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TRIBUNAL CANTONAL
AI 479/09 - 348/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par le Service juridique
d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI), à Vevey, intimé.
janvier 2009.
Le 14 juin 2000, l'OAI a décidé du maintien de la rente entière,
sur la base d'un degré d'invalidité de 100%, l'état de santé de l'assurée
étant stationnaire avec incapacité de travail de 100% se poursuivant.
b) Le 7 mai 2003, l'assurée a fait parvenir à l'OAI des fiches de
salaire pour les mois de février à avril 2003, dont il ressortait qu'elle avait
exercé une activité lucrative à raison de 10 heures par mois pour un
salaire horaire de 22 francs.
Dans un questionnaire pour la révision de la rente qu'elle a
rempli et signé le 21 juin 2005, l'assurée a indiqué qu'à part une petite
activité accessoire (secrétaire comptable) de 10 à 15 heures par mois
e) Lors d'un entretien du 15 septembre 2009 à l'OAI, l'assurée,
après avoir été informée de la teneur des art. 31 al. 1 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) et 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201), a maintenu sa position quant à l'exercice d'une
seule activité accessoire auprès de l'X.________ Sàrl. Elle a déclaré qu'elle
avait en outre une activité bénévole, effectuant des traductions pour un
ami turc qui avait une agence de voyages et répondant à sa place à des
mails, ce qui lui prenait 5 minutes tous les mois. Après avoir été
confrontée à des coupures de presse et à des informations trouvées sur
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internet dont il ressortait qu'elle voyageait comme accompagnatrice pour
les agences J.________ et U.________, elle a admis avoir voyagé dès 2003
comme accompagnatrice pour des voyages en Turquie. Elle a indiqué
qu'elle n'avait pas annoncé cette activité car celle-ci n'était pas
rémunérée. A l'issue de cet entretien, l'assurée a été informée que l'OAI
allait procéder à la suspension de sa rente à titre de mesures
provisionnelles jusqu'à nouveau droit connu (art. 55 et 56 PA [loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]); à ce
titre, elle a été engagée vivement à remettre toutes les pièces (heures de
travail, fiches de salaire, etc.) en vue de compléter son dossier.
B.Par décision du 16 septembre 2009, l'OAI a prononcé la
suspension de la rente d'invalidité de l'assurée au 30 septembre 2009
jusqu’au nouveau droit connu. Cette décision était motivée comme suit:
"Les personnes ayant droit à des prestations de l’Al ou leurs
représentants légaux ainsi que les autorités et les tiers à qui les
prestations sont versées, sont tenus de communiquer, sans délai, à
l’Office AI, tout changement important qui peut avoir une
répercussion sur le droit aux prestations; en particulier ceux qui
concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail,
l’impotence, la situation personnelle ou économique de l’ayant droit
(art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)).
Résultat de nos constatations :
Etant donné que vous avez manqué à votre obligation de nous
communiquer les changements importants qui pouvaient avoir une
répercussion sur le droit aux prestations conformément à l’art. 77
RAI susmentionné, nous vous confirmons par la présente, la
suspension de votre rente par voie de mesures provisionnelles (art.
55 et 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)).
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente est donc suspendue au 30 septembre 2009 jusqu’au
nouveau droit connu.
Un recours contre la décision n’aura pas d’effet suspensif (art. 66 de
la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et art. 97 de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS))."
C.a) L'assurée a recouru contre cette décision par acte du 7
octobre 2009. Elle fait valoir que, s'agissant des renseignements que l'OAI
semble considérer comme importants, elle les a tous fournis. Elle se réfère
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à cet égard au procès-verbal d'audition du 15 septembre 2009 et à un
courrier contenant des explications supplémentaires qu'elle a adressé le
28 septembre 2009 à l'OAI ensuite de la décision de suspension de rente
du 16 septembre 2009, courrier dans lequel elle a indiqué qu'elle avait
accompagné quatre voyages en 2003, deux en 2004, aucun en 2005, et
qu'elle n'avait reçu aucune rémunération, précisant toutefois qu'une
accompagnatrice avait son voyage payé en fonction du nombre de
participants; elle a encore exposé avoir accompagné six voyages en 2007,
un voyage en 2008 et quatre voyages en 2009 et a précisé qu'elle n'avait
pas informé l'OAI, car pour elle il s'agissait d'une activité non rémunérée.
En droit, la recourante soutient qu'il n'existerait pas, au stade
de la procédure AI non contentieuse, des mesures provisionnelles de
"suspension" du droit aux prestations qui soient prévues, que ce soit dans
la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20),
dans la LPGA ou dans la PA, les art. 55 et 56 PA cités par l'intimé ne
concernant que la procédure contentieuse, c’est-à-dire la "procédure de
recours" du chapitre III de la PA. Par conséquent, la décision de suspension
de la rente du 16 septembre 2009 serait nulle pour avoir été prise sans
base légale et l'on ne pourrait pas retirer l'effet suspensif à un recours
contre une décision nulle. Fondée sur cette argumentation, la recourante
conclut avec suite de frais et dépens, préalablement et à titre de mesure
conservatoire urgente, à ce que le versement de la rente AI soit rétabli et,
sur le fond, à ce que la décision attaquée du 16 septembre 2009 soit
déclarée nulle et de nul effet.
b) Se déterminant le 23 octobre 2009 tant sur la requête de
restitution de l'effet suspensif que sur le fond, l'OAI expose que selon l’art.
5 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, les décisions
incidentes sont considérées comme des décisions au sens de l’al. 1 de ce
même article; en l’espèce, la décision querellée doit être considérée
comme une décision incidente, dès lors qu’elle ne suspend le versement
de la rente que jusqu’à droit connu. Selon l'OAI, le droit de l’assureur à
suspendre le versement des prestations jusqu’à droit connu trouve sa
légitimité dans la jurisprudence constante de notre Haute Cour, aux
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termes de laquelle l’intérêt de l’administration apparaît généralement
prépondérant et l’emporte sur celui de l’assuré lorsqu’il s’agit de mettre
en balance, d'une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir des
prestations d’assurance sans attendre l’issue de la procédure au fond et,
d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations
qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure
s’il s’avère qu’elles étaient indues. Dans le cas d’espèce, il apparaît que la
recourante a repris une activité professionnelle et qu’elle n’en a pas
informé l’OAl; cette reprise d’activité pourrait avoir des répercussions sur
son droit à une rente entière et, suivant la décision prise à l’issue de la
procédure de révision, entraîner la restitution de prestations versées
indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA). Si la rente devait être versée durant la
procédure, et que l’assurée doive ensuite restituer les prestations
touchées indûment, il paraît évident que l’administration se heurterait à
de sérieuses difficultés de recouvrement; l’intérêt de l’assurée au
versement ininterrompu des rentes n’est ainsi pas prédominant par
rapport à celui de l’administration. L'OAI propose dès lors le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AI (art. 1 LAI).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile
auprès du tribunal compétent.
b) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. Selon l’art. 5 al. 2
PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l’al. 1 de
cette disposition, notamment les décisions incidentes. En l’espèce, la
décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente et
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non comme une décision finale, dès lors qu’elle ne suspend le versement
de la rente que jusqu’à droit connu sur la procédure de révision engagée
au fond.
c) Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36) – loi qui est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009 et s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) –, les décisions finales sont susceptibles de recours. En vertu de
l'art. 74 al. 3 LPA-VD, sont aussi séparément susceptibles de recours,
outre les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une
demande de récusation, les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles. Quant aux autres décisions incidentes notifiées
séparément, elles ne sont susceptibles de recours, selon l'art. 74 al. 4 LPA-
VD, que (a) si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant,
ou (b) si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse.
En l'espèce, le recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 3
LPA-VD dans la mesure où il est dirigé contre une décision de mesures
provisionnelles. Au demeurant, si l'on devait considérer la décision
attaquée comme une "autre décision incidente" prise au cours de la
procédure administrative, le recours serait également recevable au regard
de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. En effet, selon cette disposition (let. a), la
recevabilité doit être admise si la décision incidente peut causer au
recourant un préjudice irréparable. Cette notion doit être interprétée, à
l'instar de ce qui a été jugé en procédure administrative fédérale qui
connaît la même notion (art. 46 al. 1 PA, correspondant à l'ancien art. 45
al. 1 PA), en ce sens qu'un préjudice de fait est suffisant; en d'autres
termes, si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de
protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours, la
condition du préjudice irréparable est satisfaite (ATF 130 II 149 consid.
1.1; cf. également message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4205). Or, en
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l'espèce, privée de manière temporaire mais immédiate des prestations de
l'AI, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
obtenir une décision immédiate de la Cour de céans.
d) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
est en effet susceptible de dépasser 30'000 fr., dès lors que la rente
d'invalidité de la recourante représente plus de 20'000 fr. par année et
qu'il ne peut être totalement exclu que la procédure de révision engagée
sur le fond dure plus de dix-huit mois.
2.Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était fondé à
prononcer la suspension de la rente de la recourante au 30 septembre
2009 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la
procédure de révision de la rente.
a) L'art. 31 al. 1 LPGA, applicable à l'AI (art. 1 al. 1 LAI),
dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation
est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à
l’organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée
à l'art. 77 RAI, qui dispose que l’ayant droit ou son représentant légal,
ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui
peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les
changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de
travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu
de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent,
la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, applicable à l'AI (art. 1 al. 1 LAI), les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
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définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée
(al. 4). L'art. 7b al. 2 LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit
toutefois un régime spécial en matière d'AI en disposant que si l'assuré a
manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA,
les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et
sans délai de réflexion, en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
ème
éd. 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA).
b) Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que
soutient la recourante, la décision de suspendre le droit à la rente jusqu'à
droit connu sur la procédure de révision de la rente engagée sur le fond
repose sur une base légale expresse, qui se trouve aux art. 21 al. 4 LPGA
et 7b al. 2 LAI. En cas de révision, la diminution ou la suppression de la
rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (art. 88bis
al. 2 let. b RAI). L'OAI a donc un intérêt, lorsqu'il constate que l'assuré a
manqué à l’obligation de renseigner lui incombant selon l’art. 77 RAI, à
pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre
l’issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision
prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à
demander à l'assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art.
25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces
prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît
d'ailleurs, lorsqu'il s'agit du retrait ou de la restitution de l'effet suspensif,
l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra
vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère
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qu’elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; 119 V 503 consid. 4 et
les références).
c) Dans le cas d’espèce, il est constant que la recourante –
alors qu'elle avait annoncé à l'OAI les petites activités accessoires qu'elle
avait exercées dès février 2003 comme secrétaire comptable, puis dès
avril 2007 pour l'X.________ Sàrl, et indiqué dans les questionnaires pour la
révision de la rente qu'elle a signés le 21 juin 2005 et le 17 juillet 2009
qu'à part ces petites activités accessoires, elle ne travaillait pas – a œuvré
comme accompagnatrice de voyages en 2003 (quatre voyages), 2004
(deux voyages), 2007 (six voyages), 2008 (un voyage) et 2009 (quatre
voyages) et qu'elle n'en a pas informé l'OAI. Quand bien même la
recourante affirme n'avoir reçu aucune rémunération pour cette activité –
précisant toutefois qu'une accompagnatrice a son voyage payé en
fonction du nombre de participants –, une telle activité devait
manifestement être annoncée en vertu de l'art. 77 RAI dans la mesure où
il s'agit d'un élément nouveau susceptible d'entraîner une appréciation
différente de la capacité de travail ou de gain de la recourante et donc
d'avoir des répercussions sur le droit aux prestations, ce qui sera
précisément élucidé dans le cadre de la procédure de révision.
d) Il résulte de ce qui précède que l'OAI était fondé à
prononcer la suspension de la rente de la recourante au 30 septembre
2009 à titre de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la
procédure de révision de la rente. Le recours se révèle par conséquent
mal fondé et doit être rejeté.
3.a) L'OAI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel
n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation
pécuniaire (art. 97, 1
ère
phrase, LAVS [loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants; RS 831.10], applicable par analogie en vertu de l'art. 66
LAI); au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable (art. 97, 2
ème
phrase,
LAVS, applicable par analogie en vertu de l'art. 66 LAI). Selon l'art. 55 al. 3
PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer
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l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la
demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai.
b) En l'espèce, l'OAI a fait usage de la possibilité prévue à l'art.
97 LAVS en prévoyant dans sa décision du 16 septembre 2009 qu'un
recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif. Le présent
arrêt sur le fond rend sans objet la demande de restitution de l’effet
suspensif présentée par la recourante.
4.La contestation devant la Cour de céans ne portant pas sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, mais sur la suspension du droit à
la rente jusqu'à droit connu sur la procédure de révision de la rente
engagée sur le fond – à l'issue de laquelle il sera statué sur le maintien, la
réduction ou la suppression des prestations –, la procédure de recours
n'est pas soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante
n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision rendue le 16 septembre 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, Service juridique d'Intégration Handicap, (pour
T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :