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TRIBUNAL CANTONAL
AI 331/09 - 425/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 et 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
août 1999, puis à plein temps dès le 1
er
septembre 1999.
En raison de la réapparition des douleurs dès le mois de
septembre 2005, l'assuré a bénéficié d'une nouvelle arthroscopie de
genou gauche réalisée le 12 janvier 2006 par le Dr T.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie. Cette intervention a
montré une importante chondromalacie du plateau tibial externe avec un
décollement du cartilage en zone externe. Le 8 février 2006, le cas a été
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ressort donc une nette limitation pour les activités à genoux, pour
l'accroupissement, pour se relever de la position accroupie, le
patient nécessitant l'aide des MS. Il est également limité dans la
montée des escaliers. Dès lors, il est proposé au patient une reprise
professionnelle progressive, avec un poste adapté évitant les
positions accroupies et les positions nécessitant des flexions
répétées [...]".
A sa propre demande, l'assuré a séjourné une nouvelle fois à la
Clinique H.________ du 19 juin au 24 juillet 2007. Dans un rapport de
synthèse du 31 juillet 2007, les Drs W.________ et Z., médecin
assistant, ont posé les diagnostics suivants:
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOTICS SECONDAIRES
Gonalgies gauches externes (M 25.5)
Fracture du plateau tibial externe du genou gauche, traitée
conservativement le 28.02.1999 (T 93.9)
Genu valgum (M 21.0)
Probable lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche
(M 23.5)
Ostéotomie supracondylienne fémorale gauche de varisation
le 17.01.2007
CO-MORBIDITES
Hypercholestérolémie traitée (E 78.0)
Urticaire cholinergique (L 50.5)".
Le rapport se concluait par ces lignes:
"M. V. nous est adressé pour un complément de rééducation
après ostéotomie le 17.01.2007. Après adaptation du chaussage
avec mise en place de supports varisants, de physiothérapie
intensive de renforcement des membres inférieurs, on note une
amélioration subjective et objective. Le patient poursuivra la
physiothérapie ambulatoire. Sur les clichés des longs axes des
membres inférieurs pratiqués le 22.06.2007, il persiste un valgus du
membre inférieur gauche qui pourrait nécessiter selon l'évolution, la
réalisation d'une ostéotomie de varisation d'ouverture externe
tibiale qui permettrait de corriger le défaut d'axe. Il persiste des
douleurs du compartiment externe, à la marche mises sur le compte
d'un conflit de la partie distale de la plaque d'ostéosynthèse avec
l'insertion du tenseur du fascia-lata.
Sur le plan professionnel l'incapacité de travail reste totale dans la
profession d'employé [chez] P.________. L'adaptation du poste de
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6 -
travail n'étant pas jugée possible par l'employeur, selon un contact
de l'Agence Suva, et selon les désirs du patient, une reprise de son
activité devrait être essayée à l'automne après avis auprès du Dr
T..
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE
D'EMPLOYE [chez] P.
100% du 25.07.2007 au 23.08.2007 (puis à réévaluer)".
D'un rapport d'entretien du 3 décembre 2007 entre l'assuré,
l'inspecteur de la CNA et des représentants de l'employeur de l'assuré, il
ressort ce qui suit:
"Le travail a été repris à 50% de l'horaire le 11 octobre 2007. La
physio continue 3 fois par semaine.
A la dernière consultation du 19 novembre 2007, la force était à
45%. Vu la consolidation osseuse, l'AMO ne devrait pas avoir lieu
avant février ou mars 2008. La physio continue au moins jusqu'à la
prochaine consultation du 14 janvier 2008, lors de laquelle un
nouveau test de force doit être effectué.
M. V.________ est très content de l'évolution. Il n'a quasi plus de
douleur. Le seul problème qu'il rencontre au travail est la position
accroupie qu'il ne peut pas conserver. Heureusement, le travail trié
dont il dispose actuellement lui permet d'éviter cette position.
Dans les conditions actuelles, M. V.________ se sent capable de
reprendre son travail en plein le 4 décembre 2007. Les heures
perdues pour la physio seront payées à part par la Suva et le
rendement sera normal durant le temps de présence.
On se réjouit de cette excellente nouvelle, d'autant que, selon M.
V., le Dr T. lui a déjà certifié qu'il allait retrouver une
mobilité totale et que, à moyen terme, il ne sera plus nécessaire de
trier son travail.
En attendant, M. [...] et son remplaçant prendront garde à continuer
à trier le travail.
De son côté, M. V.________ confirme que le fait de perdre son droit au
plein salaire dès décembre 2007 n'est pour rien dans ce qui
précède. Il ne triche pas avec les séquelles de son accident et si,
d'aventure, il ne tenait pas le coup à 100%, la Suva sera
immédiatement prévenue. M. V.________ n'a aucun doute pour la
suite, d'autant plus qu'il est en vacances dès le 12 décembre 2007".
Dans un rapport d'examen médical final du 27 février 2008, le
Dr X.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a notamment relevé
ce qui suit:
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"DECLARATIONS DE L'ASSURE:
Le patient dit que son genou va de mieux en mieux. Il a encore des
douleurs, plutôt internes, lors des changements de temps et surtout
en position accroupie prolongée.
Il n'y a plus de traitement à proprement parler. Le patient prend de
temps à autre du Ponstan. Il doit revoir le Dr T.________ le 14.03.08
et discuter avec lui de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Au plan professionnel, il se fait passablement de soucis pour l'avenir.
Il se demande si la Suva serait prête à compenser une éventuelle
perte de salaire liée à une baisse de rendement et ce qu'il
adviendrait s'il était licencié.
EXAMEN CLINIQUE:
Il s'agit d'un patient de 45 ans, apparemment en bonne santé.
Genou gauche:
La démarche, pieds nus dans la salle d'examen, s'effectue sans
boiterie, avec aisance. La marche sur la pointe des pieds et sur les
talons est bien réalisée. L'appui monopodal gauche est soutenu,
même en flexion du genou. L'accroupissement est profond,
symétrique, le relèvement est aisé.
En station debout, le patient se tient en charge équivalente des
membres inférieurs. Le MIG présente toujours un valgus important
et une amyotrophie relativement marquée de la cuisse gauche.
En décubitus dorsal, le genou gauche s'étend complètement. Il est
un peu empâté mais il est calme. Il semble y avoir un ressaut du
fascia lata sur le bord de la plaque, lors de la mobilisation, laquelle
s'effectue néanmoins librement. La flexion est complète.
Il n'y a pas de signes méniscaux ni de signes rotuliens.
On retrouve une laxité interne et antéro-postérieure modérée.
Le quadriceps a un excellent tonus et beaucoup de force.
APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j'ai
exposés plus haut.
Actuellement, le patient dit que son genou va de mieux en mieux. Il
a encore des douleurs, plutôt internes, lors des changements de
temps et surtout en position accroupie prolongée.
Lors de l'examen clinique, la marche s'effectue sans boiterie, avec
aisance.
Objectivement, le MIG présente toujours un valgus important et une
amyotrophie relativement marquée de la cuisse gauche. En
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décubitus dorsal, le genou gauche s'étend complètement. Il est un
peu empâté mais il est calme. Il semble y avoir un ressaut du fascia
lata, sur le bord de la plaque lors de la mobilisation, laquelle
s'effectue néanmoins librement. La flexion est complète. On
retrouve une laxité interne et antéro-postérieure modérée. Le
quadriceps a un excellent tonus et beaucoup de force.
Au plan professionnel, le patient se fait passablement de soucis pour
l'avenir. Il se demande si la Suva serait prête à compenser une
éventuelle perte de salaire liée à une baisse de rendement et ce
qu'il adviendrait s'il était licencié.
On lui répond qu'il faut commencer par faire l'AMO et voir si cela
apporte quelque chose.
On refera ensuite le point de la situation dans l'entreprise.
Pour le moment, le cas ne se prête pas à conclusion".
Répondant le 15 octobre 2008 à un questionnaire adressé par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
l'employeur de l'assuré a indiqué que celui-ci avait repris son activité à
100% dès le 4 décembre 2007. A la question de savoir si le rendement au
travail était considéré comme optimal, à défaut à quel taux (en %) il était
estimé, l'employeur a répondu ce qui suit: "Oui, 100% en tenant compte
des restrictions mais non du point de vue de l'organisation, car il ne peut
remplir son cahier des charges cplt".
Dans un rapport médical du 26 novembre 2008, le Dr
R., du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a exposé
ce qui suit:
"Cet assuré de 45 ans dépose une demande de rente le 30.11.2006
au motif de «problèmes au genou gauche».
Sans formation professionnelle, il a travaillé comme ouvrier
spécialiste [chez] P. (entretien technique des véhicules
ferroviaires) depuis 1991.
En 1999, il se fait une entorse du genou gauche et une fracture du
plateau tibial externe en jouant au football. L'évolution a été
initialement favorable, mais des douleurs sont annoncées qui ont
abouti à une arthroscopie en janvier 2006. Elle a montré une
importante chondromalacie du plateau tibial externe avec un
décollement cartilagineux en zone centrale. Lors d'un examen à la
SUVA en octobre 2006, on reconnaissait déjà une incapacité de
travail de 50% dans l'activité exercée, et une pleine exigibilité dans
une activité adaptée.
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En janvier 2007, il subit une ostéotomie fémorale gauche de
varisation avec un résultat mitigé. Il reprend néanmoins le travail à
50% le 11.10.2007, et à 100% le 4.12.2007 dans un poste aménagé.
Dans ces conditions, je propose d'admettre les incapacités de travail
comme ci-dessus".
Comme atteinte principale à la santé, le Dr R.________ a retenu
une chondromalacie du plateau tibial externe avec un décollement
cartilagineux en zone centrale. Il estime que la capacité de travail est nulle
dans l'activité antérieure non aménagée, mais qu'elle est complète dans
une activité adaptée, c'est-à-dire excluant la station debout prolongée, la
marche en terrain inégal, la montée et la descente d'échelles, le travail à
genoux ou accroupi, ainsi que le port de charges supérieures à 12 kilos. Il
a retenu une incapacité totale de travail du 7 décembre 2005 au 17
octobre 2006, de 50% du 18 octobre 2006 au 16 janvier 2007 et de
nouveau de 100% dès le 17 janvier 2007.
D'un compte-rendu d'entretien du 2 février 2009 entre
l'assuré, l'inspecteur de la CNA et deux représentants de l'employeur, il
ressort ce qui suit:
"Il n'y a plus de traitement. Très rarement, en relation avec les
changements de temps, il y a quelques douleurs qui nécessitent la
prise d'un calmant.
Une consultation est prévue le 6 juillet 2009. Le médecin examinera
alors l'opportunité de procéder à l'AMO. M. V.________ aimerait
différer tant que possible cette intervention mais le médecin pense
que cela pourrait poser des problèmes dans le genou et qu'il ne
vaudrait mieux ne pas trop tarder.
Le travail a été repris en plein le 4 décembre 2007. M. V.________
constate qu'il manque encore passablement de force dans sa jambe
gauche. Il ne peut pas s'accroupir correctement, ni se mettre sur le
genou gauche. Cela pose des problèmes au lavage pour faire le
dessous des véhicules et pour le travail à la manoeuvre dans le
ballast.
Cette baisse de polyvalence est présente durant 20 à 30 jours pour
ce qui concerne les lavages et 91 horaires de nuit pour la
manœuvre. Ce sont donc 111 jours de travail par année où on doit
trouver d'autres attributions à M. V.________. Cela se reporte sur le
reste de l'équipe et on craint que, en cascade, d'autres employés
finissent par souffrir de cet état de fait, l'équipe étant vieillissante.
En plus, il faut savoir que le personnel va être réduit dans ce service,
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ce qui ne va pas arranger les choses. Malgré tout, bien que le
rendement attendu ne soit plus le même, on renonce pour l'instant à
demander une compensation à la Suva.
Idéalement, il faudrait que M. V.________ change maintenant de
travail, tant que cela est encore possible. M. [...] l'encourage à
consulter régulièrement les annonces de poste [chez] P.________ et
de dire s'il voit quelque chose à sa portée.
Du côté de la Suva, il est signifié que le poste actuel ne saurait en
aucune façon être qualifié de stable. M. V.________ est logé à la
même enseigne que ses collègues et une restructuration, ou le
départ d'un de ses collègues, pourraient lui imposer d'accepter un
autre poste. Si ce dernier n'est pas adapté, ce sera le licenciement.
Ainsi, on est effectivement dans le cadre d'une activité très ciblée et
triée dont on ne peut pas assurer la pérennité. On demande donc à
la Suva de laisser le dossier ouvert, une demande de prestations
compensatoires étant très possible à courte ou moyenne échéance
si le statut actuel ne peut être maintenu.
M. V.________ a expliqué la situation et dit qu'il changerait volontiers
pour un travail moins lourd dans le cadre [de] P.________ ou ailleurs.
Il n'y a pas eu de prise de position".
Par projet de décision du 20 mars 2009, l'OAI a refusé à
l'assuré le droit à des mesures professionnelles. Il a considéré que dans le
cadre des mesures d'ordre professionnel et lors d'un entretien avec la
division de réadaptation, il avait indiqué avoir repris son ancienne activité
d'ouvrier spécialisé à plein temps depuis le 4 décembre 2007 et que
depuis lors il était dispensé des lavages pour lesquels il devait être à
genou. Il avait déclaré être satisfait d'avoir pu reprendre son activité au
sein [de] P.. L'OAI a ainsi constaté que l'assuré était réadapté
professionnellement de manière appropriée et que d'autres mesures
n'étaient dès lors pas nécessaires.
Le 20 mars 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision d'octroi d'une rente d'invalidité dont la motivation était en
substance la suivante:
Depuis le 7 décembre 2005 (début du délai d'attente d'un an),
la capacité de travail de l'assuré est considérablement restreinte. Il
travaille depuis janvier 1991 en tant qu'ouvrier spécialisé auprès [de]
P. à [...]. Les renseignements médicaux au dossier mettent en
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évidence une incapacité de travail d'abord totale, puis de 50% à partir du
18 octobre 2006, de 100% dès le 17 janvier 2007, puis de 50% depuis le
11 octobre 2007 dans l'activité habituelle. En revanche, dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles, telles que: pas de station
debout prolongée, pas de marche en terrain inégal, pas de
montée/descente d'échelles, pas de travail à genoux ou accroupi, pas de
port de charges supérieures à 12 kilos, l'assuré conserve une capacité de
travail entière à partir du 17 janvier 2007. Pour déterminer le degré
d'invalidité, le revenu qu'il aurait pu réaliser en bonne santé en 2007
(79'173 fr.) doit être comparé avec le revenu auquel il pourrait prétendre
dans une activité adaptée. Ce dernier peut selon la jurisprudence être
estimé en se référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent
des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique. En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006
4'732 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise. Après adaptation de ce
montant à la durée hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises
en 2006 (41,7 heures, alors que les salaires standardisés se fondent sur un
horaire de travail de 40 heures) et à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2007 (+ 1,60%), on obtient un revenu annuel de 60'144 fr. 48
(année d'ouverture du droit à la rente), sur lequel il se justifie d'opérer un
abattement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles de
l'assuré. Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi en définitive à 54'130 fr.
03 ce qui, comparé au revenu sans invalidité de 79'173 fr., aboutit à un
degré d'invalidité de 31,63%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité. L'assuré a toutefois pu reprendre son activité à temps plein
dès le 4 décembre 2007, son revenu annuel pour 2009 s'élevant à 65'976
fr. Cela étant, du 7 décembre 2006 au 30 avril 2007 (soit après trois mois
d'amélioration), le droit à une demi-rente est reconnu.
Le 2 juin 2009, l'OAI a rendu une décision d'octroi d'une rente
d'invalidité identique à son projet de décision du 20 mars 2009.
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C.a) A la suite de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse
effectuée le 8 mai 2009, l'assuré, représenté par l'avocat Olivier Carré, a
adressé le 5 juin 2009 un courrier à l'OAI, auquel était joint un rapport
médical du 20 mai 2009 établi par le Dr T.. Celui-ci indiquait ce qui
suit:
"Je reviens à mon courrier du 20.04.09 dans lequel je m'étais aligné
à l'idée d'une capacité de travail à 100% pouvant être effectuée par
le patient susmentionné.
Cet avis devrait être rectifié sensiblement dans la mesure où
l'arthroscopie de contrôle du genou gauche chez ce patient, lors de
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, a démontré une évolution
arthrosique sous forme d'une chondrite étendue dans les zones de
charge du condyle interne et externe du fémur.
Cette évolution arthrosique obligera, à mon avis, dans le futur
(probablement à moyen terme), à choisir une activité sans
obligation de porter, soulever des charges, monter ou descendre des
escaliers ou échelles, et de marcher dans des terrains accidentés.
Je pense qu'un recyclage professionnel par le patient s'impose afin
d'éviter ou diminuer le taux d'une invalidité prévisible".
Le 9 juin 2009, l'assuré a sollicité la mise en œuvre de
mesures professionnelles, au vu de la péjoration de son état de santé. Il
précisait en outre que le Dr T. avait préconisé la reconversion vers
une activité plus légère, à peine d'encourir le risque d'une précipitation
d'une dégradation du genou.
Répondant à des questions posées par le conseil de l'assuré le
11 juin 2009, le Dr T.________ a indiqué le 12 juin 2009 que l'essai de
reprise du travail à titre expérimental le 8 juin 2009 était vouée à l'échec à
la suite de douleurs et d'épanchements au genou gauche, une tendinite
étant de surcroît apparue à la suite de cette reprise d'emploi.
b) L'assuré, représenté par Me Olivier Carré, recourt contre la
décision du 2 juin 2009 par acte du 8 juillet 2009, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et, cela fait, à la
constatation de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité selon
précisions à donner en cours d'instance, subsidiairement, au renvoi du
dossier à l'OAI pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
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13 -
des considérants. Se fondant sur la lettre du Dr T.________ du 20 mai 2009,
le recourant expose que la poursuite de son activité actuelle au sein [de]
P.________ paraît compromise dans la mesure où l'état de son genou
gauche s'est péjoré. Cela étant, il est systématiquement dispensé de tout
ce qui le sollicite au niveau orthopédique, cette tolérance de son
employeur et de ses collègues n'étant toutefois pas garantie à long terme.
Il invoque également la réponse du praticien prénommé, selon laquelle
"cet essai [de reprise du travail, réd.] était voué à l'échec, suite à des
douleurs et épanchements au genou gauche chez ce patient". Alors même
qu'il aime son travail et a longtemps manifesté une forte motivation pour
le conserver malgré ses douleurs, il constate qu'une réadaptation
professionnelle doit être envisagée et il sollicite une suspension de
l'instruction de son recours pour permettre la mise en œuvre de mesures
professionnelles. Une réévaluation globale par expertise lui paraît
nécessaire.
Dans sa réponse du 14 septembre 2009, l'OAI conteste avoir
retenu dans la décision litigieuse que le recourant présentait une pleine
capacité de travail. S'appuyant sur les rapports des Drs X.________ du 18
octobre 2006 et du SMR du 26 novembre 2008 ainsi que sur l'avis médical
SMR du 18 août 2009, l'OAI considère que le recourant présente une
capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Dans l'avis SMR du 18 août 2009, le Dr R.________ a en effet
indiqué adhérer sans réserves aux limitations fonctionnelles décrites par le
Dr T.________ dans son certificat du 20 mai 2009, limitations qui
correspondent du reste à celles mentionnées dans le rapport SMR du 26
novembre 2008. Cela étant, l'OAI relève avoir omis, dans la décision
attaquée, de retenir que le recourant a présenté une incapacité de travail
de 100% du 17 janvier au 10 octobre 2007, puis de 50% du 11 octobre au
3 décembre 2007 et qu'il a ainsi droit à une rente entière limitée dans le
temps à partir du 1
er
avril 2007 (soit trois mois après l'aggravation de son
état de santé) jusqu'au 31 janvier 2008 (soit trois mois après
l'amélioration de son état de santé), puis à une demi-rente d'invalidité
jusqu'au 31 mars 2008. L'OAI propose dès lors l'admission partielle du
recours dans le sens de ce qui précède.
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14 -
Le 16 novembre 2009, le recourant prend acte de la
proposition en procédure faite par l'OAI dans sa réponse. Cela étant, il
maintient son point de vue et reproche à l'OAI de ne pas avoir soumis les
réponses du Dr T.________ du 12 juin 2009 au SMR. Relevant qu'une
mesure d'orientation professionnelle lui a été octroyée par décision
(intitulée "communication") du 20 octobre 2009, il sollicite derechef la
suspension de l'instruction du recours. Il n'a pas demandé à l'OAI une
décision sujette à recours.
c) Une audience d'instruction a été tenue le 12 janvier 2010.
Le recourant a déclaré travailler à 100% depuis le 4 décembre 2007 dans
une activité adaptée à son état de santé, laquelle consiste, au service [de]
P., à classer du courrier, expédier des paquets, faire quelques
saisies informatiques. Il est rétribué à 100% et il n'y a pas de baisse de
rendement. Auparavant, son activité consistait à procéder au graissage
des locomotives, des voitures, à vérifier les freins. Il confirme qu'il est en
mesure d'exercer son activité actuelle d'expédition/classement à 100%,
fût-ce au service d'un autre employeur, car il ne souhaite pas rester à la
maison. La reprise du travail en juin 2009 dans les mêmes conditions
qu'antérieurement s'est soldée par un échec. Le juge a décidé de
suspendre la cause jusqu'au 31 mars 2010, les parties étant invitées à
remettre à la Cour le rapport de l'orientation professionnelle confiée au
Centre N. dès réception. Le 16 mars 2010, le juge instructeur a
décidé de prolonger jusqu'au 30 avril 2010 le délai imparti aux parties
pour produire le rapport de stage.
d) Le 27 avril 2010, l'OAI a produit le rapport de stage. Le
recourant a accompli un stage d'orientation professionnelle du 18 janvier
au 18 avril 2010; le stage s'est d'abord déroulé dans le cadre du Centre
N.________ à [...] du 18 janvier au 5 mars 2010, suivi d'une période en
entreprises du 8 mars au 16 avril 2010. Dans leur rapport du 7 avril 2010,
les responsables de l'Unité Evaluation et orientation adultes ont noté ce
qui suit, s'agissant de la synthèse des capacités physiques du recourant:
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15 -
"L'assuré ne montre pas d'autre limitation physique que celle qui
nécessite de rester durablement en position debout statique sans
possibilité de changement, les marches prolongées et l'usage répété
d'échelles ou d'escaliers. La notion de la précision de l'assuré est
peu développée et la maîtrise des outils fins plutôt faible, ce qui le
destine à des activités moyennement grossières. Dans les activités
sans contraintes physiques importantes et port limité de charges, la
résistance et la récupération sont normales".
En ce qui concerne la position de travail, les commentaires
suivants ont été apportés:
"La position assise convient pour le travail, elle est tenue
correctement sur la journée, les axes corporels sont bien centrés.
Durant tout le stage, l'assuré n'a montré que très peu de signes
d'inconfort. La position debout peut aussi convenir pour le travail
pour autant que l'assuré puisse bouger et/ou alterner à sa guise. Les
déplacements sont à limiter à de courtes distances. Il faut éviter les
activités qui nécessitent l'utilisation excessive du genou gauche en
force ou en poussée de manière répétée. Les ports de charges
inférieurs à 12 kg sont possibles occasionnellement, selon avis
médical".
Le bilan intermédiaire lu à l'assuré le 8 mars 2010 conclut que
ses capacités sont compatibles avec un emploi en position assise à plein
temps dans le circuit économique normal. L'assuré a déclaré accepter le
bilan. Pour le stage en entreprises, les orientations suivantes ont été
proposées: ouvrier à l'établi, montage et réparations de petits
équipements, opérateur sur machines automatiques et conditionnement
léger. L'assuré s'est déclaré d'accord avec ces orientations.
Un rapport a été rédigé à la suite d'un stage en entreprise
effectué du 29 mars au 9 avril 2009 en tant qu'ouvrier de montage à
l'établi. Les tâches accomplies consistaient en du contrôle électrique de
condensateurs, du gainage de condensateurs, du marquage sur machine à
jets d'encre et du soudage. Ce travail était exécuté à raison de 80% du
temps en position assise et 20% du temps en position debout. Les
rendements observés ont été de 80%. Hormis la position debout jugée
moyenne en raison du genou gauche, les aptitudes physiques ont été
qualifiées de "très bonnes" (il s'agissait de la position assise, de l'habileté
manuelle et de la résistance physique), le port de charges n'étant pas
concerné. Le responsable du secteur Espace entreprises conclut que
-
16 -
l'assuré peut être réadapté dans le circuit économique ordinaire avec une
pleine capacité de travail. Il ajoute que l'intéressé est toujours employé
[chez] P.________ et qu'un reclassement à un poste adapté à ses limitations
fonctionnelles au sein de cette entreprise est actuellement à l'étude
(conducteur de métro/tram, ouvrier à l'établi dans les ateliers).
e) Le 25 juin 2010, le recourant a sollicité une nouvelle
suspension de l'instruction, au motif qu'il va être soumis à un stage d'ici la
fin de l'été et qu'il y a lieu de mettre à profit ce laps de temps pour en
retirer certains enseignements quant à sa capacité de travail.
Le 23 juillet 2010, l'OAI a rappelé que la décision litigieuse du
2 juin 2009 portait uniquement sur le droit à une rente d'invalidité et non
pas sur le droit à des mesures professionnelles, une suspension ne se
justifiant dès lors pas.
Le 27 août 2010, le juge instructeur a fait savoir aux parties
qu'une nouvelle suspension était refusée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
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17 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile contre la décision rendue le 2 juin
2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le recourant prend acte du fait que l'OAI lui
octroie une rente d'invalidité entière, limitée dans le temps, soit du 1
er
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18 -
avril 2007 au 31 janvier 2008, puis une demi-rente d'invalidité jusqu'au 31
mars 2008. Cela étant, il reproche pour l'essentiel à l'OAI d'avoir retenu
qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Point n'est besoin d'examiner le droit du recourant à des mesures
professionnelles, dès lors que dans une communication du 20 octobre
2009, postérieure à la décision entreprise, l'OAI a fait savoir au recourant
qu'il prenait en charge les frais d'orientation professionnelle (stage au
Centre N.________ et stage en entreprises). Seul est donc ici en cause le
droit du recourant à une rente d'invalidité en-dehors des périodes pour
lesquelles l'OAI a admis le droit du recourant à une rente.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
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19 -
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et
2b; TF 9C_298/2007 du 5 juin 2008, consid. 3.1).
Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le revenu
effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la
santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail
effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 9C_311/2009 du 2 décembre
2009, consid. 3.1). Il s'agira en revanche de se fonder sur un revenu
hypothétique lorsque l’assuré ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa
capacité de travail résiduelle (TF 9C_419/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 4.3.1). Dans ce cas, la jurisprudence a dégagé deux méthodes
d’évaluation du revenu d’invalide, entre lesquelles le Tribunal fédéral a
renoncé à donner la préférence: la première se fonde sur les données
salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête
suisse sur la structure des salaires qui est publiée sur un rythme
bisannuel, tandis que la seconde repose sur les données salariales
résultant de descriptions de postes de travail (DPT) récoltées par la CNA
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références citées).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
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20 -
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
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21 -
4.Le recourant ne conteste ni les taux d'incapacité de travail, ni
les périodes y afférentes retenus par l'OAI. Il ne critique pas non plus le
calcul du taux d'invalidité et les gains de comparaison figurant dans la
décision litigieuse.
Il soutient pour l'essentiel qu'il présente une capacité de
travail restreinte compte tenu de l'état de son genou gauche. Il est
constant que le recourant présente une lésion au genou gauche
consécutive à un accident.
Dans son rapport médical du 18 octobre 2006, le Dr X.________
relève que le genou gauche est calme et qu'il a toujours une bonne
fonction en dépit d'une certaine laxité. Il n'y a pas d'épanchement, ni de
synovite. Il n'y a pas non plus de signes méniscaux vrais ni de signes
rotuliens nets. Seul l'accroupissement est légèrement appréhendé. Le
relèvement est cependant aisé. Dans une activité adaptée, le recourant
est conscient de présenter une capacité de travail entière. Même si la
situation est jugée satisfaisante par le recourant et que les douleurs sont
qualifiées de modérées dans le cadre d'une activité exercée à temps
partiel à un poste adapté, le Dr X.________ privilégie un reclassement
professionnel. Le rapport des médecins de la Clinique H.________ du 24
juillet 2006 mentionne une nette limitation pour les activités à genoux,
pour l'accroupissement, pour se relever de la position accroupie, ainsi que
pour la montée des escaliers. Ils ne se prononcent pas sur la capacité de
travail. Ils suggèrent toutefois une reprise du travail progressive dans un
poste adapté évitant les positions accroupies et les flexions répétées.
Dans son rapport du 27 février 2008, le Dr X.________ constate que la
marche s'effectue sans boiterie, avec aisance. Il n'y a pas de signes
méniscaux ni de signes rotuliens. L'appui monopodal est soutenu, même
en flexion du genou. L'accroupissement est profond, symétrique, le
relèvement est aisé. Des douleurs plutôt internes subsistent, lors des
changements de temps et surtout en position accroupie prolongée. Le
genou est calme, la flexion est complète, le quadriceps a un excellent
tonus et beaucoup de force. Il ne se prononce pas sur la capacité de
travail. Dans son avis du 26 novembre 2008, le Dr R.________ du SMR
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reconnaît au recourant une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, c'est-à-dire excluant la station debout prolongée, la marche en
terrain inégal, la montée et la descente d'échelles, le travail à genoux ou
accroupi et le port de charges supérieures à 12 kilos. Il estime en
revanche que la capacité de travail est nulle dans l'activité antérieure non
aménagée. Pour sa part, dans sa lettre du 20 mai 2009, le Dr T.,
indique qu'il y a lieu de choisir une activité sans obligation de porter,
soulever des charges, monter ou descendre des escaliers ou échelles, et
de marcher dans des terrains accidentés. Il suggère un recyclage
professionnel afin d'éviter ou diminuer le taux d'une invalidité prévisible.
Le rapport du 7 avril 2010 rédigé à l'issue de la mise en œuvre d'une
mesure de réadaptation professionnelle ne met pas en évidence d'autre
limitation physique que celle qui nécessite de rester durablement en
position debout statique sans possibilité de changement, les marches
prolongées et l'usage répété d'échelles ou d'escaliers. En revanche, dans
les activités sans contraintes physiques importantes et comportant un port
de charges limité, la résistance et la récupération sont normales.
Bien que postérieur à la décision entreprise, le rapport du 7
avril 2010 confirme clairement que le recourant présente une capacité de
travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Celles qui ont été constatées au cours du stage de réadaptation
correspondent en outre à celles qui avaient déjà été mises en évidence
par les médecins de la Clinique H., et qui ont par la suite été
confirmées par le Dr R.________ du SMR et par le Dr T.. Les
appréciations émises sur ce point, y compris par le médecin traitant du
recourant, le Dr T., sont concordantes et le recourant n'en
disconvient pas. Le recourant n'a par ailleurs manqué aucun jour durant la
mesure de réadaptation professionnelle, que cela soit au Centre N.________
ou durant le stage en entreprises. Lors du bilan intermédiaire, le recourant
a d'ailleurs reconnu que ses capacités de travail étaient compatibles avec
un emploi en position assise à temps plein. En 2006, le recourant avait du
reste reconnu en présence du Dr X.________ qu'il conservait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée et s'était dit prêt à jouer le
jeu. La reprise du travail dans l'activité antérieure impliquant des positions
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contrevenant aux limitations fonctionnelles retenues par tous les
médecins s'est soldée par la réapparition de douleurs ou par des difficultés
rencontrées par le recourant dans l'exercice ordinaire de sa profession (cf.
compte-rendu d'entretien du 2 février 2009). Les appréciations médicales
ont donc été pleinement confirmées, tant durant la mesure de
réadaptation professionnelle (stage au Centre N.________ et stage en
entreprises) que lors des tentatives de reprises du travail, que cela soit
dans un poste adapté ou non.
Il y a en conséquence lieu de retenir que le recourant présente
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Au demeurant, le recourant n'a jamais remis en cause le
fait qu'il présentait une capacité de travail entière dans une telle activité;
il s'est au contraire soucié de retrouver une activité adaptée à son état de
santé, s'inquiétant plutôt d'une perte de salaire éventuelle en cas de
baisse de rendement dans l'exercice de son activité habituelle et des
possibilités de continuer d'œuvrer au service de son employeur actuel.
Dans ces conditions, on ne voit dès lors pas ce qu'une nouvelle suspension
de l'instruction apporterait de plus quant à l'appréciation de la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée.
5.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision rendue le 2 juin 2009 par l'OAI réformée en ce sens que cet office
doit verser au recourant une rente d'invalidité entière, basée sur une
degré d'invalidité de 100%, du 1
er
avril 2007 au 31 janvier 2008, et une
demi-rente d'invalidité du 1
er
février au 31 mars 2008, basée sur un degré
d'invalidité de 50%.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).
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24 -
Ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être
exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les
offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices
AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
Dès lors, seul un émolument judiciaire réduit, qu'il y a lieu
d'arrêter à 250 fr., sera mis à la charge du recourant, dans la mesure où
celui-ci succombe partiellement (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, le recourant a droit de la part de l'intimé à des
dépens réduits, qu'il convient d'arrêter équitablement à 1'000 fr. (art. 61
let. g LPGA; art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé par V.________ contre la décision rendue le 2
juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit verser au
recourant une rente d'invalidité entière, basée sur un degré
d'invalidité de 100%, du 1
er
avril 2007 au 31 janvier 2008, et
une demi-rente d'invalidité du 1
er
février 2008 au 31 mars
2008, basée sur un degré d'invalidité de 50%. Elle est
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25 -
confirmée dans la mesure où elle accorde une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
décembre 2006.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser au recourant
à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :