402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 533/09 - 530/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Claire Charton,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 et 29 LAI; 87 al. 3 et 4 RAI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré), né en 1965, souffrant de
lombosciatalgies dans le contexte d'un accident de travail (chute d'une
hauteur de 2 mètres), a interrompu son activité professionnelle de maçon-
coffreur en décembre 1996. Le 7 janvier 1998, il a déposé une demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: OAI), tendant à l'octroi d'une rente, en raison de ses
problèmes de dos.
Le Dr X., médecin-conseil du Centre d'observation
professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après: COPAI), a posé les
diagnostics, outre celui de douleurs pan-rachidiennes, de syndrome
d'amplification des symptômes ou de simulation; il penchait pour la
seconde possibilité en raison du manque de collaboration de l'intéressé à
l'atelier et à l'examen, de son attitude très démonstrative, des signes de
non-organicité positifs, de l'exagération des symptômes et de l'anamnèse
(cf. rapport du 6 avril 1999).
Une expertise psychiatrique confiée au Dr L.,
psychiatre et psychothérapeute FMH, a permis d'exclure les diagnostics de
trouble de somatisation, somatoforme indifférencié, de conversion ou
factice et d'hypocondrie. L'expert retenait un trouble douloureux associé à
des affections, l'une psychologique et l'autre médicale générale, et
estimait qu'il existait au moins un syndrome d'amplification et
certainement une part de simulation en raison du contexte général. Il ne
reconnaissait aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique (cf.
rapport du 15 novembre 2000).
L'assuré a été soumis à un examen clinique pluridisciplinaire
auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR). Constatant les mêmes éléments que ceux mentionnés par leurs
confrères (démonstrativité, signes de non-organicité, discordances
évidentes entre plaintes alléguées et constatations objectives), les
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spécialistes penchaient pour un phénomène de majoration des symptômes
plutôt que pour un processus de simulation. Confirmant toutefois l'absence
d'état dépressif ou anxieux majeur correspondant à une comorbidité
psychiatrique au trouble douloureux chronique, ils estimaient que
l'intéressé, eu égard aux diagnostics de lombalgies et de cervicalgies
chroniques, était à même d'exercer un métier permettant l'alternance des
positions et ne nécessitant pas le maintien immobile du tronc dans
n'importe quelle position, ni le soulèvement et le port régulier de charges
supérieures à respectivement 8 et 15 kg (cf. rapport du 30 juillet 2002).
Examinant les pièces médicales, le SMR a reconnu comme
définitivement nulle la capacité de travail de l'assuré dans l'ancienne
profession de maçon-coffreur; en revanche, une activité adaptée
(permettant l'alternance des positions, sans port de charges lourdes
supérieures à 8 kg, sans position du tronc tenue en porte-à-faux ni flexion-
rotation répétée du tronc) était exigible à un taux de 100% (cf. rapport du
31 juillet 2002).
La demande de prestations a été rejetée par décision de l'OAI
du 22 août 2002. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en y joignant une évaluation du 31 janvier
2003 du Dr F., psychiatre et psychothérapeute FMH. Le Dr
F. attestait un trouble somatoforme douloureux associé à un état
dépressif sévère, à considérer comme comorbidités graves, avec
incapacité de travail totale tant dans l'activité habituelle que dans une
activité adaptée.
Le refus de rente a été confirmé par la juridiction cantonale.
Saisi par l'assuré, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 22 août
2002, par arrêt du 6 février 2007 (cause I 21/06).
B.Le 25 mai 2005, pendant la procédure de recours au Tribunal
fédéral, l'assuré a présenté une nouvelle demande de prestations AI,
alléguant une péjoration de son état de santé, notamment psychique. Il
adressait à l'OAI un rapport du Département universitaire de psychiatrie
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adulte (ci-après: DUPA), établi le 3 novembre 2004, à la suite d'une
hospitalisation volontaire du 13 au 27 septembre 2004. Les médecins du
DUPA posaient les diagnostics d'état dépressif d'intensité moyenne (F32.1)
et de syndrome douloureux persistant (F45.4).
Par courrier du 7 juin 2005, l'OAI lui a fait savoir qu'il ne
pouvait traiter cette nouvelle demande pendant que la cause relative au
premier refus était pendante devant une autorité de recours. Il n'a pas
statué formellement sur la nouvelle demande mais a toutefois attiré
l'attention du recourant sur le fait que, sans vouloir préjuger de la décision
qu'il pourrait rendre ultérieurement, les documents médicaux transmis
pouvaient s'avérer insuffisant pour admettre une atteinte invalidante.
L'assuré a adressé à l'OAI un rapport du Dr M.________,
médecin généraliste FMH et médecin traitant, attestant une aggravation
de l'état anxio-dépressif réactionnel aux problèmes de santé et une
incapacité de travail totale.
C.Le 25 mai 2007, immédiatement après l'arrêt du Tribunal
fédéral, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI,
tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession,
subsidiairement d'une rente. Il mentionnait l'apparition de nouvelles
pathologies depuis 2001 (infarctus, suivi psychiatrique, opération
orthopédique, problème cardiaque) induisant une incapacité de travail
totale.
Par courrier du 19 juin 2007, l'OAI lui a fait savoir que la
nouvelle demande ne pouvait être examinée que s'il était établi de façon
plausible que l'invalidité ou l'impotence s'était modifiée de manière à
influencer ses droits. Un délai de 30 jours lui était dès lors imparti pour
produire un rapport médical détaillé ou pour apporter tout autre élément
propre à constituer un motif de révision, faute de quoi il serait considéré
qu'il n'avait pas rendu plausible la modification de son degré d'invalidité et
une décision de non-entrée en matière lui serait notifiée.
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5 -
Dans un rapport médical du 2 juillet 2007, le Dr B.,
chirurgien orthopédiste au CHUV, Service d'orthopédie et traumatologie de
l'appareil moteur, a attesté d'une intervention pour le traitement d'un
spondylolisthésis isthmique L5-S1 le 21 mars 2005. En raison du problème
ostéo-articulaire, une reprise de l'activité habituelle à 100% était
inconcevable. Le Dr B. préconisait la mise en œuvre d'une
expertise se prononçant sur les problèmes ostéo-articulaire,
cardiovasculaire et psychiatrique.
Selon le Dr M., l'assuré présentait tous les stigmates
d'un état anxio-dépressif sévère sous forme de diminution de l'intérêt, du
plaisir, troubles de l'attention, de la concentration et perte de l'estime de
soi, avec sentiment de culpabilité et d'insuffisance associé à des
sentiments de ruine. Son état de santé s'était considérablement détérioré
et aggravé depuis l'expertise psychiatrique effectuée en 2000 et 2002,
justifiant ainsi l'incapacité de travail totale.
Analysant les pièces médicales dans un avis du 16 juillet 2008,
le Dr P., médecin au SMR, a constaté l'absence de fait objectif
nouveau et une exigibilité inchangée depuis le dernier rapport d'examen
du SMR en 2002. Il précisait que l'avis du Dr M., médecin
généraliste, n'était pas à même d'ébranler l'expertise psychiatrique du Dr
L., et qu'aucun médecin traitant n'avait cru bon de mettre en place
un suivi psychiatrique spécialisé.
Le 18 juillet 2008, l'OAI a notifié à l'assuré un préavis lui
refusant le droit à des prestations AI, arguant que son état de santé ne
s'était pas péjoré.
L'assuré a contesté le préavis, reprochant à l'OAI de s'être
référé à l'avis de son SMR insuffisamment pertinent pour contredire les
rapports des Drs M.________ et B.________. Il demandait la mise en œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire.
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6 -
L'OAI a requis le Dr E., médecin généraliste FMH et
médecin traitant de l'assuré, de lui adresser un rapport médical. Le 18
février 2009, il a exposé que depuis l'évaluation AI de 2002, le patient
avait subi une intervention de spondylodèse et présenté, outre un état
dépressif, un thrombus apical cinq ans après infarctus, des problèmes
cardiovasculaires et des symptômes de précordialgies à l'effort, pourtant
très limité en raison d'importantes lombalgies.
Le 20 avril 2009, le Dr T., psychiatre et
psychothérapeute FMH, a sollicité de l'OAI une réévaluation de la situation
de l'assuré dont l'état actuel allait très clairement vers une dérive
psychosociale grave.
Interpellée par l'OAI, la Dresse C., cardiologue FMH, a
transmis différents rapports médicaux adressés au Dr E. entre
2006 et 2008. La présence d'une cardiopathie ischémique importante avec
un status post-infarctus antéro-septo-apical en 2001, entraînant une
dysfonction ventriculaire gauche modérée avait été investiguée et prise en
charge par la Dresse C.. Le patient devait impérativement éviter le
port de charges lourdes, mais une activité au repos, en position assise,
pouvait être envisagée (cf. rapport du 3 juin 2009).
Par décision du 2 octobre 2009, dont la motivation était
identique à celle du préavis du 18 juillet 2008, l'OAI a rejeté la nouvelle
demande de prestations de l'assuré. Dans une lettre d'accompagnement
du même jour, l'OAI a expliqué que les limitations fonctionnelles
secondaires aux problèmes cardiaques restaient identiques à celles déjà
connues lors de la décision du 22 août 2002 et qu'aucun fait nouveau ni
aggravation, sur le plan psychiatrique, n'avait été mis en évidence.
D.Q. a recouru contre cette décision par acte du 9
novembre 2009. Il a conclu, principalement, à la réforme de la décision du
2 octobre 2009 en ce sens qu'une rente entière soit allouée et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. A titre
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7 -
de mesure d'instruction, il a demandé la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Le 7 mai 2010, le recourant a produit de nouveaux rapports
médicaux, faisant état, sur le plan physique, d'un problème cardiaque
avec dysfonction ventriculaire gauche et d'une aggravation des douleurs
depuis 2008 liées au spondylolisthésis avec pour conséquence un
handicap sur la mobilité et les postures (Drs E.________ et B.) et,
sur le plan psychique, d'une dérive bio-psycho-sociale (Z60.8 et Z63.7) (Dr
T.). Selon le recourant, les rapports médicaux des différents
spécialistes allaient dans le sens d'une incapacité de travail totale, de
sorte que le refus de prestations AI n'était pas justifié.
Dans ses déterminations du 10 juin 2010, l'OAI a indiqué être
favorable à la mise en œuvre d'une expertise interdisciplinaire
(orthopédique, psychiatrique et cardiaque), eu égard à l'avis de son SMR.
En effet, les Drs P.________ et W.________ ont considéré que l'aggravation
des douleurs énoncées par le Dr E.________ était un fait inconnu lors de la
dernière instruction médicale, que le Dr B.________ semblait retenir une
possible composante cardiaque susceptible d'ouvrir le droit à des
prestations AI et que la différence entre les atteintes à la santé
invalidantes et les problèmes sociaux – qui ne sauraient être un socle
suffisant pour une incapacité de travail au sens de l'AI – n'était pas
explicitée dans le rapport du Dr T..
Le recourant a produit un rapport médical établi le 25 août
2010 par le Dr R., médecin associé au département de l'appareil
locomoteur du CHUV. Le rhumatologue mentionnait une situation
objectivement aggravée, d'une part, par un geste chirurgical invasif et,
d'autre part, par les conséquences fonctionnelles habituelles du
vieillissement, dans le contexte de troubles dégénératifs importants du
rachis, avec des probables phénomènes de centralisation généralisée,
chez un patient présentant vraisemblablement une ancienne
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8 -
hypermobilité articulaire généralisée. Il lui était impensable que le patient,
habilité à travailler uniquement dans un milieu industriel, puisse obtenir
autre chose que la possibilité d'un travail occupationnel, correspondant à
un travail sédentaire et sans postures statiques quelconques.
E.Le juge chargé de l'instruction de la cause a mandaté le Centre
d'expertise de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne pour la
réalisation d'une expertise interdisciplinaire. Dans leur rapport du 12 juillet
2011, les experts ont posé les diagnostics d'état dépressif d'intensité
moyenne à sévère (F32.2), de syndrome somatoforme douloureux
persistant (F45.4), de lombosciatalgies chroniques (M54.4) dans le
contexte de status après accident professionnel en 1996 et status post-
spondylodèse en 2005 pour spondylolisthésis L5-S1, et de dysfonction
systolique modérée dans le cadre d'un status après infarctus du myocarde
en 2001 (I25.2). Sur le plan orthopédique, comme sur le plan
neurologique, la capacité de travail était entière dans une activité légère,
sans engagement physique lourd, sans port de charge supérieure à 5 kg et
autorisant l'alternance des positions debout et assise. Sur le plan
cardiologique, les précordialgies rapportées étaient qualifiées d'atypiques
et la symptomatologie considérée d'origine extra-cardiaque; une activité
légère, sans effort intense et prolongé, paraissait ainsi adéquate. Sur le
plan psychiatrique, les experts ont apprécié comme suit la situation:
"Monsieur Q.________ présente donc, sur le plan psychiatrique, un
trouble somatoforme douloureux et un épisode dépressif moyen à
sévère; la gravité de l'état dépressif nous oblige à le considérer
comme comorbidité au syndrome douloureux et non comme un
simple épiphénomène de ce trouble; la situation s'est rigidifiée au
cours des années et cet état dépressif est actuellement cristallisé,
malgré une prise en charge psychothérapeutique régulière auprès
du Dr T.. Nous relevons également un isolement social
complet, Monsieur Q. ne sortant jamais, s'enfermant seul
dans sa chambre, supportant même difficilement la présence de ses
proches. Le trouble somatoforme douloureux peut être qualifié de
sévère et constitue à lui seul, un obstacle à une pleine capacité de
travail.
En résumé, on assiste à une aggravation de l'état de santé
psychique dès 2003, comme attestée par le Dr F.________ (rapport du
31.01.2003) qui à cette époque, retenait déjà le diagnostic d'état
dépressif sévère; malgré la prise en charge psychothérapeutique
dès 2004, Monsieur Q.________ est hospitalisé à l'Hôpital
psychiatrique de Cery en 2004, suite à un tentamen médicamenteux
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9 -
avec diagnostic retenu d'état dépressif qualifié de moyen. Le Dr
M., dans ses rapports de 2005 et 2007, atteste d'une
aggravation de l'état anxio-dépressif, avec incapacité de travail
retenue de 100% sans amélioration malgré le traitement
psychothérapeutique entrepris.
Globalement, en tenant compte des différents avis spécialistes émis,
rhumatologique, neurologique, cardiologique, mais essentiellement
psychiatrique, nous estimons qu'actuellement la capacité résiduelle
de l'expertisé est nulle et ce, dans quelque activité que ce soit;
effectivement, Monsieur Q. présente des limitations
fonctionnelles majeures invalidantes tant sur le plan somatique
(syndrome lombo-vertébral, douleurs chroniques multiples,
précordialgies) que et essentiellement, sur le plan psychiatrique
(troubles de la mémoire et de la concentration, anhédonie, aboulie,
découragement, manque d'entrain, fatigue intense, désintégration
sociale); la sévérité de l'atteinte psychiatrique justifie en elle-même,
d'une incapacité de travail totale."
Les experts retenaient que la capacité de travail était
diminuée dès le 30 janvier 2003, date d'une consultation auprès du Dr
F.. Le recourant n'avait jamais repris d'activité professionnelle
après décembre 1996; le trouble somatoforme s'était dès lors installé,
accompagné progressivement d'un état dépressif sévère, attesté par le Dr
F., les spécialistes du DUPA en 2004 et les nombreux médecins
traitants qui l'ont suivi par la suite, notamment le Dr R.________ en 2010.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce rapport
d'expertise. L'intimé a produit un avis établi le 27 juillet 2011 par le SMR,
aux termes duquel aucune raison médicale ne justifiait de s'écarter des
conclusions de l'expertise. Le recourant a relevé la valeur pleinement
probante de l'expertise.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
-
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LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable (art.
117 al. 1 LPA-VD). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
réponds aux exigences de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA;
art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.Le recourant conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité, au motif
que son état de santé se serait aggravé dans une mesure telle qu'il serait
dans l'incapacité totale de travailler. Est donc litigieuse la question du
droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Par analogie à l'art. 17
LPGA, la jurisprudence admet que l'administration peut être tenue
d'allouer des prestations qui avaient été refusées par une décision ou un
jugement entré en force, en cas de modification des circonstances de
nature à lui ouvrir droit, désormais, aux prestations demandées (cf. art. 87
al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201]; Vallat, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies
permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 391 ss).
Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit
commencer par examiner si les allégations de l'assuré, sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). A cet égard, l'administration doit se montrer d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
-
11 -
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref (Vallat, op. cit., p. 396).
b) En l'occurrence, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations du recourant du 25 mai 2007. Après avoir
examiné les rapports des différents médecins traitants et les avis du SMR,
il a constaté, par décision du 2 octobre 2009, l'absence de nouvel élément
objectif médical pouvant modifier sa position du 22 août 2002. Pour sa
part, le recourant estime que son état de santé s'est aggravé tant sur le
plan somatique que sur le plan psychique. En mai 2005 déjà, il faisait
valoir une péjoration de son état de santé psychique en déposant une
nouvelle demande de prestations AI. L'intimé n'a pas statué formellement
sur cette nouvelle demande, eu égard au fait que la cause relative au
premier refus était pendante devant l'autorité de recours.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V
362 consid. 1b; 116 V 246 consid. 1a et les références). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid.
1; 117 V 287 consid. 4 et les références).
Il y a dès lors lieu d'examiner, eu égard à la nouvelle demande
du 25 mai 2005 – et non seulement du 25 mai 2007 –, si le degré
d'invalidité s'est modifié au point d'influencer le droit à la rente
d'invalidité, pour la période postérieure au 22 août 2002 (date de la
décision initiale, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral).
4.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
12 -
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445
et les références) –, cette disposition prévoyait que l'assuré avait droit à
un quart de rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il
était invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il était invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il était invalide à 70% au moins (RO
2003 p. 3844). D'après l'art. 29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance
au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré avait présenté (a) une incapacité
de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de
travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une année sans
interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
-
13 -
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).
c) En l'occurrence, l'OAI a appuyé la demande du recourant
tendant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Le tribunal y a
donné suite. Il convient dès lors d'examiner si l'expertise judiciaire permet
de statuer sur le droit à la rente du recourant.
aa) La décision initiale admettait une pleine capacité de travail
raisonnablement exigible dans une activité adaptée et une incapacité de
travail totale dans l'activité habituelle du recourant (maçon-coffreur).
L'incapacité se justifiait par des atteintes somatiques uniquement, les
examens psychiatriques n'ayant pas révélé d'atteintes psychiques
invalidantes. En mai 2005, le recourant fait valoir une péjoration de son
état de santé, notamment en raison de troubles psychiques, ce que
l'expertise judiciaire a confirmé.
bb) Les experts de PMU attestent un état dépressif dont la
gravité est à considérer comme comorbidité au syndrome douloureux et
non comme un simple épiphénomène de ce trouble. Ils qualifient le trouble
somatoforme douloureux de sévère, considérant qu'il constitue à lui seul
un obstacle à une pleine capacité de travail. Les experts retiennent des
limitations fonctionnelles essentiellement sur le plan psychiatrique
(troubles de la mémoire et de la concentration, anhédonie, aboulie,
découragement, manque d'entrain, fatigue intense, désintégration
sociale), admettant également l'existence de limitations fonctionnelles
invalidantes sur le plan somatique (syndrome lombo-vertébral, douleurs
chroniques multiples, précordialgies).
-
14 -
Ils rappellent que le Dr F.________ a décrit une péjoration de
l'état de santé psychique. Le psychiatre évoquait un trouble somatoforme
douloureux associé à un état dépressif et a posé le diagnostic d'état
dépressif sévère en janvier 2003. Malgré une prise en charge
psychothérapeutique, le recourant a été hospitalisé au DUPA en
septembre 2004 à la suite d'un tentamen médicamenteux. Les diagnostics
d'état dépressif intensité moyenne et de syndrome douloureux persistant
ont été retenus. Par la suite, l'état anxio-dépressif s'est aggravé, sans que
le traitement psychothérapeutique n'apporte une quelconque
amélioration.
Se prononçant sur l'évolution du degré d'incapacité de travail,
les experts rappellent que le recourant n'a pas repris d'activité
professionnelle depuis décembre 1996 et que le trouble somatoforme s'est
dès lors installé, accompagné progressivement d'un état dépressif sévère.
Ainsi, la capacité de travail était diminuée depuis le 30 janvier 2003 au
moins, date de la consultation auprès du Dr F.________ – selon lequel
l'exigibilité était nulle tant dans l'activité habituelle que dans une activité
adaptée – et confirmée successivement par les médecins qui l'ont suivi.
Les experts de la PMU attribuent ainsi essentiellement
l'incapacité de travail totale à la sévérité de l'atteinte psychiatrique
présentée par le recourant. On peut dès lors reconnaître une pleine valeur
probante à ces constations – sans qu'il y ait lieu d'examiner les
éventuelles atteintes somatiques invalidantes. Le rapport contient une
anamnèse détaillée, la description des plaintes et données subjectives de
l'assuré, les résultats des examens et consultations spécialisées, les
diagnostics selon la CIM-10 (classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes), une appréciation du cas et
une motivation relative à la capacité de travail finalement constatée. Ces
éléments découlent des pièces figurant au dossier de l'OAI, des examens
clinique et rhumatologique, des consilium psychiatrique, neurologique et
orthopédique réalisés dans le cadre de l'expertise. Au demeurant, les
experts se prononcent sur les critères jurisprudentiels dégagés par le
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Tribunal fédéral pour permettre d'apprécier le caractère invalidant des
troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 131 V 50 et 130 V 354).
Partant, l'expertise, détaillée, remplit les critères posés par la
jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF
133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).
Elle corrobore également l'appréciation des différents
médecins qui se sont prononcés antérieurement. De surcroît, le SMR a
reconnu qu'aucune raison médicale ne justifiait de s'écarter des
conclusions de l'expertise (cf. avis du 27 juillet 2011).
cc) A l'aune de ce qui précède, il n'existe aucune raison de
s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle conduit à
constater une incapacité de travail totale dans toute activité, en raison,
notamment, des troubles psychiques présentés par le recourant.
d) Aux termes de l'art. 48 al. 2, 1
ère
phrase, LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), si l'assuré présente sa
demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations,
en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande.
En l'espèce, la nouvelle demande a été déposée le 25 mai