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TRIBUNAL CANTONAL
AI 443/09 - 241/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Zbinden et Mme Moyard, assesseurs
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Marie-Pomme
Moinat, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1; art. 28 al. 2 LAI; art. 17 LPGA; art. 87 al. 2 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assurée), née en 1955, divorcée et mère
d'un enfant majeur, a travaillé comme serveuse jusqu'en novembre 2003.
Dès cette date, elle n'a plus exercé d'activité professionnelle.
Le 29 mars 2005, M.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l'octroi d'une
rente et à de mesures professionnelles.
Dans un rapport médical du 22 mai 2005, le Dr J.________,
spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, a
retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
lombo-sciatalgies gauches récidivantes sur déconditionnement musculaire
global et discopathie L4-L5, de cervico-scapulalgies, ainsi que d'un état
dépressif chronique; il attestait des périodes d'incapacité de travail
suivantes:
100% du 13 février 2004 au 28 février 2004
100% du 5 avril 2004 au 9 mai 2004
70% du 10 mai 2004 au 23 mai 2004
50% du 24 mai 2004 au 1
er
juin 2004
100% du 2 juin 2004 au 16 septembre 2004
50% du 17 septembre 2004 au 9 janvier 2005
50% dès le 21 février 2005.
Il précisait que l'intéressée avait bénéficié de toutes sortes de traitement
de physiothérapie, de manipulations vertébrales, ainsi que d'une prise en
charge intensive, en septembre 2004, dans le service de l'Unité rachis et
réhabilitation de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande (ci-après:
l'Hôpital orthopédique), mais que malgré ces mesures thérapeutiques, la
situation n'avait guère évolué. Il estimait la capacité de travail dans une
activité adaptée avec peu de sollicitations verticales lombaires à 50%.
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3 -
Dans un avis médical du 27 juin 2005, le Dr V., chef de
clinique à l'Hôpital orthopédique, a attesté pour sa part de périodes
d'incapacité de travail de 100% du 2 juin 2004 au 19 septembre 2004 et
de 50%, dès le 20 septembre 2004 en raison de lombo-sciatalgies gauches
dans un contexte de déconditionnement musculaire global et discopathie
L4/L5. Il précisait que l'activité de serveuse était encore exigible à 50% et
qu'une activité adaptée pouvait être exercée à 100% avec une diminution
de rendement de l'ordre 25 à 30%, en tenant compte des limitations
fonctionnelles suivantes: pas d'inclinaison du buste, de position à genoux,
d'horaires irréguliers, de travail en hauteur, de déplacements sur sol
irrégulier ou en pente, limitation du périmètre de marche à 800 mètres,
les positions assise et debout étant limitées à 4 heures par jour, la même
position du corps à une demi-heure par jour.
Dans un rapport médical du 22 novembre 2005, le Dr J.
a mentionné une aggravation de l'état de santé de l'assurée justifiant,
selon lui, une incapacité de travail de 100% dès le 6 juin 2005. Il précisait
que les plaintes de sa patiente étaient de plus en plus diffuses et qu'elles
touchaient les quatre membres ainsi que le rachis; elles étaient associées
à des troubles dépressifs majeurs pour lesquels l'assurée était suivie par le
Dr K., psychiatre FMH. Il estimait que l'état de santé psychique et
physique de sa patiente était tellement mauvais que toute tentative de
réadaptation professionnelle semblait vouée à l'échec.
Le 28 avril 2006, le Dr K. a adressé à l'OAI un rapport
médical, dans lequel il retenait les diagnostics de fibromyalgie et de
dépression récidivante (F 33.11) et attestait d'une incapacité totale de
travail dans toute activité dès juillet 2005. Il précisait que le suivi
psychiatrique avait été interrompu en avril 2006 au motif qu'il n'avait pas
eu d'impact décisif sur le syndrome douloureux ni sur la thymie dépressive
et les troubles du sommeil de l'intéressée. Celle-ci était décrite par le Dr
K.________ comme une personne exprimant souvent son désespoir de ne
pas pouvoir retourner à son travail de serveuse, se plaignant de douleurs
très handicapantes mais s'engageant vivement et de façon vivante dans le
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4 -
dialogue; il notait la présence d'idées noires occasionnelles et retenait une
thymie dysphorique plutôt que dépressive.
Le 24 avril 2007, les Dresses U., spécialiste FMH en
médecine physique, et Y., psychiatre, du Service médical régional
de l'AI (ci-après: le SMR), ont effectué un examen clinique rhumatologique
et psychiatrique. Aux termes de leur rapport daté du 3 juillet 2007, elles
ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
trouble dépressif récurrent actuellement en rémission F 33.4, de syndrome
douloureux somatoforme persistant F 45.4, et de syndrome lombaire avec
sciatalgies non déficitaires dans le cadre d'un trouble statique et
discrètement dégénératif de dysbalance musculaire M 54.4, qui limitaient
la capacité de travail de l'assurée à 50% dans toute activité. Sur le plan
somatique, la Dresse U.________ relevait que l'atteinte rachidienne, plutôt
discrète, contre-indiquait tout travail lourd, motif pour lequel le travail de
serveuse était devenu difficile et justifiait une capacité de travail résiduelle
de 50% dans cette activité. Les autres douleurs dont se plaignait l'assurée
ne trouvaient pas, selon elle, d'explication structurelle, excepté peut-être
les douleurs aux jambes qui pouvaient être attribuées à quelques varices
et à une probable chondropathie. Sur le plan psychique, la Dresse
Y.________ retenait, sur la base de son observation clinique, un trouble
dépressif récurrent avec décompensation imprévisible. Elle précisait que
ce trouble était en rémission, mais qu'il se greffait sur un trouble mixte de
la personnalité émotionnellement labile, type borderline et anxieuse,
ayant favorisé l'apparition du trouble somatoforme persistant, qui justifiait,
selon elle, une incapacité de travail durable de 50% dans toute activité
dès le mois d'avril 2006, date à laquelle le psychiatre traitant avait décrit
une thymie plutôt dysphorique que dépressive, ce qui correspondait aux
status objectivé lors de son examen clinique.
B.Un préavis d'acceptation de rente, daté du 27 novembre 2008,
a été adressé à M.________, à propos duquel celle-ci a formé des objections
par courrier du 23 décembre 2008.
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5 -
Le 19 août 2009, l'OAI a notifié à l'assurée trois décisions
formelles d'acceptation de rente. La première lui octroyait une demi-rente
d'invalidité du 1
er
février 2005 au 31 août 2005; la deuxième une rente
entière du 1
er
septembre 2005 au 30 juin 2006; la troisième une demi-
rente dès le 1
er
juillet 2006. L'OAI a retenu en substance qu'au terme du
délai de carence, soit le 1
er
février 2005, l'assurée présentait, tant du point
de vue psychiatrique que somatique, une incapacité de travail de 50%
dans son activité habituelle de serveuse, mais que suite à une aggravation
de son état de santé psychique, l'incapacité de travail était totale entre
juin 2005 et mars 2006, date dès laquelle son état s'était amélioré et avait
entraîné, selon le rapport médical du SMR du 3 juillet 2007, une incapacité
de travail de 50% dans toute activité.
C.Par acte du 17 septembre 2009, complété le 6 octobre 2009,
M.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre ces décisions; elle conclut à la réforme partielle
des décisions attaquées en ce sens qu'elle a droit à une rente entière
d'invalidité pour la période postérieure à juin 2006. Elle reproche en
substance à l'OAI d'avoir retenu, sur la base du rapport médical du SMR du
3 juillet 2007, une amélioration de son état de santé dès le mois d'avril
L'Office intimé a répondu par courrier du 26 novembre 2009. Il
conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Dans ses déterminations du 1
er
février 2010, la recourante,
désormais représentée par un avocat et au bénéfice de l'assistance
judiciaire, précise ses conclusions en ce sens que seule la 3
ème
décision
attaquée lui reconnaissant le droit une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juillet 2006 doit être réformée et conduire à l'octroi d'une rente entière
dès cette date. Elle requiert au préalable qu'une expertise judiciaire
psychiatrique, voire rhumatologique, soit ordonnée et confiée au Dr
K., le cas échéant, à un expert désigné par le Tribunal et produit
deux nouveaux rapports médicaux; le premier du Dr J., qui atteste
d'une aggravation de son état de santé dès le mois de juillet 2005
-
6 -
entraînant dès cette date une incapacité totale de travail tant sur le plan
psychique que physique; le deuxième du Dr K.________ qui confirme
l'échec du suivi psychiatrique, la stagnation de son état de santé sur le
plan psychique, ainsi qu'une incapacité de travail de 100% de juillet 2005
à avril 2006.
La recourante soutient en substance qu'il n'y a pas d'éléments médicaux
au dossier permettant à l'OAI de retenir une amélioration de son état de
santé psychique dès le mois d'avril 2006. Elle affirme qu'au contraire, tous
les rapports médicaux au dossier – excepté le rapport médical contesté du
SMR du 3 juillet 2007 – retiennent une aggravation de son état de santé
dès juillet 2005, qui justifie dès cette date une incapacité de travail de
100% dans toute activité. Elle fait valoir que sur le plan somatique, l'avis
médical du Dr V.________ de 2004 serait beaucoup trop ancien pour fonder
une capacité de travail de 50% dans l'activité de serveuse – activité dans
laquelle elle estime ne plus pouvoir travailler –, et que sur le plan
psychiatrique, son état de santé ne s'est pas amélioré depuis avril 2006,
date de l'arrêt du suivi psychiatrique. Elle ajoute que c'est uniquement en
raison de l'absence d'impact favorable du traitement sur ses douleurs, ses
tendances dépressives et son problème de sommeil que le suivi auprès du
Dr K.________ a été interrompu; c'est donc à tort, selon elle, que l'Office
intimé a retenu une amélioration de son état de santé dès cette date.
A l'appui de ses déterminations du 18 mars 2010, l'OAI produit
un avis médical du SMR du 12 mars 2010, auquel il déclare se rallier. Le
SMR retient en substance que les derniers rapports médicaux produits par
la recourante ne font pas état d'éléments médicaux nouveaux ou qui
n'auraient pas été pris en compte par les médecins du SMR dans leur
rapport du 3 juillet 2007, duquel il ressort que la symptomatologie
dépressive de la recourante est en rémission depuis avril 2006 et qu'il n'y
a pas d'élément en faveur d'une dépression de degré sévère ou même
moyen justifiant une incapacité de travail. L'évaluation de la capacité de
travail de la recourante par la Dresse Y.________ se fonde sur l'évolution
chronique du trouble dépressif récurrent avec décompensation
imprévisible, qui explique que la capacité de travail est de 50% dans toute
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activité dès avril 2006, date à laquelle le Dr K.________ retient (dans son
rapport du 28 avril 2006) une thymie plutôt dysphorique que dépressive,
qui correspond au status objectivé par la psychiatre du SMR.
E n d r o i t :
1.Déposé dans le délai légal de trente jours dès la notification de
la décision attaquée (art 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du
tribunal compétent (art 69 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20] en dérogation à l'art. 58 LPGA), le
présent recours, qui respecte au surplus les conditions formelles (art. 61
let. b LPGA) est recevable.
2.La recourante se plaint d'une violation des dispositions
fédérales en matière d'assurance-invalidité, ainsi que d'une appréciation
erronée de sa situation médicale. Elle soutient en définitive que son état
de santé, qui, suite à une aggravation en juin 2005, a justifié l'octroi d'une
rente entière d'invalidité du 1
er
septembre 2005 au 30 juin 2006, ne s'est
pas amélioré depuis le mois d'avril 2006, contrairement à ce que l'office
intimé a retenu dans la décision litigieuse pour justifier la diminution de sa
rente dès le 1
er
juillet 2006. Elle ne conteste en revanche pas les deux
autres décisions rendues par l'office intimé le 19 août 2009 lui
reconnaissant le droit à une demi-rente du 1
er
février 2005 au 31 août
2005, et à une rente entière du 1
er
septembre 2005 au 30 juin 2006.
a) Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit être examinée à l'aune de cette
disposition (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI 2001
p. 157 consid. 2; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5
Il y a lieu en l'espèce d'appliquer les règles de la révision.
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b) A teneur de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée
Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), la révision a lieu d'office lorsqu'en
prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, un
terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, ou lorsque des organes
de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité.
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé de
l'assuré, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir
si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en
force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108; TF 9C_765/2009 du 29
mars 2010 consid. 2.2).
Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de
soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Si
l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou
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9 -
l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré
s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas
échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable.
L’art. 29
bis
RAI est toutefois applicable par analogie
(art. 88a RAI).
3.La recourante reproche à l'office intimé de s'être fondé
principalement sur le rapport médical du SMR du 3 juillet 2007 pour retenir
une amélioration de son état de santé dès le mois d'avril 2006 et une
capacité de travail de 50 % dans son activité de serveuse. Elle soutient
que son état ne s'est pas amélioré depuis cette date, ce que
confirmeraient les rapports médicaux de ses médecins traitants, les Drs
J., généraliste, et K., psychiatre.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur au 31 décembre 2007; art. 28 al. 2
LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
-
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rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante, puis à s'en approprier les conclusions. Si la provenance et la
qualité formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de
différents rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En
conséquence, l'administration ou le juge est tenu d'examiner dans le détail
chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même
succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical
plutôt que tel autre (TF I 81/07 du 8 janvier 2008).
S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 351 consid. 3a b/cc et les références).
4.a) Sur le plan somatique, la recourante a été examinée le 24
avril 2007 par la Dresse U.________ du SMR. Du rapport médical du 3 juillet
2007, il ressort que la recourante souffre d'un syndrome lombaire avec
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11 -
sciatalgies non déficitaires dans le cadre d'un trouble statique et
discrètement dégénératif de dysbalance musculaire M 54.4. Ce diagnostic
est le même que celui retenu par les Drs V.________ et J.. Selon le
médecin du SMR, l'atteinte rachidienne mise en évidence par le dossier
radiologique, malgré qu'elle soit discrète, contre-indique tout travail lourd
et rend le métier de serveuse difficile; la recourante doit éviter la position
statique prolongée debout-assis, en flexion du tronc et en porte-à-faux,
limiter le port de charges à 10 kg et ne plus exercer de travail à la chaîne
ou sur des machines vibrantes. La capacité de travail est estimée à 50%
dans l'activité de serveuse, et à 100% dans une activité adaptée sur le
plan biomécanique. L'appréciation de la Dresse U. rejoint celle du
Dr V., lequel atteste également, dès le 20 septembre 2004, d'une
capacité de travail de 50% dans l'activité de serveuse, et de 100% dans
une activité adaptée, avec toutefois une diminution de rendement de 25 à
30%. S'agissant des autres douleurs dont se plaint la recourante, la Dresse
U. relève qu'il n'y a pas d'explication structurelle, excepté peut-
être les douleurs aux jambes qui peuvent être attribuées à quelques
varices et à une probable chondropathie; elle retient de ce fait le
diagnostic d'un syndrome somatoforme douloureux.
Le Dr J.________ retient pour sa part des périodes d'incapacité
de travail oscillant entre 50% et 100%, entre février 2004 et juin 2005.
Dès cette date, il mentionne une aggravation de l'état de santé de la
recourante en raison de douleurs de plus en plus diffuses touchant les
quatre membres et le rachis, associées à des troubles dépressifs majeurs,
qui justifient, selon lui, une incapacité totale de travail. Dans un nouveau
rapport médical produit par la recourante à l'appui de son recours, le Dr
J.________ maintient que la recourante est en incapacité totale de travail
dès juillet 2005 « quelques soient les considérations spécifiques sur les
aspects psychiques ou somatiques », et ajoute qu'il n'y a pas eu de
modification de la situation médicale de la recourante depuis le mois
d'avril 2007, date de l'examen rhumatologique et psychiatrique effectué
par le SMR.
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12 -
b) Le rapport du SMR du 3 juillet 2007, qui se fonde sur un
examen clinique approfondi, s'appuie sur le dossier radiologique et prend
en compte l'anamnèse ainsi que les plaintes de la recourante, a pleine
valeur probante. Les conclusions de la Dresse U.________ sont claires et
convaincantes et rejoignent celles du Dr V., à savoir que la
recourante peut exercer son activité habituelle de serveuse à 50% et une
activité adaptée à 100% (moyennant cependant une diminution de
rendement de 25 à 30% selon le Dr V.). A cet égard, seul le Dr
J.________ estime que la capacité de travail de la recourante est nulle dans
toute activité suite à une aggravation de son état de santé en juin 2005.
Son appréciation n'est cependant pas fondée sur des éléments objectifs
nouveaux ou ayant été ignorés par la Dresse U.________ sur le plan
somatique, et l'aggravation qu'il mentionne repose uniquement sur
l'augmentation des plaintes de l'intéressée concernant des douleurs de
plus en plus diffuses ainsi que la présence d'un état dépressif majeur. Sur
le plan somatique, l'avis médical du médecin traitant n'est donc pas
convaincant et doit être écarté.
Il s'ensuit que, selon les avis concordants des Drs U.________ et
V., l'état de santé de la recourante n'a pas subi de modification
importante sur le plan somatique et que sa capacité de travail est de 50%
dans l'activité de serveuse et de 100% dans une activité adaptée. La
question de la diminution de rendement dans l'activité adaptée peut rester
indécise dans la mesure où il est admis par l'intimé que sur le plan
psychique, la capacité de travail de la recourante ne dépasse pas 50%
dans toute activité.
5.Sur le plan psychiatrique, la recourante soutient que son état
de santé ne s'est pas amélioré dès avril 2006, contrairement à ce que
retient l'intimé.
a) Il ressort en l'occurrence des avis médicaux du SMR du 3
juillet 2007 et du Dr K. du 28 avril 2006 que la recourante souffre
d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une fibromyalgie, étant précisé
qu'il n'y a pas lieu de distinguer ces deux diagnostics, dans la mesure où il
-
13 -
se justifie sous l'angle juridique d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4; TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009).
b) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132
V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et les références citées), Il existe en effet une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés
qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de
fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier
le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard,
on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
-
14 -
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact).
Conformément à la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191), sur laquelle se
fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être
reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et les
références citées). Cela ne saurait être le cas que lorsque l'état dépressif
présente les caractères de sévérité susceptibles de le distinguer sans
conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine).
c) En l'espèce, le premier rapport psychiatrique émis par le Dr
K.________ date du 28 avril 2006. Le psychiatre traitant pose le diagnostic
d'une fibromyalgie ainsi que d'un trouble dépressif récurrent (F 33.11) et
atteste d'une incapacité de travail de 100% de juillet 2005 à avril 2006,
période durant laquelle il a suivi la recourante. Il décrit celle-ci comme
étant une personne qui s'engage vivement et de façon vivante dans le
dialogue, qui s'estime être déprimée à cause de ses douleurs, qui présente
des idées noires occasionnelles et une thymie dysphorique plutôt que
dépressive. Dans un deuxième rapport produit par la recourante à l'appui
de son recours, le Dr K.________ confirme l'incapacité de travail totale pour
la période durant laquelle il a suivi la recourante, l'évolution stationnaire
de l'état de santé ainsi que les motifs de l'interruption du traitement
psychiatrique, à savoir l'absence d'impact favorable sur les douleurs, les
tendances dépressives et les problèmes de sommeil.
La Dresse Y.________, qui a examiné la recourante le 24 avril
2007, retient pour sa part un trouble dépressif récurrent avec
décompensation imprévisible, actuellement en rémission, mais sur lequel
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se greffe un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline et anxieuse, ayant favorisé l'apparition du trouble somatoforme
persistant, qui justifie, selon elle, une incapacité de travail de 50% dans
toute activité, dès le mois d'avril 2006. Elle précise que le status décrit par
le psychiatre traitant dans son rapport médical du 28 avril 2006 est
superposable à celui qu'elle-même a objectivé lors de l'examen clinique et
correspond aux critères de la CIM-10, motif pour lequel elle retient la
rémission du trouble dépressif, et l'exigibilité de la capacité de travail de
50%, dès avril 2006.
Le rapport médical du SMR du 3 juillet 2007 est complet et
bien motivé sur le plan psychiatrique également. Il a pleine valeur
probante. La rémission du trouble dépressif décrit par la Dresse Y.________
se fonde non seulement sur l'examen clinique du 24 avril 2007, mais
également sur les constations du Dr K., qui dans son rapport du 28
avril 2006 mentionnait déjà une thymie dysphorique plutôt que
dépressive. Au surplus, il n'y a pas, à teneur des rapports médicaux du
psychiatre traitant, d'éléments objectifs permettant de retenir, en avril
2006 déjà, un état dépressif de degré sévère ayant seul valeur de maladie
psychiatrique au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid 5b supra).
Ainsi et en l'absence d'autre diagnostic ayant valeur de maladie
psychiatrique invalidante, la seule fibromyalgie retenue par ce médecin ne
saurait justifier une incapacité totale de travail dans toute activité. Au
demeurant, la recourante ayant interrompu son traitement à cette date, le
Dr K. ne saurait attester de l'évolution du trouble dépressif pour la
période postérieure à avril 2006. Quant aux rapports médicaux du Dr
J.________, outre le fait que ce médecin n'est pas psychiatre, ils ne font pas
état d'éléments objectifs nouveaux ou ayant été ignorés par le SMR sur le
plan psychiatrique. De surcroît, l'appréciation selon laquelle la recourante
présente une capacité de travail nulle en raison de l'intrication de ses
troubles physiques et psychiques n'est pas probante car insuffisamment
motivée (cf. consi. 3b supra).
En résumé, il n'y a aucune raison de s'écarter de l'appréciation
de la psychiatre du SMR selon laquelle la recourante présente une
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16 -
amélioration de son état de santé sur le plan psychique, dès avril 2006, en
raison de la rémission du trouble dépressif récurrent avec décompensation
imprévisible, et dispose, dès cette date, d'une capacité de travail de 50%
en raison du caractère chronique de ce trouble dépressif récurrent sur
lequel se greffe un trouble mixte de la personnalité émotionnellement
labile, type borderline et anxieuse, qui a favorisé l'apparition du trouble
somatoforme persistant.
d) L’instruction étant complète sur le plan médical, il n'est pas
donné suite à la requête de la recourante visant à mettre en oeuvre une
expertise judiciaire psychiatrique et rhumatologique.
6.a) Vu les considérants qui précèdent, la décision attaquée, qui
reconnaît à la recourante le droit à une demi-rente dès le 1
er
juillet 2006,
soit trois mois après l'amélioration durable de son état de santé psychique
(art. 88a RAI), est conforme au droit fédéral.
Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit dès lors être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est
tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique
et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis
le début de la procédure.
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La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office de deux avocats successifs, soit Me Stéphanie
Vuadens à compter du 26 octobre 2009, puis Me Marie-Pomme Moinat à
compter du 27 novembre 2009 jusqu'au terme de la présente procédure
(art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité pour l'activité de Me Stéphanie Vuadens ayant
déjà été fixée selon la procédure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; il
reste à fixer celle de Me Marie-Pomme Moinat. Celle-ci a produit la liste de
ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
arrêtée à 10 heures, plus un montant de 100 fr., à titre de débours.
L'indemnité de Me Marie-Pomme Moinat s'élève donc à 1'900 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]) + TVA à 7,6% (taux en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais judiciaires
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis provisoirement à la charge du
canton vu que la recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire,
succombe.
La rémunération et les frais judiciaires sont provisoirement
supportés par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue d’en rembourser les montants dès qu’elle sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre
de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
18 -
II. La décision rendue le 19 août 2009 par Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud octroyant à M.________ une
demi-rente dès le 1
er
juillet 2006 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Marie-Pomme Moinat, conseil de la recourante, est arrêtée à
2'044 fr. 40 (deux mille quarante-quatre francs et quarante
centimes), TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Pomme Moinat (pour Mme M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif,
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: