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TRIBUNAL CANTONAL
AI 366/09 - 420/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 57 al. 1 let. f LAI; 43 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.a) G.________ (ci-après: l'assurée), née le [...] 1982, présente
une diparésie des membres inférieurs et un discret hémisyndrome
spastique droit, consécutifs à une hémorragie cérébrale ayant entraîné
une hydrocéphalie dans la période néonatale.
Elle a bénéficié de mesures professionnelles financées par l'Al
de 2001 à 2005, au terme desquelles elle est porteuse d'un CFC
d'employée de bureau, obtenu en juillet 2003, et d'un Diplôme
d'assistanat administratif et médical, obtenu en avril 2005.
b) Le 20 juillet 2005, la division administrative de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a établi un rapport final dont
il ressort ce qui suit:
"En date du 15.04.2005, l'assurée prénommée est donc arrivée au
terme des mesures de formation professionnelle initiale que nous lui
avons octroyées, et qui l'ont amenée à l'obtention du Diplôme
d'assistanat administratif et médical (niveau 1), titre qui s'ajoute au
CFC de bureau obtenu en juillet 2003.
Munie de ce bagage, notre assurée est désormais apte à trouver un
poste administratif, soit dans un cabinet médical, soit dans un
établissement hospitalier ou médico-social, soit encore auprès d'une
assurance.
Dans de tels emplois, sa capacité de gain se situe dans une
fourchette allant de fr. 3'600.- brut par mois (salaire minimum d'une
secrétaire médicale) à fr. 4'000.- brut par mois (salaire moyen pour
une employée de bureau avec CFC, âgée de 23-24 ans, selon
normes de la SEC), soit une moyenne de fr. 3800.- brut par mois x
13 = fr. 49'400.- annuels."
c) Le 28 novembre 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rendu une décision dont la teneur
était la suivante:
"Nous nous référons aux mesures professionnelles précédemment
octroyées par décision du 23 octobre 2000.
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Vous avez accompli avec succès un CFC de bureau ainsi qu'un
diplôme d'assistanat administratif et médical (niveau 1), ce dont
nous vous félicitons.
• En effet, vous avez effectué un apprentissage d'employée de
bureau sanctionné par un CFC en juillet 2003. Par la suite, vous avez
débuté une formation auprès de l'Ecole Minerva en vue de
l'obtention du certificat d'assistanat administratif et médical (niveau
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l'assurée n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de
santé, n'ayant produit à l'appui de sa demande ni certificat ou rapport
médical ni autre indice permettant d'établir une quelconque aggravation.
B.a) Le 31 mars 2008, l'assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations AI pour adultes.
Invitée à produire un rapport médical détaillé rendant plausible
une éventuelle modification du degré d'invalidité, l'assurée a produit deux
rapports médicaux de la Dresse J., médecin associé au Service de
Neuropsychologie et Neuroréhabilitation de l'hôpital C., des 27 juin
2007 et 25 janvier 2008.
Dans un avis SMR du 11 juin 2008, le Dr W.________ a proposé
d'interroger la Dresse J.________ au moyen des formulaires d'usage.
b) Dans un rapport médical du 15 août 2008 adressé à l'OAI, la
Dresse J.________ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail
de status post-hydrocéphalie post-hémorragique avec diparésie des
membres inférieurs, trauma après la naissance (le 8 octobre 1982). Invitée
à se prononcer sur l'incapacité de travail, elle a indiqué que celle-ci devrait
être évaluée dans un stage professionnel.
c) Le 7 mai 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de refus de rente d'invalidité, au motif qu'il ressortait des
investigations médicales qui avaient été entreprises que la capacité de
travail de la recourante était entière dans l'activité de secrétaire médicale.
L'assurée a contesté cette décision par courrier du 19 mai
2009, en se référant aux conclusions du rapport d'évaluation établi en
date du 6 septembre 2007 par la coopérative N.________ ensuite d'un
stage effectué du 23 juillet au 6 septembre 2007 auprès de cette
coopérative, dont il ressort notamment que son taux d'activité maximum
est de 50%, que le temps dont elle a besoin est triplé par rapport à une
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personne qui n'aurait pas un tel handicap et que le marché du travail est
trop exigeant par rapport à ses capacités physiques.
d) Le 17 juillet 2009, l'OAI a rendu une décision de refus de
rente identique à son projet de décision du 7 mai 2009, considérant qu'il
était ressorti des investigations médicales entreprises que la capacité de
travail de l'assurée était entière dans l'activité de secrétaire médicale et
qu'elle ne présentait donc aucun préjudice économique pouvant lui ouvrir
le droit à des prestations sous forme de rente.
Dans un lettre d'accompagnement également datée du 17
juillet 2009, l'OAI a précisé qu'il avait accordé à l'assurée un délai au 15
juin 2009 pour produire un rapport médical apportant des éléments
susceptibles de modifier son projet de décision du 7 mai 2009; or, ce
document n'avait pas été produit et l'assurée n'avait pas rendu plausible
la modification du projet de décision, qui devait dès lors être confirmé.
e) Dans une lettre du 28 juillet 2009 adressée à l'OAI, la
Dresse J.________ a fait part de son incompréhension au sujet de la décision
du 17 juillet 2009, en relevant qu'il était selon elle impossible, bien que
l'assurée ait un certificat pour la reprise d'une activité professionnelle,
qu'elle retrouve un travail dont les conditions soient adaptées au
ralentissement de la motricité fine.
C.a) Par acte du 17 août 2009, l'assurée recourt contre la
décision du 17 juillet 2009. Elle expose qu'elle a déposé le 25 mars 2008
une demande de rente d'invalidité, qui était motivée et soutenue par un
rapport de la coopérative N.________ du 6 septembre 2007 concluant que
son état de santé n'était pas compatible avec une activité professionnelle
régulière. Cette requête a été rejetée par l'OAI au motif que le rapport en
question n'a aucune valeur médicale et une échéance a été fixée à
l'assurée pour lui permettre de présenter un rapport médical plausible.
L'assurée expose avoir ainsi fait une demande de complément
d'information ayant une valeur médicale auprès de la Dresse J.,
hôpital C., qui a accepté par téléphone de fournir un tel document;
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toutefois, le rapport demandé n'a pas pu être fourni dans le délai imposé.
La recourante fait valoir que la décision de refus de rente prononcée le 17
juillet 2009 a finalement été motivée non par un avis médical, mais par
l'absence d'un rapport médical, dont la présentation dans le délai imparti
était hors de son contrôle. La recourante conclut ainsi à ce qu'un délai
supplémentaire lui soit accordé en attendant de pouvoir présenter un
rapport médical plausible, afin d'éviter de devoir déposer une nouvelle
demande de rente.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Quatre semaines avant l'échéance du délai imparti à l'OAI
pour déposer sa réponse au recours, la recourante a produit le 1
er
octobre
2009 "tous les courriers qui sont en [s]a possession"; elle a prié le Tribunal
de prendre note que des évaluations neuropsychologiques et physiques
auront lieu les 9 et 12 octobre 2009 et a annoncé qu'elle ferait parvenir au
Tribunal les rapports qui en découleraient.
c) Dans sa réponse du 15 octobre 2009, l'OAI indique qu'il a
soumis le dossier de la recourante au SMR pour appréciation et qu'il se
rallie à l'avis médical du SMR (Dr F.) du 9 octobre 2009, produit en
annexe et dont la teneur est la suivante:
"Cette assurée de 27 ans présente une diparésie des membres
inférieurs et un discret hémisyndrome spastique droit, consécutifs à
une hémorragie cérébrale ayant entraîné une hydrocéphalie dans la
période néonatale.
Elle a bénéficié de mesures professionnelles financées par l'Al de
2001 à 2005. Au terme de celles-ci, elle est porteuse d'un CFC
d'employée de bureau et d'un Diplôme d'assistanat administratif et
médical. Ces formations ont pu apparemment s'effectuer à plein
temps. En début de formation en 2001, le rendement était estimé à
60 à 80% (cf. rapport intermédiaire du 24.01.2001, M.). Le
rapport final du 20.07.2005 (K.) atteste une capacité de gain
calculée sur une activité présumée à plein temps.
Du point de vue médical toutefois, la capacité de travail et les
limitations fonctionnelles n'ont jamais été établies. Dans son rapport
du 15.08.2008, la Dresse J. ne se prononce pas, estimant
que 'l'incapacité de travail devrait être évaluée dans un stage
professionnel'. Dans son rapport du 28.07.2009, ce même médecin
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estime qu''il est impossible, bien que la patiente ait un certificat
pour la reprise d'une activité professionnelle, qu'elle retrouve un
travail dont les conditions soient adaptées au ralentissement de la
motricité fine'. On ne sait pas si cette impossibilité relève
uniquement de l'atteinte à la santé, ce qui semble difficilement
explicable, ou également des conditions actuelles du marché du
travail. Il n'est par ailleurs fait état d'aucune aggravation récente de
l'état de santé.
Dans cette situation, il me semble arbitraire de présumer une
capacité de travail et un rendement entiers sans qu'ils soient
médicalement attestés. C'est pourquoi je suggère de proposer au
Tribunal la mise sur pied d'une expertise neurologique afin de définir
les limitations fonctionnelles et de déterminer la capacité de travail
exigible dans un poste administratif et dans une activité adaptée s'il
y a lieu."
L'OAI préavise dès lors pour la mise en oeuvre d'une expertise
neurologique.
d) Le 10 novembre 2009, la recourante adresse au Tribunal
une copie d'un bilan ergothérapeutique du 12 octobre 2009 ainsi qu'un
rapport établi le 22 octobre 2009 par le Service de Neuropsychologie et
Logopédie de l'hôpital O.________ sur la base d'un bilan
neuropsychologique effectué les 12 et 15 octobre 2009. Il ressort du
rapport du 22 octobre 2009 que l'examen neuropsychologique met en
évidence une atteinte dans plusieurs fonctions cognitives qui sont
incompatibles avec un rendement à 100% dans le marché du travail
normal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
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décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ce délai ne court pas du 15
juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par
renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA).
En l'espèce, le recours interjeté le 17 août 2009 contre la
décision du 17 juillet 2009 l'a été en temps utile auprès du tribunal
compétent et est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 fr.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
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Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
c) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, l'OAI doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 2bis LAI).
3.a) En l'espèce, il est constant que la recourante présente une
atteinte à la santé en raison de laquelle elle a bénéficié de mesures
professionnelles financées par l'Al de 2001 à 2005. Dans sa décision
présentement attaquée du 17 juillet 2009, l'OAI a retenu – comme il l'avait
déjà fait dans sa première décision du 28 novembre 2005 (cf. lettre A.c
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supra) – que, comme la recourante avait terminé une formation
d'employée de bureau et de secrétaire médicale, elle pouvait mettre à
profit une capacité de travail entière dans l'activité de secrétaire médicale
et ne présentait donc aucun préjudice économique pouvant lui ouvrir le
droit à des prestations sous forme de rente (cf. lettre B.d supra).
Or, comme le Dr F.________ l'a exposé dans son avis médical
SMR du 9 octobre 2009, auquel l'OAI s'est rallié (cf. lettre C.c supra), la
capacité de travail et les limitations fonctionnelles de la recourante n'ont
jamais été établies du point de vue médical, alors même que des indices
existaient que la capacité de travail de la recourante était probablement
restreinte en raison de son handicap (rapport médical de la Dresse
J.________ du 15 août 2008, cf. lettre B.b supra; rapport d'évaluation de la
coopérative N.________ du 6 septembre 2007, cf. lettre B.c supra). Ces
indices ont d'ailleurs entre-temps été corroborés sur le plan médical par le
rapport établi le 22 octobre 2009 par le Service de Neuropsychologie et
Logopédie de l'hôpital O.________ (cf. lettre C.d supra). Dans ces
conditions, force est de constater que, pour reprendre la formule du Dr
F.________, il était "arbitraire de présumer une capacité de travail et un
rendement entiers sans qu'ils soient médicalement attestés" (cf. lettre C.c
supra). L'OAI aurait bien plutôt dû compléter l'instruction par des
investigations médicales permettant de définir les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail exigible de la recourante dans la
profession apprise et le cas échéant dans une activité adaptée.
b) Reconnaissant le caractère lacunaire de l'instruction sur le
plan médical, l'OAI préavise pour la mise en oeuvre d'une expertise
neurologique.
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
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procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008, consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136; 1989 n° K 809 p. 206).
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il appartient
au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit
la procédure dans le domaine des assurances sociales et est codifié à l'art.
43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI; ATF 117 V 282, consid. 4a;
RAMA 1985 n° K 646 p. 235, consid. 4) – apparaît la solution la plus
opportune, en l'absence de toute circonstance particulière qui justifierait
que la Cour de céans procède elle-même aux mesures d'instruction
nécessaires.
4.a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, la recourante
obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais judiciaires.
Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI; en effet,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés
de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant qu'organisme
chargé de tâches d'intérêt public. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès
lors que la recourante a procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'a
donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g
LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 juillet 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: