Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

CASSO zd09-032620-ai46709-722010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer22.02.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ appealed an AI opposition decision concerning the starting date of a full disability pension. The Social Insurance Court of the Vaud Cantonal Tribunal ordered an advance on costs and granted several extensions, but the payment was never made. After counsel indicated that the client did not wish to continue the proceedings, the single judge held that the appeal could not be heard and declared it inadmissible. No court costs or party compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2-3 LPA-VD: In proceedings concerning the grant or refusal of AI benefits before the cantonal insurance court, the appeal procedure is subject to court costs and the appellant may be ordered to pay an advance on costs under warning of non-entry. If the advance is not paid within the fixed or extended time limit, the appeal must be declared inadmissible ex officio. The decision on non-entry for failure to pay the advance may be taken by the instructing judge sitting as single judge (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 467/09 - 72/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 février 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : C.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 3 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Le 6 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rendu une décision rejetant la demande de rente d’invalidité et de mesures professionnelles présentée par C.________ (ci-après: l'assuré). Le 6 juillet 2006, l'assuré, agissant par l’intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis, a formé opposition contre cette décision. B.Par décision sur opposition du 31 août 2009, l'OAI a partiellement admis l'opposition de l'assuré en ce sens qu'il a reconnu à celui-ci le droit à une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 100% à partir du 1 er mars 2008. C.L'assuré, toujours représenté par l'avocat Dupuis, a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 30 septembre 2009, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le droit à la rente, basée sur un degré d’invalidité de 100%, lui est reconnu depuis le 15 juin 2002, respectivement depuis le 1 er juin 2003, et subsidiairement à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. D.Par ordonnance du 12 octobre 2009, un délai au 11 novembre 2009 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 500 fr. Ce délai a ensuite été prolongé une première fois au 11 décembre 2009, puis une seconde fois au 15 janvier 2010. Le 18 janvier 2010, le recourant s'est vu accorder une ultime prolongation de délai au 1 er février 2010 pour effectuer l'avance de frais. E.Invité par courrier du 16 février 2010 à se déterminer sur l'absence de paiement de l'avance de frais, qui n'était pas parvenue au Tribunal à ce jour, le conseil du recourant a indiqué par courrier du 19

  • 3 - février 2010 qu'il avait finalement compris que son client n'entendait pas donner suite à cette procédure, que c'est pour cette raison qu'il avait sollicité une dernière prolongation pour inviter son client à prendre une décision définitive et qu'il partait maintenant de l'idée que son client n'entendait pas maintenir sa procédure de recours. E n d r o i t : 1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance de fais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). b) En l'espèce, par ordonnance du 12 octobre 2009, un délai au 11 novembre 2009 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 500 fr. Ce délai a été prolongé une première fois au 11

  • 4 - décembre 2009, puis une seconde fois au 15 janvier 2010, avant qu'une ultime prolongation de délai ne soit accordée au 1 er février 2010. Invité le 16 février 2010 à se déterminer sur l'absence de paiement de l'avance de frais à cette date, le conseil du recourant a indiqué au Tribunal qu'il partait de l'idée que son client n'entendait pas maintenir sa procédure de recours. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD. La décision constatant l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique:Le greffier: Du

  • 5 - L'arrêt qui précède est notifié à: -Me Michel Dupuis (pour C.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the advance on costs.

Extrahierter Entscheid

No. Because the ordered advance on costs was not paid within the final extended deadline, the appeal had to be declared inadmissible.

Extrahierte Begründung

Under Art. 69(1bis) LAI and Art. 47(2)-(3) LPA-VD, the court may require an advance on costs and warn that failure to pay leads to non-entry into the appeal. The appellant did not pay, and counsel confirmed that the client did not wish to continue the proceedings.

Kernrechtsfrage

Whether court costs or party compensation should be ordered.

Extrahierter Entscheid

No costs or compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

Given the inadmissibility result, and as stated by the court, no judicial costs were levied and no compensation was allocated.

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