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TRIBUNAL CANTONAL
AI 537/09 - 509/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Monod et Bonard, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
I.________, à Lonay, recourant, représenté par Me Catherine Weniger,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1, art. 28 LAI; art. 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assuré), né en 1973, ressortissant italien,
au bénéfice d'un CFC de dessinateur industriel, a travaillé pour la société
[...] jusqu'au mois de juin 2001.
Le 17 janvier 2005, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi d'une rente.
B.Dans un rapport médical du 31 janvier 2005 adressé à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
N.________ et la Dresse C., respectivement chef de clinique et
médecin au Service des maladies infectieuses du CHUV (Centre hospitalier
universitaire vaudois) ont posé les diagnostics avec répercussions sur la
capacité de travail d'abus de drogue par voie intraveineuse (cocaïne et
benzodiazépines), d'antécédent d'état dépressif majeur avec tentative de
suicide en 2003 (actuellement sans manifestation dépressive sévère). Ils
ont précisé que le pronostic était essentiellement lié à la poursuite de la
consommation assez fréquente de benzodiazépines ( [...]) par voie
intraveineuse, malgré la mise en place d'une thérapie substitutive par
méthadone.
Dans un rapport du 9 février 2005, la Dresse H.,
médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que
l'hépatite C et l'infection au VIH avaient fragilisé l'assuré sur le plan
somatique, rendant son fonctionnement actuel incompatible avec une vie
socioprofessionnelle normale, tout en précisant que cette dernière
affection était actuellement stable et permettait une abstention
thérapeutique.
Dans un avis médical du 16 septembre 2005 du Service
médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), le Dr R.________ a indiqué que la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique était nécessaire afin de
déterminer si la toxicomanie de l'assuré était primaire, et si d'autres
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pathologies psychiatriques préexistantes ou secondaires étaient
présentes, et afin d'évaluer leurs répercussions sur la capacité de travail
de l'assuré.
Dans leur rapport du 26 septembre 2007, les Drs L.________ et
F., respectivement médecin adjoint et médecin assistant au
Service psychiatrique de l'adulte de l'Hôpital de Prangins, auxquels
l'expertise psychiatrique a été confiée, ont retenu les diagnostics avec
répercussions sur la capacité de travail de «trouble spécifique de la
personnalité de type schizoïde (F60.1) depuis l'adolescence, anxiété
généralisée depuis 1988, syndrome de dépendance au cannabis
actuellement actif sans symptôme physique (F12.240), syndrome de
dépendance à la cocaïne actuellement abstinent en rémission récente
présent depuis 1989, syndrome de dépendance aux opiacés suivant
actuellement un régime de substitution par méthadone (F11.22) depuis
1990». Ils ont estimé que le trouble de la personnalité de type schizoïde,
l'anxiété généralisée, la polytoxicomanie actuellement substituée ou
abstinente depuis deux mois, ne permettaient pas à l'expertisé
d'accomplir un travail devant l'intolérance à la frustration et l'anxiété qui
pourrait apparaître lors de la réalisation d'une activité.
Dans un avis SMR du 14 janvier 2008, la Dresse X. a
indiqué qu'elle avait soumis l'expertise précitée à l'un des psychiatres du
SMR, qui avait estimé que la pathologie décrite par les experts n'était pas
étayée du point de vue clinique puisque, d'une part, l'anxiété généralisée
n'atteignait pas les critères de sévérité à valeur invalidante, et que,
d'autre part, le trouble de la personnalité n'était pas décompensé (il
n'avait en tout cas pas empêché l'assuré d'avoir une scolarité normale et
d'obtenir un CFC). Elle estimait qu'une nouvelle expertise psychiatrique
était nécessaire, au vu des divergences d'opinion entre les experts et les
médecins du SMR.
Cette seconde expertise a été confiée au Dr J.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui, dans son rapport du
8 mai 2008, n'a diagnostiqué aucune maladie psychique invalidante ni
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trouble de la personnalité du genre, avant la consommation de drogue. Il a
indiqué qu'il était par contre «fort probable que la consommation de
drogue (cocaïne, héroïne et benzodiazépines) ait favorisé le
développement d'une personnalité de type borderline mais sans que cela
soit pour le moment pathologique». Il a en outre estimé que le pronostic
dépendait de la volonté de l'assuré de ne plus consommer de drogue et
qu'il n'y avait du point de vue psychiatrique aucune limitation à la capacité
de travail de l'assuré.
Dans un avis SMR du 23 octobre 2008, la Dresse V.________ a
relevé que l'expertise du Dr J.________ n'avait pas mis en évidence sur le
plan psychiatrique de diagnostic ni de limitations fonctionnelles ayant des
répercussions sur la capacité de travail, mais qu'il existait néanmoins sur
le plan somatique et selon le rapport du 25 juin 2008 du Service des
maladies infectieuses du CHUV, une hépatite C chronique qui ne répondait
pas aux traitements entrepris, ainsi qu'une infection HIV sous trithérapie,
qui pouvaient avoir des répercussions sur la capacité de travail. Elle a ainsi
jugé nécessaire de réinterroger les médecins de ce Service, à savoir les Dr
N.________ et G., qui dans leur courrier du 20 novembre 2008 ont
répondu que l'assuré présentait des limitations fonctionnelles, sous la
forme de fatigue et de faiblesse persistantes, de troubles de l'humeur et
de dyspnée d'efforts, qui entraînaient, selon eux, une incapacité totale de
travail.
L'OAI a dès lors mis en œuvre une expertise confiée au Dr
B., spécialiste FMH en médecine interne, afin de préciser les
répercussions de l'atteinte somatique sur la capacité de travail de l'assuré.
Le rapport de l'expert, daté du 10 juin 2009, expose notamment ceci:
L'assuré se plaint essentiellement d'une fatigabilité augmentée,
associée à un manque d'énergie. Il fait remonter cette fatigue au
moment de la découverte de son infection HIV, laquelle est
actuellement bien contrôlée avec une virémie indétectable et des
CD4 à plus de 400 cell/mm³. Actuellement, et après avoir pris un
contact téléphonique avec le Service de médecine infectieuse du
CHUV, dont le médecin répondant en l'absence du Dr G.________ m'a
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indiqué que la dernière virémie était indétectable le 15.5.2009 et les
CD4 se situaient à 472 cell/mm³.
Du point de vue hépatique, les tests étaient corrects avec des AFP
normales. Cependant mon confrère n'a pas pu retrouver la trace de
l'US abdominal récent malgré l'indication habituelle à répéter ces US
semestriellement compte tenu de la situation.
Concernant l'hépatite C, il n'a pas pu me confirmer les dires du
patient selon lesquels une nouvelle ponction biopsie de foie était
prévue.
Du point de vue pulmonaire, il a été effectué une spirométrie pour la
dernière fois en juin 2008, classé Gold 0 avec un VEMS/CV à 87% et
un VEMS à 4.6 litres. Il m'a précisé qu'il n'y avait plus d'anémie.
Ces renseignements m'ont paru suffisants pour renoncer à d'autres
examens complémentaires, cet assuré étant par ailleurs
extrêmement difficile à piquer, les prises de sang devant
impérativement être réalisées par voie jugulaire. En l'absence de
cause infectieuse, endocrinienne, rhumatologique ou
cardiovasculaire, l'origine de cette fatigue paraît essentiellement
liée à l'abus de substance.
L'examen clinique est rassurant, sans adénopathie, ni
organomégalie. Il n'y a pas d'argument en faveur d'une
décompensation hépatique. Le status neurologique et de l'appareil
locomoteur est normal avec conservation d'une bonne trophicité.
Le Dr B.________ a conclu que, dans ces conditions, et du point de vue
somatique, il n'y avait pas de limitations fonctionnelles, mais que, compte
tenu de la toxicomanie de l'assuré, il fallait s'attendre à des complications
somatiques itératives.
Dans son avis SMR du 31 juillet 2009, le Dr T.________ a indiqué
qu'au vu de l'expertise du Dr J.________ et de celle du Dr B.________, il
apparaissait que la capacité de travail de l'assuré était entière depuis
toujours dans l'activité habituelle.
C.Par projet de décision du 4 août 2009, l'OAI a informé l'assuré
qu'il entendait rendre une décision lui refusant le droit à une rente
d'invalidité, vu l'absence d'atteinte invalidante au sens de l'AI.
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6 -
Dans ses observations du 4 septembre 2009, l'assuré s'est
opposé audit projet, en indiquant qu'il souffrait de nombreuses affections
physiques et psychiques pour lesquelles une médicamentation lourde lui
était prescrite, entraînant des effets secondaires importants, sous la forme
de fatigue, de fatigabilité, de problèmes de concentration et de dyspnée
d'efforts, qui n'avaient pas été examinés par le Dr B.. Il reprochait
à l'OAI de s'être fondé exclusivement sur l'expertise du de celui-ci et sur
celle du Dr J., au détriment de l'expertise des Drs L.________ et
F..
D.Par décision du 12 octobre 2009, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à une rente d'invalidité, et a précisé, dans un courrier explicatif daté
du même jour, qu'il considérait que les expertises des Drs J. et
B.________ avaient pleine valeur probante.
E.Par acte du 13 novembre 2009, l'assuré a recouru contre la
décision précitée. Il reprend en substance les arguments qu'il a
développés dans ses observations du 4 septembre 2009 et conclut
principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée pour complément d'instruction sous la
forme d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique et somatique) et
nouvelle décision.
Dans sa réponse du 6 janvier 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il produit un avis SMR du
21 décembre 2009 du Dr T.________, auquel il déclare se rallier et qui
contient les éléments suivants:
-
L'expertise du Dr B.________ prend en compte la spirométrie de juin
2008 mise en place par les médecins de l'assuré pour investiguer la
dyspnée d'efforts dont le résultat se trouve dans la norme.
-
La dyspnée ne se manifeste qu'à l'effort et pas dans l'activité habituelle
de l'assuré de dessinateur industriel, activité de type légère et
sédentaire.
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La fatigue et la fatigabilité de l'assuré ne sont pas niées mais elles
s'expliquent par la consommation de [...] (benzodiazépines) qui induit le
sommeil, médicament absorbé par voie intraveineuse par l'assuré, dans
le contexte d'une toxicomanie primaire au midazolam.
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L'anémie diagnostiquée par les médecins de l'Hôpital de Morges où
l'assuré a été hospitalisé au début de l'été 2009, en raison d'une
thrombose veineuse profonde septique avec abcès inguinal gauche,
s'était déjà améliorée à la fin du séjour d'hospitalisation; elle était en
outre traitable et ne justifiait pas une incapacité de travail.
Dans ses déterminations du 3 mars 2010, le recourant expose
encore que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'avis du SMR, le
[...] est un médicament prescrit par ses médecins, un parmi une dizaine de
médicaments différents qu'il doit prendre quotidiennement, dont
l'interaction n'a jamais été examinée. Il serait dès lors erroné de prétendre
que ce seul médicament est responsable des problèmes de fatigue,
fatigabilité et de concentration.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en principe à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable.
-
8 -
2.Le recourant se plaint d'une violation des dispositions de droit
fédéral relatives aux prestations de l'assurance-invalidité en faisant valoir
qu'il a droit à une rente et que l'appréciation de sa situation médicale est
erronée, voire arbitraire.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Dès
le 1
er
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
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indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001 p.
106 consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170
consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15
p. 43). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
3.En l'espèce, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir fait preuve
d'arbitraire en retenant l'expertise du Dr J.________ au détriment de celle
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des Drs L.________ et F., au motif que ces deux expertises, mises
en oeuvre par l'intimé, auraient la même valeur probante.
a) Face à deux expertises contradictoires ordonnées par
l'administration, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas contraire au
principe de la libre appréciation des preuves de se rallier à la seconde
expertise au détriment de la première pour autant que l'expertise retenue
remplisse tous les critères jurisprudentiels permettant de lui reconnaître
une pleine valeur probante. Il a précisé qu'il en irait différemment si la
première expertise ordonnée par l'administration avait également pleine
valeur probante. Dans ce cas, le fait que l'office continue ses
investigations sur le plan médico-théorique constituerait un abus de droit
incompatible avec la neutralité et l'objectivité auxquelles l'administration
doit s'attacher dans l'instruction des cas d'assurance selon le principe
inquisitoire (TF 9C_146/2009 du 29 avril 2009 et les références citées).
b) Dans son avis du 14 janvier 2008, le SMR a estimé que
l'expertise psychiatrique effectuée par les Drs L. et F.________
n'était pas probante car les diagnostics retenus n'étaient pas étayés par le
tableau clinique présenté par l'intéressé. Le SMR a relevé que le trouble
spécifique de la personnalité de type schizoïde (présent selon les experts
depuis l'adolescence), n'avait pas empêché le recourant d'avoir une
scolarité normale et d'obtenir un CFC. Quant au diagnostic d'anxiété
généralisée, il n'atteignait pas, selon cet avis médical, les critères de
sévérité à valeur invalidante.
Il ressort en effet du dossier que le recourant a eu une enfance
et une adolescence dans la norme; il a indiqué avoir été bon élève et avoir
obtenu son CFC de dessinateur en trois ans et a précisé qu'il avait toujours
eu de bonnes relations avec ses parents et ses frères; sur le plan
personnel, il a mentionné avoir eu au moins deux relations amoureuses
d'un an ou deux. Ainsi, tant le vécu professionnel que familial et personnel
du recourant ne concordent pas avec la description faite par les experts
L.________ et F.________ d'une personnalité de type schizoïde, présente
selon eux depuis l'adolescence. Quant au diagnostic d'anxiété généralisée
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depuis 1988, le SMR a estimé à juste titre que les experts n'avaient pas
démontré son caractère invalidant puisqu'ils avaient uniquement fait état
d'une anxiété pouvant apparaître lors de la réalisation d'une activité, ce
qui n'est en effet clairement pas suffisant pour justifier une incapacité de
travail et n'a de fait pas empêché le recourant d'obtenir son CFC en 1991.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'expertise
des Drs Drs L.________ et F.________ n'est pas pleinement probante (TF
9C_146/2009 du 29 avril 2009 et les références citées), de sorte que
l'intimé était fondé à mettre en œuvre une nouvelle expertise
psychiatrique.
c) S'agissant de la seconde expertise psychiatrique, le Dr
J.________ estime qu'il n'y avait pas de trouble psychique à proprement
parler avant la dépendance du recourant aux substances toxiques et
réfute de manière convaincante le diagnostic de personnalité schizoïde
retenu par les Drs L.________ et F.. Il expose que c'est la
consommation de drogue (cocaïne, héroïne et benzodiazépines) qui a
favorisé chez le recourant le développement d'une personnalité de type
borderline, mais précise toutefois que celle-ci n'est actuellement pas
pathologique. Il explique à cet égard n'avoir pas constaté de signe floride
de la lignée psychotique ni de séquelles psychologiques propres à la
consommation de drogue, et ajoute que si la mémoire des faits nouveaux
est altérée, la concentration et la mémoire d'anciens souvenirs est
conservée. Il n'est sur ce point pas contredit par les Drs L. et
F.________ (qui ont également constaté l'absence de signe floride de la
lignée psychotique). Le Dr J.________ conclut, de manière cohérente, que
du point de vue psychiatrique, il n'y a aucune limitation à ce que le
recourant travaille.
Au vu de ces éléments, l'expertise du Dr J.________ a pleine
valeur probante. Les conclusions de cet expert sont en effet claires et
concordantes et rejoignent l'avis des médecins du SMR. Il n'y a dès lors
pas lieu de s'en écarter (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées;
134 V 231 consid. 5.1).
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d) L'instruction de la situation médicale sur le plan
psychiatrique étant suffisante et probante au regard des règles fédérales
sur l'appréciation des preuves (cf. consid. 2c et 2d supra), il n'y pas lieu de
donner suite à la requête de l'intéressé de mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique.
Le recours est sur ce point mal fondé.
4.Sur le plan somatique, le recourant reproche à l'intimé d'avoir
nié l'existence d'une atteinte à la santé invalidante, précisant qu'il devait
absorber de nombreux médicaments dont l'interaction provoquerait des
effets secondaires (fatigue, fatigabilité, troubles de la concentration,
dyspnée d'efforts) qui limiteraient fortement sa capacité de travail, et qui
n'auraient pas été examinés par l'expert B..
a) S'agissant des problèmes de dyspnée d'efforts, on constate
que ceux-ci ne sont pas niés par l'intimé, qui a toutefois estimé à juste
titre qu'ils n'avaient pas d'effet sur la capacité de travail du recourant, vu
l'activité légère et sédentaire exercée. Les problèmes de fatigue et de
fatigabilité du recourant ne sont pas non plus contestés par l'intimé, qui
explique de manière convaincante que, de l'avis du SMR, ces troubles sont
dus à la consommation de [...], médicament absorbé par le recourant par
voie intraveineuse dans le contexte de sa toxicomanie et qui induit le
sommeil. On relève à cet égard que les médecins traitants ont également
évoqué l'utilisation de ce médicament par voie intraveineuse dans le
contexte de la toxicomanie du recourant (cf. rapport de la Dresse
H. du 9 février 2005, des Dr N.________ et [...] du 28 septembre
2007). En outre, si les médecins traitants font état de fatigue et de
fatigabilité, il ne ressort pas des pièces médicales au dossier que ces
symptômes résulteraient de la prise simultanée de médicaments
régulièrement prescrits au recourant, en particulier de la trithérapie
relative à l'infection HIV. On retiendra dès lors au degré de vraisemblance
prépondérante que les problèmes de fatigue et de fatigabilité découlent
de l'utilisation de [...], médicament qui induit le sommeil et qui est
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consommé dans un contexte de toxicomanie primaire ne ressortant pas du
domaine de l'AI (ATF 124 V 265 c. 3c p. 268; TF 9C_960/2009 du 24 février
2010 c. 2.2; TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 c. 2.2).
b) Enfin, il apparaît que ni l'hépatite C ni l'infection HIV, dont
souffre le recourant, n'ont actuellement de répercussions sur sa capacité
de travail. S'agissant de l'hépatite C, il ressort en effet du rapport du 25
juin 2008 du Service des maladies infectieuses du CHUV (signé par les Drs
[...] et [...]), qu'une évolution à moyen terme vers la cirrhose et ses
complications, notamment l'hépato-carcinome est à craindre, ce qui
signifie qu'en l'état cette infection n'est pas symptomatique et n'a pas de
répercussions sur le capacité de travail de l'intéressé. L'infection HIV est
également stable selon les médecins du Service précité, une trithérapie
ayant été mise en place avec une évolution imuno-virologique favorable
(cf. rapport précité du 25 juin 2008). Quant à l'anémie diagnostiquée par
les médecins de l'Hôpital de Morges en 2009, le Dr B.________ a indiqué
que, d'après les informations reçues du Service des maladies infectieuses
du CHUV, elle avait complètement disparu (cf. rapport d'expertise du 10
juin 2009). Il s'agit, au demeurant, d'une affection traitable, qui ne justifie
pas d'incapacité de travail.
c) Le dossier médical étant complet et suffisamment probant,
vu les règles de droit fédéral sur l'appréciation des preuves (cf. consid 2c
et 2d supra), il n'y a pas matière à la mise en œuvre d'une expertise
somatique.
5.Au vu des éléments précités (cf. consid. 3 et 4 supra), on
retient qu'il n'y a pas, sur le plan psychique et physique, d'atteinte à la
santé invalidante, de sorte que la décision de l'intimé niant au recourant le
droit à des prestations de l'assurance-invaldité n'est pas critiquable.
Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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14 -
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 500 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 octobre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 500 fr. (cinq cents francs)
est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Weniger (pour M. I.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :