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TRIBUNAL CANTONAL
AI 542/09 - 421/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M. Abrecht et Mme Dormond-Béguelin
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
B.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 76 al. 1 let. b et 99 LPA-VD
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favorablement depuis le 13 février 2007 (date du dernier rapport médical
de l'Unité de psychiatrie L.), sans récidive de la symptomatologie
positive et avec stabilisation de ses fonctions cognitives. Ils soulignaient
que l'assurée s'était adaptée à son activité professionnelle à plein temps.
Ils précisaient encore que dans une activité d'informaticienne, compte
tenu de la récente stabilisation psychique, sa capacité de travail ne devrait
pas dépasser 50 %. Dans une activité adaptée, ces médecins attestaient
une capacité de travail de 80 %.
Le 25 juin 2009, l'OAI a communiqué à B. un préavis
(projet de réduction de rente) dans le sens suivant :
"Dès le 1
er
janvier 2007, vous travaillez en tant que call center agent à plein
temps. Bien que cette activité ne soit pas totalement adaptée à votre atteinte à
la santé, vous souhaitez conserver votre place au vu de la situation économique
actuelle. Dans ce poste, vous réalisez un revenu brut de 46'800 francs. Ce gain
doit être comparé au revenu annuel brut que vous pourriez réaliser dans votre
ancienne activité sans problème de santé, soit 89'250 francs."
Calculant une perte de gain de 42'450 fr. (89'250 fr. ./. 46'800 fr.), l'OAI
reconnaissait un degré d'invalidité de 47 %, donnant droit à un quart de
rente.
Dans un avis médical SMR du 10 septembre 2009, la Dresse
G., se référant à un rapport médical du Dr E. de l'Unité de
psychiatrie L.________ du 14 juillet 2009, rendait compte d'une
décompensation psychotique et d'une aggravation de l'état psychique de
l'assurée le 19 septembre 2008, suite au décès de sa sœur. Elle indiquait
que sa capacité de travail avait été de 80 % dans une activité adaptée du
13 février 2007 au 18 septembre 2008 et qu'elle était nulle depuis cette
dernière date.
Le 22 octobre 2009, l'OAI a rendu une décision formelle,
correspondant à son préavis du 25 juin 2009.
Dans un courrier du 8 décembre 2009 à l'OAI, l'assurée a
demandé des mesures de réadaptation professionnelle sous forme de
mise à niveau.
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B.Par acte du 19 novembre 2009, complété par un courrier du 7
décembre suivant, B.________ a formé un recours contre la décision du 22
octobre 2009 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Elle conclut à sa réforme en ce sens que son droit à une rente entière est
maintenu. S'appuyant sur l'avis médical SMR du 10 septembre 2009 de la
Dresse G.________, elle fait valoir que sa capacité de travail est nulle dans
toute activité depuis le 19 septembre 2008.
Dans sa réponse du 15 février 2010, l'OAI indique que selon
ses informations, la recourante travaillait à plein temps encore au mois
d'avril 2009 et que le calcul du préjudice économique a été effectué sur
cette base. Il relève également que, dans le courrier daté du 8 décembre
2009, soit le jour suivant la motivation de son recours dans lequel elle
déclarait être en incapacité totale de travailler depuis le 19 septembre
2008, l'assurée demandait des mesures de réadaptation professionnelle.
L'OAI constate que ces déclarations contradictoires méritent d'être
éclaircies, en interpellant la recourante, ainsi que son employeur, au sujet
de son activité professionnelle.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes
prescrites par la loi (art 61 let. b LPGA). Il est donc recevable.
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2.La contestation porte sur le droit au maintien d'une rente
entière d'invalidité. La recourante s'appuie sur un avis médical SMR du 10
septembre 2009 établi par la Dresse G.________, qui relève une
décompensation psychotique et une aggravation de son état psychique le
19 septembre 2008 suite au décès de sa sœur. Elle prétend ainsi au
maintien de sa rente entière d'invalidité.
a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'autorité doit
disposer de rapports médicaux suffisant à instruire de manière complète
le dossier. En l'espèce, l'OAI constate que les déclarations de la recourante
qui sollicitait, dans un courrier du 8 décembre 2009, l'octroi de mesures de
réadaptation, alors même que dans la motivation de son recours datant du
jour précédent, elle indiquait être en incapacité totale de travailler depuis
le 19 septembre 2008, sont contradictoires et méritent d'être éclaircies. Il
estime utile d'interpeller la recourante et son employeur à ce sujet.
Il faut donc considérer que sans de nouvelles mesures
d'instruction, les faits pertinents ne peuvent pas être constatés de
manière complète et exacte.
b) La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
est un motif d'admission du recours (cf. art. 76 al. 1 let. b LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit donc être admis
pour ce motif, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée et le
renvoi de l'affaire à l'OAI pour nouvelle décision, après complément
d'instruction tant au niveau médical qu'au niveau économique.
3.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des
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tâches de droit public, comme les Offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI.
b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
l'affaire est renvoyée à cet Office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.