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TRIBUNAL CANTONAL
AI 77/12 - 135/2012
ZD09.032430
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 avril 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Grandson, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann,
Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD
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Vu l'arrêt rendu le 17 mai 2011 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause n° AI 464/09-
227/2011), rejetant le recours formé par R.________ contre la décision
rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) du 31 août 2009 et le condamnant au paiement des frais de
justice par 400 francs,
vu le recours en matière de droit public formé par R.________
devant le Tribunal fédéral,
vu l'arrêt rendu le 19 mars 2012 par le Tribunal fédéral (cause
n° 9C_484/2011), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité et la
décision de l'OAI du 31 août 2009 (ch. 1 du dispositif), alloué à R.________
un droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité à partir du 1er
novembre 2007 (ch. 1 du dispositif) et renvoyé la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour rendre une
"nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure"
(ch. 4 du dispositif),
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer à
nouveau en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (art. 93 al. 1er let a LPA-VD, RSV 173.36)
sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours,
que, durant la procédure de recours devant la Cour de céans
jusqu'à l'arrêt annulé par le Tribunal fédéral, le recourant était représenté
par Procap, Service juridique, soit un mandataire dûment autorisé (ATF
126 V 11 consid. 2) qui a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD,
que l'art. 55 LPA-VD prévoit l'octroi d'une indemnité en
remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts,
ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe,
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3 -
que les dépens doivent en outre être fixés en fonction de
l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1]);
attendu, en l'espèce, que le recourant concluait dans son
mémoire de recours devant la Cour de céans à l’octroi d’une demi-rente
de l’assurance-invalidité,
que le recourant obtient donc entièrement gain de cause,
compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral,
que, partant, il se justifie de lui accorder de pleins dépens,
qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, il y
a lieu de les arrêter à 2'000 fr. pour l’instance cantonale,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,
que le présent arrêt ressortit à la compétence du magistrat
instructeur statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur
litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de
recours cantonale.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à R.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens pour la procédure de recours
cantonale.
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4 -
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :