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TRIBUNAL CANTONAL
AI 391/09 - 110/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 mars 2010
Présidence de M. DIND, juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sonia Gander,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision du 21 août 2009 de l'OAI allouant une
indemnité journalière de 13 fr. à Y.________ pour la période du 1
er
mai au
23 juin 2009 correspondant au délai d'attente d'un stage en orientation
professionnelle débutant le 24 juin 2009,
vu le recours du 31 août 2009 déposé par l'assuré concluant
au versement d'une indemnité journalière d'un montant de 104 fr. – voire
supérieur si les conditions en sont remplies – dès le 6 janvier 2009, début
du délai d'attente,
vu la nouvelle décision du 16 novembre 2009 de l'OAI qui
annule et remplace en particulier celle du 21 août 2009 dont recours,
allouant ainsi une indemnité journalière de 104 fr. au recourant du 1
er
mai
au 23 juin 2009,
vu la décision du 30 novembre 2009 du Secrétariat de
l'assistance judiciaire accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à
Y.________ avec effet au 5 octobre 2009 dans la mesure suivante:
"1a Avance des émoluments de justice
1bAvance de la totalité des débours du greffe
2Assistance d'office d'une avocate en la personne de :
Maître Sonia GANDER
Avenue des Mousquines 20 – CP 805
1001 LAUSANNE
3Avance jusqu'à concurrence de Fr. 100.00 des frais
d'assignation
et de comparution des témoins, ainsi que les frais
éventuels de
parution dans la FAO.",
vu la décision du 1
er
décembre 2009 par laquelle la présidente
du Tribunal cantonal a désigné Me Sonia Gander en qualité d'avocate
d'office dans la procédure en recours contre la décision rectificative
rendue le 16 novembre 2009,
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3 -
vu le courrier du 15 décembre 2009 par lequel Me Sonia
Gander a communiqué recourir pour son client contre la décision du 16
novembre 2009 de l'OAI pour des motifs identiques à ceux évoqués à
l'appui du recours du 31 août 2009,
vu la correspondance du 25 janvier 2010 de l'OAI précisant
qu'il restait dans l'attente de la transmission du recours déposé le 31 août
2009 afin d'être en mesure de faire part de ses déterminations,
vu la réponse du 10 mars 2010 de l'OAI indiquant qu'en ce qui
concerne la question du début du stage, une nouvelle décision du 9 mars
2010 donnant droit à des indemnités journalières d'attente du 6 janvier au
30 avril 2009 avait été notifiée à l'assuré, cette décision correspondant
aux conclusions du recourant,
Considérant que le 9 mars 2010, l'OAI a finalement rendu
une nouvelle décision favorable au recourant (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]) et a ainsi annulé d'office sa décision rectificative du 16
novembre 2009,
que par conséquent, le recours déposé par le conseil de
Y.________ le 15 décembre 2009 est devenu sans objet, ce qui justifie de
rayer la cause du rôle,
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur
statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes
devenues sans objet,
que compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD),
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4 -
que le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire selon
décision du 1
er
décembre 2009 et qu'il obtient au final gain de cause,
qu'au vu des opérations diligentées, de l'importance et de la
complexité de la cause, le montant des dépens alloué au recourant est
arrêté à 500 fr., débours compris, à la charge de l'intimé (art. 7 al. 3 TFJAS
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2] sur renvoi des
art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1] et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Un montant de 500 fr. (cinq cent francs) mis à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
alloué à Y.________, à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Sonia Gander (pour Y.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :