402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 340/09 - 195/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Yves Hofstetter,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.D., né le 3 mai 1966, originaire de Croatie (ci-après :
l'assuré), a notamment travaillé en qualité d'ouvrier boucher pour la
société R. jusqu'à la fin de l'année 2003. Le 8 juillet 2004, il a
déposé une demande de prestations d'invalidité pour adultes.
Le rapport après IRM du poignet gauche établi par la Dresse
X., spécialiste FMH en radiologie, le 28 juillet 2003, conclut à la
présence d'une petite touche de synovite, sans liquide intra-articulaire,
localisée à la face palmaire de l'articulation radio-cubitale distale, ainsi
que d'un kyste synovial palmaire, mesurant près de 1,5 cm de long, aux
dépens de l'articulation radio-scaphoïdienne.
Selon un rapport d'expertise établi le 29 juillet 2003 par le Dr
Z., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, à la
demande de l'assureur perte de gain de son employeur, l'assuré présente
un trouble somatoforme douloureux sous la forme de douleurs ostéo-
articulaires musculo-squelettiques médicorporelles gauches et une
monoarthrite du poignet gauche. Dans son appréciation du cas, l'expert
relève notamment ce qui suit :
"M. D.________ est un patient de 37 ans, qui a présenté sans facteur
déclenchant particulier une tuméfaction douloureuse spontanée de
son poignet gauche le 17 février 2003, constatée objectivement par
son médecin traitant le Dr V.________, à l'origine d'un arrêt de travail
à 100 % dès le 18 février 2003. Le bilan sanguin effectué le 18 juillet
2003 s'est révélé normal, sans syndrome inflammatoire, tandis que
des mesures conservatrices alliant du repos et des antalgiques n'ont
pas eu d'impacts sur la symptomatologie, persistant des douleurs
chroniques de son poignet gauche et des tuméfactions localisées
récurrentes de la styloïde cubitale. Depuis cette période, les
symptômes du poignet gauche se sont étendus au membre
supérieur gauche principalement à l'humérus proximal et à l'épaule,
symptomatologie fluctuante, mais principalement aggravée à la
mobilisation du membre supérieur gauche et de l'épaule en fin de
geste, tandis que des symptômes similaires de tuméfaction
douloureuse, mais de façon plus discrète, sont apparues du côté
droit. En plus de ces symptômes, mais déjà pré-existant à l'arrêt de
travail de février 2003, le patient signale des irridiations fugaces
douloureuses des cuisses et des mollets prédominant du côté
-
3 -
gauche, dysesthésies des membres inférieurs associées à une
fatigabilité à la marche entraînant parfois des lâchages.
L'examen clinique est rassurant, sans trouble neurologique des
membres. Il n'y a pas altération de la mobilité rachidienne ou des
articulations, à l'exclusion d'une douleur mal systématisée à la
palpation de l'épaule gauche se prolongeant au bras, sans signes
locaux parlant pour une arthrite, et un testing de la coiffe des
rotateurs normal, tandis que le patient signale des douleurs mal
systématisées de son épaule en fin de geste, non reproductible. Les
articulations périphériques, principalement des mains et des doigts,
sont calmes, sans signes d'arthrites ou de ténosynovites à
l'exclusion d'une voussure de la styloïde cubitale gauche, avec des
douleurs reproductibles à la palpation et en fin d'amplitude, lors des
mobilisations impliquant le poignet gauche. On retrouve une clinique
similaire de douleurs à la palpation de la styloïde cubitale du côté
droit, sans voussure constatée à ce niveau.
(...)
Du point de vue thérapeutique, la présence objective d'une
tuméfaction globale localisée, s'inscrit dans le cadre d'une affection
de type mécanique. Elle justifie dès lors l'instauration d'un
traitement alliant une infiltration locale d'un mélange d'anesthésiant
et de Cortisone, complété par des AINS per os, et le port d'une
attelle palmaire de type Futuro.
Du point de vue rhumatologique seul théorique, il n'y a pas de
contre-indication à ce que M. D.________ reprenne son activité
professionnelle antérieure, en fonction de l'évolution locale, 3
semaines après l'infiltration assortie des mesures conservatrices.
Par ailleurs, ni l'examen clinique ni l'anamnèse ne permettent
d'expliquer la globalité des symptômes dont souffre l'assuré
(douleurs hémicorporelles gauches et douleurs fugaces des
membres inférieurs principalement), leurs intensités et leurs
retentissements sur son fonctionnement actuel. Le mode de
présentation et l'évocation à l'anamnèse d'une fatigue chronique et
de douleurs mal systématisées globales de la musculature et de son
squelette prédominant hémicoporel gauche, nous oriente vers un
trouble somatoforme douloureux persistant. Ce jugement serait
révisé en cas d'atteintes similaires objectives, telle que visualisée au
poignet gauche, à d'autres localisations ostéo-articulaires. En ce cas,
il serait nécessaire de présenter l'assuré à un spécialiste en
rhumatologie, en réalisant au préalable une scintigraphie osseuse."
L'expert précise que la capacité de travail de l'assuré dans son activité
actuelle d'ouvrier boucher est nulle, mais qu'en fonction de l'évolution
objective, sa capacité de travail sera de 100 % environ 3 semaines après
l'instauration des mesures conservatrices d'infiltration intra-articulaire de
son poignet gauche, complétée par le port d'une attelle palmaire de type
Futuro. Il estime que, dans une activité épargnant les mouvements
répétitifs du poignet et de la main gauche et le port de charge, la capacité
de travail est de 100 %. S'agissant de la présence d'une éventuelle
comorbidité psychiatrique associée, il relève que l'assuré mentionne une
-
4 -
fatigue chronique, une asthénie et des troubles du sommeil liés à ses
douleurs, ceci s'inscrivant dans son trouble somatoforme douloureux, mais
qu'il n'est pas possible de préjuger d'un état dépressif.
Dans un rapport médical du 17 novembre 2003 au Dr
V., médecin traitant de l'assuré, la Dresse Q., spécialiste
FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, relève qu'une
infiltration locale en regard de la styloïde cubitale a été effectuée par le Dr
H., spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, le 5
septembre 2003, une attelle d'immobilisation du poignet étant prescrite
en même temps. Cette infiltration a permis de calmer la tuméfaction et la
douleur en relation avec; par contre, les douleurs diffuses dans tout le bras
gauche persistent. Le patient décrit également des douleurs irradiant sur
le thorax, dans les régions scapulaires et dans les jambes surtout à
gauche. A l'examen ostéo-articulaire, la Dresse Q. constate une
contracture douloureuse à la palpation à l'insertion des muscles para-
cervicaux gauches sur l'occiput, une contracture du trapèze gauche et une
douleur à la palpation du segment dorsal autour de D4 en épi-épineux et
para-épineux gauches. Le reste de l'examen est en ordre, de même que
l'examen neurologique. Dans son appréciation, elle indique que
l'anamnèse et l'examen clinique la mettent directement en face d'un
problème de syndrome douloureux chronique, en relevant que si l'assuré
est tout à fait sincère dans ses réponses, il n'arrive pas à comprendre ce
qui lui arrive. La Dresse Q.________ précise que, bien que les douleurs
cervico-dorsales trouvées à l'examen ne soient pas vraiment gênantes,
elle a prescrit des séances de physiothérapie pour voir si la mobilisation
des segments était en relation avec certaines parties de la
symptomatologie. Malheureusement, le but n'a pas été atteint, l'assuré se
plaignant toujours, après 4 séances, de sa symptomatologie et de
l'impossibilité de travailler avec les douleurs. Elle conclut que, sur le plan
rhumatologique, il n'y a aucune pathologie évidente et surtout pas une
pathologie empêchant une reprise de travail. Sur le plan psychologique en
revanche, elle est d'avis qu'il y a actuellement une impossibilité pour
l'assuré de sortir de son schéma et qu'une évaluation ou un soutien
psychologique pourrait éventuellement l'aider.
-
5 -
Dans un rapport d'expertise établi le 20 janvier 2004 à la
demande de l'assureur perte de gain de l'assuré, le Dr L.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indique que, hormis les
douleurs diffuses, fluctuantes et migrantes de sa musculature et de son
squelette, l'assuré se plaint de fatigue chronique et de troubles du
sommeil liés aux algies. Il ne dit pas être déprimé, a du plaisir à se
promener et à voir des amis quand il se sent bien. Il relève que le faciès
de l'assuré porte le masque de la fatigue, que sa mimique est mobile, le
ton de sa voix bien modulé et qu'il est légèrement anxieux mais garde sa
capacité à sourire. Il partage bien le focus d'attention et se montre
collaborant. Son discours est cohérent, peu fluide, dans un français
approximatif. Son insight est peu développé, tout comme ses capacités de
verbalisation et de mentalisation. Son mode de pensée est opératoire et
sa vie imaginaire et fantasmatique pauvre; il fait une fixation sur ses
algies et n'arrive pas à se remettre en question. Selon l'expert, la thymie
de l'assuré est légèrement abaissée mais il n'y a pas de mise en évidence
d'un état dépressif patent, soit ni abattement, sentiment de
dévalorisation, d'inutilité ou de culpabilité. Il ne constate pas non plus
d'éléments de la ligne psychotique, tels que délires ou hallucinations. Il n'y
a pas de troubles formels de la pensée ni de désorganisation conceptuelle,
pas de troubles digressifs ni de troubles dissociatifs. L'expert pose les
diagnostics de dysthymie (F34.1) et de troubles somatoformes, sans
précision (F45.9). Dans la discussion, il relève que, venu en Suisse à 17
ans pour mieux gagner sa vie, l'assuré a travaillé assidûment en restant
confiné à des emplois subalternes et peu valorisants. Son manque de
capacité de verbalisation et de mentalisation l'a conduit à développer des
douleurs diffuses sans précision, le corps devenant le réceptacle de ses
désillusions et de son désarroi. L'assuré présente en parallèle une
dysthymie, soit un état dépressif chronique d'intensité insuffisante pour
entraîner une incapacité de gain. Cette entité peut, selon l'expert, être
considérée comme une co-morbidité très faible à son trouble
somatoforme. En conclusion, il estime que le traitement de l'assuré est
adéquat, le pronostic sur le plan psychique étant réservé eu égard au
trouble somatoforme. La capacité de travail dans l'emploi actuel
-
6 -
(remplissage de différentes saucisses alimentaires) est de 100 %
actuellement sur le plan psychique; il en va de même dans une autre
activité tenant compte du niveau de formation de l'assuré.
Dans un rapport médical du 26 mars 2004 adressé au Dr
V., la Dresse N., psychiatre traitant de l'assuré, relève
notamment ce qui suit :
"Je ne reviens pas sur les antécédents personnels ni médicaux, qui
vous sont bien connus; je vous rappelle que M. D.________ a reçu la
lettre de son assurance perte de gain lui indiquant l'arrêt de leurs
prestations au 6 janvier dernier et proposition d'inscription au
chômage. Déjà très préoccupé par le fait que les examens médicaux
effectués jusqu'à ce jour ne permettaient pas l'explication de
l'intensité ni de la localisation de ses douleurs, le patient a été
profondément affecté par cette lettre, ne comprenant pas que
l'assurance puisse mettre fin aux indemnisations, alors qu'il n'est
pas encore guéri et n'a pas retrouvé sa capacité de travail.
M. D.________ ne constate aucune amélioration de ses douleurs. Il
semble qu'elles ne répondent pas au traitement médicamenteux. Il
en est de même pour son état dépressif. Le patient accuse une
baisse constante et progressive de son énergie vitale, du plaisir et
de l'intérêt pour toutes ses activités habituelles, une fatigabilité, une
diminution de l'appétit et des troubles du sommeil. Son discours
témoigne d'une déception et d'une dévalorisation conséquentes,
d'une baisse importante de son estime de soi et de la confiance en
lui et autrui, du repli sur lui avec tendance à l'isolement et
d'importants sentiments d'impuissance, d'injustice et de l'agressivité
en particulier envers le Dr [...], qu'il tient responsable de la décision
récente de son assurance perte de gain. Il dit être devenu peu
tolérant même pour la moindre frustration et quasi constamment
tendu et nerveux. M. D.________ a de la peine à s'occuper de ses
enfants. En ce qui concerne sa relation conjugale, elle se dégrade
progressivement, car leur dialogue dévie de plus en plus en disputes
d'une part, et d'autre part son épouse commence à s'épuiser par les
réveils fréquents la nuit pour lui prodiguer des massages ou tout
simplement lui tenir compagnie, ceci en plus de l'écoute et du
soutien qu'elle lui apporte dès le début de sa maladie.
Concernant la prise en charge psychiatrique, le patient bénéficie
d'entretiens hebdomadaires, dont le but est d'avoir son espace à lui
pour exprimer sa souffrance, afin d'en dégager la famille et
éventuellement parvenir à travailler sur des conflits intrapsychiques
refoulés et leur expression corporelle. Il est régulier et utilise
pleinement ces entretiens pour verbaliser son mal-être. (...) Les
entretiens permettent de mettre en évidence une structure de
personnalité à traits narcissiques et histrioniques, avec une pensée
opératoire et une importante alexithymie. Il est donc
compréhensible qu'il présente une conscience morbide partielle, une
tendance à la projection et à se reposer sur l'autre.
-
7 -
Sur le plan thérapeutique, M. D.________ a aussi bénéficié d'un
changement de l'antidépresseur afin d'obtenir une certaine distance
vis-à-vis de ses symptômes. Il a récemment pris contact avec le
service d'ergothérapie de l'Hôpital de [...] pour une prise en charge
afin de travailler sur son estime et sa confiance.
(...)"
Dans un rapport médical du 10 août 2004 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), le Dr
V., spécialiste FMH en onco-hématologie, a posé comme
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré un
trouble somatoforme douloureux, et comme diagnostic n'ayant pas de
répercussions sur la capacité de travail un état dépressif chronique. Il a
indiqué que son patient était en incapacité totale de travail depuis le 18
février 2003, qu'il suivait un traitement physiothérapeutique,
pharmacologique et psychothérapeutique, que l'activité professionnelle
exercée jusqu'ici n'était plus exigible, mais qu'une autre activité évitant
les travaux physiques et lourds ainsi que le froid était encore exigible.
Dans un rapport médical du 28 septembre 2004, la Dresse
N. pose comme diagnostic affectant la capacité de travail de
l'assuré un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques tout
en précisant qu'il est difficile de déterminer le début de l'épisode car il
était insidieux. La psychiatre décrit son patient comme un homme de
corpulence moyenne, faisant son âge, s'exprimant dans sa langue
maternelle. Son corps est crispé, sa démarche légèrement boiteuse, son
visage sombre. Son langage est simple et son discours cohérent. Il
présente un important abaissement de l'humeur et un léger
ralentissement psychomoteur, une importante anxiété, une irritabilité, une
ahnédonie avec tendance à l'isolement et repli sur soi, une diminution de
sa propre estime et de la confiance en soi. Elle note aussi un sentiment de
déception et de méfiance face aux médecins, ainsi qu'un sentiment d'avoir
été lésé par son ex-employeur et son assurance perte de gain. Il n'y a pas
mise en évidence de symptômes de la lignée psychotique ni de troubles
des fonctions supérieures. Pas d'idées suicidaires. L'assuré exprime
difficilement ses émotions et présente une faible capacité d'introspection.
Sa conscience morbide est partielle. Dans son esprit, un homme doit être
-
8 -
fort, sans faiblesse et garant du bien-être de sa famille. Même s'il est
conscient de son mal-être, il ne peut pas concevoir qu'il puisse présenter
une maladie psychique. Pour lui la dépression est une faiblesse et non une
maladie. D'ailleurs sa priorité est de connaître l'origine de ses douleurs
afin de comprendre ce qui lui arrive. Selon la psychiatre, le trouble
psychiatrique que présente l'assuré ne lui permet pas une gestion
adéquate de l'activité exercée jusqu'ici, car "faute de douleurs
permanentes et de manque de motivation et d'énergie, il n'est pas en
mesure de fournir l'effort nécessaire et recourt à ses mécanismes de
défense et vers une régression. L'activité exercée jusqu'ici n'est plus
exigible mais une activité adaptée à ses problèmes de santé lui
permettrait d'améliorer son estime et sa confiance en soi; elle préconise
une évaluation complète de la situation de son patient par l'OAI.
Dans le questionnaire à l'employeur, la société R.________ a
indiqué que l'assuré avait travaillé à son service du 1
er
janvier 2000 au 31
décembre 2003 en qualité d'ouvrier (aide au poussoir, lavage des caisses
et pendaison des lards) pour un salaire mensuel de 3'700 francs; au 1
er
janvier 2004, sans atteinte à la santé, l'assuré aurait touché un salaire
mensuel de 3'750 francs.
Dans un avis médical du 22 novembre 2004, la Dresse
K.________ du Service médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI, après
avoir rappelé la teneur des éléments médicaux figurant au dossier,
indique ce qui suit :
"Appréciation : il n'y a pas de traits de personnalité prémorbides, une
co-morbidité psychiatrique de dépression dont l'intensité va de non
significative à sévère et absence de perte d'intégration sociale. La
dépression sévère a été diagnostiquée lors de la suppression des
prestations de l'assurance maladie et non durant les huit mois où
elles étaient versées. L'assuré varie la localisation des douleurs d'un
examen rhumatologique à l'autre. La physiothérapie et l'ergothérapie
ont échoué. Du point de vue psychiatrique, nous nous rallions aux
conclusions de l'expertise du Dr L.________, le point de vue
rhumatologique ne souffrant pas de contradictions."
Par décision du 26 juillet 2005, l'OAI a rejeté la demande de
rente d'invalidité. Il a retenu en substance que, si l'assuré avait été en
-
9 -
incapacité totale de travail du 17 février 2003 au 30 septembre 2003, il
disposait depuis le 1
er
octobre 2003 d'une capacité de travail totale dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité
industrielle légère comme la surveillance d'un processus de fabrication.
L'intéressé n'exerçant plus d'activité professionnelle, l'OAI a calculé son
degré d'invalidité en comparant le revenu qu'il percevait précédemment
(revenu sans invalidité) avec celui qu'il pourrait théoriquement percevoir
dans une activité adaptée (revenu avec invalidité). Après abattement de
15 % sur le revenu d'invalide pour tenir compte des limitations
fonctionnelles, le manque à gagner ainsi calculé était de 0 fr., ce qui
correspond à un degré d'invalidité de 0 %.
Par acte du 7 septembre 2005, complété le 10 octobre 2005,
l'assuré a formé opposition à cette décision en faisant valoir que son état
de santé psychique ne lui permettait pas d'exercer une quelconque
activité professionnelle.
Par décision sur opposition du 12 février 2007, l'OAI a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 26 juillet 2005. Il a considéré en
substance que, selon l'avis médical du SMR du 22 novembre 2004, le
trouble somatoforme douloureux diagnostiqué par l'expert Dr L.________
dans son rapport du 20 janvier 2004 n'était pas incapacitant dans la
mesure où il n'était pas associé à une comorbidité psychiatrique
importante au sens de la jurisprudence et que l'appréciation médicale de
sa psychiatre, qui retenait un épisode dépressif sévère dans son rapport
médical du 28 septembre 2004, ne pouvait remettre en cause l'avis
médical du SMR puisqu'elle ne se prononçait pas sur sa capacité de
travail.
B.Le 2 juin 2008, le Dr F.________, médecin traitant de l'assuré a
demandé à l'OAI la "réouverture" du dossier de son patient, en faisant
valoir une modification défavorable de l'état de santé de ce dernier
portant sur une évolution diabétique importante et compliquée ainsi que
sur des problèmes cardiovasculaires.
-
10 -
Le 12 juin 2008, D.________ a formellement déposé une
nouvelle demande de prestations d'assurance invalidité.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2008, la Dresse N.________
retient comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ainsi qu'une
probable modification durable de la personnalité. Elle expose que son
patient apporte des indications identiques à celles décrites dans son
premier rapport : des douleurs dans le bras gauche, faiblesse dans les
jambes et dans les bras, baisse de l'énergie, fatigue continuelle, nervosité,
irritabilité, troubles du sommeil et importante baisse de l'intérêt et du
plaisir, en relevant que, selon le patient, ses douleurs sont la cause
principale de sa dépression. Au vu de l'état psychique de l'assuré et de
son évolution chronique, la psychiatre émet un pronostic plutôt mauvais.
Elle estime que l'activité professionnelle exercée précédemment n'est plus
exigible en raison des douleurs, de la faiblesse dans les bras et les jambes,
de la baisse importante des forces physiques, de la fatigabilité et de l'état
dépressif qui réduisent de façon considérable son rendement. Elle
considère en outre que l'état psychique actuel de l'assuré diminue de
façon notable sa capacité de gestion d'un poste de travail, car ce dernier
est la source d'une angoisse importante puisqu'il le met face à ses limites
psychiques et qu'il risque d'accentuer ses mécanismes de défense et de le
conduire vers une régression.
Dans un rapport médical du 10 juillet 2008, le Dr M.,
spécialiste FMH en diabétologie, retient comme diagnostic avec effet sur la
capacité de travail un diabète de type I, d'apparition lente existant depuis
novembre 2005. Il précise que le suivi médical est assuré en parallèle avec
le Dr F., lui-même se cantonnant dans une fonction de
diabétologue, polarisé sur l'équilibration du diabète qui n'est actuellement
pas bonne. Au cours de la dernière année, il a fallu entreprendre une
intensification insulinique au point qu'actuellement l'assuré doit faire au
minimum 3 injections d'insuline par jour. En ce qui concerne la capacité de
travail, il indique ne pas avoir établi d'incapacité de travail et ne pas
pouvoir se prononcer sous cet angle. Les restrictions à une activité
-
11 -
professionnelle consistent, sur le plan diabétologique, à la nécessité
d'horaires réguliers de jour.
Dans un rapport médical du 28 août 2008, le Dr F.________
indique comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail : un
diabète mal contrôlé malgré une insulinothérapie de type 2, un syndrome
douloureux chronique type fibromyalgique sur déconditionnement
physique et psychique et des douleurs chroniques au poignet gauche. Il
suit l'assuré depuis le 31 octobre 2005 et estime que son patient ne peut
plus exercer l'activité de boucher mais dispose encore d'une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
soit alternant différentes positions, évitant la marche en terrain irrégulier
ou de monter sur une échelle, les positions accroupie et à genoux ainsi
que le port de charges de plus de 5 kilos. Il recommande un poste de
travail très calme, sans fatigabilité. A ce rapport étaient jointes les copies
des avis médicaux que lui avait précédemment adressés le Dr S.,
spécialiste FMH en cardiologie. Il résulte de l'avis médical du 18 avril 2007
de ce spécialiste que l'assuré présente une discrète athérosclérose diffuse
avec un flux légèrement ralenti sur l'IVA et une très discrète hypokinésie
apico-antérieure à la ventriculographie pouvant s'inscrire dans un
contexte de maladie de la microcirculation en relation avec le diabète.
Dans un avis médical SMR du 16 septembre 2008, le Dr
W., spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, fait
notamment état de ce qui suit :
"Lors de cette deuxième demande de prestations AI, son médecin
traitant, le Dr F.________ allègue une aggravation de l'état de santé
sur le plan somatique :
Aggravation du diabète de type II devenu insulinodépendant,
troubles cardiaques et aggravation du syndrome douloureux
chronique.
Sur le plan psychiatrique, la Dresse N.________ fournit un certificat
médical en date du 07.07.08 attestant d'un épisode dépressif sévère
sans symptôme psychotique dans un contexte de probable
modification de la personnalité.
Les rapports médicaux mis à disposition au dossier médical
permettent d'écarter le problème somatique diabétique comme
-
12 -
invalidant, selon le diabétologue traitant, cette atteinte à la santé
n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail hormis la nécessité
de pouvoir s'alimenter de façon régulière, contrôler la glycémie et
effectuer des injections d'insuline en fonction.
Sur le plan cardiaque, des investigations complètes par
coronographie et tests d'effort sous Thalium ont permis d'écarter
une atteinte cardiologique à caractère incapacitant chez cet assuré.
Le syndrome douloureux chronique (de type fibromyalgique) a déjà
été écarté comme atteinte à la santé à caractère incapacitant lors
de la première instruction du dossier médical. En dernier lieu, nous
nous trouvons actuellement en présence d'une aggravation à
caractère psychiatrique, épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique selon le médecin psychiatre traitant. Ce diagnostic a
évolué par rapport au premier certificat fourni par ce médecin qui ne
retenait à l'époque qu'un trouble somatoforme douloureux, sans
comorbidité d'ordre psychiatrique à caractère incapacitant de
longue durée.
Pour répondre aux critères de la jurisprudence actuelle, je propose
d'effectuer un examen SMR psychiatrique pour déterminer les
atteintes à la santé d'ordre psychiatrique qui pourraient avoir une
influence sur la capacité de travail de cet assuré."
L'assuré a fait l'objet d'un examen clinique psychiatrique le 9
octobre 2008 par la Dresse O.________ du SMR. Le rapport d'examen, daté
du 30 octobre 2008 et contresigné par la Dresse B.________, médecin chef,
mentionne notamment les éléments suivants :
"(...)
Vie quotidienne
L'assuré se lève à 7h00 – 7h30, il boit un café, prend le petit
déjeuner et ses médicaments. Pendant la matinée, il sort faire une
promenade seul ou avec son épouse. Il se décrit comme fatigué
après 10 à 15 minutes de marche, il a besoin de se reposer et
ensuite il continue sa promenade.
A midi, il partage le repas préparé par son épouse. Après le repas, il
s'allonge pour se reposer et il regarde la télévision.
Dans l'après-midi, il fait les commissions (...), seul ou avec son
épouse.
A plusieurs reprises, il dit "je dis la vérité, ça ce n'est pas une vie".
Le ménage est assuré par son épouse. L'assuré a un permis de
conduire et il se déplace en voiture. Il s'occupe également de son
épouse qui a un permis d'élève conducteur.
La visesociale est normale, cependant plus pauvre qu'auparavant.
L'assuré a la nostalgie de la période où il jouait au football et avait
-
13 -
beaucoup d'amis. Actuellement, il voit régulièrement des
connaissances ou des amis.
Pendant les vacances, une fois par année, il rentre en Croatie en
voiture avec toute sa famille. L'assuré se décrit comme très malade
physiquement et incapable de reprendre une activité
professionnelle.
L'assuré est ouvert à reprendre une activité légère adaptée à ses
problèmes somatiques et même de bénéficier d'une formation dans
le cadre de l'AI.
(...)
STATUS PSYCHIATRIQUE
L'assuré est correctement habillé, soigné de sa personne, paraissant
son âge, anxieux, collaborant et orienté aux trois modes.
A l'examen, nous n'avons pas objectivé de trouble de la mémoire, de
la concentration ou de l'attention, ni de ralentissement
psychomoteur.
La thymie est légèrement triste. L'assuré ne présente pas
d'adynamie, d'anhédonie, de perte de l'élan vital, de diminution du
plaisir, de sentiment de dévalorisation, de culpabilité ni de
persécution. L'assuré n'a jamais fait de tentative de suicide et ne
verbalise pas d'idée suicidaire pendant l'entretien.
A l'examen, nous n'avons pas objectivé de symptôme de la lignée
dépressive en faveur d'un diagnostic de dépression majeure.
Sur le plan anxieux, l'assuré ne présente pas d'angoisse persistante,
ni d'attaque de panique en faveur d'un diagnostic d'anxiété
généralisée. Pendant l'examen, il est légèrement anxieux mais nous
n'avons pas objectivé d'angoisses.
L'assuré ne présente pas d'agoraphobie, de phobie sociale, ni de
claustrophobies. Il fait les courses dans les supermarchés, seul ou
accompagné, se déplace en voiture, arrive à l'examen en train, et
monte en ascenseur.
Son discours est cohérent, il partage bien le focus d'attention. Nous
n'avons pas objectivé de signe floride de la lignée psychotique,
notamment délire, hallucinations ou troubles formels ou logiques de
la pensée en faveur d'un diagnostic de décompensation
psychotique.
Dans le contact, l'assuré est ouvert à la relation.
L'assuré est un homme fruste, immature et sans moyens
d'introspection. Cependant, il présente de bonnes ressources
d'adaptation au changement.
L'intelligence est dans les limites de la norme.
-
14 -
Anamnestiquement, l'assuré se couche vers 22h00 -22h30 et se lève
vers 7h30 – 8h00 du matin. L'appétit est normal.
Il présente une nette amplification verbale de ses plaintes
somatiques avec de "légers" signes de souffrance objectivables
pendant une heure d'entretien. Nous avons objectivé des
symptômes en faveur d'un diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant indifférencié.
A l'examen, nous n'avons pas objectivé de trouble de la personnalité
morbide.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• AUCUN
-sans répercussion sur la capacité de travail :
• DYSTHYMIE D'INTENSITÉ LÉGÈRE (F 34.1)
• TROUBLE SOMATOFORME INDIFFÉRENCIÉ (F 45.1)
APPRÉCIATION DU CAS
(...)
Sur le plan psychiatrique, la Dresse N.________ fournit un certificat
médical en date du 07.07.08 attestant d'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques dans un contexte de probable
modification durable de la personnalité.
Le psychiatre ajoute : "il demeure difficile de déterminer le début de
l'épisode dépressif car il était insidieux, néanmoins l'assuré a déjà
été mis au bénéfice d'un antidépresseur par le Dr V.________ en
2003", et finalement elle atteste une incapacité de travail à 100 %
depuis février 2003 bien que l'expertise psychiatrique effectuée par
le Dr L.________ en 2004 ne mette pas en évidence une quelconque
maladie psychiatrique à caractère incapacitant.
(...)
Le 20.01.04, l'assuré a été soumis à une expertise psychiatrique
effectuée par le Dr L.________ qui retient les diagnostics de
dysthymie et trouble somatoforme, sans précision et atteste une
capacité de travail exigible de 100 % sur le plan psychique et ce
immédiatement.
A noter également que l'état de l'assuré n'a jamais nécessité
d'hospitalisation en milieu psychiatrique, et qu'il bénéficie d'un
traitement antidépresseur et hypnotique à des doses incompatibles
avec un état dépressif sévère et qu'il a rendez-vous avec son
psychiatre traitant à une fréquence d'une fois par mois.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de troubles de la personnalité morbide, de
perturbation de l'environnement psychosocial, d'état de stress post
-
15 -
traumatique, de modification durable de la personnalité ni de
limitation fonctionnelle psychiatrique incapacitante.
Nous n'avons pas objectivé de symptômes en faveur d'un épisode
dépressif sévère décrit par le psychiatre traitant et qui actuellement
est en rémission complète.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie qui est une dépression chronique de
l'humeur mais dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou
moyen. Effectivement, l'assuré présente des périodes où il se sent
mieux, mais la plupart du temps il se décrit triste, déprimé, fatigué,
tout lui coûte et rien ne lui est agréable et il présente des
ruminations et dort mal.
La dysthymie ne représente pas une maladie psychiatrique à
caractère incapacitant.
Nous avons retenu également le diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié, envisagé devant des plaintes somatiques multiples,
variables dans le temps et persistantes, mais ne répondant pas au
tableau clinique complet et typique d'une somatisation : les plaintes
ne présentent pas le caractère insistant et dramatique d'une
somatisation, sont relativement peu nombreuses, l'absence
d'altération des relations interpersonnelles en particulier familiales
ou des autres caractéristiques habituellement associées à une
somatisation.
Selon la jurisprudence actuelle, les critères de sévérité suivants :
une comorbidité psychiatrique manifeste, une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique
cristallisé ou profit tiré de la maladie, ne sont pas réunis.
A l'examen clinique, nous n'avons pas objectivé d'attitude hostile et
méfiante envers le monde, de retrait social, des sentiments de vide
ou de perte d'espoir, d'impression permanente d'être sur la brèche
ni de détachement en faveur d'un diagnostic de modification durable
de la personnalité. Par ailleurs, nous n'avons pas objectivé la
présence d'un trouble de la personnalité morbide.
En conclusion, depuis l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr
L.________ en 2004, nous n'avons aucun argument en faveur d'une
aggravation de l'état de l'assuré qui ne souffre d'aucune pathologie
psychiatrique à caractère incapacitant de longue durée.
Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail exigible est de 100 %
dans toute activité.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques
Pas de limitation fonctionnelle psychiatrique incapacitante
(...)
Concernant la capacité de travail exigible
-
16 -
En conclusion, sur le plan psychiatrique, notre assuré ne souffre
d'aucune pathologie psychiatrique à caractère incapacitant et la
capacité de travail exigible est de 100 % dans toute activité.
(...)"
Dans un avis médical SMR du 10 novembre 2008, le Dr
W.________ retient notamment ce qui suit :
"(...)
Sur le plan physique, l'assuré met en avant l'apparition d'un diabète
de type II insulinodépendant associé à une symptomatologie
cardiaque sans mise en évidence de pathologie significative aussi
bien à la coronarographie qu'au test d'effort sous thallium. En ce qui
concerne le trouble psychique par le biais de son psychiatre traitant,
l'assuré allègue un état dépressif sévère sans symptôme
psychotique, une réévaluation psychiatrique au SMR est réalisée le
9.10.2008. Celle-ci permet d'écarter de façon certaine toute forme
d'atteinte psychique à caractère incapacitant de longue durée. Les
diagnostics mis en avant par l'expert psychiatre sont toujours un
syndrome douloureux somatoforme indifférencié associé à une
dysthymie. Ces atteintes à la santé ne sont pas reconnues comme
incapacitantes au vu de la jurisprudence actuelle en l'absence de
signe de comorbidité.
En conclusion : cet assuré présente un statu quo en ce qui concerne
son état de santé par rapport au 1
er
refus de prestations de 2005.
Aucune atteinte à la santé à caractère incapacitant de longue durée
n'a été mise en évidence aussi bien dans les rapports des médecins
traitants fournis que par l'expertise psychiatrique réalisée au SMR.
De ce fait, il présente toujours une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, qui respecte les limitations fonctionnelles
établies lors du 1
er
examen SMR du 22.11.2004."
Par projet de décision du 13 novembre 2008, l'OAI a rejeté la
nouvelle demande de prestations d'invalidité de l'assuré en se fondant
principalement sur l'avis SMR du 10 novembre précédent, selon lequel il
n'y a pas aggravation de l'état de santé de l'assuré, celui-ci conservant
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Par écriture de Me Yves Hofstetter du 11 décembre 2008,
complétée le 29 janvier 2009, l'assuré a contesté le bien-fondé du projet
de décision en faisant valoir qu'il était totalement incapable de travailler
en raison de ses problèmes de santé. Il a requis l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.
-
17 -
Par décision du 12 juin 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision et les motifs de celui-ci.
C.Par acte du 10 juillet 2009, D.________ a recouru contre la
décision de l'OAI du 12 juin précédent, en concluant à l'annulation et à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il fait valoir que la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de fibromyalgie doit être appliquée dans son
cas puisqu'il présente un trouble somatoforme douloureux similaire à une
fibromyalgie et que, vu les contradictions existant dans les rapports
médicaux au dossier, l'intimé ne pouvait pas se fonder sur le seul rapport
du SMR pour rejeter sa demande de rente AI mais aurait dû ordonner une
expertise indépendante pour déterminer la réelle portée du syndrome
somatoforme douloureux sur sa capacité de gain. Le recourant a donc
requis une "nouvelle expertise médicale complète".
A l'appui de son recours, le recourant a notamment produit
une copie du courrier que la Dresse N.________ a adressée à son conseil,
Me Hofstetter, le 16 janvier 2009, qui a la teneur suivante :
"J'ai bien lu l'examen clinique psychiatrique de la Dresse O.________
du 09.10.2008.
J'ai déjà dit à M. D.________ que je n'ai pas de nouveaux éléments à
joindre à mon dernier rapport médical du mois de juillet dernier. A
mon avis, le patient a beaucoup de peine d'accepter la dégradation
progressive de sa santé et que la médecine actuelle puisse toute de
même avoir ses limites.
Que dire du rapport des experts de l'AI ?
Ils notent bien qu'il déclare "ce n'est pas une vie". Cependant, ils
n'ont pas cherché à développer ces propos noirs, d'après eux,
répétés à plusieurs reprises. Cela aurait-il montré un abaissement de
l'humeur, une anhédonie avec tendance à l'isolement et repli sur soi,
une diminution de sa propre estime et de la confiance en soi. Cela
aurait-il changé leur diagnostic ? De plus, ils déclarent que sa vie
sociale est normale, bien qu'ils constatent qu'elle est plus pauvre
qu'auparavant.
(...)
Chez "une personne fruste, immature et sans moyens
d'introspection" une hospitalisation n'aurait pas été d'une grande
utilité. La fréquence de nos consultations a été diminuée depuis que
le patient est au bénéfice du RI. Les priorités s'adaptent au contexte.
-
18 -
En ce qui concerne son traitement médicamenteux psychotrope, il
s'agit du troisième antidépresseur que M. D.________ prend
actuellement. Aucun n'a eu une efficacité probante chez ce patient.
D'ailleurs, les doses élevées de Cipralex ont été très mal tolérées,
raison pour laquelle je n'ai pas tenté cette expérience avec son
antidépresseur actuel. Bien que des études sur certains
antidépresseurs démontent leur utilité dans les douleurs chroniques,
mon expérience m'a démontré que cela ne se passe pas chez des
personnes immatures et sans moyens d'introspection. Après tout
cela, les experts constatent que M. D.________ a de bonnes
ressources d'adaptation au changement. J'aimerais bien les
connaître, pour les utiliser.
Il est aussi étonnant que les experts n'ont pas constaté un discours à
connotation paranoïde et ne se soient pas posé la question d'une
personnalité paranoïaque. Moi, je le constate de plus en plus, raison
pour laquelle j'évoque un diagnostic de probable modification
durable de personnalité. Autant que l'état dépressif est
symptomatique, il n'est pas possible de poser ledit diagnostic ave
certitude.
La dysthymie présente une maladie psychiatrique à caractère
invalidant. Cependant, elle peut ne pas être reconnue en tant que
telle par l'Office AI.
Mon impression est que l'entretien a été conduit de manière à
interpréter les constatations qui conduiraient à des diagnostics non
invalidants. Tout compte fait, cela reste ma parole contre la leur.
(...)"
Par déterminations du 10 septembre 2009, l'OAI a conclu au
rejet de la requête d'expertise et du recours. Il fait valoir en substance que
sa décision est fondée, en ce qui concerne l'état de santé psychique du
recourant, sur l'examen clinique auquel a procédé un spécialiste en
psychiatrie du SMR (rapport du 30 octobre 2009), auquel il faut
reconnaître une pleine valeur probante puisqu'il satisfait aux critères
jurisprudentiels en la matière, à savoir qu'il traite de manière complète et
circonstanciée les points litigieux, se fonde sur des examens complets,
prend en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et contient une
description du contexte médical et une appréciation de la situation
médicale claires ainsi que des conclusions dûment motivées (ATF 125 V
351). En ce qui concerne les atteintes somatiques du recourant, l'intimé
relève que sa décision est fondée sur la prise de position claire du SMR
(avis SMR des 16 septembre et 10 novembre 2008) en regard des
renseignements médicaux recueillis auprès des médecins traitants du
-
19 -
recourant. Cela étant, la situation médicale du recourant est clairement
établie et un complément d'instruction apparaît donc inutile.
Le 13 octobre 2009, le recourant a informé la cour de céans
qu'il maintenait les réquisitions et les conclusions de son recours du 10
juillet 2009. Il fait valoir en substance que la nécessité d'une expertise
judiciaire complète réside dans le fait qu'il s'agit non pas de requérir "un
nouvel avis médical" au motif que celui du SMR ne répondrait pas à ses
attentes, mais de se prononcer sur des faits qui ont été faussement
établis, sur la base d'une appréciation erronée des preuves. Pour le
surplus, il soutient que le rapport du SMR du 30 octobre 2009 est lacunaire
et contradictoire.
Par déterminations du 26 octobre 2009, l'OAI a maintenu ses
conclusions en indiquant en substance que l'avis des médecins traitants,
en particulier celui de la Dresse N.________, avaient été pris en compte par
le SMR et que le fait que ceux-ci puissent être d'une opinion contraire à
celle du SMR ne suffisait pas pour considérer que les faits avaient été
faussement établis et qu'il s'avérait nécessaire de procéder à un
complément d'instruction par le biais d'une expertise judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres exigences légales
de forme, et est par conséquent recevable (art. 61 let. b LPGA).
-
20 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit éventuel du
recourant à une rente d'invalidité, respectivement sur l'évaluation de sa
capacité résiduelle de travail du fait des atteintes à la santé qu'il présente.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
-
21 -
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
-
22 -
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références).
-
23 -
4.a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV no 70, p. 204 consid.
3a et les références; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, p. 259).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2, TFA I
52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
-
24 -
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108 et 130 V 71consid. 3.2; cf. TFA I 238/03 du 30 décembre
2003 consid. 2 et réf. cit.).
5.En l'espèce, l'OAI est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par le recourant en date du 12 juin
d) Au vu de ce qui précède, il faut considérer que la situation
médicale du recourant, tant sur le plan physique que psychique, est
clairement établie, de telle sorte qu'on renoncera à entreprendre d'autres
mesures d'instruction (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il reste à déterminer
quelles conséquences elle induit sur les prétentions du recourant.
6. a) Comme on l'a vu au considérant 5 ci-dessus, il ne se justifie
pas que la cour de céans s'écarte des conclusions de la Dresse O.________
quant à la présence et à l'impact des troubles psychiques sur la capacité
-
28 -
de travail du recourant, de sorte qu'il convient d'admettre que l'affection
psychiatrique n'a pas de répercussion sur sa capacité de travail. On
relèvera tout au plus que c'est à juste titre que la psychiatre du SMR a
considéré que les troubles psychiques présentés par le recourant ne sont
pas invalidants et que celui-ci dispose de ce fait d'une pleine capacité de
travail. En effet, comme pour toutes les autres atteintes à la santé
psychique, le diagnostic de trouble somatoforme ne constitue pas encore
une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe
une présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou
leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence p. 358). Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, par exemple une discordance entre les
-
29 -
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V
65 consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C-38/2007 du 8 avril 2008, consid. 3.2). Dans le
cas présent, il résulte clairement de l'examen clinique psychiatrique que le
recourant ne présente pas, en sus du syndrome somatoforme, une
comorbidité psychiatrique importante, mais seulement une dysthymie,
certes chronique, mais légère. Il n'y a par ailleurs ni perte d'intégration
sociale, le recourant sortant notamment régulièrement pour se promener,
faire des courses ou voir ses amis, ni cristallisation de l'état psychique du
recourant.
b) En ce qui concerne l'état de santé somatique du recourant,
comme on l'a vu au considérant 5c ci-dessus, il n'y a pas non plus de
motifs de s'écarter des conclusions du Dr W.________ du SMR.
Dans ces conditions, la cour de céans retient que le recourant
présente un statu quo en ce qui concerne son état de santé par rapport à
la décision de refus de prestations du 26 juillet 2005, confirmée par
décision sur opposition du 12 février 2007. Aucune atteinte à la santé à
caractère incapacitant de longue durée, du point de vue de l'assurance-
invaldité, n'a été mise en évidence aussi bien dans les rapports des
médecins traitants que par l'expertise psychiatrique réalisée par le SMR.
De ce fait, l'assuré présente toujours une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, qui respecte les limitations fonctionnelles établies
lors de l'examen du SMR du 22 novembre 2004, et de celles décrites par le
diabétologue (horaires réguliers de jour, possibilité de faire des injections
d'insuline). L'OAI était donc fondé à rejeter la nouvelle demande de rente
déposée par le recourant le 12 juin 2008.
-
30 -
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci
ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois
provisoirement supportés par l'Etat.
c) Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
qui comprend l'exonération de l'avance de frais et la commission d'office
d'un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272] par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme
en l'espèce, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par le renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3] et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, la liste des opérations et débours déposée par
l'avocat d'office du recourant annonce 7 heures et demie de travail. Le
temps de travail rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat et peut être retenu. Le taux de la TVA était
de 7,6 % en 2010, année pendant laquelle, à l'exception d'un courrier,
toutes les opérations du conseil ont eu lieu; le taux de la TVA est passé à
-
31 -
8 % dès le 1
er
janvier 2011. Cela étant, on appliquera le taux de 7,6 %
pour les 7 heures 15 consacrées par l'avocat d'office au dossier en 2010 et
celui de 8 % pour le quart d'heure restant. Ainsi, Me Hofstetter a droit à
1'305 fr. (7 heures 15 à 180 fr./h), plus TVA à 7,6 %, plus 45 fr. (15
minutes à 180 fr./h) plus TVA à 8 % soit à un montant total de 1'452 fr. 80
(1404 fr. 20 + 48 fr. 60) pour ses honoraires. Par ailleurs, au regard du
dossier, il peut aussi prétendre au remboursement des débours par 100
fr., plus TVA à 7,6 %, soit un montant de 107 fr. 60. L'indemnité totale
pour les prestations de l'avocat d'office s'élève ainsi à 1'560 fr. 40, arrondi
à 1'560 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton, le recourant étant rendue attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le
Service de justice et législation est compétent pour fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre
de franchise depuis le début de la procédure.
d) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 12 juin 2009 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant D.________ qui succombe.
IV. L'indemnité d'office de Me Yves Hofstetter, conseil du
recourant D.________, est arrêtée à 1'560 fr. (mille cinq cent
soixante francs).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-
33 -
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt est communiqué, par courrier électronique, au Service
juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :