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TRIBUNAL CANTONAL
AI 401/09 - 470/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
E.________, à Payerne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
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E n f a i t :
A.E., né en [...], de nationalité [...], entré en Suisse en
[...], a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 16 mars 2001, se
blessant au poignet gauche. Oeuvrant en qualité de [...] pour le compte de
l'entreprise V., il était assuré à ce titre en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : CNA), qui a pris le cas en charge. Le 5 avril 2002, il a déposé une
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, à Vevey (ci-après : l'OAI), faisant valoir cette atteinte à la
santé et tendant à l’octroi de mesures professionnelles.
Selon le questionnaire pour l’employeur rempli le 15 avril
2002, le salaire mensuel du recourant en 2001 était de 4'735 fr. et se
serait élevé à 4’815 fr. en 2002, payable treize fois l’an.
Dans un rapport médical du 5 juin 2002, le Dr D.,
spécialiste FMH chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la
main, a posé les diagnostics de déchirure partielle du ligament scapho-
lunaire gauche et de syndrome du tunnel carpien gauche. Le praticien a
indiqué que l'assuré avait subi une arthroscopie le 12 septembre 2001,
une cure de syndrome du tunnel carpien le 13 mars 2002 et que l'état de
santé était stationnaire. Il a retenu une incapacité de travail de 100 % du
21 mars au 21 octobre 2001, de 50 % du 22 octobre 2001 au 12 mars
2002, de 100 % du 13 mars au 28 avril 2002 et de 50 % à partir du 29
avril 2002. Dans un rapport médical du 29 avril 2003, le Dr D. n'a
pas relevé de changement notable de l'état de santé de son patient.
Le Dr K.________, [...] imagerie médicale, a procédé à une IRM
lombaire le 10 mars 2003. Il a diagnostiqué un phénomène de dessication
touchant le disque L4-L5 et L5-S1, une protrusion discale médiane L4-L5
sans conflit radiculaire, une petite hernie discale latérale gauche L5-S1,
sans conflit radiculaire, avec une discrète tuméfaction de la racine à son
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émergence pouvant être à l'origine de la symptomatologie et un canal
lombaire de diamètre normal.
Dans un rapport médical du 7 avril 2003 adressé à la CNA, le
Dr G., médecin généraliste FMH, a diagnostiqué un status deux
ans après distorsion du poignet gauche, un status après arthroscopie du
poignet gauche le 12 septembre 2001, un status après cure d'un
syndrome du tunnel carpien gauche le 13 mars 2002 et des
lombosciatalgies gauches persistantes sur petite hernie discale latérale
gauche L5/S1, apparues le 18 janvier 2003. Il a retenu une incapacité de
travail à 100 % depuis le 20 janvier 2003 en raison des problèmes du dos.
Le Dr G. a adressé son patient à l'Association médicale
du Centre Thermal de O.________ pour une prise en charge quotidienne
intensive. Dans deux rapports médicaux des 30 avril et 9 mai 2003, le Dr
S., médecin-chef de l'établissement, a retenu le diagnostic de
lombosciatalgies sur discopathies étagées. Il a mentionné qu'il existait une
certaine discordance entre l'importance des plaintes et le bilan
complémentaire effectué et a estimé que seule une expertise permettrait
de se faire une idée un peu plus précise de la capacité de travail résiduelle
de l’intéressé, laquelle lui paraissait fort compromise sur un chantier.
Dans une appréciation médicale du 6 mai 2003, le Dr
Z., médecin d’arrondissement de la CNA, a estimé que l’activité de
[...] n’était plus exigible de la part de l’assuré, mais que s'agissant des
seules séquelles de l’accident, sa capacité de travail était complète dans
une activité adaptée de type industriel, sans port de charges lourdes, avec
un rendement de 100 pour-cent.
Dans un rapport du 20 mai 2003 adressé à l'OAI, le Dr
G.________ a posé les mêmes diagnostics que dans son rapport du 7 avril
2003 adressé à la CNA. Il a exposé que l’assuré souffrait de deux
problèmes distincts, à savoir l'atteinte au poignet gauche occasionnant
toujours une incapacité de travail de 50 %, ainsi que les lombosciatalgies
gauches, apparues en janvier 2003 sans facteur déclenchant ni
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antécédent évident, qui justifiaient une incapacité de travail totale depuis
le 20 janvier 2003. Il estimait à cet égard qu’un séjour dans une institution
spécialisée pourrait être envisagé. Etant donné l’apparition d’une autre
pathologie, le Dr G.________ a considéré que l’état de santé de son patient
s’était globalement aggravé depuis mi-janvier 2003 et que la capacité de
travail actuelle était nulle même dans une activité adaptée, en raison du
problème lombaire toujours très symptomatique. Il mentionnait en outre
que l’assuré lisait difficilement le français et ne l’écrivait pas.
L'assuré a séjourné au Service de Traitement et Réadaptation
de l'Hôpital l'Hôpital W.________ du 1
er
au 19 septembre 2003. Le 19
septembre 2003, le Dr P., médecin-chef, a posé les diagnostics de
lombosciatalgies gauches sur discopathies (M54.4), de cervicalgies
(M54.2) et de status après arthroscopie pour une entorse du poignet
gauche. Il a indiqué que l’intéressé ne présentait pas de nets signes
radiculaires au membre inférieur ou supérieur gauche, que les troubles
statiques du rachis étaient très modestes, la mobilité cervicale et lombaire
fort peu limitée, les hanches et les épaules bien mobiles et le poignet
gauche tout à fait calme. Ce médecin a précisé que les plaintes de l’assuré
étaient cotées à huit sur une échelle visuelle analogique (EVA), ce qui lui
paraissait largement surestimé et démontrait, au-delà des troubles
organiques, un caractère somatoforme. En outre, il s'est étonné qu'aucune
modification des paramètres de force et de mobilité n'ait été constatée au
terme du séjour.
Dans un rapport médical du 27 avril 2004, le Dr G. a
fait état d’une évolution défavorable du status due à l’atteinte du rachis
cervical. Il a estimé que la capacité de travail de l’assuré était nulle depuis
le 20 janvier 2003 dans l'activité habituelle de [...] et de 50 % dans une
activité adaptée (par exemple la vente, la petite manutention ou la
surveillance), un reclassement étant à envisager en fonction des capacités
d’apprentissage existantes.
Mandatés par le Service médical régional (ci-après : SMR), les
Drs F.________ et M.________, respectivement médecin-chef et chef de
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5 -
clinique adjoint de l'Hôpital l'Hôpital intercantonal de L.________, ont établi
un rapport d’expertise le 29 décembre 2005, posant les diagnostics
suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail :
« • status post distorsion du poignet gauche, arthroscopie et
débridement d’une déchirure partielle du ligament scapho-
lunaire, le 12.9.2001;
•status après cure de syndrome du tunnel carpien gauche, le
13.3.2002;
•pseudo-lombo-sciatalgies gauches non spécifiques :
-dessiccation du disque L4-L5 et L5-S1
-protrusion discale médiane sans conflit radiculaire en L4-L5
-petite hernie discale latérale gauche L5-S1 avec conflit
radiculaire et discrète tuméfaction de la racine à son
émergence
•syndrome somatoforme douloureux ».
Les experts ont mentionné que l’incapacité de travail avait été
totale du jour de l'accident jusqu'au 22 octobre 2001, date à laquelle le
travail avait été repris à 50 %; l'assuré avait ensuite travaillé à 100 %
depuis le 28 janvier 2002 avec un rendement de 50 %, lequel avait pu être
augmenté plusieurs semaines à 65 % pour de nouveau être réduit à 50 %
dès le 29 avril 2002. L'activité professionnelle avait été totalement
interrompue en janvier 2003 en raison de l'apparition de lombosciatalgies.
Sur le plan rhumatologique, ils ont exposé que le poignet gauche
présentait une impotence fonctionnelle, soit une diminution de force de
préhension et une limitation de la flexion et de l'extension, totalement
incompatible avec le métier de [...]; en revanche, l'intéressé pouvait
travailler à plein temps dans une activité adaptée, à savoir sans port de
charges lourdes ni mouvements répétés du poignet gauche. Concernant le
rachis, ils ont estimé que les pseudo-sciatalgies apparues en 2003 étaient
non spécifiques, que la petite hernie discale latérale gauche détectée
n'expliquait en rien la symptomatologie douloureuse décrite, que cette
atteinte rachidienne ne s'était pas aggravée depuis l'hospitalisation en
septembre 2003 et que celle-ci n’était pas susceptible de majorer le
handicap fonctionnel secondaire à la pathologie du poignet, de sorte que
cela ne justifiait aucune incapacité de travail supplémentaire dans une
activité adaptée.
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Le Dr J., psychiatre FMH au SMR, a procédé à un
examen psychiatrique de l'assuré le 12 avril 2006. Dans son rapport du 5
juillet suivant, le spécialiste n’a retenu aucune affection ayant un impact
sur la capacité de travail et, avec répercussion sur la capacité de travail, le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0).
Dans un avis médical du 24 juillet 2006, le Dr X. du
SMR, a notamment mentionné que la CNA avait reconnu une incapacité de
travail totale dans l’activité de [...] et une exigibilité entière dans une
activité adaptée depuis le 30 avril 2003. Prenant acte des deux rapports
précités, ce médecin a estimé que seules les limitations fonctionnelles
somatiques déterminées par le Dr F.________ devaient être prises en
compte (limitation de la flexion et de l’extension des doigts, diminution de
la force de la main gauche, port de charges limité). Il a dès lors retenu une
incapacité de travail durable dès le 21 mars 2001 et le début de l’aptitude
à la réadaptation au 30 avril 2003, la capacité de travail dans l’activité
habituelle demeurant nulle dès cette date, mais entière dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles susmentionnées.
L’assuré a effectué un stage d’observation professionnelle du
29 janvier au 23 février 2007 au sein de C.. Dans un rapport du 9
mars 2007, le Dr R., médecin-conseil, a estimé que la capacité de
travail de l’intéressé était entière dans une activité adaptée, précisant à
cet égard que le faible niveau scolaire ne permettrait pas plus qu'une mise
au courant. Ce médecin était d’avis que l’attitude de l'assuré, peu motivé
face au travail et sans projet professionnel, rendrait la réinsertion difficile
et qu’un effort de collaboration était exigible de sa part.
Le 20 juin 2007, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
d’acceptation de rente. Il a considéré qu'à l'échéance du délai d'attente
d'une année, soit au 16 mars 2002, son incapacité de travail et de gain
demeurait totale, ce qui lui ouvrait dès cette date le droit à une rente
entière d'invalidité. En revanche, dès lors qu'il avait recouvré, depuis mai
2003, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et que des
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7 -
mesures professionnelles n'étaient pas envisageables, l'office a procédé à
une approche théorique du préjudice économique. Ainsi, la comparaison
des revenus avec et sans invalidité aboutissant à degré d'invalidité de
18 %, la rente devait être supprimée avec effet au 1
er
août 2003, soit trois
mois après l’amélioration de la capacité de travail et de gain.
L'assuré s’est opposé à cette décision le 3 juillet 2007,
sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle a été
successivement refusée par décision de l'OAI du 6 décembre 2007 et par
jugement du 6 juin 2008 du Tribunal des assurances du canton de Vaud,
entré en force.
Invité par l'OAI à se déterminer sur son projet de décision du
20 juin 2007, le recourant a répondu, le 18 juin 2008, que son état de
santé s'était détérioré, qu'il était toujours en incapacité totale de travailler
et qu'il devait prochainement subir une IRM.
Le 11 juillet 2008, le Dr G.________ a considéré que son patient
était en incapacité totale de travailler depuis le 20 janvier 2003 pour des
lombosciatalgies s’étant progressivement étendues à tout le rachis,
malgré les traitements instaurés. Il a joint à son rapport les pièces
suivantes :
•un rapport du 27 juillet 2007 du Dr S.________ indiquant
que l’ensemble du tableau restait dominé par de nombreux
éléments de surcharge, qu'il n'y avait pas de lésion spécifique
et que le status était difficile en raison d’une collaboration
probablement insuffisante;
•un rapport du 12 mars 2007 du Dr K.________ qui
concluait qu’à la suite de l’IRM de la colonne lombaire
effectuée le 10 mars 2007, il n’y avait pas de modification
significative, notamment pas de péjoration par rapport à
l’ancien examen réalisé en 2003;
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8 -
•un rapport du 4 septembre 2007 du Dr B.,
spécialiste en neurologie FMH, diagnostiquant un état
polyalgique d'origine indéterminée. Le praticien exposait que
le tableau clinique parlait en premier lieu pour un état
polyalgique chronique, dont la composante neurologique
paraissait modeste dès lors qu’il n’y avait plus guère de
syndrome radiculaire objectivable aux membres inférieurs du
moins, où les déficits semblaient se limiter à des troubles
sensitifs, du reste fluctuants et difficilement systématisables
dans un quelconque territoire particulier. Il ajoutait que l’EMG
ne révélait pas non plus d’anomalie particulière si ce n’était
des arguments indirects pour un seuil de tolérance à la douleur
notablement diminué;
•le résultat d'une IRM cervicale effectuée le 24 juin 2008
par la Dresse H., du Service de radiologie de l'Hôpital
l'Hôpital intercantonal de L., soit la présence de
discopathies étagées avec perte du signal hydrique au sein
des disques C2-C3, C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7, d'une
protrusion discale C3-C4, C4-C5, C5-C6 et d'un uncarthrose sur
la gauche avec discret rétrécissement des trous de
conjugaison C4-C5, mais non significatifs.
Après avoir pris connaissance de ces rapports, la Dresse
N. du SMR a estimé, le 19 août 2008, qu’il n’y avait pas d’élément
médical objectif de nature à modifier la position du SMR.
Par décision du 4 décembre 2008 entrée en force, la CNA a
alloué à l’intéressé une rente d'invalidité fondée sur un taux d’incapacité
de gain de 19 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
10 %. Pour le calcul de la rente, la CNA a considéré que l’assuré était à
même d’exercer à plein temps une activité légère dans différents secteurs
de l’industrie, à la condition de ne pas porter de charges lourdes. Ainsi, en
comparant le revenu mensuel de 4'700 fr. de cette activité exigible avec le
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9 -
gain mensuel de 5’800 fr. (13
ème
salaire inclus) que l'assuré aurait réalisé
sans l'accident, il en résultait une perte de gain de 18,96 pour-cent.
Par décision du 15 juillet 2009, l’OAl a alloué à l’assuré une
rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1
er
mars 2002 au 1
er
août 2003, dont la motivation était la suivante :
« Depuis le 16 mars 2001 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
A l’échéance du délai d’attente d’une année prévu par l’article 29
LAI précité soit le 16 mars 2002, votre incapacité de travail et de
gain est entière ce qui vous ouvre le droit à une rente entière de l’Al
dès le 1
er
mars 2002.
Selon les renseignements médicaux en notre possession, nous
constatons que depuis le mois de mai 2003 une capacité de travail
entière peut raisonnablement être exigée de vous dans une activité
qui ne nécessite pas de flexion ou de l’extension des doigts, activité
ne nécessitant pas de force de la main gauche avec le port de
charges limité.
Nous avons dès lors organisé un stage d’observation auprès du
C.________. Ce stage a confirmé votre capacité de travail entière
avec des rendements normaux dans des travaux de
conditionnement simple, de surveillance d’un processus de
production et d’alimentation de machines outils.
Des mesures professionnelles n’étant pas envisageables, nous avons
évalué votre préjudice économique.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, fût-ce au prix d’efforts même
importants. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s’il ne l’exerce
pas; procéder autrement reviendrait à assurer la simple perte de
gain, quelle qu’en soit la cause (commodité personnelle, raisons
familiales, conjoncture économique) (RCC 1978, 65; 1970, 162)
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (activités industrielles légères), soit en 2002,
CHF 4’557.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
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10 -
suisse sur la structure des salaires année 2002, TA1; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'750.67 (CHF 4'557.- x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 57’008.07.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2002 à 2003 (+%; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 57'806.18 (date de votre
aptitude à la réadaptation, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25 % (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalidé s’élève ainsi à CHF 52'025.55. Sans
atteinte à la santé, vous pourriez prétendre en 2003 à un revenu
annuel de CHF 63'440.-.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
Sans invaliditéCHF63’440.00
Avec invaliditéCHF52'025.55
La perte de gain s’élève àCHF 11'414.45 = un degré
d’invalidité de 18 %
Ce degré d’invalidité ne vous ouvre plus le droit à une rente de l’Al.
La rente est dès lors supprimée le 1
er
août 2003, soit trois mois
après l’amélioration de vote capacité de travail et de gain ».
B.E.________ a recouru contre cette décision par acte du 8
septembre 2009, en concluant à son annulation, à la prise en compte de
son état de santé tel que décrit dans sa lettre du 18 juin 2008 et à l'octroi
d'une rente. En substance, il a fait valoir que sa capacité de travail était
toujours nulle depuis mai 2003, que son état de santé avait empiré depuis
son hospitalisation de 2003 et que c'était à cause de son handicap qu’il
n’avait pas retrouvé de travail. Il a également contesté le revenu
professionnel raisonnablement exigible (les chiffres datant de 2003 et non
de 2009 et l'invalidité de 18 % ne correspondant pas à la réalité), de
même que la réduction de 10 % concernant ses limitations fonctionnelles
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11 -
qu’il estimait trop basse. A l'appui de son recours, il a produit un certificat
médical du 8 décembre 2009 du Dr G.________ dont les diagnostics étaient
les suivants :
« • Lombo-pseudo-sciétalgies G chroniques non spécifiques
•Cervico-scapulalgies bilatérales sur troubles dégénératifs pluri-
étagés
•Syndrome somatoforme douloureux
•Status après distorsion du poignet gauche, débridement et
déchirure partielle scapho-lunaire
•Hépatopathie d’origine vraisemblablement éthylique avec
stéatose
•Etat anxiodépressif ».
Le praticien a ajouté que ces diagnostics occasionnaient des
symptômes importants et invalidants, que les traitements
multidisciplinaires nécessitaient les apports de plusieurs spécialistes et
que son patient paraissait globalement totalement inapte au travail.
Dans sa réponse du 5 novembre 2009, l’OAI a maintenu la
décision attaquée et conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions lors d'un second
échange d'écritures.
C.Le dossier de la CNA a été produit le 4 mars 2010, contenant
notamment les pièces suivantes :
•une formule « Evolution probable des salaires de 2003-
2008 » remplie par l'employeur V.________ le 27 octobre 2008
et selon laquelle le recourant aurait gagné un salaire mensuel
de 4'880 fr. en 2003, payable treize fois l'an;
•le résultat de cinq descriptions de poste de travail (DPT)
2008 (surveillant, magasinier, caissier, praticien en logistique,
employé en montage/démontage) que l'assuré pourrait
exercer, pour un salaire annuel moyen de 56'967 francs.
-
12 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.La question à examiner est celle du maintien du droit à la
rente d'invalidité depuis le 1
er
août 2003.
3.a) Une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une
rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens
de l’art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références).
Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée
en cas de modifications sensibles de l’état de santé ou lorsque celui-ci est
resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid.
1a; 112 V 371 consid. 2b). Savoir si un tel changement s’est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient lors de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; ATF 125 V 369 consid. 2;
TF 9C_30712008 du 4 mars 2009, consid. 3 et les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
-
13 -
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid.
1c).
4.a) En l’espèce, sur le plan psychiatrique, le rapport médical du
5 juillet 2006 du Dr J.________ comporte une anamnèse, fait état des
plaintes du recourant et procède d’une étude complète du cas. Le
spécialiste explique de manière convaincante les motifs pour lesquels il ne
retient pas le diagnostic de trouble somatoforme douloureux et les raisons
pour lesquelles il n'existe pas d’incapacité de travail. Ses conclusions,
claires et motivées, ne sont mises en doute par aucun avis d’un autre
spécialiste. Le rapport médical du Dr J.________ a ainsi valeur probante.
Force est dès lors de constater que le recourant ne présente
aucune incapacité de travail du point de vue psychiatrique.
b) Sur le plan somatique, le Dr D.________ a retenu, le 5 juin
2002, une incapacité de travail de 100 % du 21 mars au 21 octobre 2001,
de 50 % du 22 octobre 2001 au 12 mars 2002, de 100 % du 13 mars au 28
avril 2002 et de 50 % depuis le 29 avril 2002. Le 29 décembre 2005, les
experts F.________ et M.________ ont indiqué les mêmes taux d'incapacité,
en précisant que la capacité de travail entre le 28 janvier et le 28 avril
2002 correspondait à une pleine capacité, mais avec un rendement de
50 % augmenté plusieurs semaines à 65 %. Le 24 juillet 2006, le
Dr X.________ une incapacité de travail durable depuis le 21 mars 2001 et
-
14 -
le début de l'aptitude à la réadaptation au 30 avril 2003. Les avis des
médecins s'accordent donc en ce que le recourant présentait, depuis le 21
mars 2001, une incapacité totale de travailler, qui s'est ensuite
progressivement améliorée.
Le Dr Z.________ a estimé, le 6 mai 2003, que l’activité de [...]
n’était plus exigible, mais que pour les seules séquelles de l’accident, la
capacité de travail de l'assuré était complète dans une activité adaptée
(sans port de charges lourdes), avec un rendement de 100 %. Le 29
décembre 2005, les experts F.________ et M.________ ont estimé, s'agissant
de l'affection au poignet gauche, que l'assuré ne pouvait plus du tout
travailler dans son activité habituelle de [...], mais que l'on pouvait exiger
de lui qu'il exerçât à plein temps une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (pas de port de charges lourdes et pas de mouvements
répétés du poignet). Concernant les troubles du rachis, ils ont exposé que
les pseudo-sciatalgies apparues en janvier 2003 ne s'étaient pas
aggravées depuis l'hospitalisation de septembre 2003, que la petite hernie
discale gauche détectée n'expliquait en rien les douleurs évoquées et que
l'atteinte rachidienne ne majorait pas le handicap fonctionnel du poignet
gauche, ce qui conduisait toujours à retenir une pleine capacité dans un
emploi adapté. Au demeurant, le rapport d'expertise remplit tous les
réquisits posés par la jurisprudence (cf. supra, consid. 3b), de sorte qu'il y
a lieu de lui conférer valeur probante. Enfin, le 24 juillet 2006, le Dr
X.________ a considéré que la capacité de travail dans l'activité habituelle
demeurait nulle, mais qu'elle était entière depuis le 30 avril 2003, début
de l'aptitude à la réadaptation, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles retenues par l'expert F..
Les conclusions des experts et des autres spécialistes
consultés sont ainsi concordantes. Seul le Dr G. estime que la
capacité de travail de son patient est nulle. Or, outre le fait que ce
médecin n’est pas un spécialiste, son estimation ne se fonde pas sur des
éléments objectifs documentés.
-
15 -
Enfin, à la suite du stage effectué par le recourant à C.,
le Dr R. a estimé, le 9 mars 2007, que la capacité de travail du
recourant était entière dans une activité adaptée.
Il y a ainsi lieu d’admettre que dès le mois de mai 2003 au plus
tard, les troubles du poignet gauche n’entraînaient plus d’incapacité de
travail dans une activité adaptée et que les troubles du rachis
n'occasionnaient pas d'empêchement supplémentaire.
En outre, le 12 mars 2007, le Dr K.________ conclut que l’IRM
de la colonne lombaire du 10 mars 2007 ne montre pas de péjoration par
rapport à l'examen réalisé en 2003. Le 27 juillet 2007, le Dr S.________ ne
relève pas de lésion spécifique. Le 4 septembre 2007, le Dr B.________
constate que la composante neurologique paraît modeste. Il ne résulte
donc pas de ces rapports, ni de celui de la Dresse H., postérieurs à
l’expertise, une aggravation de l’état de santé du recourant, ce que
constate d’ailleurs la Dresse N. le 19 août 2008. Enfin, le rapport
du Dr G.________ du 8 décembre 2009 produit en procédure n’est pas
documenté.
c) C’est dès lors à juste titre que l’OAl a octroyé au recourant
une rente d'invalidité limitée dans le temps du 1
er
mars 2002 au 31 août
2003, soit trois mois après l'amélioration de santé constatée (cf. art. 88a
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]).
5.Reste à déterminer le degré d'invalidité sur cette base.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al.1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
-
16 -
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2003, les personnes assurées avaient droit à une rente entière si elles
étaient invalides à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente si elles étaient
invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles étaient invalides
à 40 % au moins. Depuis le 1
er
janvier 2004, les personnes assurées ont
droit à une rente entière si elles sont invalides à 70 % au moins, à trois
quarts de rente si elles sont invalides à 60 % au moins, à une demi-rente
si elles sont invalides à 50 % au moins ou à un quart de rente si elles sont
invalides à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré
actif, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1.2.1).
Dans le cas particulier, le recourant exerçait la profession de
[...] et aurait gagné, sans son atteinte à la santé en 2003, soit au moment
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17 -
de l'amélioration de la capacité de travail, un salaire mensuel de 4'880 fr.,
payable treize fois l'an (cf. les informations données par l'ancien
employeur V.________ à la CNA le 27 octobre 2008). Il en résulte ainsi un
revenu hypothétique annuel de valide de 63'440 francs.
c) S'agissant du gain d'invalide, dans la mesure où le
recourant n'a pas, selon les pièces au dossier, repris d'activité
professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, il y a lieu de se
référer aux données statistiques telles qu'elles résultent des chiffres de
l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la
statistique, singulièrement aux salaires bruts standardisés en se fondant
sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et
bb). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient
prétendre, en 2002, les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), à savoir 4'557 fr.
par mois, part au 13
ème
salaire comprise (tableau TA1, niveau de
qualification 4), soit 54'684 fr. par année. Comme les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de 40 heures, ce salaire
doit être converti à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures; La Vie économique 3-2010, tableau B 9.2, p. 94), ce qui
représente 57'008 fr. 07 (54'684 : 40 x 41,7), puis adapté à l'évolution des
salaires de 2002 à 2003 (+1,4 %; La Vie économique 3-2010, tableau B
10.2, p. 95), ce qui donne à un revenu annuel de 57'806 fr. 18.
Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires
ressortant des statistiques peut encore faire l'objet d'un abattement. La
mesure dans laquelle ces salaires doivent être réduits dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_1047/2008
du 7 octobre 2009, consid. 3.1; TF 9C_354/2009 du 7 décembre 2009,
consid. 5.1). Il convient d'examiner ce qu'il en est, dans le cas concret, du
-
18 -
taux d'abattement fixé par l'OAI. En principe, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2).
Dans le cas particulier, il est constant que le recourant
présente des limitations fonctionnelles liées à l'atteinte au poignet gauche.
C'est donc à juste titre que l'administration a retenu un abattement de
10 %, ce qui conduit à retenir un revenu avec invalidité de 52'025 fr. 55
(57'806 fr. 18 x 90 %).
d) Le calcul de la perte économique du recourant (soit du
degré d'invalidité) est par conséquent le suivant :
(63'440 fr. – 52'025 fr. 55) : 63'440 fr. x 100 = 18 %
ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à au moins un quart
de rente d'invalidité (cf. supra, art. 28 al. 1 LAI).
e) Pour sa part, la CNA a retenu un taux d'invalidité de 19 %
en se fondant sur cinq DPT en 2008 pour les troubles dus à l'accident. Dès
lors que les affections du rachis du recourant n’entraînent pas de
limitations supplémentaires, on ne peut que constater des conclusions
similaires de la part de ces deux assurances.
6.Enfin, le faible niveau scolaire de base du recourant attesté
par le Dr R.________ ne permet pas la mise en œuvre de mesures de
réadaptation d’ordre professionnel. Le recourant n’y conclut d’ailleurs pas.
7.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée en conséquence.
Les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
20 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :