Aufhebung der Verweigerung einer Invalidenrente wegen unvollständiger psychiatrischer Abklärung

CASSO zd09-036284-ai51909-1812010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer05.05.2010SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht hiess die Beschwerde der versicherten Person gegen die Ablehnung einer Rente durch die Waadtländer Invalidenversicherungsstelle gut. Es befand, die medizinischen Akten seien unvollständig, da die psychiatrischen Fragen weiterer Abklärungen bedurften, insbesondere angesichts späterer psychiatrischer Berichte und der eigenen, auf die Einschätzung des SMR gestützten Beurteilung der Stelle. Der angefochtene Entscheid wurde aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung nach ergänzender medizinischer Abklärung zurückgewiesen. Die Stelle wurde verpflichtet, eine Parteientschädigung von CHF 1,200 zu bezahlen; Gerichtskosten wurden keine erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 43 al. 1 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 and 98 let. b LPA-VD; summarische Erledigung und Rückweisung wegen unvollständiger medizinischer Sachverhaltsfeststellung. Erlauben die medizinischen Akten keine zuverlässige Beurteilung des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit der versicherten Person, muss der Sozialversicherungsträger als erstinstanzlich instruierende Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen ergänzend abklären, insbesondere durch Einholung der erforderlichen spezialärztlichen Beweise. Wird die mangelhafte Instruktion anerkannt und ist die Beschwerde offensichtlich begründet, kann das Beschwerdegericht den angefochtenen Entscheid aufheben und die Sache ohne weitere Beweismassnahmen zurückweisen. Die Parteientschädigung richtet sich nach dem Erfolgsprinzip; der unterliegenden Behörde werden keine Gerichtskosten auferlegt, wenn das kantonale Recht dies vorsieht.

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 519/09 - 181/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 mai 2010


Présidence de M. N E U Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : L.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 28 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), refusant à L.________ le droit à une rente d'invalidité au motif d'une amélioration de son état de santé, respectivement d'une pleine capacité de travail exigible dans une activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles induites par ses atteintes et fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 33.68 %, vu le recours de l'assuré contre cette décision, par acte de son conseil du 29 octobre 2009, concluant à son annulation avec pour suite, principalement, le constat de son droit aux prestations de l'assurance- invalidité, subsidiairement le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces produites le 25 janvier 2010 par le recourant, en particulier les rapports médicaux établis sur le plan psychiatrique par le Dr C.________ le 11 janvier 2010 et par Appartenances le 21 janvier 2010, vu les déterminations de l'autorité intimée du 18 février 2010, préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en faisant siennes les conclusions d'un avis du Service médical régional AI (SMR) du 9 février 2010, sous la plume du Dr F.________, à teneur duquel les rapports médicaux précités rendent compte d'une atteinte à la santé sur le plan psychique dès le mois d'août 2009, soit antérieurement à la décision attaquée, justifiant une reprise de l'instruction du cas sur ce plan, vu les pièces au dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'espèce, par écriture du 18 février 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise psychiatrique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 28 septembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'200 fr. à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à L.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré, à 1002 Lausanne (pour L.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces

  • 5 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The appeal was timely and admissible; the case could be decided summarily because the appeal was manifestly well founded.

The court applied the cantonal procedural rule allowing a brief decision when a case is manifestly inadmissible or clearly well/ill-founded, and found the medical record incomplete on the psychiatric side.

Yes. The prior decision was set aside because the relevant facts were not fully established medically and a psychiatric expert assessment was required.

The insurer itself accepted, on the basis of the SMR opinion, that the later psychiatric reports indicated a mental impairment predating the contested decision, which justified reopening the instruction.

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