromyalgique de l’expertisée le
caractère exceptionnel qui ne permettrait pas d’exiger d’elle qu’elle
reprenne son activité professionnelle en plein, en tenant compte des
limitations physiques qui lui ont été reconnues.
Depuis l’expertise L./ B. il n’y a aucun argument
permettant d’affirmer que l’état somatique de Mme F.________ se soit
modifié de façon significative. La prise en soins est restée identique.
Un récent examen radiologique n’a pas montré de changements,
aux dires même de l’assurée. Le médecin traitant ne rapporte pas
davantage de faits nouveaux.
En l’état, le traitement peut être considéré comme adéquat tant en
qualité qu’en quantité. Des mesures professionnelles n’ont guère de
sens, sachant que l’assurée ne se montre pas motivée à rejoindre le
marché ordinaire du travail. Tout au plus pourrait-on lui offrir une
aide au placement, dans la mesure où elle y aurait droit et où elle se
montrerait déterminée en ce sens.
Cette évaluation assécurologique rejoint celle des Dr G./
E. et L./ B. figurant au dossier. Elle s’écarte
de celle des médecins traitants, à savoir de celle des Dr Y.________ et
M.________. Ce cas de figure n’a rien d’exceptionnel dans un tel
dossier.
Une explication à cette divergence d’appréciation de la capacité de
travail est le fait que l’expert doit statuer de façon objective en
référence au principe général de justice distributive visant l’égalité
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12 -
de traitement entre tous les assurés. Le médecin traitant exerce son
activité dans le cadre d’un mandat de traitement. Il peut se prévaloir
d’un principe de bienfaisance et vouloir préserver la relation
thérapeutique en évitant de se mettre en conflit avec son patient sur
le point délicat de l’incapacité de travail. Il n’est dès lors pas
inhabituel que le médecin traitant atteste des incapacités de travail
plus élevées voire bien plus élevées que celle de l’examinateur
médical neutre, comme c’est le cas ici".
Dans son expertise, le Dr P.________ a également répondu aux
questions du mandataire de l'assurée, respectivement motivé son choix de
s'écarter de l'avis du Dr Y.________ au sujet des diagnostics et de la
capacité de travail, pour se rallier à celui du Dr B.________.
Par actes respectivement produits les 20 et 24 janvier 2011,
les parties se sont déterminées au sujet de l'expertise et ont maintenu
leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
-
13 -
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Se prévalant implicitement du respect de son droit d'être
entendue, la recourante soutient que la décision attaquée n'est pas
suffisamment motivée. Cette question doit être examinée à titre préalable,
compte tenu de la nature formelle de ce grief.
a) La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]) le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge ou l'administration mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la
décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3; TF 9C_699/2009 du 24
février 2010 consid. 3.1; TF 9C_468/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et
les références citées).
b) En l’espèce, on observe que le droit d’être entendu de la
recourante a été respecté dans le cadre de la procédure de préavis, par
notification du projet de décision. On observe également que, dans la
décision finale, l’intimé mentionne avoir pris acte des objections formulées
par l’intéressée, mais ne pas pouvoir se ranger aux arguments avancés,
notamment sur le plan médical. Certes, la décision en tant que telle peut
paraître sommairement motivée, en particulier compte tenu du fait qu’elle
ne s’écarte pas de la motivation avancée dans le cadre du projet de
décision. Il faut néanmoins constater qu’à cette décision était jointe une
lettre de motivation rendant compte de la problématique juridique topique
des troubles somatoformes douloureux, respectivement des éléments
propres à exclure le caractère invalidant de ceux-ci au regard du rapport
-
14 -
d’expertise du BREM, auquel l’intimé entendait, fort de l’avis subséquent
du SMR, conférer valeur probante.
Ainsi, en présence d’avis médicaux divergents versés au
dossier et portés à la connaissance de chaque partie, les objections
énoncées et développées par les médecins traitants de l’assurée n’avaient
pas à être systématiquement abordées et réfutées, le renvoi explicite aux
conclusions des experts du BREM, respectivement aux avis de synthèse du
SMR versés au dossier, paraissant suffisants pour écarter le grief d’un
défaut de motivation assimilable à une violation du droit d’être entendu.
Les motifs retenus par l’intimé n’ont au demeurant pas échappés à
l’intéressée, représentée par un mandataire professionnel, dès lors qu’elle
a pu isoler et prendre position, dans le cadre de son recours, sur les
éléments de fait et de droit déterminants pour l’issue du litige. Il convient
donc d’entrer en matière sur le fond.
3.En l'espèce, est litigieux le déni du droit à une rente
d'invalidité, la recourante se prévalant d'une incapacité de travail, qu'une
expertise médicale serait à même d'évaluer.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
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15 -
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3
février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF
9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
-
17 -
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1; 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1;
131 V 50). Eu égard à des caractéristiques communes et en l'état actuel
des connaissances, il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1 et les références
citées).
Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il
existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi
des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles
somatoformes douloureux (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50; 130 V
354). Il est légitime d'admettre que ces circonstances sont également
susceptibles de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans
les cas de fibromyalgie. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (en matière de trouble somatoforme douloureux: ATF 130 V 358
consid. 3.3.1 et la référence citée). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents et transposables au contexte
de la fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
-
18 -
personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté (TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2; TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2;
131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
4.a) En l'espèce, sur le plan somatique, le Dr Y.________ a posé
les diagnostics de lombalgies chroniques et de sciatalgies bilatérales,
arrêtant une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle
d'ouvrière en microélectronique (rapport du 12 septembre 2001). Des
lombalgies chroniques ont aussi été signalées par la Dresse M., qui
a retenu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de l'assurée (rapports des 25 septembre 2002 et
7 octobre 2003). L'examen clinique au SMR a conduit le Dr G. a
retenir des lombosciatalgies G chroniques persistantes, avec discrètes
séquelles de maladie de Scheuermann et hernie discale L5-S1 médiane, la
capacité de travail résiduelle étant selon lui de 100% (rapport du 8 juillet
2004).
Le 4 décembre 2008, les experts du BREM ont posé les
diagnostics de hernie discale L5-S1 sans myelopathie avec radiculopathie
S1 déficitaire au plan du réflexe sans signe irritatif actuel et de maladie de
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19 -
Scheuermann modérée, la capacité de travail étant entière dans
l'ancienne activité sans diminution de rendement. Dans leur appréciation
du cas, ils ont confirmé la présence de lombalgies, puis de
lombosciatalgies depuis plus d’une dizaine d’années. Sur la base d'une
IRM lombaire, ils ont retenu une hernie discale médiane L5-S1 mais sans
compression radiculaire. Ils ont écarté la présence d'un important
syndrome lombovertébral et ont retenu celle d’un trouble musculo-
squelettique de l’appareil locomoteur chez une patiente sédentaire. Les
limitations fonctionnelles physiques ont été décrites comme suit:
permettre l’alternance de position assise/debout 1x/heure, l’évitement de
charges régulières supérieures à 7 kg, occasionnelles de 15 kg,
l’évitement de porte-à-faux, de travail statique prolongé, et le travail sur
des engins vibrants.
Dans un rapport du 7 mai 2009, le Dr Y.________ a signalé une
aggravation depuis 2006, essentiellement des douleurs lombaires et des
sciatalgies gauches. Il a indiqué une capacité de travail nulle, compte tenu
du status douloureux chronique et des troubles de concentration résultant
des médicaments. Comme limitations fonctionnelles, il s'est référé à
toutes les positions générant des douleurs, à une diminution de la
concentration et à un état dépressif persistant.
b) Avec les experts du BREM, on retiendra que la recourante
présente les diagnostics de hernie discale L5-S1 sans myelopathie avec
radiculopathie S1 déficitaire au plan du réflexe sans signe irritatif actuel et
de maladie de Scheuermann modérée. Ces diagnostics, qui ne sont pas
contestés, sont également ceux posés par les Drs Y.________ et M.,
à l'appui des pièces radiologiques. S'agissant de la capacité de travail, on
ne s'écartera pas non plus de l'expertise du BREM (concluant à une pleine
capacité de travail dans l'ancienne activité de l'assurée), sous la plume de
la Dresse L., dès lors que cette spécialiste en rhumatologie et en
médecine interne a procédé à un examen complet de l'assurée, en tenant
compte des pièces médicales au dossier ainsi que des constats objectifs et
motivés de ses confrères. L'avis de la Dresse L.________ est du reste
corroboré par celui du Dr G.________, qui a également retenu une pleine
-
20 -
capacité de travail (rapport SMR du 8 juillet 2004), ainsi que par les Drs
C.________ et Q.________ (avis médicaux SMR des 13 janvier et 18 juin
2009).
On s'écartera donc des conclusions contraires, au sujet de la
capacité de travail, des Drs Y.________ et M., qui n'ont pas mis en
évidence d'élément médical objectif qui n'aurait pas été pris en compte
par la Dresse L., et dont les avis, somme toute moins motivés,
demeurent ceux de médecins traitants, qu'il convient d'apprécier avec les
réserves retenues par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Quant à la
détérioration de l'état de santé dont fait mention le Dr Y.________ dans son
rapport du 7 mai 2009, postérieur à l'expertise du BREM, il ne s'agit que
d'une aggravation des douleurs lombaires et des sciatalgies, soit d'un
élément de nature subjective qui ne saurait faire échec aux constatations
de la Dresse L.. Du reste, l'assurée a déclaré à l'expert psychiatre
qu'un récent examen radiologique n'avait pas montré de changement par
rapport à la situation prévalant lors de l'examen par cette praticienne
(expertise du Dr P., p. 13).
c) Ainsi, l'expertise du BREM a-t-elle valeur probante, dès lors
qu'elle se fonde sur une anamnèse étayée et des examens complets sur le
plan rhumatologique, tient compte des plaintes de l'assurée, procède
d'une étude de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier
(notamment les résultats IRM et RX) et comporte une appréciation
médicale claire ainsi que des conclusions dûment motivées. Au grief de la
recourante selon lequel les experts ne l'ont examinée qu'à une seule
reprise, le 24 novembre 2008, on objectera que, selon la jurisprudence,
une consultation, même de courte durée, n'exclut pas une étude fouillée
et complète du cas (TF I 533/06 du 23 mai 2007 consid. 5.6).
Dès lors, sur le plan somatique, on retiendra que l'assurée
présente une capacité de travail exigible entière dans son ancienne
activité, ce dont elle ne disconvient du reste pas dans la mesure où elle
considère que son incapacité de travail résulte de son état psychique et de
sa fibromyalgie.
-
21 -
5.a) S'agissant de la problématique psychiatrique, on observe
qu'en date du 25 septembre 2002, la Dresse M.________ avait signalé une
altération de l'état de santé psychique. Dans le rapport SMR du 8 juillet
2004, bien que dépourvu de valeur probante sur le plan psychique en
raison de motifs d'ordre formel, la Dresse E.________ n'avait pas retenu de
maladie psychiatrique invalidante. Dans une lettre du 6 septembre 2004,
le Dr Y.________ a mentionné un état dépressif qui rendait difficile
l'évaluation d'une activité professionnelle.
L'expertise bidisciplinaire du BREM, sous la plume du
psychiatre B., n'a pas non plus retenu de diagnostic psychiatrique,
ni d'incapacité de travail sur ce plan. En particulier, dans leur appréciation
du cas, les experts ont indiqué qu'il n'y avait pas de manifestations
psychiques atteignant le seuil clinique, qu'il existait de longue date des
troubles du sommeil traités par des benzodiazépines, troubles en partie
imputables aux symptômes douloureux, que l’insomnie chronique
entraînait une certaine fatigue matinale et que pour le reste, il n’y avait
pas de signes d’appel en faveur d’un trouble dépressif, anxieux,
psychotique ni d'aucune psychopathologie. Dans un rapport du 7 mai
2009, se rapportant aux douleurs physiques exprimées par sa patiente, le
Dr Y. a néanmoins signalé une péjoration de l'état dépressif,
respectivement retenu un état dépressif persistant en tant que limitation
fonctionnelle et une capacité de travail nulle. Ces avis divergents ont
conduit à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Dans son rapport du 13 décembre 2010, l'expert P.________ n'a
pas retenu de diagnostic psychiatrique, l'appréciation du cas n'ayant pas
relevé de suivi psychiatrique, ni d’épisode psychique aigu ces dernières
années. Au terme de son évaluation, il n'a pas retenu de trouble
psychiatrique atteignant le seuil diagnostique des ouvrages de référence,
relevant l'absence d’une pathologie dépressive (l’abaissement de
l’humeur étant adéquatement en rapport avec une situation existentielle
délétère), de trouble anxieux spécifique, de trouble panique, d'évitement
phobique, de trouble obsessionnel/compulsif ou d'autres pathologies
-
22 -
psychiatriques (telles qu'affection cérébro-organique, conduites
alimentaires, substances psycho-actives, pathologie psychotique). Il a
également infirmé la présence d'un trouble de la personnalité, au vu des
ouvrages diagnostiques de référence, dès lors qu'un tel trouble n'avait pas
été constaté au plus tard au début de l’âge adulte. Il a exclu toute
incapacité de travail, pour s'écarter ainsi clairement de l'avis du Dr
Y.________ et rejoindre celui du Dr B..
b) Cela étant, l'expertise judiciaire établie par le Dr P.
se fonde sur une anamnèse détaillée (familiale et personnelle), la prise en
compte des pièces médicales au dossier, un examen psychiatrique
complet et les plaintes de l'assurée, avant de retenir, dans le cadre d'une
appréciation médicale particulièrement claire et exempte de
contradictions (notamment quant à la recherche des affections
psychiques), des conclusions dûment étayées, de sorte qu'elle a pleine
valeur probante.
Dès lors, on retiendra que la recourante ne présente pas, du
point de vue psychique, d'atteinte à la santé ayant des répercussions sur
sa capacité de travail. Le fait qu'elle ne consulte pas de psychiatre ne peut
du reste que conforter le constat qu'elle ne présente pas d'incapacité de
travail en raison de troubles psychiques.
6.a) Subsiste la problématique de la fibromyalgie ou d'un
éventuel trouble somatoforme, soulevée par la recourante.
Les experts du BREM, tout en retenant une pleine capacité de
travail, ont évoqué un diagnostic associé de fibromyalgie et relevé que le
syndrome fibromyalgique induisait l’évolution défavorable subjective
actuelle, influençant ainsi négativement la résistance thérapeutique au
plan lombaire. Ils n'ont cependant pas relevé de comorbidité psychiatrique
importante et durable, ont constaté des atteintes somatiques qualifiées de
moyennes quant à leur sévérité, n'ont pas mentionné de perte
d’intégration sociale dans tous les domaines de la vie (au vu des relations
familiales et du réseau social), n'ont pas retenu d'état psychique cristallisé
-
23 -
tout en observant une persistance des plaintes douloureuses sans
rémission depuis plusieurs années en dépit des traitements "lege artis".
Dans un rapport du 7 mai 2009, le Dr Y.________ a quant à lui
signalé une aggravation des douleurs lombaires et des sciatalgies gauches
depuis 2006, estimant que pareils symptômes plaidaient pour une
fibromyalgie.
Dans son expertise judiciaire, le Dr P.________ n'a pas retenu de
diagnostic psychiatrique, considérant que les douleurs de l'appareil
locomoteur se trouvaient regroupées sous le vocable rhumatologique de
fibromyalgie. Dans son appréciation du cas, sous l'angle de l'existence
d'un trouble somatoforme, il a relevé la présence de douleurs n’ayant pas
de bases organiques suffisant à l’expliquer, mais constaté que l'assurée,
lors de l'examen clinique, ne se comportait pas en "douloureuse
chronique" et qu'il n'y avait pas, malgré une certaine souffrance, de
détresse constante et importante telle que requise pour fonder le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Concernant
la fibromyalgie, le Dr P.________ a écarté la présence de comorbidité
psychiatrique grave et chronique, faute de trouble psychique. Il n'a pas
retenu de perte d’intégration sociale (au vu des bonnes capacités
relationnelles de l'assurée avec ses amis et sa famille), a admis un
processus maladif de longue durée et la résistance aux traitements dans
les règles de l’art (même s'il s'agissait d'un comportement de malade et
non d'une maladie stricto sensu) mais n'a pas constaté d'état psychique
cristallisé (en l'absence de troubles psychiatriques et compte tenu de
capacités d'adaptation). Dès lors, l'expert judiciaire a conclu qu'on pouvait
exiger de l'assurée qu'elle reprenne son activité professionnelle à plein
temps, s'écartant ici encore clairement de l'avis du Dr Y.________ pour
rejoindre celui du Dr B.________.
b) Les explications et les conclusions de l'expert judiciaire,
dûment motivées et incontestablement probantes, permettent de retenir
que l'assurée ne présente pas de syndrome douloureux somatoforme
persistant. S'agissant de la fibromyalgie (retenue sur le plan
-
24 -
rhumatologique par les experts du BREM), ce spécialiste se prononce de
façon systématique et convaincante sur les critères en la matière retenus
par la jurisprudence, de sorte que la présomption selon laquelle l'assurée
peut surmonter ses douleurs pour exercer une activité professionnelle ne
se trouve pas renversée. Les experts du BREM, après s'être prononcés sur
ces mêmes critères, sont du reste parvenus aux mêmes conclusions. Ainsi,
on ne retiendra aucune atteinte à la santé invalidante en raison de la
fibromyalgie.
7.a) En conclusion, tant sur les plans somatique que psychique
comme sous l'angle de la fibromyalgie, la capacité de travail de la
recourante est entière dans son ancienne activité, sans diminution de
rendement. C'est donc à juste titre que le droit aux prestations de l'AI lui a
été nié, ce qui conduit au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
b) Le dossier étant suffisamment instruit sur le plan médical, il
permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante
tendant à un complément d'expertise. A cet égard, en application du
principe de l'appréciation anticipée des preuves, le tribunal, en se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles il a procédées d'office, est convaincu que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation,
il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008).
8.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais
-
25 -
de procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe.
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante F..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne (pour F.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.