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TRIBUNAL CANTONAL
AI 534/09-121/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
P.________, à Chamoson, recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, à
Martigny,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55, 91 LPA-VD
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E n f a i t :
Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (OAI) le 8 février 2007, rejetant la demande de
rente complémentaire déposée le 6 novembre 2006 par P.________ en
faveur de sa seconde épouse,
vu le jugement rendu par le Tribunal des assurances le 20
novembre 2007 rejetant le recours déposé par P.,
vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 mai 2009, reçu le
5 juin 2009 par l'OAI, admettant partiellement le recours, annulant le
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 novembre
2007, ainsi que la décision de l'OAI du 8 février 2007 et constatant que le
recourant a droit à l'octroi d'une rente complémentaire pour conjoint du
1er novembre 2001 au 31 décembre 2007,
vu la lettre du 7 septembre 2009 du recourant adressée à l'OAI
lui demandant de reprendre le dossier et de donner suite utile à l'arrêt du
TF du 28 mai 2009,
vu la note manuscrite sur ce courrier indiquant qu'il a été
répondu par téléphone le 30 septembre 2009 au conseil du recourant,
vu le recours pour déni de justice interjeté par le recourant le
10 novembre 2009 concluant à ce qu'il soit ordonné à l'OAI de statuer sur
la rente complémentaire pour conjoint allouée à P. d'ici au 31
décembre 2009,
vu la décision rendue le 10 décembre 2009 par l'OAI, calculant
la demi-rente complémentaire allouée en faveur de l'épouse du recourant
et procédant à un nouveau calcul pour les enfants A [...] et J [...] en raison
de surassurance, tout en précisant que le calcul de cette réduction a
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également nécessité la prise en compte des rentes complémentaires pour
les enfants issus d'un premier mariage, le solde dû étant de 7'182 fr.,
vu la lettre du 8 janvier 2010 du recourant concluant
notamment à ce que le recours soit déclaré sans objet et à une allocation
de dépens par 1'500 fr.,
vu la réponse de l'OAI, se fondant sur la détermination de la
Caisse du canton du Valais du 5 février 2010, selon laquelle le recours
pour déni de justice n'étant pas justifié, il n'y a pas lieu à allocation de
dépens,
vu les pièces du dossier;
E n d r o i t :
Attendu que le recourant requiert de la Cour de céans qu'elle
ordonne à l'autorité administrative de se prononcer au plus tard le 31
décembre 2009 et qu'elle lui alloue des dépens,
que l'OAI a cependant statué par décision du 10 décembre
2009,
que, dans une telle situation, lorsqu'il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe
ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit
être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février
2008),
attendu qu'il y a lieu de statuer sur les dépens,
qu'à cette fin il convient, en particulier, de tenir compte de
l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375),
que le retard injustifié à statuer est une forme particulière du
déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre
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à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p.
192]),
qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références),
qu'entre autres critères sont notamment déterminants le
degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p.
191),
que l'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps
morts", qui sont inévitables dans une procédure (Ordonnance du TF du 19
août 2009 9C_433/2009),
qu'en l'espèce, entre la communication de l'arrêt du Tribunal
fédéral et la date de la décision attaquée, il s’est déroulé un délai
d'environ 6 mois dont un mois de féries,
que, pendant ce laps de temps, l'OAI a dû prendre
connaissance de l'arrêt du TF puis le transmettre à la Caisse compétente
qui en a pris connaissance à son tour,
qu'il résulte en outre du dossier que pour calculer le solde dû
au recourant, il a fallu non seulement calculer le montant de la rente
complémentaire, mais également recalculer les montants des rentes
complémentaires pour enfants, à savoir deux enfants issus d'un premier
mariage et deux enfants issus du second pour une période de plus de six
ans afin d'éviter une surindmnisation,
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que compte tenu des opérations effectuées un tel délai n'a
rien d'excessif,
qu'il n'y a ainsi pas déni de justice pour retard injustifié,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas droit a des dépens,
que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il
n'était pas sans objet,
que le présent arrêt doit en outre être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Couchepin (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :