402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 329/09 ap. TF - 457/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; 4 al. 1, 28 et 29 LAI; 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1956, a travaillé comme
ferblantier-couvreur pour diverses entreprises jusqu’en 1998. Après une
période de chômage, il a recommencé à travailler en 1999 comme
chauffeur poids lourds et a été licencié par son employeur pour motifs
économiques le 19 novembre de la même année pour le 31 décembre
suivant.
Le 18 octobre 1999, il a effectué un faux mouvement qui a
occasionné un blocage de la colonne lombaire avec des douleurs irradiant
dans la jambe droite. Il a été hospitalisé à l’Hôpital J.________ à F.________
du 25 octobre au 12 novembre 1999. Dans leur lettre de sortie du 22
novembre 1999 à la Dresse W., médecin généraliste traitant, les
Drs K. et G.________ ont retenu le diagnostic principal de syndrome
lombo-vertébral et ont proposé d’intensifier la physiothérapie et la
tonification, tout en relevant une composante d’angoisse ainsi qu’un
important stress psycho-social.
La Dresse C., spécialiste FMH médecine interne et
rhumatologie, a examiné l'assuré le 7 avril 2000, s'interrogeant sur
l'existence d'une éventuelle atteinte neurogène et relevant une
composante de surcharge psychogène probable, chez un patient
paraissant très anxieux et dépressif. Elle a posé le diagnostic de lombo-
sciatalgie droite chronique dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs avec dysbalance musculaire et dysfonction sacro-iliaque
droite probable (rapport du 21 avril 2000). Le Dr T., neurologue
FMH, a conclu que l'examen neurologique objectif du patient, effectué le
23 mai 2000, ne montrait pas d'anomalie évidente; l'existence d'un
éventuel syndrome radiculaire irritatif en fin de course du membre
inférieur droit était difficile à confirmer car tous les mouvements de la
cuisse droite étaient sensibles; il n'y avait pas de déficit moteur ni
d'anomalie des réflexes tendineux; il existait par contre des signes
d'anorganicité de Waddell; il n'y avait donc en l'état pas d'argument
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3 -
pertinent en faveur d'une souffrance neurogène (rapport du 25 mai 2000).
L'assuré a ensuite été examiné par le Dr R., radiologue FMH, qui a
conclu, dans sa lettre du 7 juillet 2000 à la Dresse W., qu’il n’y
avait pas d’amputation radiculaire, ni de hernie discale identifiée, le bilan
démontrant uniquement une discopathie L4-L5 avec un discret
relâchement ligamentaire postérieur se traduisant à la station debout par
une empreinte très modérée du disque sur la portion antérieure du
fourreau dural.
Dans un rapport médical du 31 mai 2001 à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), la Dresse
W.________ a attesté d'une incapacité totale de travail de l'assuré aussi
bien dans son activité habituelle de chauffeur poids lourds que dans toute
activité adaptée, depuis le 19 octobre 1999. Elle a retenu les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail de lombalgies chroniques avec
sciatalgies à prédominance droite et de léger bombement discal
paramélian droit L4-L5 sur relâchement ligamentaire entraînant une
compression de la racine S1 et des décharges électriques jusqu’au talon
droit, existant depuis le 18 octobre 1999. Sans répercussion sur la
capacité de travail, elle a diagnostiqué un état anxio-dépressif réactionnel
présenté par l'intéressé depuis qu'il est malade, des épisodes de gastrite
et des migraines ophtalmiques.
L'assuré a déposé le 20 octobre 2000 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une rente. Il
indiquait souffrir d’une lombosciatique aiguë depuis le mois d’octobre
1999, ainsi que d’une dépression réactionnelle. Il précisait qu’il était suivi
pour le traitement de ces affections par la Dresse W..
Dans un avis médical du 1
er
novembre 2001, le Dr Z.
du Service médical régional de l'OAI (ci-après: le SMR) a relevé qu’aucun
des spécialistes consultés ne se prononçait sur la capacité de travail et les
limitations fonctionnelles de l’assuré et qu’il n’était pas fait mention de
consultation chez un psychiatre. Il proposait dès lors de convoquer
l’assuré pour un examen tridisciplinaire auprès du SMR. Cet examen
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clinique pluridisciplinaire a été organisé le 19 avril 2002. Dans leur rapport
du 22 avril suivant, les Drs Z., P., rhumatologue FMH, et
O.________, psychiatre, du SMR ont retenu les diagnostics suivants:
«- Trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4)
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F33.11)
-
Personnalité émotionnellement labile, type impulsif, avec des traits
paranoïaques (F60.30)
-
Troubles statiques rachidiens et modérément dégénératifs.»
Sur le plan rachidien, les praticiens susmentionnés ont retenu
que les constatations limitaient le port de charges à 25 kg, et la position
assise sans changer de position plus d’une heure, ainsi que les
mouvements répétitifs en antéflexion et rotation du tronc, vu l’anomalie
de la charnière lombo-sacrée. Ils étaient d’avis que les activités de
chauffeur poids lourds et de ferblantier-couvreur étaient limitées à 50%.
Dans une activité adaptée à ces limitations, la capacité était entière sur le
plan ostéo-articulaire. Du point de vue psychiatrique, ils estimaient, sur la
base de leur observation clinique et du dossier médical, que l’assuré
présentait actuellement une capacité de travail exigible dans une activité
adaptée à 50% et dans son activité habituelle à 50%.
Sur la base de cet examen pluridisciplinaire, le Dr Z.________ du
SMR a estimé dans son rapport d’examen du 7 mai 2002 que l’atteinte à la
santé somatique permettait une pleine capacité de travail dans une
activité légère, mais que c’était l’atteinte à la santé psychique, plus
particulièrement les troubles de la personnalité dans le cadre d’un trouble
dépressif récurrent, qui réduisait de 50% la capacité de travail en toute
activité.
Dans un projet d’acceptation de rente du 3 juin 2002, l’OAI a
fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de lui allouer une rente d’invalidité à
partir du 1
er
octobre 2000, fondée sur un taux d’invalidité de 50%.
Dans leur rapport médical du 5 août 2002 à l’OAI, la Dresse
H.________ et le Dr X.________ de l'Hôpital psychiatrique Q.________,
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5 -
psychiatres traitants de l’assuré depuis le mois de décembre 2001, ont
posé les diagnostics suivants en réponse aux questions de l’OAI :
«Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme
psychotique à caractère mélancoliforme F 32.2
Trouble somatoforme douloureux persistant F 45.4
Personnalité émotionnellement labile, type impulsif, avec des traits
paranoïaques F 60.30»
Ils précisaient que ces diagnostics existaient en tout cas
depuis octobre 1999 pour les deux premiers. Ils ajoutaient ce qui suit: «Le
pronostic nous paraît réservé, celui-ci [réd.: l’assuré] se trouvant
actuellement dans un état de régression et de dépendance très sévère,
fonctionnant sur un mode opératoire avec une capacité à la mentalisation
ainsi qu’à l’introspection très limitée, mettant à mal toute prise en charge
de type psychothérapeutique et ce particulièrement dans une situation où
ce dernier ne voit plus d’espoir, incapable de formuler une demande
d’aide. Il semble d’ailleurs actuellement s’étayer essentiellement sur des
ressources caractérielles et projectives, mettant par ailleurs à mal le
soutien essentiel apporté par sa femme et nous amenant à rejoindre les
conclusions du rapport d’examen SMR concernant un risque suicidaire
important à moyen terme.»
Ils estimaient le taux d’incapacité de travail de l'assuré à 100%
s'agissant d'«un patient pour qui les conclusions du rapport d’examen SMR
sur une capacité de travail à 50% semble le placer dans une position
narcissiquement insupportable devant une exigence de travail qu’il ne
peut assumer avec les risques inhérents d’un effondrement encore plus
massif chez un patient pour qui la précarité de sa situation tant sociale
que financière semble être un facteur important de la chronification
actuelle ainsi que de l’épuisement familial.» Des mesures d’ordre
professionnel n’étaient pas indiquées.
Par décision du 28 octobre 2002 reprenant les termes du
projet, l’OAI a octroyé une demi-rente d’invalidité à V.________, fondée sur
un degré d’invalidité de 50%, dès le 1
er
octobre 2000, ainsi qu’une demi-
rente complémentaire pour conjoint, dès la même date.
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6 -
B.Par acte de recours du 27 novembre 2002, l’assuré a attaqué
la décision du 28 octobre 2002, motif pris qu’en raison de son invalidité
physique et psychique, il était totalement incapable de travailler. Il faisait
notamment valoir la position du Dr X., de l'Hôpital psychiatrique
Q., dans son rapport du 5 août 2002. Il ajoutait que l’OAI n’avait
pas examiné les possibilités de réadaptation professionnelle et, ce faisant,
avait failli à son obligation d’instruire le cas. Le 18 décembre 2002,
V.________ a produit un nouveau rapport du Dr X.________ confirmant celui
du mois d’août 2002.
Dans sa réponse du 26 mai 2003, l’OAI a conclu au rejet du
recours en se fondant sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du SMR
du 22 avril 2002.
Par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud (cause AI 443/02 – 158/2004) a réformé la décision du
28 octobre 2002 en ce sens qu'il a reconnu à V.________ le droit à une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
octobre 2000.
Saisi d'un recours de l'OAI, le Tribunal fédéral des assurances
(ci-après: TFA; depuis le 1
er
janvier 2007: le Tribunal fédéral) a, par arrêt
du 24 octobre 2005 (cause I 460/04), réformé ce jugement en ce sens que
la décision de l'OAI du 28 octobre 2002 était annulée et la cause renvoyée
à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, en raison des
contradictions existant entre les avis des psychiatres de l'Hôpital
psychiatrique Q.________ sur lesquels le Tribunal des assurances s'était
fondé, et ceux du SMR, notamment l'avis de la Dresse O.________, que la
juridiction cantonale avait écartés (cf. consid. 5). Le TFA a constaté que
l'OAI en charge de l'instruction n'avait pas cherché à faire toute la lumière
sur les divergences de vues et avait statué sans établir les faits pertinents.
L'OAI devait dès lors procéder à un complément d'instruction et solliciter
un nouvel avis psychiatrique et déterminer notamment si les affections
psychiques pouvaient le cas échéant constituer une comorbidité grave au
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7 -
trouble somatoforme douloureux susceptible de le rendre invalidant aux
conditions posées par la jurisprudence (ATF 130 V 352).
C.Ignorant à l'époque que l'assuré avait interjeté un recours au
Tribunal des assurances contre sa décision du 28 octobre 2002, l'OAI a
repris l'instruction du cas. Le 23 octobre 2002, le Dr Z.________ du SMR a
demandé au Dr X.________ de préciser divers points d’ordre médical,
notamment le moment de l’aggravation du trouble dépressif. Les
médecins de l'Hôpital psychiatrique Q.________ ont répondu au SMR le 10
décembre 2002 que l’état de santé de l’assuré était stationnaire depuis
1999, tout en s’étonnant des conclusions de l’expertise du SMR
concernant la capacité de travail.
Dans le cadre d’une procédure de révision de la prestation
accordée par décision du 28 octobre 2002, la Dresse O.________ a admis
que l’état de santé de l’assuré s’était péjoré et que sa capacité de travail
était désormais nulle depuis le 22 novembre 2002 (cf. communication
interne du 16 janvier 2003). Dans un avis médical du 17 janvier 2003, le
Dr Z.________ a relevé qu’une aggravation de l’état de santé de l’assuré
depuis le 12 novembre 2002, date à partir de laquelle l’incapacité de
travail était de 100% en toute activité, était admise, précisant qu’il
s’agirait de faire une révision au plus tard dans une année. L’OAI a dès lors
porté le taux d’invalidité à 100% et a alloué une rente entière d’invalidité
à partir du 1
er
février 2003, par décision du 17 février 2003, contre
laquelle l'assuré a formé opposition.
L'OAI n'a pas rendu de décision sur opposition du fait du
recours pendant contre sa décision du 28 octobre 2002. En l'absence
d'une telle décision sur opposition, la décision du 17 février 2003 est
restée contestée. L'OAI a toutefois servi à l'assuré une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
février 2003.
D.A la suite de l'arrêt de renvoi du TFA, l'OAI a repris l'instruction
du cas et mandaté le Dr N.________, spécialiste FMH psychiatrie –
psychothérapie, pour procéder à une expertise psychiatrique. Ce praticien
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a établi son rapport le 3 juin 2006. L’expert a notamment relevé ce qui
suit:
«L’analyse aujourd'hui de cet enchaînement diagnostique semble se
baser sur des conclusions assez hâtives, des observations répétées
sans interrogation et surtout des notions subjectives de l'assuré.
L'essentiel des éléments retenus pour les diagnostics est issu des
énoncés de Monsieur V.________ et jamais mis en corrélation entre
les observations (qui sont en partie plutôt rassurantes) et les
éléments de la réalité extérieure.»
L'expert s'est étonné par ailleurs que seules deux substances
antidépressives aient été appliquées et documentées pendant les années
de suivi, sans que les médecins traitants n'aient procédé à des
changements ou une augmentation de substances, à une combinaison de
médicaments, etc., conformément aux règles s’appliquant en cas de
dépression résistante. Il a relevé en outre l'absence d'hospitalisation en
milieu psychiatrique, que les usages et les règles éthiques en vigueur
auraient nécessité si l'état clinique avait été aussi dramatique que décrit.
L'expert a encore noté que son examen montrait un status nettement plus
clément que décrit en 2002; ainsi, l'application des critères de la CIM-10
lui permettait d'exclure un état dépressif dans le sens clinique, un trouble
de la personnalité dans le sens invalidant, et de constater que les critères
pour retenir un trouble somatoforme douloureux n’étaient pas donnés. Il
posait dès lors le diagnostic de dysthymie et de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychiques (et sociales), et était d’avis qu'«en
conclusion assécurologique, un tel état pourrait donner droit au grand
maximum à une incapacité de travail de 30%. Ce taux pourrait se
relativiser encore avec la notion du deuxième diagnostic mentionné et un
traitement antidépressif ou stabilisant respecté».
Le Dr L.________ du SMR s'est déterminé sur cette expertise
dans un avis médical du 1
er
septembre 2006 et a conclu que celle-ci ne
confirmait pas l'aggravation diagnostiquée par les psychiatres traitants en
2002, et admise par l'OAI dès le 22 novembre 2002, après un entretien
avec le psychiatre traitant. Il en résultait, conformément à l'examen du
SMR du 19 avril 2002 (Dresse O.________ [sic]) une incapacité de travail de
50% entre 2000 et 2002, puis une évolution favorable dès le 12 mai 2003,
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9 -
l'assuré ayant arrêté tout traitement psychiatrique. La capacité de travail
se situait dès lors entre 50 et 70%, une appréciation plus précise n'étant
pas possible au vu de l'absence de toute prise en charge psychiatrique dès
le début de 2003. Depuis l'expertise du Dr N., la capacité de
travail était de 70 pour-cent.
Compte tenu de ces éléments, l'OAI a rendu le 15 novembre
2006 un projet d'acceptation de rente par lequel il reconnaissait à
V. le droit à une demi-rente d'invalidité (fondée sur une incapacité
de travail de 50% dans toute activité) du 1
er
octobre 2000 au 31 août
2003, soit trois mois après l'amélioration constatée en mai 2003 (savoir
l'arrêt de tout suivi psychiatrique, la capacité de travail exigible s'élevant
à 70% dès le 12 mai 2003). Le même jour, l’OAI a adressé à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) un courrier à la
teneur suivante:
«Un recours contre la décision du 28.10.2002 a été déposé, et cette
décision réformée par jugement du 20.01.2004 du TCA. Selon l’arrêt
du 24.10.2005, le recours a été admis et le jugement du TCA du
20.01.2004 est réformé.
Cependant, l’assuré étant toujours au bénéfice d’une rente entière,
ces prestations n’auraient pas dû être versées, il s’agit de demander
dans la mesure du possible la restitution et d’examiner les
conditions de la remise.»
La CCVD a informé l'OAI par courrier du 6 décembre 2006 qu'il
n'était plus possible de demander la restitution des prestations versées
indûment, le délai d'un an depuis que l'OAI avait reçu l'arrêt du TFA en
date du 10 novembre 2005 étant dépassé. La CCVD déclarait mettre par
conséquent un terme au versement de la rente avec effet au 31 décembre
V.________ a contesté le 15 décembre 2006 le projet de
décision de l'OAI, en demandant l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
octobre 2000 et en faisant valoir que la décision de l'OAI du 17 février
2003 et l'avis du Dr Z.________ du SMR du 17 janvier 2003 reconnaissaient
une incapacité totale de travail depuis le 12 novembre 2002.
-
12 -
E n d r o i t :
1.a) Par arrêt du 9 juin 2009, le Tribunal fédéral a annulé le
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 juin 2008,
et renvoyé la cause à dite instance.
b) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi, sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c, 110 V 48
c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité du
recourant. Ce dernier conteste la décision de l'OAI, en critiquant en
particulier l'expertise du Dr N.________, qui ne constitue selon lui qu'un
troisième avis divergent par rapport à ceux de ses psychiatres traitants et
ceux du SMR. Il estime peu cohérent de retenir, sur une courte période,
une aggravation des troubles psychiques, entraînant une incapacité totale,
puis une amélioration, quelques mois après, justifiant la suppression de
toute prestation.
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13 -
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 c. 1.2).
b) Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-
invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période
jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement
le 1
er
janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des
modifications de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20) consécutives à la 4
e
révision de cette loi, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 130 V 445; voir également ATF 130 V
329). A partir du 1
er
janvier 2008 est entrée en vigueur la 5
e
révision de la
LAI, dont les normes sont applicables au présent cas dans leur teneur
consécutive à cette modification législative.
En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour
par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité que ce soit sous l'empire de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343
c. 3.4.; TFA I 7/05 du 17 mai 2005 c. 2 et I 249/04 du 6 septembre 2004 c.
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c.
2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 c. 4, 115 V 133 c. 2, 114 V 310 c. 3c, 105 V 156 c.
1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 c. 4b/cc; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 c. 2.1;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
-
16 -
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
c. 5.1, 125 V 351 c. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du 20 avril
2010 c. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009 c. 2.1). Ce dernier
constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en
substance que l'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale
particulière dépend également du point de savoir si l'expert dispose d'une
formation spécialisée dans le domaine concerné (TF 8C_420/2010 du 27
octobre 2010 c. 4.3 et 8C_65/2010 du 6 septembre 2010 c. 3.1).
L'administration et les tribunaux devant pouvoir se reposer sur les
connaissances spécialisées de l'expert, cela suppose des connaissances
correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou
à tout le moins du médecin qui le vise (TF 8C_65/2010 du 6 septembre
2010 c. 3.1 et 9C_53/2009 du 29 mai 2009 c. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 c. 3.2 et I
81/07 du 8 janvier 2008 c. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 c. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2/2001 p. 106 c. 3b/bb
-
17 -
et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 c. 4,
8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008 c.
4.2).
e) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 c. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 c. 3.2; TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 c. 3.1).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132 V 65 c.
4.2.1; 130 V 354 c. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 c. 4.2.1; 131 V
50). Eu égard à des caractéristiques communes et en l'état actuel des
connaissances, il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie
les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 c. 4.1 et les références
citées).
Le TFA a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés
qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de
fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier
le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V
-
18 -
65 c. 4.2.2; 131 V 49; 130 V 354). Il est légitime d'admettre que ces
circonstances sont également susceptibles de fonder exceptionnellement
un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (en matière de trouble somatoforme
douloureux: ATF 130 V 358 c. 3.3.1 et la référence citée). Parmi les autres
critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents et
transposables au contexte de la fibromyalgie, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 c. 3.2; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 c. 3.2 et les références
citées).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 c. 4.2.2; 131
V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
c. 3.2 et les références citées).
-
19 -
5.a) En l’espèce, au plan somatique, les Drs K.________ et
G.________ retiennent le diagnostic de syndrome lombo-vertébral (lettre de
sortie du 22 novembre 1999). La Dresse C.________ diagnostique une
lombo-sciatalgie droite chronique dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs avec dysbalance musculaire et dysfonction sacro-iliaque
droite probable (rapport médical du 21 avril 2000). Le Dr R.________
constate uniquement une discopathie L4-L5 avec un discret relâchement
ligamentaire postérieur (cf. sa lettre du 7 juillet 2000). La Dresse
W., médecin traitant, reprend les diagnostics de lombalgies
chroniques avec sciatalgies à prédominance droite et de léger bombement
discal paramélian droit L4-L5 sur relâchement ligamentaire dans son
rapport médical du 31 mai 2001 à l’OAI. Le recourant a alors été soumis à
un examen pluridisciplinaire auprès du SMR. A cette occasion, le
diagnostic de troubles statiques rachidiens et modérément dégénératifs a
été posé. Les médecins du SMR ont indiqué que ces constatations
limitaient le port de charges à 25 kilos, la position assise sans changer de
position plus d’une heure, ainsi que les mouvements répétitifs en
antéflexion et rotation du tronc. Ils expliquent que les activités de
chauffeur poids lourds et de ferblantier-couvreur sont limitées à 50% de ce
fait, mais que dans une activité adaptée à ces limitations, la capacité de
travail au plan ostéo-articulaire est entière. Aucun élément ne vient
contredire l’appréciation des médecins du SMR à cet égard. Il convient
ainsi de retenir que le recourant, au plan somatique, présente une
capacité de travail de 50% dans ses anciennes professions de chauffeur
poids lourds et ferblantier-couvreur, mais une capacité de travail entière
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. C’est le lieu de
relever que dans son arrêt du 24 octobre 2005, le TFA constatait déjà que
l’incidence des affections somatiques du recourant sur sa capacité de
travail n’était ni contestée, ni sujette à discussion, et qu’il suffisait à cet
égard de se référer au jugement du Tribunal des assurances du 20 janvier
2004, qui retenait une capacité de travail entière dans une activité
adaptée (cf. ATFA I 460/04 c. 3).
b) S’agissant de la problématique psychiatrique, on observe
que les Drs G. et K.________, qui ne sont certes pas psychiatres,
-
20 -
relevaient déjà dans leur lettre de sortie à la Dresse W.________ du 22
novembre 1999 une composante d’angoisse ainsi qu’un important stress
psycho-social. La Dresse C., lors d’un examen du recourant du 7
avril 2000, observait une composante de surcharge psychogène probable
chez un patient paraissant très anxieux et dépressif. La Dresse W.
notait en outre dans son rapport médical du 31 mai 2001 à l’OAI que son
patient présentait un état anxio-dépressif réactionnel, retenant toutefois
que ce diagnostic était sans répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant a ensuite été soumis à une expertise
pluridisciplinaire auprès du SMR. Les conclusions de l'examen du 19 avril
2002 retiennent comme atteinte principale un trouble somatoforme
douloureux persistant, avec trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique, chez une personnalité
émotionnellement labile, type impulsif à traits paranoïaques (F45.4,
F33.11, F60.30). La capacité de travail exigible est réduite de 50% dans
toute activité, en raison de l'atteinte à la santé psychique, plus
particulièrement des troubles de la personnalité dans le cadre d'un trouble
dépressif récurrent, cela dès le 19 octobre 1999.
Certes, le volet psychiatrique a été élaboré par la Dresse
O., qui n’avait alors pas l’autorisation de pratiquer à titre
dépendant, si bien que la valeur probante du volet psychiatrique du
rapport du SMR du 22 avril 2002 s’en trouve affaiblie et qu’il n’est pas
possible de se fonder sur ce rapport pour en tirer des conclusions (cf. arrêt
du Tribunal fédéral du 31 août 2007 [I 65/07], dont les principes ont été
confirmés notamment par arrêts du 26 septembre 2007 [I 47/07, ad TAss
VD, D. c. O., du 2 novembre 2006, AI 85/05 - 191/2006] et du 18 février
2008 [I 51/07, ad TAss VD, C. c. O., du 27 novembre 2006, AI 18/04 -
208/2006]). Cela étant, le Dr Z. du SMR a également confirmé
dans son rapport d’examen du 7 mai 2002 que c’était l’atteinte à la santé
psychique du recourant qui réduisait sa capacité de travail de 50% en
toute activité.
-
21 -
S’agissant de la date de la survenance de l’atteinte à la santé
psychique, il y a lieu d’admettre qu’elle remonte au mois d’octobre 1999.
En effet, la Dresse W.________ constate que son patient présente un état
anxio-dépressif «depuis qu’il est malade», soit dès octobre 1999. Les
médecins de l’Hôpital J.________ ont également noté la composante
d’angoisse et un important stress psycho-social en novembre 1999. Les
médecins de l'Hôpital psychiatrique Q.________ et du SMR sont également
d’avis que cette atteinte est survenue en octobre 1999.
Au demeurant, les médecins de l'Hôpital psychiatrique
Q., psychiatres traitants, retiennent les mêmes diagnostics que le
SMR dans leur rapport du 5 août 2002, estimant par contre, pour ce qui
est du trouble dépressif récurrent, que l’épisode actuel est sévère sans
symptôme psychotique à caractère mélancoliforme, et non un épisode
moyen avec syndrome somatique, comme les médecins du SMR. Cela
étant, c’est essentiellement en raison du manque d’introspection du
recourant que le pronostic posé par les médecins de l'Hôpital
psychiatrique Q. est très réservé et que l’incapacité de travail est
évaluée à 100%. Dans leur rapport du 10 décembre 2002, les psychiatres
de l'Hôpital psychiatrique Q.________ confirment que l’état de l’assuré est
resté stable depuis 1999, et qu’il est superposable à celui constaté par la
Dresse O.________. Cette dernière a néanmoins retenu qu’il convenait de
tenir compte d’une aggravation de l’état du recourant dès le 22 novembre
-
22 -
posées par la jurisprudence pour que pleine valeur probante lui soit
reconnue.
Cette expertise approfondie et bien motivée n'est pas
sérieusement mise en cause par le recourant sur des points précis.
L'argumentation de ce dernier consiste surtout à contester ses conclusions
et à relever qu'elle diverge des avis médicaux posés antérieurement par
les médecins traitants de l'Hôpital psychiatrique Q.________ et par le SMR.
Cela étant, l’expert, s’il affirme que les conclusions des
précédents médecins étaient hâtives, observe que le status est nettement
plus clément qu’en 2002. Analysant le cas selon les critères de la CIM-10,
il conclut qu'il n'y a pas d'état dépressif dans le sens clinique (divers
intérêts maintenus; pas de perte d'énergie; pas de diminution ni de
difficultés de la concentration ou de l'attention; pas d'idées démesurées
de culpabilité et de dévalorisation; pas d'idées ou d'actes auto-agressifs
ou suicidaires; pas de diminution de l'appétit [poids] significative). Il n'y a
pas non plus de trouble de la personnalité dans un sens invalidant (pas de
perturbations sévères; pas de difficultés personnelles et sociales
considérables; pas de troubles apparus dans l'enfance ou à l'adolescence,
qui persisteraient à l'âge adulte; pas de mode de comportement anormal
durable; pas de dégradation du fonctionnement professionnel et social;
pas d'identité perturbée; pas d'hospitalisation ni de démêlé avec la justice
en lien avec la problématique; pas de diminution de la responsabilité civile
et de la conduite en tant que citoyen). Enfin, les critères pour retenir un
trouble somatoforme invalidant ne sont pas donnés (pas de comorbidité
psychiatrique importante; pas d'affection corporelle chronique, selon les
somaticiens; pas de perte d'intégration sociale; pas d'état psychique
cristallisé; assuré non observant des traitements, présentant une
collaboration et une compliance mauvaises; divergences entre symptômes
décrits et comportement observé; caractéristique des douleurs vague ou
différenciée; efforts thérapeutiques invalidés; pas de conflit émotionnel
important; facteurs psychosociaux et culturels dominants; appréciation
actuelle dans la situation conflictuelle). L'expert retient dès lors les
diagnostics de dysthymie (F34.1), qui désigne le mal-être existant et décrit
-
23 -
par l'assuré, et de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychiques et sociales (F68.0). Un tel état donne droit au maximum à une
incapacité de travail de 30%, taux qui pourrait se relativiser avec le
deuxième diagnostic qui concerne une symptomatologie purement
surajoutée et la mise en place d'un traitement antidépressif ou stabilisant
qui soit respecté.
Pour le surplus, l'expert observe que les rapports
psychiatriques datent de 2002 et que l'assuré a arrêté tout suivi
psychiatrique dès mai 2003, soit depuis le moment où la rente entière lui
a été accordée, estimant que "ce suivi n'a rien du tout apporté" et qu'"il
n'était plus nécessaire".
L'OAI, sur la base de cette expertise, a rendu un projet
d’acceptation de rente le 3 avril 2007, reconnaissant au recourant le droit
à une demi-rente du 1
er
octobre 2000 au 31 janvier 2003, puis à une rente
entière du 1
er
février 2003 au 31 août 2003, projet confirmé par décision
du 22 juin 2007 ici attaquée.
Le rapport établi le 19 février 2007 par l'Hôpital psychiatrique
Q.________ confirme que V.________ n'est plus suivi sur le plan
psychiatrique depuis 2003. Il se réfère aux rapports médicaux antérieurs.
Il ne se prononce pas sur la capacité de travail de l'intéressé au jour du
rapport. Il pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, et de probable trouble de la personnalité, sans précision,
diagnostics posés en 2001. Ces diagnostics ont une répercussion sur la
capacité de travail. En revanche, le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant, également posé en 2001, est sans répercussion sur
la capacité de travail.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que
l’état de l’assuré s’est effectivement amélioré en mai 2003, date dès
laquelle il n’a plus consulté sur le plan psychiatrique, et qu’il présente dès
cette date une capacité de travail raisonnablement exigible de 70% au
moins, conformément au rapport d’expertise du Dr N.________.
-
24 -
Certes, l’expert n’a pas confirmé l’aggravation diagnostiquée
par les psychiatres traitants en 2002. Néanmoins, l’OAI a admis dans sa
motivation du 16 mai 2007 une incapacité de travail de 50% dès octobre
1999, et de 100% dès le 22 novembre 2002, jusqu’en mai 2003. Cette
appréciation de la situation, qui se révèle favorable au recourant, peut dès
lors être confirmée.
Pour le surplus, il y a lieu de relever que le rapport de l'Hôpital
psychiatrique Q.________ du 19 février 2007 ne contredit pas l’expertise du
Dr N.________ et n’apporte aucun élément nouveau propre à justifier que
soit retenue une incapacité de travail de plus de 30% chez le recourant
dès le mois de mai 2003.
c) Selon l’article 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle
l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a)
ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b; ATF 129 V 411 c. 2.1,
ATF 126 V 5 c. 2b, ATF 119 V 98 c. 4a). In casu, l'assuré a donc droit à une
demi-rente d’invalidité dès le 1
er
octobre 2000, l’incapacité de travail
ayant débuté le 18 octobre 1999, jusqu’au 31 janvier 2003 (3 mois après
l’aggravation constatée dès le mois de novembre 2002) (cf. art. 88a al. 2
RAI). En l'espèce, la demi-rente est remplacée par une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
février 2003, date à laquelle le taux d’invalidité est
de 100% (art. 28 LAI), en raison d’une modification des circonstances au
sens de l’art. 17 LPGA. La rente est ensuite supprimée le 31 août 2003,
trois mois après l’amélioration constatée en mai 2003 (cf. art. 88a al. 1
RAI).
d) A noter que V.________ a touché une demi-rente jusqu'au 31
janvier 2003 et une rente entière jusqu'au 31 décembre 2006, date à
laquelle la CCVD a supprimé tout droit à la rente. La restitution des
prestations versées à tort n'est pas possible, l'OAI n'en ayant pas fait la
-
25 -
demande dans l'année suivant la connaissance de l'arrêt du TFA (art. 25
al. 2 LPGA).
6.En résumé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 juin 2007 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
26 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :