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TRIBUNAL CANTONAL
AI 388/09 - 471/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Neu et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
T.________, à Pompaples, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA; 28, 29 al. 1 et 36 al. 2 LAI; 29bis LAVS
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré), né le [...], est au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité de maçon obtenu en 1976 ainsi que d'un
diplôme de chef de chantier (conducteur de travaux) obtenu en 1981.
Exerçant en qualité de maçon indépendant dès 1995, il était titulaire de
l'entreprise individuelle T., dont la raison sociale a été radiée le 30
septembre 2005 par suite de cessation d'activité. Le 22 novembre 2005, il
a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à l'octroi d'une
rente, en raison d'une grave maladie du foie depuis 2005.
Dans le cadre de l'instruction du cas, l'OAI a requis le médecin
traitant de lui adresser un rapport médical. Dans son rapport du 27
décembre 2005, la Dresse V., spécialiste FMH en médecine
générale, a retenu les diagnostics affectant la capacité de travail de
cirrhose hépatique, dernier stade, de grave trouble de la coagulation, de
dyspnée d'effort et de varices oesophagiennes. Elle attestait d'une
incapacité de travail totale du 17 juin 2005 au 4 juillet 2005, puis dès le 21
juillet 2005. Ne se prononçant pas sur les limitations fonctionnelles, elle
indiquait que, le patient étant sur une liste d'attente pour une
transplantation de foie, la capacité de travail devrait être réévaluée après
la greffe si celle-ci était réussie.
Par lettre du 3 janvier 2006, l'assureur-maladie W.________ a
informé l'OAI que l'assuré était au bénéfice de prestations perte de gain
depuis le 26 avril 2005.
Interpellé par l'OAI, le Dr X.________, spécialiste FMH en
infectiologie et médecine intensive, médecin-chef au sein de l'Ensemble
hospitalier de [...], Hôpital de [...], a indiqué, par courrier du 8 février
2006, que le patient avait été hospitalisé du 21 juin au 4 juillet 2005 en
raison d'une décompensation ascitique d'une cirrhose alcoolique. Il
annexait à son courrier la lettre de sortie du 19 juillet 2005, adressée à la
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Dresse V., qui retenait comme diagnostic principal une ascite sur
décompensation de cirrhose Child-Pugh B. Un projet de sevrage en milieu
spécialisé était évoqué.
Le 27 février 2006, l'assuré s'est présenté au Centre de
transplantation du CHUV pour une consultation pré-transplantation
hépatique. Dans le rapport y relatif du 20 mars 2006 adressé à la Dresse
V., le diagnostic de cirrhose hépatique d'origine éthylique, dont le
stade selon Child-Pugh était tout juste B, était confirmé. Il était rappelé
dans l'anamnèse que la maladie hépatique de l'assuré s'était déclarée
cliniquement au cours du printemps 2005, avec un premier épisode
d'hématémèse avec décompensation ascitique ayant nécessité une
hospitalisation à l'Hôpital de [...] où des varices oesophagiennes de stade I
à II avaient été mises en évidence. Les médecins du Centre de
transplantation constataient une amélioration de l'état de santé somatique
ainsi que sur le plan de la thymie, cinq mois après l'arrêt de la
consommation d'alcool. L'assuré était considéré comme un bon candidat
pour une transplantation hépatique.
A la suite d'une endoscopie digestive réalisée le 14 avril 2006,
le Dr G., spécialiste FMH en gastroentérologie, médecin agréé aux
établissements hospitaliers du nord vaudois (ci-après: EHNV), a conclu à
des varices oesophagiennes stade III nécessitant des ligatures élastiques.
L'assuré a été hospitalisé à l'unité de soins intensifs des EHNV jusqu'au 16
avril 2006, date de son transfert aux EHNV site de [...] compte tenu d'une
évolution clinique favorable. Dans un rapport médical du 17 avril 2006 à la
Dresse V., le Dr C., spécialiste FMH en cardiologie,
médecin-chef aux ENHV, a posé le diagnostic principal d'hémorragie
digestive haute probablement sur saignement de varices oesophagiennes.
Analysant les pièces médicales dans un avis du 28 juin 2006,
le Dr B. du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a relevé
que les contrôles endoscopiques réguliers permettaient de prévenir les
récidives dans un grand nombre de cas et qu'il n'était pas exclu qu'une
activité légère de gestion ou de direction de travaux puisse être
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poursuivie. Il préconisait la mise en œuvre d'une expertise auprès du Dr
N., spécialiste FMH en médecine interne, afin qu'il se prononce sur
les limitations fonctionnelles, la capacité de travail dans l'ancienne activité
et dans toute autre activité adaptée.
Le même jour, l'assuré a été examiné au Centre de
transplantation du CHUV. Le courrier établi le 29 juin 2008 à l'attention de
la Dresse V. mentionnait une amélioration de l'hépathopathie
après diminution de la consommation éthylique. Le stade de la cirrhose
selon Child-Pugh était de A. Il n'y avait dès lors pas d'indication à une
transplantation – celle-ci n'étant envisageable qu'à partir d'un stade Child-
Pugh B – ce d'autant que l'abstinence éthylique n'était pas atteinte.
L'expertise médicale a été réalisée par le Dr N.________ le 20
septembre 2006. Son rapport établi le 27 septembre suivant faisait état
des diagnostics affectant la capacité de travail de cirrhose hépatique
d'origine éthylique Child-Pugh A – status après hémorragie digestive sur
varices oesophagiennes stade III en avril 2005 et avril 2006 – et de
polyneuropathie modérée des membres inférieurs. Au plan physique, la
baisse de l'état général consécutive à la cirrhose et à ses conséquences
(hypotrophie musculaire relative) ainsi que la discrète polynévrite
limitaient singulièrement la capacité de travail dans l'activité habituelle de
maçon. Aux plans psychique et social, il n'y avait aucune restriction.
L'assuré présentait une capacité de travail ne dépassant pas 20% dans
l'activité habituelle; dans l'activité d'entrepreneur, il existait une capacité
de travail d'au moins 80%. A cet égard, l'expert précisait ce qui suit:
"Une activité de type entrepreneur ou chef de chantier avec port de
charge limité, me paraît tout à fait possible et ce, au moins à 80%.
Un lieu de travail est adapté dans la mesure où il n'exige pas des
travaux physiques significatifs nécessitant force, endurance et
rapidité. Dans une activité légère à moyennement lourde, en évitant
si possible les échafaudages, il existe une capacité résiduelle d'au
moins 80%."
Le 15 novembre 2006, une enquête économique pour les
indépendants a été réalisée, au terme de laquelle il a été proposé, compte
tenu du parcours de l'intéressé ainsi que de la difficulté à calculer le
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revenu hypothétique sans atteinte à la santé sur la base des comptes
d'exploitation, de déterminer ce revenu sur la base des données
statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office
fédéral de la statistique (ci-après: ESS). Le salaire annuel ainsi déterminé
s'élevait à 84'468 fr. (ESS 2004, TA7; domaine d'activité 10, niveau de
qualification 1). Il ressortait en outre du rapport d'enquête établi le 21
novembre 2006 la conclusion suivante:
"Monsieur T.________ exerçait son activité de maçon indépendant au
sein d'une petite entreprise individuelle.
Il a cessé toute activité professionnelle depuis le 30.09.2005 et
l'inscription de son entreprise a été radiée du RC à cette date.
Son état de santé ne lui permet plus de travailler physiquement sur
les chantiers mais sa capacité de travail devrait se rapprocher de la
norme dans une activité adaptée.
Sa formation de chef de chantier date de l'année 1981 et il ne s'est
jamais mis à l'outil informatique, ce qui ne lui permet pas
d'envisager de décrocher sans autre un poste de technicien ou de
métreur dans une entreprise de taille moyenne à grande.
L'examen de mesures de reclassement devrait être entreprise au
plus vite par la division réadaptation de notre Office afin de
permettre à l'intéressé de récupérer une certaine capacité de gains.
Comme relevé ci-dessus, le revenu hypothétique sans atteinte à la
santé peut être estimé à Sfr. 84'468.- (valeur 2004)."
Dans un rapport d'examen du SMR du 22 novembre 2006, le
Dr B.________ a considéré que l'insuffisance hépatique, le traitement
instauré ainsi que les troubles neurologiques (polyneuropathie des
membres inférieurs) pouvaient rendre compte d'une certaine fatigabilité
et contre-indiquaient une activité de maçon lourde, parfois en hauteur sur
des échafaudages. En revanche, toute activité administrative, de gestion
ou de surveillance d'un chantier, n'exigeant pas de port de charges de
plus de 10-15 kg, restait exigible à 80% au moins; la perte de rendement
de 20% s'expliquait par l'asthénie et la fatigabilité. Ainsi, aucune raison ne
justifiait de s'écarter des conclusions de l'expertise du Dr N.________, qu'il
qualifiait de médicalement probante.
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Un complément d'enquête économique pour les indépendants
a été requis, tendant à fixer le revenu sans invalidité en référence aux
revenus perçus par l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé. Le
service des enquêtes de l'OAI s'est référé à la comptabilité transmise par
l'assuré et a, dans son complément du 18 avril 2007, chiffré le revenu
hypothétique brut sans invalidité à 39'503 fr., correspondant à la moyenne
des années 2001 à 2004.
B.L'assuré a été hospitalisé du 1
er
octobre au 10 octobre 2007
dans le service de médecine interne des EHNV. Dans le rapport médical du
16 octobre 2007 à la Dresse V., il était fait état de troubles
cognitifs sévères et de troubles de dénomination. L'IRM cérébrale
effectuée le 4 octobre 2007 avait démontré une atrophie cortico-sous-
corticale diffuse mais ne donnait pas d'explication pour les troubles
cognitifs importants que présentait l'assuré. L'évolution clinique a été
favorable sous traitement d'Importal avec disparition des troubles visuels
et une nette amélioration des troubles cognitifs. L'évaluation
neuropsychologique a confirmé des troubles cognitifs dans le contexte
d'une encéphalopathie hépatique avec un déficit frontal, un déficit
exécutif et attentif. Le patient présentait désormais une cirrhose
hépatique Child-Pugh C.
Selon une fiche d'entretien téléphonique du 20 novembre 2007
au dossier, la Dresse V. a informé l'OAI que l'état de santé de
l'assuré se péjorait; il avait constamment des ascites (le tour de taille
augmentait en deux jours et il pouvait prendre 5 kg) et souffrait de
polyneuropathies alcooliques qui se manifestaient par des parésies au
niveau de la vision (par moment il ne voyait plus rien), du visage et des
membres inférieurs (marche saccadée). Il était inscrit sur une liste
d'attente pour une transplantation, mais comme son taux de coagulation
était quasiment nul, elle ignorait comment une opération pouvait se faire.
Il ne pouvait dès lors être exigé de l'assuré de reprendre une activité, en
raison d'une atteinte neurologique grave, d'une capacité de concentration
nulle et de l'obligation de tout écrire dans la mesure où il oubliait tout.
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7 -
Le 28 novembre suivant, au cours d'un entretien téléphonique
avec l'OAI, l'assuré a fait par de sa contrariété; il a indiqué que tant sa
santé que ses finances allaient mal, de sorte qu'il attendait l'octroi d'une
rente très rapidement. Contactée par téléphone le même jour, la Dresse
V.________ a informé l'OAI que l'assuré avait fait un coma hépatique (et
non éthylique puisqu'il ne buvait plus depuis un bon moment) trois
semaines plus tôt, entraînant une hospitalisation de quinze jours à [...].
Son status neurologique était catastrophique et seule une transplantation
du foie pouvait améliorer les choses.
En raison des nombreuses hospitalisations au cours de l'année
2007 et de l'apparition de troubles cognitifs, le SMR a proposé, par avis
médical du 4 décembre 2007, de réaliser une nouvelle évaluation
neuropsychologique à distance de l'événement aigu et de déterminer la
capacité de travail résiduelle.
Lors d'un entretien téléphonique du 5 décembre 2007 avec
l'OAI, le service de médecine interne de l'Hôpital de [...] a indiqué que les
résultats de l'examen neuropsychologique étaient en rapport avec
l'épisode aigu du mois d'octobre, qu'il en était resté de petits déficits
cognitifs mais pas de Korsakoff, et qu'il n'était pas nécessaire de procéder
à un nouvel examen maintenant.
L'assuré s'est présenté le 13 mai 2008 à l'Hôpital de [...] pour
une faiblesse musculaire principalement au niveau des membres inférieurs
associée à des crampes musculaires; il a séjourné dans le service de
médecine interne jusqu'au 20 mai 2008.
L'OAI a requis du médecin traitant de le renseigner sur
l'évolution de l'état de santé de son patient. Dans son rapport médical du
25 novembre 2008, la Dresse V.________ a posé les diagnostics affectant la
capacité de travail de cirrhose hépatique de stade Child-Pugh C, d'anémie
et de coagulation déficiente. Elle a attesté d'une incapacité de travail
totale dans l'activité de maçon depuis le 1
er
octobre 2005 et estimé que
l'assuré n'était plus apte à travailler.
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8 -
Dans un avis médical du 6 janvier 2009, le Dr P.________,
médecin au SMR, s'est exprimé comme il suit:
"Suite à l'avis médical SMR en date du 04.12.07 mentionnant des
complications de la cirrhose hépatique dont une encéphalopathie en
octobre 2007 des compléments d'information ont été demandés. Le
service de médecine de l'hôpital de [...] nous confirme un épisode de
coma hépatique en septembre 2007, l'apparition de troubles type
encéphalopathie en octobre 2007 outre les hémorragies digestives
opérées en 2005 et 2006. Il est également noté une baisse de l'état
général avec faiblesse musculaire. Son médecin généraliste nous
fait également part de l'ascite et de la lente continuelle dégradation
de cet assuré.
Une CT de 80% avait été admise en 2006 dans une activité adaptée.
Cette position doit être rectifiée à partir du mois de septembre 2007
(survenue du coma hépatique) avec une capacité nulle pour toute
activité.
La demande de greffe hépatique a peu de chance de se réaliser chez
cet assuré qui semble ne pas avoir cessé ses consommations
alcooliques."
La Division réadaptation de l'OAI a examiné le droit de l'assuré
à des mesures d'ordre professionnel (cf. rapports finaux des 6 et 21
janvier 2009). Le revenu sans invalidité a été estimé à 40'376 fr. 80,
correspondant à la moyenne des revenus des quatre dernières années
(2001 à 2004) après indexation à l'évolution des salaires pour l'année
janvier 2009.
D.T.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales par acte daté du 4 août 2009, reçu le 7
septembre 2009. Il fait valoir en substance que la rente entière d'invalidité
doit lui être allouée dès le 1
er
octobre 2006, et non dès le 1
er
septembre
2008, au motif qu'entre ces deux dates, il ne lui était pas possible de
travailler à 80%. Il reproche également à l'OAI de lui octroyer une rente
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11 -
d'un montant insuffisant pour vivre, et exige le versement d'une rente
mensuelle de 3'900 fr., compte tenu du revenu annuel d'invalide fixé à
46'819 francs. Il soutient finalement que la Dresse V.________ est la plus à
même à donner un avis sur son état de santé et requiert que cette
dernière soit interpellée.
Dans sa réponse du 7 décembre 2009, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Il rappelle la capacité de
travail de 80% dans une activité adaptée retenue par le Dr N.________ au
terme de son rapport d'expertise, lequel remplit toutes les conditions
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document.
Il énonce finalement que, présentant une incapacité de travail totale dans
toute activité dès septembre 2007, le recourant ne pouvait prétendre à
une rente d'invalidité avant le 1
er
septembre 2008.
Dans sa réplique du 12 janvier 2010, le recourant reproche à
l'intimé de lui reconnaître une capacité de travail de 80% sur la base de
l'avis du Dr N.________ alors qu'à cette période, il était à l'assurance pour
une incapacité de travail totale, comme l'atteste son médecin traitant,
qu'il estime plus apte à constater son état de santé que le Dr N.. Il
produit différents certificats médicaux établis par la Dresse V..
Par duplique du 1
er
février 2010, l'OAI maintient sa position. Il
constate en outre que les certificats médicaux produits par le recourant
n'apportent aucun élément médical susceptible de remettre en cause les
conclusions du rapport d'expertise du Dr N..
Le 8 mai 2010, dans des observations complémentaires, le
recourant sollicite l'organisation d'un rendez-vous entre le Dr N., la
Dresse V.________, un représentant de l'OAI et lui-même, afin de discuter
"de vive voix".
Interpellé sur le calcul du montant de la rente du recourant,
l'OAI produit céans, le 18 mai 2011, la détermination de la Caisse de
compensation des entrepreneurs du 13 mai 2011 ainsi que le dossier
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12 -
complet de l'assuré. La Caisse relève que le recourant est au bénéfice
d'une rente maximale, n'ayant pas de lacunes de cotisations.
Un délai a été fixé au recourant pour consulter le dossier de la
Caisse de compensation et déposer ses déterminations. Il n'en a pas fait
usage.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité; RS 831.20]). Les
décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-
invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à recours devant le tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) La Cour de céans est compétente pour statuer sur le
recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires (art.
38 al. 4 let. b et 60 LPGA) – par T.________ à l'encontre de la décision
rendue le 6 août 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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13 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte, d'une part, sur le droit du
recourant à une rente d'invalidité pour la période courant du 1
er
octobre
2006 au 31 août 2008 et, d'autre part, sur le montant de la rente
d'invalidité allouée dès le 1
er
septembre 2008, singulièrement sur son
calcul.
3.a) A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) – cette disposition prévoyait que l'assuré avait droit à un quart
-
14 -
de rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était
invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il était invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il était invalide à 70% au moins (RO
2003 p. 3844). Selon l'art. 29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance
au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré avait présenté une incapacité de
gain durable de 40% au moins (let. a) ou une incapacité de travail de 40%
au moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable (let.
- (RO 1987 p. 449).
- Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; 9C_519/2008
du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
-
15 -
situation médicale soient claires, et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la
valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
c) En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.L'intimé considère que les éléments du dossier ne lui
permettent pas de retenir, avant le 1
er
septembre 2008, un degré
d'invalidité ouvrant le droit à une rente AI. Il se réfère particulièrement à
l'expertise médicale réalisée par le Dr N.________ le 20 septembre 2006,
aux termes de laquelle il existe une capacité de travail d'au moins 80%
dans une activité adaptée. Le recourant conteste cette appréciation, au
motif que son médecin traitant atteste d'une incapacité de travail totale
depuis le 1
er
octobre 2005.
a) Dans le rapport d'expertise médicale du 27 septembre
2006, le Dr N.________ explique l'incapacité de travail du recourant par une
cirrhose hépatique d'origine éthylique initialement Child-Pugh B, s'étant
manifestée pour la première fois en avril 2005 à l'occasion d'une
hématémèse sur varices oesophagiennes de stade I à II. Il retient un
nouvel épisode d'hématémèse sur varices oesophagiennes de stade III
traitées par ligatures élastiques, en avril 2006. Il relève l'absence de
récidive d'hémorragie et l'évolution favorable avec amélioration hépatique
constatée par le Centre de transplantation du CHUV en juin 2006. Il admet
ainsi que la cirrhose hépatique est au stade Child-Pugh A et reconnaît une
polyneuropathie modérée des membres inférieurs. Il conclut qu'une
capacité de travail ne dépassant pas 20% doit être admise dans l'activité
-
16 -
habituelle de l'assuré (maçon) mais qu'une capacité de travail est exigible
à 80% dans toute activité légère à moyennement lourde, évitant les
échafaudages.
L'appréciation du Dr N.________ s'accorde sur les avis du
médecin traitant et des autres spécialistes préalablement consultés. En
effet, dans un rapport (lettre de sortie) du 19 juillet 2005, le Dr X.________
diagnostique une ascite sur décompensation de cirrhose de stade Child-
Pugh B. A la requête de l'OAI, la Dresse V.________ établit un rapport le 27
décembre 2005 qui retient les diagnostics de cirrhose hépatique, grave
trouble de la coagulation, dyspnée d'effort et varices oesophagiennes. Elle
atteste une incapacité de travail totale du 17 juin au 4 juillet 2005 et dès
le 21 juillet 2005, sans se prononcer sur les limitations fonctionnelles mais
en précisant que la capacité professionnelle devra être réévaluée en cas
de réussite d'une greffe du foie. Dans le rapport du 20 mars 2006, qui fait
suite à la consultation pré-transplantation hépatique, les médecins du
Centre de transplantation du CHUV posent le diagnostic de cirrhose
hépatique d'origine éthylique de stade Child-Pugh B. Ils constatent une
amélioration de l'état de santé somatique ainsi que sur le plan de la
thymie. Dans un courrier du 29 juin 2006 adressé à la Dresse V.,
ces médecins font état d'une amélioration de l'hépathopathie après
diminution de la consommation éthylique; ils retiennent une cirrhose de
stade Child-Pugh A et renoncent à la transplantation.
Dans le rapport d'examen du SMR du 22 novembre 2006, le Dr
B. fait siennes les conclusions de l'expertise du Dr N.________. Il
considère que l'insuffisance hépatique, le traitement instauré et les
troubles neurologiques contre-indiquent la poursuite de l'activité
habituelle mais qu'une activité administrative, de gestion ou de
surveillance d'un chantier, n'exigeant pas de port de charges de plus de
10-15 kg, reste exigible à 80%, compte tenu de l'asthénie et de la
fatigabilité.
b) Cela étant, la capacité de travail raisonnablement exigible
de la part du recourant – jusqu'au 31 août 2008 – n'a été appréciée que
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17 -
par le Dr N., puis corroborée par le rapport d'examen du Dr
B.. La Dresse V.________ n'a retenu qu'une incapacité de travail
totale dès le 1
er
juillet 2005 dans l'activité habituelle de maçon, sans
énoncer de limitations fonctionnelles ni se prononcer sur l'exigibilité dans
une activité adaptée. A cet égard, elle a indiqué qu'une évaluation de la
capacité de travail devrait avoir lieu après la greffe du foie, laquelle n'a
cependant pas été réalisée.
Il s'ensuit que le rapport du 27 décembre 2005 de la Dresse
V.________ ne revêt pas la valeur probante que l'on peut attribuer à
l'expertise du Dr N.. Ce rapport n'est que sommairement motivé; il
ne précise pas en quoi l'atteinte à la santé justifierait une incapacité totale
de travail. Au contraire, le Dr N. énonce les limitations
fonctionnelles engendrées par l'état de santé du recourant et expose
quelle activité peut être raisonnablement exigée de l'assuré. Son expertise
est détaillée et remplit les critères posés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 134 V 231 et 125 V 251).
En effet, les conclusions du rapport se fondent sur les pièces figurant au
dossier de l'OAI, le dossier médical transmis par le médecin traitant et un
entretien avec le recourant. Il intègre une anamnèse complète du
recourant et fait état notamment de son status neurologique. L'expert a
également décrit et pris en considération les plaintes exprimées par le
recourant. L'appréciation de la situation médicale est claire. Les
conclusions, en particulier ce qui concerne l'influence de l'atteinte à la
santé sur la capacité de travail, sont dûment motivées et convaincantes.
c) A l'aune de ce qui précède, il n'existe aucune raison
suffisante de s'écarter des conclusions de l'expertise du Dr N.________. De
surcroît, il n'y a pas lieu de reconnaître l'existence d'une atteinte à la
santé invalidante avant le mois de septembre 2007. En effet, à la lecture
du dossier, il appert qu'aucun avis médical rendant vraisemblable une
aggravation de l'état de santé n'a été produit dans l'intervalle.
Si l'on se réfère à l'avis du SMR du 6 janvier 2009, un épisode
de coma hépatique est survenu en septembre 2007 et des troubles type
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18 -
encéphalopathie sont apparus en octobre 2007. Le rapport médical des
EHNV du 16 octobre 2007 fait état de troubles cognitifs sévères et de
troubles de dénomination. Le diagnostic de cirrhose hépatique Child-Pugh
C est désormais posé. La Dresse V.________ mentionne des parésies au
niveau de la vision et du visage, une capacité de concentration nulle et un
status neurologique catastrophique. Ces atteintes n'existaient pas lors de
l'expertise du Dr N.________, lequel retenait, au terme de son rapport du 27
septembre 2006, un handicap intéressant la force, l'endurance et le travail
sur échafaudages.
Force est dès lors de constater que la péjoration de l'état de
santé du recourant n'est survenue qu'en septembre 2007. Il convient ainsi
d'admettre, au même titre que l'intimé, que le recourant présentait une
capacité de travail de 80% dans une activité adaptée jusqu'en septembre
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19 -
a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007). En cas d'incapacité de travail de longue
durée dans la profession ou le domaine d'activité d'un assuré, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) En l'espèce, l'évaluation du degré d'invalidité à laquelle a
procédé l'intimé ne prête pas flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas
discutée dans le présent recours. Au demeurant, le recourant se réfère –
certes à tort (cf. consid. 7.c infra) – au revenu d'invalide fixé par l'OAI pour
faire valoir son droit à la rente d'invalidité. Partant, sur la base d'un revenu
annuel d'invalide de 46'819 fr. et d'une revenu sans invalidité de 40'377
fr., on constate que le recourant ne présente aucun préjudice économique
lui ouvrant le droit à une rente AI.
Dans ces conditions, l'intimé était fondé à nier le droit du
recourant à la rente AI jusqu'au 31 août 2008. En effet, en reconnaissant
une atteinte à la santé invalidante dès le mois de septembre 2007, le droit
à la rente ne prenait naissance qu'à l'échéance du délai d'attente d'une
année (art. 29 al. 1 LAI), soit au 1
er
septembre 2008 au plus tôt.
6.Le recourant reproche à l'intimé de lui allouer une rente AI
dont le montant lui est insuffisant pour vivre et exige le versement d'une
rente mensuelle de 3'900 francs. Il convient dès lors de déterminer si le
montant de la rente entière d'invalidité tel qu'il a été calculé par l'intimé
est conforme au droit.
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20 -
a) Conformément à l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis ss – sont applicables
par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.
En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est
déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne
présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des
cotisations (art. 29bis al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
b) Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base
du revenu annuel moyen (ci-après: RAM). Celui-ci se compose notamment
des revenus de l'activité lucrative (cf. art. 29quater let. a LAVS), sur
lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
Dans un premier temps, la somme des revenus de l'activité
lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art.
33ter LAVS. L'Office fédéral des assurances sociales fixe chaque année les
facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité
lucrative (art. 30 al. 1 LAVS; 51bis al. 1 RAVS). Pour déterminer les
facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'art. 33ter al.
2 LAVS par la moyenne – pondérée par le facteur 1,1 – des indices des
salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription
dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédent la
survenance du cas d'assurance (art. 51bis al. 2 RAVS).
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21 -
Dans un second temps, la somme des revenus revalorisés
provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches
éducatives ou tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années
de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Dans le but de combler des lacunes de
cotisations, on tient également compte des années de cotisations ajoutées
conformément à l'art. 52b RAVS (périodes de cotisations accomplies avant
la 20
e
année de l'assuré) ainsi que des périodes de cotisations et des
revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art. 52c RAVS
(périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente)
(art. 51 al. 2 RAVS).
c) Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des
tables dont l'usage est obligatoire. Il peut arrondir le revenu déterminant
et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en
compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité
lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle
l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant
cette période ne seront pas pris en compte (art. 30bis LAVS).
Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations
des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter
al. 1 LAVS).
7.Le dossier de la Caisse de compensation des entrepreneurs,
produit par l'OAI, contient de nombreuses indications chiffrées sur la
situation du recourant.
a) Le recourant, né le [...] 1957, a atteint l'âge de 20 ans
révolus le [...] 1977. L'événement assuré est survenu en septembre 2008.
Dans ces circonstances, seules les périodes de cotisations AVS/AI entre le
1
er
janvier 1978 et le 31 décembre 2007 sont prises en considération pour
la détermination des années de cotisations (art. 29bis al. 1 LAVS).
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22 -
Pour déterminer l'échelle de rente, il convient tout d'abord de
définir la période d'assurance de la classe d'âge du recourant. Selon les
tables de rentes 2007 (valables du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008)
établies par l'Office fédéral des assurances sociales, cette période est de
30 ans pour les personnes nées en 1957, lorsque le cas d'assurance est
survenu en 2008. Il ressort des comptes individuels du recourant que sa
période d'assurance est de 30 ans, entre le 1
er
janvier 1978 et le 31
décembre 2007. Présentant ainsi le même nombre d'années de cotisations
que les assurés de sa classe d'âge, la rente qui lui revient doit être
déterminée selon l'échelle de rentes contenant le montant des rentes
complètes, soit l'échelle 44.
b) Cela étant, il convient de déterminer le revenu annuel
moyen du recourant.
A cette fin, tous les revenus soumis à cotisations, hormis ceux
perçus après la survenance de l'atteinte à la santé invalidante (art. 52c
RAVS), doivent être pris en considération (art. 29quater let. a et
29quinquies al. 1 LAVS). En l'occurrence, la somme de ces revenus
s'élève, compte tenu des montants ressortant des comptes individuels, à
2'241'408 francs.
Selon les tables de rentes 2009 (le facteur forfaitaire de
revalorisation pour l'année 2008 ne figurant pas dans les tables de rentes
2007), le facteur forfaitaire de revalorisation est de 1.101 (art. 30 al. 1 et
33ter LAVS; 51bis al. 1 RAVS); la somme des revenus soumis à cotisations
est ainsi de 2'467'790 fr. 20 (2'241'408 fr. x 1.101).
Une fois ce montant établi, il convient de le diviser par le
nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS) – en l'espèce 30 – sans
qu'il y ait besoin d'ajouter les revenus soumis à cotisation perçus avant
l'âge de 20 ans (art. 52b RAVS). Le RAM déterminant correspond ainsi au
montant arrondi de 82'260 fr. (2'467'790 fr. : 30).
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23 -
Conformément aux tables de rentes 2007 et l'échelle de rente
44, un RAM de plus de 79'560 fr. par an donne droit à une rente mensuelle
de 2'210 francs. Selon les tables de rentes 2009, un RAM de plus de
82'080 fr. par an donne droit à une rente mensuelle de 2'280 francs.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
détermination de la rente d'invalidité mensuelle est conforme au droit et
qu'aucun élément n'a été omis dans le calcul.
Le recourant se méprend lorsqu'il calcule sa rente AI en se
basant sur le revenu annuel d'invalide fixé par l'OAI. Comme démontré ci-
dessus, le montant de la rente est fonction du nombre d'années de
cotisation et du montant de ces cotisations, et non du revenu auquel il
pourrait prétendre une fois l'atteinte invalidante survenue.
Le recourant n'a pour le surplus pas présenté d'autres
arguments pour contester les éléments de calcul et ne s'est pas déterminé
après le dépôt du dossier de la Caisse de compensation.
On précisera finalement que le recourant est au bénéfice d'une
rente maximale, celle-ci étant plafonnée à 2'210 fr. pour l'année 2008 et à
2'280 fr. pour les années 2009 et 2010. Si, comme il l'allègue, ce montant
lui est insuffisant pour vivre, il lui est possible de déposer une demande de
prestations complémentaires auprès de l'agence AVS de son domicile ou
après de la caisse de compensation cantonale.
8.a) Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de
-
24 -
justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 août 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant T..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :