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TRIBUNAL CANTONAL
AI333/09 - 10/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeDonoso Moreta
Cause pendante entre :
Q.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Nordmann, avocat à
Lausanne
et
OFFICE AI DU CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA et 28 al. 1 LAI
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B.En date du 29 novembre 2006, il a déposé une demande de
prestations d'invalidité, dans laquelle il a indiqué souffrir d'une "très forte
arthrose au niveau de l'articulation des deux épaules". Il a également
signalé être suivi par le Dr N., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologique à l'Hôpital [...] en ce qui concerne ses
douleurs à l'épaule et par son médecin traitant, le Dr Y., spécialiste
FMH en médecine générale à [...].
Procédant à l'instruction du dossier, l'OAI a interpellé le Dr
N.. En date du 11 janvier 2007, le Dr W., assistant du Dr
N., a adressé son rapport à l'OAI. Il y mentionne les diagnostics
suivants, ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré :
" Omarthrose bilatérale.
Tendinopathie du long chef du biceps droit avec status post-
ténodèse du long chef du biceps.
Status post-refixation capsulo-ligamentaire antérieure de l'épaule
droite et AMO de 2 vis et acromioplastie en décembre 2002.
Status post-butée antérieure de l'épaule droite en 2001."
Le Dr W. mentionne également une bronchite asthmatique non
traitée comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail.
L'état de santé de l'assuré est considéré comme stationnaire et une
prothèse d'épaule bilatérale est envisagée à terme.
En date du 4 février 2007, le Dr Y., également
interpellé par l'OAI, a adressé son rapport à cet office. Ce praticien retient
les mêmes diagnostics que le Dr W., mais ajoute ceux de
dépression majeure et de trouble de la personnalité non spécifié, affectant
la capacité de travail de l'assuré. Il mentionne que ces pathologies sont
apparues en 1992, comme il ressort d'une expertise psychiatrique, établie
le 3 octobre 2006 par le Dr B., à la demande du Dr Y.. Ce
dernier reconnaît par ailleurs une incapacité de travail totale du recourant
du 28 juin 2005 au 4 juillet 2005, ainsi que dès le mois de mars 2006 (date
assortie d'un point d'interrogation), jusqu'à une date indéterminée. L'état
de l'assuré est considéré comme stationnaire. Le Dr Y.________ expose en
outre ce qui suit :
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" 3. Anamnèse : Je connais ce patient depuis le 3.12.1990. A cette
date, il m'avait consulté pour des troubles du sommeil, stress
professionnel et céphalées, qui représentaient déjà les premiers
symptômes de la dépression majeure qui s'est manifestée de
manière beaucoup plus marquée à partir de novembre 1992. En
1993, il a été suivi à la [...] où l'on a intensifié le traitement
antidépresseur que je lui avais déjà prescrit. Il a pu travailler tant
bien que mal jusqu'en juin 1999, où ses troubles psychiques ont été
décompensés par un licenciement. En janvier 2001, il a subi une
luxation de l'épaule droite qui a été opérée en mars de la même
année. Par la suite, il n'a cessé de se plaindre de cette épaule, et les
douleurs ont motivé d'autres interventions chirurgicales dont les
résultats ont été peu favorables. Il a pu retrouver une activité
professionnelle, mais son rendement a diminué, en partie en raison
des douleurs rhumatismales, en partie aussi en raison de ses
troubles psychiques qui ont entraîné un nouveau licenciement. En
2004, il a accepté une activité d'électricien en septembre 2004,
mais a dû interrompre son travail après quelques jours d'essai, en
raison de violentes douleurs du MSD. En février 2006, il a subi une
rupture du long chef du biceps droit. En été 2006, il a essayé un
nouveau travail, comme caissier dans une station service, après
deux jours d'essai, il a été jugé incompétent, en raison d'un manque
de concentration et de difficultés d'adaptation à ce nouveau travail.
Actuellement, il a une activité occupationnelle, bénévole, à temps
partiel pour [...], mais est incapable d'avoir une capacité de travail
normale.
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•trouble mixte de la personnalité avec des traits
dépendants, anxieux (évitants), obsessionnels et
narcissiques, décompensé (F 61.0)
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sans répercussion sur la capacité de travail
•difficultés dans les rapports avec le conjoint (Z 63.0)
•utilisation d'alcool (Z 72.1)"
Dans leur appréciation, les médecins du SMR font notamment
les constatations suivantes :
"En conclusion, sur le plan psychiatrique, l'état de l'assuré s'aggrave
avec l'apparition en mars 2006 d'une nouvelle rechute dépressive,
objectivée en juillet 2006, actuellement stabilisée et d'une
décompensation du trouble de la personnalité, accompagnées d'une
blessure narcissique insurmontable et une diminution de ressources
d'adaptation aux changements et la capacité de travail exigible est
de 0% dans son activité habituelle et de 50% dans une activité
adaptée.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
A)Epaules : pas de travail se faisant au-dessus du plan de la
ceinture, ni de travail imposant un déploiement régulier de
force avec les MS.
B)Rachis lombaire : nécessité de pouvoir alterner environ 1x par
heure la position assise et la position debout, pas de
soulèvement de charges (de toute façon contre-indiqué par la
problématique au niveau des épaules) d'un poids > 5 kg ni de
port de charges d'un poids > 5 kg.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques sont : difficultés
à gérer le stress, difficultés à assumer les responsabilités, fragilité
psychologique, absence de moyens d'introspection, psychorigidité,
difficultés à connaître et respecter ses propres limites, incapacité à
se remettre en question et à demander de l'aide, diminution de
ressources d'adaptation aux changements, augmentation de la
fatigabilité et difficultés d'accepter l'échec.
L'assuré pourrait avoir une activité professionnelle simple,
répétitive, et dans un cadre rassurant."
Dans un projet de décision daté du 20 octobre 2008, l'OAI a
fait part au recourant du résultat de ses constatations. Il a ainsi été
retenu, à titre de revenu sans invalidité, un montant de 82'940 fr. (source
émanant d'E., l'ancien employeur de Q.). Quant au revenu
d'invalide, fondé sur les données statistiques telles que résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) concernant les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(niveau de qualification 4), il a été arrêté à 24'057 fr. 79, suite à un
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abattement de 20% justifié par les limitations fonctionnelles présentées
par le recourant. Comparant les revenus sans invalidité et d'invalide tels
que mentionnés ci-dessus, l'OAI a abouti, par le biais du préjudice
économique subi par le recourant, à un degré d'invalidité de 71%, ouvrant
le droit à une rente AI complète, dès le mois de mars 2007.
Q.________ a exprimé son désaccord avec ce projet de décision
par un courrier du 20 novembre 2008, où il a contesté le point de départ
du délai d'attente d'une année, fixé par l'OAI au mois de mars 2006.
L'assuré a fait valoir qu'il se trouvait déjà gravement atteint dans sa santé
et souffrait d'incapacités de travail bien avant cette date, soit en 2001
déjà, même si durant un certain temps il avait travaillé au-dessus de ses
forces. A l'appui de ses déclarations, il s'est référé au rapport établi par le
Dr F., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, au sujet de la
luxation antérieure de l'épaule droite qu'il avait subie le 25 janvier 2001.
En date du 7 janvier 2009, le Dr G. du SMR a établi
l'avis médical suivant :
" J'ai relu le rapport employeur : l'activité chez E.________ (de 1999 à
01.2004) respectait les limitations fonctionnelles somatiques. Dans
ces conditions, on ne peut admettre que l'assuré ait travaillé au-
dessus de ses forces. L'activité en tant qu'électricien exercée en
septembre 2004 ne respectait pas les limitations fonctionnelles, et
c'est à juste titre que l'assuré ne l'a poursuivie que brièvement.
Au plan psychiatrique, les éléments médicaux au dossier font état
d'une aggravation manifeste dès mars 2006 (voir rapport du [...] du
03.10.2006). L'assuré présente des troubles psychiatriques depuis
au moins 1993, avec depuis lors la prise quasi continue de
médication antidépressive; il a certes eu des difficultés bien
normales à accepter le licenciement de 01.2004; cependant il n'y a
aucun élément au dossier qui laisse penser que cette réaction a été
d'une gravité et d'une durée telles qu'elle ait pu entraîner une IT
partielle ou totale prolongée; c'est bien en mars que l'état psychique
s'est sérieusement décompensé, pour une durée prolongée. C'est
bien davantage l'ensemble de la pathologie psychiatrique qui
préside à une IT prolongée, même dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles somatiques.
En conclusion, après relecture de tous les éléments au dossier, c'est
bien mars 2006 que l'on peut retenir comme début de longue
maladie."
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Par décision du 29 mai 2009, notifiée le 11 juin 2009, l'OAI a
confirmé son projet de décision du 20 octobre 2008, en ce sens que la
date fixée pour le début de l'incapacité de travail était maintenue au 1
er
mars 2006, en ces termes :
"Il ressort des renseignements en notre possession que votre
mandant présente une incapacité de travail ininterrompue depuis
mars 2006; c'est donc à cette date que commence à courir le délai
d'attente d'une année prévu à l'article 29 al. 1 let. b LAI. Le début du
droit à la rente est dès lors à fixer en mars 2007, à l'échéance dudit
délai."
C.Q., par l'intermédiaire de Me Nordmann, a recouru
contre cette décision par acte du 8 juillet 2009, concluant avec dépens à
la réforme de la décision attaquée dans le sens que son droit à une rente
AI est ouvert dès le 1
er
janvier 2002, subsidiairement dès le 1
er
novembre
2005 (un an avant le dépôt de la demande de prestations AI). Se référant
au rapport du Dr Y. du 4 février 2007, le recourant estime que ses
difficultés sont clairement dues à son problème orthopédique, qui a
entraîné de très fortes et constantes douleurs, des problèmes de sommeil,
des troubles de la concentration et finalement une incapacité
professionnelle qui, à son tour, a lourdement pesé sur son moral. Le
caractère secondaire de l'affection psychique par rapport au problème
somatique est également démontré, selon le recourant, par le fait
qu'avant la luxation de son épaule, il pouvait travailler à temps plein à la
satisfaction de son employeur. Q.________ explique avoir sans doute
"forcé" dans l'activité physique lourde qui était la sienne dans l'espoir, qui
s'est révélé vain, de sauvegarder si possible son emploi. Cette attitude
aurait toutefois eu une mauvaise influence sur ses douleurs, ainsi que sur
l'ensemble de son psychisme.
Dans sa réponse du 12 octobre 2009, l'OAI a maintenu sa
position et conclu au rejet du recours, indiquant notamment ce qui suit :
"Nous ne contestons pas le fait que l'atteinte à l'épaule ait entraîné,
depuis 2001, 2002 ou 2003 déjà, des limitations fonctionnelles. Nous
relevons cependant que ces limitations n'ont pas empêché le
recourant d'effectuer les tâches liées à son activité chez E.________,
activité correspondant à un salaire mensuel d'environ Sfr. 5'500.-
par mois, sans qu'on puisse relever d'arrêt de travail durable. Nous
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en déduisons que cette activité, exercée jusqu'en janvier 2004, était
adaptée à l'état de santé, et que M. Q.________ était donc en état
d'exercer une telle activité aussi après janvier 2004, et ce jusqu'en
mars 2006 (cf. également avis du Service Médical Régional du 7
janvier 2009)".
Le recourant a répliqué par écriture du 4 novembre 2009 et a
maintenu sa position, invoquant le fait que durant son travail chez
E., il ne tenait le coup que grâce à une médication puissante, qui
le fatiguait et l'empêchait de se concentrer, rendant ainsi ses prestations
de travail insuffisantes. Il conteste le fait que, travaillant avec un ligament
déchiré à l'épaule, il ait pu effectuer toutes les tâches exigées par son
employeur, qui consistaient notamment en l'installation de lourdes unités
informatiques en hauteur et en une activité d'informaticien nécessitant
une extrême concentration.
Dans sa duplique du 1
er
décembre 2009, l'office intimé a de
nouveau renvoyé à l'avis du SMR et maintenu ses conclusions.
Le recourant s'est déterminé par écriture du 13 janvier 2010,
contestant fermement l'affirmation selon laquelle entre 2001 et mars
2006, l'activité exercée chez E. ou toute autre activité du même
genre était exigible du point de vue de son atteinte à la santé. Il s'est
référé au questionnaire pour l'employeur de décembre 2006, on il est
mentionné que Q.________ devait "soulever / porter des poids de maximum
20 kg plusieurs fois par jour", ce qui était manifestement un travail au-delà
de ses forces. Le recourant a par conséquent maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement
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faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité pour la période allant de janvier 2002 à février 2007, la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Est litigieuse en l'espèce la date à partir de laquelle le
recourant doit être considéré comme invalide au sens de la LAI, à
l'exclusion de toute autre question.
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3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (ATF I 106/04 du
23 novembre 2004). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au
moins (art. 28 LAI).
b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur jusqu’au 31
décembre 2007, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date
dès laquelle la personne assurée présente une incapacité de gain durable
de 40 % au moins (let. a), ou a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). En principe, cette période de carence est censée commencer à
courir dès qu'une diminution sensible de la capacité de travail est
apparue. Au-dessous d'un certain minimum, cette diminution est sans
importance pour le calcul de l'incapacité moyenne de travail. D'après la
jurisprudence, une diminution de 20% doit déjà être qualifiée d'importante
(ATF 124 V 108, 104 V 141, 96 V 39).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
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sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.En l'espèce, le début de l'incapacité déterminante est apprécié
différemment par les parties. En effet, le recourant invoque l'avis de son
médecin traitant, le Dr Y., daté du 4 février 2007, ainsi que le
rapport du Dr F. du 10 janvier 2002, alors que l'intimé se réfère au
rapport du SMR du 13 août 2008. Or s'il apparaît que l'atteinte à l'épaule
subie par le recourant en 2001 a effectivement pu entraîner certaines
limitations fonctionnelles depuis lors, on ne saurait toutefois tirer des
constatations du médecin traitant que l'incapacité de travail du recourant
remonte à janvier 2001. Bien au contraire, le Dr Y.________ lui-même fixe le
début de l'incapacité de travail de son patient à mars 2006. Cette date a
certes été assortie d'un point d'interrogation, tout comme la date de fin
d'incapacité. Elle apparaît toutefois clairement postérieure à une première
incapacité de travail signalée par ce praticien, qui concerne la période du
28 juin 2005 au 4 juillet 2005. Par ailleurs, il ressort du "questionnaire à
l'employeur" que le recourant n'a présenté, de 2002 à janvier 2004,
qu'une diminution de son rendement de l'ordre de 10 % environ.
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Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait suivre
l'argumentation du recourant, d'autant plus que les avis médicaux au
dossier – auxquels la Cour de céans accorde pleine valeur probante –
s'accordent sur la date du début de l'incapacité de travail déterminante. Il
ne paraît donc pas arbitraire de reprendre la date du 1
er
mars 2006,
proposée par le médecin traitant du recourant, qui le suit régulièrement
depuis 1990.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce sens que le début de
l'incapacité de travail du recourant au sens de l'art. 29 al. 1 LAI (en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), est fixé au 1
er
mars 2006. C'est donc
à juste titre que le droit à la rente a été fixé au 1
er
mars 2007.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice fixés à 250 fr. sont mis à la charge du
recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nordmann, avocat (pour le recourant Q.________)
-Office AI du canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
14 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :