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TRIBUNAL CANTONAL
AI 453/09 - 15/2012
ZD09.031721
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 décembre 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Métral et Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
I.________, à Ormont-Dessous, recourant, représenté par Me Laure Chappaz,
avocate à Aigle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 37 al. 4 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.I.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971, sans
formation professionnelle après avoir tenté un apprentissage de chauffeur,
avait déposé le 13 avril 2000 une demande de prestations Al après avoir
travaillé comme maçon puis comme chauffeur professionnel. Il a été
engagé comme machiniste à partir du 3 septembre 2001 dans un atelier
protégé de fabrique de ressorts (la K.________ à [...]). Selon le rapport
d’examen clinique pluridisciplinaire du Service médical régional (SMR)
Léman du 13 novembre 2001, l’assuré souffrait depuis la fin de
l’adolescence de lombalgies chroniques persistantes avec de nettes
séquelles de maladie de Scheuermann au niveau dorsal, des discopathies
lombaires étagées, prédominant en L5-S1 ainsi qu’un renversement
postérieur excessif du tronc. Il avait une incapacité totale de travail dans
son ancienne profession de chauffeur. Sa capacité de travail était en
revanche totale dans une activité adaptée — telle que celle dans l’atelier
protégé — qui permettait l’alternance régulière de la position assise et de
la position debout et qui ne l’obligeait pas à travailler en antéflexion du
tronc, à soulever des charges d’un poids excédant 5 kg et à en porter de
l’ordre de 10 kg. Le 13 mars 2002, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a rejeté la demande de rente
et de mesures professionnelles en raison d’un taux d’invalidité de 0.018 %
(revenu sans invalidité fixé à 54'600 fr. en fonction d’une activité comme
chauffeur; revenu d’invalide fixé à 53'583 fr. sur la base du salaire à la
K.________).
L’assuré a été opéré le 8 décembre 2005 pour deux hernies
discales. Peu après l’opération, il y a eu recrudescence douloureuse.
L’assuré a été opéré à nouveau le 11 décembre 2006 à l’hôpital
orthopédique de Suisse romande pour une double discopathie L4-L5, L5-
S1.
L’assuré a été en incapacité de travail totale du 27 octobre
2005 au 9 avril 2006. Sa capacité de travail a été augmentée à 50 % du
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10 avril 2006 au 9 août 2006, date à partir de laquelle elle a été à
nouveau nulle. Le 6 juillet 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations Al en raison d’une diminution de sa capacité de travail.
Selon le rapport de l’employeur, La K., du 8 septembre
2006, l’assuré était engagé comme machiniste pour la mise en place et le
réglage de machines de fabrication de ressorts et le suivi de la production.
Cela impliquait le port de charges d’au plus 25 kg 4 à 5 fois par jour.
L’activité se déroulait à 40 % debout, à 40 % assis et à 20 % en marchant.
Selon le rapport médical du Dr S., spécialiste en
médecine interne générale, daté du 9 janvier 2007, la situation médicale
de l’assuré s’était améliorée après l’opération du 11 décembre 2006 qui
avait fait disparaître les sciatalgies gauches tout en conservant les
lombalgies basses. Même si le pronostic devait être favorable à long
terme, l'assuré ne pourrait plus reprendre le travail à son ancien poste de
machiniste de fabrication car il devrait porter des charges dépassant ses
capacités et de plus se baisser trop fréquemment pour les transporter.
Dans son rapport du 30 avril 2007, le Dr S., estimait qu’une
activité adaptée sans port de charges en position variable était a priori
possible à 50 %, mais il était trop tôt pour se prononcer, le pronostic étant
réservé. Selon son rapport du 13 juillet 2007, l’incapacité de travail de
l’assuré était entière dans son activité exercée jusqu’alors. La reprise du
travail à 50 % le 15 juin 2007 sans port de charges s’était soldée par un
échec, car une forte augmentation des lombalgies, devenant
insupportables, avait obligé l’assuré à cesser son activité le 20 juin 2007.
A ce moment-là, le Dr S. ne voyait pas d’activité adaptée car
l’assuré ne pouvait même pas rester assis assez longtemps pour effectuer
des travaux. Dans son rapport du 23 septembre 2008, le Dr S.________
relevait que les lombalgies qui avaient été améliorées par l’application du
système transdermique Fentanyl Mepha [analgésique reposant sur une
substance semblable à la morphine] persistaient. A son avis, une
amélioration de la situation était peu probable. Aucune activité adaptée
n’était possible.
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4 -
Selon le rapport médical du Dr Q., spécialiste en
chirurgie orthopédique, médecin adjoint à l’hôpital orthopédique de la
Suisse romande, daté du 6 juin 2007, l’assuré avait atteint plus ou moins
l’état définitif. Il y a eu une certaine amélioration en ce qui concernait les
douleurs du membre inférieur mais pas de changement en ce qui
concernait les lombalgies. A son avis, l’assuré ne pourrait pas reprendre
son emploi antérieur à temps plein, mais il devrait être capable de
reprendre une activité légère et à temps partiel. Dans un rapport du 15
août 2007, le Dr Q. a estimé que l’assuré souffrait de lombalgies
réfractaires à tout traitement et que le degré d’incapacité de travail était
de 100 % dans l’emploi actuel et ceci pour une durée indéterminée;
aucune amélioration n’était possible et une reprise n’était envisageable
que dans une activité adaptée à un faible pourcentage après un
reclassement professionnel. Dans un rapport du 4 décembre 2007, le Dr
Q.________ avait constaté une nette amélioration de l’état du patient sur le
plan fonctionnel, au moyen des questionnaires d’auto-évaluation. Le
contrôle radiologique ne montrait pas d’image de descellement de la
partie discale des vis, ni de signe de rupture. Il concluait comme suit:
“Des facteurs plus complexes rentrent certainement en ligne de
compte. Le patient a fait une demande d’une rente complète à
l’Assurance-Invalidité. Je pense qu’une réintégration professionnelle
est tout à fait illusoire pour plusieurs raisons.
Je préconise tout de même un prochain contrôle dans une année
dans le but de suivre l’évolution de cet implant dynamique.”
Selon le rapport d’examen clinique rhumatologique du 6
novembre 2008 du SMR, réalisé par le Dr M.________, doté d’un titre
postgrade fédéral en médecine interne générale et en rhumatologie,
l’assuré souffrait de lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status après cure de
hernie discale L4-L5 en 2005 et status après stabilisation souple L4-L5 et
L5-S1 par système dynesys (M 54.5). Les limitations fonctionnelles étaient
les suivantes: nécessité de pouvoir alterner deux à trois fois par heure la
position assise et la position debout; pas de soulèvement régulier de
charges d’un poids excédant 5 kilos; pas de port régulier de charges d’un
poids excédant 12 kilos; pas de travail en porte-à-faux statique prolongé
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du tronc; pas de soumission à des vibrations. L’incapacité de travail était
totale depuis le 27 octobre 2005, puis de 50% dès le 10 avril 2006, puis à
nouveau complète dès le 10 août 2006 dans l’activité habituelle de
machiniste à la manufacture de [...]. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail était de 50 %. Elle n’était
pas nulle contrairement à l’évaluation du Dr S., les résultats
radiologiques du 4 décembre 2007 montrant un status satisfaisant après
stabilisation souple L4-L5 et L5-S1 par système Dynesys. La capacité de
travail exigible dans une activité adaptée était de 50% depuis le 12 juin
2007, soit six mois après la deuxième opération.
Le 5 janvier 2009, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision dans lequel il accordait à celui-ci une rente entière du 1
er
octobre
2006 au 30 septembre 2007. Comme une capacité de travail de 50 % lui
était reconnue dès le 12 juin 2007, l’assuré avait droit à une demi-rente
dès le 1
er
octobre 2007.
Par acte du 5 février 2009, l’assuré, nouvellement représenté
par Me Laure Chappaz, a contesté le projet de décision et requis l'octroi
d'une rente entière aussi après le 1
er
octobre 2007. lI a par ailleurs
demandé l’octroi de l’assistance juridique.
A l’appui de sa demande, l’assuré a communiqué une prise de
position du Dr Q. du 10 février 2009 dont il ressortait que l’état de
l’assuré était plutôt stationnaire, eu égard au fait que le score fonctionnel
d’Oswestry, basé sur un questionnaire auto-administré, oscillait d’une
visite à l’autre aux alentours de 40 à 50 %. De l’avis du Dr Q., le
type de limitations fonctionnelles mentionné dans le rapport du Dr
M. semblait tout à fait adéquat. Il a explicité comme suit son avis
du 4 décembre 2007 sur le caractère illusoire d’une réintégration
professionnelle:
“Les raisons pour lesquelles on pense qu’une réintégration
professionnelle paraît illusoire, sont d’ordre de pathologies
multifactorielles. Une longue incapacité de travail, une profession
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6 -
plutôt manuelle et l’évolution plutôt lente et pas extrêmement
favorable après le geste chirurgical, font que statistiquement
parlant, Monsieur I.________ avait peu de chance de réintégrer son
emploi antérieur à plein temps."
Dans son avis médical du 31 mars 2009, le Dr J.,
spécialiste en anesthésiologie, du SMR a estimé que le rapport du Dr
Q. ne contredisait en rien les déterminations, ni les conclusions du
SMR et n’apportait aucun élément médical de nature à remettre en
question la position du SMR qui était maintenue. Il relevait que les
pathologies multifactorielles évoquées par le Dr Q.________ comme rendant
illusoire une réintégration professionnelle n’étaient justement pas des
pathologies au sens médical du terme puisqu’il s’agissait d’une longue
incapacité de travail dans le cadre d'une profession plutôt manuelle et
avec une évolution plutôt lente et pas extrêmement favorable après un
geste chirurgical.
Le 4 août 2009, l’OAI a adressé à l’assuré une lettre motivant
pourquoi le projet de décision du 5 janvier 2009 devait être confirmé. Le
même jour, l’OAI a communiqué au mandataire de l’assuré qu’il comptait
rejeter la demande d’assistance juridique au motif que le point litigieux, à
savoir la capacité de travail médicalement exigible, n’est pas d’un degré
de complexité tel qu’il nécessite l’assistance d’un avocat. Par courrier du
20 août 2009, le conseil de l’assuré a relevé que l’assistance juridique
était nécessaire, car la contestation portait non seulement sur l’évaluation
médicale mais également sur la détermination du revenu d’invalide.
L’OAI a rendu, le 21 août 2009, une décision accordant à
l’assuré une demi-rente depuis le 1
er
septembre 2009. Le 28 septembre
2009, l'OAI a adressé à l’assuré une décision lui accordant une rente
entière du 1
er
octobre 2006 au 30 septembre 2007, puis une demi-rente
entre le 1
er
octobre 2007 et le 31 août 2009.
Le 7 septembre 2009, l’OAI a rendu une décision de rejet de la
demande d’assistance juridique gratuite.
-
7 -
Par décision du 28 octobre 2009, l’OAI a accordé à l’assuré 704
fr. d’intérêts de retard.
B. Entre-temps, le 4 mars 2009, le Service de l’emploi a rendu
une décision déclarant I.________ inapte au placement. Cette décision est
motivée comme suit:
"Nous sommes donc amenés à examiner si l’assuré est à même,
tant sur le plan subjectif que du point de vue objectif, d’offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible.
On peut déduire de l’ensemble de ces circonstances que,
subjectivement, à l’examen du dossier et compte tenu du
«handicap» dont souffre l’assuré, ainsi que du marché professionnel
extrêmement réduit susceptible d’entrer en ligne de compte dans sa
situation, que son employabilité au sens de la note B251 de la
circulaire IC [Circulaire relative à l'indemnité de chômage] est donc
considérablement réduite. Même dans l’hypothèse d’un marché de
l’emploi équilibré, ses chances de trouver un emploi sont très
incertaines.
Au vu de ce qui précède, l’assuré ne peut pas être reconnu apte au
placement au sens de l’art. 15 LACI [loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin
1982, RS 837.0]."
C. Par acte du 23 septembre 2009, I.________ a fait recours devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les décisions
de l’OAI. S’agissant de l’assistance d'un avocat en procédure
administrative, il conclut à l’annulation de la décision du 7 septembre
2009 et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dès le 5 juillet 2009. Au
fond et principalement, il conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité
avec effet dès le 1
er
octobre 2006, subsidiairement à l’ordonnancement
d’une expertise orthopédique et à jugement sur son droit à la rente.
Par acte du 25 novembre 2009, l’OAI s’est déterminé sur le
recours en concluant au rejet de ce dernier et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le 25 janvier 2010, le conseil du recourant a pris position sur
la détermination de l'intimé et a communiqué une attestation du nouveau
médecin traitant, le Dr A.__________, datée du 8 décembre 2009, et un
rapport médical du même médecin daté du 18 janvier 2010. Le médecin y
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8 -
déclara avoir vu le recourant les 17 août et 25 septembre 2009 pour des
douleurs dorsolombaires aiguës qui étaient des séquelles de la cure
d’hernie discale, et qu’il avait dû lui faire une injection de Méphamésone-
Olfen en intramusculaire pour faire céder l’acmé de la douleur.
D.Par décision du 8 décembre 2009, le bureau de l’assistance
judiciaire a accordé au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours.
Le 17 mai 2011, le conseil du recourant a communiqué sa liste
d’opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté le 23 septembre 2009
auprès du tribunal compétent. Dans la mesure où le recours porte non
seulement sur la période postérieure au 1
er
septembre 2009, régie par la
décision du 21 août 2009, mais aussi sur la période entre le 1
er
octobre
2007 et le 31 août 2009, régie par la décision du 28 septembre 2009, et
où ces deux décisions reposent sur la même motivation fournie par le
courrier du 4 août 2009, le recours doit être considéré comme ayant pour
objet non seulement la décision du 21 août 2009 mais aussi celle du 28
septembre 2009.
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9 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
D’après une jurisprudence constante, I’OAl est tenu, au stade
de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en
pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125
-
10 -
V 351 consid. 3b/bb). Il en va de même, selon la jurisprudence, pour les
rapports des médecins des assureurs (TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009,
consid. 3.3.2 et 8C_862/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs,
selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001 p.
106, consid. 3b/bb et cc).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des différents rapports
médicaux doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 V 170 consid. 4), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par le juge ou
l’administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait
qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (“appréciation
anticipée des preuves”; ATF 130 lI 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a,
-
11 -
122 III 219 consid. 3, 120 Ib 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
- a) Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les
modifications de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3 et 129 V 1 consid. 1.2). Par
conséquent, le droit éventuel à une rente de l’assurance-invalidité doit
être examiné jusqu’au 31 décembre 2007 selon les dispositions alors en
vigueur, après le 1
er
janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI
consécutives à la 5
e
révision de cette loi, entrée en vigueur le 1
er
janvier
b) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
- 12 -
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c et 105 V 158 consid. 1).
- Le litige porte en premier lieu sur la capacité de travail
résiduelle de l’assuré. Selon la décision attaquée, l’assuré a une capacité
de travail de 50 % dans une activité adaptée depuis le 12 juin 2007, soit
six mois après l’opération du 12 décembre 2006. Le recourant soutient en
revanche n’avoir aucune capacité de travail même dans une activité
adaptée.
a) Il ressort clairement des actes médicaux et il est incontesté
que la capacité de travail du recourant dans son activité antérieure de
machiniste était nulle, y compris au sein de l’atelier protégé La K..
b) Selon le rapport d’examen clinique rhumatologique du 14
octobre 2008 du Dr M. du SMR, la capacité de travail du recourant
est de 50 % dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire depuis le 12 juin
- Ces limitations fonctionnelles sont: nécessité de pouvoir alterner
deux à trois fois par heure la position assise et la position debout; pas de
soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kilos; pas de port
régulier de charges d’un poids excédant 12 kilos; pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc; pas de soumission à des vibrations. Le
rapport d’examen clinique du Dr M.________ remplit toutes les conditions
pour avoir pleine valeur probante.
L’appréciation du SMR sur les limitations fonctionnelles du
recourant a été confirmé par le Dr Q.________ dans sa prise de position du
10 février 2009. L’affirmation du Dr Q.________ du 4 décembre 2007 quant
au caractère “tout à fait illusoire” d’une réintégration professionnelle ne
contredit pas non plus l’appréciation du SMR, car le Dr Q.________ a
explicité dans sa prise de position susmentionnée que son évaluation
- 13 -
portait sur la réintégration de l’assuré dans son emploi antérieur à plein
temps et non sur la capacité de travail dans une profession adaptée.
Le SMR a exposé de manière convaincante pourquoi il s’écarte
de l’avis contraire du médecin traitant du recourant, le Dr S., selon
lequel aucune activité professionnelle ne serait adaptée aux problèmes de
santé. Le SMR relève en effet que le contrôle radiologique du 4 décembre
2007 était plutôt rassurant. Même si les lombalgies persistaient en dépit
de l’application d’un analgésique à base d’opioïde, selon le rapport du Dr
S. du 23 septembre 2008, le SMR en a tenu compte précisément
en limitant à 50 % le taux d’activité exigible du recourant.
Le recourant a communiqué au tribunal deux courriers de son
nouveau médecin traitant datant du 8 décembre 2009 et du 18 janvier
- Dans la mesure où ces documents postérieurs aux décisions
attaquées portent sur un traitement initié avant la décision du 21 août
2009 relative au droit à la rente à partir du 1
er
septembre 2009, ils sont
pertinents. Néanmoins, le fait que le recourant ait eu une crise aiguë de
lombalgies le 17 août 2009 ne remet pas en cause la valeur probante du
rapport du SMR. En effet, une crise temporaire ne démontre pas que les
lombalgies empêchent durablement l’assuré d’exercer une activité
adaptée à mi-temps.
Cela étant, il n’y a pas d’éléments décisifs susceptibles de
mettre en question la valeur probante de l’appréciation de la capacité de
travail du recourant établie par le rapport du SMR. Il n’y a donc pas lieu de
donner suite à la demande du recourant d’ordonnancement d’une
expertise orthopédique. C’est à juste titre que l’office intimé a considéré
que le recourant bénéficiait d'une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.
S’agissant de la date à partir de laquelle le recourant a
retrouvé une capacité de travail de 50 %, le SMR l’a fixée au 12 juin 2007,
à l’échéance d’un délai de six mois après l’opération du 12 décembre
- Cette appréciation n’est pas contredite par l’échec de la tentative
-
14 -
de reprendre le travail à mi-temps le 18 juin 2007 qui s’était achevée
après deux jours en raison d’une forte augmentation des lombalgies. En
effet, la tentative de reprendre le travail s’est déroulée dans l’ancienne
activité de machiniste, alors que la capacité de travail du recourant y est
reconnue être nulle, et non pas dans le cadre d’une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles.
c) Le recourant soutient que la décision attaquée entre en
conflit avec celle du 4 mars 2009 du service cantonal de l’emploi selon
laquelle il est inapte au placement. Or, l’assurance-invalidité et
l’assurance-chômage n’ont pas un caractère complémentaire réciproque.
Il n’est par conséquent pas d’emblée exclu qu’une même atteinte à la
santé puisse conduire à la reconnaissance d’une capacité de travail
partielle ou entière et à la négation de l’aptitude au placement (cf. TF
9C_228/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4; TFA C 282/2005 du 3 mars
2006, consid. 2.3; DTA 1999 n°19 p. 104 consid. 2 et 3, 1998 n° 5 p. 28
consid. 3b/bb; RCC 1984 p. 361 et 1983 p. 112). Le recours est donc mal
fondé sur ce point.
d) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à
une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession
d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La
réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le
dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures
de réadaptation. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux
aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une
mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de
l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF
113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il
faut entendre en premier lieu l’importance de la capacité résiduelle de
travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’âge, la situation
-
15 -
professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu de domicile.
Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte
l’existence d’un marché du travail équilibré et la durée prévisible des
rapports de travail (arrêts I 750/2004 du 5 avril 2006, consid. 5.3, in SVR
2007 IV n° 1 p. 1 et I 11/2000 du 22 août 2001, consid. 5a/bb, in VSI 2001
p. 274).
Le recourant, qui avait 38 ans lors de la décision attaquée, est
encore jeune, de sorte que l’on peut attendre de lui qu’il se réadapte. Il
fait valoir qu’il n’est pas en mesure de conduire et qu’il ne peut donc pas
suivre une activité lucrative en dehors de [...]. Interpellé à ce sujet par le
conseil du recourant, le Dr Q.________ avait déclaré qu’il ne s’agissait pas
d’un facteur médical. De plus, le recourant s’était rendu seul en voiture à
l’examen du SMR en octobre 2008. Enfin, les transports publics
permettraient à l’assuré de varier les positions assise et débout pendant
les trajets. Comme en outre on peut escompter d’un jeune assuré qu’il
change de domicile si celui-ci ne lui permet pas de trouver un travail
adapté, l’aversion manifestée par le recourant à l’égard des déplacements
en dehors de la région de [...] ne peut pas être admise comme une
circonstance subjective qui ferait validement obstacle à un changement
de profession, si tant est qu’une activité adaptée ne pourrait pas être
trouvée dans les environs de son domicile.
- Il importe à ce stade d'établir le degré d’invalidité du
recourant.
a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l’art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue,
-
16 -
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.1 et la référence citée).
b) II convient de se placer au moment de la naissance du droit
éventuel à la rente pour procéder à la comparaison des revenus. Selon
l’art. 29 LAI tel qu’en vigueur lors du dépôt de la demande du recourant, le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré
présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA),
ou l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au
moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA). En vertu
de l’art. 48 al. 2 LAI, tel qu’en vigueur lors du dépôt de la demande de
prestations, si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande;
elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas
connaître les faits donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande
dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.
En l’espèce, la décision attaquée a fixé à juste titre le début du
droit à la rente au 1
er
octobre 2006, soit à l’échéance du délai de carence
d’une année initié le 27 octobre 2005.
c) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du
-
17 -
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1.2.1).
Le revenu de valide a été fixé par le projet de décision du 5
janvier 2009 à 58'050 fr. sur la base du salaire du recourant chez son
employeur depuis 2001, La K.. Or, cette activité avait été
considérée dans la décision de l’OAl du 13 mars 2002 comme une activité
adaptée à l’atteinte à la santé du recourant. Le recourant ne subissait
alors pas de perte de gain (degré d'invalidité de 0,018 %) dans son
activité de machiniste, par rapport à son ancienne profession de
chauffeur. Il est donc correct de se référer au gain de l’assuré comme
machiniste auprès de son dernier employeur, La K., pour établir le
revenu sans invalidité. On peut d’ailleurs relever que le revenu sans
invalidité n’aurait pas été supérieur en tenant compte des revenus de
l’assuré comme chauffeur professionnel avant 2001, ni même en estimant
le revenu annuel d’un chauffeur professionnel selon la méthode choisie
par l’OAl lors de la décision du 13 mars 2002. Au demeurant, le recourant
ne soulève aucun grief s'agissant du calcul du revenu sans invalidité tel
qu'effectué par l'intimé.
d) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010, consid. 3 et 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3).
En l’espèce, le recourant n’a repris ni le travail à la K.________
de [...] depuis sa tentative infructueuse du 18 juin 2007, ni une autre
activité professionnelle. C’est donc à juste titre que l’OAl a évalué le
revenu d’invalide sur la base des données ESS pour le niveau de
qualification 4 (TA 1). Le recourant requiert en revanche que le salaire
-
18 -
comme invalide soit fixé uniquement sur la base des postes pour activités
simples et répétitives dans le secteur privé de la région de [...]. Or, le
Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées au respect du principe
constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir
compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales,
telles qu’elles ressortaient par exemple de la table TA 13 de I’ESS (arrêt
TFA U 75/2003 du 12 octobre 2006, consid. 8; voir également TFA I
424/2005 du 22 août 2006 concernant les données issues des «Salaires
d’usage par branche dans 7 régions suisses» de l’USS [Union Syndicale
Suisse]) pour fixer le revenu d’invalide. A fortiori ne pourrait-on pas se
fonder sur le revenu dans la région de [...], indépendamment du fait que
l’estimation faite par le recourant d’un salaire de 3’000 fr. dans cette
région ne repose sur aucune statistique.
Contrôlé d’office par le tribunal, le salaire hypothétique annuel
de 30’072 fr. 24 pour un poste à 50 % est correct.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
et les références citées). L'office intimé a fixé un abattement de 10 %.
Cela n’est pas critiquable. Le revenu d’invalide s’élève ainsi 27’065 francs.
e) II découle de ce qui précède que le taux d’invalidité du
recourant a été correctement fixé à 53 % (53,37 % arrondi conformément
à la jurisprudence, ATF 130 V 121 consid. 3.2).
- Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité de
partie pour la procédure devant l’OAl depuis le 5 juillet 2009. Il avait déjà
demandé le 5 février 2009 l’octroi de l’assistance juridique pour toute la
durée de la procédure. Le 4 août 2009, l’Office intimé a informé qu'il
-
19 -
comptait rejeter la demande d’assistance juridique au motif que le degré
de complexité, à savoir l'évaluation de la capacité de travail de l’assuré,
n’est pas tel qu’il nécessite l’assistance d’un avocat. L’office intimé a
confirmé son rejet par décision du 7 septembre 2009.
a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances
sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; Kieser, in
ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über dem Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n.
22 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’art. 4a
Cst. (ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, cf. art. 29 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure
d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute
chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les
circonstances concrètes [ATF 125 V 32 consid. 2 et les références, VSI
2000 p. 164 consid. 3b {I 69/1999}] continue de s’appliquer,
conformément à la volonté du législateur (TFA I 557/2004 du 29 novembre
2004 consid. 2.1, publié à la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123, et
1386/2004 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 p. 4242).
L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un
assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance
d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid.
4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des
circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure
applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en
cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des
questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la
-
20 -
personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une
procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance
de représentants d’association, d’assistants sociaux ou encore de
spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni
nécessaire ni indiquée (TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004, consid. 2.2.,
publié à la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123).
b) En l’espèce, le recourant requiert formellement l’assistance
juridique depuis le 5 juillet 2009. Or, ses seuls actes de procédure depuis
cette date jusqu'aux décisions litigieuses ont été d'abord un courrier du 19
août 2009 signalant que la décision formelle liée à la motivation du 4 août
2009 ne lui avait pas encore été notifiée et requérant la transmission des
pièces ajoutées au dossier depuis février 2009 ainsi qu’un courrier du 20
août 2009 motivant la demande d’assistance judiciaire.
Quoiqu'il en soit, même si l'on prend en considération les actes
de procédure antérieurs au 5 juillet 2009, la complexité de la cause ne
justifiait pas l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure
administrative, dans la mesure où seuls deux points étaient réellement
litigieux, à savoir la capacité résiduelle de travail de l'assuré et le
caractère raisonnablement exigible d'un emploi hors de [...].
- Vu ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté et
les décisions de l’OAI des 21 août, 7 septembre et 28 septembre 2009
doivent être confirmées.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Dès lors que le
recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais fixés à 400 fr.
sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Une indemnité d’office doit être versée à Me Chappaz au titre
de l’assistance judiciaire pour l’ensemble de son activité déployée dans la
-
21 -
présente cause dans le cadre de la procédure de recours. Sur la base de
son décompte de 11.5 heures, contrôlé d’office, l’indemnité est fixée à
2'070 fr. (11.5 x 180 fr.), plus la TVA (151 fr. 85 fr. pour 11.1 heures au
taux de 7.6 % et 5 fr. 75 pour 0.4 heure au taux de 8 %), soit une somme
de 2'227 fr. 60. A ce montant s'ajoutent encore les débours fixés à 78 fr.
20, plus la TVA au taux de 7.6 %, soit un montant de 84 fr. 15 pour les
opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que ceux relatifs
aux opérations postérieures au 1
er
janvier 2011, à savoir 6 fr. 10 plus la
TVA au taux de 8 % ce qui donne un montant de 6 fr. 60. Le montant total
des débours de 90 fr. 75 (84 fr. 15 + 6 fr. 60) ajouté à l'indemnité d'office
de 2'227 fr. 60 donne un total de 2'318 fr. 35 dû à Me Chappaz.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud des 21 août, 7 septembre et 28 septembre
2009 sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'318 fr. 35 (deux mille trois cent dix
huit francs et trente cinq centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
22 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Laure Chappaz (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
23 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :