402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 317/09 - 219/2013
ZD09.023215
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat
à Intégration Handicap, Service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 et 28a al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assurée), née en 1973, sans formation
professionnelle, originaire du Kazakhstan et entrée en Suisse en 2000,
mariée et sans enfant, a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 16 janvier 2008, invoquant des douleurs dans la
colonne vertébrale et des difficultés de mouvements existant depuis
quelques années. Elle était en incapacité de travail totale depuis le 4 mai
2007 et précisait, dans le questionnaire relatif à la répartition de ses
activités lucrative et ménagère (formulaire 531bis), qu’en l’absence
d’atteinte à la santé, elle travaillerait « dans une activité convenable » au
taux de 100%, par nécessité financière et intérêt personnel.
Selon le questionnaire pour l’employeur du 29 janvier 2008,
l’assurée a travaillé en qualité de collaboratrice à l’empaquetage auprès
de la société V.________ à [...], du 22 mars 2004 au 31 décembre 2007,
l’employeur ayant résilié le contrat pour motif de maladie. Il ressortait
également de ce questionnaire que l’horaire de travail était de 43 heures
par semaine et le salaire mensuel de 3'260 fr., payable treize fois l’an.
Dans un rapport du 12 février 2008, le Dr L.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante évoluant chroniquement depuis 4 ans.
L’incapacité de travail était totale depuis août 2007.
Le diagnostic était confirmé par un rapport du 13 février 2008
du Dr H., spécialiste en rhumatologie, médecin-adjoint au Centre
M.________ (ci-après: Centre M.________), qui indiquait que l’état de santé
de l’assurée s’aggravait, mais que la capacité de travail pouvait être
améliorée par des mesures médicales et que des mesures professionnelles
étaient indiquées, une période d’évaluation étant nécessaire compte tenu
d’un nouveau traitement.
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3 -
Le 14 avril 2008, l’assurée a été examinée par le Dr S.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin à la Clinique C., sur
mandat de J.________, assureur perte de gain. Dans le rapport d’expertise
rédigé le 14 mai suivant, au chapitre « retentissement des plaintes », il est
mentionné que les douleurs empêchaient la patiente de travailler. Elle
éprouvait des difficultés à s’étendre et à se dévêtir. Pour ce qui est du
ménage, elle pouvait passer l’aspirateur, mais était obligée de faire une
pause après 10 minutes. Les autres tâches ménagères n’étaient plus
possibles. Le même diagnostic était posé, à savoir spondylarthrite
ankylosante (maladie de Bechterew). S’agissant de l’effet sur la capacité
de travail de ce diagnostic, l’expert écrivait ce qui suit:
« L’assurée est atteinte d’une maladie rhumatismale inflammatoire
et évolutive. Actuellement, aucun des traitements entrepris n’a
permis d’enrayer la symptomatologie douloureuse, mais le suivi
médical est sérieux. Il est possible que la situation se stabilise de
manière transitoire, mais cette stabilisation n’est pas atteinte pour
le moment.
Au jour de l’expertise, on retiendra des signes inflammatoires au
niveau des deux mains, des talagies et des douleurs dorsolombaires.
Il n’y a cependant pas de signe radiologique au niveau du rachis.
S’agissant d’une affection évolutive, il est vraisemblable que l’état
de santé se dégrade progressivement.
Concernant la capacité de travail dans l’ancien emploi, celle-ci reste
nulle. En effet, l’investiguée travaillait dans une « ... chaîne du
froid », à savoir dans un milieu humide. Elle était en outre amenée à
soulever des charges. Ces conditions de travail ne permettent plus
aujourd’hui à l’assurée d’envisager de reprendre son travail
antérieur.
Compte tenu du diagnostic principal, on peut aussi s’attendre à
moyens ou à long terme à l’apparition de complications psychiques
de type état dépressif comme c’est très souvent le cas dans des
maladies chroniques évolutives. Il peut se développer également,
comme dans toute maladie systémique, des complications extra-
squelettiques. »
En ce qui concerne les plaintes, il est écrit que l’assurée se
plaignait de douleurs multiples, en particulier au niveau rachidien, et
d’une limitation fonctionnelle au niveau des mains en raison d’un oedème.
En ce qui concerne les effets sur la capacité de travail, l’assurée ne
pouvait pas soulever de poids de plus de 5 kilos, ni soulever et porter des
charges au-dessus du niveau de la tête, faire des travaux délicats, du
travail manuel brut, travailler au-dessus du niveau de la tête, en position
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4 -
assise/debout, monter un escalier ou sur une échelle, travailler en position
agenouillée, travailler dans un milieu froid soit inférieure à 19° et humide.
Selon le Dr S., la reprise du travail dans les conditions antérieures
n’était pas envisageable. Dans une activité légère bien adaptée et ne
nécessitant pas de préhension fine, la capacité était alors de 50 – 60%;
elle pouvait être augmentée dès stabilisation de la maladie rhumatismale
et contrôle des douleurs selon l’évolution. L’activité adaptée devait
répondre aux exigences suivantes: charges alternantes, position assise,
activité de charge légère sans travaux au-dessus du niveau de la tête,
sans exigence de monter sur une échelle ou sur des échafaudages.
Par courrier du 10 juin 2008, J. a informé l’assurée qu’à
partir du 15 septembre 2008, elle pourrait reprendre une activité
professionnelle adaptée à 50 – 60% et lui verserait des indemnités
journalières à temps partiel dès cette date.
Dans un rapport du 18 juin 2008, le Dr H.________ faisait état
d’une évolution défavorable, d’un changement de traitement pourtant plus
favorable arrêté en raison des effets secondaires et d’un pronostic
sombre.
Dans un avis du 2 juillet 2008, le Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après: le SMR) a considéré que l’activité
habituelle n’était plus adaptée. L’assurée disposait cependant d’une
capacité de travail de 50% dans une activité sans port de charges de plus
de 5 kilos, sans position statique du rachis, sans exposition au froid ni à
l’humidité, et sans préhension fine.
En juillet 2008, la société V.________ a attesté que son
ancienne employée aurait perçu, en 2008, un salaire annuel de 42’900
francs.
Dans un courrier du 22 octobre 2008 adressé au médecin-
conseil de J., le Dr H. a indiqué que la maladie de l’assurée
était sévère et invalidante, qu’elle était active et incompatible avec une
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5 -
activité professionnelle. Il s’étonnait des conclusions retenues par l’expert
S., auxquelles il n’adhérait pas.
Le 21 janvier 2009, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a communiqué à l’assurée un préavis
(projet d’acceptation de rente), dans le sens de l’octroi d’un quart de rente
d’invalidité dès le 23 août 2008. Il exposait qu’elle présentait une
incapacité de travail depuis le 23 août 2007 et qu’à l’échéance du délai
d’attente d’une année, sa capacité de travail était de 50% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le préavis retenait un
revenu sans invalidité de 42'900 fr. en 2008, conformément aux
informations transmises par l’ancien employeur. Le revenu d’invalide a été
évalué conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
selon laquelle référence pouvait être faite aux données statistiques
lorsque l'assuré n'avait pas – comme c'était le cas de Z. – repris
d'activité professionnelle. Selon les données statistiques résultant des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
le salaire de référence était celui auquel pouvaient prétendre les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services) (ESS 2006, TA1; niveau de qualification 4). Après
adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux pour 2008, en
tenant compte d'un abattement de 10% en raison des limitations
fonctionnelles et eu égard à la capacité de travail de 50%, le revenu
exigible final était de 23'462 fr. 79. Il en résultait une perte de gain de
19'437 fr. 20, correspondant à un degré d’invalidité de 45,30%.
Dans un courrier du 12 mars 2009, le Dr H.________ expliquait
que la situation n’était pas satisfaisante et qu’elle ne s’était pas
améliorée, l’incapacité de travail demeurant totale. Il précisait que tous les
traitements disponibles officiellement avaient été épuisés.
Le 3 juin 2009, l’OAI a rendu une décision conforme au
préavis.
-
6 -
B.Z.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 2 juillet 2009, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l’OAI. Elle invoquait une violation de son droit d’être
entendu.
Dans sa réponse du 12 août 2009, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Le 26 août 2009, la recourante a produit céans un décision du
13 août 2009 fixant les rentes pour la période du 1
er
août 2008 au 31
décembre 2008, précisant que son recours concernait également cette
décision.
Le 29 septembre 2009, le Dr H.________ a établi un certificat, à
la demande de l’avocat de l’assurée, selon lequel celle-ci souffrait d’une
spondylarthrite ankylosante sévère, répondant aux critères stricts de New
York avec une atteinte radiologique évidente et classique, un syndrome
inflammatoire, une atteinte axiale importante, une atteinte périphérique et
une atteinte enthésitique. L’activité de la maladie était importante malgré
l’essai de tous les traitements disponibles sur le marché. Cette atteinte
était incompatible avec une activité professionnelle et l’assurée présentait
une incapacité de travail complète. Les possibilités de reclassement
étaient nulles et il n’y avait pas d’activité adaptée compatible avec une
atteinte aussi sévère et généralisée.
Par lettre du 19 octobre 2009, la recourante a pris à titre de
conclusion subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de céans ne retiendrait
pas la grief de violation du droit d’être entendu, que la décision du 3 juin
2009 soit réformée en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice d’une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
août 2008.
Le 28 mai 2010, le Dr H.________ a établi un rapport aux
termes duquel le traitement entrepris n’avait pas apporté, avec le temps,
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7 -
le bénéfice espéré. Il écrivait qu’il sollicitait une demande de garantie de
prise en charge pour un autre traitement.
C.Une expertise a été ordonnée dans le cadre de l’affaire
opposant l’assurée à l’assurance perte de gain. Elle a été confié au Bureau
romand d’expertises médicales (ci-après: BREM) et a été réalisée le 16
mai 2011 par la Dresse P., spécialiste en rhumatologie, et le Dr
D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont le rapport
date du 28 octobre suivant. Celui-ci a notamment la teneur suivante :
« 5. DIAGNOSTICS (si possible selon classification lCD-10)
5.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail
• Spondarthrite ankylosante associée à des uvéites M 45
• Episode dépressif moyen avec syndrome somatique F 32.11
• Anxiété généralisée F 41.1
Depuis quand sont-ils présents?
Ils sont documentés depuis août 2010, mais sont probablement
apparues bien avant.
6.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité travail?
• Séquelles modérées de maladie de Scheuermann M 42.0
Depuis quand sont-ils présents ? La maladie de Scheuermann
survient lors de la croissance.
Elle a travaillé à une chaîne du froid, étiquetant et emballant des
articles de boucherie à partir de mars 2004. C’est son premier
travail en Suisse. C’est là qu’elle a ressenti des douleurs diffuses.
Elle dit qu’elle avait déjà eu mal auparavant aux muscles du dos
principalement, mais de manière occasionnelle.
Ces douleurs ont évolué ainsi de 2004 à 2007, date à laquelle les
critères ont été suffisants pour aboutir au diagnostic de
spondylarthrite ankylosante.
Depuis août 2007 on a reconnu médicalement une incapacité de
travail pour raison médicale, en relation avec ce rhumatisme. Elle a
perdu son poste de travail en décembre 2007.
Depuis août 2010, l’expertisée a commencé un traitement
psychiatrique comprenant la prescription de psychotropes, en
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particulier du Seroquel et également un antidépresseur et des
anxiolytiques. Le volet psychothérapeutique du traitement comporte
des entretiens de soutien par le psychiatre, est une thérapie ciblée
sur la maîtrise de l’anxiété par une psychologue.
6.2 ASPECT SOMATIQUE
Mme a dès lors été suivie au Centre M.________ au service
ambulatoire des rhumatismes inflammatoires, par le Dr H.________
puis par la Dresse G..
Le Dr H. dépeint un grave tableau de rhumatisme
inflammatoire, avec un sombre pronostic, dans un contexte d’échecs
thérapeutiques successifs.
Il note des lombalgies inflammatoires nocturnes, des thoracodynies,
des talalgies. Initialement, il n’a pas mentionné de franches arthrites
périphériques, ni de signe d’appel extra-articulaire. Le critère
d’Amor qui est la sensibilité au traitement anti-inflammatoire n’est
que partiellement rempli. Le critère de la sacro-iliite et le terrain
génétique avec la présence de I’HLA B 27 sont remplis. Les critères
de New York sont confirmés pour le diagnostic.
Comme éléments de gravité, le Dr H.________ relève une importante
raideur lombaire qu’il chiffre à un indice de Schober de + 6 cm et à
une distance doigts-sol de 17 cm. Il n’a pas testé si cela était en
corrélation avec la distance doigts-orteils. Il trouve que le rachis
cervical est libre. Il signale des synovites des poignets, des
métacarpophalangiennes mais ne les [a] pas confirmées à un
examen par ultrason du moins cela ne figure pas dans les éléments
à disposition. Il trouve des signes d’enthésopathie multiples.
Je suis entièrement d’accord avec les critères de diagnostic retenus,
codés, donnant suffisamment de critères pour confirmer le
diagnostic. Mais je pondère l’élément de gravité. D’une part
l’importance de la raideur lombaire un Schober de + 6 cm et une
distance doigts sol de 17 cm fait partie d’un indice rachidien entrant
dans les normes à la consultation courante de rhumatologie, à la
trentaine, à l’âge de notre expertisée. On ne peut parler d’une
importante raideur.
Quant aux signes d’enthésopathies, bien qu’il mentionne chez sa
patiente la notion d’allodynie fibromyalgique connue, le Dr
H.________ ne nous donne pas le score des points d’insertion de la
fibromyalgie, qui sont assez pourtant assez proche [sic], voire
identiques pour certains de ceux des enthésopathies, mis à part au
niveau des talons. Il ne fait pas de lien entre les 2 affections, quand
bien même on a des éléments à sa consultation pour des éléments
d’allodynie.
C’est peut-être en raison de cela qu’il doute en fin d’examen de la
classification de cette spondylarthrite, il dit qu’ « il est possible que
la maladie soit encore précoce et ne réponde pas encore aux
critères de classification ». Il a proposé un premier traitement de
fond car le critère de la sacro-iliite bilatérale est clairement identifié.
Il dira ultérieurement que le diagnostic a été facile à poser. Je suis
d’accord sur ce point, le diagnostic est clair, mais le stade évolutif et
le pronostic ne sont pas, à ce stade, tels que l’on puisse parler d’une
forme grave.
L’expertise du Dr S.________ à la Clinique C.________ du 14.05.2008
confirme le diagnostic. Les plaintes subjectives gardent un caractère
inflammatoire. Un premier traitement de fond, l’Humira® n’apportait
pas d’amélioration au plan algique, à un délai d’observation de 3
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mois. L’expertisée éprouvait des difficultés à réaliser certains actes
de la vie quotidienne, elle peinait à s’habiller. L’expert note que
l’expertisée était très plaintive. Son examen clinique est le reflet des
éléments connus du Centre M., à savoir un déroulement du
dos qui permet une distance doigts-sol d’une quinzaine de
centimètres, un indice de Schober de + 5 cm, un [sic] nuque souple,
la pression des métacarpo(tarso)phalangienne est douloureuse, il
persiste les douleurs des talons. L’expert ne relève pas de synovite.
Il confirme les données du laboratoire et les données radiologiques.
Il n’établit pas d’indice d’activité de la maladie. Selon son
expérience, il conclut à une affection évolutive, et admet que cela
contre-indique son ancien emploi, totalement. Ses valeurs de
mobilité sont comparables à celle du Dr H..
Je m’accorde entièrement à l’évaluation de mon confrère S.________
et à ses conclusions. Le tableau clinique actuel y est comparable.
A ce stade, je ne peux pas encore débattre de l’exigibilité dans une
activité adaptée. Je relève que le Dr S.________ l’établissait entre 50
et 60% dans une activité légère. Il pronostiquait que cela pouvait
augmenter selon la stabilisation de la maladie. Son pronostic était
moins sombre que celui du Dr H.. Par ailleurs, l’expérience
montre que la spondylarthrite garde un meilleur pronostic chez la
femme que chez l’homme.
La question reste de savoir si Mme est capable de travailler
dans une activité adaptée.
L’AI conclut à un préjudice économique de l’ordre de 45.3 % et
octroi [sic] une rente partielle. Mme par l’intermédiaire de son
avocat s’oppose à cette décision, demandant une rente complète.
Elle s’était aussi opposée à la J. qui n’accordait plus ses
prestations de perte de gain comme Mme le souhaitait.
Le Dr H.________ intervient dans le conflit assécurologique aux côtés
de l’avocat de sa patiente, et est totalement opposé lui aussi à la
décision de l’Al et de la J., assureur perte de gain. Il insiste
sur le caractère sévère et invalidant de la maladie de sa patiente, de
l’atteinte très diffuse, rachidienne et périphérique, des scores de
BASDAI et BASFI toujours élevés, supérieurs à 7. Il n’a pas recherché
d’autres scores par exemple celui de la kinesiophobie pour
interpréter les scores de BASBAI et de BASFI élevés.
Il évoque la résistance thérapeutique aux anti-inflammatoires, mais
n’a visiblement pas effectué de monitoring thérapeutique pour
savoir si Mme était suffisamment dosée, si la compliance était réelle.
Il m’apparaît utile de discuter ici un travail de thèse réalisé au
Centre M. sur l’analyse de la compliance de nos patients par
ma collègue, la Dresse X.________. Nous disposions alors de moins de
possibilités dans les traitements de fond des rhumatismes
inflammatoires. Il était important, chez un patient qui ne répondait
pas au traitement, de savoir s’il était compliant aux antalgiques et
aux anti-inflammatoires, soit en traitement d’appoint, soit traitement
unique. Ma collègue a observé que même pour des maladies aussi
dévastatrices que les rhumatismes déformants, la compliance de
nos patients n’était de loin pas celle que nous pensions. Elle était
bien inférieure à 50%.
Dès lors, pour la spondarthrite, il est important de savoir, avant de
conclure à une absence d’effet d’un médicament, si le patient a pris
sa médication, si la posologie est suffisante. Je n’ai trouvé nulle part
dans les documents à disposition, que l’on ait soulevé cette question
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fondamentale dans les conclusions du Dr H.. Or notre
monitoring thérapeutique montre que pour les médicaments qu’elle
estime indispensables, les taux sériques de l’expertisée sont en
dessous des seuils de détection, pour plusieurs substances testées.
Comme on le fait à la consultation des rhumatismes inflammatoires,
j’ai établi les questionnaires de BASDAI et BASFI, le DAS, I’HAQ de
Mme Z.. Les résultats sont encore plus alarmants que ceux
du Dr H..
Il faut rester attentif, pour leur interprétation, au fait que ces
questionnaires se basent sur des éléments subjectifs.
Ayant observé quelques éléments discordants entre les plaintes et
les constatations objectives chez notre expertisée, j’ai demandé à
Mme, à titre de questionnaires contrôle, de répondre à d’autres
questionnaires, établis pour le suivi des pathologies ostéo-
articulaires, ou neurologiques. Mme répond positivement et à très
haute valeur à l’ensemble des « questionnaires-contrôle ». Il faut
dès lors interpréter avec un peu de recul ces questionnaires. Ils
gardent leur valeur sur le suivi longitudinal, mais il faut pondérer les
réponses en les confrontant aux données cliniques avant d’en
déduire d’une impotence fonctionnelle donnant lieu à une incapacité
totale dans toute activité.
Face à l’échec des traitements conventionnels successifs, le Dr
H. a fait des demandes auprès des entreprises
pharmaceutiques pour trouver un traitement nouveau, non encore
enregistré dans notre liste officielle pour aider sa patiente.
La Dresse G.________ a débuté en début d’année 2011 un nouveau
traitement resté inefficace. Ces traitements n’ont pas encore fait
leur preuve selon l’Evidence Based Medicine pour la
spondylarthropathie.
Qu’en est-il de la gravité de cette spondylarthrite au
moment de l’expertise?
Le diagnostic de la spondylarthrite est clairement démontré. Il
s’associe depuis une bonne année à une complication extra-
articulaire, à une uvéite, pour laquelle Mme est suivie régulièrement
au plan ophtalmologique.
Nous avons un suivi sur 7 ans au moins de son rhumatisme.
Il y a des doutes quant à la date d’apparition des douleurs. Mme a
signalé avoir eu mal au dos depuis au moins une dizaine d’années,
mais cela s’est accentué en 2004 lorsqu’elle a pris une activité
professionnelle en Suisse, à 100%. Ce travail est décrit comme
physiquement pénible avec port de charges et exposition au froid
(température ambiante de l’ordre de 15°).
La spondylarthrite est relativement fréquente. Sa prévalence est de
l’ordre de 0.5%. Le traitement repose sur l’utilisation des anti-
inflammatoires le plus souvent efficaces, parfois insuffisants,
rarement totalement inefficaces. Selon la présentation clinique, le
choix d’un traitement complémentaire, dit traitement de fond, se fait
en fonction de l’importance relative de l’atteinte périphérique sur
l’atteinte axiale. Les nouveaux traitements permettent une
amélioration significative des plaintes chez plus de 50% des
patients, le plus souvent après 3 mois de traitement.
Les facteurs de gravité sont principalement la vitesse de
sédimentation durablement supérieure à 15 mm à la première
heure, et le caractère érosif. La gravité se mesure également en
fonction de l’ankylose vertébrale.
-
11 -
Si les échelles de BASDAI et de BASFI ont permis une analyse
internationale uniforme pour évaluer les traitements, et pour un
suivi longitudinal d’un patient, elles restent construites sur les
réponses subjectives des patients. Elles doivent être analysées avec
recul dans les cas de litiges assécurologiques et dans les situations
où l’on peine à trouver une bonne concordance entre les données
subjectives et les éléments objectifs. Comme on l’a vu ci-dessus
notre expertisée répond de manière positive à divers questionnaires
contrôle ce qui prête à calculer pour chacun des questionnaires de
très hauts scores.
L’étude des actes du dossier permet de reconnaître que le
rhumatisme de Mme Z.________ n’est pas évolutif radiologiquernent
ni sur le plan des indices d’ankylose vertébrale. Il reste actif sur le
plan des indices inflammatoires biologiques. Il n’est pas érosif au
niveau des articulations périphériques. Il n’y a pas de synovite
torpide. Mme n’a pas eu recours aux infiltrations, aux synoviorthèses
en traitements adjuvants locaux.
Elle est sans doute moins évolutive que le pronostiquait le Dr
H.. Elle se complique actuellement d’une uvéite.
Elle n’a réagi à aucun traitement que ce soit les anti-inflammatoires,
et les traitements de fond, mais ne s’est pas aggravée. Nous
constatons que ce qui a été considéré par nos collègues hospitaliers
comme une non-réponse aux anti-inflammatoires n’a pas fait l’objet
d’un contrôle sanguins des anti-inflammatoires prescrits afin de
s’assurer de la compliance.
Avant de parler d’échec thérapeutique, je suggère aux
rhumatologues traitants de s’adjoindre l’aide du monitoring
thérapeutique des médicaments facilement dosables. Je porte à leur
connaissance que lors de mon examen clinique alors que Mme
m’avait donné l’information d’avoir pris sa médication de
paracétamol et de diclofénac, ces substances n’ont pas franchi le
seuil de détection dans le sang. Aux doses annoncées, même si ces
substances ont une courte demi-vie, on aurait pu s’attendre à
trouver, sinon un taux proche du taux thérapeutique, du moins un
taux détectable.
Dès lors il m’apparaît plus prudent d’envisager d’exclure une
posologie insuffisante ou une compliance insuffisance avant de
parler d’échec thérapeutique, en tout cas pour les anti-
inflammatoires. Je me réfère à nouveau à l’étude de la compliance
menée au Centre M. dans le même service en 1990.
Un monitoring thérapeutique des anti-inflammatoires serait sans
doute utile également utile avant d’introduire un nouveau
traitement de fond non encore validé en Suisse. Ces traitements ne
sont pas dépourvus d’effets secondaires, même si les études
cliniques ont montré qu’ils pouvaient être utilisés. Leur tolérance à
long terme doit encore être évaluée.
Sur le plan des aptitudes fonctionnelles objectivées, Mme garde une
gestuelle fluide et harmonieuse, même sans l’effet de la médication
puisqu’au moment de mon examen, elle n’était pas imprégnée de
son antalgique simple ni de son anti-inflammatoire. Il n’y a pas
d’évolution déformante ni ankylosante sur les 7 ans d’observation.
Elle envisage une grossesse.
Par ailleurs, les gynécologues qui investiguent Mme pour sa stérilité
lui ont donné un bon espoir pour envisager une grossesse. Mme
admet être mieux globalement que lors de l’expertise du Dr
S.________ pour gérer sa vie quotidienne. Elle envisage de manière
sereine la venue d’un enfant. Cela donne un autre éclairage de la
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12 -
situation clinique, moins sombre que ce qui ressort des pronostics
du Dr H..
Il m’apparaît dès lors que les aptitudes actuelles permettraient sur le
plan strictement somatique une activité professionnelle adaptée,
simple, légère, en position alternée comme le définissait le Dr
S. en 2008, à 50%, au moins.
6.3 ASPECT PSYCHIATRIQUE
Diagnostic selon CIM-10
Le tableau clinique présenté actuellement à l’expertisée comporte
deux éléments bien distincts, un syndrome dépressif et un syndrome
anxieux.
Leur syndrome dépressif comprend la triade symptomatique
classique baisse de l’humeur, baisse de l’énergie, baisse du plaisir; A
cela s’ajoutent des symptômes dépressifs d’accompagnement:
baisse de l’appétit, de la libido, du sommeil, de l’attention, de la
valeur pour les stimuli environnants; le temps passe lentement,
l’avenir est perçu de manière pessimiste; des idées suicidaires, y
compris avec projet concret (défenestration), sont présentes. La
gravité des symptômes subjectifs est soulignée par la présence de
signes objectifs: tristesse visible, ralentissement moteur et vocal. Le
« syndrome somatique » de la dépression au sens de la CIM-10, est
présent, puisqu’au moins quatre éléments sont mis en évidence :
ralentissement et agitation, anhédonie, aggravation matinale,
diminution de l’intérêt pour les stimuli plaisants, baisse de la libido.
Le diagnostic correspondant à ce tableau est celui d’épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11). L’épisode
dépressif ne peut pas être qualifié de sévères [sic] en raison du
retentissement qui reste modéré sur l’état général, de même que le
ralentissement constaté, et de l’absence d’un autre symptôme de
dépression sévère, la culpabilité pathologique.
Sur le plan de l’anxiété, il existe des éléments subjectifs, sous la
forme de ruminations soucieuses très présentes et d’épisodes
anxieux plus aigus avec manifestations physiques (gorge noyée,
peine à respirer, oppression de la poitrine). A l’instar des symptômes
dépressifs, les symptômes (subjectif) de la série anxieuse sont
accompagnés de manifestations objectives sous la forme d’une
agitation fébrile et d’une tension perceptible. Le diagnostic d’anxiété
généralisée F41.1 est celui qui correspond le mieux à cette
sémiologie anxieuse diffuse, qui déborde le cadre d’un trouble
panique avec agoraphobie. Actuellement, au vu de l’intensité des
manifestations anxieuses, on peut considérer l’anxiété comme
sévère.
Pour ce qui est de l’élément psychotique observé par le psychiatre
traitant, il n’est pas apparu clairement lors du présent examen.
Certes, l’expertisée a fait part de la sensation désagréable d’être
suivie dans la rue, mais il ne nous a pas semblé qu’il y avait là un
caractère délirant (conviction inébranlable sans fondement réel), ni
hallucinatoire (pas de véritables perceptions sans objet).
Bien entendu, notre observation est ponctuelle. Celle du psychiatre
traitant, qui est sur la durée, garde toute sa valeur. Si de véritables
phénomènes psychotiques, de type délirant ou hallucinatoire, sont
observés, le diagnostic serait celui d’épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F 32.2). Dans ce cas, le pronostic s’en
trouverait aggravé. Pour ce qui est du diagnostic de trouble schizo-
-
13 -
affectif évoqué par le psychiatre traitant, il faudrait que les
symptômes psychotiques soient vraiment d’allure schizophrénique
(vol ou écho de la pensée, discordances, bizarreries du
comportement, du discours ou de la pensée) pour qu’il puisse être
retenu. Nous n’avons pas observé d’éléments sémiologiques de ce
type lors de notre examen.
Limitations, répercussions sur la capacité de travail
La dépression est suffisamment prononcée et de longue durée (elle
est documentée depuis le mois d’août 2010) pour que ses
répercussions fonctionnelles (baisse de l’énergie disponible, baisse
des capacités motivationnelles et cognitives) entraînent une
limitation de la capacité de travail. Il en va de même pour le trouble
anxieux qui, indépendamment de la dépression, épuise l’énergie de
l’expertisée par les ruminations soucieuses, la mauvaise qualité du
sommeil et l’état de qui-vive plus ou moins constant qui le
caractérise. Globalement, il parait raisonnable d’estimer que les
troubles psychiques justifient une incapacité de travail de 50%, et
cela depuis août 2010 en fonction des données du psychiatre
traitant. Le tableau psychique, en particulier le trouble dépressif,
n’est pas d’une sévérité telle qu’il exclue toute capacité de travail.
Perspectives thérapeutiques et pronostic
L’expertisée se soumet à un traitement psychiatrique spécialisé
adéquat, relativement intensif puisque impliquant un psychiatre et
un psychologue psychothérapeute et un traitement
psychopharmacologique « lourd ». Toutefois, le dosage plasmatique
des médicaments montre que, si le traitement de Seroquel semble
bien suivi, le taux de l’antidépresseur (sertraline) se situe nettement
en dessous des dosages attendus et thérapeutiques. Il peut s’agir
d’un problème d’observance du traitement ou d’un autre problème
pharmacologique, qu’il revient au psychiatre traitant d’investiguer.
Ce qui est sûr, c’est que le traitement pharmacologique de la
dépression, dans ces conditions, n’est pas optimal.
DISCUSSION CONSENSUELLE SUR L’EXIGIBILITE AU TRAVAIL
Mme Z.________ n’est plus capable d’exercer son travail antérieur
depuis 2004. A partir de mai 2008, elle aurait pu raisonnablement
exercer un travail adapté à 50%.
INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
Au plan psychique
Août 2010.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Au plan physique
IT restée totale.
-
19 -
Il est clair que la maladie rhumatologique elle-même n’est pas
contrôlée, mais la patiente ayant déjà essayé plusieurs traitements
de fonds, celui-ci semble être le meilleur du point de vue oculaire.
Durant toute cette période l’incapacité de travail de la patiente était
toujours de 100%.
J’aimerais de plus préciser que le traitement de Simponi rempli [sic]
les exigences scientifiques (Evidence Based Medicine) et légales en
Suisse pour les Spondylarthrites.
Concernant la compliance aux traitements, le Simponi semble prit
[sic] régulièrement depuis cette poussée d’Uvéite, l’Olfen également
et le paracétamol à la demande. Je ne connais pas la sensibilité et la
spécificité, ni la reproductibilité des dosages résiduels de ces
différentes molécules. Le service de pharmacologie clinique du
Centre M.________ que j’ai contacté en rapport avec ce dernier point
ne peut pas me certifier de la cohérence clinico-biologique de tels
dosages, développés surtout dans des situations d’intoxication
aigué. »
Le Dr R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
s’est également prononcé sur l’expertise en ces termes, dans une lettre
du 17 décembre 2011:
« Comme convenu, nous vous adressons un courrier en réponse à
l’expertise des médecins du BREM qui nous ne semble pas
représenter correctement cette patiente qui est suivie par nos soins
depuis août 2010.
Madame Z. souffre d’un trouble schizo-affectif, de type
dépressif, diagnostic qui a été par ailleurs, confirmé par l’hôpital
psychiatrique de Hôpital T.. Nous retenons notre diagnostic
et celui d’une anxiété généralisée. Nous pensons que l’expert
psychiatre n’a pas tenu compte de la symptomatologie psychotique
réelle et objectivée également par les psychiatres de Hôpital
T. lors du séjour de la patiente entre le 13.09.2011 et le
29.09.2011.
Madame Z.________ nous est adressée en août 2010 par le Dr
L., médecin généraliste suite à une aggravation de la
symptomatologie dépressive, un tableau anxieux avec une agitation
psychomotrice importante et une idéation suicidaire inquiétante. Le
probable facteur de crise serait le décès de son frère au Kazakhstan
en 2008, dans des circonstance peu claires. En 2009, elle se rend,
sur la tombe de son frère ce qui la confronte au deuil et aurait pu la
décompenser sur un mode dépressif et une symptomatologie
anxieuse, parfois aiguë accompagnée par une symptomatologie
psychotique.
La prise en charge n’a pas été aisée, il a été difficile de stabiliser son
état et trouver le bon ajustement pharmacologique, et même
aujourd’hui nous ne pouvons pas parler d’un rétablissement.
Madame Z. s’est progressivement repliée sur elle-même,
-
20 -
s’isolant de plus en plus. Depuis le mois de mai 2011, la patiente ne
parvient plus à sortir de chez elle, car elle est fortement
conditionnée par des idées de concernement et un sentiment de
persécution.
La patiente a le sentiment d’être suivie dans la rue, elle a peur
d’être attaquée et a la conviction qu’on la regarde, qu’on la critique,
qu’on la juge ou qu’on se moque d’elle. Il s’agit d’une conviction
délirante de type paranoïde. L’anxiété psychotique se manifeste par
une agitation psychomotrice où la patiente peut marcher en rond
pendant des heures durant la nuit ou la journée et par des idées
suicidaires avec un scénario précis.
L’autonomie de Madame Z.________ reste toujours très restreinte,
son mari supportant toutes les tâches du quotidien. Elle ne sort que
deux fois par jour à raison de 20 minutes, et cela engendre des
angoisses très importantes. La prise en charge actuelle compte avec
la participation d’une infirmière en psychiatrie du CMS qui se rend
régulièrement chez la patiente.
On peut évoquer le diagnostic d’un trouble schizo-affectif en se
basant sur une symptomatologie schizophrénique avec une
modification globale, persistante et significative de certains aspects
du comportement, se manifestant par une perte d’intérêt, un
comportement sans but, une inactivité, un retrait social, mais aussi
par des idées de concernement, méfiance, interprétativité
paranoïde, idéation persécutoire, conduite bizarre (parle avec ses
poissons, une peluche...), perception délirante (parle avec son
miroir, etc), idées délirantes d’influence (pense pouvoir recevoir des
messages et avoir une influence sur la télévision, etc).
Par ailleurs et au contraire de ce qui est mentionné dans l’expertise,
on peut remarquer, comme cela a été décrit dans le rapport de
sortie de l’hôpital de Hôpital T., une culpabilité et une
desvalorisation [sic] sévère avec caractéristiques quasi délirantes.
Par conséquent, et dans la mesure où le diagnostic d’un trouble
schizo-affectif de type dépressif est un trouble au cours duquel des
symptômes schizophréniques et des symptômes dépressifs sont
tous deux présents au premier plan, nous pouvons retenir ce
diagnostic-là.
Toutes ces manifestations se sont, à notre avis, aggravés au fil du
temps, justifient pleinement une incapacité de travail pour des
raisons psychiatriques à 100%. »
Le 2 avril 2012, les experts se sont déterminés comme suit:
« Nous avons lu attentivement les deux rapports des médecins
traitants de Mme Z.. Pour compléter notre information, nous
avons étudié également le résumé d’observation de l’Hôpital
psychiatrique de Hôpital T., où Mme Z. a séjourné en
septembre 2011 document que nous avons obtenu auprès de
l’établissement psychiatrique.
-
21 -
Au plan somatique
Le courrier de la Dresse A.________ ne modifie pas les conclusions de
l’expertise.
En ce qui concerne la vérification du taux sérique de médicaments
comme le Paracétamol®, nous sommes d’accord que ces dosages
se font en clinique surtout lors d’intoxication.
En médecine antalgique, dans les cas où les douleurs résistent à une
médication, le clinicien peut faire appel à un laboratoire pour doser
le médicament prescrit afin d’orienter son traitement. La
reproductibilité est difficile à établir, en effet car elle dépend du
métabolisme pour chaque patient.
Le dosage reste intéressant pour le suivi d’un patient particulier afin
de savoir s’il se trouve à un taux indétectable, moyen, ou surdosé du
médicament prescrit avant d’en déduire qu’il s’agit d’un
échappement thérapeutique.
Au plan psychiatrique
Sur la base des documents étudiés, on peut dire qu’il y a eu, selon
toute vraisemblance, une aggravation de l’état psychique de
l’expertisée. Le Dr R.________ fait état d’une augmentation du repli
social depuis mai 2011, qu’il impute à des idées délirantes de
persécution, sans préciser si ce changement est antérieur ou
postérieur à notre examen, qui date du 16/5/2011. Plusieurs autres
éléments tirés des documents étudiés parlent en faveur d’une
aggravation située au cours de l’été 2011, c’est-à-dire entre le
moment où nous avons examiné Mme Z.________ (16/5/2011) et celui
où nous avons rendu notre rapport (28/10/2011).
Ces éléments sont les suivants:
-
l’expertisée a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique en raison
de propos suicidaires tenus le 13/9/2011; ceux-ci ont alarmé
l’infirmière traitante, qui a conduit la patiente aux Urgences
psychiatriques du Centre M., d’où elle a été admise à Hôpital
T. le même jour
-
le résumé d’observation à Hôpital T.________ indique que durant la
semaine ayant précédé son admission, [l’expertisée] a présenté une
aggravation de sa symptomatologie dépressive, associée à une
anxiété importante
-
le rapport du Dr A.________ mentionne explicitement la survenue,
au cours de l’été 2011, d’une décompensation psychiatrique
importante à type de syndrome dépressif majeur avec idées
suicidaires, ce qui n’était pas la symptomatologie psychiatrique
normale et habituelle chez Madame Z.. Le Dr A.
invoque comme cause possible de cette aggravation de la
dépression un effet indésirable du traitement rhumatologique, le
Simponi.
Au vu des documents étudiés, il est donc très vraisemblable que
l’état psychique justifie une incapacité de travail totale, dont la
-
22 -
survenue peut être datée du 13/9/2011, jour de l’hospitalisation à
Hôpital T..
Les documents ne permettent cependant pas d’évaluer la durée de
l’incapacité de travail totale. En effet, ils ne lèvent pas les
interrogations que nous avions soulevées lors de notre expertise.
Ces interrogations portent sur le diagnostic et sur le traitement,
deux éléments qui déterminent le pronostic et, par conséquent, la
gravité de l’état de santé et les répercussions sur la capacité de
travail.
Pour ce qui est du diagnostic, nous n’avions pas retenu dans notre
expertise le diagnostic de trouble schizo-affectif, contrairement au
Dr R.. En effet, nous n’avions pas mis en évidence les
éléments schizophréniques indispensables à ce diagnostic. Pour
mémoire, le trouble schizo-affectif est caractérisé par la présence à
la fois d’éléments affectifs (de type dépressif ou maniaque) et
schizophréniques. La CIM-10 précise que la simple présence
d’hallucinations ou d’idées délirantes non congruentes à l’humeur,
par exemple de persécution (paranoïdes) ne suffit pas pour poser le
diagnostic.
Il faut que les symptômes psychotiques présents correspondent au
« noyau dur » de la schizophrénie, à savoir: des bizarreries du
comportement (par exemple discordance entre le discours et les
émotions exprimées), du discours (coqs à l’âne, emploi de
néologismes, etc.) et de la pensée (barrages, automatisme mental,
idées délirantes « bizarres », etc).
Dans les documents étudiés, il existe un élément allant dans ce
sens, ce sont les idées d’influence mentionnées dans le rapport du
Dr R., mais celles-ci ne sont pas clairement spécifiées
comme s’apparentant à de l’automatisme mental. Le repli social
peut être dû aussi bien à l’anxiété qu’à la dépression ou à des idées
de persécution. L’observation de Hôpital T. ne met pas en
évidence d’hallucinations, et ne mentionne pas clairement d’idées
délirantes. Elle décrit seulement une tendance aux idées de
persécution et de référence, craignant que les gens dans la rue ne
lui veuillent du mal ou qu’ils se moquent d’elle, mais aussi une
interprétativité de la réalité (par exemple, si une de ses fleurs se
tourne vers le soleil, ça peut être un signe qui s’adresse à elle). Elle
garde une certaine distance critique par rapport à ces idées. Le sujet
réellement délirant n’a aucune critique vis-à-vis de son point de vue.
Par exemple il ne « craint » pas qu’on lui en veuille, il en est
persuadé de manière inébranlable. Le caractère franchement
délirant de ces manifestations est donc sujet à caution. En tout cas il
ne nous paraît pas établi que les manifestations décrites
correspondent aux éléments schizophréniques exigés pour le
diagnostic de trouble schizo-affectif. Les symptômes en question
pourraient tout aussi bien correspondre à des symptômes
psychotiques accompagnant le trouble dépressif, ou à des
manifestations anxieuses sévères, peut-être influencées par des
facteurs socioculturels.
Pour ce qui est du traitement, notre expertise avait montré que le
traitement antidépresseur n’était pas optimal, le taux plasmatique
mesuré étant nettement en dessous du taux considéré
-
23 -
habituellement comme thérapeutique. Nous suggérions que le
psychiatre traitant investigue cet aspect du traitement (problème de
compliance? autre cause?). Les documents disponibles ne se
prononcent pas sur ce point, et ne font pas mention d’un nouveau
dosage de l’antidépresseur. Le résumé d’observation mentionne
toutefois une probable prise erratique du neuroleptique (Seroquel).
En conclusion, sur la base des documents disponibles, on peut
conclure à une vraisemblable aggravation de l’état psychique au
cours de l’été 2011, la dépression atteignant un degré sévère, peut-
être avec symptômes psychotiques. Le diagnostic de trouble schizo-
affectif ne nous paraît pas établi en l’état. Les facteurs de bon
pronostic de la dépression mentionnés dans notre expertise
persistent: absence d’altération de l’état général, absence d’auto-
négligence, caractère réactionnel de la diminution de l’humeur (à
l’isolement par rapport à son milieu d’origine, à la solitude, à la
décision de l’AI).
Dans ce contexte, il nous paraît raisonnable de reconnaître une
incapacité de travail totale à partir de la date de l’hospitalisation,
soit le 13.9.2011, et cela pour une durée d’une année Nous
pourrions réexaminer l’expertisée en septembre 2012 pour
réévaluer la situation. Le laps de temps d’une année devrait
permettre à la sémiologie de se décanter et donc de se préciser. La
question de l’efficacité du traitement antidépresseur pourrait
également être clarifiée, si nécessaire avec l’aide d’un spécialiste en
psychopharmacologie. »
Par courrier du 8 juin 2012, l’assurée a retiré la demande
déposée contre l’assureur perte de gain.
Par lettre du 30 octobre 2012, la recourante a limité la portée
de son recours en ce sens qu’elle a renoncé à invoquer la violation du droit
d’être entendu. S’agissant de la rente d’invalidité, elle contestait la
comparaison des revenus; elle prétendait ne pas avoir accepté le très bas
salaire qu’elle réalisait chez V.________ de sorte qu’il devait être procédé à
un parallélisme des revenus.
Par déterminations du 24 janvier 2013, l’OAI a rejeté
l’argumentation relative au parallélisme des revenus.
Par correspondance du 6 février 2013, la recourante a modifié
ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu à l’octroi d’une demi-rente dès
le 1
er
août 2008.
-
24 -
Le dossier relatif à la procédure ouverte à l’encontre de
J.________ a été versé dans le présent dossier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal
compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme (art.
61 let. b LPGA notamment), il y a lieu d'entrer en matière.
2.Dans son recours et ses premières écritures, Z.________ se
plaint d’une violation du droit d’être entendu dès lors que la décision
attaquée ne tiendrait pas compte des observations qu’elle a faites contre
le projet de décision. Il n’y a cependant pas lieu d’examiner ce grief, la
recourante ayant explicitement renoncé à l’invoquer dans son écriture du
30 octobre 2012.
3.Selon la décision attaquée du 3 juillet 2009, l’OAI a reconnu le
droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
août 2008, soit
à l’issue du délai d’attente d’une année (l’incapacité ayant débuté le 23
août 2007). La recourante conclut à la réforme de cette décision et à
l’octroi d’une demi-rente d’invalidité.
-
25 -
a) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
-
26 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a et les références
citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui
concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge
prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; TF
9C_667/2012 du 16 novembre 2012, consid. 4.1).
4.a) La recourante a été examinée au BREM en mai 2011. Les
diagnostics posés lors de l’expertise sont une spondarthrite ankylosante
-
27 -
associée à des uvéites, un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique et une anxiété généralisée. Les Drs P.________ et D.________
constatent que ces diagnostics sont documentés depuis août 2010 mais
sont probablement apparus bien avant. Les experts retiennent que les
aptitudes de l’expertisée permettraient, sur le plan strictement somatique,
une activité professionnelle adaptée, simple, légère, en position alternée
comme le définissait le Dr S.________ en 2008, à 50% au moins. Par
ailleurs, ils estiment que les troubles psychiques justifiaient une incapacité
de travail de 50% depuis août 2010, en fonction des données du
psychiatre traitant. Ils concluent à l’exigibilité d’une activité adaptée à
50%, dès le mois de mai 2008.
L’expertise se fonde sur des examens complets, prend en
considération les plaintes de la recourante et a été établie en pleine
connaissance du dossier. La description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale, tant somatique que psychique,
sont claires et les conclusions des experts bien motivées, l’expertise ne
comportant pas de contradictions. Les experts ont en en outre tenu
compte des avis des différents médecins, se sont prononcés sur leur
appréciation respective et ont partagé leurs conclusions. Seul l’avis du Dr
H.________, selon lequel la maladie de l’assurée est incompatible avec une
activité professionnelle, s’oppose aux constatations des experts. Il est
cependant insuffisant pour mettre en doute les conclusions de l’expertise
du BREM. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le médecin traitant, qui a
un mandat de soin, est dans une position particulière en raison de la
confiance réciproque qui régit la relation patient/médecin. Il n'a pas,
d'emblée, de raison de mettre en doute l'incapacité alléguée par son
patient, surtout dans une situation d'évaluation difficile (ATF 125 V 351
consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c et les références). L'expert est dans
une position différente puisqu'il n'a pas un mandat de soin mais
d'expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient
compte des affirmations du patient. Il doit parfois s'écarter de
l'appréciation plus subjective du médecin traitant (VSI 2001, 109 consid.
3b/bb).
-
28 -
Par ailleurs, la recourante a conclu à la réforme de la décision
litigieuse et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, admettant dès lors
implicitement les conclusions relatives à la capacité de travail telles que
ressortant du rapport d’expertise.
Il y a dès lors lieu d'admettre que la reprise d'une activité
adaptée (pas port de charges de plus de 5 kg, pas de position statique du
rachis, pas d'exposition au froid ni à l'humidité, pas de préhension fine,
pas de travail en hauteur des bras ni à genoux ni accroupie, pas de
vibrations à faible fréquence) était exigible au taux de 50%, dès le mois de
mai 2008. Pour la période qui précédait, et ce depuis août 2007, il est
reconnu à la recourante une incapacité de travail totale dans toute
activité.
b) Une évolution de l’état de santé psychique de l’assurée a
été médicalement établie depuis l'expertise, notamment à la suite de
l’hospitalisation à Hôpital T.________ en septembre 2011. Cependant, cette
aggravation n'a pas à être prise en considération dans le présent litige. En
effet, les faits sur lesquels le juge des assurances sociales peut être
amené à se prononcer sont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de
la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 352 consid. 2b). En
l'occurrence, dite décision date de l'été 2009, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner l'évolution de l’état de santé de la recourante, notamment
après son hospitalisation à Hôpital T., ni de mettre en œuvre un
complément d’expertise, comme le requiert l'intimé dans son écriture du
28 février 2013.
5.Dans son courrier du 30 octobre 2012, la recourante conteste
la comparaison des revenus telle que ressortant de la décision litigieuse,
en faisant valoir que l’intimé aurait dû procéder à une parallélisme des
revenus. Elle explique que si elle avait réalisé un salaire « aussi bas que
celui qui lui était versé par l’entreprise V. », c’est parce qu’elle
n’avait pas eu d’autres choix que d’accepter cet emploi en raison de ses
très faibles connaissances en français.
-
29 -
a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V 334, ATF
130 V 393, et ATF 125 V 146).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
activité lucrative à temps complet; cette dernière disposition énonce que
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide (« revenu hypothétique sans invalidité ») est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (« revenu d’invalide »).
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
29, consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et 2b).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
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30 -
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera
le cas lorsque l'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la
dernière activité professionnelle de la personne assurée, ou si le dernier
salaire que celle-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'elle
aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que
personne valide; par exemple, lorsque avant d'être reconnu définitivement
incapable de travailler, la personne assurée était au chômage, ou
rencontrait déjà des difficultés professionnelles en raison d'une
dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une
rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut
également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de la
personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus
au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATF 134 V 322
consid. 4.1; voir également arrêts B 80/01 du 17 octobre 2003 consid.
5.2.2 et les références, résumé in REAS 2004 p. 239, et I 750/04 du 5 avril
2006 consid. 5.5, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1).
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la
moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
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31 -
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'ATF 134 V 322 consid. 4, et il peut – si les autres
conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des revenus à
comparer (cf. en particulier ATF 135 V 297 consid. 6.1.2). Ce parallélisme
doit porter seulement sur la part qui excède le taux minimal déterminant
de 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3). Les conditions de la déduction
résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135 V 297 consid.
6.2).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser quels pouvaient
être les facteurs étrangers à l’invalidité, Il a notamment mentionné à ce
propos une faible formation scolaire et l’absence de formation
professionnelle, des connaissances insuffisantes d’une langue nationale,
ainsi que des possibilités restreintes d’embauche à cause du statut
(saisonnier, etc.) de l’intéressé (cf. notamment ATF 134 V 322 consid. 4.1;
TF 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.1; 9C_112/2012 du 19
novembre 2012 consid. 4.4; 9C_435/2012 du 4 janvier 2013).
Le ch. 3020 CIIAI (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité; valable à partir du 1
er
janvier 2012), relatif à la mise
en parallèle des revenus, reprend ce qui précède et a notamment la
teneur suivante:
« Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective.
Dans certaines circonstances, l’application d’un correctif est
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du