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TRIBUNAL CANTONAL
AI 510/09 - 39/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.R.________, à Cossonay-Ville, recourant, représenté par Me Philippe Graf,
avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 1
er
LAI; art 48 al. 2 aLAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 18 août 2004, A.R., né le 4 août 2004 et représenté
par ses parents, B.R. et C.R., a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) suite à une asphyxie
néonatale OIC 497.
Dans un rapport du 5 novembre 2004, le Dr C.,
spécialiste FMH en pédiatrie, a posé les diagnostics suivants :
• Nouveau-né à terme
• Hypoglycémie
• Canal artériel
• Foramen ovale
• Risque infectieux
• Leucopénie et thrombopénie
• Syndrome de détresse respiratoire
• HTAP
• Asphyxie néonatale
Le 10 mars 2005, le Dr F.________, spécialiste FMH en pédiatrie,
a repris les mêmes diagnostics en ajoutant celui de légers troubles
moteurs cérébraux.
Le 29 septembre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) a rendu deux décisions d'octroi de mesures
médicales. La première prévoit ce qui suit :
"Nous prenons en charge les frais du traitement de l’infirmité
congénitale n° 395 OlC ainsi que les appareils médicalement
prescrits, nécessaires au traitement, y compris la physiothérapie, du
16.08.2004 jusqu’a la fin du mois du 2e anniversaire de l’enfant, soit
le 31.08.2006.
Le paiement s’effectue au tarif Al. En cas d’hospitalisation, nous
remboursons les coûts en division commune."
La seconde prévoit que :
-
3 -
"Nous prenons en charge les coûts du traitement des infirmités
congénitales 321, 397 et 498 OIC, du 04.08.2004 jusqu’à la fin du
traitement intensif, au plus tard cependant jusqu’au 16.08.2004. La
prise en charge comprend les coûts du traitement à l’hôpital et un
contrôle ultérieur.
Nous remboursons d’autres mesures si l’hôpital en fait la demande,
en justifiant leur nécessité et leur durée approximative."
Dans un nouveau rapport du 17 janvier 2006, le Dr C.________ a
posé les diagnostics suivants :
• Nouveau-né à terme
• Asphyxie périnatale
• Hypoglycémie
• Thrombocytopénie néonatale
• AVC sylvien droit
• Hémiplégie spastique gauche
• Hypertension artérielle d'origine indéterminée
• Légers troubles moteurs cérébraux
Il a notamment mentionné que sur le plan moteur, l'enfant se situait en
léger décalage en grande partie en raison des troubles moteurs liés à son
hémiplégie gauche, qu'il faisait également preuve de difficultés
sensorielles. Concernant la suite de la prise en charge, il lui semblait
extrêmement important de poursuivre le traitement de physiothérapie et
d'ergothérapie, traitement auxquels il a souhaité adjoindre un passage
hebdomadaire du Service éducatif itinérant de la Fondation de Vernand
(ci-après: SEI).
Par courrier du 2 mars 2006, les Hôpitaux Universitaires de
Genève (ci-après: HUG) ont adressé leur rapport daté du 22 novembre
2005 qui mentionne notamment ce qui suit:
"Evaluation motrice
C.R.________ est un petit garçon sympathique. Il présente une
hémiparésie gauche, Au sol, il se déplace avec un shuffling en
prenant appui avec sa main droite. Il se déplace rapidement, vient
vers le coffre et se hisse debout avec la force de sa main droite sans
passer par le chevalier servant.
-
4 -
Debout, les pieds plantigrades, il longe la table pour autant qu’il
s’assure avec sa main droite. L’attaque du pas à gauche se fait avec
le pied et non par le talon. Il ne transfère pas le poids du corps
complètement sur la jambe gauche. Il marche volontiers avec le
soutien d’une main et ne tient pas encore en équilibre seul.
(...)
Pour conclure, A.R.________ progresse à sa vitesse et avec son
hémiparésie, ce qui fait qu’il présente un décalage dans ses
acquisitions motrices par rapport à son âge. Il est donc judicieux de
poursuivre les thérapies mises en place afin de l’accompagner dans
ses futures acquisitions.
(...)
Mesures thérapeutiques - répétition de l’IRM cérébrale le 13.12.2005
-
bilan de thrombophilie
-
consultation d’ophtalmologie et suivi neuro-orthopédique
-
poursuite de la physiothérapie et de l’ergothérapie
-
début d’un passage du SEI."
Le 20 avril 2006, la Dresse B., spécialiste FMH en
psychiatrie, a écrit à l'OAI notamment ce qui suit:
"A.R. présente une hémiparésie spastique gauche due à un
accident vasculaire cérébral périnatal.
Il continue à faire de l’ergothérapie et fait des progrès au niveau
moteur. Il a commencé à marcher seul à 16 mois. Il boîte
légèrement en raison de la spasticité du MIG.
Il utilise sa main gauche un peu plus, mais la spasticité reste
évidente.
Il est important de continuer l’ergothérapie pour diminuer la
spasticité, les difficultés au niveau de la motricité fine et grossière et
de la coordination et stimuler son développement moteur."
Dans un rapport du 10 mai 2006, le SEI a notamment indiqué ce qui suit :
"3. Développement moteur
Motricité globale: à l’automne 2005, A.R.________ montrait déjà sa
volonté de parvenir à marcher ce qu’il réussit en fin d’année et ses
progrès sont rapides. Il s’est beaucoup investi au niveau moteur et a
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5 -
gagné en assurance dans les lieux où il se sent en sécurité.
Cependant sa marche est asymétrique, avec un fort appui sur la
jambe droite. Il marche de plus en plus vite, commence à courir et
les chutes sont assez fréquentes. Ainsi les déséquilibres dus à la
difficulté de A.R.________ à percevoir et à anticiper certains
obstacles, qu’il heurte par exemple de l’épaule, entraînent des
chutes.
Au sol, A.R.________ ne va pas à 4 pattes, ce qui nécessiterait l’appui
sur les bras, et se déplace sur les fesses en se tirant avec sa jambe
droite. Assis, A.R.________ parvient à se relever seul.
Assis, il met son poids du côté droit, et si l’on place le jeu à sa
gauche, il va aussitôt se déplacer pour maintenir cette position."
Dans une note établie le 16 mai 2006, l'OAI a relevé que selon
le courrier de la Dresse B.________ du 20 avril 2006, l'assuré présentait une
hémiparésie spastique gauche, qu'il avait fait des progrès au niveau
moteur, qu'il boitait en raison de sa spasticité, qu'il utilisait un peu plus sa
main gauche et que le traitement d'ergothérapie était nécessaire pour
diminuer la spasticité, les difficultés au niveau de la motricité fine,
grossière, de la coordination et stimuler le développement moteur.
Par décision du 27 juin 2006, l'OAI a pris en charge les coûts
du traitement de l'infirmité congénitale 395 OIC, sous la forme d'un
traitement d'ergothérapie du 1
er
août 2005 au 31 août 2006.
Le 24 octobre 2006, le Service d'ergothérapie itinérant de la
Côte (ci-après: SERIC) a établi un bilan d'ergothérapie dans lequel il
mentionne ce qui suit:
"OBJECTIFS ENVISAGES EN ERGOTHERAPIE
-
8 -
que les descendre ainsi si on lui donne la main. Il grimpe aussi les
escaliers et les descend sur les fesses.
C.R.________ expérimente maintenant la position à 4 pattes, en
s’appliquant à rechercher les appuis avec son bras gauche, il
s’entraîne à ramper.
Assis, à genoux, il privilégie l’appui sur le côté droit. Mais il accepte
que j’intervienne pour déplacer cet appui sur la gauche qu’il
maintient de courts moments.
Depuis décembre 2006, A.R.________ met une attelle au pied gauche
durant la nuit. Il la demande au coucher, puis se réveille et demande
à l’enlever. Il commence à la garder la nuit entière.
La semaine qui a suivi l’injection de Botox, A.R.________ a beaucoup
chuté. Puis les effets d’assouplissement ont été observés,
A.R.________ pose le pied gauche au sol. A.R.________ connaît les
principales parties de son corps.
Motricité fine: A.R.________ porte une attelle qui dégage le pouce et
facilite la préhension.
Il ne refuse plus d’utiliser la main gauche et il s’exerce seul à
l’utiliser. Il l’intègre maintenant naturellement dans ses actions et il
passe un objet d’une main à l’autre si cela est nécessaire. Il a
compris que sa main gauche l’aide dans ses manipulations et celle-ci
devient de plus en plus complémentaire.
Il commence à prendre avec la main gauche mais le lâcher
volontaire est encore difficile mais est possible, comme dans la
réalisation d’un collier par exemple. En mai 2006, le port d’une
attelle (Taub’s Therapy ou Thérapie d’Utilisation Forcée TUF) avait
été entrepris et mal accepté par A.R.. Les parents
n’envisagent pas pour l’instant l’utilisation de l’attelle contraignante
qui bloquerait sa main droite.
(...)
Perspectives
A.R. est inscrit à l’Ecole Nouvelle à Lausanne pour la rentrée
scolaire 2007, il aura alors 3 ans. Une entrée à plein temps est
souhaitée par ses parents.
Voici quelques points à aborder lors de la rencontre de réseau du 14
mai 2007:
• A.R.________ aurait besoin d’aide pour l’habillage, lors de certains
déplacements ou d’activités plus manuelles.
-
9 -
Une demande d’aide à l’intégration est-elle possible dans le cadre
d’une école privée?
-
Etre attentifs aux efforts que va déployer A.R.________. Proposer
des temps de calme et de récupération dont il aurait éventuellement
besoin.
-
Réfléchir ensemble comment organiser la semaine, entre l’école, la
place pour les thérapies et le SEl.
• Sur le plan du langage, A.R.________ est en pleine progression. Il
s’agit toutefois d’être attentif à l’évolution de son langage tant en
suisse allemand qu’en français.
• Concernant le SEl, il est prévu que l’accompagnement à domicile
se poursuive, avec une collaboration avec l’enseignante de
A.R.________ si souhaitée."
Selon une communication du 10 août 2007, l'OAI a pris en
charge les coûts d’éducation précoce dispensée par le SEI, du 1
er
août
2007 au 31 juillet 2009.
Le 17 août 2007, l'assuré a quitté la Suisse et pris domicile aux
Emirats Arabes Unis ce que mentionne le projet de décision du 7 août
2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: OAIE).
Selon la décision du 18 novembre 2008 de l'OAIE, A.R.________
et sa famille n'étaient pas assurés à l'AVS/AI durant leur séjour à
l'étranger.
Le 6 novembre 2008, l'orthopédiste H.________ [...] a adressé à
l'OAI un devis concernant une orthèse pied mobile d'un coût total de 3'604
fr. 05. Etait joint à ce devis une ordonnance non datée de la Dresse
P.________, pédiatre FMH, mentionnant "1 orthèse jambo-pédieuse type
"Brunner" pour pieds équin statique c/o un enfant IMC avec hémiplégie
gauche."
Un rapport du 28 janvier 2009 des médecins de l'Hôpital de
l'enfance mentionne notamment ce qui suit :
-
10 -
" Entre août 2007 et septembre 2008, A.R.________ a habité, avec sa
famille, à Dubai. Avant son départ, A.R.________ était suivi par ma
collègue, la Dresse P.________ et bénéficiait aussi de consultations
communes avec le Dr [...] qui réalisait des injections de toxine
botulique dans les muscles du MI, avec un bon effet. A.R.________
était aussi connu en Neuropédiatrie pour des crises d’épilepsie
partielles avec des pertes de contact qui ne nécessitai[en]t pas de
traitement. II était aussi pris en charge par les physiothérapeutes, M.
[...], au CHUV et Mme [...] à Cossonay, ainsi que par
l’ergothérapeute Mme [...] au SERIC à Morges. Un suivi
ophtalmologique, pour un strabisme, était assuré par la Dresse [...] à
Nyon, puis par le Dr [...] à l’Hôpital Ophtalmique à Lausanne
(l’enfant portait un cache). A Dubai il était difficile de continuer une
thérapie adéquate pour son trouble moteur. A.R.________ a obtenu
une nouvelle attelle jambo-pédieuse de type Brunner, en
remplacement d’une attelle réalisée en Suisse et sa mère lui a
acheté des chaussures orthopédiques. Progressivement il ne mettait
plus ni les attelles ni les chaussures prétextant que cela était
gênant. En mars 2008, A.R.________ a reçu une injection de toxine
botulique, au niveau du mollet gauche, par le Dr [...], orthopédiste,
et le geste a été répété en août 2008. Dans les deux cas, la jambe a
été plâtrée durant 2 semaines, suite à l’injection mais l’enfant n'a
pas reçu de physiothérapie. Par ailleurs, la maman a constaté de
nouvelles acquisitions motrices, notamment A.R.________ a appris à
nager.
(...)
Appréciation et propositions:
A.R.________ présente un hémisyndrome spastique gauche dont la
prise en charge a diminué en intensité durant un an et demi, en
raison de son séjour à l’étranger. II a bénéficié d’un bon effet des
injections de toxine botulique, y compris à Dubai en 2008. La prise
en charge thérapeutique sera désormais rétablie. Nous proposons
de convoquer A.R.________ à la consultation commune de la
spasticité afin d’organiser de nouvelles injections de toxine
botulique au MIG, notamment au tibialis postérieur. Ce traitement
sera suivi par une immobilisation en plâtre pour allonger les
fléchisseurs de la cheville et par une physiothérapie intensive. Pour
ce qui concerne le MS, le traitement par toxine botulique n’est pas
-
11 -
indiqué en raison de la prédominance du phénomène parétique et
aussi l’âge du patient qui ne peut garantir la coopération nécessaire
à la rééducation de la main.
A la demande de la maman, concernant la thérapie par la contrainte,
nous lui remettons les coordonnées de Monsieur W.________ afin
qu’elle puisse se renseigner sur les possibilités de traitement. Nous
demanderons aussi à ce que la physiothérapie hebdomadaire puisse
être reprise dans le cadre de Nestlé - CHUV. Il n’est pas nécessaire,
actuellement, que A.R.________ porte son orthèse. Suite à une
demande de réactualisation des données médicales, j’envoie une
copie de ce rapport à l’Office AI Vaud, à Mme [...]."
Le 4 avril 2009, le Dr K.________ et l'ergothérapeute W.________
ont demandé à l'OAI la prise en charge d'une orthèse de posture nocturne
au niveau du membre inférieur gauche, orthèse moulée sur mesure avec
des matérieaux thermoformables permettant des modifications selon la
croissance ou l'évolution de l'enfant. La demande précise que l'orthèse
sera utilisée à domicile tous les jours pendant la nuit au minimum 6 à 8
heures. Le coût total s'élevait à 557 fr. 40.
Selon communication du 28 avril 2009, l'OAI a accepté la prise
en charge de cette orthèse au coût indiqué de 557 fr. 40.
Le 7 avril 2009, l'OAI a demandé à C.R.________ divers
renseignements concernant le devis établi le 6 novembre 2008 par
l'orthopédiste H..
Celui-ci lui a répondu que cette orthèse avait été
confectionnée le 9 août 2007 et portée dès cette date, ce qu'a confirmé
l'orthopédiste H. le 2 juin 2009.
Dans un projet de décision du 21 juillet 2009, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de refuser la prise en charge de l'orthèse selon
devis du 6 novembre 2008, pour les motifs suivants:
-
12 -
"Au reçu du devis établi le 6 novembre 2008 par M. H., [...],
nous avons examiné si notre assurance pouvait intervenir
financièrement pour l’orthèse « pied mobile » demandée.
Il ressort du rapport médical établi le 28 janvier 2009 par le Dr
K. qu’à Dubai — où vous étiez domicilié entre le 17 août
2007 et le 15 septembre 2008 — « il était difficile de continuer une
thérapie adéquate pour le trouble moteur. A.R.________ a obtenu
une nouvelle attelle jambo-pédieuse de type Brunner, en
remplacement d’une attelle réalisée en Suisse. Il n’est pas
nécessaire actuellement que A.R.________ porte son orthèse».
Nous nous sommes dès lors demandé à quelle date l’orthèse
jambo-pédieuse Brunner mentionnée par le Dr K.________ avait été
confectionnée et livrée. Il s’agit du 9 août 2007 selon votre réponse
et celle de M. H.________.
(.....)
En application de l’ancien article 48 LAI valable jusqu’au 31
décembre 2007, si l’assuré présente sa demande plus de 12 mois
après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande.
En l’espèce, le devis du 6 novembre 2008 vaut date de demande.
L’orthèse devisée a été effectivement exécutée le 9 août 2007.
La demande est réputée tardive et notre assurance ne peut pas
prendre en charge les frais de l’orthèse confectionnée le 9 août
2007."
L'OAI a confirmé ce prononcé par décision du 28 septembre
B.Par acte du 23 octobre 2009, A.R.________, représenté par ses
parents, a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la
prise en charge par l'OAI de l'orthèse. Il allègue ne pas être responsable
de la facturation tardive dès lors que les fournisseurs de prestations les
facturent directement à l'OAI.
Dans sa réponse du 11 janvier 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il soutient n'avoir eu connaissance du besoin du recourant de
porter l'orthèse en cause qu'en novembre 2008, à réception du devis du
-
13 -
Centre Orthopédique alors que celle-ci avait été livrée plus d'un an avant
et que la demande était ainsi prescrite en application de l'art. 48 al. 2
aLAI.
Dans sa réplique du 9 février 2010, le recourant soutient en
substance que cette disposition n'est pas applicable. Il ajoute que par sa
demande de prestations du 12 août 2004, il a sauvegardé ses droits quant
à l'orthèse, cette prestation étant en lien direct avec la demande. Enfin, il
allègue que dès le début de l'instruction, le dossier contenait des indices
permettant de déduire que l'octroi de l'orthèse pourrait à un moment
donné, entrer en ligne de compte.
Dans ses déterminations du 4 mars 2010, l'OAI a maintenu ses
conclusions. Il relève que la demande d'août 2004 tendait à la prise en
charge de mesures médicales néonatales et que l'orthèse pied mobile
n'est pas un appareil de traitement au sens de l'art. 13 LAI à la différence
de l'attelle nocturne. Il observe en outre que ni la demande initiale, ni les
pièces ultérieures reçues avant août 2007, date du départ de Suisse du
recourant et de sa famille, ne font état du besoin d'une orthèse de jour.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en
dérogation à l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est recevable.
-
14 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause ressort de la
compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La question à examiner est celle de la tardiveté de la demande
d'orthèse pied mobile confectionnée et livrée en août 2007.
3.a) L'art. 48 al. 2 aLAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
prévoit que si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Elles sont allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas
connaître les faits donnant droit à prestation et qu'il présente sa demande
dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition est
applicable non seulement aux prestations périodiques (par exemple les
rentes) mais également aux prestations uniques comme les moyens
auxiliaires ou les mesures médicales (RCC 1989 p. 48; ATFA du 8 juin 2006
I 81/06).
b) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
129 V 4 consid. 1.2). La livraison de l'orthèse ayant eu lieu en août 2007,
le cas d'assurance s'est produit à cette date.
L'art. 48 al. 2 aLAI, en vigueur au moment des faits
déterminants, est ainsi applicable (Lettre-circulaire n° 253 du 12
décembre 2007 La 5e révision de l’AI et le droit transitoire; ATF du 3
novembre 2009 8C_419/2009).
-
15 -
4.a) Selon l'art. 21 al. 1
er
LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, première phrase). L'assurance prend à sa charge les moyens
auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété
ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3, première phrase).
A teneur de l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), fondé sur la délégation de compétence
de l'art. 21 al. 4 LAI, la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI
fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, où
sont également édictées des dispositions complémentaires concernant :
a.la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b.les contributions au coût des adaptations d’appareils et
d’immeubles commandées par l’invalidité.
Le Département a satisfait à la délégation de compétence
réglementaire en arrêtant l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS
831.232.51), dont l'art. 2 al. 1 dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer
leur autonomie personnelle (al. 1). Le droit s’étend aux accessoires et aux
adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3).
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la
mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en
ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si
l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette
catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V
14 consid. 3.4.2; 121 V 258 consid. 2b et les références).
-
16 -
b) En l'espèce le devis du 6 novembre 2008 mentionne le
chiffre 144.11 du code OSM qui indique sous chiffre 144 "Orthèses du pied
mobile à l'articulation, chaussure interne avec tige de la jambe et mobilité
dosées à l'articulation tibio-tarsienne" et sous chiffre 144.10 et .11 : "Cas
simple d'un seul côté".
L'orthèse jambo-pédieuse litigieuse est ainsi un moyen
auxiliaire.
5.Le recourant allègue d'autre part que sa demande de
prestations du 12 août 2004 vaudrait pour toutes les prestations
subséquentes en lien avec celle-ci, ce qui engloberait, selon lui, la
prestation litigieuse.
Toutefois, la demande d'août 2004 tendait à la prise en charge
de mesures médicales néonatales et a fait l'objet de la décision d'octroi du
29 septembre 2005. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne
peut inférer d'une telle demande qu'il aurait besoin du moyen auxiliaire tel
une orthèse jambo-pédieuse.
Il ne résulte en outre pas des pièces du dossier jusqu'à
réception par l'OAI du devis en cause, que l'enfant ait eu besoin d'un tel
moyen auxiliaire, les rapports médicaux antérieurs à août 2007, date du
départ de la Suisse du recourant et de sa famille, mentionnant
uniquement une hémiplégie spastique gauche et certains troubles au
niveau du membre inférieur gauche.
Il n'est au demeurant pas contestable que le recourant
connaissait les faits donnant droit à prestation depuis août 2007, date à
laquelle il a reçu l'orthèse en cause.
En conséquence, la demande de prise en charge en novembre
2008 de l'orthèse en cause, livrée le 9 août 2007 et que le recourant n'a
-
17 -
portée que quelques mois selon le rapport du 28 janvier 2009 des
médecins de l'Hôpital de l'enfance, est tardive.
6.Le recours mal fondé, doit par conséquent être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de
justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est maintenue.
III. Les frais de justice d'un montant de 250 fr. (deux cent
cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Philippe Graf (pour A.R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-
18 -
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :