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TRIBUNAL CANTONAL
AI 505/09 - 483/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Röthenbacher et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 29 et 36 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant cambodgien né
en 1957, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse le 29
septembre 1987 et s'est vu accorder l'asile ainsi que le statut de réfugié
avec effet à la date de son entrée dans ce pays. De ce fait, il a tout
d'abord bénéficié d'une autorisation de séjour, avant d'obtenir une
autorisation d'établissement en septembre 1992.
b) Sur le plan professionnel, l'assuré a occupé divers emploi à
temps partiel en Suisse, essentiellement dans le domaine de la
restauration, connaissant par ailleurs quelques périodes de chômage. A
partir du 1
er
août 2002, il a été engagé en tant qu'aide de cuisine au Café
B., à [...], à un taux de 40%.
B.a) En date du 15 janvier 2003, l'intéressé a déposé une
demande de prestations de l'assurance invalidité (AI) auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI). A l'appui de
sa requête, il a exposé qu'il souffrait de la lèpre depuis 1986 et que cette
maladie avait entraîné des troubles neurologiques persistants, une
amputation d'une partie du majeur de la main gauche, et une déformation
de plusieurs doigts.
b) Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 5
février 2003, L., propriétaire du Café B., a indiqué que
l'assuré travaillait, selon son état de santé, 4 à 5 heures par jours, 5 jours
par semaine, à un rythme très lent.
c) Aux termes d'un rapport du 24 février 2003, les Drs
F. et K., respectivement chef de clinique et médecin
assistante au Service de dermatologie et de vénéréologie du Centre
hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier M.), ont retenu le
diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de lèpre lépromateuse
avec mutilations digitales (perte des phalanges distales du 5
ème
doigt des
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mains à droite et à gauche) existant depuis 1980, en rémission depuis
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6 -
qu'une seule survenance pour un même type de prestations,
même en cas d'aggravation ultérieure de votre état de santé, la
survenance restera antérieure à votre entrée en [S]uisse de sorte
que les conditions générales d'assurances ne sont pas remplies."
L'intéressé n'a pas formulé d'objections à l'encontre de ce
projet.
c) Par décision du 22 septembre 2009, l'OAI a intégralement
confirmé la teneur de son projet du 30 juillet 2009.
D.L'assuré a recouru le 23 octobre 2009 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Prenant acte
de ce que les conséquences de la lèpre – affection survenue avant son
arrivée en Suisse – ne sont pas susceptibles de lui ouvrir le droit à une
rente d'invalidité, le recourant reproche à l’OAI de n'avoir procédé à
aucune mesure d'instruction afin de déterminer la nature incapacitante
des nouveaux troubles de santé annoncés dans la demande de prestations
du 13 juillet 2009, à savoir des difficultés respiratoires, des angoisses et
des insomnies. Il souligne également que la décision litigieuse du 22
septembre 2009 se limite en définitive à reprendre la motivation de la
décision initiale du 25 janvier 2006.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 6 janvier 2010. Pour l'essentiel, il relève que le refus
de rente prononcé le 25 janvier 2006 était justifié par la non-réalisation
des conditions générales d'assurance, l'ouverture du droit potentiel à des
prestations de l'AI étant survenu avant que l'assuré ne compte une année
entière de cotisations. Cela étant, l'office observe que même en cas de
nouvelle atteinte à la santé ultérieure – ainsi qu'annoncé par l'assuré –, la
date à laquelle les conditions d'assurance doivent être remplies reste la
même, attendu que, s'agissant du droit à la rente, l'AI tient compte des
conséquences de toutes les atteintes à la santé invalidantes confondues. Il
en déduit que l'on ne peut tenir compte de l'argument du recourant, selon
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lequel le dossier aurait dû être instruit quant aux nouvelles atteintes à la
santé signalées le 13 juillet 2009.
Dans sa réplique du 28 janvier 2010, le recourant a maintenu
ses précédents motifs et conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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8 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la question de
savoir si l'OAI était fondé à rejeter la nouvelle demande de prestations au
motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions générales
d'assurance lors de la survenance de l'invalidité.
3.a) Se pose en premier lieu, la question du droit matériel
applicable ratione temporis. Celui-ci est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). En
d'autres termes, la législation applicable en cas de changement de règles
de droit demeure celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2).
b) En l'espèce, la demande de prestations AI a été déposée le
13 juillet 2009, la décision entreprise rendue le 22 septembre 2009 et le
recours porte en substance sur l'évaluation de l'incapacité depuis la
précédente décision de l'OAI datant du 25 janvier 2006. Cela étant, le droit
éventuel aux prestations litigieuses doit être examiné, pour la période
jusqu'au 31 décembre 2007, au regard des dispositions de la LPGA et des
modifications de la LAI engendrées par la 4
e
révision de cette loi, et pour
le surplus au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision de cette législation entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008.
4.a) Selon l'arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le
statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et
survivants et dans l'assurance-invalidité (RS 831.131.11; cf. sur l'origine
-
9 -
de cet arrêté ATF 136 V 33 consid. 3.2.1 et 3.2.2), les réfugiés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes
ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu'aux rentes
ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-invalidité aux
mêmes conditions que les ressortissants suisses (cf. art. 1 al. 1 phr. 1 de
l'arrêté dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 1997 [10
e
révision
de l'AVS]).
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, l'art. 6
al. 1 LAI contenait une clause d'assurance en vertu de laquelle les
ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides avaient droit
aux prestations conformément aux dispositions de la LAI, s'ils étaient
assurés lors de la survenance de l'invalidité. Cette clause d'assurance a
été supprimée avec effet au 1
er
janvier 2001 (cf. ATF 136 V 33 consid. 5.3
et réf. cit.). Depuis lors, l'art. 6 al. 1 LAI prévoit que les ressortissants
suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations
conformément aux dispositions de la LAI, l'art. 39 de cette loi étant
réservé.
b) Selon l'art. 6 al. 2 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre
1996, les étrangers et les apatrides n'avaient droit aux prestations (sous
réserve de l'art. 9 al. 3 LAI) qu'aussi longtemps qu'ils conservaient leur
domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité, ils
comptaient au moins dix années entières de cotisations ou quinze années
ininterrompues de domicile en Suisse. Cette disposition – qui apparaissait
contestable sous l'angle du droit à l'égalité de traitement (ATF 121 V 247
consid. 1b) – a été modifiée avec l'entrée en vigueur de la dixième révision
de l'AVS, le 1
er
janvier 1997. Aux termes du nouvel art. 6 al. 2 LAI – dont la
teneur est demeurée inchangée depuis lors, hormis une modification
purement rédactionnelle entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003 et découlant
de la LPGA – les étrangers ont droit aux prestations aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité au moins
une année entière de cotisations ou dix années de résidence
ininterrompue en Suisse (cf. ATF 126 V 5 consid. 1a).
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Demeurent toutefois réservées, notamment, les dispositions
dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par
la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants
respectifs. En l'occurrence, la Suisse n'a pas conclu de convention de
sécurité sociale avec le Cambodge.
c) Depuis le 1
er
janvier 2008, l'art. 36 al. 1 LAI énonce qu'a
droit à une rente ordinaire de l'assurance-invaldité l'assuré qui, lors de la
survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisation.
Précédemment, soit jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancien art. 36 al. 1 LAI
portait à un an la durée minimum de cotisation.
5.a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance (cf. TF 9C_1018/2010 du 12 mai
2011 consid. 3.2 et réf. cit.).
S'agissant du droit à la rente, la survenance de l'invalidité se
situe au moment où ce droit prend naissance. Dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 29 al. 1 let. b LAI prévoyait que le droit
à la rente prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré avait
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (RO 1987 449). Du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2007, cette disposition était en vigueur sous
une forme légèrement modifiée, son contenu demeurant toutefois
matériellement inchangé (RO 2002 3406). Conformément à l'art. 29 al. 1
LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
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compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18
ème
anniversaire de l'assuré.
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2, 8C_1034/2010
du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2).
6.A l'appui de sa nouvelle demande de prestations du 13 juillet
2009, l'assuré a fait valoir qu'il présentait des troubles multiformes
existant depuis 1993, à savoir des douleurs permanentes aux membres
inférieurs, une perte de sensibilité aux membres supérieures et inférieurs,
des difficultés respiratoires, des angoisses, des insomnies et des troubles
oculaires. Statuant le 22 septembre 2009, l'OAI a dénié le droit aux
prestations de l'intéressé au motif que les conditions d'assurance n'étaient
pas remplies, attendu que, même à admettre l'existence d'une
aggravation ultérieure de l'état de santé, il demeurait que l'assuré ne
pouvait se prévaloir d'une année de cotisations lors de la survenance de
l'invalidité, cette dernière étant antérieure à l'arrivée en Suisse.
a) Aux termes du mémoire de recours du 23 octobre 2009 (p.
2), l'intéressé reconnaît que les «conséquences de la lèpre» – soit les
douleurs permanentes aux membres inférieurs, la perte de sensibilité aux
membres supérieurs et inférieurs et les troubles oculaires invoqués dans
la demande de prestations du 13 juillet 2009 – ne peuvent lui ouvrir le
droit à une rente AI, dès lors que cette pathologie est survenue sept ans
avant son arrivée en Suisse. En d'autres termes, le recourant ne conteste
pas qu'à la survenance de l'invalidité due à la lèpre, il ne remplissait pas
les conditions d'assurance requises par la LAI quant au nombre d'années
de cotisations, et que, par conséquent, ni cette pathologie ni ses
conséquences médicales ne peuvent être pertinentes pour l'obtention
-
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d'une rente d'invalidité. Ce point n'étant pas litigieux, il n'a pas à être
tranché dans le cadre de la présente procédure.
La Cour de céans relève toutefois, par surabondance, que
l'intéressé a souffert de la lèpre depuis l'enfance, qu'il n'a pas pu suivre
une scolarité normale ni travailler dans son pays vraisemblablement en
raison de cette affection, que sa maladie a été médicalement reconnue en
1980, et qu'il est finalement venu en territoire helvétique à l'âge de 30 ans
à des fins humanitaires, dans le but de bénéficier d'un traitement contre la
lèpre (cf. rapport d'expertise de la Dresse G.________ du 14 octobre 2004
p. 2). Par ailleurs, l'assuré a essentiellement travaillé à temps partiel dans
la restauration depuis son arrivée en Suisse, nonobstant des incapacités
de travail temporaires dues aux traitements médicaux et chirurgicaux
jusqu'à la stabilisation de son état de santé en 1995 (cf. ibid. p. 2 et 10 s.).
Compte tenu de l'anamnèse du recourant telle que décrite ci-
dessus, l'OAI pouvait légitimement retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l'atteinte à la santé ayant entraîné une incapacité de
travail était survenue bien avant l'arrivée en Suisse de l'assuré,
singulièrement que lors de la survenance de l'invalidité, ce dernier ne
comptabilisait pas le nombre d'années de cotisations requis par la
législation topique (cf. consid. 4b et 4c supra). A cela s'ajoute que
l'intéressé a continué à travailler à temps partiel bien après la rémission
de sa maladie en 1995, et que les séquelles de la lèpre s'inscrivent sur le
long terme; il s'ensuit que l'évolution de la maladie n'a pas conduit à des
interruptions notables de l'incapacité de gain qui permettraient d'admettre
l'existence, depuis le début du séjour en territoire helvétique, d'un
nouveau cas d'assurance (cf. ATF 126 V 5 consid. 2c).
S'agissant au surplus de l'incapacité complète de travail du 15
avril au 15 juillet 2009 signalée dans la demande de prestations du 13
juillet 2009 (ch. 6.4 p. 7), il convient de noter qu'on en ignore la cause en
l'état du dossier, mais qu'à supposer qu'elle soit imputable aux séquelles
de la lèpre, elle ne pourrait revêtir la moindre importance dans le présent
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contexte, compte tenu du fait que l'invalidité liée à cette maladie est
antérieure à l'arrivée en Suisse.
b) A l'appui de son recours, l'assuré reproche à l'office intimé
de ne pas avoir procédé aux mesures d'instruction idoines pour
déterminer la nature incapacitante des «nouveaux troubles» mentionnés
dans la demande de prestations du 13 juillet 2009, à savoir des angoisses,
des insomnies et des troubles respiratoires (cf. mémoire de recours du 23
octobre 2009 p. 2). Implicitement, il considère que ces trois affections ne
sont donc pas liées à la lèpre contractée avant son arrivée en Suisse, mais
qu'elles constituent au contraire des nouveaux cas d'assurance
susceptibles d'ouvrir le droit à des prestations de l'AI.
aa) Appelée à se prononcer quant à l'impact des séquelles de
la lèpre sur la capacité de travail exigible de l'assuré, la Dresse G.________
a mentionné, dans son rapport d'expertise du 14 octobre 2004 (p. 3),
qu'outre les plaintes de l'assuré concernant ses membres inférieurs et
supérieurs ainsi que ses troubles oculaires, ce dernier signalait également
une «[s]ensation de nez bouché», laquelle peut – faute d'indice contraire
figurant au dossier – être rapprochée des difficultés respiratoires évoquées
dans la demande de prestations du 13 juillet 2009. Dès lors, il faut
admettre que ces difficultés respiratoires ne constituent pas un nouveau
cas d'assurance distinct de celui engendré des suites de la lèpre, cela
d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait
consulté un pneumologue en raison d'atteintes plus spécifiques.
bb) Si l'assuré s'est certes prévalu d'angoisses et d'insomnies
dans sa demande de prestations du 13 juillet 2009 et son recours du 23
octobre suivant, il n'a toutefois produit aucune pièce médicale concrète
pour étayer ses dires. De son côté, l'OAI n'a pas entrepris de mesures
d'instruction pour vérifier les allégations de l'intéressé. Pour le surplus,
aucun rapport médical figurant au dossier ne se réfère concrètement à des
atteintes psychiques. Il en va notamment ainsi du rapport d'expertise de la
Dresse G.________, lequel, s'il évoque des limitations de fonctionnement
liées éventuellement à un faible quotient intellectuel (QI), n'en affirme pas
-
14 -
moins que l'assuré ne présente pas d'altération du fonctionnement
psychique ou mental (cf. rapport d'expertise du 14 octobre 2004 p. 11).
Cependant, il ressort de la demande de prestations du 13 juillet 2009 (ch.
6.7 p. 7) que des examens psychiatriques ont été effectués le 10 juillet
2009 à la Policlinique du Département de psychiatrie du Centre hospitalier
M.________, examens dont l'OAI n'a pas cherché à connaître les
conclusions, si bien qu'on en ignore tout à ce stade de la procédure. Il
s'ensuit qu'en l'état du dossier, on ne peut exclure que le recourant
présente des troubles psychiques incapacitants survenus au cours de son
séjour en Suisse. De même, on ne peut déterminer si ces éventuels
troubles doivent être mis en relation avec la lèpre contractée au
Cambodge, ou s'ils sont au contraire constitutifs d'un nouveau cas
d'assurance distinct de cette pathologie. A noter, au demeurant, que l'on
ignore également si la période d'incapacité complète de travail du 15 avril
au 15 juillet 2009 alléguée – sans être établie – dans la demande de
prestations du 13 juillet 2009 (ch. 6.4 p. 7) doit être mise en relation avec
les atteintes psychiques signalées par le recourant.
Certes, il est vrai que le droit à une rente AI doit être
déterminé en fonction de toutes les atteintes à la santé confondues, ainsi
que l'a relevé l'office intimé dans sa réponse du 6 janvier 2010. Ce
postulat ne signifie pas pour autant que, lorsqu'un refus de rente est
motivé par la non-réalisation des conditions d'assurance en relation avec
un certain type d'atteinte, les affections distinctes surgies ultérieurement
doivent nécessairement être écartées pour le même motif (cf. dans ce
sens TF I 573/06 du 17 août 2007 consid. 5.4 a contrario et TFA I 351/04
du 28 juillet 2005 consid. 5.5 a contrario).
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments du dossier
ne permettent pas, en l'état, de statuer en pleine connaissance de cause;
un complément d'instruction est ainsi nécessaire sur le plan psychiatrique.
c) Il ressort de ce qui précède que la décision querellée doit
par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour
complément d'instruction sur le plan psychiatrique. Il conviendra dans un
-
15 -
premier temps d'obtenir les rapports d'examens psychiatriques du Centre
hospitalier M.________, et, sur cette base, de décider si une expertise
psychiatrique auprès d'un expert indépendant s'impose ou non, avant d'y
procéder le cas échéant. L'OAI est le mieux à même à ce stade d'effectuer
cette instruction complémentaire, en l'absence de toute circonstance
particulière qui justifierait que la Cour de céans y procède elle-même (cf.
TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit., et TF 9C_243/2010
du 28 juin 2011 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5 [arrêt destiné à la publication]).
L'instruction complémentaire devra ainsi préciser les troubles et les
limitations que présente l'assuré sur le plan psychique, le moment de leur
survenance, ainsi que leur éventuel lien avec la lèpre de l'assuré. Il
appartiendra ensuite à l'OAI, par le biais d'une nouvelle décision, de
statuer sur le droit à la rente d'invalidité.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
b) Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant agissant sans
le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 septembre 2009 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
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16 -
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :