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TRIBUNAL CANTONAL
AI 405/09 - 253/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
M.________, à Lucens, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à
la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 8 et 17 LAI
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E n f a i t :
A.a) M.________ (ci-après : l'assuré), né le 28 novembre 1977,
célibataire de nationalité suisse domicilié à Lucens, est au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien depuis 1999. Il ressort
des certificats de travail versés au dossier que l'assuré a travaillé de 2000
à 2006 comme mécanicien avec contrat fixe ou temporaire, pour le
compte de plusieurs entreprises, à la satisfaction de ses employeurs. Suite
à une dernière mission temporaire menée du 4 mai au 30 août 2006 pour
le compte de l'entreprise S.________ SA, il n'a plus repris d'activité
lucrative.
b) En date du 19 mars 2007, l'assuré a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), visant à l'obtention de
mesures de rééducation dans sa profession. Il y indiquait souffrir, depuis
1998, de dépression, de trouble de la mémoire, de variation de l'humeur à
tendance bipolaire et de trouble de la concentration.
B.Procédant à l'instruction du dossier, l'OAI a recueilli des
renseignements médicaux auprès de plusieurs médecins ayant suivi
l'assuré.
a) Dans un rapport médical établi à l'intention de l'OAI le 30
avril 2007, le Dr D., spécialiste FMH en médecine générale et
médecin traitant de l'assuré jusqu'en 2007, a posé le diagnostic, existant
depuis 1996 et ayant des répercussions sur la capacité de travail de son
patient, de polytoxicomanie (héroïne, cocaïne et benzodiazépines). Il ne
s'est toutefois pas prononcé sur la capacité de travail de l'assuré.
b) En date du 6 octobre 2008, le Dr F., spécialiste FMH
en médecine générale et médecin traitant de l'assuré depuis mai 2008, a
fait parvenir un rapport médical à l'OAI, dans lequel il a retenu une
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incapacité de travail minimale de 50% depuis septembre 2008 au moins et
a posé les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail de son
patient, tout en précisant qu'une évaluation psychiatrique de celui-ci lui
paraissait indispensable :
« 1. Syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement abstinent
sous traitement de maintenance à la Méthadone [F11.20]
2.Syndrome de dépendance aux benzodiazépines, actuellement
sous traitement prescrit médicalement [F13.24]; difficultés de
concentration et de mémorisation
3.Possible trouble anxieux (à vérifier) avec intolérance au stress
4.Utilisation épisodique de Cannabis et d'alcool; actuellement pas
de dépendance certaine
5.St. a. fracture du calcanéum G avec limitation douloureuse des
capacités de charge prolongée et de la mobilité sous-
astragalienne (arthrose probable). St. post-fracture du poignet
G à l'âge de 12 ans (snow-board), de 14 ans (snow-board) et en
mars 1993 (chute après bousculade) avec limitation
douloureuse de la force et de l'endurance aux mouvements
répétés »
Par ailleurs, ce médecin a indiqué que son patient avait été
suivi par l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire (UPA) de Payerne et qu'il avait
séjourné à l'institut H.________ de fin 2006 à août 2007. Il a également joint
à son envoi plusieurs rapports médicaux, notamment un courrier du
département de psychiatrie du CHUV (site de R.) daté du 18
octobre 2007, dans lequel il est fait mention de l'abstinence de l'assuré.
c) A la demande de l'OAI, l'assuré a indiqué qu'il ne bénéficiait
d'aucun suivi psychiatrique, qu'il n'avait séjourné à l'UPA que durant une
brève période et qu'il n'était plus suivi que par le Dr F..
d) Dans un rapport d'examen du 6 février 2009, le Dr
Z., du Service médical régional (ci-après : le SMR), se basant sur
les rapports médicaux du Dr D. et du Dr F.________, a retenu que la
toxicomanie de l'assuré était primaire et qu'elle ne l'avait pas empêché de
travailler à satisfaction de ses employeurs pendant de nombreuses
années. La dépression, la variation de l'humeur à tendance bipolaire,
l'éventuel trouble anxieux et l'intolérance au stress ne constitueraient pas
des comorbidités psychiatriques significatives, ce qui serait confirmé par
le fait que l'assuré ne bénéficiait d'aucun suivi spécialisé depuis plusieurs
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années. Quant aux limitations fonctionnelles somatiques liées à la fonction
de la cheville et du poignet gauches, elles n'entraîneraient pas de
restriction dans l'exercice de la profession de l'assuré. Au vu de ces
éléments, le Dr Z.________ a conclu que l'assuré était en mesure de trouver
un emploi conforme à ses compétences sans l'aide de l'AI.
C.a) Le 11 février 2009, l'OAI a soumis à l'assuré un projet de
décision, dans lequel sa demande de reclassement était refusée, au motif
que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans son activité de
mécanicien de précision et qu'il ne subissait par conséquent aucun
préjudice économique.
b) Par courrier du 9 mars 2009, l'assuré a contesté ce projet
en indiquant ce qui suit :
« Je n'ai pas connaissance des éléments sur lesquels vous appuyez
votre décision mais, personnellement, j'estime ma capacité à
travailler dans ma profession de mécanicien de précision fortement
réduite. Je souligne que ma dépendance actuelle aux
benzodiazépines reste un élément handicapant majeur pour une
récupération de ma capacité de travail tant sur le plan de la
concentration que sur celui de l'intégration de nouvelles notions.
D'autre part mon médecin estime que sur le plan psychique une
évaluation paraît incontournable. »
c) Dans un courrier adressé à l'OAI et daté du 16 mars 2009, le
Dr F.________ a indiqué qu'à son avis, l'assuré souffrait d'une co-morbidité
psychiatrique, probablement préexistante à sa toxicomanie et aggravée
par celle-ci, diagnostic qu'il conviendrait de préciser par une expertise
psychiatrique.
d) Dans un avis SMR du 1
er
avril 2009, le Dr P.________ a
affirmé que l'OAI pouvait maintenir sa position sans procéder à une telle
expertise psychiatrique, relevant que si le Dr F.________ avait suspecté une
comorbidité psychiatrique préexistante à la toxicomanie de l'assuré et
aggravée par celle-ci, on était en droit de se demander pourquoi il n'avait
pas recouru à un consilium spécialisé. De plus, le Dr P.________ a souligné
que la toxicomanie active de l'assuré ne l'avait pas empêché de travailler
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dans sa profession jusqu'en 2006; on comprenait dès lors mal ce qui
justifierait une incapacité de travail, alors que l'assuré était désormais
abstinent depuis plusieurs années.
D.a) Par décision du 10 août 2009, l'OAI a confirmé son refus
d'accorder des prestations AI à l'assuré, avec la motivation suivante :
« S'agissant de la toxicomanie elle n'est en tant que telle pas
considérée comme une atteinte à la santé invalidante au sens de
l'AI. Conformément à la jurisprudence, la dépendance entre en ligne
de compte uniquement lorsqu'elle est à l'origine d'une atteinte à la
santé physique ou mentale diminuant la capacité de gain, ou
lorsqu'elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou
mentale ayant un caractère de maladie (ATF 99 V 28 cons. 2; VSI
1996 p. 319 cons. 2a, 321 cons. 1a et 325 cons. 1a).
Selon les renseignements médicaux en notre possession, vous ne
présentez aucune atteinte à la santé invalidante qui soit la cause ou
la conséquence de votre toxicomanie.
D'autre part, la suspicion de trouble psychiatrique n'a jamais été
objectivement constatée et n'a pas fait l'objet d'un consilium
psychiatrique.
De plus, nous constatons que votre toxicomanie ne vous a pas
empêché d'exercer une activité de mécanicien durant les années
2000 à 2006.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 9 mars 2009 ne nous
apporte aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre
projet du 11 février 2009 est fondé et doit être entièrement
confirmé. »
b) En date du 20 août 2009, l'assuré a demandé à l'OAI de
reconsidérer sa décision et a invoqué les raisons suivantes à l'appui de sa
demande :
« Comme précisé dans mon courrier du 09 mars 2009, j'estime ma
capacité à travailler dans ma profession de mécanicien de précision
fortement réduite et ma diminution de capacité de gain importante
consécutive à mon état psychique. De 2000 à 2006 je n'ai été en
mesure de travailler que durant 36 mois, non consécutifs, suite à de
nombreuses rechutes suivies de cures et de prises en charge dans
des institutions de réinsertion sociale. Depuis 2006 je suis dans
l'incapacité d'exercer une activité professionnelle.
Après deux entretiens du 19 et 27 mai 2009 au centre hospitalier
universitaire avec le Dr T.________ médecin assistante psychiatre du
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Professeur G.________ du Service de Psychiatrie Communautaire, j'ai
finalement décidé d'entreprendre un suivi psychiatrique qui a
débuté le 20 juillet 2009 avec le Docteur B.________ à Lausanne. »
c) En date du 27 août 2009, l'OAI, se basant notamment sur le
rapport établi le 18 octobre 2007 par l'établissement psychiatrique de
R.________ (cf. lettre B.b supra), a confirmé sa décision du 10 août 2009,
au motif que l'aspect psychiatrique avait été suffisamment instruit et que
des investigations supplémentaires n'étaient dès lors pas nécessaires.
E.a) Par acte du 14 septembre 2009, remplaçant une première
écriture incomplète du 9 septembre 2009, M.________ a recouru contre la
décision du 10 août 2009. S'appuyant sur les rapports médicaux du Dr
F.________ des 6 octobre 2008 et 16 mars 2009, il a conclu, à titre
préalable, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire,
puis à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'OAI
pour nouvelle décision dans le sens des conclusions de l'expertise. Le
recourant a également relevé qu'il avait débuté le 20 juillet 2009 un suivi
psychiatrique auprès de la Dresse B.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie.
b) En date du 20 octobre 2009, le recourant, désormais
représenté par Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, a confirmé ses conclusions et a conclu, à titre
alternatif, à la réforme de la décision du 10 août 2009, dans le sens d'un
droit à des mesures de reclassement. Il a affirmé satisfaire aux conditions
nécessaires à l'octroi de mesures de rééducation dans sa profession, ainsi
que d'éventuelles indemnités journalières pendant cette mesure, du fait
de la comorbidité psychiatrique dont il souffrait en parallèle à sa
toxicomanie. Il a produit les pièces suivantes à l'appui de ses allégations :
• plusieurs certificats attestant de diverses périodes d'hospitalisation
et de séjour en institutions, pour des raisons psychiatriques ou liées
aux dépendances du recourant;
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7 -
• un courrier adressé à la Cour de céans par le Centre social régional
[...], attestant que le recourant est suivi par ce centre depuis février
2005 et qu'aucune mesure d'insertion sociale ou professionnelle n'a
pu lui être proposée au vu de son état de santé;
• un extrait du compte individuel AVS du recourant, ainsi qu'un
tableau récapitulatif, indiquant que le recourant n'a travaillé que 777
jours au total depuis 2000;
• un courrier adressé le 12 octobre 2009 à Me Graf par le Dr
F., dans lequel ce dernier soutient que le recourant devrait
bénéficier d'une expertise psychiatrique, afin d'établir l'existence et
l'importance d'éventuelles comorbidités psychiatriques,
préexistantes ou non à la consommation de drogues, leur
répercussion sur les capacités professionnelles du recourant, ainsi
que le pronostic quant au succès potentiel d'une réintégration
progressive dans le monde du travail;
• un certificat médical de la Dresse B., daté du 8 octobre
2009, certifiant que le recourant a entamé un suivi psychiatrique à
son cabinet depuis le 23 juin 2009.
c) En date du 9 novembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours, se basant sur un avis médical SMR du Dr P.________ daté du 2
novembre 2009, qui retient ce qui suit :
« L'acte de recours ne contient pas d'élément médical nouveau. Il
conclut à des mesures professionnelles et à un complément
d'instruction sous forme d'une expertise psychiatrique (dans l'ordre).
Il convient de répéter ce qui suit :
Dans son courrier du 16.3.2009, le Dr F.________ exprime l'avis que
son patient souffre d'une comorbidité psychiatrique probablement
pré-existante à sa toxicomanie. Même si cela était vérifié, ni la
toxicomanie, ni la comorbidité psychiatrique n'a empêché
l'assuré de travailler dans sa profession de 1999 à 2006,
apprentissage compris. Il s'agit là de faits vérifiables, et non de
supputations hypothétiques. L'assuré a démontré qu'il était capable
de travailler tout en consommant des drogues dures. Maintenant
qu'il est abstinent, on ne voit pas ce qui pourrait faire obstacle à une
reprise professionnelle.
Le fait que le Dr F.________ n'ait pas jugé bon d'obtenir un consilium
psychiatrique ni même de prescrire un anxiolytique ne permet en
effet pas d'affirmer que l'assuré ne présente pas de pathologie
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psychiatrique. Il est néanmoins suffisant pour laisser penser que le
Dr F.________ n'a pas jugé la situation assez préoccupante pour
justifier un traitement spécifique. Ne pas traiter un patient alors que
son état le nécessite constitue une faute professionnelle grave dont
nous ne saurions accuser le Dr F..
Nous maintenons par conséquent notre position. Une expertise
psychiatrique ne s'impose pas. »
d) Par acte du 9 décembre 2009, le recourant a maintenu sa
position et a produit un courrier adressé en date du 4 décembre 2009 à
Me Graf par le Dr F., qui maintient la nécessité de procéder à une
expertise psychiatrique du recourant. Ce médecin précise que son patient
se trouve depuis longtemps sous une médication prescrite de
benzodiazépines, ce qui aurait un effet non négligeable sur ses capacités
d'apprentissage.
e) En date du 19 janvier 2010, la Cour a mis en œuvre une
expertise psychiatrique, pour laquelle elle a mandaté le Dr X.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. En date du 9 mars 2010,
cet expert a fait parvenir à la Cour son rapport, basé sur l'examen du
recourant, un entretien avec la mère de celui-ci, des contacts avec le Dr
F. et la Dresse B., ainsi que sur le dossier constitué par
l'OAI. Ce rapport contient une anamnèse, un compte rendu des plaintes
exprimées par le recourant, des observations cliniques, une appréciation
finale longuement motivée et la réponse aux diverses questions formulées
par les parties. Le Dr X. n'a essentiellement retenu qu'une
polytoxicomanie ordinaire sans affection cérébro-organique consécutive
aux abus de substances ni comorbidité psychiatrique grave et spécifique.
Il n'a posé que les diagnostics suivants, sans répercussion sur la capacité
de travail du recourant : syndrome de dépendance aux benzodiazépines
(utilise actuellement la drogue) (F13.24), syndrome de dépendance aux
opiacés (suit un régime de substitution) (F11.22), syndrome de
dépendance à la cocaïne (en rémission partielle) (F14.201) et abus
d'alcool (utilisation épisodique) (F10.26), reconnaissant une pleine
capacité de travail au recourant, même s'il relève que le pronostic ne lui
paraît pas bon, du fait de l'absence de motivation de l'intéressé à faire
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9 -
changer sa situation. Le Dr X.________ a notamment apprécié la situation
médicale du recourant de la façon suivante :
« En premier lieu, on peut ici raisonnablement exclure une atteinte
cérébrale organique consécutive à la conduite addictive de l’assuré.
Les substances en cause l’expliqueraient mal.
Les amphétamines, la cocaïne et les opiacés peuvent créer des
troubles psychiatriques fonctionnels: troubles anxieux, troubles
dépressifs, troubles psychotiques. Elles n’engendrent pas d’atteintes
cérébro-organiques per se.
Les benzodiazépines sont connues pour provoquer des atteintes
neuropsychologiques. Dans la règle, elles sont considérées comme
réversibles avec l’arrêt du produit. Ce point a été développé en page
12 et 13 de ce rapport médical.
Dans le cas présent, le fléchissement intellectuel relève des hautes
posologies prescrites en termes de substitution. Il ne fait pas de
doute que l’assuré est sous l’effet direct de ces produits. Il y a la
dysarthrie, qui est un signe classique de surdosage de sédatifs
(benzodiazépines). Il y avait le fléchissement attentionnel. Une
simple diminution de la posologie ferait certainement disparaître la
quasi totalité de ces dysfonctionnements.
La présentation générale de l’assuré n’est d’ailleurs pas celle d’un
sujet souffrant d’une atteinte cérébro-organique. On en
comprendrait d’ailleurs mal le mécanisme d’autant plus que M.
M.________ est en bon état général et qu’il ne présente pas les
affections somatiques communes aux toxicomanes de longue date
dont l’infection au HIV.
Pour le reste, tant l’anamnèse que l’observation parlent contre une
comorbidité psychiatrique significative. Il n’y a pas d’arguments
pour un trouble affectif grave. Il n’y a pas de trouble anxieux
spécifique. Il n’y a rien pour une psychose. On ne peut pas non plus
retenir de trouble de personnalité grave et incapacitant en soi. Il
n’en a d’ailleurs jamais été mentionné au dossier.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que la toxicomanie de cet
assuré est manifestement primaire, non pas au sens médical du
terme, mais au sens que donne l’usage de la LAI à ce qualificatif.
Les conduites addictives de l’assuré n’ont pas entraîné de maladie
psychiatrique et d’affection cérébro-organique, en particulier, ayant
valeur incapacitante per se. On ne met pas davantage en évidence
de trouble psychiatrique qui d’une part aurait causé ces conduites
addictives et qui d’autre part aurait valeur incapacitante per se.
En l’état, le soussigné ne retient dès lors pas d’incapacité de travail
psychiatrique dans ce cas, dans la mesure où il se réfère aux règles
en usage.
Le traitement actuel peut correspondre à ce qui est possible de
mettre en place dans un tel cas. Même si on ne peut guère faire plus
sur le plan médical, au vu d’un manque de motivation de l’assuré,
on doit considérer que le sevrage en milieu stationnaire serait
raisonnablement exigible, même s’il devrait passer par des séjours
institutionnels de longue durée. Il devrait déjà permettre de
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diminuer, voire de supprimer la prescription de valium avec les
précautions d’usage.
Pour le soussigné, des mesures professionnelles n’ont pas de sens
aujourd’hui. On voit mal comment cet assuré pourrait être intégré
dans le monde ordinaire du travail, déjà au risque d’accidents
toujours possibles avec ce qu’il consomme quotidiennement comme
doses de produits psycho-actifs. »
f) Dans ses déterminations du 26 mars 2010, l'OAI a adhéré
aux conclusions de l'expertise, retenant que le recourant ne présente
qu'une toxicomanie primaire sans incapacité psychiatrique, et a confirmé
sa décision du 10 août 2009. Le recourant s'en est quant à lui remis à la
justice, en date du 19 avril 2010.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1
let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales,
est applicable dans le cas présent (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
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11 -
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal
compétent, et il respecte pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable.
2.a) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, notamment à des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel visant à un reclassement dans sa propre profession.
b) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès
le 1
er
janvier 2008, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont
droit aux mesures de réadaptation qui soient nécessaires et de nature à
rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d'accomplir leurs travaux habituels, pour autant que les conditions d'octroi
des différentes mesures soient remplies. L'invalidité est définie à l'art. 8 al.
1 LPGA comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise qu'elle peut
résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon
l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
c) Aux termes de l'art. 8 al. 3 LAI, les mesures de réadaptation
comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel (let. b) au
sens des articles 15 à 18b LAI.
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12 -
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire cette mesure et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée. Une perte de gain durable ou prolongée de 20 %
environ, dans toute activité exigible ne nécessitant pas une formation
professionnelle complémentaire, est suffisante selon la jurisprudence pour
ouvrir un droit au reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V
108; TF 9C_533/2010 du 21 février 2011). Quant à la rééducation dans la
même profession, elle est assimilée au reclassement (art. 17 al. 2 LAI).
3.a) Le recourant, qui souffre de toxicomanie depuis plusieurs
années, affirme être désormais incapable de travailler, et donc subir une
perte de gain durable de plus de 20 %, en raison de l'existence d'une
importante comorbidité psychiatrique, ce qui est contesté par l'autorité
intimée.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294, consid. 4c; TF I 81/07 du
8 janvier 2008, consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007, consid.
3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (ATF 130 V 398, consid. 5.3 et 6).
Quant à la dépendance, qu'elle prenne la forme de
l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, la
jurisprudence considère qu'elle ne constitue pas en soi une invalidité au
sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité
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lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité
de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265, consid. 3c).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale, incluant
aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui
implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance
et comorbidité psychiatrique (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid.
2.2). Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement
addictif, il est en effet nécessaire que la comorbidité psychiatrique à
l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et
de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle
dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions
considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue au
contraire qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique (TF 9C_960/2009 du 24 février 2010, consid. 2.2; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2; TFA I 169/06 du 8 août 2006,
consid. 2.2). En d'autres termes, l'existence d'une comorbidité
psychiatrique – dont le diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas
encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une
invalidité du chef d'une dépendance; il est nécessaire que l'affection
psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des proportions
considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.4). Ainsi, lorsqu'il appert qu'une
abstinence prolongée est de nature à permettre à l'assuré de recouvrer
une capacité de travail complète, sans que le trouble de la personnalité
n'influe négativement sur celle-ci, on ne peut tenir pour établi, au degré
de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré présente une atteinte à
la santé psychique susceptible d'entraîner une invalidité (TF 9C_395/2007
du 15 avril 2008, consid. 4.2). Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la
cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou psychique
ayant valeur de maladie, on emploie parfois la terminologie d'affection
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14 -
"primaire", qui n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la
jurisprudence fédérale (cf. TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008, consid. 3).
c) Afin de pouvoir déterminer si le recourant souffre d'une
invalidité d'un degré de 20% au moins, ce qui lui ouvrirait le droit à des
mesures de reclassement professionnel, il convient de se prononcer sur
l'éventuelle existence d'une atteinte à sa santé psychique, ainsi que, le
cas échéant, sur l'importance de celle-ci, ses liens avec sa
toxicodépendance et son influence sur sa capacité de travail.
aa) Pour pouvoir se prononcer sur l'existence et l'importance
d'un cas d'invalidité, l'administration et, en cas de recours, le tribunal, se
basent sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents
émanant d'autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer
l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion
et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256,
consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156,
consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
bb) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en
cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
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15 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1; 125 V
351, consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
cc) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351, consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3
février 2010, consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2;
TF 9C_986/2008 du 29 mai 2009, consid. 4.2).
d) Il n'est pas contesté que le recourant souffre de
toxicomanie depuis plusieurs années. Cette dépendance est au demeurant
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16 -
suffisamment établie, tant par les rapports des médecins traitants du
recourant, les Drs D.________ (cf. lettre B.a supra) et F.________ (cf. lettre
B.b supra) que par l'expertise du Dr X.________ (cf. lettre E.e supra). En ce
qui concerne toutefois l'existence d'une co-morbidité psychiatrique
invalidante, elle ne ressort que des rapports du Dr F., médecin
traitant du recourant, qui a retenu, en date du 6 octobre 2008 (cf. lettre
B.b supra), à titre de diagnostic avec effet sur la capacité de travail du
recourant, des difficultés de concentration et de mémorisation, ainsi qu'un
possible trouble anxieux avec intolérance au stress. Ce médecin, qui n'est
par ailleurs pas expert en psychiatrie, a toutefois indiqué à plusieurs
reprises, en date du 6 octobre 2008 (cf. lettre B.b supra), 16 mars 2009
(cf. lettre C.c supra), 12 octobre 2009 (cf. lettre E.b supra) et 4 décembre
2009 (cf. lettre E.d supra) qu'il conviendrait de préciser ces diagnostics par
une expertise psychiatrique de l'assuré. C'est précisément une telle
expertise qui a été ordonnée par la Cour de céans et confiée au Dr
X., qui a établi son rapport en date du 9 mars 2010 (cf. lettre E.e
supra). Au terme de son analyse, cet expert a constaté que les conduites
addictives du recourant n'ont pas entraîné de maladie psychiatrique ni
d'affection cérébro-organique qui auraient une quelconque valeur
incapacitante. Il a également relevé l'absence de tout trouble
psychiatrique qui aurait en lui-même une valeur incapacitante et qui aurait
été à l'origine des conduites addictives du recourant. Le Dr X.________ a
ainsi conclu au caractère primaire de la toxicomanie de l'assuré et n'a
retenu aucune incapacité de travail de nature psychiatrique. Ce rapport
d'expertise, qui n'est par ailleurs pas contesté par le recourant, remplit
tous les critères posés par la jurisprudence pour se voir accorder pleine
valeur probante. En effet, les questions litigieuses ont été investiguées de
façon approfondie, sur la base d'examens complets et en pleine
connaissance du dossier médical du recourant, dont les plaintes ont été
dûment prises en considération. Les conclusions sont motivées clairement
et de manière détaillée, et l'expert a utilisé un système de classification
reconnu par la communauté scientifique dans l'établissement de ses
diagnostics.
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e) En conclusion, il convient de retenir que le recourant est à
même, moyennant des efforts raisonnablement exigibles, de disposer
d'une pleine capacité de travail dans son activité habituelle de
mécanicien, et qu'il ne subit de ce fait aucune perte de gain et donc
aucune invalidité, ce qui ne lui ouvre aucun droit à des prestations de
l'assurance-invalidité, et en particulier à des mesures de reclassement
dans sa profession au sens de l'art. 17 LAI. Par conséquent, le recours doit
être rejeté et la décision du 10 août 2009 confirmée.
4.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à
la charge de M..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (pour M.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :